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Le contentieux constitutionnel au Gabon

Pages 1189 à 1263

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  • Ondo, T.
(2022). Le contentieux constitutionnel au Gabon. Revue de la recherche juridique, 1189-1263. https://doi.org/10.3917/rjj.194.1189.

  • Ondo, Télesphore.
« Le contentieux constitutionnel au Gabon ». Revue de la recherche juridique, 2022/2, 2022. p.1189-1263. CAIRN.INFO, droit.cairn.info/revue-de-la-recherche-juridique-2022-2-page-1189?lang=fr.

  • ONDO, Télesphore,
2022. Le contentieux constitutionnel au Gabon. Revue de la recherche juridique, 2022/2, p.1189-1263. DOI : 10.3917/rjj.194.1189. URL : https://droit.cairn.info/revue-de-la-recherche-juridique-2022-2-page-1189?lang=fr.

https://doi.org/10.3917/rjj.194.1189


Notes

  • [*]
    CRECAPPI : Centre de Recherche et d’Études Constitutionnelles, Administratives, Parlementaires, Politiques et Internationales.
  • [1]
    G. Conac (dir.), L’Afrique en transition vers le pluralisme politique, Paris, Economica, 1993 ; J.-P. Daloz et p. Quantin (études réunies et présentées par), Les transitions démocratiques africaines : dynamiques et contraintes, Paris, Karthala, 1997. Th. Holo, « Démocratie revitalisée ou démocratie émasculée ? Les constitutions du renou- veau démocratique dans les États de l’espace francophone africain : régime juridique et système politique », Revue Béninoise de Sciences Juridiques et Administratives, 2006, n° 16, p. 17-18.
  • [2]
    D. Rousseau, « Une résurrection, la notion de Constitution », RDP, 1990, p. 5.
  • [3]
    Rapport du 7e Congrès de l’Association des Cours et Conseils constitutionnels ayant en Partage l’Usage du Français, Rapport Cour constitutionnelle du Gabon, Lausanne, 2019, p. 435.
  • [4]
    A. Bourgi, « Les états-généraux de la démocratie », Jeune Afrique, n° 1591 du 26 juin au 2 juillet 1991, p. 26-27.
  • [5]
    Th. Holo, « Émergence de la justice constitutionnelle », Pouvoirs, n° 129, 2009, p. 101-126.
  • [6]
    G. Drago, Contentieux constitutionnel français, 3e édition, Paris, PUF, 2011, p. 16.
  • [7]
    D. Maus, « La notion de contentieux constitutionnel sous la Ve République », RPP, 1980, p. 26.
  • [8]
    J. Pini, Recherche sur le contentieux de constitutionnalité, Thèse Droit, Aix-Marseille 3, 1997, n° 65.
  • [9]
    D. Chagnollaud, Aux origines du contrôle de constitutionnalité. xviiie - xxe siècles, Paris, éditions Panthéon-Assas, 2003.
  • [10]
    P. de Montalivet, « Sur les origines grecques du contrôle de constitutionnalité des lois », in Mélanges en offerts à Philippe Lauvaux, Paris, Éditions Panthéon-Assas, 2020, p. 749-759 ; A. Leca, « Les grandes étapes du contrôle de constitutionnalité des lois dans la pensée politique européenne d’Aristote à Kelsen », RRJ, 1987 3.
  • [11]
    M. H. Hansen, La démocratie athénienne à l’époque de Démosthène. Structure, principes et idéologie, trad. fr. par S. Bardet avec le concours de p. Gauthier, Paris, Tallandier, coll. « Texto », 2009, p. 241 ; Ph. Lauvaux et A. Le Divellec, Les grandes démocraties contemporaines, Paris, PUF, coll. « Droit fondamental », 4e éd., 2015, p. 148, n. 2. ; E. M. Harris, « Graphē paranomōn », The Oxford International Encyclopedia of Legal History, Oxford University Press, 2009 ; M. Schwartzberg, « Was the graphe paranomon a form of judicial review ? », Cardozo Law Review, vol. 34, 2012-2013, p. 1049 et s ; P. Cloché, « Remarques sur l’emploi de la graphè paranomôn », Revue des Études Anciennes, t. XXXVIII, 1936, n° 4, p. 401
  • [12]
    M. H. Hansen, La démocratie athénienne à l’époque de Démosthène. Structure, principes et idéologie, ibid., p. 213
  • [13]
    M. Humbert et D. Kremer, Institutions politiques et sociales de l’Antiquité, Paris, Dalloz, coll. « Précis », 11e éd., 2014, p. 126, § 156 ;
  • [14]
    Y. Koung, Théorie constitutionnelle de Sieyès, préface de Joseph Barthélémy, Paris, Imprimeur Jouve, 1934 ; L. Jaume, « Sieyès et le sens du jury constitutionnaire : une réinterprétation », Droits, n° 36, p. 115-134.
  • [15]
    M. Goldoni, « At the Origins of Constitutional Review : Sieyès’ Constitutional Jury and the Taming of Constituent Power », Oxford Journal of Legal Studies, vol. 32, n° 2, 2012, p. 225, n. 57
  • [16]
    O. Duhamel et G. Tusseau, Droit constitutionnel et institutions politiques, 5e édition, Paris, Éditions du Seuil, 2020, p. 1205.
  • [17]
    M. Hauriou, Précis élémentaire de droit constitutionnel, 2e édition, Paris, Sirey, 1930, p. 300 et p. 301.
  • [18]
    M. Troper, La séparation des pouvoirs et l’histoire constitutionnelle française, 2e édition, Paris, LGDJ, 1980, p. 43-68 ; p. 165-178 ; V. Ferreres Comela, « Est-il légitime de contrôler la constitutionnalité des lois ? », in M. Troper et D. Chagnollaud (dir.), Traité de droit constitutionnel, tome3, Suprématie de la Constitution, Paris, Dalloz, 2012, p. 69-105, lire p. 71.
  • [19]
    Sur ces lignes, cf., L. Favoreu et alii, Droit constitutionnel, 21e édition, Paris, Dalloz, 2019, p. 237-238.
  • [20]
    A. Le Brun, L’inconstitutionnalité des lois aux États-Unis, thèse Droit, Paris, 1899, p. 12.
  • [21]
    Publius-Hamilton, Fédéraliste n° 78, 28 mai 1788. Voir, « Publius-Hamilton, Fédéraliste n° 78, 28 mai 1788 », Jus Politicum, n° 8 [ http://juspoliticum.com/article/Publius-Hamilton-Federaliste-n-78-28-mai-1788-542.html], consulté le 24 février 2022.
  • [22]
    L. Favoreu, « Modèle européen et modèle américain de justice constitutionnelle », AIJC, 1988, p. 51. Pour une approche critique des deux modèles, voir, F. Fernandez Segado, « La faillite de la bipolarité “modèle américain – modèle européen” en tant que critère analytique du contrôle de la constitutionnalité et la recherche d’une nouvelle typologie explicative », in Mélanges en l’honneur de Franck Moderne, Paris, Dalloz, 2004, p. 1077-1116.
  • [23]
    A. Le Brun, L’inconstitutionnalité des lois aux États-Unis, ibid., p. 16 et suiv.
  • [24]
    M. Hauriou, Précis élémentaire de droit constitutionnel, 2e édition, Paris, Sirey, 1930, p. 307.
  • [25]
    L. Favoreu et alii, Droit constitutionnel, ibid., p. 261-262.
  • [26]
    A. Roux, « Contrôle de constitutionnalité. Organisations juridictionnelles », in M. Troper et D. Chagnollaud (dir.), Traité de droit constitutionnel, tome 3, Suprématie de la Constitution, Paris, Dalloz, 2012, p. 107-146, lire p. 108.
  • [27]
    A. de Tocqueville, De la démocratie en Amérique, tome 2, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1992, p. 167.
  • [28]
    E. Lambert, Le gouvernement des juges et la lutte contre la législation sociale aux États-Unis. L’expérience américaine du contrôle judiciaire de la constitutionnalité des lois, Paris, Giard, 1921, rééd. Préface de Franck Moderne, Paris, Dalloz, 2005 ; M. Troper, Le gouvernement des juges, mode d’emploi, Québec, PUL, 2006.
  • [29]
    C. Eisenmann, La justice constitutionnelle et la Haute Cour constitutionnelle d’Autriche, 1928, rééd., Paris, Economica, 1986, p. 289-291.
  • [30]
    H. Kelsen, Théorie pure du Droit, traduction de Charles Eisenmann, Paris, Dalloz, 1962 ; « La garantie juridictionnelle de la Constitution », traduction Charles Eisenmann, RDP, t. 45, 1928, p. 197-257.
  • [31]
    L. Favoreu et alii, Droit constitutionnel, op. cit., p. 264-265.
  • [32]
    D. Rousseau, P.-Y. Gahdoun et J. Bonnet, Droit du contentieux constitutionnel, 11e édition, Paris, LGDJ, 2016, p. 23
  • [33]
    D. Rousseau, P.-Y. Gahdoun et J. Bonnet, Droit du contentieux constitutionnel, ibid., p. 23.
  • [34]
    M. Verdussen, « La justice constitutionnelle en droit comparé : évolution des modèles », in Mélanges en l’honneur de José Woerhling, Constitutionnalisme, droits et diversité, Montréal, Éditions Thémis, 2017, p. 52-70.
  • [35]
    L. Favoreu et W. Mastor, Les Cours constitutionnelles, Paris, Dalloz, « Connaissances du droit », 2011 ; M. Fromont, La justice constitutionnelle dans le monde, Paris, Dalloz, 1996 et du même auteur, Justice constitutionnelle comparée, Paris, Dalloz, 2013 ; D. Rousseau, La justice constitutionnelle en Europe, 3e édition, Paris, Montchrestien, « Clefs », 1998.
  • [36]
    Sur l’abondante littérature relative à la QPC, voir, entre autres, J. Bonnet et P.-Y. Gahdoun, La question prioritaire de constitutionnalité, Paris, PUF, « Que sais-je ? », 2014 ; G. Casu, Le renvoi préalable. Essai sur l’unification préjudicielle de l’interprétation, Paris, LGDJ, 2016 ; X. Magnon, « La QPC est-elle une question préjudicielle ? », AJDA, 2015, p. 254.
  • [37]
    Article 37.
  • [38]
    Article 67 alinéa 1er.
  • [39]
    Article 59 et 60.
  • [40]
    J.-P. Kombila, Le constitutionnalisme au Gabon, Libreville, PUG, 1995, p. 131 ; M. Rémondo, Droit administratif gabonais, Paris, LGDJ, 1987, p. 133.
  • [41]
    Sur le présidentialisme notamment en France et dans les pays en développement, nous pouvons citer : Ph. Lauvaux, Destins du présidentialisme, Paris, PUF, coll. « Béhémoth », 2002. Pour une analyse critique du présidentialisme en France, cf. J.-Fr. Revel, L’absolutisme inefficace ou contre le présidentialisme à la française, Paris, Plon, 1992. Concernant les pays en développement, voir entre autres G. Conac, « Pour une théorie du présidentialisme. Quelques réflexions sur les présidentialismes latino-américains », in Mélanges Georges Burdeau, Le pouvoir, Paris, LGDJ, 1977, p. 115 et suiv. ; G. Conac, « Le présidentialisme en Afrique noire. Unité et diversité. Essai de typologie » in L’évolution récente du Pouvoir en Afrique, Bordeaux, CEAN, IEP, 1977, p. 2 et suiv. ; O. Duhamel et Y. Mény, Dictionnaire constitutionnel, op. cit., p. 812 ; J. Owona, Droit constitutionnel et régimes politiques africains, Paris, Berger-Levrault, coll. « Mondes en devenir-XIV », 1985, p. 262 et suiv. ; M. Kamto, Pouvoir et Droit. Essai sur les fondements du constitutionnalisme dans les États d’Afrique noire francophone, Paris, LGDJ, 1987, p. 278 et suiv. ; M. K. Thobie, Essai sur le présidentialisme en Afrique noire francophone. L’exemple togolais, Thèse Droit, Caen, 1993. ; J. Gicquel, « Le présidentialisme négro-africain. L’exemple camerounais », in Mélanges Georges Burdeau, ibid., p. 701 et suiv. T. Ondo, Plaidoyer pour un nouveau régime politique gabonais, Paris, Publibook, 2012.
  • [42]
    F. Joël Aïvo, « La Cour constitutionnelle du Bénin », RFDC, n° 99, 2014, p. 715-740, lire p. 717.
  • [43]
    M.-M. Mborantsuo, La contribution des Cours constitutionnelles à l’État de droit en Afrique, Paris, Economica, 2007, p. 37 ; G. Conac, « Le juge constitutionnel en Afrique : Censeur ou pédagogue », in G. Conac (dir.), Les Cours suprême en Afrique, t. 2, Paris, Economica, 1989, p. 8. ; du même auteur, « Le juge et la construction de l’État de droit en Afrique francophone », in Mélanges en l’honneur de Guy Braibant, L’État de droit, Paris, Dalloz, 1996, p. 106
  • [44]
    A. Bourgi, « L’évolution du constitutionnalisme en Afrique », RFDC, n° 52, 2002, p. 721-748, p. 725.
  • [45]
    Y.-A. Fauré, « Les Constitutions et l’exercice du pouvoir en Afrique noire », Politique africaine, n° 1, janvier 1981, p. 34-55, p. 41 ; P.-Fr. Gonidec, « A quoi servent les Constitutions africaines ? Réflexion sur le constitutionnalisme africain », RJPIC, n° 4, 1988, pp. 849-866.
  • [46]
    M. Kamto, Pouvoir et droit en Afrique noire. Essai sur les fondements du constitutionnalisme en Afrique noire francophone, Paris, LGDJ, BAM, t. 43, 1987.
  • [47]
    L. Philip, « La constitutionnalisation du droit budgétaire français », in Mélanges en l’honneur de Paul-Marie Gaudemet, Études des finances publiques, Paris, Economica, 1984, p. 49-71, p. 49.
  • [48]
    Cf., H. Kelsen, Théorie pure du droit, traduction de Charles Enseinmann, Paris, Dalloz, 1962, p. 299.
  • [49]
    Ph. Ardant et B. Mathieu, Institutions politiques et droit constitutionnel, 22e édition, Paris, LGDJ, 2010, p. 99.
  • [50]
    Cour constitutionnelle, Constitution de la République gabonaise. Textes, commentaires, doctrine, jurisprudence, Libreville, Multipress, 2006, p. 238 ; B. Chantebout, Droit constitutionnel, 29e édition, Paris, Sirey, 2012, p. 42 et suiv.
  • [51]
    J. Gicquel et J. Eric-Gicquel, Droit constitutionnel et institutions politiques, 20e édition, Paris, Montchrestien, 2005, p. 388.
  • [52]
    J.-Ch. Nze Biteghe, Le système gabonais de justice constitutionnelle : l’exemple de la Cour constitutionnelle, thèse Droit, Toulouse 1, 2000 ; M. Rémondo, « La Cour constitutionnelle gabonaise », Penant, n° 813, octobre-décembre 1993, p. 275-291 ; G. Rossatanga-Rignault, « La Cour constitutionnelle, pierre d’angle de l’État de droit au Gabon ? », RIDC, n° 3, 1998, p. 272-303 ; M.-M. Mborantsuo, La contribution des Cours constitutionnelles à l’État de droit en Afrique, ibid., p. 20 et suiv.
  • [53]
    Cf. S. Milacic, « De l’effectivité des Constitutions, entre l’effet d’annonce et le droit vivant », Politeia, n° 4, automne 2003, p. 133-150 ; J. du Bois de Gaudusson, « Point d’actualité sur les modalités de production du droit constitutionnel dans les États africains francophones », Mélanges Patrice Gélard, Paris, LGDJ, 1999, p. 341-436, p. 341.
  • [54]
    J. du Bois de Gaudusson, « Les solutions constitutionnelles des conflits politiques », Afrique contemporaine, n° 180, 4e trimestre, 1996, p. 250-256 ; C. Keutcha Tchapnga, « Droit constitutionnel et conflits politiques dans les États francophones d’Afrique noire », RFDC, n° 63, 2003, p. 451-491.
  • [55]
    M. Rispal Mombo Moubele, La saisine de la Cour constitutionnelle gabonaise par les citoyens, Mémoire de Master Droit public fondamental, sous la direction de Télesphore Ondo, Libreville, Université Omar Bongo, 2020.
  • [56]
    C. L’Heureux-Dubé, dans sa préface sur l’ouvrage de A. Sachs, L’étrange alchimie de la vie et de la loi, traduit et commenté par Christine Schurmans, Prétoria, PULP, 2021, p. XVIII
  • [57]
    G. Drago, « Les différents types de contentieux ou 5 000 décisions en 60 ans », Les Cahiers du Conseil constitutionnel, n° 58, 2018, p. 7.
  • [58]
    M. Delmas-Marty, « La mondialisation et la montée en puissance des juges », in Le Dialogue des juges, Bruxelles, Bruylant, Cahiers de l’Institut d’Études sur la Justice, 2007
  • [59]
    J. Allard, « Le juge en France : un statut en pleine évolution ? », Arch. phil. Droit, n° 52, 2009, p. 353-366, p. 359.
  • [60]
    J. Chevalier, L’État de droit, Paris, Montchrestien, 1992, p. 149.
  • [61]
    Article 83 de la Constitution. Cette formule est issue de loi n° 047/2010 du 12 janvier 2011 portant révision de la Constitution du 26 mars 1991. Avant cette révision, la Cour était « la plus haute juridiction de l’État en matière constitutionnelle ». Cette formulation maladroite laissait supposer l’existence d’autres juridictions constitutionnellement habilitées dans ce domaine ; ce qui n’était pas et n’est toujours pas le cas.
  • [62]
    Voir, entre autres, article 56 alinéa 2 de la Constitution française du 4 octobre 1958 ; article 128 de la Constitution ivoirienne du 8 novembre 2016.
  • [63]
    La loi n° 1/97 du 22 avril 1997 portant révision de la Constitution du 26 mars 1991.
  • [64]
    Article 89 de la Constitution.
  • [65]
    V. Ferreres Comela, « Est-il légitime de contrôler la constitutionnalité des lois ? », op. cit., p. 97.
  • [66]
    En 1991, le président de la Cour constitutionnelle nommé par le Chef de l’État n’était âgé que de 36 ans.
  • [67]
    B. Wulfrand Melagui, La structure, outil essentiel du management des organisations : Le cas de la Cour constitutionnelle du Gabon, Mémoire de Master II professionnel en Gouvernance des organisations publiques, sous la direction Télesphore Ondo, Libreville, Université Omar Bongo, 2022, p. 15.
  • [68]
    R. Badinter, « Une exception française : les anciens présidents de la République au Conseil constitutionnel », Mélanges en l’honneur de Louis Favoreu, 2007, Dalloz, p. 513-522 ; D. Rosenberg, « Les anciens présidents de la République, membres de droit du Conseil constitutionnel : l’impossible retraite », RDP 1985, p. 1263-1317.
  • [69]
    Article 12a in fine de la loi organique sur la Cour constitutionnelle.
  • [70]
    P. Rrapi, « La fin des anciens présidents de la République au Conseil constitutionnel : l’arbre qui cache la forêt », LPA 9 juill. 2018, n° 137j8, p. 79.
  • [71]
    F. Hourquebie, « L’indépendance de la justice dans les pays francophones », Cah. just. 2012/2, n° 2, p. 48.
  • [72]
    Article 12a de la loi organique sur la Cour constitutionnelle.
  • [73]
    J. Pradel, « La notion européenne de tribunal indépendant et impartial en droit français », RSC, 1990, p. 693.
  • [74]
    J.-D. Bredin, « L’éthique du juge », Revue des deux mondes, novembre 1995 ; J.-M. Carbasse et L. Depambou-Tarride (dir.), La conscience du juge dans la tradition juridique européenne, Paris, PUF, coll. « Droit et justice », 1999.
  • [75]
    Article 13a de la loi organique sur la Cour constitutionnelle.
  • [76]
    Article 13b de la loi organique sur la Cour constitutionnelle.
  • [77]
    Article 13a de la loi organique sur la Cour constitutionnelle.
  • [78]
