Instruire l’intime à Mayotte
Du règlement traditionnel à la judiciarisation des violences sexuelles en contexte postcolonial
- Par Betty Baroukh
Pages 37 à 44
Citer cet article
- BAROUKH, Betty,
- Baroukh, Betty.
- Baroukh, B.
https://doi.org/10.3917/delib.014.0037
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- Baroukh, Betty.
- BAROUKH, Betty,
https://doi.org/10.3917/delib.014.0037
Notes
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[1]
Cette catégorisation d’« Outre-mer » est de fait une survivance du colonialisme ; v. Élise Lemercier, Valelia Muni Toke, Élise Palomares, « Les Outre-mer français. Regards ethnographiques sur une catégorie politique », Terrains & travaux, n° 24, 2014/1.
-
[2]
Benoît Trépied, Justices ultramarines, Paris, Presses universitaires de France, 2018.
-
[3]
Christine Salomon, « Genre, justice et indemnisation des victimes de statut coutumier kanak », Ethnologie française, n° 169, 2018/1, p. 69.
-
[4]
Les jeunes couples s’installent dans la famille, le domicile ou plus largement sur le territoire de l’épouse.
-
[5]
Système de filiation qui ne tient compte que du lignage paternel, ce qui a des conséquences s’agissant de la transmission du nom, des biens et de l’héritage.
-
[6]
Not. Sophie Blanchy, La vie quotidienne à Mayotte, archipel des Comores, Paris, L’Harmattan, 1993, 239 p.
-
[7]
Arjun Appadurai, Après le colonialisme : les conséquences culturelles de la globalisation, Paris, Payot & Rivages, 2011.
-
[8]
Raïnat Aliloiffa, « Le viol, une perversion cachée dans la société mahoraise », Mayotte Hebdo, 23 juin 2020.
-
[9]
Yann Deleu, « Le “devoir conjugal”, c’est 20 ans de prison », Le Journal de Mayotte, 13 août 2020.
-
[10]
Guillaume-Xavier Bourin, « Diversité culturelle et politique criminelle à Mayotte », dans Pluralisme culturel et politique criminelle, Paris, Pedone, coll. « Archives de politique criminelle », 2014, pp. 113-122.
-
[11]
Terme mahorais qui désigne l’État et l’ensemble des instruments de régulation extérieurs à la communauté locale.
-
[12]
Abdou Djabir, Le droit comorien, entre tradition et modernité, Mamoudzou, Mayotte, Éditions du Baobab, 2006, 304 p.
-
[13]
Blanchy, op. cit.
-
[14]
Mamaye Idriss, Le combat pour Mayotte française (1958-1976), Paris, Karthala, 2018, 313 p.
-
[15]
Patrick Boissel, Droit(s) et justice à Mayotte à l’époque coloniale (1841-1946), Archives départementales de Mayotte, 2014, 146 p.
-
[16]
Djabir, op. cit.
-
[17]
Adjimaël Halidi, « Comores : colonisation, insularité et imaginaire national », Cahiers d’Outre-Mer, n° 278, 2018, pp. 403-432.
-
[18]
Halidi, op. cit. et Adjimaël Halidi, « A state in search of Archipelago », Journal of Historical Archaeology & Anthropological Sciences, n° 4, 2019/2, https://medcraveonline.com/JHAAS/JHAAS-04-00183.php, consulté le 14 juillet 2021.
-
[19]
Mireille Delmas-Marty, Les grands systèmes de politique criminelle, 1re éd., Paris, PUF, coll. « Thémis Droit privé », 1992, 462 p.
-
[20]
Djabir, op. cit.
-
[21]
Nassur Attoumani, Mayotte, identité bafouée : essai, Paris, L’Harmattan, 2003, 126 p.
-
[22]
Jean-François Hory, « À propos de quelques coutumes mahoraises : les procédures infrajudiciaires de règlement des conflits », dans Laurent Sermet et Jean Coudray (dir.), Mayotte dans la République, actes du colloque de Mamoudzou, 14, 15 et 16 septembre 2002, Paris, Montchrestien, 2004.
