Actualités du droit hellénique
La décriminalisation dans le secteur du tourisme
- Par Antoine Maniatis
Pages 233 à 238
Citer cet article
- MANIATIS, Antoine,
- Maniatis, Antoine.
- Maniatis, A.
https://doi.org/10.3917/rsc.2101.0233
Citer cet article
- Maniatis, A.
- Maniatis, Antoine.
- MANIATIS, Antoine,
https://doi.org/10.3917/rsc.2101.0233
Notes
-
[1]
L. Jégouzo, Le droit du tourisme, LGDJ, 2018, p. 11.
-
[2]
R. Vainopoulos, S. Mercier, Le Tourisme, Le Cavalier Bleu Éditions, 2009, p. 5.
-
[3]
H. Liddel - R. Scott, Grand Dictionnaire de la Langue Grecque, Éditeur Ioannis Sideris Athènes, Volume Quatrième, Ρ, Σ, Τ, Υ, Φ, Χ, Ψ, Ω, Τείρω (en grec), p. 302.
-
[4]
Ch. Lachièze, Droit du tourisme, LexisNexis, Paris, 2014, p. 17.
-
[5]
A. Maniatis, E.-E. Cortés Ramírez, Le droit à l'information touristique. Inverser le rôle du guide, Éditions Notre Savoir, 2020, p. 82.
-
[6]
A. Maniatis, E.-E. Cortés Ramírez, op. cit., p. 154.
-
[7]
A. Maniatis, E.-E. Cortés Ramírez, op. cit., p. 155.
-
[8]
Ch. Lachièze, op. cit., p. 17.
-
[9]
D. Arvanitis, La dépénalisation du camping libre (article 10 par. 2 L. 392/1976), Harménopoulos, 2010, p. 37 (en grec).
-
[10]
A. Maniatis, Actualité du droit pénal hellénique. Aspects pénaux et administratifs du droit du tourisme, RSC 2015. 231, spéc. 234.
-
[11]
J. Kileri, Une loi de quarante ans et une question qui chaque été revient à l'actualité (en grec), newsbeast, 20/05/2018, https://www.newsbeast.gr/weekend/arthro/3601941/ti-akrivos-ischii-me-to-elefthero-kampingk.
-
[12]
V. A. Maniatis, Actualité du droit pénal hellénique. Le nouveau code pénal de la Grèce, RSC 2020. 191.
-
[13]
Exposé des motifs sur le projet de loi « Promulgation du Code Pénal », B. Principes Fondamentaux (en grec).
-
[14]
V. A. Maniatis, E.-E. Cortés Ramírez, op. cit., p. 160.
Introduction
1Le tourisme nécessite une approche approfondie, d'autant plus compte tenu de la légèreté avec laquelle on a si longtemps traité ce secteur : il est destiné à occuper des personnes désœuvrées ! [1] L'approche de ce phénomène n'est pas exempte de problèmes variés, tels que des éléments peu connus ou inexplorés. À titre d'exemple, l'origine étymologique grecque du mot « tourisme » demeure presque inconnue. Si le mot « touriste » a été formé vers 1800, pour désigner les voyageurs anglais qui faisaient « The Tour », pris au sens de voyage circulaire, il a été lui-même emprunté au français, « tour », de « tourner » au XIVe siècle [2]. Le mot « tourisme » est étymologiquement lié au verbe du grec ancien « τείρω » (teírô), au sens de « frotter » [3], auquel le verbe latin « tero » est apparenté. Si le mot « τουρισμός » (« tourismos ») fait bien partie du grec moderne, il constitue un contre-prêt linguistique du grec ancien.
2La présente étude traite des aspects de la dépénalisation des activités typiques pour le secteur du tourisme. Plus précisément, elle analyse le phénomène de décriminalisation de l'activité d'information touristique, particulièrement dans l'ordre juridique grec (I). Ensuite, elle amplifie cette problématique en se focalisant sur l'approche pénale et administrative du camping (II). Enfin, elle jette un œil critique sur le phénomène de suppression des contraventions en tant qu'infractions pénales classiques, en droit pénal hellénique (III).
I - La décriminalisation de l'information touristique par des guides non autorisés
3Le droit pénal a un rôle en droit du tourisme [4]. Plus spécifiquement, outre les infractions pénales applicables à l'ensemble des professionnels, certaines obligations spécifiques imposées aux opérateurs du tourisme sont assorties de sanctions pénales, dont l'obligation d'immatriculation pour les professions réglementées : agent de voyages, exploitant de voitures de tourisme avec chauffeur et guides.
