Article de revue

Droit international humanitaire et crise russo-ukrainienne

Contribution à la restructuration de l’ordre international en fragmentation

Pages 1201 à 1244

Citer cet article


  • Sobze, S.-F.
(2023). Droit international humanitaire et crise russo-ukrainienne Contribution à la restructuration de l’ordre international en fragmentation. Revue de la recherche juridique, 1201-1244. https://doi.org/10.3917/rjj.197.1201.

  • Sobze, Serge François.
« Droit international humanitaire et crise russo-ukrainienne : Contribution à la restructuration de l’ordre international en fragmentation ». Revue de la recherche juridique, 2023/2, 2023. p.1201-1244. CAIRN.INFO, droit.cairn.info/revue-de-la-recherche-juridique-2023-2-page-1201?lang=fr.

  • SOBZE, Serge François,
2023. Droit international humanitaire et crise russo-ukrainienne Contribution à la restructuration de l’ordre international en fragmentation. Revue de la recherche juridique, 2023/2, p.1201-1244. DOI : 10.3917/rjj.197.1201. URL : https://droit.cairn.info/revue-de-la-recherche-juridique-2023-2-page-1201?lang=fr.

https://doi.org/10.3917/rjj.197.1201


Notes

  • [1]
    Cette pensée est du Chimiste américain William Albert Noyes Jr. (1898-1980).
  • [2]
    M. Lessard et S. Zaccour, « Quel genre de droit ? Autopsie du séisme dans la langue juridique », Revue de Droit de l’université de Sherbrooke, n° 4, 2007, p. 255.
  • [3]
    G. Vedel, Les droits de l’homme : quels droits ? Quel homme ?, Institut du droit de la paix et développement, 1990, 19 p ; V. J. Yacoub, « Pour un élargissement des droits de l’homme », in Diogène, 2004/2, n° 206, p. 9.
  • [4]
    S. Moundounga Ntsigou, La fragmentation du droit international public : l’œuvre de codification à la lumière de la fragmentation du droit international, Droit. Université de Strasbourg, 2013, 704 p ; A.-C. Martineau, Une analyse critique du débat sur la fragmentation du droit international, Droit. Université Panthéon-Sorbonne-Paris I, 2013. 471 p.
  • [5]
    M. Vaïsse, « La fin du monde bipolaire (1985-1992) », in Les relations internationales depuis 1945, 2015, p. 172-204. En effet, la guerre en Ukraine marque une nouvelle géopolitique des blocs, elle marque la fin de l’après- guerre froide et du rêve en gestation depuis l’annexion par Moscou de la Crimée en 2014.
  • [6]
    V. Extrait du rapport préparé par le Comité international de la Croix rouge pour la 28e Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Genève, décembre 2003 sous le titre : « Le droit international humanitaire et les défis posés par les conflits armés contemporains ». p. 246-278.
  • [7]
    G. Chaliand, Les guerres irrégulières, Paris, Gallimard, 2008, p. 34 ; H. Krolikowski, « L’origine et les caractéristiques de la guerre irrégulière », traduit de l’anglais par Martin Motte, in Stratégique, 2012/2-3, n° 100-101, p. 13-28. En effet, outre les conflits armés internationaux et non internationaux, le monde a été récemment confronté à une recrudescence d’actes de terrorisme transnational qui a réouvert certains dilemmes sur la relation entre la sécurité de l’État et la protection de l’individu. V. Extrait du rapport du CICR de décembre 2003, op. cit.
  • [8]
    O. Corten, « Les ambiguïtés du droit d’ingérence humanitaire », in Le Courier de l’Unesco, n° 7-8, Juillet-Août 1998, p. 57-59.
  • [9]
    J. Crawford, Les articles de la C.D.I. sur la responsabilité de l’État, Paris, éd., A. Pédone, 2003, 461 p.
  • [10]
    Affaire du Detroit de Corfou de 1949 (Royaume-Uni C/ Albanie) où la CIJ avait pour une première fois, évoqué les « considérations élémentaires d’humanité » à propos des obligations d’un État d’avertir l’existence d’un champ de mines portant atteinte à la sécurité des autres États ; A. Bui, Contribution à l’étude des facteurs de non-respect du droit international humanitaire, Thèse de doctorat en droit public, Université Aix-Marseille, 2016, 418 p.
  • [11]
    A rebours, certains soutiendront que la violation des règles humanitaires commence par les actions de l’Ukraine qui visaient à s’opposer aux droits des peuples à l’autodétermination (composantes russophones de l’Est de l’Ukraine), et des bombardements de Kiev par les sécessionnistes de Donestk et Louhansk, ces deux territoires dont la Russie a reconnu l’indépendance. Mais dans une ordonnance de la CIJ du 16 mars 2022, le Président de la Fédération de Russie, M. Vladimir Poutine reconnaît avoir pris la décision de mener une « opération militaire spéciale » contre l’Ukraine. Cette décision est à l’origine de nombreuses pertes de vies humaines et d’importants déplacements de populations. V. CIJ, Ordonnance du 16 mars 2022, Affaire Ukraine c. fédération de Russie encore appelée Allégation de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide.
  • [12]
    Sur l’actualité de la question, lire K. S. N’da, Ordre juridique international et ordre constitutionnel dans les États d’Afrique en période de crise : Cas de la République Démocratique du Congo, de la République Centrafricaine et du Mali, Thèse unique de doctorat, Université Felix Houphouët-Boigny, 2022-2023, 509 p.
  • [13]
    À l’aune de la fragmentation de l’ordre international, un retour sur les rapports entre les ordres juridiques, sur la globalisation du droit diplomatique et consulaire s’avère nécessaire. Lire aussi F. Latty, « Retour sur un classique » ; M. Virally, « Sur un pont aux ânes : les rapports entre droit international et droits internes », Revue Générale de Droit International Public, 2010, p. 247- 249.
  • [14]
    A. Lieven, « Ukraine : The most dangerous problem in the world », 15 novembre 2021, <www.thenation.com/article/world/ukraine-donbass-russia-conflict> ; voir aussi M. E. O’connell, « Russie-Ukraine : Résoudre le conflit le plus dangereux du monde », EJIL, 1er février 2022, p. 1.
  • [15]
    La résilience de la guerre en Ukraine impacte l’économie et la politique africaine, notamment avec l’augmentation des cours du dollar et du pétrole. Sur la politique extérieure africaine, lire G. C. Ossete Okoya, « Le vote des pays africains à l’Assemblée Générale des Nations unies. Réflexions juridiques à la lumière de la Guerre en Ukraine », Annales de l’Université Marien Ngouabi, vol. 24, n° spécial, 2023, p. 1-32.
  • [16]
    H. Vedrine, Le monde au défi, Fayard, 2016, 120 p.
  • [17]
    Ordonnance du 16 mars 2022 de la CIJ, Allégation de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, (Ukraine c. Fédération de Russie).
  • [18]
    S. Laghmani « Faut-il rire du droit international ou le pleurer ? », Actualité et Droit international, Revue d’analyse juridique de l’actualité internationale, février 2003, <http://www.ridi.org/adi>. L’expression humanitaire en italique est ajoutée par nous-même.
  • [19]
    D. Kokoroko, « Souveraineté étatique et principe de légitimité démocratique », Revue québécoise de droit international, Volume 16, numéro 1, 2003, p. 37-59.
  • [20]
    Ces formules sont empruntées à R. Ponsard, « Question de principe sur “l’autorité de la chose interprétée par le conseil constitutionnel” : normativité et pragmatisme », L’autorité des décisions du Conseil constitutionnel, Paris, Dalloz, 2010, p. 43.
  • [21]
    Expression empruntée à l’ex dirigeant libyen Mouammar Kadhafi qui, pour marquer son désaccord au concert des Nations unies, déchira à la tribune de l’ONU le 23 septembre 2009 le texte fondateur des Nations unies en le qualifiant de « machin ». Le Président se portait en défenseur des « petits États » qui subissent le « terrorisme des superpuissances » disposant injustement d’un siège au Conseil ainsi que le droit de veto qui leur est accordé qu’il jugeait « contraire à la Charte de l’ONU ».
  • [22]
    D. Kokoroko, « Souveraineté étatique et principe de légitimité démocratique », op. cit. p. 37-59. Le fétichisme n’est pas toujours du côté que l’on croit.
  • [23]
    S. Sur, « La guerre du droit dans le conflit ukrainien », semaine juridique-édition générale, n° 20-21, 23 mai 2022, p. 1034.
  • [24]
    R. Tembo Ngoudzo, « Le conflit russo-ukrainien : Le droit international en état végétatif », international multilingual journal of science and technology, vol. 7, juillet 2022, p. 5231. Par « état végétatif », l’auteur décline l’état de mort cérébral du droit international, son impuissance, son absence et son inaction.
  • [25]
    S. Laghmani, « Le phénomène de perte de sens en droit international », in Harmonie et contradictions en droit international, Colloque de Tunis des 11, 12 et 13 avril 1996, Paris, Pedone, p. 55 et s.
  • [26]
    T. C. de Lepe, Le recours préventif à la force et le droit international public, Thèse de doctorat en droit public, Université Felix Houphouët-Boigny d’Abidjan, Année académique 2017-2018, 392 p.
  • [27]
    S. F. Sobze, « La prise en compte du droit international coutumier en droit interne des États d’Afrique subsaharienne », Revue Cames/SJP, n° Spécial/2019, p. 111-141.
  • [28]
    Sur l’actualité, lire A. S. Adoua-Mbongo, « La sanction de la violation du droit communautaire en zones CEMAC et UEMOA », Annales de l’Université Marien Ngouabi, vol. 24, n° spécial, 2023, p. 107- 139.
  • [29]
    L. Condorelli, « L’évolution des mécanismes visant à assurer le respect du droit international humanitaire », in L’évolution du droit international, Mélanges offerts à Hubert Thierry, Pedone, Paris, 1998, p. 131 ; M. Mahouve, « La répression des violations du droit international humanitaire au niveau national et international », Revue de droit international et de droit comparé, n° 3, 2005, p. 229-273.
  • [30]
    B.-R. Guimdo Dongmo, « Responsabilité et réparation : Réflexion sur deux obligations indissociables dans la protection des droits fondamentaux » in S. Yawaga (dir.), Crises humanitaires et responsabilités, l’Harmattan, p. 93-105.
  • [31]
    Il s’agit de la Convention pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, la Convention pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, la Convention relative au traitement des prisonnières de guerre et enfin la Convention relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre du 12 août 1949.
  • [32]
    Cette Charte publiée par le projet « Sphère », 2004 souligne les responsabilités juridiques qui incombent aux États et aux parties en guerre de garantir le droit à la protection et à l’assistance.
  • [33]
    La Communauté internationale est une expression politique désignant de façon imprécise un ensemble d’Etats influents en matière de politique internationale. Longtemps opposée à la société internationale jugée plus réaliste, l’expression Communauté internationale oscille entre la fiction et le mythe et cristallise les divergences entre différents courants de l’étude des relations internationales. Lire R. Kolb, « Société internationale ! Communauté internationale ? » in L’homme dans la société internationale : Mélanges en hommage au professeur Paul Tavernier, Bruxelles, Bruylant, 2013, p. 57-89. Lire aussi H. Vedrine, Le monde au défi, Fayard, 2016, 120 p.
  • [34]
    Il s’agit du mécanisme institué dans le cadre de la réparation des dommages entre l’Ethiopie et l’Erythrée. Lire J. D’aspremont et J. de Hemptinne, Droit international humanitaire, édition A. Pedone, www.Pedone.Info, p. 435 et s.