    C.-I. Mbadinga, La Cour constitutionnelle gabonaise et les exigences du procès équitable, Mémoire de Master Droit public fondamental, sous la direction de Télesphore Ondo, Libreville, Université Omar Bongo, 2018.
  • [79]
    Article 13a in fine de la loi organique sur la Cour constitutionnelle.
  • [80]
    Article 83 in fine de la Constitution.
  • [81]
    Cf., A. P. Ebang Nkoulou, Le président de la juridiction constitutionnelle en Afrique noire francophone : exemples du Gabon et du Bénin, Mémoire de Master Droit public fondamental, sous la direction de Télesphore Ondo, Libreville, Université Omar Bongo, 2016.
  • [82]
    Article 25 du règlement de procédure de la Cour.
  • [83]
    Article 81 alinéas 2 et 3 de la Constitution.
  • [84]
    Article 26 alinéa 1er de la Constitution.
  • [85]
    A. P. Ebang Nkoulou, Le président de la juridiction constitutionnelle en Afrique noire francophone : exemples du Gabon et du Bénin, op. cit., p. 80.
  • [86]
    T.-L. Edzodzomo Nkoumou, L’office du juge constitutionnel en Afrique subsaharienne. Étude comparative à partir des exemples béninois, gabonais et malgache, thèse Droit, Université de Lorraine, 2021, p. 46 et suiv.
  • [87]
    R. Chapus, Droit du contentieux administratif, 13e édition, Paris, Monchrestien, 2008, p. 838.
  • [88]
    E. Jeuland, Droit processuel. Une science de la reconstruction des liens de droit, Paris, LGDJ, 2007, p. 229.
  • [89]
    T. Santolini, Les parties dans le procès constitutionnel, thèse droit, préface de Francis Delpérée, Bruxelles, Bruylant, 2010, p. 9. Lire aussi, p. 257 et suiv.
  • [90]
    L. Cadiet et E. Jeuland, Droit judiciaire privé, 5e éd., Paris, Litec, 2006, p. 321 ; A.-M. Frison-Roche, Généralités sur le principe du contradictoire (droit processuel), thèse, Droit, Paris II, 1988, n° 95-141.
  • [91]
    Article 42 alinéa 2 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle.
  • [92]
    Article 33 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle.
  • [93]
    Cf. Décision n° 045/CC du 31 décembre 2021 relative à la requête présentée par Monsieur Geoffroy Foumboula Libeka Makosso et Madame Justine Judith Lekogo tendant à voir déclaré inconstitutionnel, l’arrêté n° 685/PM du 24 décembre 2021 fixant l’entrée en vigueur des nouvelles mesures gouvernementales de prévention, de lutte et de riposte contre la propagation de la COVID-19 et l’annulation dudit arrêté.
  • [94]
    O. D. Elogo Ondo, L’exception d’inconstitutionnalité devant les juridictions constitutionnelles africaines : cas de la Cour constitutionnelle du Gabon, Mémoire de Master Droit judiciaire et pratique des contentieux, sous la direction de Télesphore Ondo, Libreville, Université Omar Bongo, 2020 ; R.-J. Moro Miheaye, L’exception d’inconstitutionnalité au Gabon, Mémoire de Master Droit public général, sous la direction d’Eric Desmons, Université de Paris Sorbonne Nord, 2020.
  • [95]
    S. Levinson, « Law as Literature », Texas Law Review, vol. 60, n° 373, 1982, p. 395-396.
  • [96]
    Article 88 de la Constitution.
  • [97]
    G. Drago, « Les différents types de contentieux ou 5 000 décisions en 60 ans », Les Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel, n° 58, 2018, p. 7.
  • [98]
    Th. Holo, « Émergence de la justice constitutionnelle », op. cit., p. 103.
  • [99]
    A. Essono Ovono, « Les normes et techniques de contrôle de constitutionnalité des lois au Gabon », Afrique Juridique et Politique, La Revue du CERDIP, vol. 2, n° 2, juillet-décembre 2006, p. 159-181.
  • [100]
    Cour constitutionnelle gabonaise, Les grandes décisions de la Cour constitutionnelle, Libreville, 2019, p. 1-23.
  • [101]
    La Cour constitutionnelle se réfère parfois, mais pas systématiquement, à ces différents textes. Ainsi, dans sa décision n° 6/CC du 4 mars 1993, la Cour a censuré la loi organique n° 2/93 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature dont l’article 9 interdisait tout recours contre les décisions de cet organe administratif au motif qu’il viole les dispositions de l’article 8 de la Déclaration universelle des droits de l’homme (9e considérant). C’est également sur le fondement des textes de renvoi du préambule que la Cour, dans sa décision n° 15/CC du 18 août 1995, a censuré la loi organique portant modification de la loi organique n° 3/93 du 11 mars 1993 relative à l’élection des députés à l’Assemblée nationale dont l’article 2 énonçait qu’en cas de démission d’un député, soit de l’Assemblée nationale, soit de son parti politique, il est procédé à une élection partielle. Selon la Haute instance, « l’alinéa 2 de l’article susvisé, en tant qu’il fait peser une contrainte morale sur le parlementaire désireux de démissionner de son parti, porte gravement atteinte à une liberté fondamentale (liberté de conscience, de pensée et d’opinion) reconnue et garantie par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 en son article 10, la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples en son article 8, la Charte nationale des libertés en son article 5 […] ». 9e considérant, in Hebdo informations, n° 303, 15 octobre 1995, p. 151.
  • [102]
    Décisions n° 11/CC du 10 février 2003, 38e considérant ; n° 22/CC du 16 décembre 2004, 2e considérant, Fulbert Olui, Hebdo informations, n° 496, 15 janvier 2005, p. 2 ; n° 19/CC du 5 août 2005, 8e considérant, Zacharie Myboto, Daniel Kombe Lakambo et autres, Hebdo informations, n° 506, 13-27 août 2005, p. 135-137.
  • [103]
    Décision n° 13/CC du 13 avril 2006, 7e considérant, Hebdo informations, n° 520, 27 mai 2006, pp. 107-108 ; Décision n° 175/CC du 11 octobre 2007, 7e considérant, Hebdo informations, n° 545, 24 novembre 2007, p. 213-214.
  • [104]
    Avis n° 045/CC du 10 janvier 2018, 18e considérant. La Cour indique « lesdites autorités interviennent dans des domaines touchant aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés publiques ; il est nécessaire que les textes qui organisent leur fonctionnement fassent l’objet d’un contrôle préalable de conformité à la Constitution… ». Ces deux critères font des règlements des AAI des textes de valeur constitutionnelle au même titre que les règlements des Assemblées parlementaires.
  • [105]
    Décision n° 14/CC du 22 juin 2017 relative à la demande du Premier ministre tendant à l’interprétation de certaines dispositions de la loi n° 002/2008 du 8 mai 2008 fixant le régime particulier des pensions de retraite des membres du Gouvernement, des députés et des sénateurs, modifiée par la loi n° 42/2010 du 2 février 2011, 5e considérant.
  • [106]
    A. Essono Ovono, « Les normes et techniques de contrôle de constitutionnalité des lois au Gabon », op. cit., p. 162-163 ; S. Andzoka Atsimou, « La participation des juridictions constitutionnelles au pouvoir constituant en Afrique », RFDC, n° 110, 2017, p. 279-316 ; E. M. Ngango Youmbi, « Les normes non écrites dans la jurisprudence de la Cour constitutionnelle du Bénin », RDP, n° 6, 2018, 1705-1723 ; Th. Vernel Ondo, La reconnaissance des droits non-écrits par le juge constitutionnel gabonais, Mémoire de Master Recherche droit public fondamental, sous la direction de Alexis Essono Ovono, Libreville, Université Omar Bongo, 2018.
  • [107]
    Décision n° 3/CC du 2 novembre 1993, 8e considérant, Hebdo informations, n° 285, 13 novembre 1993, p. 190-191. Dans cette décision qui reprend la décision du 27 juillet 1982 du Conseil constitutionnel français relative à la loi sur la communication audiovisuelle, le juge indique que : « Considérant que, s’agissant de la liberté de la presse, la loi ne peut en réglementer l’exercice que pour rendre celui-ci plus effectif ou pour le concilier avec les objectifs de valeur constitutionnels que sont le respect de l’ordre public, de la liberté d’autrui, de la dignité du citoyen et du pluralisme des courants socio-culturels ». Cf. B. Mathieu, in Petites affiches, n° 10, 1995 ; B. Faure, « Les OVC : une nouvelle catégorie constitutionnelle ? », RFDC, 1995, p. 47. P. de Montalivet, Les objectifs de valeur constitutionnelle, thèse, Paris II, 2004, p. 614.
  • [108]
    Les exigences constitutionnelles semblent être considérées comme des normes et non des directives permettant de sanctionner les textes juridiques qui ne les respectent pas. Ainsi, en a décidé le juge constitutionnel dans sa décision de principe Moïse Bibalou-Koumba. Ce dernier avait saisi la Cour pour qu’elle déclare inconstitutionnelles certaines dispositions du décret n° 324/PR/MCEILPLC du 17 avril 2004 fixant les modalités de la déclaration de fortune par les dépositaires de l’autorité de l’État et les conditions de leur conservation et de leur exploitation. Dans sa décision n° 6/CC du 4 mai 2004, le juge a indiqué que « retenir la dénonciation au nombre des cas pouvant conduire la commission à remettre en cause l’exactitude des informations contenues dans une déclaration de fortune équivaut à bafouer l’exigence constitutionnelle de la protection de la vie privée du citoyen ; qu’il convient donc de déclarer inconstitutionnelle l’insertion de la dénonciation parmi ces cas » (11e considérant). Le juge consacre ainsi l’exigence constitutionnelle de la protection de la vie privée et de l’intimité de la personne humaine qui vise à renforcer l’effectivité des droits constitutionnellement garantis. Dans sa décision n° 053/CC du 28 janvier 2022, la Cour constitutionnelle a indiqué que la protection par l’État de la santé des populations est une exigence constitutionnelle (29e considérant).
  • [109]
    Décision n° 2/CC du 28 janvier 1993, 21e considérant, Hebdo informations, n° 268, 30 janvier 1993, p. 20-21.
  • [110]
    Décision n° 142/CC du 26 septembre 2002.
  • [111]
    L. Favoreu, RDP, 1989, p. 427.
  • [112]
    Article 88 de la Constitution.
  • [113]
    Décision n° 30/CC du 13 septembre 2013 relative à l’interprétation des dispositions de l’article 45 alinéa 2 de la loi n° 7/96 du 12 mars 1996 portant dispositions communes à toutes les élections politiques, modifiée, Hebdo informations, n° 613, 12-26 octobre 2013, p. 193-194.
  • [114]
    Notons néanmoins que depuis la révision constitutionnelle du 12 janvier 2018, la Cour constitutionnelle partage désormais cette compétence avec les tribunaux administratifs, juges du contentieux des élections locales.
  • [115]
    Décision n° 022/CC du 30 avril 2018 ; décision n° 115/CC du 24 décembre 1997, 5e considérant.
  • [116]
    Décision n° 4/CC du 19 février 1997, 6e considérant ; décision n° 79/CC du 7 avril 1997, 6e considérant ; décision n° 7/CC du 20 juin 2000, considérant 4 ; décision n° 175/CC du 11 octobre 2007, considérant 11.
  • [117]
    Décision n° 14/CC du 22 juin 2017,10e considérant ; décision n° 13/CC du 27 novembre 1996, 3e considérant.
  • [118]
    Décision n° 014/CC du 22 juin 2017,10e considérant in fine, 14e considérant.
  • [119]
    J.-M. Blanquer, Les méthodes du juge constitutionnel, thèse Droit, Paris, 1993.
  • [120]
    Cf. Décision n° 3/CC du 8 juin 1999 relative à l’exception d’inconstitutionnalité soulevée par M. Jean-Boniface Asselé, §§ 12-15, in Hebdo informations, n° 402, 12 juin 1999, p. 102-103.
  • [121]
    Décision du 4 septembre 2001, 11e et 12e considérants, in Hebdo informations, n° 445, 29 septembre 2001, p. 145.
  • [122]
    Avis n° 032/CC du 3 novembre 2010 relatif au projet de loi portant révision de la Constitution, 8e considérant, JORG, n° 26, 8-15 décembre 2010, p. 7-11, p. 8.
  • [123]
    Cf. T.-L. Edzodzomo Nkoumou, La technique des réserves d’interprétation dans la jurisprudence des Cours constitutionnelles gabonaise et béninoise, Mémoire de Master Droit public fondamental, sous la direction d’Alexis Essono Ovono, Libreville, Université Omar Bongo, 2016. En droit français, voir, entre autres, A. Viala, Les réserves d’interprétation dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, Paris, LGDJ, 1999.
  • [124]
    J. Bonnet, « Les contrôles a priori et a posteriori », Les Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel, 2013/3 N° 40, p. 105-115.
  • [125]
    Cour constitutionnelle gabonaise, Les grandes décisions de la Cour constitutionnelle, op. cit., p. 8.
  • [126]
    T. Ondo, « Le contrôle de constitutionnalité des lois constitutionnelles en Afrique noire francophone », RDIDC, n° 1, 2009, p. 104-138 ; N. Akacha, « Les techniques de participation du juge constitutionnel à la fonction constituante », in R. Ben Achour, Le droit constitutionnel normatif. Développements récents, Bruxelles, Bruylant, 2009, p. 121-154 ;Jus Politicum, n° 18, Cours constitutionnelles et révision de la Constitution, juillet 2017.
  • [127]
    Article 59 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle.
  • [128]
    Loi organique n° 004/2018 du 30 juillet 2018 modifiant et complétant la loi organique n° 9/91 du 26 septembre 1991 sur la Cour Constitutionnelle.
  • [129]
    Ordonnance n° 010/PR/2021 du 6 septembre 2021 modifiant et complétant la loi organique n° 9/91 du 26 septembre 1991 sur la Cour Constitutionnelle.
  • [130]
    Décision n° 1/CC du 17 janvier 2018 relative à la requête du Premier ministre tendant au contrôle de constitutionnalité de la loi n° 24/2018 portant révision de la Constitution de la République.
  • [131]
    C. G. Manfoumbi Mavitsi Nzecko, Le contrôle de constitutionnalité des règlements des Assemblées parlementaires par la Cour constitutionnelle du Gabon, Mémoire de Master Droit public fondamental, sous la direction de Télesphore Ondo, Libreville, Université Omar Bongo, 2019.
  • [132]
    T. Ondo, « Le contrôle de constitutionnalité des engagements internationaux par la Cour constitutionnelle du Gabon », RDIDC, n° 2, 2013, p. 213-243
  • [133]
    Article 42 alinéa 2 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle.
  • [134]
    Article 33 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle.
  • [135]
    Cf Décision n° 045/CC du 31 décembre 2021 op. cit.
  • [136]
    Décision n° 34/CC du 9 novembre 2006, 6e considérant, Hebdo informations, n° 529, 2-16 décembre 2006, pp. 223-224.
  • [137]
    G. Drago, « Les différents types de contentieux », op. cit., p. 3.
  • [138]
    G. Knaud, « Le Conseil constitutionnel et la régulation des rapports entre les organes de l’État », RDP, 1983, p. 1149 ; L. Favoreu, « Le Conseil constitutionnel, organe régulateur de l’activité normative des pouvoirs publics », Pouvoirs, 1980 ; G. Badet, Les attributions originales de la Cour constitutionnelle du Bénin, Cotonou, Friedrich Ebert Stiftung, 2013, p. 241-424 ; N. Médé, « La fonction de régulation des juridictions constitutionnelles en Afrique francophone », AIJC, XXIII, 2007, p. 45-65.
  • [139]
    « Dans le souci d’assurer le fonctionnement régulier de toutes les institutions de la République, le constituant a envisagé le cas où le Parlement ne parviendrait pas à adopter la loi de finances à la fin de la session budgétaire ; qu’il a, à cet effet, édicté des solutions applicables pour sortir l’État de la situation de paralysie qui pourrait en résulter ». Décision n° 6/CC du 12 novembre 1999, considérant 4, Hebdo informations, n° 412,11 décembre 1999, p. 228.
  • [140]
    Décision n° 175/CC du 11 octobre 2007, op. cit. ;
  • [141]
    Décision n° 3/CC du 9 juin 2009 relative à la constatation de la vacance de la présidence de la République et décision n° 32/CC du 12 juin 2009 relative à l’interprétation des dispositions de l’article 34 alinéa premier de la Constitution, Hebdo informations, n° 565, 13 juin 2009, p. 82-83.
  • [142]
    Décision n° 13/CC du 13 avril 2006, 4e considérant, op. cit.
  • [143]
    Décision n° 64/CC du 22 novembre 2018, 13e considérant, Hebdo informations, n° 660, 14 au 31 octobre 2017, p. 218 ; décision n° 20/CC du 11 juillet 2017, 16e considérant, Hebdo informations, n° 660, 14-31 octobre 2017, p. 225-226.
  • [144]
    Décision n° 11/CC du 30 mai 2017, 6e considérant, Hebdo informations, n° 660, 14-31 octobre 2017, p. 220.
  • [145]
    Décision n° 16/CC du 29 juin 2017, 8e considérant, Hebdo informations, n° 660, 14-31 octobre 2017, p. 224.
  • [146]
    Décision n° 3/CC du 13 mars 2017, article 2 du dispositif, Hebdo informations, n° 660, 14-31 octobre 2017, p. 219.
  • [147]
    Décision n° 8/CC du 18 avril 1996, 7e considérant, op. cit. Dans cette décision, devant le non-renouvellement prévisible de l’Assemblée nationale à la date butoir du 20 mai 1996 qui pourrait se traduire par une interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels, la haute juridiction a indiqué que « ce non renouvellement de l’Assemblée nationale dans les délais constitutionnels doit être regardé comme une circonstance exceptionnelle assimilable à celle résultant d’une dissolution de cette institution ; qu’à cet égard, il y a lieu d’organiser son renouvellement et celui des collectivités locales dans les délais prévus à l’article 19 de la Constitution, soit trente jours au moins et quarante-cinq jours au plus après l’expiration du mandant en cours de l’Assemblée nationale ».
  • [148]
