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Un rempart paternaliste à l’ochlocratie : le droit de vote des pères et chefs de famille

Regards franco-portugais, de la fin du xviiie siècle à nos jours

Pages 15 à 49

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  • Ferreira, O.
(2023). Un rempart paternaliste à l’ochlocratie : le droit de vote des pères et chefs de famille Regards franco-portugais, de la fin du xviiie siècle à nos jours. Revue de la recherche juridique, 15-49. https://doi.org/10.3917/rjj.196.0015.

  • Ferreira, Oscar.
« Un rempart paternaliste à l’ochlocratie : le droit de vote des pères et chefs de famille : Regards franco-portugais, de la fin du xviiie siècle à nos jours ». Revue de la recherche juridique, 2023/1, 2023. p.15-49. CAIRN.INFO, droit.cairn.info/revue-de-la-recherche-juridique-2023-1-page-15?lang=fr.

  • FERREIRA, Oscar,
2023. Un rempart paternaliste à l’ochlocratie : le droit de vote des pères et chefs de famille Regards franco-portugais, de la fin du xviiie siècle à nos jours. Revue de la recherche juridique, 2023/1, p.15-49. DOI : 10.3917/rjj.196.0015. URL : https://droit.cairn.info/revue-de-la-recherche-juridique-2023-1-page-15?lang=fr.