  • [35]
    Solferino (24 juin 1859) est une commune italienne de la province de Mantoue en Lombardie. Elle constitue la dernière bataille de la troisième guerre d’indépendance italienne qui se déroula en Lombardie et mit aux prises une armée autrichienne. Solferino donnera enfin naissance à la Croix-Rouge. Lire H. Dunant, Un souvenir de Solferino, édition originale, Genève, 1862, 160 p.
  • [36]
    S. Moundounga Ntsigou, La fragmentation du droit international public, op. cit. p. 23.
  • [37]
    M. Virally, « Sur un pont aux ânes : les rapports entre droit international et droit internes », in Mélanges offerts à Henri Rolin. Problèmes de droit des gens, Paris, Pedone, 1964, p. 488-505. Pour une actualité, lire F. Latty « Retour sur un classique : Michel Virally », op. cit. p. 247-249.
  • [38]
    S.-V. Ntonga Bomba, « La communauté internationale et la problématique de la souveraineté des États et le droit ou le devoir d’ingérence humanitaire », in M. Kamto, S. Doumbe-Bille, B. M. Metou (dir.), Regards sur le droit public en Afrique, Mélanges en l’honneur du Doyen Joseph-Marie Bipoun Woum, l’Harmattan, 466 p, (spec. p. 421-439).
  • [39]
    S. F. Sobze, La dignité humaine dans l’ordre juridique africain, Thèse pour le Doctorat en droit Public, Université de Yaoundé II, 2013, 594 p.
  • [40]
    F. Batailler-Demichel, « Droits de l’homme et droits des peuples dans l’ordre international », in Mél. Charles Chaumont, Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Méthodes d’analyse du droit international, 1984, Paris, Pedone, p. 23-34. Selon l’auteure, le principe de non-ingérence a servi à légitimer une interprétation minimale d’autres droits internationalement consacrés tel le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Cf. CIJ, affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c/ État Unis), 1986.
  • [41]
    Expression employée par l’ex-Secrétaire Général des Nations unies, Henry Dunant face aux génocides perpétués sur le sol rwandais. Voir en ce sens le rapport millénaire du Secrétaire général des Nations unies intitulé « Nous les peuples : Le rôle des Nations unies au xxie siècle », Doc. À/54/2000, 27 mars 2000, par. 217, p. 36.
  • [42]
    Expression empruntée à S. Szurek, « La responsabilité de protéger : Mauvaises querelles et vraies questions », ACDI, Bogota, vol. 4, p. 49.
  • [43]
    CICR, le droit international humanitaire et les défis posés par les conflits armés contemporains, engagement renouvelé en faveur de la protection dans les conflits armés à l’occasion du 70e anniversaire des Conventions de Genève, 2019, p. 11.
  • [44]
    S. F. Sobze, La dignité humaine dans l’ordre juridique africain, op. cit.
  • [45]
    NU, La protection juridique internationale des droits de l’homme dans les conflits armés, New York, 2011.
  • [46]
    Art. 2 (1) commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949.
  • [47]
    Art. 1er (1) du Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II).
  • [48]
    Nations unies, La protection juridique internationale des droits de l’homme dans les conflits armés, New York et Genève, 2011, p. 5 ; Amnesty international, « Qu’est-ce que le droit international humanitaire ? », <https://www.amnesty.fr/focus/droit-international-humanitaire>.
  • [49]
    La crise diplomatique russo-ukrainienne de 2021-2022 est une série d’incidents qui avivent les craintes d’une invasion de l’Ukraine par la Russie dans le cadre de la guerre russo-ukrainienne débutée en 2014. Elle est, en raison de sa gravité, qualifiée de crime de génocide. V. Ordonnance de la CIJ du 16 mars 2022, « Allégation de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide ».
  • [50]
    R. Libchaber, L’ordre juridique et le discours du droit. Essai sur les limites de la connaissance du droit, Paris, LGDJ, 2013, p. 103.
  • [51]
    Le conflit tels que visé par les conventions de Genève au détriment de guerre, n’a pas fait l’objet de définition. Il faut attendre l’Affaire le Procureur c. Dusko Tadic, IT-94-1-AR72, 2 oct.1995, pour que le Tpiy donne une définition saisissable. Le conflit armé renvoi au « recours à la force armée entre États ou un conflit armé prolongé entre les autorités gouvernementales et les groupes armés organisés ou entre de tels groupes au sein d’un État ».
  • [52]
    Nations unies, La protection juridique internationale des droits de l’homme dans les conflits, op. cit. p. 35.
  • [53]
    Le jus ad bellum, parfois traduit par « droit de faire la guerre », désigne, en droit international, en étude des relations internationales et en éthique de la guerre, l’ensemble de critères justifiant l’engagement dans une guerre. Lire utilement Antoine A. Bouvier, Le droit international humanitaire et le droit des conflits armés, institut de formation aux opérations de paix, 3e éd., 2020, p. 25-26 ; R. Kolb, Ius in Bello, Le droit international des conflits armés, Bâle/Bruxelles, Helbing & Lichtenhahn/Bruylant, 2003 ; M. Deyra, Le droit dans la guerre, Paris, Gualino, 2009 ; H. de Groot, De jure belli ac pacis (Du droit de la guerre et de la paix) publiée en 1625.
  • [54]
    Formule empruntée à Hervé Cassan parlant du consensus en droit international, cité par A. Gadji, Méthodologie & recueil d’articles en droit, Thèses et Mémoires, 2e édition, Groupe Médias, p. 20.
  • [55]
    C. Bricteux & B. Frydman, (dir.), Les défis du droit global, 1re édition, Bruylant, 274 p.
  • [56]
    Les principes humanitaires sont parmi les plus anciennes références régissant l’action humanitaire tant dans son caractère fondamental que dans son déploiement pratique. Ils établissent les conditions acceptables dans lesquelles l’action humanitaire peut être fournie en toute sécurité au profit des populations et territoires affectés par la violence et les conflits armés. Il s’agit des principes fondamentaux d’humanité, d’impartialité, de neutralité et d’indépendance qui sont commun au DIH, au Mouvement de la Croix-Rouge et du croissant-Rouge, aux Nations unies et à d’autres organisations régionales telles que l’Union européenne et l’Union africaine.
  • [57]
    Il s’agit d’un aspect coutumier du DIH élaboré par la CIJ dans l’affaire du Détroit de Corfou (Royaume-Uni de Grand Bretagne et d’Irlande du Nord C. Albanie, arrêts du 25 mars 1948, du 9 avril 1949 et du 15 décembre 1949), lui permettant d’intervenir plus efficacement dans le domaine humanitaire. Les considérations élémentaires d’humanité se réfèrent, en effet, aux intérêts communs de tous les hommes, au bien universel et à l’existence d’une communauté internationale plus solitaire. V. P. Oumba, « La prise en compte de la règle humanitaire dans la jurisprudence de la Cour internationale de justice », Revue, Aspect, 2008, 2, p. 69-83.
  • [58]
    Pour la Cpji, la formation d’une coutume internationale est conditionnée par la répétition des précédents et plus précisément par une « pratique internationale constante ». (CPJI, 17 août 1923, Affaire du vapeur Wimbledon, France c. Allemagne A/B, n° 5, p. 257, mais sans qu’il faille « s’attendre à ce que l’application des règles en question soit parfaite dans la pratique des États », précisera la CIJ en 1986 dans l’affaire des activités militaires au Nicaragua, Rec, 1986, p. 98.
  • [59]
    G. Ripert, Le déclin du droit : Etude sur la législation contemporaine, LGDJ, 1949, 225 p.
  • [60]
    V. Daudet & J. Navarre-Brager, « Le droit source de conflit », Jurisdoctoria, n° 1, 2008, p. 21-41.
  • [61]
    S. T. Bilounga, « la crise de la loi en droit public camerounais », Les annales de droit, 11/2017, p. 21-56.
  • [62]
    G. Burdeau, « Le déclin de la loi », Arch. phil. dr. 1963, p. 35 ; F. Terre, « La crise de la loi », Arch. phil. dr. 1980, p. 17 et s.
  • [63]
    R. Libchaber, L’ordre juridique et le discours sur le droit. Essai sur les limites de la connaissance du droit, Paris, LGDJ, 2013, p. 103.
  • [64]
    A. A. Bouvier, Le droit international humanitaire et le droit des conflits armés, op. cit., p. 29.
  • [65]
    Nations unies, La protection juridique internationale des droits de l’homme dans les conflits, op. cit., p. 24.
  • [66]
    Art. 1er commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949.
  • [67]
    A. A. Bouvier, Le droit international humanitaire et le droit des conflits armés, op. cit., p. 23.
  • [68]
    L’expression « délit de solidarité » est apparue en France en 1995, lorsque le GISTI (Groupe d’information et de Soutien des Immigrés), a initié un « Manifeste des délinquants de la solidarité » à la suite des nombreux procès encourus par des Français ayant aidé des personnes en situation irrégulière. Cahier de jurisprudence, Délit de solidarité : les origines, Plein droit n° 82, octobre 2009. N. Peeters, Y. van Praag, « Délit de solidarité ou devoir de solidarité ? Mémoire d’Auschwitz ASBL, mai 2018.
  • [69]
    A. A. Cançado Trindade, « L’humanisation du droit international : la personne humaine en tant que sujet du droit des gens/the humanization of international law : the human person as subject of the law of nations », Revista do Instituto Brasileiro de Dereitos humanos, V. 14, n° 14, 2014, p. 45-66, (spec. p. 49).
  • [70]
    L.-A. Sicilianos, « Les Nations unies et la démocratisation de l’État. Nouvelles tendances », in R. Mehdi (dir.), La Contribution des Nations unies à la démocratisation de l’État, Dixièmes Rencontres internationales d’Aix-en-Provence, Colloque des 14 et 15 décembre, 2001, Paris, Pedone, 2002, 13.3.
  • [71]
    J. M. Ponitier, « L’intérêt général existe-t-il encore ? », D. 1998, Chron. p. 237. Conseil d’État, Bilan d’activité 2013, L’intérêt général, EDCE, n° 50, La documentation française, 1999.
  • [72]
    M. Kamto, L’agression en droit international, Paris, Pedone, 2010, 448 p.
  • [73]
    L’expression est empruntée à Hubert Vedrine, « Le monde au défi », op. cit. p. 8.
  • [74]
    R. Ben Achour, « La contribution de B. Boutros-Ghali à l’émergence d’un droit international positif de la démocratie », Amicorum discipulorumque Liber Boutros Boutros-Ghali, Bruxelles, Bruylant, 1998, p. 909.
  • [75]
    H. Kelsen, Théorie pure du droit, Paris, Dalloz, 1062 ; P. Remy, « Le rôle de l’exégèse dans l’enseignement du droit au dix-neuvième siècle », Annales d’histoire des facultés de droit et de la science juridique, 1985, n° 2, p. 91-105 ; P. Remy, « Éloge de l’exégèse », Droits, 1985, n° 1, p. 115-123.
  • [76]
    J. Chevalier, « Pour une sociologie du droit constitutionnel » in L’architecture du droit, Mél. en l’honneur de Michel Troper, Economica, 2006, p. 281-297 ; J. Carbonnier, Sociologie juridiques, PUF, Coll. Thémis, 1re éd., 1978, p. 15. L’auteur préfère le terme « sociologie juridique » à « sociologie du droit » qui se limite à ce qui constitue le droit lui-même, celle-ci engloberait tous les phénomènes plus ou moins teintés de juridicité.
  • [77]
    Expressions empruntées à R. Keohane dans « International Relations and International Law : Two Optics », Harvard Intl L. J., vol. 38, n° 2, 1997, p. 487-502.
  • [78]
    Rapport du groupe de haut niveau, « Un monde plus sûr : notre affaire à tous », Doc. À/59/565.