    la Cour a constaté la fin des pouvoirs de la douzième législature et tiré les conséquences qui s’imposent : « le pouvoir législatif sera représenté par le Sénat qui va exercer toutes les compétences dévolues au Parlement jusqu’à la proclamation par la Cour constitutionnelle des résultats de l’élection des députés à l’Assemblée nationale organisée dans les délais fixés par ladite Cour, à l’exception de la révision constitutionnelle de la Constitution par voie parlementaire et des compétences prévues aux articles 63, alinéa 1er et 64, alinéa 1er de la Constitution, relatives respectivement à la question de confiance et à la motion de censure ; qu’à cet effet, tous les projets et propositions de loi en examen, ainsi que les ordonnances en cours de ratification à l’Assemblée nationale doivent être transmis sans délai au Sénat » (18e considérant). Décision du 30 avril 2018.
  • [149]
    Article 84 de la Constitution.
  • [150]
    Cour constitutionnelle, Constitution de la République gabonaise, textes, commentaires, doctrine et jurisprudence, Libreville, 2014, p. 240.
  • [151]
    Article 4 in fine de la Constitution. Voir, T. Ondo, « La force majeure en matière constitutionnelle et électorale : une notion à manier avec précaution » in http://www.la-constitution-en-afrique.org/tag/gabon/, 2011.
  • [152]
    Article 13 de la Constitution. Voir, T. Ondo, « Le traitement constitutionnel de la vacance de la présidence de la République au Gabon », in http://www.la-constitution-en-afrique.org/tag/gabon/, 2009.
  • [153]
    Article 4 in fine de la Constitution.
  • [154]
    Article 13 de la Constitution.
  • [155]
    Articles 12, 14c et 15 in fine de la Constitution.
  • [156]
    Article 78-80 de la Constitution.
  • [157]
    D. Ikoghou Mensah, Le droit des élections au Gabon, Libreville, Éditions Raponda-Walker, 2005, p. 74 et suiv. ; F. Nkéa Ndzigue, Le contentieux électoral au Gabon, Paris, L’Harmattan, 2015 ; T. Ondo, « Réflexions sur le contentieux électoral au Gabon », Revue de droit international et de droit comparé, n° 4, 2018, p. 529-583 ; E. Okemvele Eya, Le contentieux des élections politiques au Gabon : cas de l’élection présidentielle, Mémoire de Master Droit et Pratique des Contentieux, sous la direction de Télesphore Ondo, Université Omar Bongo, 2022.
  • [158]
    Sur ce principe d’égalité, Voir, P. J. Ovouo Ntsiri, La Cour constitutionnelle de la République gabonaise et le principe d’égalité, Mémoire de Master Droits humains, sous la direction d’Alexis Essono Ovono, Libreville, Université Omar Bongo, 2014.
  • [159]
    Décision fixant le montant minimum des frais de procédure en matière électorale devant la Cour constitutionnelle.
  • [160]
    Selon la Cour constitutionnelle, il s’agit d’un principe à valeur constitutionnelle, décision n° 11/CC du 10 février 2003, 32e considérant, Jean Christophe Nze Bitheghe, op. cit.
  • [161]
    Article 67 al. 3 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle.
  • [162]
    Article 72 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle.
  • [163]
    Article 122 du Code électoral ; article 71 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle.
  • [164]
    Jugement n° 21/TAL.
  • [165]
    Article 123 du Code électoral.
  • [166]
    Article 126 du Code électoral ; article 70 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle.
  • [167]
    Aux termes de l’article 128 du Code électoral, constituent des causes d’annulation totale ou partielle des élections : la constatation de l’inéligibilité d’un candidat ; l’existence d’une candidature multiple ; l’organisation des élections en dehors des circonscriptions ou sections électorales définies par la loi ; l’organisation du scrutin dans des lieux autres que les bureaux de vote réguliers ; le défaut d’isoloir dans un bureau de vote avant ou pendant le dépouillement sans l’autorisation du bureau de vote ; la constatation dans l’urne d’un nombre d’enveloppes supérieur au nombre d’émergents ; la manipulation avérée du fichier électoral ou de la liste électorale ; l’arrêt définitif des opérations de vote pour insuffisance de bulletins de vote.
  • [168]
    Article 86 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle.
  • [169]
    Voir, dans ce sens, la décision de la Cour constitutionnelle n° 7/CC du 12 mai 2005, 6e considérant, Hebdo informations, n° 502, 28 mai 2005, p. 82-83 ; décision n° 051/CC du 28 décembre 2006, L’Union Plus, 4 janvier 2007.
  • [170]
    Décision n° 20/CC du 8 août 2006, Hebdo informations, n° 526, 30 septembre 2006, p. 187. Notons que selon l’article 86 de sa loi organique, la Cour constitutionnelle peut aussi, de sa propre initiative, opérer toutes rectifications d’erreur matérielle et procéder à des redressements Article 86 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle.
  • [171]
    Ces cas sont énumérés à l’article 87 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle : « -s’il y a eu fraude de l’une des parties de nature à avoir déterminé la conviction de la Cour ; - s’il y a eu faux témoignage reconnu par une décision de justice ; - si la décision considérée a été rendue sur des pièces fausses ; - si, depuis la décision, il a été recouvré des pièces décisives détenues par l’adversaire ». Pour une application jurisprudentielle, voir décision de la Cour constitutionnelle n° 7/CC du 12 mai 2005, 6e considérant, op. cit., p. 83.
  • [172]
    Article 88 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle. Dans ce cas, la Cour peut infliger au requérant, par décision motivée, une amende de cent mille à un million de francs CFA, dont le recouvrement est à la charge du Trésor public.
  • [173]
    Le Centre Gabonais des Élections a été créé par l’ordonnance n° 00004/2018/PR/2018 modifiant, complétant et supprimant certaines dispositions de la loi n° 07/96 du 12 mars 1996 portant dispositions communes à toutes les élections politiques (ci-après « Code électoral »). Il a remplacé la Commission électorale nationale autonome et permanente instituée par l’ordonnance n° 004/2 006 du 22 août 2006 modifiant le Code électoral.
  • [174]
    Y. Peguy Biyambou, Le contentieux de la régularité des candidatures aux élections politiques au Gabon, Mémoire de Master Droit public fondamental, sous la direction de Télesphore Ondo, Libreville, Université Omar Bongo, 2020.
  • [175]
    Décision n° 070/CC du 30 octobre 2013 relative à la requête de Madame Albertine Maganga Moussavou, président délégué du Parti social démocrate, aux fins d’invalidation de la liste de candidatures présentée par le Parti démocratique gabonais à l’élection des membres des conseils départementaux et des conseils municipaux de décembre 2013 dans le deuxième arrondissement de la commune de Mouila, province de la Ngounié, JO n° 190, du 16 au 23 janvier 2014, p. 1637-1638, § 4 ; voir aussi Décision n° 071/CC du 30 octobre 2013 relative à la requête de Madame Albertine Maganga Moussavou, président délégué du Parti social démocrate, aux fins d’invalidation de la liste de candidatures présentée par le Parti démocratique gabonais à l’élection des membres des conseils départementaux et des conseils municipaux de décembre 2013 dans le département de la Douya-Onoye, province de la Ngounié, JO n° 190, ibid., p. 1638-1639.
  • [176]
    Article 137 à 147 du code électoral.
  • [177]
    Pour les délits antérieurs aux opérations électorales, le juge pénal peut prononcer une peine d’amende comprise entre 50 000 FCFA et 1 000 000 FCFA et/ou une peine de prison de un à douze mois, notamment en cas de fraude dans la délivrance ou la production d’un certificat d’inscription ou de radiation. Si le coupable est un agent public, la peine est portée au double, sans préjudice des sanctions disciplinaires prévues par la réglementation en vigueur. Pour les délits commis pendant les opérations de vote, le juge répressif peut prononcer des peines d’amende variant entre 50 000 FCFA et 5 000 000 FCFA selon la gravité du délit et/ou une peine d’emprisonnement de quinze jours à douze mois. Cf. Articles 137 à 174 du code électoral.
  • [178]
    Décision n° 1/CC du 8 juin 2003, 10e considérant, Hebdo informations, n° 466, 8-22 février 2003, p. 27.
  • [179]
    Décision n° 64/CC du 29 août 2008, Hebdo informations, n° 556, 30 août-20 septembre 2008, p. 152-153.
  • [180]
    Décision n° 4/CC du 4 mars 2015, Hebdo informations, n° 643, 14-31 mai 2016, p. 70-72.
  • [181]
    D. Kokoroko, « L’apport de la jurisprudence constitutionnelle africaine à la consolidation des acquis démocratiques », Revue béninoise des sciences juridiques et administratives 2007, n° 18, p. 87-128.
  • [182]
    T. Ondo, « Réflexions sur le contentieux électoral au Gabon », op. cit., p. 563 et suiv.
  • [183]
    Décision n° 2/CC du 5 janvier 2006, Hebdo informations, n° 513, 14 janvier 2006, p. 5-7.
  • [184]
    Décision n° 60/CC du 26 août 2008, Hebdo informations n° 559, 29 novembre-13 décembre 2008, p. 211-212, § 12.
  • [185]
    Décision n° 19/CC du 5 août 2005, Hebdo informations, 13-17 août 2005, p. 135-137.
  • [186]
    Hebdo informations, n° 551, 19 avril 2008, p. 74-75.
  • [187]
    Voir, entre autres, décision n° 67/CC du 22 mars 2002, Hebdo informations, n° 454, 27 avril-11 mai 2002, p. 73-74 ; décision n° 68/CC du 26 mars 2002, Hebdo informations, n° 454, ibid., p. 74-75 ; décision n° 10/CC du 5 avril 2002, Hebdo informations, n° 454, ibid., p. 75-79 ; décision n° 050/CC du 27 décembre 2006, L’Union Plus, 4 janvier 2007.
  • [188]
    Décision n° 122/CC du 2 mai 2002, Hebdo informations, n° 455, 31 mai 2002, p. 96-97.
  • [189]
    Décision n° 118/CC du 12 avril 2002, Hebdo informations, n° 454, op. cit., p. 80-81.
  • [190]
    L’Union Plus, 3 avril 2007.
  • [191]
    Décision n° 49/CC du 18 avril 2003, Hebdo informations, n° 471, 14 juin 2003, p. 104.
  • [192]
    La candidate avait 39 ans au lieu de 40. Décision n° 57/CC du 18 avril 2003, Hebdo informations, n° 471, ibid., p. 104-105.
  • [193]
    Décision n° 66/CC du 29 août 2008, Hebdo informations, n° 556, 30 août-20 septembre 2008, p. 154-155.
  • [194]
    Décision n° 60/CC du 26 août 2008, Hebdo informations, n° 559, 29 novembre-13 décembre 2008, p. 211-212, § 18.
  • [195]
    Décision n° 106/CC du 26 septembre 2008, Hebdo informations, n° 559, 29 nov-13 décembre 2008, p. 212-213, §§ 12-13.
  • [196]
    Jugement n° 19/TAL : « dans le cadre d’un scrutin de liste bloquée, l’inéligibilité qui frappe l’un des candidats annoncés élus entache d’irrégularité l’ensemble des candidatures annoncés élues de ladite liste ». Voir aussi, Jugement n° 4/TAF.
  • [197]
    La Cour avait annulé en 2002 l’élection de M. Ona Ondo Daniel, à l’époque ministre de l’Éducation. Voir décision n° 68/CC du 26 mars 2002, Hebdo informations, n° 454, op. cit. En 2006, le juge a également annulé pour fraudes l’élection de Jean-Boniface Assélé et Egide Boundouno Simangoye respectivement ministres de la Fonction publique et de la Jeunesse et des Sports. Cf. décision n° 050/CC du 27 décembre 2006, op. cit.
  • [198]
    S’agissant de l’annulation de l’élection des anciens ministres, cf. décision n° 49/CC du 18 avril 2002 (Pierre Emboni, ancien ministre des Sports) ; décision n° 112/CC du 9 avril 2002, Hebdo informations, n° 454, ibid., p. 79 (Pierre-Claver Zeng-Ebome).
  • [199]
    L’Union Plus, 2 avril 2007.
  • [200]
    9e considérant, in Hebdo informations, n° 395, 20 février 1999, p. 35-37, p. 36.
  • [201]
    Décision n° 1/CC du 5 janvier 2006 relative à la requête de Pierre Mamboundou tendant à l’annulation de l’élection du Président de la République des 25 et 27 novembre 2005. Il s’agit en l’occurrence de la composition de la Cour que l’opposant jugeait inconstitutionnelle et qui, selon lui, était une question préjudicielle, la Cour devant surseoir à statuer sur l’annulation de l’élection et résoudre d’abord le problème soulevé. Mais la Cour a estimé que celui-ci n’était nullement une question préjudicielle mais un simple incident relevant de sa compétence. In Hebdo informations, n° 513, 14 janvier 2006, p. 5-6.
  • [202]
    Selon la formule d’Aristote, Les Politiques, traduction et présentation par Pierre Pellegrin, Paris, Flammarion, 1993, p. 267.
  • [203]
    J. Baudouin, Introduction à la sociologie politique, Paris, Seuil, 1998, p. 165.
  • [204]
    L. Favoreu et L. Philip, Le Conseil constitutionnel, 7e éd., Paris, PUF, coll. « Que sais-je ? », n° 1724, 2005, p. 77
  • [205]
    M.-M. Mborantsuo, Cours constitutionnelles africaines et État de droit, op. cit., p. 407 et suiv. ; J. Gicquel et J.-E. Gicquel, Droit constitutionnel et institutions politiques, op. cit., p. 388 ; M. Troper, « Justice constitutionnelle et démocratie », RFDC, n° 1, 1990, p. 31-48.
  • [206]
    Décision n° 103/CC du 15 décembre 2011, § 3.
  • [207]
    Décisions n° 2/CC du 4 mars 1996, n° 7/CC du 18 novembre 1999, n° 10/CC du 29 juin 2001, n° 8/CC du 17 avril 2001 ; décision n° 045/CC du 31 décembre 2021, § 16.
  • [208]
    D. Truchet, Le droit public, 3e édition, Paris, PUF, coll. « Que sais-je ? », n° 1327, 2014, p. 47.
  • [209]
    Ph. Ardant et B. Mathieu, Institutions politiques et droit constitutionnel, op. cit., p. 103.
  • [210]
    Décision du 23 août 1985.
  • [211]
    Voir, entre autres, Cahiers du Conseil constitutionnel, n° 11, décembre 2001, dossier, « Le principe de sécurité juridique » ; Conseil d’État, Rapport public annuel 2006, Sécurité juridique et complexité du droit, Études et documents, n° 57, La Documentation française, 2006 ; F. Grech, « Le principe de sécurité juridique dans l’ordre constitutionnel français », RFDC, n° 102, 2015, p. 405-428.
  • [212]
    Décision n° 3/CC du 2 novembre 1993.
  • [213]
    Décision n° 2/CC du 5 juin 2006.
  • [214]
    Décision n° 11/CC du 10 février 2003.
  • [215]
    Décision n° 16/CC du 26 octobre 2001.
  • [216]
    G. Rossatanga-Rignault, « Quand le juge ‘fait la loi’. À propos du pouvoir normatif du juge constitutionnel au Gabon », Palabres Actuelles, Revue de la Fondation Raponda-Walker, n° 6, La fabrique du droit en Afrique, 2013, p. 167-187.
  • [217]
    P. Pactet, « À propos de la marge de liberté du Conseil constitutionnel », in Mélanges Jacques Robert, Libertés, Paris, Montchrestien, 1998, p. 279-295 ; du même auteur, « Libres réflexions sur les interprétations constituantes du juge constitutionnel français », in Mélanges offerts au Doyen Sadok Belaïd, Tunis, Centre de publications universitaires, 2004, p. 607-620 et « Le Conseil constitutionnel et l’œuvre constituante », in Mélanges en l’honneur de Louis Favoreu, Renouveau du droit constitutionnel, Paris, Dalloz, 2007, p. 1373-1386.
  • [218]
    Jus Politicum, n° 18, juillet 2017, Cours constitutionnelles et révision de la Constitution : un nouveau regard ; T. Ondo, « La juridiction constitutionnelle et la révision de la Constitution en Afrique », Communication à la Conférence des Juridictions Constitutionnelles Africaines, Libreville, mai 2014, 21 p.
  • [219]
    C. Odjaga, Essai sur la fonction constituante des Cour constitutionnelles d’Afrique noire francophone. Les exemples du Bénin, de la Côte d’Ivoire, du Gabon, du Niger et du Sénégal, thèse Droit, Université de Lorraine, 2021 ; S. Andzoka Atsimou, « La participation des juridictions constitutionnelles au pouvoir constituant en Afrique », op. cit. ; N. Akacha, « Les techniques de participation du juge constitutionnel à la fonction constituante », in R. Ben Achour, Le droit constitutionnel normatif. Développements récents, Bruxelles, Bruylant, 2009, p. 121-154.
  • [220]
    A. Voßkuhle, « La Loi fondamentale à la lumière de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle fédérale », Les Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel, n° 59, 2018/2, p. 57-67, p. 58.
  • [221]
    L. Sindjoun, Les grandes décisions de la justice constitutionnelle africaine. Droit constitutionnel jurisprudentiel et politiques constitutionnelles au prisme des systèmes politiques africains, Bruxelles, Bruylant, 2009, p. 579.
  • [222]
    Hebdo informations, n° 250, 28 mars 1992, p. 37-38.
  • [223]
    B. Mathieu, in Petites affiches, n° 10, 1995 ; B. Faure, « Les OVC : une nouvelle catégorie constitutionnelle ? », RFDC, 1995, p. 47.
  • [224]
    H. Roussillon, Le Conseil constitutionnel, 5e édition, Paris, Dalloz, 2004, p. 83.
  • [225]
    H. Roussillon, ibid., p. 82.
  • [226]
    O. Beaud, La puissance de l’État, Paris, PUF, 1993, p. 265.
  • [227]
    Décision n° 3/CC du 2 novembre 1993, 8e considérant, Hebdo informations, n° 285, 13 novembre 1993, p. 190-191.
  • [228]
    P. de Montalivet, Les objectifs de valeur constitutionnelle, thèse, Paris II, 2004, p. 614.
  • [229]
    La loi doit être entendue au sens général ici puisque est concernée également la Constitution. Cf. Décision n° 5/CC du 18 mars 2008, 9e considérant, Hebdo informations, n° 554, 28 juin-12 juillet 2008, p. 117.
  • [230]
    Décision n° 3/CC du 27 février 2004, 6e considérant, op. cit.
  • [231]
    C’est la formule usitée par la Cour dans sa décision n° 6/CC du 4 mai 2004, Hebdo informations, n° 486, 29 mai 2004, p. 89-90. Néanmoins, le juge entretient la confusion ici en la considérant comme un « principe » et non un « objectif » de valeur constitutionnel.
  • [232]