-
[23]
CNCDH, Avis sur l’accès au droit et à la justice dans les Outre-Mer, essentiellement en Guyane et à Mayotte, Paris, CNCDH, 22 juin 2017.
-
[24]
Anne Perzod, « Soyez fermes, ne subissez pas vos enfants ! », Journal de Mayotte, 21 avril 2014.
-
[25]
Blanchy, op. cit.
-
[26]
Michael Lambek, « Virgin Marriage and the Autonomy of Women in Mayotte », Signs: Journal of Women in Culture and Society, n° 9, 1983/2, pp. 264-281.
-
[27]
Blanchy, op. cit.
-
[28]
Loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre-mer.
-
[29]
Josy Cassaganud, Rites de Mayotte, ou chronique d’une mort annoncée ? Paris, Connaissances et Savoirs, 2010.
-
[30]
Hory, op. cit.
-
[31]
Abdallah Chanfi Ahmed. Islam et politique aux Comores : évolution de l’autorité spirituelle depuis le Protectorat français (1886) jusqu’à nos jours, Paris, L’Harmattan, coll. « Archipel des Comores », 1999, 272 p.
-
[32]
L’article 222-22-3 donne la définition stricte des violences sexuelles qualifiées d’incestueuses, en énumérant les liens de parenté et exigeant en partie l’existence d’une autorité de droit ou de fait sur la victime ; la conception traditionnelle de l’inceste à Mayotte est donc plus large.
-
[33]
Attoumani, op. cit.
-
[34]
Hory, op. cit.
-
[35]
Article 222-23 du Code pénal.
-
[36]
Not. Raïnat Aliloiffa, « Si l’État faisait son travail à Mayotte, les gens n’auraient pas envie de se faire justice eux-mêmes », Mayotte Hebdo, 1er février 2021.
-
[37]
Sophie Blanchy et al., « Mayotte : de quoi la violence est-elle le nom ? », Plein droit, n° 120, 2019/1, p. 12.
-
[38]
Défenseur des droits, Établir Mayotte dans ses droits, 2020.
-
[39]
Véronique Le Goaziou, Viol : que fait la justice ? Paris, Presses de Sciences Po, 2019.
-
[40]
La jurisprudence avait admis dès 1990 (Cass Crim, 5 septembre 1990) la possibilité de viol entre époux même non séparés ; puis une loi de 2006 était venue préciser que le viol peut exister y compris dans les relations du mariage, tout en posant le principe d’une présomption simple de consentement à l’acte sexuel entre époux ; cette présomption a été supprimée par la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010.
-
[41]
Myriam Hachimi Alaoui et Élise Lemercier, « Que faire des cadis de la République ? Enquête sur la reconfiguration de l’institution cadiale à Mayotte », Ethnologie française, n° 169, 2018/1, p. 37.
-
[42]
Hory, op. cit. ; il s’agit d’un modèle sociopolitique très répandu dans les sociétés du continent africain.
-
[43]
Bacar Achiraf, Les mœurs sexuelles à Mayotte, Paris, L’Harmattan, coll. « Sexualité humaine », 2005.
-
[44]
Hory, op. cit.
-
[45]
Ali Amir, « Un pas vers l’application des règles communes du Code de procédure pénale à Mayotte », Revue de la recherche juridique, XLII, n° 166, 2017/1.
L’office judiciaire dans les Outre-mer français fait l’objet de recherches, d’interrogations légitimes et même de formations pour les magistrat·es. Néanmoins, la réflexion est parfois davantage tournée vers « l’inconfort » ou le « folklore » de la situation pour les magistrat·es, que sur l’incompréhension ou l’injustice éprouvées par les justiciables vis à vis d’un tel contexte postcolonial. Betty Baroukh, juge d’instruction à Mayotte, tente ici de penser ses pratiques en matière de violences sexuelles sans éluder le poids de la question coloniale ni sa position dans l’institution qu’elle incarne.