  • [79]
    B.-R. Guimdo, « Les juges et le droit international humanitaire : cas des juges camerounais et internationaux », in l’effectivité du droit, De l’aptitude du droit objectif à la satisfaction d’intérêt particulier, Mélanges en l’honneur du Professeur François Anoukaha, Études africains l’Harmattan, 2021, 1324p. (spec. p. 1037-1055).
  • [80]
    Si pour certains, la genèse de la guerre en Ukraine remonte à l’année 2014, suite notamment à l’annexion de la Crimée par la Russie, pour d’autre part contre, elle tire sa naissance de l’année 1994 lorsque l’Ukraine promettait d’adopter une position de « non-alignement » voire de « neutralité » vis-à-vis de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN). Lire R. Abramovic, L’Ukraine histoire Russie. Pourquoi la Russie envahit-elle l’Ukraine et que veut Poutine ? Mentions légales, 2022, p. 62 ; voir aussi J. Baud, Poutine, maître du jeu ? Paris, Max Milo, 2022, p. 13-15 ; P Kirby, « Cause de la Guerre Ukraine-Russie : Pourquoi la Russie a-t-elle envahi l’Ukraine et que veut Poutine ? », publié dans BBC News le 18 février 2022, mise à jour le 11 mai 2022, consulté le 10 octobre 2022.
  • [81]
    R. Tembo Ngoudzo, « Le conflit russo-ukrainien », op. cit. p. 5232.
  • [82]
    L’éthique se présente de nos jours comme le fleuron majeur de la légitimité sociale du droit, une invitée indésirable, mais incontournable. Lire J. L. Atangana Amouga « L’éthique du constitutionalisme en Afrique », in Mélanges en l’honneur du Président Robert Dossou, L’amphithéâtre et le prétoire. Au service des droits de l’homme et de la démocratie, Paris, L’Harmattan, 2020, p. 101­110 ; A. Eyanga Mewolo, « L’éthique dans les finances publiques en Afrique francophone », Revue française de finances publiques, 2023, n° 162, p. 169.
  • [83]
    S. F. Sobze, « Le maintien de la paix et de la sécurité et le règlement des différends en Afrique subsaharienne. Réflexions à partir des cas Malien, Sud-soudanais et Centrafricain », Revue d’Étude et de Recherche sur le Droit et l’Administration dans les pays d’Afrique, (Afrilex), Université Montesquieu-Bordeaux IV, Mai. 2017, p. 1-33.
  • [84]
    P. Chiron, « Le droit international se meurt-il ? », in K. Gatelier, C. Dijkema, H. Mouafo, Transformation de conflit, Paris, AUX éditions Charles Léopold Mayer, avril 2016.
  • [85]
    M. Junod, cité par P. Chiron, « Le droit international se meurt-il ? », op. cit.
  • [86]
    P. Daillier, M. Forteau, A. Pellet, Droit international public, Paris, LGDJ, 8e éd., 2009, p. 120-431 ; P.-M. Dupuy, Droit international public, Paris, Dalloz, 14e éd., 2018, p. 255 et s ; J. Verhoeven, Droit international public, Bruxelles, Larcier, 2013, p. 317 et s.
  • [87]
    J. Combacau, S. Sur, Droit international public, Paris, Montchrestien, 10e éd., 2012, p. 42.
  • [88]
    D.-S. Robin, Les actes unilatéraux des États comme éléments de formation du droit international, thèse de doctorat, Université de Panthéon-Sorbonne-Paris I, 2018, 704 p, (spec. p. 1).
  • [89]
    On parle d’une guerre juste, c’est-à-dire la légitimation d’un certain nombre de guerres menées dans le but de parvenir à la paix perpétuelle. D’où le conflit qui oppose nécessairement les conceptions positives et négatives de la paix : atteindre la paix selon E. Kant implique de mettre en danger la paix comme absence de guerre hic et nunc.
  • [90]
    M. Sassòli, A. A. Bouvier, A. Quintin, Un droit dans la guerre ? CICR, 2nde éd., 487 p, (spec. p. 4).
  • [91]
    S. Sur, « La guerre du droit dans le conflit ukrainien », op. cit. p. 1034.
  • [92]
    R. Tembo Ngoudzo, « Le conflit russo-ukrainien », op. cit. p. 5231.
  • [93]
    M. Sassòli, A. A. Bouvier, A. Quintin, Un droit dans la guerre ? op. cit. p. 3.
  • [94]
    Z. Laïdi, La norme sans la force. L’énigme de la puissance européenne, Presse de Science po. 2020, p. 9.
  • [95]
    Fondation Robert Schuman, « La Russie, l’Ukraine et le droit international », Questions d’Europe n° 623, Policy Paper, 21 février 2022, p. 1.
  • [96]
    Art. 2 alinéa 4 : « Les membres de l’Organisation s’abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations unies. »
  • [97]
    Voir en ce sens l’interview d’Anaïs Moran à Julia Grignon, « droit international humanitaire : Les méthodes russes relèvent des crimes de guerre », dans Libération, publié le 26 mars 2022, consulté le 27 juin 2022.
  • [98]
    ONU info, « Michelle Bachelet appelle au respect du droit international humanitaire face aux preuves de plus en plus nombreuses de crimes de guerre en Ukraine », Nations unies, Haut-Commissariat des droits de l’homme, 22 avril 2022, <https://www.ohchr.org/fr/press-releases/2022/04/bachelet-urges-respect-international-humanitarian-law-amid-growing-evidence>
  • [99]
    P. M. Defarges, « De la SDN à l’ONU », in Pouvoirs : Revue d’études constitutionnelles et politiques, n° 109, éd. Seuil, Paris, 2004, p. 17.
  • [100]
    A. Gadji, « L’ONU et la crise ivoirienne », Revue ivoirine de Droit n° 44-2011, et retranscrit dans son ouvrage Méthodologie & Recueil d’article en droit, (Thèses et Mémoires), 2e édition, Groupe Médias, p. 124-172.
  • [101]
    Cf. SFDI, Le Chapitre VII de la Charte des Nations unies, Colloque de Rennes, 1995, Pedone, 1995, p. 2.
  • [102]
    Le respect du principe humanitaire est perceptible dans de nombreuses résolutions des Nations unies avec des formulations différentes. On peut citer en 1991, la résolution 46/182 de l’AG/ONU qui adopte les principes directeurs de l’aide humanitaire des Nations unies. Ces principes directeurs s’appliquent à une situation mixte de catastrophe naturelle ou d’origine humaine, d’urgence et de conflit armé. En 2014, la résolution 2165 du CS/ONU établissait un programme d’assistance transfrontalière pour les victimes du conflit armé en Syrie.
  • [103]
    Elle déclenche en 1956 avec la rationalisation de la Compagnie universelle du Canal (Société gérant le Canal de Suez) par l’Égypte. La France et la Grande Bretagne se sentant menacer dans leurs intérêts économiques, engagent une action militaire à Suez du 30 août au 6 novembre 1956. Le Secrétaire général des Nations unies de l’Époque, le suédois Dag Hammarskjöld va proposer le déploiement d’une force internationale neutre, la Force d’Urgence des Nations unies (FUNU).
  • [104]
    Le Congo est secoué en 1960 par une crise de sécession provoquée par la providence du Katanga. L’intervention de l’ONU va conduire à la création le 21 avril 1961 du Groupe de travail composé de 15 membres chargés d’examiner les méthodes qui permettent de couvrir le coût des opérations de maintien de la paix.
  • [105]
    R. Ben Achour, « Les opérations de maintien de la paix » in J.-P. Cot, A. Pellet et M. Forteau (dir.), La Charte des Nations unies, commentaire article par article, Economica, 3e édition, Paris, 2005, p. 883.
  • [106]
    D. Kokoroko, « Souveraineté étatique et principe de légitimité démocratique », op. cit. p. 37-59.
  • [107]
    C. Maia, « Agression de l’Ukraine par la Russie : Réflexions sur l’impuissance du Conseil de Sécurité », Multipol, 5 mars 2022, p. 1 ; B. Badie, L’impuissance de la puissance, Essai sur les nouvelles relations internationales, Paris, Fayard, 2004. 298 p. Selon l’auteur, la puissance n’est plus ce qu’elle était : elle est devenue internationalement impuissante. Car il ne suffit plus d’accumuler des ressources pour maîtriser le jeu international. Aujourd’hui, en effet, les conflits asymétriques prennent le pas sur les guerres classiques et ruinent la fonctionnalité de la puissance. Après les événements en Irak, en Palestine, en Iran, et en Syrie, la guerre en Ukraine en témoigne.
  • [108]
    Voir en ce sens l’article 39 de la Charte des Nations unies.
  • [109]
    Propos d’Abdulla Shahid, Président de l’Assemblée Générale après la résolution du 1er mars 2022 exigeant le retrait de l’État sur le sol ukrainien.
  • [110]
    Résolution de l’Assemblée Générale (AG) des Nations unies relative aux principes de droit international touchant les relations amicales et de coopération entre les États conformément à la Charte des Nations unies.
  • [111]
    Résolution de l’AG des Nations unies relative à la définition de l’agression armée en droit international.
  • [112]
    Résolution de l’Assemblée Générale des Nations unies sur le renforcement de l’efficacité du principe de l’abstention du recours à la menace ou à l’emploi de la force dans les relations internationales.
  • [113]
    Article 1er de la résolution 3314 (XXIX) du 14 décembre 1974.
  • [114]
    Préambule de la résolution 3314 (XXIX).
  • [115]
    Préambule de la résolution 42/22 du 18 novembre 1987.
  • [116]
    S/RES/2623 du 27 février 2022.
  • [117]
    Il faut dire qu’au sein de cette session extraordinaire du Conseil de Sécurité, 11 étaient pour la condamnation de l’État Russe suite à son acte, 3 d’entre eux ont adopté une posture d’abstention et l’État Russe était contre sa condamnation.
  • [118]
    Voir paragraphe 3 de la résolution 2623 du 7 février 2022 du Conseil de Sécurité.
  • [119]
    C. Maia, « Agression de l’Ukraine par la Russie », op. cit. p. 3.
  • [120]
    Voir paragraphe 1 de la résolution 377 (V) du 3 novembre 1950.
  • [121]
    C. Maia, « Agression de l’Ukraine par la Russie », op. cit. p. 4.
  • [122]
    Dans cette résolution, 141 États avaient voté pour l’acte d’invasion russe, 35 étaient pour l’abstention, 5 étaient contre (Russie, Belarus, Érythrée, Syrie et Corée du Nord) et 12 États étaient absents.
  • [123]
    Paragraphe 11 de la résolution A/RES/ES-11/1 du 2 mars 2022.
  • [124]
    Nations unies, Recueil des Traités, vol. 75, n° 970-973, p. 16-143.
  • [125]
    Paragraphe 11 de la résolution A/RES/ES-11/1 du 2 mars 2022.
  • [126]
    Ibid., paragraphe 12.
  • [127]
    Art. 1er de la résolution A/ES-11/L.2 du 21 mars 2022.
  • [128]
    Art. 3 de la résolution A/ES-11/L.2 du 21 mars 2022.
  • [129]
    Voir en ce sens le paragraphe 17 du préambule de la résolution A/ES-11/L.2 du 21 mars 2022.
  • [130]
    G. Vedel, « Le droit par la coutume », Le Monde, 22 décembre 1968, J. Vendrand-Voyer (dir.), La coutume dans tous ses états, Paris, La Mémoire du temps, 2013, p. 229 ; R. Capitant, « La coutume constitutionnelle, RDP, 1979, p. 959.
  • [131]
    Elle tire sa source des dispositions de l’article 38 (1.b) du statut de la Cour Internationale de Justice où elle est considérée « comme preuve d’une pratique générale acceptée comme étant le droit ».
  • [132]
    R. Capitant, « La coutume constitutionnelle », op. cit. Selon l’auteur, « la coutume renoue la chaîne des Constitutions brisées » ; J. Fometeu, « Nul n’est censé ignorer la coutume », Revue Lata, n° 17, 1995, p. 12-15.
  • [133]
    M. Kamto, Droit de l’environnement en Afrique, EDICEF/AUPELF, 1996, 413p ; M. Prieur, Droit de l’environnement, Paris, Dalloz, 2e éd. 1991, p. 6 ; M. Despax, Droit de l’environnement, Paris, 1980, p. 15.
  • [134]