https://doi.org/10.3917/rjj.196.0015


Notes

  • [1]
    M. Troper, Terminer la Révolution. La Constitution de 1795, Paris, Fayard, 2006, p. 97.
  • [2]
    A. Bouché-Leclercq, « Les lois démographiques d’Auguste », in Revue historique, t. LVII, 1895.
  • [3]
    Voir Cl. Nicolet, Le métier de citoyen dans la Rome républicaine, Paris, Gallimard, 1976, p. 103-113.
  • [4]
    P. A. Fenet, Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil, Paris, 1827 [désormais : Fenet], t. I, p. 104. De façon générale, voir J.-Fr. Niort, Homo civilis. Contribution à l’histoire du code civil français, PUAM, 2004, t. I, p. 142-146 et, pour toute la thématique du regimen morum, A. Desrayaud, Éléments de commentaire du Discours préliminaire du Code civil, Saint-Maur, Novelles, 2006, t. I, p. 196-244.
  • [5]
    A. du Crest, Modèle familial et pouvoir monarchique (xvie-xviiie siècles), PUAM, 2002.
  • [6]
    Voir de façon globale J.-Cl. Bologne, Histoire du célibat et des célibataires, Paris, Fayard, 2004.
  • [7]
    Séance du 20 octobre 1789, in Réimpression de l’ancien Moniteur, Paris, Plon frères, 1850, t. II, p. 72. Le passage ne fait que résumer sa proposition qui ne considère comme citoyen que les chefs de famille.
  • [8]
    Des députés portugais se permettront ainsi de livrer une histoire du droit romain sur ce thème, à l’instar de José de Sá : Diário da Câmara dos Senhores Deputados da Nação portuguesa [désormais : DCD], séance du 14/2/1823, n° 34, p. 816.
  • [9]
    Ch. Benoist, De l’organisation du suffrage universel, Paris, Firmin Didot, 1895, p. 14-15.
  • [10]
    P. Rosanvallon, Le sacre du citoyen. Histoire du suffrage universel en France, Paris, Gallimard, 1992, p. 14-17.
  • [11]
    J. Gaudemet, Les élections dans l’Église latine, des origines au xvie siècle, Paris, Lanore, 1979.
  • [12]
    P. Rosanvallon, Le sacre du citoyen, op. cit., p. 17.
  • [13]
    V. Moreira, J. Domingues (dir.), Dois séculos de constitucionalismo eleitoral (1820-2020), Lisbonne, Universidade Lusíada editora, 2021.
  • [14]
    O. Ferreira, « “La démocratie dans toute sa pureté”. Une longue histoire de la sortie en politique du concept d’ochlocratie (1780-1880) », in Revue de la recherche juridique, n° 147, 2013, p. 605-648 ; du même, dans une perspective didactique : Le pouvoir de la foule. Horizon de la démocratie, Paris, Eska, 2019.
  • [15]
    E. Millard, Famille et droit public. Recherches sur la construction d’un objet juridique, thèse, Lyon III, 1994, p. 284 et, du même (mais résumant en fin de compte sa thèse), « La représentation politique des familles », in M. Bertrand (dir.), Pouvoir de la famille, familles de pouvoir, Paris, CNRS, 2005, p. 307-318. Concernant les États généraux, il faudrait distinguer les élections de la noblesse (où tous les membres, femmes et enfants compris, ont un droit de suffrage et sont libres dans le choix du détenteur de la procuration), des élections du tiers état (certes variable suivant les lieux, mais nous y trouvons un suffrage familial, du moins pour les élections du premier degré, puisque tout chef de famille vote – bien que cela n’implique pas alors un « vote familial » : le père ne dispose que d’une voix et les hommes célibataires peuvent aussi voter). Éric Millard précise enfin que l’hésitation en 1789 a notamment opposé deux futurs rois, les frères de Louis XVI : le comte de Provence (plus tard Louis XVIII) approuvait le suffrage universel masculin, tandis que le comte d’Artois (futur Charles X) souhaitait le suffrage familial.
  • [16]
    Son art. 83 dispose : « Nul ne peut être élu membre du Conseil des Anciens : s’il n’est âgé de quarante ans accomplis ; si, de plus, il n’est marié ou veuf ; et s’il n’a pas été domicilié sur le territoire de la République pendant les quinze années qui auront immédiatement précédé l’élection ».
  • [17]
    Gossuin pouvait dire, lors de la séance du 17 thermidor an III : « L’homme célibataire et vertueux peut entièrement donner son temps à l’État, et en cela ses jours deviennent précieux ; […] et je pars de cette assertion pour soutenir que le célibataire a un droit égal à l’homme marié pour remplir toutes les fonctions établies par la Constitution ». Réimpression de l’ancien Moniteur, Paris, 1862, t. 25, p. 410.
  • [18]
    Art. 16 : « Nul ne pourra, après la durée de la présente chambre, être élu membre de la chambre des députés s’il n’est âgé de 35 ans accomplis, ou si, étant marié ou veuf, il n’est âgé de 30 ans, et s’il ne réunit toutes les autres conditions d’éligibilité exigées par la Charte ».
  • [19]
    « Quand cette communauté n’a pas été établie, c’est qu’on a pris des précautions contre le mari ; quel intérêt auriez-vous à accroître les chances dans l’exercice des droits politiques en faveur d’un homme que l’on redoute dans sa famille comme dissipateur ou comme administrateur peu sûr des biens de la communauté ? ». Séance du 4/1/1817, Archives parlementaires, 2e série, t. XVIII, p. 58.
  • [20]
    Sur la législation électorale portugaise : P. Tavares de Almeida, Legislação eleitoral portuguesa 1820-1926, Lisbonne, INCM, 1998.
  • [21]
    J. Domingues, M. Monteiro, « Sistemas eleitorais e democracia representativa no limiar do constitucionalismo português », in Historia constitucional, n° 19, 2018, p. 617 et 627.
  • [22]
    Parmi ces études doctorales, et pour ne retenir que celles affichant leur lien de façon ostensible : L. Carpentier, L’organisation de la famille et le vote familial, Paris, Giard et Brière, 1913 ; J. Landrieu, Le vote familial, thèse, Lille, 1923 ; A. Enfière, Le vote familial. La réforme électorale, Paris, Giard, 1923 ; L. Fosse, Le vote familial, thèse, Montpellier, 1924 ; G. Hilleret, Le problème de la population en France et le vote familial, Paris, Giard, 1928 ; E. Harraca, Sur le vote familial. Le suffrage du chef de famille normale, Paris, 1930 ; A. Toulemon, Le suffrage familial ou le suffrage universel intégral, Paris, Sirey, 1933. Sur toute cette « science électorale conservatrice », voir Y. Déloye, « La peur du grand nombre. La « science électorale » contre la démocratie représentative dans la France de la IIIe République (1890-1930) », in J.-Cl. Caron et al. (dir.), La République à l’épreuve des peurs, Rennes, PUR, 2016, p. 137-148.