4Selon, l'article 10 paragraphe 1 (comme modifié par la loi n° 3666 de 2009 visant à la pénalisation) de la loi grecque n° 710 de 1977, quiconque fournit les services assurés par le guide sans l'autorisation prévue aux articles 2 et 11, est puni d'un an d'emprisonnement au maximum et d'une peine pécuniaire allant jusqu'à deux mille euros. Les mêmes peines touchent les propriétaires, directeurs ou employés des agences de tourisme et des entreprises généralement engagées dans le secteur du tourisme, lesquels confient sciemment la tâche d'information touristique à une personne dépourvue de l'autorisation prévue à l'article 1.
5Cependant, ces dispositions sur la responsabilité des guides non autorisés ont été supprimées par la loi n° 4093 de 2012, d'où une déstructuration avancée de l'article 10, dont seul le paragraphe 3 (qui ne prévoit aucune sanction) continue d'être en vigueur. Par contre, l'arsenal de l'autre composante du droit répressif y est toujours présent dans cette loi, laquelle règle le métier des guides presque dans son ensemble. En effet, il existe des sanctions administratives, mentionnées à l'article 12, telles que des amendes contre les guides non licenciés, lesquelles sont applicables inter alia en cas de visite guidée gratuite ou bien free tour. À titre d'exemple, en février 2020, après une demi-heure de visite gratuite à l'Acropole d'Athènes, la police a emmené un guide au commissariat, en laissant les personnes guidées seules. Après y avoir passé deux heures, ce particulier a été autorisé à en partir, sans être frappé d'un processus pénal [5]. Qui plus est, depuis 2012, peut-être irrévocablement, les guides informels ont complètement quitté le domaine méprisé du droit pénal [6]. Il s'agit d'un cas d'impunité, en partie de jure (en droit pénal) et en partie de facto, dans la mesure où les amendes prévues (en droit administratif) ne sont pas imposées, chose qui constitue une pratique généralisée. En ce qui concerne les sanctions financières, l'État semble perdre constamment une source de revenus plus ou moins importante alors que dans un autre sous-secteur du marché touristique, tel que les conventions de location d'immeubles à temps court, il a récemment manifesté un grand intérêt à assurer l'application du droit, à travers des amendes comparables avec celles prévues pour le sous-secteur de la profession des guides.
6Il conviendrait aussi de signaler que l'esprit libéral et non localiste de la directive du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, dite « directive Services » ou bien « directive Bolkestein », n'impliquait pas simplement une libéralisation interétatique obligatoire mais il a inspiré l'abolition des barrières légales d'ordre infranational [7]. Cela veut dire que le droit européen n'a pas imposé la libéralisation de la profession strictement réglementée des guides mais en Espagne deux Communautés autonomes, celles de Madrid et de La Rioja, ont transformé ce métier fermé en « activité » libre, ouverte à tous.
II - La quasi-décriminalisation du camping
7Si le premier axe des dispositions du droit pénal qui sont liées au tourisme lui-même consiste en des obligations imposées aux opérateurs de tourisme, selon une indication déjà faite, il existe aussi un autre axe, lequel regroupe certaines incriminations qui concernent plus particulièrement les touristes [8]. Par exemple, il s'agit des dispositions réprimant la filouterie de logement ou d'aliment et de celles visant à lutter spécifiquement contre le phénomène dit « du tourisme sexuel ». Au sein de cet axe, une question controversée par excellence concerne le camping. L'article 10 paragraphe 2 de la loi n° 392 de 1976 sur la fondation et l'opération d'espaces de camping organisés interdit d'installer des tentes ou de garer des caravanes sur les plages et en général dans les espaces à usage commun. L'interdiction concerne aussi l'offre d'hospitalité à plus d'une caravane, par des entrepreneurs de magasins ou des particuliers. Il conviendrait de signaler que l'article dans sa version initiale n'interdisait pas ce comportement. Il n'interdisait que l'autre composante de l'infraction, sans prévoir des sanctions, par exemple pénales. La criminalisation a eu lieu par la loi n° 779 de 1978 et a été confirmée par le texte principal du droit du tourisme, la loi n° 2160 de 1993. Mais le délit a été réduit à une contravention, par l'article 38 paragraphe 1c de la loi n° 4055 de 2012. Néanmoins, cette dégradation est assez paradoxale, du moins car la limite maximale de la peine privative de la liberté de la personne condamnée a été doublée. D'ailleurs, on a maintenu la prévision de la possibilité d'infliger (uniquement) la peine en argent (amende jusqu'à 3 000 euros, ex « peine pécuniaire ») tandis que la potentielle combinaison de deux peines a été supprimée. Cette forme de dépénalisation peu cohérente pourrait être attribuée au fait que ces deux peines sont prévues par la loi n° 4055 de 2012 d'une manière uniforme pour une large gamme d'infractions hétéroclites.