    Le droit privé n’est pas épargné. À l’instar de la présomption d’innocence et de la légalité délits et des peines, Le principe de proportionnalité est au cœur des règles fondamentales du droit pénal, la proportionnalité entre la peine et le délit renseigne donc que « la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée » ; S. Ondze, « La proportionnalité dans le droit des sociétés commerciales OHADA », Annales de l’Université Marien Ngouabi, vol. 24, n° spécial, 2023, p. 32-67.
  • [135]
    M. Kamto, « Le droit camerounais de l’environnement entre l’être et le non être », Rapport introductif au Colloque international organisé les 29 et 30 avril 1982 à Yaoundé par le Centre d’Étude et de Recherche et de Documentation en Droit international de l’environnement (CERDIE) sur le thème : « Droit et politiques publiques de l’environnement au Cameroun ».
  • [136]
    A. Gadji, « Doctrine africaine et jus cogens : retour sur une notion livrée aux tourments », Annales africaines, n° 5, vol. 2. Dakar, décembre 2016, p. 61-97.
  • [137]
    Les articles 4(1) PIDCP et 15(1) CEDH exigent respectivement le principe de stricte proportionnalité des mesures prises dans le cadre des situations urgentes. Ils se rapprochent de la nécessité de l’art. 12 (2) de la CADHP.
  • [138]
    Ibid.
  • [139]
    A. A. Bouvier, Le droit international humanitaire et le droit des conflits armés, op. cit. p. 28.
  • [140]
    Ces humanitaires sont nombreux, on peut citer Bernard Kouchner, Mario Bettati, Henry Dunant et Francis Lieber. C’est grâce aux deux derniers qu’on assiste au développement de la codification des règles qui protègent les militaires blessés et malades dans les armées, avec l’adoption des Conventions de Genève de 1906 et de La Haye de 1899 et 1907. Cf. CICR, « 10 règles essentielles du droit international humanitaire », 19 octobre 2016, disponible à l’adresse <https://www.icrc.org/fr/doc/resources/documents/misc/665h8v.htm> ; voir aussi J.-M. Henckaerts, « Étude sur le droit international coutumier », op. cit. p. 315.
  • [141]
    M. Sassòli, A. A. Bouvier, A. Quintin, Un droit dans la guerre, op. cit., p. 91.
  • [142]
    CICR, « 5 principes fondamentaux », disponible sur le site <https://www.croix-rouge.fr/La-Croix-Rouge/Droit-international-humanitaire/5-principes-fondamentaux>, consulté le 31 octobre 2022.
  • [143]
    Voir art. 48 du Protocole additionnel I sur les conflits armés internationaux.
  • [144]
    Ibid.
  • [145]
    J. D. C. Ond-Tonye, « La destruction du potentiel militaire de l’ennemi dans les conflits armés », Revue de droit et de science politique, n° 119, 2019, p. 157-164 (spec. p. 157).
  • [146]
    Ibid.
  • [147]
    Cf. J. D. C. Ond-Tonye, op., cit.
  • [148]
    On ne tue pas des moustiques aves des canons à feu ou avec des lattes.
  • [149]
    CICR, « 5 principes fondamentaux », op. cit.
  • [150]
    Art. 51 paragraphe 5 (b) Protocole additionnel I, voir aussi J.-M. Henckaerts, « Étude sur le droit international coutumier », op. cit. p. 316.
  • [151]
    M. Frédéric, « L’ambition humanitaire », in Revue internationale de la Croix-Rouge, n° 796, p. 386.
  • [152]
    J. Ond-Tonye, « La destruction du potentiel militaire de l’ennemi dans les conflits armés », op. cit., p. 159.
  • [153]
    Voir Human Rights Watch, « Ukraine : Des armes à sous-munitions russes frappent un hôpital », 25 février 2022, disponible sur le site : <www.hrw.org/news/2022/02/25/ukrain-russian-cluster-munition-hits-hopital>.
  • [154]
    ONU info, « Michelle Bachelet appelle au respect du droit international humanitaire face aux preuves de plus en plus nombreuses de crimes de guerre en Ukraine », op. cit.
  • [155]
    Le rapport livré par le Haut-commissariat des Nations unies aux droits de l’homme fait état de « 5 264 victimes civiles dont 2 345 personnes tuées et 2 919 blessés » entre le 24 février et le 20 avril 2022. En effet, on compte 2 266 civils tués et 2 593 blessés dans le territoire qui est sous le contrôle du gouvernement ukrainien, contre 79 morts et 326 blessés dans les territoires de Donetsk et de Louhansk qui sont sous le contrôle des forces armées russes.
  • [156]
    Art 12. « Les membres des forces armées et les autres personnes […] seront traités et soignés avec humanité par la partie au conflit qui les aura en son pouvoir ; Est strictement interdite toute atteinte à leur vie et à leur personne et, entre autres, le fait de les achever ou de les exterminer, de les soumettre à la torture, d’effectuer sur eux des expériences biologiques, de les laisser de façon préméditée sans secours médical, ou sans soins, ou de les exposer à des risques de contagion ou d’infection créés à cet effet […] »
  • [157]
    « Les blessés et les malades, ainsi que les infirmes et les femmes enceintes seront l’objet d’une protection et d’un respect particuliers […] »
  • [158]
    « Les hôpitaux civils organisés pour donner des soins aux blessés, aux malades, aux infirmes et aux femmes en couches ne pourront, en aucune circonstance, être l’objet d’attaques ; ils seront, en tout temps, respectés et protégés par les parties au conflit […] »
  • [159]
    « En vue d’assurer le respect et la protection de la population civile et des biens de caractère civil, les parties au conflit doivent en tout temps faire la distinction entre la population civile et les combattants ainsi qu’entre les biens de caractère civil et les objectifs militaires et, par conséquent, ne diriger leurs opérations que contre des objectifs militaires. »
  • [160]
    « La population civile et les personnes civiles jouissent d’une protection générale contre les dangers résultant d’opérations militaires. »
  • [161]
    « Les biens de caractère civil ne doivent être l’objet ni d’attaques ni de représailles. »
  • [162]
    J. Ond-Tonye, « La destruction du potentiel militaire de l’ennemi dans les conflits armés », op. cit. p. 158.
  • [163]
    Ibid., p. 159.
  • [164]
    CICR, « 5 principes fondamentaux », op. cit.
  • [165]
    M. Sassòli, A. A. Bouvier, A. Quintin, Un droit dans la guerre, op. cit., p. 86.
  • [166]
    A. A. Bouvier, Le droit international humanitaire et le droit des conflits armés, op. cit. p. 19.
  • [167]
    Ceci s’explique par le fait que pendant longtemps, les règles du droit international ont été essentiellement d’origine coutumière, et par le fait qu’il n’existe pas, comme en droit interne, de législateur centralisé.
  • [168]
    Cf. Article 38 du statut de la CIJ.
  • [169]
    V. Procès des grands criminels de guerre devant le Tribunal militaire de Nuremberg, documents officiels, édicté à Nuremberg, 14 nov. 1945-1er oct.1946, t. XXII, débats, 27 août 1946-1er oct.1946, 1949, p. 500.
  • [170]
    La révolution est remarquable avec une floraison de jurisprudence internationale sur les considérations élémentaires d’humanité : affaire du personnel diplomatique et consulaire des États-Unis à Téhéran, arrêt du 24 mai 1980, rec., 1980, p. 42-43 ; affaire des activités militaires et paramilitaires des États-Unis au Nicaragua et contre celui-ci, arrêt du 27 juin 1986, rec., 1987, p. 112 ; affaire de la licéité de l’emploi ou de la menace des armes nucléaires, avis consultatif du 8 juillet 1996, rec., 1996, p. 77-79.
  • [171]
    CIJ, Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, fond, arrêt du 27 juin 1986, CIJ, Rec., 1986, p. 112.
  • [172]
    Idem, §79.
  • [173]
    P. M. Dupuy, « Les considérations élémentaires d’humanité dans la jurisprudence de la Cour Internationale de Justice », Mélanges Nicolas Valticos, Paris, A. Pedone, 1999, p. 125 ; P. Oumba, La Cour internationale de Justice et la problématique des droits de l’homme, Mémoire online « Droit et Sciences politiques », Droits de l’homme et libertés fondamentales, Université Catholique d’Afrique Centrale-Master en droits de l’homme et action humanitaire, 2005 ; P. Oumba, « La prise en compte de la règle de droit humanitaire dans la jurisprudence de la Cour internationale de justice », revue aspects, n° 2, 2008, p. 69-83 (spec. p. 73).
  • [174]
    Expression latine, le jus cogens est la traduction du droit contraignant, plus exactement, du droit impératif. Il connaît une consécration solennelle grâce à la Convention de Vienne de 1969 sur les traités en son article 53. Pour ses origines douteuses, lire la doctrine africaine et étrangère ; A. Gadji, « Doctrine africaine et jus cogens : retour sur une notion livrée aux tourments », Annales africaines, n° 5, vol. 2. Dakar, décembre 2016, p. 61-97 ; E. Suy, « Commentaire de l’article 53 » in O. Corten et P. Klein (dir.) Les conventions de Vienne sur le droit des traités, Commentaires article par article, Bruylant, Bruxelles, 2006, p. 1906 ; R. Kolb, « Jus cogens, intangibilité, intransgressible, dérogation positive et négative », Revue générale de droit internationale, avril-juin, 2005, Pedone, Paris, 2005, p. 317. Cf. CIJ, Aff. des activités armées sur le territoire du Congo du 3 février 2006.
  • [175]
    A. Gadji, « Doctrine africaine et jus cogens », op. cit. L’idée d’ériger les atteintes graves à l’environnement en un crime international encore appelé écocide trouvait dans la plume du professeur, un ancrage doctrinal.
  • [176]
    Ibid. p. 248. Le professeur rejoint les auteurs P. Daillier et M. Forteau qui formulaient la nuance selon laquelle les normes du jus cogens ne constituent pas une nouvelle catégorie de sources formelles du droit international, Droit international public, LGDJ, Paris, 2009, p. 222.
  • [177]
    Affaire des activités militaires et paramilitaires des États-Unis au Nicaragua et contre celui-ci, arrêt du 27 juin 1986, rec., 1987, p. 112.
  • [178]
    Affaire de la licéité de l’emploi ou de la menace des armes nucléaires, avis consultatif du 8 juillet 1996, rec., 1996, p. 77-79.
  • [179]
    Affaire de la licéité de l’emploi ou de la menace des armes nucléaires, op. cit. § 105.
  • [180]
    J.-V. Holeindre, « L’art de la guerre », Mensuel n° 216, juin 2010. En effet, la guerre est la plus extrême des violences politiques, et semble échapper à toute tentative de rationalisation.
  • [181]
    Le mot humanitude a été créé en 1980 par l’écrivain suisse Freddy Klopfenstein puis repris par le généticien humaniste Albert Jacquard en 1987. Il s’agit d’une philosophie de soin et de la relation fondée sur l’adaptation du soignant au patient, qui doit toujours être considéré comme une personne. Lire Y. Gineste et J. Pellissier, Humanitude, Comprendre la vieillesse, prendre soin des Hommes vieux, Armand Colin, 2005. p. 5
  • [182]
    R.-J. Dupuy, La communauté internationale entre mythe et histoire, Economica, Paris, 1986, p. 168 et s.
  • [183]
    J. Charpentier, « L’humanité : un patrimoine, mais pas de personnalité juridique » in Mélanges en l’honneur d’Alexandre Kiss, Economica, Paris, 1998, p. 17 ; P. Martens, « L’humanité comme sujet de droits », in Le droit saisi par le collectif, Bruylant, Bruxelles, 2004, p. 207.
  • [184]
    A. Kiss, La notion de patrimoine commun de l’humanité, Recueil de cours, Académie de droit international, Tome 175, 1982, p. 103.
  • [185]
    J. Pictet, Développement et principes de droit international humanitaire, Genève, Institut Henry-Dunant, 1983, p. 73-74.
  • [186]
    Ibid.
  • [187]
    M. Sassòli, A. A. Bouvier, A. Quintin, Un droit dans la guerre, op. cit. p. 86.
  • [188]