    Décision n° 2/CC du 28 janvier 1993, 21e considérant, Hebdo informations, n° 268, 30 janvier 1993, p. 20-21.
  • [233]
    G. Rossatanga-Rignault, « Du bon usage de la hiérarchie des normes et autres principes généraux du droit (À propos de la décision n° 2/CC du 4 mars 1996 de la Cour constitutionnelle) », Hebdo informations, n° 337, 11 mai 1996, p. 97-99 ; décisions n° 7/CC du 18 novembre 1999, Hebdo informations, n° 413, 27 décembre 1999, p. 247 ; n° 10/CC du 29 juin 2001, 7e et 11e considérants, Hebdo informations, n° 442, 14 au 18 juillet 2001, p. 116-117 ; n° 8/CC du 17 avril 2001, 3e considérant, Hebdo informations, n° 439, 26 mai 2001, p. 82-83 ; décision n° 15/CC du 24 mars 2020, considérant 6 ; Décision n° 045/CC du 31 décembre 2021 relative à la requête présentée par Monsieur Geoffroy Foumboula Libeka Makosso et Madame Justine Judith Lekogo tendant à voir déclaré inconstitutionnel, l’arrêté n° 685/PM du 24 décembre 2021 fixant l’entrée en vigueur des nouvelles mesures gouvernementales de prévention, de lutte et de riposte contre la propagation de la COVID-19 et l’annulation dudit arrêté, 16e considérant.
  • [234]
    Décision n° 16/CC du 26 octobre 2001, 3e considérant, Hebdo informations, n° 447, 10 novembre 2001, p. 173.
  • [235]
    Décisions n° 2/CC du 17 mars 1999, Hebdo informations, n° 398, 10 avril 1999, p. 66 ; n° 14/CC du 4 septembre 2001, 3e considérant, Hebdo informations, n° 445, 29 septembre 2001 ; n° 11/CC du 10 février 2003, 26e considérant, op. cit. Décision n° 320/CC du 3 juin 2019 relative au contrôle de constitutionnalité de la loi n° 043/2018 portant Code de Procédure Pénale, considérant 3, JO, n° 27 Bis spécial, 17 juillet 2019, p. 1-5.
  • [236]
    Décision n° 15/CC du 4 septembre 2001, 4e considérant, Hebdo informations n° 445, 29 septembre 2001, p. 146.
  • [237]
    Décision n° 1/CC du 8 janvier 2004, 3e considérant, Hebdo informations, n° 466, 8-22 février 2004, p. 27-28.
  • [238]
    Décision n° 19/CC du 5 août 2005, 25e considérant, Hebdo informations, n° 506, 13-27 août 2005, p. 135-137. Le juge, après avoir considéré l’applicabilité d’un texte de loi comme un OVC (décision du 27 février 2004), indique désormais qu’il s’agit d’un principe constitutionnel.
  • [239]
    Décision n° 3/CC du 13 mars 2017 relative à l’interprétation des dispositions de l’article 78 de la Constitution, 8e considérant, Hebdo informations, n° 660, 14-31 octobre 2017, p. 219-220.
  • [240]
    Voir aussi, décision n° 6/CC du 4 mai 2004, 5e et 6e considérants, op. cit.
  • [241]
    Cf. décisions n° 3/CC du 27 février 2004, 10e considérant, op. cit. ; n° 4/CC du 29 janvier 2008, 5e considérant, Hebdo informations, n° 549, 8 mars 2008, p. 37-39.
  • [242]
    Décision n° 320/CC du 3 juin 2019 relative au contrôle de constitutionnalité de la loi n° 043/2018 portant Code de Procédure Pénale, considérant 3, JO, n° 27 Bis spécial, 17 juillet 2019, p. 1-5.
  • [243]
    Décision n° 045/CC du 31 décembre 2021, op. cit., 16e considérant.
  • [244]
    Décision n° 0022/CC du 30 avril 2018. Pour commentaire, voir, T. Ondo, « La Cour constitutionnelle est-elle au-dessus de la Constitution ? Essai d’analyse de la décision n° 22/CC du 30 avril 2018 », http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=auteurs&obj=artiste&no=15361, 4 juin 2018.
  • [245]
    Décision n° 219/CC du 14 novembre 2018. Voir, É. M. Ngango Youmbi, « La décision de la Cour constitutionnelle gabonaise n° 219/CC du 14 novembre 2018 : Splendeur ou stupeur ? », Politeia, n° 34, 2018, p. 183-200.
  • [246]
    Décision n° 31/CC du 8 octobre 2010 relative au contrôle de constitutionnalité de la loi organique n° 31/2010 relative aux lois de finances et à l’exécution du budget, Hebdo informations, n° 578, 30 octobre-13 novembre 2010, p. 160-166 ; décision n° 009/CC du 24 février 2015 relative au contrôle de constitutionnalité de la loi organique relative aux lois de finances, JORG, n° 262, 24-31 juillet 2015, p. 2550-2557.
  • [247]
    Décision n° 272/CC du 22 septembre 2014 relative au contrôle de constitutionnalité de la loi organique n° 001/2014 portant modification de la loi organique n° 15/96 du 6 juin 1996 relative à la décentralisation.
  • [248]
    Ce délai prévu à l’article 77 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle était de deux mois. La Cour l’a prorogé d’un mois de plus pour lui permettre « de respecter le principe du contradictoire et de mener des enquêtes in situ dans les circonscriptions électorales dans lesquelles l’élection est contestée ». Décision n° 18/CC du 11 mars 2007 relative au contentieux sur l’élection des députés à l’Assemblée nationale des 17 et 24 décembre 2006, Hebdo informations, n° 536, 12 mai 2007, p. 85-86.
  • [249]
    Décision n° 13/CC du 13 avril 2006, op. cit. Dans sa décision n° 010/CC du 24 février 2015 relative au contrôle de constitutionnalité de la résolution portant révision du règlement du Sénat, la Cour a également modifié l’alinéa 3 de l’article 6 de ce texte en le reformulant ainsi qu’il suit : « Le Bureau est constitué de 30 % de femmes au moins », JORG, n° 245, 8-15 mars 2015, p. 2264-2265.
  • [250]
    G. Vedel, « Préface », in D. Rousseau, P. Y. Gahdoun et J. Bonnet, Droit du contentieux constitutionnel, op. cit., p. 14.
  • [251]
    P. Deumier, « Les révolutions jurisprudentielles », Les Cahiers Portalis, 2021/1 n° 8, p. 45-54.
  • [252]
    De façon générale, en Afrique, cf., G. Conac (dir.), L’Afrique en transition vers le pluralisme politique, Paris, Economica, 1993 ; P.-Fr. Gonidec, Les systèmes politiques africains, 3e éd., Les nouvelles démocraties, Paris, LGDJ, BAM, t. 55, 1997. Sur le cas gabonais, voir, M. Edzodzomo-Ella, De la démocratie au Gabon. Les fondements d’un renouveau national, Paris, Karthala, 1993 ; T. Auracher, Le Gabon. Une démocratie bloquée ? Reculs et avancées d’une décennie de lutte, Paris, L’Harmattan, 2001 ; F. Mengue Me Engouang, « Où en est le processus de démocratisation au Gabon ? », Juridis Périodique, RCDSP, n° 35, juillet-août-septembre 1998, p. 97-107.
  • [253]
    Cf., notre étude, Les bases constitutionnelles du droit processuel, Libreville, Raponda-Walker, 2010. En droit comparé, voir, B. Mathieu et M. Verpeaux (dir.), La constitutionnalisation des branches du droit, Actes de l’atelier du IIIe congrès de l’association française des constitutionnalistes, Paris/Marseille, Economica/PUAM, 1998.
  • [254]
    G. Drago, « Les différents types de contentieux », op. cit., p. 11.
  • [255]
    Voir, T. Ondo, « L’émergence d’un droit constitutionnel pénal gabonais », Revue de Droit Africain, n° 4, 2006, p. 275-301. En droit comparé, cf., L. Favoreu, « La constitutionnalisation du droit pénal et de la procédure pénale. Vers un droit constitutionnel pénal », in Mélanges en l’honneur d’André Vitu, Droit pénal contemporain, Paris, Cujas, 1989, p. 169-209 ; J. Rivero, « Droit constitutionnel et droit pénal en France », RIDC, 1979, n° spécial, p. 593-601 ; D. de Bechillon, « Les bases constitutionnelles du droit pénal espagnol », RSC, 1986, p. 3-23 ; G. Spangher et p. Pittaro, « Cour constitutionnelle et procès pénal : trente ans d’expérience italienne », RSC, 1986, p. 535-547.
  • [256]
    A. Minkoa She, Droits de l’homme et droit pénal au Cameroun, Paris, Economica, coll. « La vie du Droit en Afrique », 1999, p. 212 et suiv.
  • [257]
    D. Mayer, « L’apport du droit constitutionnel au droit pénal en France », RSC, n° 3, juillet-septembre 1988, p. 439-446, p. 439.
  • [258]
    T. Ondo, « Vers un droit constitutionnel financier au Gabon », Revue Juridique et Politique, n° 1, janvier-mars 2017, p. 3-46.
  • [259]
    S. Kwahou, « Le contrôle de constitutionnalité des lois de finances au Gabon », Afrique Juridique et Politique, vol. 3, numéros 1-2, janvier-décembre 2008, p. 140-171 ; G. Orsoni, Science et législation financières. Budgets publics et lois de finances, Paris, Economica, coll. « corpusdroitpublic », 2005, p. 131.
  • [260]
    Décision n° 1/CC du 28 février 1992, Hebdo informations, n° 250, 28 mars 1992, p. 37-38, p. 37.
  • [261]
    Décision n° 13/CC du 13 avril 2006, 7e considérant, Hebdo informations, n° 520, 27 mai 2006, p. 107-108 ; Décision n° 175/CC du 11 octobre 2007, 7e considérant, Hebdo informations, n° 545, 24 novembre 2007, p. 213-214.
  • [262]
    Décisions n° 11/CC du 10 février 2003, 38e considérant, Hebdo informations, n° 468, 12 avril 2003, p. 53-55 ; n° 22/CC du 16 décembre 2004, 2e considérant, Fulbert Olui, Hebdo informations, n° 496, 15 janvier 2005, p. 2 ; n° 19/CC du 5 août 2005, 8e considérant, Zacharie Myboto, Daniel Kombe Lakambo et autres, Hebdo informations, n° 506, 13-27 août 2005, p. 135-137.
  • [263]
    Cf., R. Pellet, « Réformer la Constitution financière : pour de nouveaux principes budgétaires », RDP, n° 1/2, 2002, p. 313 et suiv.
  • [264]
    G. Vedel, « Les bases constitutionnelles du droit administratif », EDCE 1954, n° 8, p. 21 et suiv. Voir aussi Ch. Eisenmann, « La théorie des bases constitutionnelles du droit administratif », RDP, 1972, p. 1345 et suiv.
  • [265]
    Décision n° 1/CC du 5 janvier 2006 relative à la requête de Monsieur Pierre Mamboundou tendant à l’annulation de l’élection du Président de la République des 25 et 27 novembre 2005, Hebdo informations, n° 513, 14 janvier 2006, p. 4-5, 11e considérant.
  • [266]
    Article 89 de la Constitution.
  • [267]
    Ainsi, le Président de la Cour constitutionnelle Marie-Madeleine Mborantsuo et le juge Louise Angue ont battu tous les records avec 32 ans (1991-2022) au sein de la Cour contre 23 ans pour Hervé Moutsinga (1998-2021) et 21 ans pour Marc Aurelien Tonjokoué, Dominique Bongouéré, Jean-Pierre Ndong (1991-2012).
  • [268]
    R. Mba Medoux, La question de l’ordre constitutionnel libéral. Cas du Gabon, thèse, Philosophie, Université Paris VIII-Vincennes Saint-Denis, 2020, p. 349.
  • [269]
    Décision n° 48/CC du 28 septembre 2009, 14e considérant ; décision n° 50/CC du 23 septembre 2016, 10e considérant.
  • [270]
    Règlement de Procédure de la Cour Constitutionnelle n° 035/CC/06 du 10 novembre 2006, modifié par le Règlement de Procédure de la Cour Constitutionnelle n° 047/CC/2018 du 20 juillet 2018.
  • [271]
    C.-I. Mbadinga, La Cour constitutionnelle gabonaise et les exigences du procès équitable, op. cit., p. 77.
  • [272]
    De façon générale en Afrique, voir, Z. Gandou, Étude critique du processus électoral en Afrique noire francophone : Réflexion sur la crise des États nouveaux, thèse, Droit, Toulouse I, 2001, p. 179 et suiv. Sur le cas gabonais, voir, P. Moundounga Mouity, « Les usages politiques de la justice constitutionnelle au Gabon », RASPOS, n° 17, 2018, p. 1-29.
  • [273]
    Cf., « Lettre du Sénateur Flavien Franck Rebela à ses collègues », op. cit.
  • [274]
    Ph. Blacher, « Les pouvoirs discrétionnaires du Chef de l’État, sources de la présidentialisation du régime », Les Petites Affiches, n° 138, 2008, p. 5.
  • [275]
    C.-I. Mbadinga, La Cour constitutionnelle gabonaise et les exigences du procès équitable, op. cit., p. 65 et suiv. ; E. Okemvele Eya, Le contentieux des élections politiques au Gabon : cas de l’élection présidentielle, op. cit., p. 62 et suiv.
  • [276]
    P. Moundounga Mouity, « Les usages politiques de la justice constitutionnelle au Gabon », Revue Africaine de Sciences Politique et Sociale, n° 17, 2018, p. 3-30.
  • [277]
    G. Grandjean, « Les fonctions politiques des juges. Propos introductifs sur le pouvoir politique des juges dans l’exercice de leur fonction », in G. Grandjean et J. Wildemeersch (dir.), Les juges : décideurs politiques ? Essais sur le pouvoir politique des juges dans l’exercice de leur fonction, Bruxelles, Bruylant, 2016, p. 21 ; T.-L. Edzodzomo Nkoumou, L’office du juge constitutionnel en Afrique subsaharienne, op. cit., p. 212 et suiv.
  • [278]
    Y. P. Biyambou, Le contentieux de la régularité des candidatures aux élections politiques au Gabon, op. cit., p. 51-52.
  • [279]
    T.-L. Edzodzomo Nkoumou, La technique des réserves d’interprétation dans la jurisprudence des Cours constitutionnelles gabonaise et béninoise, op. cit., p. 64.
  • [280]
    A. Essono Ovono, « Les normes et les techniques de contrôle de constitutionnalité des lois au Gabon », op. cit., p. 171-176.
  • [281]
    T.-L. Edzodzomo Nkoumou, ibid., p. 51.
  • [282]
    E. M. Ngando Youmbi, « La décision de la Cour constitutionnelle gabonaise n° 219/CC du 14 novembre 2018 : splendeur ou stupeur ? », Politeia, n° 34, 2018, p. 183-200, p. 192.
  • [283]
    A. Essono Ovono, ibid., p. 181.
  • [284]
    S. Kwahou, La justice administrative au Gabon. Essai sur l’exercice de la fonction juridictionnelle en matière administrative, thèse, Droit, Université de Rouen, 2004, p. 127 et suiv.
  • [285]
    Décision n° 144/CC du 28 octobre 2002 relative au contrôle de constitutionnalité de la loi organique n° 5/2002 sur le Conseil d’État.
  • [286]
    T. Ondo, Les bases constitutionnelles du droit processuel gabonais, Libreville, Éditions Raponda-Walker, 2010, p. 69.
  • [287]
    S. Kwahou, La justice administrative au Gabon, ibid., p. 145.
  • [288]
    O. Ihl, Le vote, op. cit., p. 103 ; H. Roussillon, Le Conseil constitutionnel, 5e éd., Paris, Dalloz, coll. « Connaissance du Droit », 2004, p. 115-116.
  • [289]
    S. Bolle, « Les juridictions constitutionnelles africaines et les crises électorales », Communication au 5e congrès de l’Association des Cours constitutionnelles ayant en partage l’usage du français, Cotonou, 22-28 juin 2009, p. 13.
  • [290]
    Y. Meny (dir.), Les politiques du mimétisme institutionnel. La greffe et le rejet, Paris, L’Harmattan, coll. « Logiques politiques », 1993 ; E. Le Roy, Les Africains et l’institution de la justice. Entre mimétismes et métissages, Paris, Dalloz, coll. « Regards sur la justice », 2004 ; J. du Bois de Gaudusson, « Le mimétisme postcolonial, et après ? », Pouvoirs, n° 129, La démocratie en Afrique, 2009, p. 45-56.
  • [291]
    Décision n° 134/CC du 16 juillet 2002, Hebdo informations, n° 459, 7 septembre 2002, p 154-155.
  • [292]
    Décision n° 64/CC du 29 août 2008, Hebdo informations, n° 556, 30 août-20 septembre 2008, p. 152-153, § 19.
  • [293]
    Décision n° 102/CC du 15 octobre 2003, Hebdo informations, n° 477, 1er - 15 novembre 2003, p. 193-194.
  • [294]
    Décision n° 66/CC du 29 août 2008, op. cit., §§ 8-9.
  • [295]
    Décision n° 52/CC du 12 octobre 2009, Hebdo informations n° 568, 17-31octobre 2009, p. 130-135, §§ 27-28.
  • [296]
    M. Remondo, « La Cour constitutionnelle gabonaise », Penant, n° 813, octobre-décembre 1993, p. 275-291, p. 291.
  • [297]
    M. R. Mombo Moubele, La saisine de la Cour constitutionnelle gabonaise par les citoyens, op. cit., p. 49-50.
  • [298]
    R.-J. Moro Miheaye, L’exception d’inconstitutionnalité au Gabon, op. cit., p. 96.
  • [299]
    T. Ondo, Plaidoyer pour un nouveau régime politique au Gabon, op. cit., p. 95.
  • [300]
    Ibid., p. 15 et suiv.
  • [301]
    Ibid., p. 15 et suiv. ; J.-P. Kombila, Le constitutionnalisme au Gabon, op. cit., p. 63 et suiv.
  • [302]
    T. Ondo, La responsabilité introuvable du Chef d’État africain. Analyse comparée de la contestation du pouvoir présidentiel en Afrique noire francophone (Les cas camerounais, gabonais, tchadien et togolais), thèse Droit, Reims, 2005.
  • [303]
    T. Ondo, Le droit parlementaire gabonais, Paris, L’Harmattan, 2008, p. 183 ; du même auteur, « Réflexions sur les délais d’examen des projets de lois de finances au Gabon », RGDL, n° 2, 2021, p. 313-362, lire p. 330, p. 355-356.
  • [304]
    C. G. Manfoumbi Mavitsi Nzecko, Le contrôle de constitutionnalité des règlements des Assemblées parlementaires par la Cour constitutionnelle du Gabon, op. cit., p. 81.
  • [305]
    Décision n° 001/94/CC du 21 janvier 1994, in Cour constitutionnelle, Recueil des décisions et avis 1992-1995, p. 203.
  • [306]
    Décision n° 1/CC du 20 janvier 1999 relative au contentieux de l’élection présidentielle du 6 décembre 1998, in Hebdo informations, n° 395, 20 février 1999, p. 35-37.
  • [307]
    Décision n° 2/CC du 5 janvier 2006, in Hebdo informations, n° 513, 14 janvier 2006, p. 5-7.
  • [308]
    Décision n° 52/CC du 12 octobre 2009, in Hebdo informations, n° 568, 17-31 octobre 2009, p. 131-135.
  • [309]
    Décision n° 050/CC du 23 septembre 2016, Journal Officiel, n° 325, 16-23 novembre 2016, p. 3225-3243.
  • [310]
    T. Ondo, Plaidoyer pour un nouveau régime politique au Gabon, op. cit., p. 89-92.
  • [311]
    P. Massina, « Le juge constitutionnel africain francophone : entre politique et droit », RFDC, n° 3, 2017, p. 641-670, lire p. 645-648.
  • [312]
    Selon l’heureuse formule de M. E. Owona Nguini, « Préface », P. Moundounga Mouity, La société gabonaise de cour, Paris, L’Harmattan, 2010, p. 1.
  • [313]
    F. Mitterrand, L’Unité, 23 juin 1978.
  • [314]
    M. Hauriou, Précis élémentaire de droit constitutionnel, op. cit., p. 304.
  • [315]
    C. Odjaga, Essai sur la fonction constituante des Cour constitutionnelles d’Afrique noire francophone, op. cit., p. 321.
  • [316]
    T. Ondo, Plaidoyer pour un nouveau régime politique au Gabon, op. cit., p. 160-162.