1À Mayotte comme ailleurs dans la « France des Outre-mer » [1], le magistrat occidental est face à une double tentation : agir les yeux bandés face aux spécificités et enjeux socioculturels locaux ou adapter le traitement judiciaire à des tendances culturelles observées, en déduire l’observation de coutumes, puis adapter son office à ces règles [2]. Si la seconde hypothèse paraît d’emblée plus respectueuse et souhaitable, l’expérience néo-calédonienne montre qu’elle n’est pas moins aveugle lorsqu’elle nie la spécificité des enjeux de pouvoir liés aux rapports sociaux, notamment de genre [3]. Dès lors, instruire et juger le viol à Mayotte est une expérience postcoloniale particulière.
2Ce territoire, de culture à la fois matrilocale [4] et patrilinéaire [5], est inclassifiable et il n’est pas aisé pour le juge occidental d’y trouver des repères habituels sur la place de la femme et de la cellule familiale dans l’espace public, notamment judiciaire. L’ordre sexuel, décrit par les anthropologues à la fin des années 1980 [6], s’il fut si figé, est profondément bouleversé : Mayotte, à grand renfort de migrations et de développement des technologies de l’information, a été propulsée au cœur d’un espace-monde occidentalisé, élargissant considérablement les imaginaires [7]. La reprise du mouvement social encourageant la prise de parole des femmes concernant les violences sexuelles, notamment concernant l’inceste [8] et le viol conjugal [9], illustre cette pénétrabilité culturelle en matière sexuelle. Pour autant, les procès-verbaux et entretiens judiciaires montrent l’usage important en matière de violence sexuelle d’un « corpus répressif traditionnel » [10] tourné vers le rétablissement de l’équilibre social.
3Comment les personnes concernées vivent-elles une procédure inquisitoire traitant de l’intimité, entre les mains d’un représentant du sirkali [11], à distance duquel il faut coutumièrement se tenir ? Que signifie rechercher la manifestation de la vérité quand irrésistiblement les parties sont mues par la recherche d’un accord ? Que faire des référentiels symboliques spécifiques concernant le corps et l’honneur au temps de l’interrogatoire ou du travail socio-éducatif ? Qu’attendent les justiciables de l’institution judiciaire ? Ce que les dossiers de violences sexuelles, dont sont saisis les juges d’instruction de Mayotte, révèlent, c’est une relation particulière à l’État et à l’institution judiciaire, au confluent de l’intime et de l’ordre public, qui ne peut être ignorée au cours de l’office juridictionnel.
Un rapport à l’état moderne paradoxal
4La culture mahoraise est la somme d’influences austronésiennes et bantoues liées aux premiers peuplements, puis arabes et musulmanes chaféites à partir du VIIe siècle, auxquelles s’est ajoutée la présence coloniale. En 1841, Mayotte, meurtrie par des années de razzias venant des villes malgaches et des îles voisines, est vendue à la France par un sultan sakalave. L’échec des programmes de production de sucre révèle rapidement l’incurie de l’administration coloniale française. Le peuple, paisible, perpétue un mode de subsistance rural traditionnel et une vie sociopolitique axée sur l’unité villageoise, dite yezi [12]. Si les échanges de populations se poursuivent, ses habitants commencent à concevoir un avenir différent de celui des terres voisines [13].
5En effet, le poids de l’histoire et l’évolution des relations avec les autres îles de l’archipel, notamment le déplacement du chef-lieu de Dzaoudzi à Moroni et la représentativité de l’île dans l’assemblée territoriale, font naître à Mayotte un sentiment d’impuissance, repris par les élites locales, influencées par les créoles originaires de Madagascar et La Réunion. La présence française est présentée comme libératrice, ce qui fait naître en 1958 une « revendication départementale », impliquant en 1974 le maintien de Mayotte dans la République française et la séparation des trajectoires avec ses sœurs comoriennes. En 2011, ce bout de terre de 374 km², obtient après plusieurs décennies de doléances le statut juridique de « Département » et de région française ultramarine [14].
