Procédure pénale
- Par Etienne Vergès
Pages 175 à 186
Citer cet article
- VERGÈS, Etienne,
- Vergès, Etienne.
- Vergès, E.
https://doi.org/10.3917/rsc.2601.0175
Citer cet article
- Vergès, E.
- Vergès, Etienne.
- VERGÈS, Etienne,
https://doi.org/10.3917/rsc.2601.0175
Notes
-
[1]
Cf. par ex. R. Parizot, La réécriture du code de procédure pénale, Lexbase Pénal, mai 2024
-
[2]
J.-B. Thierry, Le futur nouveau code de procédure pénale en suspension, AJ pénal 2026. 21.
-
[3]
Par ex. à propos de la récente assimilation de la fouille de véhicule au régime des perquisitions, Crim. 16 janv. 2024, no 22-87.593, D. 2024. 115 ; AJ pénal 2024. 109, obs. D. Pamart ; RSC 2024. 609, obs. P.-J. Delage.
-
[4]
Nouv. C. pr. civ., art. L. 3531-24 à L. 3531-29.
-
[5]
Civ. 7 mars 1855, Bull. civ. 1855, no 31 ; D. 1855, I, p. 81 ; S. 1855, I, p. 439.
-
[6]
Civ. 18 déc. 1912, inédit
-
[7]
C. pr. pén., art. 4.
-
[8]
La « réserve » de l’article L. 1223-4 nouv. C. pr. pén. figure déjà à l’article 4-1 du code actuel. Elle concerne la possibilité d’indemniser la victime alors que les conditions de la responsabilité pénale ne sauraient pas réunies en raison de l’absence de faute pénale non intentionnelle.
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[9]
C. pr. pén., art. 622.
-
[10]
Les arrêts qui s’en rapprochent le plus se contentent de rappeler « qu’il n’appartient pas au prévenu de faire la preuve de son innocence », Crim. 10 nov. 2010, no 10-83.684.
-
[11]
Ainsi, les magistrats du ministère public ne peuvent être récusés (C. pr. pén., art. 669, al. 2).
-
[12]
Cass., ass. plén., 6 mars 2015, no 14-84.339, D. 2015. 711, obs. S. Fucini, note J. Pradel ; ibid. 1738, obs. J. Pradel ; AJ pénal 2015. 362, note C. Girault ; RSC 2015. 117, obs. P.-J. Delage ; ibid. 971, chron. J.-F. Renucci ; 10 nov. 2017 no 17-82.028, D. 2018. 103, et les obs., note O. Décima ; ibid. 196, chron. B. Laurent, G. Barbier, E. Pichon, L. Ascensi et G. Guého ; ibid. 1611, obs. J. Pradel ; AJ pénal 2018. 100, obs. C. Kurek ; RSC 2018. 117, obs. P.-J. Delage ; 9 déc. 2019, no 18-86.767, D. 2019. 2413, et les obs. ; ibid. 2021. 207, obs. J.-D. Bretzner et A. Aynès ; AJ pénal 2020. 88, obs. C. Ambroise-Castérot ; RSC 2020. 103, obs. P.-J. Delage.
-
[13]
Crim. 22 avr. 1993, no 92-81.811.
-
[14]
Crim. 10 nov. 2010, préc.
-
[15]
Crim. 23 juill. 1992 : Bull. crim. 1992, no 274.
-
[16]
Crim. 11 mars, 2025, no 23-86.339, Légipresse 2025. 138 et les obs.
-
[17]
Crim. 29 mars 1994, no 93-84.995, Proc. gén. CA Douai, D. 1995. 144, obs. J. Pradel.
-
[18]
P. Prétou, Introduction. Éléments pour une histoire de la clameur publique, in F. Chauvaud, P. Prétou (dir.), Clameur publique et émotions judiciaires, Presses universitaires de Rennes, 2013.
-
[19]
La réponse à une question parlementaire était éclairante sur ce point, Question écrite no 70710 ; Publication de la réponse au JO du 14 juin 2016, p. 5588.
-
[20]
Titre XXV du livre IV.
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[21]
R. Parizot, Pour qui sonne le glas ? À propos de la loi no 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic, JCP 2025. 1342 ; E. Raschel, Renforcement et renouvellement du régime procédural applicable à la criminalité organisée, RSC 2025. 629.
-
[22]
M. Nicolas-Greciano, Peau neuve pour le code de procédure pénale, Lexbase Pénal, déc. 2025.
-
[23]
Si l’on met de côté la 8e partie qui comporte les dispositions relatives à l’outre-mer.