1 La restauration de la démocratie et la construction de l’État de droit depuis 1990 en Afrique en général [1] et au Gabon en particulier ont eu pour effet la « résurrection de la Constitution » [2] et sa propulsion au rang de Loi fondamentale « située au sommet de la pyramide des normes » [3]. Ce mouvement que d’aucuns ont baptisé d’« états généraux de la démocratie » [4], s’est accompagné de la mise en place, par les constituants africains, de juridictions constitutionnelles [5] dont la mission est d’assurer le respect de la Constitution et de sanctionner les violations de ses prescriptions. C’est le rôle assigné à la Cour constitutionnelle par la Constitution gabonaise du 26 mars 1991 en ses articles 83 à 94 qui instituent le contentieux constitutionnel.

2 Il n’existe pas une définition canonique et univoque du contentieux constitutionnel. Certains le désignent comme « l’ensemble des litiges portant sur une contestation de la constitutionnalité d’actes subordonnés à la Constitution ainsi que les procédés et techniques ayant pour objet de résoudre ces contestations » [6]. Cette définition lapidaire ne concerne que le contrôle de constitutionnalité et la norme de référence. Pour Didier Maus, en revanche, le contentieux constitutionnel est « l’ensemble des litiges qui peuvent naître de l’activité des institutions constitutionnelles ainsi que des procédés qui permettent de les résoudre » [7]. Cette définition se focalise également sur le contrôle de constitutionnalité des actes juridiques des institutions constitutionnelles. C’est pourquoi, et pour englober l’ensemble des fonctions de la juridiction constitutionnelle, nous dirons avec le Professeur Joseph Pini que le contentieux constitutionnel est « l’ensemble des litiges portant sur des questions de constitutionnalité, et au mode de règlement spécifique de ces litiges, ce dernier élément incluant, par extension, l’ensemble des voies de recours contentieux » [8].