6Cette trajectoire historique explique les paradoxes du pacte social qui lie le peuple de Mayotte aux institutions de l’État et structure les relations sociopolitiques. D’un côté, l’autogestion villageoise a longuement perduré, alors que le développement institutionnel par l’administration coloniale poursuivait des objectifs stratégiques distincts des logiques de développement social. Tandis que les crimes étaient jugés à La Réunion et les délits traités par un « tribunal répressif indigène » jusqu’en 1949 [15], la justice pénale était en réalité administrée ailleurs, parfois par le cadi, surtout dans le cadre de procédures coutumières de symbolique et de palabre dans un but de rétablissement de l’équilibre. De l’autre, d’aucuns décèlent à Mayotte et à Anjouan un attachement particulier au sirkali [16]. Alors qu’à quelques encablures, l’État comorien maintient ses citoyens dans des conditions sociales mortifères [17], l’État moderne occidental représenterait un « paradis perdu » auquel Mahorais et Anjouannais, accoutumés à la « violence symbolique des régimes de la plantation » et au « double asservissement arabo-musulman et français » souhaiteraient continuer de se soumettre [18].
Les relations à l’institution judiciaire : entre incompréhension et méfiance
7La persistance de modes « péri-étatiques » [19] de règlement des conflits pénaux, notamment en matière de violence sexuelle, conduit à questionner le différentiel philosophique entre les traditions pénales locale et occidentale. Dans la gestion traditionnelle de la conflictualité à Mayotte, les « aînés » étaient investis de l’autorité légitime et du pouvoir de décision. Ils étaient gardiens du respect des normes et pouvaient se réunir en assemblée pour prendre des décisions dont l’objectif premier était de rétablir l’équilibre social ou de préserver la paix [20] en recourant si nécessaire au « monde invisible » [21].
8Ainsi, l’objet des « règles processuelles mises en œuvre par les réseaux traditionnels d’autorité » est à Mayotte d’établir un ordre social « immuable, souvent très hiérarchisé, mais unanimement accepté » [22]. La tradition juridique occidentale est quant à elle fondée sur la recherche de la « vérité » par un corps judiciaire qui tire son autorité davantage de ses attributions que de l’aura qui émane des personnes qui la composent. La révélation d’un fait aux autorités judiciaires enclenche aussi un processus au cours duquel se poursuit le trouble social, où l’événement douloureux, même relatif à l’intime, est toujours rendu, d’une certaine façon, public. En outre, l’évolution des relations en marge du processus judiciaire n’y rend pas la plainte révocable. Le processus judiciaire, par définition lent, est rendu d’autant plus long que la juridiction ultramarine fait face à des difficultés de fonctionnement importantes, notamment liées à une faible dotation en moyens.
9La référence aux « enfants du juge » au début des années 2000 démontre à quel point le terrain judiciaire mahorais est témoin de l’opposition entre les conceptions traditionnelles locales et institutionnelles étatiques [23]. Quelques décisions judiciaires ayant sanctionné l’usage par des parents de la force physique pour corriger leurs enfants avaient été fortement médiatisées. Plusieurs citoyens ont pu exprimer que, dans ces conditions, ils préféraient laisser aux juges la charge du travail éducatif. Cet épisode, auquel on se réfère encore [24], illustre la force des tensions entre le yezi et le sirkali.
Un ordre sexuel au syncrétisme inachevé
10L’ordre sexuel est également profondément impacté par les évolutions contemporaines. Que reste-t-il de l’économie morale, au sens de configuration des normes et de valeurs, relative à l’intime, ethnographiée à la fin des années 1980 ?
11Il y figure un important héritage africain, dont la marque la plus signifiante est la matrilocalité. Elle se combine avec d’importants apports islamo-arabes : principe de pudeur des femmes, gestion féminine de l’espace intime, surveillance et protection familiales de la fille à partir de la puberté [25], principe de préservation de la virginité pour la femme nubile jusqu’à son mariage. La défloration dans le mariage puis la procréation sont des accomplissements dans la vie d’une femme qui rejaillissent sur son ascendance féminine [26]. Les hommes accomplissent de nombreux devoirs sociaux en se mariant et en devenant pères. Pour des raisons économiques, les mariages peuvent être arrangés entre les familles et certaines localités pratiquent le mariage endogame arabe pour le maintien des biens dans le clan familial. La sexualité est ritualisée, autour de pratiques préconjugales de découverte des corps où règne l’interdit de la défloration ; puis de pratiques sexuelles désacralisées dans la conjugalité. L’honneur est le moteur de la vie sociale et la verbalisation indirecte des sentiments est privilégiée [27].