-
[24]
V. Peltier, E. Bonis, Droit de la peine, 4e éd., LexisNexis.
-
[25]
M. Herzog-Evans, Droit de l’exécution des peines, 6e éd., Dalloz action, 2023 ; B. Bouloc, Droit de l’exécution des sanctions pénales, 6e éd., Précis Dalloz, 2020.
-
[26]
M. Tinel, Réflexions sur les apports d’une codification du droit de l’exécution des peines, Dr. pénal 2011. 7.
-
[27]
Ch. Lazerges, Les 20 ans de la loi du 15 juin 2000 : la genèse de l’article préliminaire du code de procédure pénale, Lexbase, La lettre juridique, juin 2020.
-
[28]
Nous avons décrit les critères qui permettent de caractériser un principe dans notre thèse de doctorat, E. Vergès, Les principes directeurs du procès judiciaire, 2000, éd. Lexbase, 2024.
-
[29]
Sur la notion doctrinale de principe matriciel, B. Mathieu. Pour une reconnaissance de « principes matriciels » en matière de protection constitutionnelle des droits de l’homme, D. 1995. 211.
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[30]
Seule la notification est ici mentionnée, le droit de se taire, en tant que principe, ne figure pas dans le code.
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[31]
Cf. parmi d’autres travaux, Y. Capdepon, Essai d’une théorie générale des droits de la défense, Dalloz, coll. « nouvelle bibliothèque des thèses », 2013, Préf. J.-Ch. Saint-Pau.
-
[32]
Dans la version actuelle du code, trois expressions sont également utilisées : l’instruction (ex. C. pr. pén., art. 48-1) « l’instruction préparatoire » (ex. C. pr. pén., art. 79) ou l’information judiciaire (ex. C. pr. pén., art. 41-1-2).
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[33]
Nouv. C. pr. pén., art. L. 1132-1.
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[34]
Une incompatibilité spéciale mais insuffisante est prévue pour cette chambre à l’art. L. 1132-2 C. pr. pén.
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[35]
L’article L. 2131-1 qui définit la compétence de cette chambre se contente d’évoquer l’appel ou les autres recours contre les ordonnances du juge d’instruction ou du JLD.
-
[36]
Ph. Bonfils, La participation de la victime au procès pénal, une action innomée, in Le droit pénal à l’aube du troisième millénaire, Mél. offerts à J. Pradel, Cujas, 2006, p. 179.
-
[37]
Ph. Bonfils, L’action pénale de la victime : une action en justice innomée au régime juridique clairement défini, Institut pour la Justice, no 17, juill. 2012.
-
[38]
M. Lacaze. Proposition d’une action pénale autonome de la victime. RPDP 2018. 279.
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[39]
E. Vergès, Codifier la réponse pénale, in La codification pénale, XXVIIe Congrès de l’Association française de droit pénal, https://www.canal-u.tv/168641 (texte à paraître).
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[40]
L. Ascensi, La réécriture à droit constant du code de procédure pénale : une simplification ? Vraiment ?, Le Quotidien Lexbase, juin 2025.
« Une mauvaise réponse à une question qui ne se posait pas », Ainsi pourrait-on résumer la réaction qu’inspire ce nouveau code de procédure pénale, qui arbore une forme nouvelle, pour un contenu en principe inchangé.
À vrai dire, l’opération nous avait déjà laissé sceptique dès son origine, et le résultat tant attendu n’a pas modifié cette impression. Si la réforme substantielle de la procédure pénale pouvait sembler nécessaire mais inatteignable, une simple transformation formelle du code faisait courir le risque de figer l’ouvrage pour des décennies sans modifier le contenu de la matière et, par conséquent, sans la simplifier. C’est bien le risque qui a été pris, et qui se réalise aujourd’hui. C’est un peu comme si on avait restauré une vieille demeure pour la rendre habitable, mais que la bâtisse continuait à présenter un bilan carbone des années 1950. On pourrait trouver ce constat un peu sévère, puisque le code s’est adapté, au fil des décennies, aux évolutions de la criminalité, des progrès techniques, des droits fondamentaux. Toutefois, cette rénovation progressive de la procédure pénale ne doit rien à l’opération de recodification qu’il vient de subir. La codification à droit constant est utile lorsqu’il s’agit de réunir des lois éparses dans un même code. Elle perd une grande partie de son utilité lorsqu’il s’agit de transformer un code vieillissant et désordonné en un nouvel ouvrage lourd de 4 190 articles. Recodifier sans simplifier la procédure sur le fond réduit à néant toute tentative d’améliorer de façon substantielle la qualité de l’ouvrage…