Le plaider-coupable, cheval de Troie de l’erreur judiciaire
- Par Benjamin Fiorini
Pages 47 à 52
Citer cet article
- FIORINI, Benjamin,
- Fiorini, Benjamin.
- Fiorini, B.
https://doi.org/10.3917/delib.016.0047
Citer cet article
- Fiorini, B.
- Fiorini, Benjamin.
- FIORINI, Benjamin,
https://doi.org/10.3917/delib.016.0047
Notes
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[1]
« L’appel de 3.000 magistrats et d’une centaine de greffiers : “Nous ne voulons plus d’une justice qui n’écoute pas et qui chronomètre tout” », Le Monde, 23 novembre 2021.
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[2]
Benjamin Fiorini, « Le rôle de l’avocat dans la collecte de la preuve pénale : réflexions prospectives et de droit comparé », Lexbase Avocats, 2021, n° 320.
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[3]
Sources : Les chiffres clés de la Justice de 2005 à 2021, http://www.justice.gouv.fr/statistiques-10054/chiffres-cles-de-la-justice-10303/, ainsi que les Références Statistiques Justice de 2016 à 2021, http://www.justice.gouv.fr/statistiques-10054/references-statistiques-justice-12837/.
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[4]
États généraux de la justice, Restitution des contributions individuelles, 22 décembre 2021, p. 87, https://www.parlonsjustice.fr/wp-content/uploads/2022/01/Contributions_Individuelles_Synthe%CC%80se.pdf.
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[5]
Benjamin Fiorini, L’enquête pénale privée : étude comparée des droits français et américain, Paris, Institut universitaire Varenne, LGDJ/Lextenso, 2018, p. 122 et s.
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[6]
Marie-Sophie Baud, La manifestation de la vérité dans le procès pénal : une étude comparée entre la France et les États-Unis, Paris, LGDJ, 2022, p. 296 et s.
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[7]
Gordon Van Kessel, « Adversary Excesses in the American Trial », Notre Dame Law Review, 1992, vol. 67, p. 403.
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[8]
Andrew D. Leipold, « How the Pretrial Process Contributes to Wrongful Convictions », American Criminal Law Review, vol. 42, p. 1153.
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[9]
Le plea bargainning américain, qui s’apparente à un authentique marchandage sur la culpabilité et la peine, constitue une phase procédurale à part entière susceptible de durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois. La logique transactionnelle est ainsi beaucoup plus développée et favorisée aux États-Unis qu’en France.
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[10]
L’article 495-8, alinéa 2, du Code de procédure pénale prévoit que si le procureur de la République propose une peine d’emprisonnement, « sa durée ne peut être supérieure à trois ans ni excéder la moitié de la peine d’emprisonnement encourue ».
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[11]
Voir la page du National Registry of Exonerations détaillant l’ensemble des condamnations injustes recensées (dernière consultation le 11 avril 2022) : https://www.law.umich.edu/special/exoneration/Pages/detaillist.aspx.
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[12]
Voir la page de l’organisme The Innocence Project répertoriant les principales causes d’erreurs judiciaires (dernière consultation le 11 avril 2022) : https://innocenceproject.org/causes-wrongful-conviction/.
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[13]
Saul Kassin, Lawrence Wrightsman, The Psychology of Evidence and Trial Procedure, Beverly Hills, Sage, 1985, p. 67 et s.
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[14]
Gisli Gudjonsson, « Memory Distrust Syndrom, Confabulation and False Confession », Cortex, vol. 87, 2017, p. 156.
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[15]
Gisli Gudjonsson, Rafael Gonzalez, Susan Young, « The Risk of False Confession: The Role of Developmental Disorders, Conduct Disorder, Psychiatric Symptoms, and Compliance », Journal of Attention Disorders, vol. 25, 2021, p. 715.
Introduite en droit français en 2004, la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, plaider-coupable à la française, ne cesse de se développer dans un contexte de rationalisation de la justice, quel qu’en soit le prix pour ses acteurs comme pour la recherche de la vérité et la protection des droits de la défense. Des études de droit comparé entre les procédures française et américaine ont montré qu’une reconnaissance de culpabilité était loin de prémunir contre les risques d’erreurs judiciaires. Derrière le vernis d’efficacité se dessine ainsi l’appauvrissement croissant de la qualité de la justice rendue en matière pénale.