8De plus, la même évolution est survenue quant au délit de l'article 9 de la loi n° 392 de 1976, lequel était déjà dans la version initiale du texte et concernait une opération des campings organisés soit non autorisée par le service public compétent soit conduite par des personnes frappées par un certain obstacle d'exploitation, de direction ou de gestion. En tout cas, il en résulte un certain embarras du législateur au sujet du camping spontané par des particuliers, lequel initialement n'a pas été prévu comme infraction pénale et plus tard a été pénalement assimilé à une infraction relative à l'entrepreneuriat, selon une indication déjà faite. Cette criminalisation n'a pas été exempte de critiques, notamment de la part de la doctrine qui a considéré qu'une telle politique n'est pas conforme à des garanties variées, dont les droits à la personnalité et à l'environnement [9]. De plus, c'est le droit au libre choix de logement qui a été invoqué, sur la base de l'article 12 paragraphe 1, 3 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, lequel a été promulgué par la Grèce à travers la loi n° 2462 de 1997.
9En 2014, le législateur a prévu, à l'article 7 paragraphe 18 de la loi 4276 qui a modernisé amplement le droit du tourisme [10], que le camping sur des espaces à usage commun et l'hospitalité de plus d'une caravane par des entrepreneurs de magasins ou par des particuliers sont interdits et que les auteurs encourent un emprisonnement jusqu'à trois mois ou une amende, si une peine plus grave n'est pas prévue par une autre disposition, tandis que leur expulsion par la force est ordonnée par le tribunal. La procédure à suivre est celle des articles 417 et suivants du code de procédure pénale sur l'inquisition et le jugement en flagrant délit. Quant à l'amende mentionnée, il s'agit d'une sanction administrative (non pénale), laquelle est prévue depuis 1999, de 300 € par individu ou moyen de camping ou moyen de transport, et est imposée par l'agent de la police ou de la capitainerie de port qui a constaté l'infraction. Ces dispositions ont été légèrement modifiées par la loi n° 4403 de 2016. À notre sens, cette réglementation, qui a transformé la contraventionnalisation du camping en une infraction qui peut être traitée ou bien comme un délit ou bien comme une infraction administrative (d'autant plus frappée d'une amende d'un montant relativement bas) est inconstitutionnelle.
10Une infraction de nature à la fois pénale ou administrative sur la base d'une très grande compétence discrétionnaire des agents publics compétents, tels que les policiers, s'avère vague, au détriment de la valeur de l'homme, laquelle doit être respectée par l'État selon la disposition explicite de l'article 2 paragraphe 1 de la Constitution. Le fait que le législateur a introduit une infraction à visage double (pénal ou administratif) et déséquilibré (délit, pour qu'un procès rapide et synoptique soit assuré, ou infraction administrative d'importance mineure) n'est pas conforme aux principes de la primauté du droit et de séparation des pouvoirs étatiques, prévus respectivement aux articles 25 paragraphe 1a et 26 de la Constitution. En effet, la loi ne définit ni l'organe qui aura à opter pour la voie pénale ou administrative ni les critères de cette sélection. Il en résulte un caractère indéfini de la réglementation en cause, lequel transgresse les principes de proportionnalité et de sécurité juridique, en sous-entendant une potentielle immixtion politique de la part des collectivités locales concernées, telles que les municipalités des régions préférées par les campeurs. Le traitement de cet acte illégal n'est ni précis ni doté de cohérence logique tandis que l'exposé des motifs de la loi qui l'a introduit n'y fait aucune référence. Peut-être s'agit-il là de l'unique cas en droit répressif grec qui donne la possibilité à l'État d'utiliser la voie pénale ou administrative, sans la moindre précision quant à la méthodologie à suivre par ce pouvoir discrétionnaire.