    Art. 12 de la Convention I de Genève ; Art.13 et 14 de la Convention III ; art. 27 de la Convention IV de Genève.
  • [189]
    L’expression est empruntée à Ph. Jestaz, « La sanction ou l’inconnue du droit », in Dalloz, 1986, p. 197.
  • [190]
    Art. 63 de la Convention I de Genève, art. 62 de la Convention II de Genève ; art. 142 de la Convention III de Genève et art. 158 de la Convention IV de Genève.
  • [191]
    Art. 1 alinéa 2 du Protocole additif I de Genève ; Préambule par. 4 du Protocole additif II de Genève.
  • [192]
    Art. 51 al.1 du protocole additionnel I. Lire A. A. Bouvier, Le droit international humanitaire op. cit. p. 19.
  • [193]
    Conforment aux exigences de l’article 26 de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 : « Tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté de bonne foi ».
  • [194]
    M. Sassòli, A. A. Bouvier, A. Quintin, « Les sources du droit international humanitaire contemporain », in HDLPW, vol. 1, p. 13 ; cité par A. A. Bouvier, Le droit international humanitaire op. cit. p. 19.
  • [195]
    La Charte mondiale de la nature a été adoptée par l’Assemblée Générale des Nations unies le 28 octobre 1982. Elle rappelle dans sa Recommandation 1. 75, adoptée par le Congrès mondial de la nature à sa première session, les conflits armés et l’environnement.
  • [196]
    A. Moran, « Droit international humanitaire : « Les méthodes russes relèvent des crimes de guerres », interview faite à Julia Grignon, publié le 26 mars 2022, www.liberation.fr.
  • [197]
    Préambule de la résolution 1464 du 4 février 2003 et toutes les autres résolutions.
  • [198]
    Art. 4 alinéas 1 et 3 de la Convention III de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre. Les prisonniers de guerre au sens de la Convention III sont : « les membres de forces armées d’une partie au conflit, […] les membres des forces armées régulières qui se réclament d’un gouvernement ».
  • [199]
    J. Pictet, Commentaire de la IIIe Convention de Genève, CICR, 1960, p. 1622-1624 ; voir aussi J. Grignon et al., « Le droit applicable aux affrontements en cours en Ukraine, un éclairage d’osons le DIH ! », 27 février 2022, site : <https://www.quidjustitiae.ca/fr/blogue/Conflit_Ukraine_IX>.
  • [200]
    La jurisprudence, TGI de Yaoundé, Jugement n° 61 du 11 mai 1976, Affaire Yomba madeleine c. les Brasseries du Cameroun qui met en exergue le droit à l’image déduit de l’article 9 du code civil peut être évoquée en l’espèce.
  • [201]
    J. Grignon et al., « Le droit applicable aux affrontements en cours en Ukraine, », op. cit. On se réfère à la publication faite sur son compte Twitter par le porte-parole du ministre des affaires étrangères ukrainien Oleg Nikolenko le 24 février 2022 et relative aux photos de deux prisonniers russes.
  • [202]
    S. N. Tall, Droit du contentieux international africain. Jurisprudence et théorie générale des différends africains, Sénégal, L’Harmattan, 2018, p. 35. Selon l’auteur, « le règlement de tout différend passe par la voie du règlement amiable ou non juridictionnel ». Il rejoint la CPJI dans l’Affaire des Concessions Mavromatis en Palestine, CPJI, série A, n° 2, arrêt du 30 août 1924, p. 15 § 2 qui rappelait qu’un différend n’est susceptible d’être portée devant son prétoire qu’à la condition que la négociation pour le résoudre se révélât impossible. V. aussi TIDM, rôle des affaires n° 10, affaires de l’usine Mox, Irlande c. Royaume-Uni, ordonnance du 3 décembre 2001.
  • [203]
    L’expression est empruntée à L. Roulet, « Pratique du tri et de la collégialité dans le cadre des référés-libertés “Covid-19” : l’écueil d’une “a-justice” administrative ? », Revue du droit public, n° 3, 2022, p. 757.
  • [204]
    Il peut s’agit des organisations internationales (OI) ou des organisations non gouvernementales (ONG). Lire R. Ranjeva, « Les organisations non gouvernementales et la mise en œuvre du droit international », RCADI, 1997, vol 270, p. 19-102 ; V. E. Soma/Kaboré, « L’évolution du statut de l’individu en droit international », Revue CAMES/SJP, vol.1, n° 0001, 2015, p. 1-36.
  • [205]
    D. Carreau et P. Juillard, Droit international économique, Paris, Dalloz, 4e éd., 2010, p. 39.
  • [206]
    M. Kamto, « L’accès de l’individu à la justice internationale ou le droit international au service de l’homme », in M. Kamto et Y. Tyagi (dir.), The Access of Individuals to International Justice/L’accès de l’individu à la justice internationale, Académie de droit international de La Haye, Brill/Nihhoff, Leiden/Boston, 2019, 525 p. (spec. p. 3-53) ; Z. I. Ouattara, L’individu et les mutations de l’ordre juridique international, Thèse de doctorat en Droit International Public, Université Alassane Ouattara, 2023, 431 p.
  • [207]
    Voir préambule de la Charte des Nations unies.
  • [208]
    R. T. Ngoudzo, « Le conflit russo-ukrainien : Le droit international en état végétatif », op. cit. p. 5232.
  • [209]
    A. Loisel, Institutes coutumières, 1607, « celui qui ignore une catastrophe alors qu’il peut l’éviter en intervenant, est aussi coupable que les protagonistes ».
  • [210]
    Intervention du Chef de l’État camerounais SE Paul Biya le 22 septembre 2017 à la Tribune des Nations unies dans le cadre de la 72e session de l’Assemblée générale de l’ONU à New York, placée sous le thème : Priorité à l’être humain : paix et vie décente pour tous sur une planète préservée ». Il se démarquerait parmi ses paires par cette formule demeurée célèbre : « Aujourd’hui nous sommes tous, je dirais, “mendiants de la paix” ».
  • [211]
    C. Maia, « Agression de l’Ukraine par la Russie », op. cit. p. 1.
  • [212]
    Formule empruntée à A. de Lamartine « Honte à qui peut chanter pendant que Rome brûle, s‘il n’a l’âme et le cœur et la voix de Néron », <https://www.dicocitations.com>, consulté le 28 avril 2023 à 10h. Ils sont nombreux dans ce cas, les États qui se retranchent derrière leur souveraineté pendant que l’ordre international se déchire.
  • [213]
    M. Kamto et B.-R. Guimdo Dongmo, « Le silence de l’administration en droit administratif camerounais », LEX LATA, Bulletin bimensuel d’annonce légale, de chronique juridique et d’affaires, 1re année, n° 005, 15 décembre 1994, p. 10-14.
  • [214]
    B.-R. Guimdo Dongmo, « Les juges et le droit international humanitaire… », Mélanges en l’honneur du Professeur François Anoukaha, op. cit. p. 1054 et s.
  • [215]
    S. Bolle, « La conditionnalité démocratique dans la politique africaine de la France », (2001), 2 Afrilex, en ligne : <http://www.afrilex.u-bordeaux4.fr/pdf/2dos3bolle.pdf>, p. 16.
  • [216]
    À propos de la souveraineté de l’État, la CPJI, dans l’affaire du Vapeur Wimbledon, (France c/ Allemagne), arrêt du 17 août 1923, CPJI (série A) n° 1, p. 25, s’est refusée « à voir dans la conclusion d’un traité quelconque, par lequel un État s’engage à faire ou à e pas faire quelque chose, un abandon de sa souveraineté sans doute, toute convention engendrant une obligation de ce genre apporte une restriction à l’exercice des droits souverains de l’État, en ce sens qu’elle imprime à cet exercice une direction déterminée. V. D. Kokoroko, op. cit. p. 46.
  • [217]
    Le Conseil de sécurité de l’ONU s’est réuni pour la première fois en 1946, il est un organe clé chargé de garantir la paix et la sécurité mondiales.
  • [218]
    L. Condorelli, « L’évolution des mécanismes visant à assurer le respect du droit international humanitaire », in L’évolution du droit international, Mélanges offerts à Hubert Thierry, Pedone, Paris, 1998, p. 131.
  • [219]
    Cinq nations sont représentées en permanence au Conseil de sécurité : les États-Unis, le Royaume-Uni, la Chine, la Russie, et la France. Les États africains, malgré leurs activismes, n’ont pas encore eu place au soleil.
  • [220]
    En règle générale, si un membre permanent vote contre une résolution, celle-ci ne peut être adoptée sauf si un membre permanent s’abstient de voter ou lorsque les pays disposant d’un droit de véto sont directement ou indirectement impliqués dans le conflit. La Russie est la principale instigatrice donc son droit de véto est inexistant.
  • [221]
    La résolution du 14 novembre 2022 de l’AG de l’ONU visait à établir la responsabilité de l’État russe pour « violation du droit international et de la Charte des Nations unies en Ukraine », ainsi que « les conséquences juridiques de tous ses actes illégaux au plan international, notamment [la réparation] du préjudice » causé à l’Ukraine.
  • [222]
    Voir en ce sens TF1 info, publié par Benoit Leroy le 14 novembre 2022.
  • [223]
    Pour Le journal Mail and Guardian, le non-alignement de l’État sud-africain se justifie par la peur de briser sa relation avec l’État russe. C’est le cas notamment du site the east african, disponible sur : <www.theeastafrican.co.ke/tea/news/world/17-african-countries-abstain-from-un-vote-russia-3735288> ; consulté le 12 avril 2023.
  • [224]
    M. Loulichki, « La guerre entre la Russie et l’Ukraine : Un tournant et un coup fatal pour le multilatéralisme », Policy center for the new South, n° 17/22, mars 2022, p. 5.
  • [225]
    Sur les 35 pays membres des Nations unies ayant opté pour l’abstention, figurent 17 pays africains.
  • [226]
    M. Gueye, « Guerre en Ukraine-Le Sénégal ne s’emmêle pas : Dakar s’abstient lors du vote contre la Russie à l’ONU », in Le Quotidien, 3 mars 2022, disponible sur le site : <https://lequotidien.sn/guerre-en-ukraine-le-senegal-ne-semmele-pas-dakar-sabstient-lors-du-vote-contre-la-russie-a-lonu/>, consulté le 2 avril 2023.
  • [227]
    Ibid.
  • [228]
    Les votes sur diverses résolutions adoptées aux Nations unies ont révélé de fortes divergences entre les pays africains. Djibouti va soutenir la résolution de l’ONU demandant à la Russie de mettre fin à son offensive, tandis que l’Algérie, la Tanzanie et l’Afrique du Sud vont souligner l’importance de solutions diplomatiques sans condamner les actions de Moscou.
  • [229]
    La visite conjointe en Russie du président sénégalais, Macky Sall, et du Président de la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki Mahamat en juin 2022 a renforcé les perceptions occidentales d’une « neutralité » plutôt favorable à la Russie.
  • [230]
    M. Lefebvre, « L’Union européenne face à la guerre en Ukraine : la puissance libérale et ses limites », in Question d’Europe, n° 651, 2023, p. 1-10.
  • [231]
    J. Owona, Premier séminaire africain sur le droit international humanitaire, le droit international humanitaire et la condition du mercenaire en Afrique /, [S.l. : s.n. s.d.].
  • [232]
    Le Protocole additionnel I entend par mercenaire toute personne : « a) qui est spécialement recrutée dans le pays ou à l’étranger pour combattre dans un conflit armé ; b) qui en fait prend une part directe aux hostilités ; c) qui prend part aux hostilités essentiellement en vue d’obtenir un avantage personnel et à laquelle est effectivement promise, par une Partie au conflit ou en son nom, une rémunération matérielle nettement supérieure à celle qui est promise ou payée à des combattants ayant un rang et une fonction analogues dans les forces armées de cette Partie ; d) qui n’est ni ressortissant d’une Partie au conflit, ni résident du territoire contrôlé par une Partie au conflit ; e) qui n’est pas membre des forces armées d’une Partie au conflit ; et f) qui n’a pas été envoyée par un État autre qu’une Partie au conflit en mission officielle en tant que membre des forces armées dudit état ».