  • [23]
    Il s’agit de l’angle adopté par A. Verjus, « Le suffrage universel, le chef de famille et la question de l’exclusion des femmes en 1848 », in A. Corbin, J. Lalouette, M. Riot-Sarcey (dir.), Femmes dans la cité, 1815-1871, Grâne, Créaphis, 1997, p. 401-413 ; de la même, « Vote familialiste et vote familial. Contribution à l’étude du processus d’individualisation des femmes dans la première partie du xixe siècle », in Genèses, n° 31, 1998, p. 29-47. De façon moins ciblée, mais traitant aussi parfois de la question, voir, de la même, Le cens de la famille. Les femmes et le vote, 1789-1848, Paris, Belin, 2002 et Le bon mari. Une histoire politique des hommes et des femmes à l’époque révolutionnaire, Paris, Fayard, 2010. Du point de vue portugais : J. Esteves, As origens do sufragismo português. A primeira organização portuguesa : a Associação de Propaganda Feminista (1911-1918), Lisbonne, Bizâncio, 1998 ; I. Veiga, F. Mariano, A. P. Pires (dir.), Mulheres e eleições, Coimbra, Almedina, 2019. Pour un regard européen global, comprenant quelques passages pour notre sujet : Bl. Rodríguez-Ruiz, R. Rubio-Marín (dir.), The struggle for female suffrage in Europe. Voting to become citizens, Leyde, Brill, 2012.
  • [24]
    Sujet épuisé par J.-Y. Le Naour, C. Valenti, La famille doit voter. Le suffrage familial contre le vote individuel, Paris, Hachette, 2005. La première proposition de vote familial est portée par le baron de Jouvenel en 1871 ; s’ensuivront beaucoup d’autres, comme ceux du persévérant abbé Lemire, le point culminant étant toutefois atteint entre 1914 et 1923, à une époque obnubilée par la natalité pour faire face aux Allemands : Henry Roulleaux-Dugage parvient à convaincre rien de moins que Paul Deschanel, Léon Bourgeois, Paul Doumer et Ferdinand Buisson.
  • [25]
    M. Chauvière, « Familialisme et régulation sociale », in Annales de Vaucresson, n° 27, 1987, p. 207-226.
  • [26]
    O. Ferreira, Le pouvoir royal (1814-1848). À la recherche du quatrième pouvoir ?, Paris, LGDJ, 2021.
  • [27]
    Rappelons la formule de Portalis, symbole d’une époque : « Une société n’est point composée d’individus isolés et épars ; c’est un assemblage de familles. Ces familles sont autant de petites sociétés particulières dont la réunion forme l’État, c’est-à-dire la grande famille qui les comprend toutes ». Présentation et exposé des motifs devant le Corps législatif du projet de loi sur la publication, les effets et l’application des lois en général (3 frimaire an X), in Fenet, t. VI, p. 46.
  • [28]
    Séance du 22/8/1821, in Diário das Cortes geraes, extraordinárias, e constituintes da Nação portuguesa, n° 158, p. 1990.
  • [29]
    Ibid., séance du 16/4/1822, n° 58, p. 816.
  • [30]
    Ibid.
  • [31]
    A. Verjus (« Vote familialiste et vote familial », op. cit., p. 30 note 3) ne rencontre pas l’expression avant 1912 ; une rapide recherche sur Gallica permet toutefois de la repérer dans la presse catholique dès la fin du xixe siècle. Dans tous les cas, l’idée apparaît de façon antérieure, inscrite dans le projet de loi du 31/7/1871 où le propos vise déjà à offrir aux pères de famille nombreuse plus de suffrages qu’aux hommes célibataires.
  • [32]
    M. Tătaru-Cazaban, Quod omnes tangit : le problème du consentement politique de Thomas d’Aquin jusqu’à Nicolas de Cues, thèse, Bologne, 2007.
  • [33]
    P. Rosanvallon, Le peuple introuvable. Histoire de la représentation démocratique en France, Paris, Gallimard, 1998, p. 59.
  • [34]
    A. de Lamartine, Le passé, le présent et l’avenir de la République, Bruxelles/Leipzig, Kiessling et Cie, 1850, p. 154.
  • [35]
    Ibid., p. 154-155.
  • [36]
    Ibid., p. 200.
  • [37]
    Voir O. Ferreira, Le pouvoir royal. À la recherche du quatrième pouvoir ?, op. cit., p. 529-533.
  • [38]
    J. André, Le suffrage universel dédié à la famille représentée par son chef le père de famille, Paris, Garnier, 1850, p. 11.
  • [39]
    Ibid., p. 16-17 et 21-24.
  • [40]
    Ibid., p. 10.
  • [41]
    Ibid., p. 5.
  • [42]
    Pour autant, ce détournement tacite anticipe la renaissance de Sieyès en 1851, aux fins de réviser la Constitution de 1848 et, naturellement, son système électoral : A. Laquièze, « La réception de Sieyès par la doctrine publiciste française du xixe et du xxe siècle », in P.-Y. Quiviger, V. Denis, J. Salem (dir.), Figures de Sieyès, Paris, éditions de la Sorbonne, 1998, §2.
  • [43]
    Voir O. Ferreira, « Un Sieyès rouge ? Regards sur le système politique de Silvestre Pinheiro Ferreira », in Revue de la recherche juridique, n° 146, 2013, notamment p. 114-122 et, en complément, l’article curieusement charpenté de F. Bin, « Le « pouvoir de suffrage » chez Hauriou et sa postérité doctrinale », in Revue française de droit constitutionnel, n° 108, 2016, qui lui consacre son I-A en compagnie d’Ortolan.
  • [44]
    O. Ferreira, « Une solution aux errements du capitalisme : la propriété duale d’un précurseur du corporatisme chrétien, Silvestre Pinheiro Ferreira », in Pensée politique et propriété, PUAM, 2019, p. 245-260.
  • [45]
    O. Ferreira, L’Universitaire au pouvoir. Le discours juridique du professorat salazariste (1926-1974), Paris, Classiques Garnier, 2023, p. 189-190, 193, 195, 208-210, 223, 226-227 et 272.
  • [46]
    J. André, Le suffrage universel, op. cit., p. 8.
  • [47]
    « Car, à consulter le véritable sens du Mariage, la femme qui a une autre volonté que son mari, le mari qui a une autre volonté que sa femme, commet un adultère moral ». E. Regnault, « Mariage », in Dictionnaire politique. Encyclopédie du langage et de la science politiques, Paris, Pagnerre, 1843, 2e éd., p. 570.
  • [48]
    P.-J. Proudhon, La pornocratie ou les femmes dans les temps modernes, Paris, Lacroix et Cie, 1875, p. 59.
  • [49]
    A. Courbebaisse, Essai sur la théorie des élections. Système d’élections naturelles, Cahors, Combarieu, 1851, p. 11-12.
  • [50]