11En outre, en 2017, un groupe de 39 députés du parti de la majorité parlementaire a signé une question adressée aux ministres de la Justice et des Affaires intérieures relative au camping. Les parlementaires se sont prononcés pour la décriminalisation de cette activité, en déclarant que les dispositions en vigueur prévoient une infraction qui est un pseudo-crime.
12Malgré l'existence d'une législation prohibitive et des arrestations faites par la police nationale au cours d'été, les fans du camping libre ont continué de faire preuve de leur attachement à cette forme alternative de vacances [11]. Il est aussi notable que la loi n° 4687 de 2020 a entraîné la prescription des délits commis jusqu'au 30 avril 2020, pour lesquels est prévue une peine d'emprisonnement ne dépassant pas un an. Il en résulte que le cas du camping demeure dans une zone grise quant à l'éventualité d'un traitement pénal, à travers des mécanismes variés (transformation du délit en contravention, laquelle implique un délai plus bref de prescription, et prescription législative des infractions qui constitue un cas de quasi-décriminalisation).
III - La décriminalisation des contraventions
13Si le camping ne s'était pas transformé de contravention en délit en 2014, celui-ci aurait été « libéralisé » plus tard, par l'entrée en vigueur du nouveau code pénal, en juillet 2019 [12]. Un des principes du code est le principe de subsidiarité du droit pénal à l'égard d'autres branches du droit [13]. Le législateur a opté pour la disparition des contraventions au sein du droit pénal, au fur et à mesure qu'une contravention n'a pas été élevée au rang de délit, comme la lésion corporelle complètement légère. En tout cas, le ministère de la Justice a procédé à la constitution d'une commission spéciale de préparation d'un projet de loi sur la transformation des contraventions supprimées du code pénal et d'autres lois pénales spéciales en infractions administratives. Cet organe regroupant des juges et d'autres juristes devait finir son œuvre au 30 avril 2020 et, à la suite d'une prolongation, au 11 décembre 2020 ; mais cette nouvelle échéance n'a pas non plus été respectée. Étant donné que l'œuvre de la commission n'avait pas été achevée, une disposition législative (sous forme de projet) était disponible sur Internet pour débat public préliminaire au début de septembre. Selon ce projet, l'auteur des infractions, qui constituaient des contraventions et ont été supprimées par l'article 468 du code pénal, est puni d'une amende administrative, d'un montant de 100 à 600 €, sous réserve de l'application d'une autre disposition spéciale. Cette disposition semble être inconstitutionnelle étant donné qu'elle punit toutes les contraventions a priori, et voire sur la base d'un cadre pécuniaire plutôt étroit, notamment quant à la limite maximale. Sans avoir examiné en détail chacune des contraventions supprimées, il n'est pas pertinent de les transformer en infractions administratives. Des remarques similaires sont valables pour la disposition supplémentaire, selon laquelle l'amende est infligée par le chef de la Direction, à laquelle appartient l'agent administratif lequel était matériellement compétent le 30 juin 2019 pour la constatation de l'infraction et, à défaut d'un tel agent, l'amende est infligée par le commandant du commissariat de la police, compétent sur un fondement territorial. Cette disposition est problématique étant donné que la police ne peut pas devenir le contrôleur de toutes les activités, même dans les affaires qui ne relèvent pas de la compétence du ministère de la Protection du citoyen, dont celle-ci fait partie.
14De plus, selon l'article 591 du nouveau code de procédure pénale, promulgué par la loi n° 4620 de 2019, les cas d'infractions sanctionnées en tant que contraventions, selon les dispositions du code pénal abrogé et des lois spéciales, indépendamment du stade où en était la procédure pendante, sont classées à l'archive par acte de l'accusateur public ou du procureur compétent. Les contraventions étaient de la compétence d'une juridiction spécialisée à juge unique, le tribunal de police. Selon l'article 1 du code de la procédure pénale, la juridiction pénale est exercée par les tribunaux suivants : a) les tribunaux correctionnels, b) les tribunaux pour les mineurs, c) les cours d'assises, d) les cours d'appel et e) l'Aréopage. D'une part, il n'y a plus, dans cet article, de référence aux tribunaux de police mais, d'autre part, une mention explicite de la suppression de ces tribunaux a été omise. Paradoxalement, ces tribunaux n'ont jamais été supprimés et l'article 4 paragraphe 1 de la loi n° 1756 de 1988 (même dans la version actuelle à travers les changements survenus par l'article 360 de la loi n° 4700 de 2020) continue de prévoir que les tribunaux judiciaires (à savoir de la matière du droit privé) - pénaux sont constitués inter alia des tribunaux de paix et des tribunaux de police. Donc, le droit positif reconnaît l'existence des tribunaux de police, lesquels sont les juridictions correspondantes aux tribunaux de paix, au sein de la justice en premier ressort. D'une manière similaire, l'article 4 paragraphe 1 indique que c'est l'accusateur public ou le procureur du tribunal correctionnel qui comparaît en justice devant le tribunal de police. Le ratio de cette disposition couramment n'est guère compréhensible.