1 Dénoncé depuis fort longtemps, le phénomène de managérialisation de la justice pénale, envisagée comme un stock d’affaires à écouler selon une logique de gestion de flux, s’apprête à atteindre son paroxysme. Malgré le vent de contestation actuel [1], les pistes de réflexions esquissées dans le cadre des États généraux de la justice, ouverts par le Président de la République le 18 octobre 2021 et où la question de la pénurie des moyens matériels et humains a été soigneusement mise sous le tapis, laissent clairement deviner la philosophie du Gouvernement qui tient en deux points : accélérer le rythme de traitement des affaires pénales et réduire les coûts.
2 Si le bilan de ces États généraux, initialement prévu pour le mois de février 2022, ne sera finalement connu que début juillet 2022, les intentions gouvernementales se devinent à la lecture des questions adressées aux professionnels et aux citoyens sur le site internet Parlonsjustice.fr – méthode de « consultation » désormais privilégiée par le pouvoir exécutif, sans doute moins par souci de modernité que par celui de tuer dans l’œuf des débats de fond. On peut déduire distinctement de ces différentes questions une orientation vers un système accusatoire d’inspiration anglo-saxonne, où des dépenses de procédure seraient externalisées vers les parties – par exemple, le coût de certaines investigations [2] – et où, surtout, les procédures accélérées de justice négociée prendraient une nouvelle ampleur. En témoigne cette question posée sur la plateforme numérique : « pour la justice pénale, faut-il selon vous réserver l’audience aux infractions les plus graves et/ou contestées et systématiser pour les autres cas une peine négociée ? ».
3 L’extension de l’empire des procédures accélérées en général, et du plaider-coupable en particulier, n’est certes pas une idée nouvelle. Pour s’en convaincre, il suffit de s’intéresser au développement de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) depuis sa création par la loi Perben II du 9 mars 2004 : si cette procédure concernait seulement 4,2 % des poursuites et 4,1 % des condamnations délictuelles en 2005, elle s’est progressivement développée jusqu’en 2019 pour représenter environ 14,9 % des poursuites et 15,7 % des condamnations [3]. Ainsi, il n’aura fallu que quinze ans pour faire passer la CRPC du rang de procédure résiduelle à celui de mécanisme incontournable, par le biais duquel les tribunaux correctionnels prononcent plus d’une condamnation sur six. En ajoutant à cela le développement spectaculaire des ordonnances pénales sur la même période – 16,3 % des condamnations en 2005, contre 32,1 % en 2019 –, on ne peut que constater le déclassement des audiences correctionnelles classiques, par le jeu desquelles 79,7 % des condamnations délictuelles étaient prononcées en 2005, contre seulement 52,2 % en 2019 – et même moins de la moitié en 2020 (47,3 %), dans le contexte certes particulier de la pandémie de Covid-19.
4 Jusqu’alors, tous les projets visant à étendre substantiellement le champ du plaider-coupable, au besoin en créant une procédure accélérée propre à la matière criminelle, ont échoué. Si la première synthèse des États généraux de la justice montre que cette évolution rebute encore une majorité de magistrats et n’enchante qu’une courte majorité de partenaires de la justice [4], l’adoration du Gouvernement pour le totem de l’efficacité a déjà montré sa capacité à détruire les digues symboliques les plus robustes, pour inscrire davantage la justice pénale dans l’ère de la rationalisation ; en témoigne la généralisation programmée des cours criminelles et l’atteinte frontale à la démocratie directe qu’elle constitue.
5 Le recours accru à la CRPC, couplé aux yeux de Chimène qu’a le pouvoir exécutif pour le plaider-coupable, invite plus que jamais à se questionner sur l’opportunité d’étendre cette procédure aux crimes et aux délits les plus graves. À l’aune de l’expérience américaine et des dernières découvertes issues des sciences cognitives en matière de faux aveux, nous verrons que la procédure de plaider-coupable, en plus de reconfigurer le rapport des citoyens à la vérité judiciaire, porte en elle un risque de condamnations injustes amplement démontré par l’expérience.