12Cet agencement normatif est éprouvé par le contact avec l’Occident. À Madagascar, la présence française a depuis longtemps conduit à l’émergence d’échanges économico-sexuels prostitutionnels, ayant bouleversé les relations intimes au niveau local et modifié les relations de genre dans la région. Le mouvement de départementalisation a bouleversé la structuration de l’espace politique, comme l’illustre le « commando des chatouilleuses », pratique d’humiliation publique d’élites comoriennes par des femmes de Mayotte au temps des indépendances. Les questions de genre ont été au cœur des réformes juridiques de la départementalisation : plusieurs aspects du statut civil de droit local, dits incompatibles avec les principes républicains, ont été réformés, avec notamment l’interdiction de la polygamie – toutefois encore pratiquée – et de la répudiation unilatérale [28]. Aujourd’hui encore, la course à la nationalité française restructure les relations intimes avec des unions dont l’objet plus ou moins assumé est d’accélérer un parcours migratoire ; s’y reproduisent des jeux de pouvoir liés à la frontière entre Mayotte et les Comores.
Une définition spécifique de la violence sexuelle
13Tout d’abord, la définition de la violence sexuelle recouvre à Mayotte l’interdit de l’inceste dont le champ correspond au moins à celui de la loi pénale. La distanciation des corps structurait ici l’habitat avec l’éloignement du garçon prépubère de la chambre des enfants, lequel résidait dans une case individuelle non loin de la propriété familiale, appelée banga [29]. La prohibition sociale de l’inceste serait traditionnellement d’autant plus forte qu’il s’agit d’éviter toute confusion avec les pratiques endogames codifiées [30]. Une preuve de l’importance de cet interdit est la pratique ancestrale de l’uzina gungu, rituel enclenché sur autorisation des notables à la révélation d’un fait d’inceste. Il consiste en un lynchage verbal et une ridiculisation physique réduisant à néant l’honneur de celui désigné coupable et de son clan [31]. L’acceptation large du champ familial conduisant notamment l’enfant à considérer comme son oncle ou comme sa mère diverses figures qui l’environnent, la dimension incestueuse est entendue différemment des critères légaux [32].
14Ensuite, plusieurs interdits excèdent la définition légale des violences sexuelles. La défloration hors mariage, appelée umenya, est considérée comme un acte violent, sans considération de l’éventuel consentement de la victime, en ce qu’il entraîne la dévaluation de la valeur matrimoniale de la jeune fille nubile (mwanamtsa) [33]. Cet acte pouvait dans la société traditionnelle justifier un bannissement décidé par un conseil villageois (utolwa mjini [34]). Par ailleurs, le zina, à savoir les relations sexuelles hors mariage, est traditionnellement prohibé.
15Enfin, la question du viol et celle plus spécifique du viol conjugal risquent l’ignorance sociale. Le mariage étant un pilier de développement personnel et un fondement de la structure sociale, la notion de devoir conjugal est forte, alors que nombre d’unions se forment encore sous l’impulsion des ascendants. Le viol au sens du Code pénal [35], qui ne rejoint pas nécessairement l’hypothèse de la défloration ou du zina (fornication), doit se frayer un chemin entre les notions de pudeur (haya), de honte (aibu) et d’honneur (sheo) et composer avec une structuration sociale impliquant le respect des aînés (zuki, l’aîné ; zama, l’oncle) et des sachants (fundi par exemple) ainsi que la mise à distance du sirkali. Nombre de révélations de viols de la femme pubère, et même d’enfants, tiennent ainsi à un fil : la vigilance d’un enquêteur recueillant une plainte pour violences conjugales, la réassurance d’un proche fonctionnaire quant aux conséquences dans le clan, une situation de flagrance ; concernant les plus jeunes, la confidence à un adulte de confiance, la rumeur publique née de témoins oculaires ou encore une demande de vérification de l’hymen à l’hôpital par un parent.