15Les tribunaux de police existent formellement mais sans jouer le rôle classique d'une juridiction pénale, dotée d'une compétence délibérative, en raison de la perte survenue de leur matière pénale classique. Cependant, l'article 31 paragraphe 1 du code de procédure pénale prévoit que l'inquisition préliminaire (qui fait suite à une poursuite pénale) et l'enquête préliminaire (laquelle est préalable à une éventuelle poursuite pénale) sont menées inter alia par les juges des tribunaux de police et, là où il n'existe pas un tribunal de police spécial, par les juges de paix. En tout cas, les juges encadrant les tribunaux de police ne sauraient être déplacés hors de l'appareil judiciaire étant donné que les magistrats sont nommés à vie, selon la disposition explicite de l'article 87 paragraphe 1 de la Constitution.
Conclusion
16Ce qui se dégage de la présente analyse est qu'il existe une ouverture du droit comparé vers les droits de l'homme et l'économie du marché dans le secteur du tourisme. Cela est particulièrement le cas de l'ordre juridique hellénique, lequel fait preuve d'une double limitation de la responsabilité pénale, sous forme soit de décriminalisation soit de dépénalisation formelle. Cette dérégulation ne porte pas seulement sur les deux axes des dispositions pénales en matière de tourisme (opérateurs de tourisme, touristes) mais elle est liée, directement ou indirectement, à des formes d'entrepreneuriat qui ne sont pas d'importance majeure.
17D'une part, l'exemption des guides de poursuites pénales n'a pas été accompagnée d'une promotion de la profession des guides officiels au grade des « entreprises de tourisme », dont les agences de tourisme et les hôtels. En effet, la loi n° 4276 de 2014 inclut une énumération exhaustive des catégories des entreprises de tourisme, sans faire mention des guides.
18D'autre part, la « libéralisation » limitée du logement équivaut à une substitution du marché d'hébergement, face aux entreprises touristiques officielles, exemplifiées par la catégorie de « camps touristiques organisés (campings) » qui en principe ne sont pas aussi importants que les hôtels. En tout cas, le touriste est en train d'acquérir une force accrue et une autonomie face aux entrepreneurs du secteur du tourisme, à travers les nouvelles technologies (Internet…) et formes de relations économiques (économie collaborative, free tours…) en combinaison avec des pratiques traditionnelles, dont le camping récemment dépénalisé.
19Loin d'avoir divorcé d'avec le droit pénal, le droit du tourisme évolue vers le droit administratif, du moins au sens que l'information touristique par des personnes non autorisées est frappée uniquement de peine administrative (et non plus d'une sanction pénale) et le camping de sanction administrative au lieu de l'alternative de l'emprisonnement. Ces deux activités ne sont pas pleinement légitimées mais se voient appliquer une décriminalisation, formelle pour la première, ou informelle (au sens d'impunité pénale à la discrétion des agents compétents) pour la seconde. En d'autres termes, le camping fait preuve d'une quasi-décriminalisation temporaire, sous forme de prescription législative, et notamment d'une décriminalisation informelle à temps indéfini, à travers la compétence discrétionnaire précitée.
20En outre, il est anachronique de maintenir les tribunaux de police, d'autant plus sans aucune juridiction pénale. Des remarques comparables sont valables pour les contraventions supprimées, dont une pénalisation administrative généralisée ne semble pas a priori être une approche bien fondée.
21Enfin, il serait bienvenu de consacrer de nouvelles garanties constitutionnelles, dont le droit de l'homme à l'information touristique. Il s'agit d'une liberté qui constitue une version spécifique des droits génériques au tourisme et à l'hospitalité [14].