La reconfiguration du rapport à la vérité judiciaire
6 En France prévaut l’idée selon laquelle la vérité judiciaire en matière pénale doit correspondre le plus possible à la vérité matérielle, c’est-à-dire à la vérité des faits. Si la recherche de la vérité n’est pas l’unique objectif du procès pénal – le respect des droits de la défense, par exemple, en constitue un autre –, il est traditionnellement considéré comme son but le plus important. En témoignent l’emblématique article 81 du Code de procédure pénale qui demande au juge d’instruction de procéder « à tous les actes d’information qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité » et le plus récent article 39-3, alinéa 2, du même Code qui prévoit que le procureur « veille à ce que les investigations tendent à la manifestation de la vérité ». Dans cette optique, l’adéquation de la vérité judiciaire et de la vérité matérielle doit être comprise comme conditionnant la confiance des citoyens dans l’institution judiciaire.
7 Toutefois, rechercher cette adéquation pour mériter cette confiance suppose un investissement quantitatif et qualitatif qui, manifestement, n’est plus à l’ordre du jour. En effet, pour faire face à l’engorgement des tribunaux, la France, comme les États-Unis il y a plus de cent ans, a choisi de s’orienter vers des formes de justice pénale consensuelles. Outre-Atlantique, c’est à la suite de la guerre de Sécession que les États, pour faire face à l’afflux des affaires pénales, ont progressivement développé le recours au guilty plea, au point que celui-ci représente aujourd’hui 98,5 % des condamnations aux États-Unis [5].
8 Dans le cadre d’une telle procédure de plaider-coupable, c’est une vérité de compromis qui est recherchée, et ce dans une optique de célérité. Le rôle de l’institution judiciaire est amoindri par le fait qu’elle n’a pas à rapporter la preuve de la culpabilité. Déformé par le prisme libéral, le droit à la présomption d’innocence se conçoit alors comme un titre pouvant être marchandé – comme tous les autres. C’est moins la vérité matérielle qui est recherchée que l’acceptation officielle de culpabilité par la personne mise en cause, qui acquiert de ce fait une valeur performative.
9 Imprégnés d’une idéologie libérale glorifiant l’autonomie individuelle et vantant la capacité de l’individu à déterminer le meilleur pour lui-même, les partisans du guilty plea – et du plea bargaining, c’est-à-dire de la phase de négociation avec le procureur qui le précède – sont nombreux à minimiser le risque d’erreur judiciaire généré par cette procédure reposant sur l’aveu. Il est pourtant indéniable que le mis en cause subit des « pressions institutionnelles informelles » [6] pouvant l’inciter à admettre ce qu’il n’a pas commis, en s’inscrivant dans une logique coût/avantage comparant la peine qui lui est proposée et celle à laquelle il s’expose en clamant son innocence [7]. Certains laudateurs de la justice pénale négociée s’accommodent toutefois de cette situation, arguant que la justice pénale ne saurait être infaillible, et que l’individu mis en cause doit être libre de prendre en compte cet aléa judiciaire dans sa décision de plaider coupable. Cela renvoie au mécanisme de l’Alford plea par lequel le mis en cause plaide coupable tout en contestant les charges retenues contre lui, ce qui consomme définitivement la rupture entre vérité judiciaire et vérité matérielle et ruine l’idée même de confiance du justiciable dans la justice [8].
10 Bien entendu, on soulignera que la procédure de CRPC, quoiqu’elle emprunte de nombreux traits au guilty plea américain, s’en distingue par des points essentiels, notamment l’absence d’une longue phase de négociation [9] et les peines relativement limitées pouvant être proposées par le procureur de la République [10] – du moins par rapport aux dizaines d’années d’emprisonnement pouvant être proposées par le prosecutor américain en cas d’infraction grave, de récidive ou de concours réel – ce qui limite l’effet pervers susmentionné. Toutefois, l’ouverture de certains parquetiers à la logique transactionnelle, associée à l’extension envisagée de la sphère du plaider-coupable à la française, pourrait bientôt rendre ces objections inopérantes et augmenter considérablement le risque de condamnations injustes.
L’accroissement du risque d’erreur judiciaire
11 Le risque d’erreur judiciaire porté en son sein par la procédure de plaider-coupable n’est pas seulement théorique, l’expérience permet déjà d’attester son existence concrète. En effet, les statistiques portant sur les condamnations injustes recensées aux États-Unis, tout comme les derniers travaux intervenus dans le domaine de la psychologie, montrent la propension incontestable du guilty plea, et de ses dérivés, à perdre les innocents.