Les défis liés au traitement concurrent des violences sexuelles
16Cette gestion péri-étatique du viol risque d’être alimentée par la crise de confiance dont fait l’objet localement l’institution judiciaire [36]. Celle-ci, qui se développe à Mayotte dans un climat anxiogène, lié à diverses sources d’insécurités en raison des difficultés de la démographie et du développement [37], est peu saisie, aussi du fait de problèmes d’accès au droit [38]. Or les pratiques traditionnelles risquent la confrontation à des impératifs contemporains forts d’ordre public de lutte contre les violences sexuelles. Alors que cela fait peu de temps que la répression des violences sexuelles sur mineurs fait l’unanimité dans le corps social hexagonal [39] et que la présomption de consentement à l’acte sexuel entre époux a été abolie en France [40], un nombre important de textes nationaux et internationaux font aujourd’hui de la lutte contre les violences sexuelles un objectif majeur d’action publique dans tout le pays.
17Concomitamment, l’évolution sociétale a fortement fragilisé les systèmes de régulation traditionnels, comme l’atteste la désuétude des pratiques de l’utolwa mjini et de l’uzina gungu ci-avant décrites. Les figures d’autorité traditionnelles ont été reléguées au second plan lors de la départementalisation, comme cela a été le cas des cadis, dont la place sociale est à réinventer [41]. Le règlement traditionnel des conflits liés au viol, notamment d’enfants mineurs, se concentre sur l’institution générique du suluhu – signifiant réconciliation – qui consiste en une procédure triangulaire dans laquelle le fautif fait intervenir un tiers pour obtenir le pardon du clan blessé. Cette procédure, communément nommée « arrangement » par les métropolitains, est scellée par des prières puis des cadeaux donnés au clan préjudicié. Elle est rapide et répond en tous points au modèle politique « unanimiste » de la société mahoraise, c’est-à-dire un mode de gestion de la vie en société qui tend vers le rétablissement rapide des équilibres et la paisibilité sociale [42]. Toutefois, il apparaît au fil des dossiers judiciaires que l’anomie gangrène au-delà de cette procédure, avec des arrangements à mariage en marge des dossiers de violence sexuelle (le « mariage truqué » [43]) ou encore des vengeances. Il arrive également que l’acte sexuel ayant conduit à la défloration soit injustement dénoncé aux forces de l’ordre comme une violence sexuelle. Il s’agit parfois pour la jeune femme de se défendre auprès de ses parents et du groupe social de la perte de sa virginité. Le zina a quant à lui régulièrement lieu, avec pour sanction le déclassement moral de la femme en cas de révélation au groupe social.
18Alors même que ces procédures traditionnelles sont riches de leur pouvoir de médiation sociale, elles questionnent la philosophie de notre système judiciaire, avec deux points de friction essentiels : les droits individuels et l’importance donnée à la manifestation de la vérité puisque, pour résumer leur conception, « rien, pas même les droits des individus ou quelquefois la simple vérité, n’est plus important que ce rétablissement de l’ordre préexistant » [44]. Cette triangulation donne peu de place à la victime, notamment à l’enfant, dont la parole peut être moins importante que la nécessité de rétablir l’ordre social. La compensation financière de la défloration profite aux parents de la jeune fille, ce qui suscite d’importantes questions relatives à la non-dénonciation du crime de viol, à la subornation de témoin qui peut y être liée ou encore à la libre administration du corps de l’enfant.
Comment instruire et juger le viol ?