3 Le contentieux constitutionnel et plus précisément la question de l’organe chargé de son aspect le plus connu, le contrôle de constitutionnalité des lois, est central, du point de vue historique [9]. Selon certains auteurs, c’est la Grèce antique qui a joué le rôle de précurseur en matière de contrôle de constitutionnalité des normes [10].

4 En effet, la démocratie athénienne avait mis en place un mécanisme juridique dénommé la graphè paranomôn[11] qui était compétente pour contrôler la conformité des lois aux normes générales. La composition populaire (experts et citoyens) de ce tribunal du peuple [12] et sa saisine, a priori ou a posteriori[13], par tout citoyen ont l’avantage d’assurer de façon indiscutable la légitimité démocratique du contrôle. Sieyès [14] s’en inspirera justement lorsqu’il proposera en 1795 que son « jury constitutionnaire » puisse être saisi directement par tout citoyen [15].

5 En effet, c’est à Sieyès que l’on doit l’idée de création, à côté d’un pouvoir constituant dit déterminateur, d’un autre pouvoir constituant qu’il appelait sanctionnateur qui devait être une sorte de jury de constitution qu’il appelait lui-même une « jury constitutionnaire ». Ce nouveau pouvoir devait se présenter « sous la forme d’un corps de représentant ayant pour mission spéciale de juger les réclamations contre toute atteinte qui serait portée à la Constitution ». Il s’agissait donc d’un corps politique, idée qui avait été retenue successivement dans les Constitutions françaises de l’an 3 et de l’an 8. Dans cette dernière (Constitution du 15 décembre 1799), le Sénat conservateur n’a pas de fonction législative, mais il est chargé de maintenir ou d’annuler les actes qui lui sont déférés comme inconstitutionnels. Le même mécanisme est expérimenté par la Constitution française du 27 octobre 1946 qui institue le Comité constitutionnel chargé de contrôler la constitutionnalité des lois. Ce système s’est avéré inopérant pour deux raisons : d’une part, le principe rousseauiste selon lequel « la loi est l’expression de la volonté générale » avait empêché un éventuel contrôle de constitutionnalité sur ses dispositions. La loi était donc souveraine et ne pouvait par conséquent faire l’objet d’un quelconque contrôle : c’est « la mystique révolutionnaire légicentriste » [16] ; d’autre part, le caractère politique de l’organe de contrôle et sa trop grande dépendance à l’égard des institutions productrices de la loi ont complètement paralysé le mécanisme. C’est pourquoi l’on se tourne de plus en plus vers les juges en prenant les précautions nécessaires pour qu’ils restent enfermés dans le contentieux qui est leur fonction naturelle [17]. Pour autant, la possibilité pour les tribunaux d’assurer un tel contrôle fut également longtemps repoussée en France au nom de la séparation des pouvoirs [18].

6 En revanche, le principe de la compétence judiciaire en matière de contrôle de constitutionnalité serait né en Grande-Bretagne au début du xviie siècle.

7 En effet, dans la célèbre affaire Bonham, le Tribunal de « Common Pleas » a rendu un arrêt du même nom en 1610 qui invalidait une loi pour non-conformité avec la loi fondamentale du Royaume, la Common Law. En l’espèce, le juge anglais, Sir Edward Coke, considère que le « Collège des Médecins » de Londres n’est pas compétent pour sanctionner le sieur Bonham, poursuivi pour exercice de la médecine sans autorisation légale car la loi invoquée à l’appui de sa sanction lui paraît non seulement déraisonnable, mais aussi contraire au droit de Common Law. Il apparaît ainsi qu’un texte législatif contraire à une « loi suprême » doit être déclarée nulle. Les prémices d’un tel contrôle de constitutionnalité ont été également observées dans les colonies anglaises d’Amérique à travers la pratique du Comité judiciaire du Conseil privé du Roi, lequel pouvait invalider les lois des Assemblées coloniales contraires au droit de la mère-patrie [19]. Dans la même veine, aux États d’Amérique, notamment en Pensylvanie, fonctionna, avant l’Union, un collège de censeurs qui se réunissait à certaines époques pour connaître des infractions à la Constitution. Toutefois, la législature refusa toujours de se soumettre et, les censeurs ayant perdu leur force, l’institution tomba d’elle-même [20].