    A. Courbebaisse, Organisation du suffrage universel. Constitution de la nation française, Rochefort, Triaud et Guy, 1874, p. 39-40.
  • [51]
    Ibid., p. 24.
  • [52]
    Ch. Pernolet, Le suffrage universel, la république et l’autorité. De la nécessité d’en faire une triple vérité, Paris, Blot, 1888, p. 32.
  • [53]
    E. Renan, La réforme intellectuelle et morale, Paris, Michel Lévy frères, 1871, p. 88. Il insiste beaucoup sur ces « procureurs naturels », par opposition aux représentants artificiels ; en d’autres termes, la femme et les enfants ne devraient pas avoir le choix d’attribuer leur bulletin à la personne de leur choix.
  • [54]
    Ce n’est pas un hasard si son œuvre deviendra une référence classique sous la IIIe République, éclipsant les autres : J.-Y. Le Naour, C. Valenti, La famille doit voter, op. cit., p. 31.
  • [55]
    J. Ortega y Gasset, La révolte des masses, Paris, Les Belles Lettres, 2010 (1re éd. : 1929), p. 171-189.
  • [56]
    H. Lasserre, De la réforme et de l’organisation normale du suffrage universel, Paris, Victor Palmé, 1873, p. 14.
  • [57]
    « Ces gouvernants seront, ou des ignorants, ou des dévoyés des classes supérieures tombés assez bas pour accepter le mandat impératif des incapables, et pour se faire les flatteurs de la populace et les laquais de la plèbe ». Ibid., p. 15.
  • [58]
    Ibid., p. 18-25.
  • [59]
    Ibid., p. 78.
  • [60]
    P. Michel, Un mythe romantique. Les barbares 1789-1848, Lyon, P.U. Lyon, 1981, p. 10.
  • [61]
    H. Lasserre, De la réforme, op. cit., p. 89.
  • [62]
    Ibid., p. 57.
  • [63]
    Ibid., p. 149.
  • [64]
    Ce refrain bien connu sera entonné par tous les natalistes, dans le but au moins d’exclure les célibataires du corps éligible. L’exemple le plus connu, et le plus réédité, est le livre de Georges Rossignol, Un pays de célibataires et de fils uniques, Paris, Dentu, 1896.
  • [65]
    H. Lasserre, De la réforme, op. cit., p. 76.
  • [66]
    Ibid., p. 92-93.
  • [67]
    Peu bavard, puisqu’il livre son sentiment dans la Revue des Deux Mondes en septembre 1884, à l’occasion d’un compte-rendu d’un ouvrage de Bluntschli.
  • [68]
    G. Tarde, Études pénales et sociales, Paris/Lyon, Masson/Storck, 1892, p. 447 et, plus généralement sur ce thème, p. 443-449. Il se justifie sur la base de l’adage « où est le fardeau, là doit être l’émolument », contrebalançant ainsi le poids électoral « injuste » des célibataires tout en offrant un poids électoral évolutif aux pères les motivant à enfanter. Sa mise en garde trahit le poids des traditions romaines dans la pensée des juristes, car si les affaires de l’État sont chaque jour plus complexes, et en tout cas bien plus que sous l’Antiquité « par la plus choquante des antithèses, ce sont les anciens qui ont remis exclusivement aux vieillards, aux patres familias, la puissance publique, et c’est nous qui préparons le règne des éphèbes ». Ibid., p. 447.
  • [69]
    V. de Luca, « Les femmes et les enfants aussi. Ou le droit d’être représenté par le vote familial », in Actes de la recherche en sciences sociales, vol. 140, 2001, p. 51.
  • [70]
    Sur ces courants : J.-Y. Le Naour, C. Valenti, La famille doit voter, op. cit., p. 41-73. Ces auteurs dissocient les familialistes (conservateurs catholiques défendant avant tout une réforme morale et chrétienne de la France, secondant une politique de relance) des natalistes (républicains et nationalistes faisant confiance à la loi pour augmenter la démographie).
  • [71]
    A. Prins, La démocratie et le régime parlementaire. Étude sur le régime corporatif et la représentation des intérêts, Bruxelles, Muquardt, 1886.
  • [72]
    J. Barthélemy, L’organisation du suffrage et l’expérience belge, Paris, Giard & Brière, 1912, p. 296-299.
  • [73]
    Ibid., p. 376.
  • [74]
    Ibid., p. 423-432.
  • [75]
    Fr. Dhondt, « Justice and equality for all ? Proportional representation in Belgium and France (1883-1921) », in Seqüência, n° 86, 2020, p. 28-62.
  • [76]
    M. F. Mónica, « As reformas eleitorais no constitucionalismo monárquico, 1852-1910 », in Ánalise Social, n° 139, 1996, p. 1039-1084. De surcroît, avant 1852, les élections pour les députés se faisaient à deux degrés, à quatre exceptions près (1822, 1836, 1838 et 1840).
  • [77]
    J. Th. Lobo d’Ávila, A verdadeira reforma eleitoral ou do sufrágio universal, Lisbonne, Coelho, 1848.
  • [78]
    Z. Consiglieri Pedroso, O sufrágio universal ou a intervenção das classes trabalhadoras no governo do país, Lisbonne, Nova livraria internacional, 1876.
  • [79]
    Democracia, numéro du 12/5/1878, cité par P. Tavares de Almeida, « Comportamentos eleitorais em Lisboa », in Ánalise Social, n° 85, 1985, p. 118.
  • [80]
    P. Tavares de Almeida, Eleições e caciquismo no Portugal oitocentista (1868-1890), Lisbonne, Difel, 1991, p. 36-38. Environ 70 % de la population masculine adulte pouvait désormais voter. Toutefois les conditions d’éligibilité aux fonctions de députés demeuraient contraignantes.
  • [81]
    DCD, séance du 7/1/1878, p. 26-27 (art. 6 de la proposition de loi).
  • [82]
    L’avis n° 319 y voit une garantie de la moralité de l’électeur : Diário da Câmara dos Dignos Pares do Reino [désormais DCP], séance du 15/4/1878, p. 444.
  • [83]
    O. Ferreira, Le constitutionnalisme octroyé, Paris, Eska, 2019, p. 264-273.
  • [84]
    M. A. Cruz, « Eleições da Regeneração à República – participação e exclusão », in M. A. Cruz (dir.), Eleições e sistemas eleitorais : perspetivas históricas e políticas, Porto, U Porto, 2009, p. 90-94.
  • [85]
    M. A. Cruz, « Notas em torno dos efeitos da legislação eleitoral », in A. Freire (dir.), Eleições e sistemas eleitorais no século XX, Lisbonne, Colibri, 2011, p. 128-129.
  • [86]
    Voir aussi son pamphlet publié l’année suivante : Eleições libérrimas à antiga portuguesa, Porto, Typ. Silva Teixeira, 1879.
  • [87]
    DCD, séance du 20/3/1878, p. 1126-1127.
  • [88]
    DCP, 16/4/1878, p. 463. Il cite aussi longuement Duvergier de Hauranne, dans la même optique.
  • [89]
    Le même argument s’affiche dans l’avis n° 354 présenté à la chambre des pairs : DCP, 24/4/1878, p. 533.