19Dans un tel contexte, il revient aux juges de conjuguer leur office avec une recherche de compréhension, à la fois de la structuration traditionnelle de la société, de son ordonnancement moral et des conditions sociales dans lesquelles se trouvent les personnes en présence. Par pudeur, mais aussi parce que la rencontre d’un magistrat est l’occasion de montrer son inscription dans une Mayotte française et républicaine, la culture est en effet peu « plaidée » par les justiciables. Le juge d’instruction, sensibilisé aux spécificités du terrain, pourra obtenir sa mise en évidence, par une rédaction adaptée de ses commissions rogatoires, de ses trames d’audition ou d’interrogatoire ou son ordonnance de clôture. Il pourra y faire ressortir le poids relatif du groupe social sur l’enfant, les conditions parfois difficiles dans lesquelles les faits ont été portés à la connaissance de la justice, ou encore la place qu’occupe l’institution judiciaire dans le rétablissement de l’ordre social par suite de l’effraction causée à l’intime. Les échanges avec les partenaires, notamment les enquêteurs originaires du territoire, les interprètes et enfin les justiciables autour de questions non directives, sont des ressources indispensables.
20À titre d’exemple, recevant un enfant ou un adulte cité en qualité de victime de viol par une figure d’autorité, par exemple un aîné, un enseignant, un soignant traditionnel ou un mari, il s’intéressera par ses questions à la façon dont les divers verrous sociaux ont pu être écartés par cette partie civile. Outre situer le dépôt de plainte dans un parcours individuel, cela renseignera les difficultés d’éventuelles victimes moins armées, qu’il recherche lors de ses investigations d’« environnement », et dont il sait qu’elles représentent un important « chiffre gris » sur le territoire. De même, plutôt qu’immédiatement désigner un administrateur ad hoc à réception d’un courrier de « retrait de plainte » émanant de parents pourtant allés à la brigade et au centre hospitalier, il apprendra, en les recevant, la mise en œuvre d’une réconciliation traditionnelle suite à l’importante pression sociale exercée par le village ou le clan du mis en cause. Face à l’incompréhension de la procédure et à la peur de la publicité qui pourra résulter du traitement des faits par le tribunal judiciaire, il initiera un travail pédagogique dont résultera le plus souvent, naturellement, la constitution de partie civile des parents au nom de leur enfant. Leur notifiant les conclusions des expertises gynécologique et psychologique, il pourra aussi sonder leur capacité à s’enquérir de la dimension violente, au-delà du déshonneur, et, selon, mettre en évidence une éventuelle situation de danger pour l’enfant. Le juge pourra aussi, au contact des mis en cause, au-delà de la simple caractérisation des infractions, documenter leurs représentations sur la place de la femme, le corps de l’enfant ou la liberté sexuelle, ce qui est essentiel pour l’évaluation des charges, des mesures de sûreté ou encore l’acte final de juger. Il s’agit en somme de mettre en évidence les relations structurelles, notamment de genre, internes à la famille et au groupe social des justiciables.
21Notre avis est qu’il revient au juge d’instruction de donner une juste place aux modes traditionnels de règlement des conflits. La connaissance du terrain doit lui permettre de faire apparaître au dossier d’information le recours à ces éventuelles procédures péri-étatiques avant sa saisine ou en marge de celle-ci, non pour en faire le reproche aux parties, mais pour en comprendre les logiques et situer l’intervention judiciaire avant, pendant ou après ces procédures de réconciliation ou même des dynamiques de vengeance. En tout état de cause, la philosophie du suluhu et le recours à la parole qu’implique ce mode rituel de règlement des conflits peuvent inspirer des dynamiques empathiques et de dialogue, en référence à des mécanismes de justice restaurative en cours de développement.
22La compatibilité du « corpus répressif traditionnel » avec l’office judiciaire ne sera toutefois obtenue qu’à l’issue d’un travail d’explication, notamment lié à l’irrévocabilité du dépôt de plainte et au temps nécessaire pour l’instruction de tels faits. Outre la constance des moyens alloués à l’institution judiciaire aux fins qu’elle puisse atteindre les délais légaux d’instruction et des délais rapides de jugement, la normalisation du jury d’assises [45] serait un important levier. Il s’agit de créer entre le yezi et le sirkali un pont analogue à celui qu’a vocation à faire l’institution judiciaire entre l’intime et l’ordre public. Il en dépend une approche décolonisée des violences sexuelles.