  • [233]
    J. Owona, « L’institutionnalisation de la légalité d’exception dans le droit public camerounais » Revue Juridique et Politique Indépendance et Coopération, n° 2, 1975, p. 36.
  • [234]
    J. Owona, Droit international humanitaire, Paris, L’Harmattan, 2015, p. 171.
  • [235]
    Article 43, § 2 du Protocole additionnel I aux Conventions de Genève ; cet article prévoit explicitement que : « les membres des forces armées d’une partie à un conflit, (autres que le personnel sanitaire et religieux […]) sont des combattants, c’est-à-dire ont le droit de participer directement aux hostilités ».
  • [236]
    Lire B. Badie, « L’impuissance de la puissance », op. cit. sur la systématisation de la théorie de la puissance.
  • [237]
    La Convention de 1928, dite Pacte Briand Kellog, entrée en vigueur le 24 juillet 1929, s’appliquait à 63 États en 1939. Par cette Convention, les états admirent solennellement de renoncer au recours à la guerre pour le règlement des différends internationaux. Lire J.-M. Bipoun-Woum, Le droit international africain : problèmes généraux, règlements des conflits, coll. « Bibliothèque africaine et malgache », t. V. Paris, LGDJ, 1970, 327 p.
  • [238]
    CPJI, Affaire du Lotus, Arrêt au fond du 7 septembre 1927, Série A n° 10, Recueil 1927, p. 38.
  • [239]
    CPJI, Avis consultatif, Compétence des tribunaux de Dantzig, 3 mars 1928, Série B n° 15, Recueil 1928, p. 16.
  • [240]
    Il peut être poursuivi pour les actes posés ou pour refus de porter secours à une personne en danger.
  • [241]
    V. Gowlland-Debbas, « La responsabilité internationale de l’État d’origine pour des flux de réfugiés », in Droit d’asile et des réfugiés, Colloque de Caen de la SFDI, Pedone, Paris, 1997, p. 104.
  • [242]
    D. Thiam, « Responsabilité internationale de l’individu en matière criminelle », in Nations unies (éd.), Le droit international à l’aube du xxie siècle, New York, 1997, pp. 329- 327.
  • [243]
    V. E. Soma/Kaboré, « L’évolution du statut de l’individu en droit international », op. cit, p. 34 et s.
  • [244]
    Procès des grands criminels de guerre devant le Tribunal militaire international, cité par Antonio Cassese, « Confirmation des principes de droit international reconnus par le statut du tribunal de Nuremberg », 2009, <http://legal.un.org/avl/pdf/ha/ga_95-I/ga_95-I_f.pdf>, consulté le 15/03/2023 à 12 h ; P. Guggenheim, « Les principes du droit international public », RCADI, 1952, p. 117. Selon l’auteur, « les violations du droit international sont commises par des hommes, et non par des entités abstraites, et ce n’est qu’en punissant les individus qui les commettent qu’il est possible d’assurer l’application des règles du droit international ».
  • [245]
    Celui qui a été envoyée par un État autre qu’une Partie au conflit en mission officielle en tant que membre des forces armées dudit état. A rebours, lire l’article 47 du Protocole additionnel I de Genève.
  • [246]
    J. d’Aspremont et J. de Hemptinne, Droit international humanitaire, op. cit. p. 435.
  • [247]
    Art. 46 (1) et art. 47 (1) du Protocole additionnel I.
  • [248]
    Pour les uns, et en se référant aux dispositions de l’alinéa 2(d) du Protocole qui entend par mercenaire toute personne « qui n’est ni ressortissant d’une Partie au conflit, ni résident du territoire contrôlé par une Partie au conflit », le groupe Wagner ne constitue pas une entreprise de mercenariat. Pour les autres, conformément aux alinéas 2(b) et (e) du Protocole, est mercenaire celui « qui prend une part directe aux hostilités », ou « qui n’est pas membre des forces armées d’une Partie au conflit », alors le groupe Wagner est bien une structure de mercenaires. Ce second point de vue sera corroboré par Amnesty international qui, dans son rapport, considère ce groupe comme « une armée secrète de Poutine » dont l’appel aux recrutements des volontaires a été lancé par la Russie dans le conflit l’opposant à l’Ukraine. V. Rapport d’Amnesty international, généré le 31 août 2021 et disponible sur <www.amnesty.fr>. Pour la doctrine, V. M. Fontaine, « Qui sont les mercenaires recrutés par la Russie pour combattre à ses côtés en Ukraine ? », publié dans GEO Magazine le 11 avril 2022 et mise à jour le 12 avril 2022.
  • [249]
    Twitter est un réseau social dit de « microblogging » qui a été créé en 2006 par Jack Dorsey, Evan Williams, Biz Stone et Noah Glass. La société Twitter a été rachetée par l’homme d’affaires américain Elon Musk. Disponible sur : <https://www.futura-sciences.com/tech/definitions/reseaux-sociaux-twitter-10997/>, consulté le 23/03/2023.
  • [250]
    Cf., Conseil d’État, Les réseaux sociaux : enjeux et opportunités pour la puissance publique, Étude annuelle 2022, 309 p.
  • [251]
    Les organisations onusiennes, ont renforcé leurs équipes numériques et tweetent désormais dans les six langues officielles de l’ONU, à savoir l’anglais, le français, l’espagnol, le russe, l’arabe et parfois le chinois. Disponible sur : <https://www.twiplomacy.com/how-do-international-organisations-tweet-study-2015>, consulté le 23/03/2022.
  • [252]
    Pour plus d’informations cf. rapport de l’Observatoire syrien des droits de l’homme disponible sur <www.syriahr.com>.
  • [253]
    Le recours au mercenariat est comme la légitime défense préventive, jamais encadrée, mais toujours usitée.
  • [254]
    F. Martin, « Application du droit international humanitaire par la Cour Interaméricaine des droits de l’homme », RICR, décembre 2001, vol. 83, n° 844, p. 1050.
  • [255]
    L’homme s’identifie tout le temps aux membres du groupe auquel il appartient. Donc le groupe a un impact non négligeable, sur le caractère d’un individu d’où l’adage « Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirais qui tu es », adjacent à celui-ci : « Dis-moi qui tu hantes, je te dirais qui tu es. »
  • [256]
    Pour une synthèse, voir G. Simpson, « Two Liberalisms », EJIL, vol. 12, n° 3, 2001, p. 537-571.
  • [257]
    E. Benvenisti, « Exit and Voice in the Age of Globalization », Mich. L. Rev., vol. 98, 1999-2000, p. 168.
  • [258]
    K. Annan, « Pour une liberté plus grande : développement, sécurité et respect des droits pour tous », Rapport du secrétaire général des Nations unies ; mars 2005, p. 67. Doc. À/59/2005.
  • [259]
    B. M. Metou, « Le contrôle international des dérogations aux droits de l’homme », Recueil des Cours de l’Académie de droit international de La Haye, 2022, volume, 425, 294 p.
  • [260]
    M. Mahouve, « La répression des violations du droit international humanitaire au niveau national et international », Revue de droit international et de droit comparé, n° 3, 2005, p. 229-273.
  • [261]
    Délimitation de la frontière dans la région du golfe du Maine, (Canada c. États-Unis d’Amérique), arrêt du 12 octobre 1984, CIJ, Recueil 1984, § 81. Sur la question, lire S. Mahamadou Ouedraodo & O. Traore, « La matérialisation du tracé de la frontière ivoiro-burkinabé au prisme de la CIJ », Vénégré : La Revue Africaine des Sciences Administrative, Juridique et Politique, mars 2021, p. 1-14.
  • [262]
    S. M. Ouedraodo & O. Traore, « La matérialisation du tracé de la frontière… », op. cit., p. 3.
  • [263]
    B.-R. Guimdo Dongmo, « Les juges et le droit international humanitaire… », op. cit. p. 1038 et s.
  • [264]
    La Commission internationale d’établissement des faits a été instituée par l’article 90 du Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), 8 juin 1977.
  • [265]
    La CIJ a une compétence en matière d’interprétation des traités reconnue par les États, principaux sujets du droit international. Elle peut même se prononcer d’office sur cette compétence.
  • [266]
    L. Villard, S. Retiere, « L’incapacité des organisations internationales à peser sur le conflit russo-ukrainien », dans Gemonu, publié le 27 mars 2022, disponible sur <https://gemonu.com>, consulté le 12 avril 2023.
  • [267]
    V. Allégation de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c. Fédération de Russie), demande en indication de mesure conservatoire, ordonnance du 16 mars 2022, p. 19.
  • [268]
    Ibid.
  • [269]
    Art. 26 de la Convention de Vienne d 1969 : « tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elle de bonne foi ».
  • [270]
    AG/J/3276 du 7 oct. 2005 AG, sixième commission ; Résolution 40-61 du 9 décembre 1985, op. cit.
  • [271]
    Questions d’interprétation et d’application de la Convention de Montréal de 1971 résultant de l’incident aérien de Lockerbie, Libye c. États-Unis et Royaume-Uni, Exceptions préliminaires, arrêts, 27 février 1998, Rec p. 5 et 111. Lire utilement, CIJ, Ord.14 avril 1992, Rec. 1992, p. 1 et 112 ; Ord. 8 avril 1993, Rec., p. 18. En portant devant la CIJ ces deux affaires, la Libye fit valoir que puisque les actes allégués constituaient une infraction pénale au sens de l’article premier de la Convention de Montréal de 1971 pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, la CIJ était compétente, conformément au paragraphe 1 de l’article 14 de ladite Convention, pour connaître d’un différend concernant son interprétation ou son application.
  • [272]
    Cf. article 36 alinéa 2 du statut de la CIJ. La clause facultative de juridiction obligatoire ou encore clause d’option permet aux États d’accepter la compétence de la CIJ pour trancher les différends les opposant à d’autres États acceptant la même obligation. Elle reste d’application redoutée. CIJ, arrêt du 4 décembre 1998, Espagne c. Canada.
  • [273]
    F. Gharbi, « Le déclin des déclarations d’acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour internationale de justice », Les Cahiers du droit, 2002, p. 433 et s.
  • [274]
    Art. 5 du Statut : « La compétence de la Cour est limitée aux crimes les plus graves qui touchent l’ensemble de la Communauté internationale. En vertu du présent Statut, la Cour a compétence à l’égard des crimes suivants : a) Le crime de génocide ; b) Les crimes contre l’humanité ; c) Les crimes de guerre ; d) Le crime d’agression ».
  • [275]
    Le Statut de Rome est adopté en 1998 et la Russie va signer le 20 septembre 2000 mais sans le ratifier. Elle va manifester son intention de le quitter en 2016. L’Ukraine signera sans ratifier ledit Statut le 20 janvier 2000.
  • [276]
    En droit pénal, le principe de la légalité des délits et des peines dispose qu’on ne peut être condamné pénalement qu’en vertu d’un texte pénal précis et clair. Lire C. Beccaria, Des délits et des peines, traduit de l’italien par J.-A.-S. Collin de Plancy, Paris, n° 121,1764, 137 p.
  • [277]
    Art. 14 : « Tout État Partie peut déférer au Procureur une situation dans laquelle un ou plusieurs des crimes relevant de la compétence de la Cour paraissent avoir été commis, et prier le Procureur d’enquêter sur cette situation en vue de déterminer si une ou plusieurs personnes identifiées devraient être accusées de ces crimes. »