  • [90]
    « J’hésite, si le principe établi dans le projet peut être à l’avantage de la démocratie. Qui l’entend ainsi se trompe complètement, parce qu’en appelant au collège électoral les représentants de l’ignorance et de l’inertie, les progrès de la démocratie seront apparents, et qui en tire un profit immédiat est le pouvoir arbitraire, puis plus tard la démagogie. Doivent donc être exclus ceux qui ne comprennent pas la portée et la totalité, doivent être exclus les prolétaires ». DCP, 15/4/1878, p. 454. Depuis le coup d’État du maréchal Saldanha, en 1870, les forces armées se sont pourtant tenues éloignées du pouvoir, situation qui durera jusqu’en 1915 et le « mouvement des épées » ; cela explique peut-être les références françaises, plus que portugaises, présentes dans les discours. Voir J. Medeiros Ferreira, O comportamento político dos militares. Forças armadas e regimes políticos em Portugal no século XX, Lisbonne, Estampa, 2001, p. 14 et 29.
  • [91]
    D’après les chiffres de 1878 : Fr. Ribeiro da Silva, « História da alfabetização em Portugal : fontes, métodos, resultados », in A. Nóvoa, J. Ruiz Berrio (dir.), História da educação em Espanha e Portugal : investigações e actividade, Lisbonne, SPCE/SEHE, 1993, p. 102-103.
  • [92]
    Source non mentionnée ; la citation est souvent attribuée au député américain Horace Mann, spécialiste de l’éducation. Du moins est-ce la présentation qu’en effectue Guerlin de Guer dans « La liberté et l’éducation. L’instruction primaire aux États-Unis », in Revue générale d’administration, sept./déc. 1879, p. 391.
  • [93]
    Rapport sur l’instruction publique par le ministre José Luciano de Castro, DCD, séance du 31/1/1880, p. 336.
  • [94]
    P. Tavares de Almeida, Eleições e caciquismo no Portugal oitocentista, op. cit. ; en complément : J. M. Sobral, P. Tavares de Almeida, « Caciquismo e poder político. Reflexões em torno das eleições de 1901 », in Análise Social, n° 72-74, 1982, p. 649-671.
  • [95]
    DCD, séance du 15/3/1884, p. 716.
  • [96]
    M. M. Cardoso Leal, « Eleições na monarquia constitucional : governos, partidos e opinião pública (1852-1910) », in História. Revista da FLUP, vol. 9, n° 2, 2019, p. 48.
  • [97]
    Projet de loi n° 71, in DCD, séance du 30/4/1896, p. 1339. On remarque aussi, p. 1317, que le projet n° 71 recycle les arguments du vicomte de Moreira de Rey : la réforme a échoué par qu’elle n’obéissait qu’à de « pures préoccupations théoriques », fort éloignées de la réalité politique et sociale portugaise.
  • [98]
    Avis n° 76, in DCP, séance du 5/5/1896, p. 576. Là encore, rempli de références françaises : Guizot, Regnaut, Montesquieu, Rousseau.
  • [99]
    T. Braga, Indicações para a Constituição política da República portuguesa, s. e., 1911, p. 9.
  • [100]
    A. P. Pires, F. Mariano, I. Veiga, « Mulheres, cidadania e direito de voto », in Mulheres e eleições, op. cit., p. 11. Seule exception : le projet de Manuel Goulart de Medeiros qui autorise les femmes chefs de famille à voter (art. 5). Notons en outre que son projet réserve aux citoyens instruits et aux chefs de famille l’éligibilité au corps électoral chargé d’élire les juges (art. 40). Voir Actas da Assembleia Nacional Constituinte de 1911, Lisbonne, Assembleia da República, 1986, p. 609 et 613.
  • [101]
    Sur la législation électorale républicaine : P. Tavares de Almeida, Legislação eleitoral portuguesa, op. cit., p. 523-719 ; M. Namorado Pinheiro, A. Sousa, Legislação eleitoral portuguesa : textos históricos (1820-1974), Lisbonne, Comissão nacional de eleições, 1998, p. 511-613.
  • [102]
    F. Farelo Lopes, « Direito de voto, regime de escrutínio, eleições feitas na 1ra República portuguesa », in A. Freire (dir.), Eleições e sistemas eleitorais no século xx, op. cit., p. 101-123. L’incapacité des partis politiques à se transformer en autre chose que des partis de notables et de cadres locaux a aussi contribué à l’échec de la Première République ; aucun ne sut se muer en parti de masse, sans doute du fait de leur méfiance des ouvriers et autres journaliers illettrés : M. Baiôa, « Minando o sistema republicano-liberal desde dentro. Os partidos políticos portugueses no contexto europeu e ibérico (1919-1926) », in Intellèctus, an XVI, n° 1, 2017, p. 1-26.
  • [103]
    M. Halpern Pereira, « A 1a República e o sufrágio em Portugal : o debate de 1911 em perspectiva diacrónica », in Historia constitucional, n° 15, 2014, p. 514.
  • [104]
    J. Medeiros Ferreira, O comportamento político dos militares, op. cit., p. 72.
  • [105]
    M. Caetano, Manual de ciência política e direito constitucional, Coimbra, Almedina, 6e éd., 1972, p. 330.
  • [106]
    Introduit dans les études juridiques dès le décret-loi n° 23382 du 20/12/1933, l’enseignement du droit corporatif au Portugal devance de près de deux ans celui instauré par les Italiens (décret n° 2044 du 28/11/1935) ; il perdure jusqu’à la fin de l’Estado Novo.
  • [107]
    C. Bastien, « Corporativisimo e keynesianismo no Estado Novo », in F. Rosas, A. Garrido (dir.), Corporativismo, fascismos, Estado Novo, Coimbra, Almedina, 2012, p. 125.
  • [108]
    B.-P. Lécuyer, « Régulation sociale, contrainte sociale et « social control » », in Revue française de sociologie, vol. 8, n° 1, 1967, p. 78.
  • [109]
    D. Fezas Vital, Curso de direito corporativo, Lisbonne, s. e., 1940, p. 101.
  • [110]
    Aussi admet-il en son sein que « l’on peut logiquement, en effet, soutenir que le vote familial est le seul système électoral qui réalise vraiment le suffrage universel intégral, puisque par lui seulement il peut y avoir autant de suffrages émis qu’il y a d’unités composant la collectivité nationale ». Traité de droit constitutionnel, Paris, De Boccard, 1923, 2e éd., t. II, p. 451 (même passage en 1928 dans sa 3e éd., t. II, p. 589).
  • [111]
    La plupart des juristes français et portugais adhérant au corporatisme s’insèrent ainsi dans le courant évolutionniste décrit par Claude Patriat : ils cherchent à dépasser le cadre libéral et capitaliste, tout en le considérant comme une étape obligée. Le corporatisme ou la quête de l’ordre communautaire. Essai sur une idéologie de troisième voie, thèse, sciences politiques, Dijon, 1979, p. 800-824.