12 Sur le terrain pénal, la consultation du National Registry of Exoneration tenu par l’Université du Michigan, lequel recense l’intégralité des erreurs judiciaires officiellement reconnues aux États-Unis depuis 1989, démontre sans aucune ambiguïté la contribution du plaider-coupable au phénomène : sur 3.060 condamnations injustes répertoriées, 717 résultent d’un guilty plea, soit environ une erreur judiciaire sur quatre (23,4 %) [11]. Si l’on additionne à ce chiffre les 285 cas dans lesquels une condamnation indue a été provoquée par un faux aveu finalement rétracté, il en ressort que la fausse admission de sa culpabilité par un innocent représente outre-Atlantique environ une erreur judiciaire sur trois (32,8 %). Ces mesures sont en adéquation avec les informations compilées par The Innocence Project (organisme à but non lucratif qui œuvre pour découvrir les erreurs judiciaires, notamment par le biais de contre-expertises ADN), selon lequel les faux aveux sont impliqués dans 27 % des demandes de révision fructueuses [12].
13 De façon intéressante, les chiffres du National Registry of Exonerations enseignent que toutes les catégories d’infractions sont concernées par ces faux plaidoyers de culpabilité. On observe toutefois une forte prévalence en matière d’atteintes à la vie (12 %) et à l’intégrité sexuelle (13 %), ainsi qu’en matière de trafic de stupéfiants (52 %). Cette transversalité de l’erreur judiciaire, couplée à sa surreprésentation concernant des infractions en partie aujourd’hui exclues du champ de la CRPC (atteintes volontaires et involontaires à la vie ; violences volontaires punies d’une peine de plus de 5 ans d’emprisonnement ; viol et autres agressions sexuelles punies d’une peine de plus de 5 ans d’emprisonnement ; atteintes sexuelles sur mineur de quinze ans ; etc.), invite à la plus grande méfiance quant à l’élargissement de ce mécanisme.
14 Ces données, qui prouvent de façon incontestable que les fausses confessions sont loin d’être épiphénoménales, doivent être lues à la lumière des découvertes récentes portant sur leurs causes, ces travaux étant essentiellement réalisés dans trois pays : les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Islande. L’un des pionniers en la matière fut le psychologue américain Saul Kassin qui, dès 1985, distinguait trois types de faux aveux : les « volontaires » (voluntary), dictés par la quête d’attention ou de notoriété, le désir de protéger un proche, ou encore un trouble psychiatrique ; les « soumis » (coerced-compliant), qui interviennent souvent dans le cadre d’un interrogatoire policier, pour mettre fin à une garde à vue ou obtenir une récompense promise ; et les « intériorisés » (coerced-internalized) renvoyant au cas où un individu vulnérable, confronté à certaines techniques policières d’interrogatoire, finit par s’autoconvaincre de sa culpabilité [13]. Sur ce dernier point, le chercheur islandais Gisli Gudjonsson a pu décrire le syndrome de perte de confiance en sa propre mémoire (memory distrust syndrom), qui pousse certains individus à se fier davantage à des suggestions de tiers qu’à leurs propres souvenirs des faits [14].
15 Plus récemment, d’autres travaux ont montré que plusieurs facteurs accroissent le risque de faux aveux, comme les pressions policières, la relation avec la victime, l’existence de témoins à charge, la minorité, l’addiction à l’alcool ou à d’autres substances, les troubles du neurodéveloppement, les troubles autistiques, le déficit intellectuel ou encore le manque de sommeil. Ainsi, toujours selon Gisli Gudjonsson, les troubles de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) et les troubles de conduite sont « les deux facteurs prédictifs les plus puissants des fausses confessions » [15].
16 Les résultats de ces travaux dans le domaine psychologique, ainsi que leur confirmation sur le terrain judiciaire par les nombreuses condamnations injustes intervenues dans le cadre d’une procédure de plaider-coupable, doivent être pris en compte pour façonner la procédure pénale de demain. Si, au pays de Voltaire où « il vaut mieux cent coupables en liberté qu’un seul innocent en prison », la crainte de l’erreur judiciaire ne parvient pas à freiner l’érosion de la justice pénale, alors il est à craindre que rien ne puisse y parvenir.