8 Influencés par la tradition constitutionnelle britannique, les Pères fondateurs des États-Unis, dans leur volonté de défendre la Constitution de 1787, vont naturellement développer des arguments en faveur du contrôle juridictionnel de constitutionnalité. Dans le Fédéraliste n° 78 [21], Hamilton écrit que s’il existe une contradiction entre la Constitution et une loi, la norme qui présente « un caractère obligatoire et une valeur supérieure doit être naturellement préférée ; qu’en d’autres termes, la Constitution doit être préférée à la loi, l’intention du peuple à l’intention de ses agents ». Et selon lui, il appartient au pouvoir judiciaire d’assurer un tel contrôle car, des trois pouvoirs, il est le plus faible, le moins redoutable (« The least dangerous branch »).

9 Le contrôle judiciaire de constitutionnalité laisse néanmoins apparaître deux modèles souvent cités : le modèle américain et le modèle européen [22].

10 Non inscrit expressis verbis dans la Constitution américaine du 17 septembre 1787 mais encré dans la tradition anglaise [23] et « de droit » [24], le contrôle judiciaire de constitutionnalité est né aux États-Unis de la volonté de la Cour suprême elle-même, dans un arrêt célèbre de 1803, Marbury v. Madison.

11 Nommé in extremis par le Président sortant John Adams, le juge Marbury n’avait pu obtenir la confirmation de la nouvelle administration de Jefferson. Se fondant sur la loi fédérale de 1789 relative à l’organisation judiciaire, il demanda à la Cour suprême d’enjoindre l’exécutif d’y procéder. Celle-ci, s’estimant incompétente à délivrer en première instance une telle injonction, indiqua néanmoins que la loi de 1789 méconnaissait sur ce point la Constitution qui fait d’elle une juridiction d’appel et rejeta la requête. Cette déclaration d’incompétence allait servir de base au droit qu’elle se reconnaissait de contrôler la conformité des actes de l’exécutif et des lois à la Constitution. La Cour a pu ainsi, par voie d’exception, assurer le contrôle de constitutionnalité en dehors de toute disposition constitutionnelle expresse. C’est d’ailleurs la seule forme de contrôle de constitutionnalité des lois possible : l’exception d’inconstitutionnalité qui peut être invoquée devant n’importe quel juge ordinaire et soulevé par la Cour suprême, tout citoyen ou toute personne morale. Il s’agit plus précisément d’un contrôle a posteriori ou par voie d’exception, diffus et concret et dont les décisions n’ont qu’un effet inter partes. Ce modèle s’est développé, avec certaines variantes et faiblesses liées à la transposition [25], au Canada, au Brésil, au Mexique, en Argentine sur le continent américain, au Japon, en Corée du Sud, sur le continent asiatique, en Suède, au Danemark, en Suisse en Europe, ou aujourd’hui dans certains États africains anglophones comme le Kenya, l’Ouganda et le Nigeria [26]. Par ce contrôle, la Cour se retrouve souvent mêlée aux grandes questions politiques nationales. Par ses décisions, elle affecte la vie des citoyens, opère de grands choix de société, oriente les grands principes de l’État et est incontournable dans la gouvernance des USA. L’étendue de « son immense pouvoir politique » [27] relance sans cesse le débat sur sa légitimité au regard de la théorie de la démocratie représentative. Sur point, elle affecte le modèle européen.

12 En Europe, la crainte du « gouvernement des juges » [28] a entraîné l’adoption d’un modèle de contrôle de constitutionnalité plus radical, puisque « tuant » la loi « dans l’œuf » à l’égard de tous, avant qu’elle ait produit le moindre effet juridique. Le contrôle est donc a priori ou par voie d’action, abstrait, concentré, exercé par une juridiction spécialisée : la Cour constitutionnelle, et dont les décisions ont un effet erga omnes. Ce modèle est surtout l’œuvre de l’autrichien Hans Kelsen qui fut à l’origine de la création de « la première juridiction constitutionnelle spécialisée », « la Haute Cour constitutionnelle » [29] régie par les articles 137 à 148 de la Constitution du 1er octobre 1920.

13 La création d’une instance unique et spécialisée dans le contentieux constitutionnel présente, selon Kelsen [30], des avantages appréciables pour le bon déroulement de la vie juridique [31]. Le système évite d’une part les interprétations constitutionnelles divergentes et erronées qui peuvent apparaître entre les tribunaux relativement aux différents moments d’un procès soumis aux degrés de juridictions. Mieux, une juridiction unique permet de donner, immédiatement, « la vérité constitutionnelle » [32] et garantie, d’emblée, l’unité jurisprudentielle. Ce système permet, d’autre part, de clarifier définitivement la situation puisque la décision de non-conformité d’une loi à la Constitution a une valeur absolue qui conduit à son rejet définitif de l’ordre juridique ; la loi ne sera pas promulguée, elle ne produira et n’aura produit aucun effet, elle sera censée n’avoir jamais existé [33].

14 Néanmoins, comme toute modélisation, celle-ci fournit seulement une grille théorique. En pratique, les modes de contrôle de constitutionnalité peuvent emprunter, selon des formes et des arrangements divers, des caractères spécifiques à chacun de ces modèles [34]. Cependant, dans l’ensemble, c’est le modèle dit kelsénien et non l’américain, qui inspira les constituants européens [35] notamment italien en 1947, allemand en 1949, français en 1958, etc.

15 Dans ce dernier pays, la Constitution du 4 octobre 1958 créé le Conseil constitutionnel compétent pour assurer le contrôle de constitutionnalité des lois. Initialement, il s’agit d’un contrôle a priori, auquel s’est ajouté, depuis la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, un contrôle a posteriori baptisé « question prioritaire de constitutionnalité » [36] et définie dans ses modalités par la loi organique du 10 décembre 2009.

16 Ce modèle français ne sera pas réellement suivi par le Gabon dans ses premières Constitutions. En effet, les Constitutions du 19 février 1959 [37], du 14 novembre 1960 [38] et du 21 février 1961 [39] confèrent au « Conseil juridique de la République », qui deviendra « la Cour suprême », puis « la Chambre constitutionnelle » de cette Cour, le pouvoir d’assurer le contrôle de constitutionnalité. Ce modèle est proche, à l’apparence, de celui adopté aux États-Unis. Mais, en réalité, il s’en éloigne nettement dès lors que tous les juges ordinaires sont complètement incompétents dans ce domaine. Il est donc plus proche du modèle européen d’une juridiction spécialisée, mais à l’intérieur d’un seul ordre de juridiction, la Cour suprême.

17 Une loi du 20 novembre 1962 prévoyait que les attributions conférées à la Chambre constitutionnelle pouvaient être exercées provisoirement par la Chambre administrative. C’est finalement la loi n° 6/78 du 1er juin 1978 relative à l’organisation de la justice au Gabon qui dote la Cour suprême d’une Chambre constitutionnelle opérationnelle [40]. Celle-ci comprend les membres de droit nommés par décret présidentiel (le président de la Cour suprême et les présidents des chambres judiciaire, administrative et des comptes) et les conseillers (3 titulaires et 2 suppléants) nommés également par décret présidentiel après consultation du bureau politique du Parti Démocratique Gabonais.

18 Globalement, la Chambre est chargée de contrôler la constitutionnalité des lois et la régularité des opérations électorales et référendaires. Toutefois, la nature présidentialiste du régime politique [41] caractérisé par la violation des droits fondamentaux des citoyens, la politisation de la juridiction, la restriction du droit de saisine au Chef de l’État et au président de l’Assemblée nationale, la « servitude volontaire » des juges, a fait de cette Chambre une institution fantôme, une « créature momifiée » [42], un simple décor du décorum paralysant ainsi son contrôle [43]. Dans la même veine, la Constitution en Afrique en général et au Gabon en particulier étant considérée, avant 1990, comme un « chiffon de papier » [44], ou encore un instrument de la domination politique [45] dans un cadre de monopolisation, de personnalisation et de sacralisation du pouvoir [46], les différentes règles ainsi consacrées n’étaient pas strictement appliquées et correspondaient davantage à « un ensemble de recommandations ou de souhaits qu’à de véritables normes » [47].

19 Cette situation a été remise en cause par l’adoption de la Constitution du 26 mars 1991 En effet, en tant que norme-mère, se situant au sommet de la pyramide [48] et possédant « la plus haute autorité » [49], la Constitution gabonaise, en suivant un phénomène quasi universel, a mis en place « un système de sanctions et de contrôle » [50] qui sera confié à « une imposante Cour constitutionnelle » [51], juridiction constitutionnelle spécialisée et indépendante, garante de l’État de droit démocratique [52]. Elle est devenue ainsi un droit vivant [53]dont les dispositions reçoivent réellement interprétation et application de la part de la juridiction constitutionnelle.

20 L’étude du contentieux constitutionnel présente un double intérêt théorique et pratique.

21 Sur le plan théorique, la restauration de la démocratie, la découverte de la suprématie de la Constitution, la promotion de la séparation des pouvoirs et la jouissance par les citoyens de leurs droits et libertés fondamentaux n’ont de sens et de substance que s’il est institué un contentieux constitutionnel qui en assure la garantie. Dans cette perspective, cette thématique participe du règlement pacifique des litiges constitutionnels et de la sauvegarde de l’État de droit démocratique.

22 Sur le plan pratique, le contentieux constitutionnel a pris une place aussi importante que considérable en droit gabonais. Plusieurs facteurs justifient cette expansion du contentieux constitutionnel. En effet, la juridicisation de la vie politique et du débat démocratique [54], la place centrale de la Constitution dans les débats et les crises politiques, l’ouverture de la saisine de la Cour constitutionnelle aux citoyens [55] et « le nouveau souffle de justice imbu de cette nouvelle culture des droits de la personne » [56]ont manifestement bouleversé le contentieux constitutionnel au Gabon. Limité au départ, mais désormais sollicité de toute part pour dire le droit même pour dicter les conduites politiques et sociales, le contentieux constitutionnel au Gabon se déploie désormais en nombre et en force dans toutes les activités sociales. Cette évolution entraîne inexorablement « l’accélération du rythme contentieux » [57] et partant la « montée en puissance des juges » [58] constitutionnels, c’est-à-dire « une augmentation de leur pouvoir et de leur influence […] » [59] dans cette nouvelle démocratie en construction. Le contentieux constitutionnel apparaît ainsi comme non seulement « la clé de voûte et la condition de la réalisation de l’État de droit » [60], mais également une technique de la gouvernance démocratique et constitutionnelle. Il a l’avantage de susciter une réflexion aiguë et neuve ainsi qu’une série de questionnements sur les mutations du droit constitutionnel et de la démocratie constitutionnelle.

23 Comment l’ordonnancement juridique organise-t-il le contentieux constitutionnel au Gabon ? Comment la Cour constitutionnelle le met-elle en œuvre ? En d’autres termes, la juridiction constitutionnelle a-t-elle atteint les objectifs fixés par le constituant de protéger la Constitution et les grands principes de fonctionnement de l’État et de garantir les droits fondamentaux des citoyens ?

24 L’analyse de la thématique, qui a pour objet d’explorer toutes les dimensions du contentieux constitutionnel gabonais, permettra de démontrer que, d’une part, au regard des normes pertinentes, le justiciable gabonais bénéficie d’une structure contentieuse particulièrement originale (I) et que, d’autre part, l’effectivité de cette architecture aboutit à des résultats ambivalents qui révèlent une politique jurisprudentielle contingente (II).

I. Une structure contentieuse originale

25 Contentieux de droit public interne par excellence, le contentieux constitutionnel se distingue nettement du contentieux administratif dont il emprunte néanmoins certains aspects. En effet, il s’agit d’un contentieux particulièrement original qui se caractérise d’une part, par une organisation spéciale (A) et, d’autre part, par la dualité des contentieux (B).

A. Une organisation spéciale

26 Le contentieux constitutionnel au Gabon est fondamentalement organisé autour de la Cour constitutionnelle qui est « la haute juridiction de l’État en matière constitutionnelle » [61], émancipée du pouvoir judiciaire et formellement indépendant du pouvoir politique. Deux éléments permettent de confirmer ce positionnement de la Cour constitutionnelle : d’une part, un statut spécifique et, d’autre part, une dynamique fonctionnelle et procédurale.

1. Un statut spécifique

27 À l’instar d’autres juridictions constitutionnelles dans le monde, pour garantir son indépendance, sa légitimité et son autorité, l’organisation de la Cour constitutionnelle du Gabon repose sur deux piliers : une composition hétéroclite et une protection quasi absolue.

a. La composition hétéroclite de la Cour

28 Toute institution, notamment lorsqu’elle vient d’être créée, dépend toujours, pour une part, de la personnalité des hommes et femmes qui l’incarnent et la font vivre. Sur ce point, le texte constitutionnel gabonais, à l’instar de certaines Constitutions modernes [62], fait une distinction, relativement à la composition de la Cour constitutionnelle, entre les membres nommés et les membres de droit.

29 En ce qui concerne les membres nommés, il convient de relever que les titulaires du droit constitutionnel de nomination des juges constitutionnels ont changé. Dans la Constitution originelle de 1991, les neuf membres de la Cour constitutionnelle étaient nommés comme suit :

  • trois par le Président de la République dont au moins deux juristes ;
  • trois par le président de l’Assemblée nationale dont au moins deux juristes ;
  • trois par le Conseil supérieur de la magistrature.

31 Les conseillers étaient nommés pour un mandat de sept ans renouvelable une seule fois. Ils étaient choisis à titre principal parmi les professeurs de droit, les avocats et les magistrats ayant au moins 15 ans d’activité ainsi que les personnalités qualifiées qui ont honoré les services de l’État. Le Président de la Cour constitutionnelle était élu par ses pairs.