  • [112]
    J.-D. Durand (dir.), Les Semaines sociales de France. Cent ans d’engagement social des catholiques français 1904-2004, Lyon, Parole et Silence, 2006. Plusieurs professeurs de droit les rejoindront, à l’image de Marcel Prélot, de Maurice Deslandres ou d’Émile Chénon : voir, dans ce recueil, le papier d’Étienne Fouilloux, « Les professeurs des Semaines sociales : portrait de groupe », p. 119-132.
  • [113]
    A. Araújo, A lei de Salazar. Estudos sobre a Constituição política de 1933, Lisbonne, Tenacitas, 2007, p. 121-128.
  • [114]
    Art. 11 : « L’État assure la constitution et la défense de la famille, comme la source de conservation et de développement de la race, comme la base première de l’éducation, de la discipline et de l’harmonie sociale et comme l’assise de tout l’ordre politique par son agrégation et sa représentation dans la paroisse et le municipe ». Art. 17 : « Le droit d’élire les conseils de paroisse appartient exclusivement aux familles. §1. Ce droit est exercé dans chaque famille par son chef ».
  • [115]
    Grand ami des Coïmbriens, et souvent présent dans le Boletim da Faculdade de Direito.
  • [116]
    « Or la France contemporaine […] possède un régime électoral presque informe, indigne de son développement économique, bon tout au plus pour les premiers jours d’une démocratie improvisée […]. Ce régime, s’il n’était pas réformé un jour ou l’autre, et le plus tôt sera le mieux, pourrait mener tout droit notre pays à la démagogie ». E. Duthoit, Le suffrage de demain. Régime électoral d’une démocratie organisée, Paris, Perrin et Cie, 1901, p. 1.
  • [117]
    E. Villey, Législation électorale comparée des principaux pays d’Europe, Paris, Larose/Pedone, 1900, notamment p. 99 pour son plaidoyer proposant de favoriser le vote des pères.
  • [118]
    E. Duthoit, Le suffrage de demain, op. cit., p. 9, 33-37 et 43-44 (pour les femmes chefs de famille).
  • [119]
    Sur ce texte et le contexte de sa rédaction : J.-Y. Le Naour, C. Valenti, La famille doit voter, op. cit., p. 92-94.
  • [120]
    Voir ibid., p. 157 (mentionnant surtout Eugène Lancelot, président de l’Union départementale des associations familiales du Loiret, qui rêve de transposer les art. 11 et 17 de la Constitution de 1933) et E. Millard, Famille et droit public, op. cit., p. 286.
  • [121]
    Ce qui se poursuivra pendant longtemps, du moins à droite de l’échiquier : O. Dard et A. I. Sardinha-Desvignes, Célébrer Salazar en France (1930-1974). Du philosalazarisme au salazarisme français, Bruxelles, Peter Lang, 2018.
  • [122]
    Voir sa préface à F. I. Pereira dos Santos, Un État corporatif. La constitution sociale et politique portugaise, Paris, Sirey, 1935, p. X.
  • [123]
    Voir Cl. Patriat, Le corporatisme, op. cit., p. 711-749 et St. Pinon, « La représentation parlementaire des groupes sociaux et des intérêts professionnels : une perspective à oublier ? », in C.-M. Herrera, St. Pinon (dir.), La démocratie, entre multiplication des droits et contre-pouvoirs sociaux, Paris, Kimé, 2012, p. 115-133.
  • [124]
    Diário das Sessões, n° 12, 8/2/1935, p. 218.
  • [125]
    Voir B. Quiriny, « René de La-Tour-du-Pin et l’idée de constitution nationale », in Jus politicum, n° 8, 2012, p. 40.
  • [126]
    J. Brèthe de La Gressaye, « La corporation et l’État (histoire et doctrine) », in Archives de philosophie du droit, 1938, n° 1-2, p. 93.
  • [127]
    M. Deslandres, « L’agent de la politique : l’État, le problème constitutionnel », in La société politique et la pensée chrétienne. Semaines sociales de France, XXVe session, Reims, 1933, Lyon, Gabalda/Vite, 1933 p. 280.
  • [128]
    J. Brèthe de La Gressaye, « La corporation et l’État », op. cit., p. 94.
  • [129]
    « Un suffrage vraiment expressif doit comporter non seulement le vote de la femme, mais encore une modalité appropriée du suffrage familial. Dans notre système, cette dernière mesure ne se justifie par aucune considération démographique ou nataliste, mais purement et simplement par l’idée de la représentation des groupes sociaux ». Fr. Perroux, Capitalisme et communauté de travail, Paris, Sirey, 1938, p. 271. Perroux a enseigné un semestre à la Faculté de Droit de Coimbra dans les années 1930, ce qui lui vaudra plus tard la remise d’un doctorat honoris causa : « Doutoramento solene honoris causa do professor François Perroux », in Boletim da Faculdade de Direito, vol. XXX, 1954, p. 400-409.
  • [130]
    Entretien au Diário de Notícias, 16/10/1938, repris dans Oliveira Salazar, Pensamento e doutrina política. Textos antológicos, Lisbonne, Verbo, 2010, 3e éd., p. 41.
  • [131]
    M. Caetano, A opinião pública no Estado moderno, Lisbonne, Pacheco, 1965, p. 53.
  • [132]
    M. Rodrigues Jr, O cidadão do Estado Novo, Lisbonne, União Nacional, 1935.
  • [133]
    M. Rodrigues Jr, Política, direito e justiça, Lisbonne, Emprênsa Jurídica, 1934, p. 28-29 (citation in extenso et parlante de Jèze).
  • [134]
    J. Saraiva, Diário das Sessões, n° 123, 17/6/1959, p. 1013.
  • [135]
    J. Saraiva, Diário das Sessões, n° 124, 18/6/1959, p. 1032-1033.
  • [136]
    L. Cabral de Moncada, « Do valor e sentido da Democracia », in Boletim da Faculdade de Direito, vol. XII, 1930-1931, p. 1-106 (les p. 96-106 de son article offrent un résumé en français ; nous en reprenons ici le vocabulaire, pour respecter sa propre traduction).
  • [137]
    Ibid., p. 47. Il cite Duguit pour affirmer « le droit intangible de l’individu contre le despotisme des parlements ».
  • [138]
    Art. 20 de la Constitution de 1933 : « L’opinion publique est l’élément fondamental de la politique et de l’administration du pays ; il incombe à l’État de la protéger contre tous facteurs susceptibles de la détourner de la vérité, de la justice, de la bonne administration et du bien commun ».
  • [139]
    Pour reprendre l’expression de M. Rodrigues Junior, O cidadão do Estado Novo, op. cit., p. 11.