  • [278]
    Cf. art. 29 du Statut de Rome.
  • [279]
    Art. 12 (3) : « Si l’acceptation de la compétence de la Cour par un État qui n’est pas Partie au présent Statut est nécessaire aux fins du paragraphe 2, cet État peut, par déclaration déposée auprès du Greffier, consentir à ce que la Cour exerce sa compétence à l’égard du crime dont il s’agit. » L’Ukraine a eu à solliciter cette compétence en 2015 avec effet continu pour les conflits armés dans l’Est du pays.
  • [280]
    Le forum prorogatum trouve son origine dans le droit romain et renvoi à la prorogation volontaire ou conventionnelle de compétence. En effet, si un État n’a pas reconnu la compétence de la Cour au moment du dépôt, contre lui, d’une requête introductive d’instance, il a toujours la possibilité d’accepter cette compétence ultérieurement, pour permettre à la Cour de connaître de l’affaire. Voir CIJ, Certaines questions concernant l’entraide judiciaire en en matière pénale, Djibouti c. France, arrêt du 4 juin 2008 §19-38, p. 10-19.
  • [281]
    Article 14 du Statut de Rome.
  • [282]
    Ibid.
  • [283]
    Voir <https://www.rtbf.be/article/guerre-en-ukraine-selon-scholz-poutine-porte-la-responsabilte-des-crimes-de-guerre-10977435> ; V. aussi le monde avec AFP, « La Cour pénale internationale ouvre une enquête sur la situation en Ukraine » in le Monde, publié le 3 mars 2022. Le Bureau du procureur va se servir de la saisine expresse d’un des États partie à la Cour tel la Lituanie, la Belgique et autres pour délivrer son mandat d’arrêt.
  • [284]
    Le président russe est accusé d’être « responsable du crime de guerre de déportation illégale de population (enfants) et de transfert illégal de population (enfants) des zones occupées d’Ukraine vers la Russie ».
  • [285]
    Décision historique, la CPI émet le 17 mars 2023, un mandat d’arrêt contre le Président Russe Vladimir Poutine. Une décision forte pour la justice internationale, « historique » pour Kiev « nul et de non avenu » pour Moscou.
  • [286]
    Le crime de génocide est défini dans plusieurs instruments internationaux. La définition de base est sans doute celle qui est faite par la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948. Cette définition est reconduite dans les autres conventions, notamment le statut du TPIR. L’article 6 du Statut de Rome dispose en revanche : « Aux fins du présent Statut, on entend par crime de génocide l’un quelconque des actes ci-après commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel : a) Meurtre de membres du groupe ; b) Atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe ; c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ; […], e) Transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe. »
  • [287]
    L’article 7 du Statut de Rome dispose : « aux fins du présent Statut, on entend par crime contre l’humanité l’un quelconque des actes ci-après lorsqu’il est commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque : a) Meurtre ; b) Extermination ; c) Réduction en esclavage ; d) Déportation ou transfert forcé de population […]. Il s’agit d’une reconduction des dispositions des textes antérieurs comme les statuts des tribunaux de Nuremberg et de Tokyo et les statuts des TPI.
  • [288]
    J.-L. Chopard & L. Vincent, « Pour qui parlent les humanitaires ? Quelques réflexions sur la diffusion », RICR, 31 août 1988, 826, p. 399-408.
  • [289]
    J.-V. Holeindre & F. Ramel (dir.), La fin des guerres majeures ?, Economica, 2010 ; F. Gros, États de violence. Essai sur la fin de la guerre, Paris, Gallimard, 2008. p. 25 ; B. Badie, La fin des territoires. Essai sur le désordre international et l’utilité sociale du respect, Fayard, Paris 1995, 278 p. (réédité en 1996).
  • [290]
    Lire utilement R. Aron, Paix et guerre entre les nations, 8e édition, Paris, Calmann-Levy, 1984, p. 28.
  • [291]
    M. Chabal & D. Temple, La réciprocité et la naissance des valeurs humaines, l’Harmattan, Paris, 1995.
  • [292]
    Comme le philosophe personnaliste Emmanuel Mounier qui lançait à partir de 1940, dans sa Revue Esprit, une réflexion critique sur le contenu de la Déclaration française des droits de l’homme et du citoyen, faut-il refaire le droit international humanitaire ? Voir les articles suivants dans Esprit : « Faut-il refaire la Déclaration des droits » et projets d’une Déclaration des droits des personnes et des collectivités », décembre 1944, p. 118-127 ; « Faut-il réviser la Déclaration ? » et « Projet modifié », mars 1945, p. 581-590. Voir E. Mounier, Œuvres, recueils posthumes, correspondance, t. IV Paris, Seuil 1963, p. 96-104.
  • [293]
    Connu sous le principe de « non-ingérence », ce principe a connu une sérieuse révolution en droit international humanitaire. Lire A. Peters, « Le droit d’ingérence et le devoir d’ingérence. Vers une responsabilité de protéger », RDIDC, 2002, p. 79.
  • [294]
    R. Higgins, Problems and Process : International Law and How We Use It, supra note 126, p. 3.
  • [295]
    Ces expressions sont empruntées à Th. Holo, « Démocratie revitalisée ou démocratie émasculée ?, Les constitutions du renouveau démocratique dans les États de l’espace francophone africain : régime juridique et système politique », Revue Béninoise des Sciences Juridiques et Administratives, 2006, n° 16, p. 17.
  • [296]
    La question territoriale n’est que la face visible de ce conflit, car les ressources énergétiques et la conservation du lien de dépendance de l’Ukraine vis-à-vis de la Russie constituent l’iceberg ou les objectifs cachés de la guerre.
  • [297]
    R. Aron, Penser la guerre, Clausewitz, volume I et II, Paris, Gallimard, 1976, p. 36.
  • [298]
    Pour reprendre la formule utilisée par P. Avril, « La Constitution : Lazare ou Janus ? », RDP, 1990, p. 949.
  • [299]
    C. Le Bris, L’humanité saisie par le droit international public, LGDJ, Collections Thèses, 2012, 690 p.
  • [300]
    Il faut dire que ce désir d’adhérer à l’OTAN avait été faite par l’Ukraine suite à la demande officielle d’adhésion au plan d’action pour l’adhésion (MAP) de l’OTAN. Il fera l’objet d’opposition de la part de la France et de l’Allemagne. Lire R. Abramovic, L’Ukraine histoire Russie, op. cit. p. 69.
  • [301]
    N. Bachkatov, Poutine, l’homme que l’Occident aime haïr, Bruxelles-Paris, éditions Jourdan, 2019, p. 86 ; voir aussi P. Kirby, « Cause de la Guerre Ukraine-Russie : Pourquoi la Russie a-t-elle envahi l’Ukraine et que veut Poutine ? », publié dans BBC News le 18 février 2022, mise à jour le 11 mai 2022, consulté le 10 oct. 2022.
  • [302]
    Le traité d’amitié entre la Russie et l’Ukraine a été signé le 31 mai 1997 et entré en vigueur le 1er avril 1999. Il est basé sur l’amitié, la coopération et de partenariat entre les deux États et basé sur un ensemble de principes dont l’interdiction de s’envahir l’un l’autre et de se déclarer la guerre. V. M. Specter, « Setting past aside, Russia and Ukraine sign friendship treaty », the New York time, 1er juin 1997, consulté le 21 avril 2023 à 11h.
  • [303]
    La Cour Permanente de Justice Internationale avait rappelé opportunément, dès son premier arrêt, que la conclusion d’un traité constitue l’exercice de sa souveraineté par un État, même si le traité limite ses compétences. Mais « la faculté de contracter des engagements internationaux est précisément un attribut de la souveraineté de l’État », martèle la Cour. (CPJI, Affaire du Vapeur Wimbledon opposant l’Angleterre, la France, l’Italie, le Japon et la Pologne C/ le Reich allemand, arrêt du 17 août 1923, série A n° 1 p. 25).
  • [304]
    M. Kamto, « Constitution et principe de l’autonomie constitutionnelle », Cours polycopié, Académie internationale de Droit constitutionnel de Tunis, 1998, p. et s ; R. Abramovic, « Ukraine : Objectif d’adhésion à l’UE et l’OTAN dans sa Constitution », publié dans le Figaro.fr avec AFP le 7 février 2019, consulté le 10 octobre 2022. La Charte des Nations unies a pour principe le respect de l’égalité souveraine des États.
  • [305]
    La combinaison du principe de non-ingérence et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes a pour fleuron majeur « le droit inaliénable » qu’a tout État de « choisir son système politique, économique, social et culturel… ». Cf. Déclaration relative aux principes de droit international touchant aux relations amicales et à la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations unies. Rés. AG 2625 (XXV), Doc. Off. AG. NU 25e sess. Lire utilement Activités militaires et paramilitaires des États-Unis au Nicaragua…, arrêt du 27 juin 1986, op. cit. « Les orientations politiques internes d’un État relève de la compétence exclusive de celui-ci […]. »
  • [306]
    M. Grandpierron & E. Pomes, La crise en Ukraine entre réforme et changement de l’ordre international, Revueconflits.com, juin 2002, consultée le 22 avril 2023 à 11h ; P. C. Jessup, « Changements dans l’ordre juridique international », Annuaire français de droit international, volume 27, 1981. p. 9-17 ; Ch. Dominicé, L’ordre juridique international entre tradition et innovation, Nouvelle édition [en ligne]. Genève : Graduate Institute Publications, 1997 (généré le 16 janvier 2018), disponible sur Internet : <http://books.openedition.org/iheid/1320>, consulté le 16/03/2023 à 16 h 4 min.
  • [307]
    F. Capotorti, « Cours général de droit international public », RCADI, vol. 248, 1994-IV, p. 9-344, p. 87.
  • [308]
    CPJI, Affaire du Lotus, arrêt au fond du 7 septembre 1927, Série A n° 10, Recueil 1927, p. 18, France C/Turquie. Dans cette affaire, et pour marquer l’exclusion de l’individu non seulement dans la création des normes internationales, mais aussi dans le champ d’application de celles-ci, le juge international dira à travers un obiter dictum que : « le droit international régit les rapports entre États indépendants ».
  • [309]
    M. Kamto, « L’accès de l’individu à la justice internationale », p. 3-53, (spec. p. 3) ; V. E. Soma/Kaboré, « L’évolution du statut de l’individu en droit international », op. cit., p 16-17.
  • [310]
    J.- D. Mouton, « Retour sur l’État souverain à l’aube du xxie siècle », in Mélanges François Borella : État société et pouvoirs à l’aube du xxie siècle, Nancy, Presse Universitaires de Nancy, 1999, p. 319 ; O. Audeoud, « La résistance de l’État dans les bouleversements de cette fin de siècle », in Mélanges François Borella, op. cit. p. 21 et s ; D. Battistela, Retour de l’état de guerre, Paris, Armand Colin, 2006.
  • [311]
    Pour G. Scelle, les principaux sujets de droit international ne sont en aucun cas les États. Il récuse la souveraineté absolue des États, en raison des principaux maux au début du siècle qu’elle a suscités, à savoir le déclenchement de la première guerre mondiale. Lire La morale des traités de paix, Paris, G. Cadet, 1920, 287 p.
  • [312]
    G. W. F. Hegel, Principe de la philosophie du droit, § 303, trad. J.-L. Vieillard- Baron, Paris, GF-Flammarion, 1999, p. 360-365.
  • [313]
    Lire utilement J. V. Holeindre, « Survivre c’est vaincre ? La pensée stratégique de Raymond Aron à l’épreuve des guerres de notre temps », Études internationales, volume 43, septembre 2012, p. 439-457.
Français