  • [140]
    La seconde expression rencontre les faveurs de J. J. Teixeira Ribeiro, « Princípios e fins do sistema corporativo », Boletim da Faculdade de Direito, vol. XVI, 1939-1940, p. 15-16, qui y voit le complément du droit de vote des citoyens.
  • [141]
    M. Caetano, Manual de ciência política, op. cit., p. 246. Voir aussi A. Rodrigues Queiró, « O passado e o futuro da Câmara Corporativa » (1953), in Estudos de direito público, Coimbra, Universidade de Coimbra, 2002, vol. II, t. II, p. 92-96.
  • [142]
    M. Braga da Cruz, Monárquicos e Republicanos no Estado Novo, Lisbonne, Dom Quixote, 1986, p. 183-213. Difficile de dire si les professeurs portugais adhéraient à un argument invoqué en France pour repousser le vote féminin : le mari représente déjà son épouse devant les urnes. Une telle adhésion serait toutefois étonnante : les juristes catholiques, tel Raoul de La Grasserie, ont œuvré en faveur du vote des femmes dans l’idée de reconstruire les fondements de la démocratie sur la base d’une représentation des intérêts – conforme, au fond, aux idéaux corporatistes. Voir P. Rosanvallon, Le sacre du citoyen, op. cit., p. 524-525 et 531-532.
  • [143]
    Joseph Massabuau, séance du 21/11/1922 au Sénat, in Journal Officiel de la République française, n° 113, 22/11/1922, p. 1376.
  • [144]
    Au terme de sa démonstration Jean-Yves Le Naour pouvait conclure : « les propagandistes du vote familial ne sont donc pas des fascistes : en cherchant à remettre le pouvoir aux mains des « meilleurs citoyens » que sont les pères de famille, la « vraie aristocratie », ils s’avèrent plus proches de Louis-Philippe que de Mussolini ». La famille doit voter, op. cit., p. 158.
  • [145]
    Voir A. Gagliardi, « De la crise de l’État à l’État corporatif. Le corporatisme dans la réflexion des économistes et des juristes italiens », in Les Études Sociales, n° 157/158, 2013, p. 194-195.
  • [146]
    L. Baudin, Le corporatisme. Italie, Portugal, Allemagne, Espagne, France, Paris, LGDJ, 1942, p. 22.
  • [147]
    J. Pinto da Costa Leite (Lumbrales), A doutrina corporativa, Lisbonne, Livraria clássica, 1936, p. 106.
  • [148]
    Décret-loi n° 19694 du 31/5/1931. Voir F. Mariano, « A reivindicação do voto feminino na península ibérica : convergências e divergências », in A. P. Pires, F. Mariano, I. Veiga (dir.), Mulheres e eleições, op. cit., p. 32.
  • [149]
    Parecer n° 15/X, in Actas da Câmara corporativa, n° 114, 17/12/1968, p. 1990.
  • [150]
    D. Fezas Vital, Curso de direito corporativo, op. cit., p. 28-29.
  • [151]
    J. J. Teixeira Ribeiro, Lições de direito corporativo. Introdução, Coimbra, Coimbra editora, 1938, p. 82-83.
  • [152]
    L’idée est identique à celle des corporatistes français, dont Perroux : Cl. Patriat, Le corporatisme ou la quête de l’ordre communautaire, op. cit., p. 648-670. Seule différence : le poids des références religieuses, plus important au Portugal.
  • [153]
    Même s’il prend le soin de distinguer le bien commun en tant qu’objet historiquement et culturellement conditionné, pour lequel ce constat vaut le mieux, du bien commun en tant que fin propre et métaphysique du droit, transcendant les lieux et les temps. O Direito (1942), in A. J. Brandão, Vigência e temporalidade do direito, Lisbonne, INCM, 2001, vol. I, p. 87-89.
  • [154]
    J. Schmitz, La théorie de l’institution du doyen Maurice Hauriou, Paris, L’Harmattan, 2013.
  • [155]
    Pour bien des raisons, António Manuel Hespanha n’hésitait pas à surnommer Salazar le « disciple portugais de Hauriou » dans « O direito administrativo como emergência de um governo activo (c.1800-c.1910) », in Revista de história das ideias, vol. 26, 2005, p. 149.
  • [156]
    Démonstration la plus complète chez J. Pires Cardoso, Corporativismo, Lisbonne, s. e., 1950, t. I, p. 20-35. Cabral de Moncada souligne que Renard apportera à cette théorie le fondement thomiste qui lui faisait défaut : Filosofia do direito e do Estado, Coimbra, Coimbra editora, 2014, vol. I, p. 371-373.
  • [157]
    Puisque « s’instituer c’est se donner un principe interne, une âme », venant racheter et sauver le monde. M. Hauriou, Cours de science sociale. La science sociale traditionnelle, Paris, Larose, 1896, p. 193-195.
  • [158]
    J. Brèthe de La Gressaye, « La corporation et l’État », op. cit., p. 79-80. Le thème est porteur, la plupart des corporatistes français reconnaissant l’influence de la théorie de l’institution de Hauriou : Cl. Patriat, Le corporatisme, op. cit., p. 90-102.
  • [159]
    O Direito (1942), in A. J. Brandão, Vigência e temporalidade do direito, op. cit., vol. I, p. 243.
  • [160]
    J. Pais de Sousa, O fascismo catedrático de Salazar, Coimbra, Imprensa da Universidade, 2012.
  • [161]
    Discours du 22/11/1951, en ouverture du IIIe Congrès de l’União Nacional, in A. de Oliveira Salazar, Discursos e notas políticas. 1928 a 1966, Coimbra, Coimbra editora, 2015, p. 751.
  • [162]
    Comparer avec St. Pinon, Les réformistes constitutionnels des années trente, Paris, LGDJ, 2003, p. 486-490. Comme il le souligne, Duguit avait précédemment esquissé un programme du même genre. Avec le recul, celui-ci servit de caution à la construction lusitaine.
  • [163]
    A. Chatriot, La démocratie sociale à la française. L’expérience du Conseil national économique 1924-1940, Paris, La découverte, 2003.
  • [164]
    D. Fezas Vital, « Discurso inaugural pronunciado… na sessão do Congresso de Barcelona (22 de maio de 1929) », in Boletim da Faculdade de Direito, vol. XI, 1929, p. 434.
  • [165]
    M. Hauriou, « La limitation de l’État », in Revue politique et parlementaire, t. VII, 1896, p. 558.
  • [166]
    J. Brèthe de La Gressaye, « La corporation et l’État », op. cit., p. 78 et 93-94.
  • [167]
    Sur tous ces épisodes : J.-Y. Le Naour, C. Valenti, La famille doit voter, op. cit., p. 197-227.
  • [168]
    Ch. Benoist, De l’organisation du suffrage universel, op. cit., p. 29-30 et 56
  • [169]
    J.-L. Halpérin, Histoire de l’état des juristes. Allemagne, xixe-xxe s., Paris, Classiques Garnier, 2015, p. 8-11.
Français

Le droit de vote réservé aux pères de famille est un thème classique, l’idée étant d’exclure les « mauvais citoyens », soumis aux passions et donc susceptibles de saper les régimes représentatifs et les fondements du constitutionnalisme moderne – en bref, d’introduire l’ochlocratie. À l’origine, les personnes visées sont les femmes (victimes de la thèse romaine de l’imbecillitas sexus), les jeunes (qualifiés d’immatures) et les célibataires (irrespectueux de leurs devoirs de citoyen). Ce choix conforte aussi le rôle du père en tant que « magistrat domestique », conçu tel un pouvoir conservateur et éducatif, représentant toute sa famille aux élections. Dès le second xixe s., cette régulation du système électoral est perfectionnée par les corporatistes, qui triomphent dans plusieurs pays dans les années 1920-1940. Dans le cadre du suffrage corporatif et de la représentation des intérêts, le spectre du « fascisme des pères de famille » apparaît dès 1922, scellant vite le sort du concept.

Mots-clés

  • bonus pater familias
  • corporatisme
  • démagogie
  • droit de vote
  • magistrat domestique
  • ochlocratie
  • régulation électorale
  • représentation familiale
  • suffrage corporatif
  • vote familial
  • vote plural

Mots-clés éditeurs : bonus, corporatisme, démagogie, droit de vote, magistrat domestique, ochlocratie, pater familias, régulation électorale, représentation familiale, suffrage corporatif, vote familial, vote plural


English

The right to vote restricted to fathers is a classic theme, the idea being to exclude ‘bad citizens’, who are subject to the passions and therefore likely to subvert representative regimes and the foundations of modern constitutionalism - in short, to introduce ochlocracy. The original targets were women (victims of the Roman imbecillitas sexus thesis), the young (described as immature) and the celibates (disrespectful of their duties as citizens). This choice also reinforced the role of the father as a ‘domestic magistrate’, conceived as a conservative and educational power, representing his entire family in elections. From the second 19th century onwards, this regulation of the electoral system was perfected by the corporatists, who triumphed in several countries between the 1920s and the 1940s. Within the framework of corporative suffrage and interest representation, the spectre of « fatherhood fascism » appeared as early as 1922, quickly sealing the fate of the concept.

Keywords

  • bonus pater familias
  • corporate suffrage
  • corporatism
  • demagogy
  • domestic magistrate
  • electoral regulation
  • family representation
  • family vote
  • ochlocracy
  • plural vote

Mots-clés éditeurs : bonus, corporate suffrage, corporatism, demagogy, domestic magistrate, electoral regulation, family representation, family vote, ochlocracy, pater familias, plural vote


Date de mise en ligne : 12/09/2024

https://doi.org/10.3917/rjj.196.0015

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