Selon les règles basiques du « droit des conflits armés », il incombe à la Communauté internationale et aux parties en guerre de garantir le droit à la protection et à l’assistance des personnes. Si on assiste à leur assouplissement au nom du respect de la souveraineté étatique et du principe de légitimité démocratique, cette étude, qui met en jeu « Droit International Humanitaire et crise russo-ukrainienne » se particularise par la violation flagrante des principes et règles matriciels du droit international humanitaire. Loin de les considérer comme antinomique, les deux concepts devraient se rencontrer dès lors qu’aucun des deux ne s’arc-boute sur des approches maximalistes, le « droit de la guerre » selon sa dénomination classique, ayant un rôle à jouer dans l’humanisation des méthodes de conflit.

Mots-clés

  • Droit international humanitaire
  • Défi
  • Guerre
  • Crise
  • Fragmentation
  • Ordre international
  • Droit d’ingérence humanitaire
  • Société internationale

Mots-clés éditeurs : Crise, Défi, Droit d’ingérence humanitaire, Droit international humanitaire, Fragmentation, Guerre, Ordre international, Société internationale


English

According to the basic rules of the « Armed Confict Laws », it is a task for the International Community and the states in conflict to ensure the right for protection and assistance for the people. If this rights are been fragilised due to the respect of the state sovereignty and the principle of democratic legitimacy, the Research that involves « International Humanitarian Law and Russian-Ucrainian crises » shoul be particularly characterized by the blatant violation of the Matrixic Principles and Rules of International Humanitarian Law. Withought considaring the two concepts as opposites, they should meet when none of the both is in line with the maximalists approaches, the « conflict law « according to its classical name, having a role to play in the humanization of conflict methods.

Keywords

  • Humanitarian International Law-Challenge
  • Crisis – fragilization
  • International order
  • Humanitarian Law of interference
  • International soceity

Mots-clés éditeurs : Crisis – fragilization, Humanitarian International Law-Challenge, Humanitarian Law of interference, International order, International soceity


Date de mise en ligne : 12/09/2024

https://doi.org/10.3917/rjj.197.1201

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