32 Cette composition ne pouvait pas manquer de susciter quelques réserves dès lors que le Chef de l’État est aussi président du Conseil supérieur de la magistrature et qu’en réalité, il nommait ou du moins participait à la nomination de six conseillers et non trois. Ce qui pouvait constituer une limite sérieuse à l’indépendance des juges. Pour tenter de pallier cette difficulté et surtout pour s’adapter à la nouvelle donne institutionnelle avec la création du Sénat par la loi n° 1/94 du 18 mars 1994 portant révision de la Constitution, le constituant dérivé de 1997 [63] a modifié l’article 89 de la Constitution. Désormais, les neuf membres de la Cour constitutionnelle sont nommés par le Président de la République, le président du Sénat, en remplacement du Conseil supérieur de la magistrature et le président de l’Assemblée nationale, à raison de trois chacun ; ce qui a permis d’établir la pluralité des institutions de désignation, source de garantie de l’indépendance des juges. Toutefois, le président de la Cour est désormais nommé par le Chef de l’État pour la durée du mandat.

33 Ces règles ont encore été modifiées par la révision constitutionnelle du 12 janvier 2018. En effet, selon les nouvelles dispositions constitutionnelles [64], la durée du mandat des neuf membres est désormais de neuf ans non renouvelable. Ces nouvelles dispositions permettent non seulement « de réduire le risque d’un fossé entre la jurisprudence constitutionnelle de la Cour et les valeurs morales du peuple et de ses représentants politiques », mais aussi de « préserver l’indépendance de ses juges » [65]. De plus, les neuf juges constitutionnels sont désignés comme suit : trois par le Président de la République, dont le Président ; trois par le Parlement, à raison de deux par l’Assemblée Nationale et un par le Sénat ; trois par le Conseil Supérieur de la Magistrature. À cette pluralité d’autorités de nomination, le constituant garantit également la diversité des origines professionnelles des juges constitutionnels et la préservation de la continuité de la politique jurisprudentielle de la Haute juridiction.

34 Par ailleurs, pour éviter de nommer des personnes dépourvues d’expérience comme ce fut le cas en 1991 [66], le législateur organique a ajouté la condition d’âge. Ainsi, depuis 1997, seuls les citoyens gabonais âgés de 40 ans au moins pouvaient prétendre siéger à la Cour constitutionnelle. Cette condition a été constitutionnalisée par la révision constitutionnelle de 2018 qui prévoit désormais l’âge de 50 ans, sans doute, pour renforcer non seulement l’expérience des membres de la Cour, mais également leur indépendance [67].

35 Enfin, selon une règle non écrite, les neuf membres de la Cour sont représentatifs des neuf provinces du Gabon.

36 Relativement à l’approche genre, la composition de la Cour a connu une évolution contingente. Largement masculinisée au départ, avec deux femmes contre sept hommes pendant les trois premiers mandats (de 1991 à 1998, de 1998 à 2005 et de 2005 à 2012), ce rapport est passé de quatre femmes à cinq hommes pour l’avant dernier (2012 à 2019) et le mandat en cours (2019 à 2028).

37 Concernant les membres de droit, notons que l’expression est récente. Elle est apparue avec la révision constitutionnelle du 22 avril 1997. La Constitution originelle de 1991 consacrait le mot « membres d’honneur ». En d’autres termes, les anciens Présidents de la République étaient, jusqu’en 1997, membres d’honneur de la Cour constitutionnelle avec voix consultative. Leur rôle était donc moins important que celui attribué à l’ancien président français par l’article 56 de la Constitution du 4 octobre 1958 [68]. De plus, le texte gabonais ne précisait pas la durée du mandat de l’ancien Chef de l’État en tant que membre d’honneur.

38 La révision constitutionnelle de 1997 a renforcé par la suite ce rôle de l’ancien Président de la République. Désormais, il est membre de droit de la Cour constitutionnelle. Mais, la Constitution reste muette sur la question de la durée de son mandat. En suivant l’exemple français, on peut dire que l’ancien Président de la République est membre de droit à vie de la Cour constitutionnelle, sauf en cas de renoncement.

39 Toutefois, les anciens Présidents de la République qui désirent exercer toute fonction incompatible avec celle de membre de la Cour Constitutionnelle ou occuper un poste de responsabilité ou de direction au sein des partis politiques, doivent solliciter leur mise en disponibilité auprès de la Cour Constitutionnelle qui statue à la majorité simple de ses membres [69]. Le principe reste une simple hypothèse d’école au Gabon.

40 En revanche, en France, une situation inédite s’est produit Rue Montpensier, notamment en 2012. En effet, pour la première fois dans l’histoire de la Ve République, trois anciens Chefs d’État, Sarkozy, Chirac et Giscard D’Estaing, participaient aux délibérations du Conseil constitutionnel avec cette originalité que Chirac et Sarkozy sont devenus membres du Conseil constitutionnel au même titre que ceux qu’ils ont nommés dans cette institution dont le président Robert Debré. Depuis les décès de Chirac et de Giscard D’Estaing, et les ennuis judiciaires de Sarkozy, aucun ancien Président de la République ne siège actuellement au Conseil constitutionnel, Hollande y ayant renoncé. Mieux, l’article 10 du projet de loi constitutionnelle pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace, vise à supprimer la disposition de l’article 56 de la Constitution aux termes de laquelle les anciens présidents de la République sont membres de droit et à vie du Conseil constitutionnel [70]. Toutefois, ce projet a été abandonné.

41 Néanmoins, les membres de la Cour constitutionnelle bénéficient d’une protection quasi absolue.

b. Une protection quasi absolue

42 Pour pouvoir exercer efficacement ses fonctions, le juge constitutionnel doit bénéficier d’une protection spécifique relative à l’indépendance, à l’impartialité et à certains privilèges et avantages.

43 L’indépendance du juge[71] est double, organique et fonctionnelle.

44 L’indépendance organique renvoie au mode désignation, à la durée du mandat et à l’inamovibilité des juges.

45 Le mode de désignation, quoique politisé, permet, par la pluralité des titulaires du droit de désigner les juges, de garantir une certaine indépendance, notamment en cas de cohabitation entre l’exécutif et le législatif, renforcée par la durée du mandat, neuf ans, non renouvelable.

46 Quant à l’inamovibilité, elle implique la restriction des hypothèses de révocation ou de remplacement. Ainsi, le mandat de juge constitutionnel ne peut prendre fin, prématurément, que pour cause de décès, de démission, d’incapacité physique permanente ou d’exclusion d’office prononcée par la Cour elle-même, statuant à la majorité des trois quarts des autres membres nommés, au terme d’une procédure contradictoire. D’autres causes peuvent s’ajouter : la méconnaissance des obligations, la perte de la jouissance des droits civils et politiques et le non-respect du régime des incompatibilités.

47 L’indépendance fonctionnelle implique l’absence de pressions, d’injonction ou d’immixtions tant de toute autre institution que des parties au procès. L’article 8 de la loi organique de 1991 sur la Cour constitutionnelle dispose à ce sujet que « les membres de la Cour doivent s’abstenir de tout ce qui pourrait compromettre l’indépendance et la dignité de leur fonction, d’exercer toute activité au sein d’un parti politique. Ils sont tenus à l’obligation de réserve ». L’article 7 du Règlement de procédure de la Cour constitutionnelle ajoute

48

« l’interdiction :
  • de prendre aucune position publique ou de consulter sur des questions ayant fait ou étant susceptibles de faire l’objet de décisions de la part de la Cour constitutionnelle ;
  • de laisser mentionner leur qualité de membre de la Cour constitutionnelle dans tout document susceptible d’être publié et relatif à toute activité publique ou privée ».

49 L’indépendance fonctionnelle s’apprécie enfin par rapport aux fonctions parallèles que les juges pourraient occuper et se révéleraient incompatibles avec leurs fonctions juridictionnelles. C’est dans ce sens que l’article 12 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle indique que « les fonctions de juge constitutionnel sont incompatibles avec toute autre fonction publique et avec toute activité professionnelle privée… ». Les juges ne peuvent en outre prétendre à un mandat électif ni à une promotion au choix ou à titre exceptionnel.

50 Par ailleurs, précise l’article 8 du Règlement de procédure de la Cour constitutionnelle, les fonctions de juge constitutionnel sont également incompatibles avec les fonctions de membre du gouvernement, de la Haute Autorité de la Communication ou du Conseil Économique, Social et Environnemental.

51 En revanche, par une délibération de la Cour statuant à la majorité des membres, la haute juridiction peut autoriser un de ses membres à exercer les activités professionnelles publiques ou privées suivantes : enseignant, médecin, ou conseil dans un établissement public ou privé ou au sein d’une organisation internationale, à titre de vacataire, écrivain, peintre, artisan, éleveur, agriculteur [72].

52 Quant à l’impartialité, elle exige du juge

53

« qu’il statue selon sa conscience, en tenant la balance entre accusation et défense, en n’avantageant aucune des deux au détriment de l’autre ou, s’agissant de la défense, en ne faisant pas une meilleure part à l’un des requérants au préjudice de l’autre ; l’impartialité est égalité, équité, justice » [73].

54 On distingue généralement l’impartialité subjective et l’impartialité objective.

55 L’impartialité personnelle implique chez le juge l’absence de préjugé ou de parti pris et se présume jusqu’à preuve du contraire. Pour garantir cette impartialité, le juge a besoin d’une éthique forte [74] ou plus précisément doit respecter la déontologie. Le juge constitutionnel n’a pas de supérieur hiérarchique, et n’obéit pas à des ordres, ni pour délibérer, ni pour motiver son jugement. Ses deux contraintes sont donc exclusivement le respect du droit et des exigences de son statut.

56 L’article 6 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle dispose que :

57

« Outre les critères d’expérience et de compétence, le choix des membres de la Cour constitutionnelle tient également compte de l’impartialité, de l’intégrité morale et professionnelle des intéressés ».

58 L’impartialité objective, la plus intéressante, fait intervenir des considérations de caractère fonctionnel ou organique. Ainsi, il est interdit au juge de connaître une affaire dans laquelle il a un intérêt personnel ou avec laquelle il a, ou a eu, un lien quelconque de nature à porter atteinte à son impartialité. C’est pour garantir cette impartialité que l’article 8 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle, repris et enrichi par l’article 7 du règlement de procédure de la Cour constitutionnelle dispose que

59

« les membres de la Cour constitutionnelle doivent s’abstenir de tout ce qui pourrait compromettre l’indépendance (ou l’impartialité) et la dignité de leur fonction. Ils s’interdisent, en particulier pendant la durée de leur fonction :
  • de prendre aucune position publique ou de consulter sur des questions ayant fait ou étant susceptibles de faire l’objet de décisions de la part de la Cour constitutionnelle ;
  • de laisser mentionner leur qualité de membre de la Cour constitutionnelle dans tout document susceptible d’être publié et relatif à toute activité publique ou privée.
    Ils sont tenus à l’obligation de réserve ».

60 Par ailleurs, les juges constitutionnels bénéficient d’un certain nombre d’avantages et de privilèges ou immunités leur permettant d’exercer efficacement leurs fonctions. Ainsi, ils sont protégés contre les menaces, outrages, violences et attaques de quelque nature que ce soit dont ils peuvent être l’objet dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions ou même à la cessation de celles-ci [75]. Ainsi, ils ne peuvent être inquiétés, poursuivis, recherchés, arrêtés, détenus ou jugés, en raison des opinions ou votes émis par eux dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice desdites fonctions [76].

61 Par ailleurs, les membres de la Cour bénéficient d’une inviolabilité quasiment implacable dès lors que

62

« Toute personne physique ou morale ou tout organe ou agent de presse auteur de menaces, d’outrages, de violences et d’attaques de quelque nature que ce soit contre la Cour Constitutionnelle ou l’un de ses membres peut être traduit devant le tribunal correctionnel suivant la procédure de flagrant délit » [77].

63 Par ailleurs, les dispositions du code pénal et des lois spéciales relatives aux outrages et violences envers les dépositaires de l’autorité et de la force publiques leur sont applicables.

64 Outre les sanctions pénales, la Cour s’est vue reconnaître la possibilité soit d’infliger des amendes, soit de prononcer des inéligibilités ou les deux sanctions à la fois à l’encontre des auteurs de menaces, d’outrages, de violences ou d’attaques de quelque nature que ce soit faites à la Cour Constitutionnelle ou à l’un de ses membres. Les auteurs, en fonction de leur statut d’agent public ou d’organe de presse ou d’agent de presse, peuvent subir en outre respectivement des sanctions disciplinaires par l’autorité administrative et des sanctions légales par la Haute Autorité de la Communication, saisies par la Cour constitutionnelle. Pour avoir commis quasiment le crime de lèse-majesté, les auteurs ne semblent bénéficier ni d’aucune circonstance atténuante ni d’aucune garantie procédurale conformément aux exigences du procès équitable [78] dès lors que

65

« le Parquet de la République et les forces de sécurité sont tenus, dès leur saisine, d’intervenir immédiatement en apportant leur concours aux membres de la Cour Constitutionnelle par l’interpellation et l’arrestation des auteurs des faits constitutifs des infractions suscitées » [79].

66 Par ailleurs, « le siège de la Cour constitutionnelle est inviolable » [80].

67 Cependant, ces privilèges ne peuvent être levés, notamment en cas de flagrant délit ou de condamnation définitive, qu’après avis conforme de la Cour statuant à la majorité des quatre cinquièmes des autres membres.

68 Notons également qu’en vertu de l’article 81 de la Constitution issue de la réforme constitutionnelle de 2018, les membres de la Cour constitutionnelle sont pénalement responsables devant la Cour de Justice de la République des actes commis dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions et qualifiés de crimes ou délits au moment où ils ont été commis, ainsi que leurs complices et co-auteurs en cas d’atteinte à la sûreté de l’État.

69 À la cessation de leur mandat, les membres de la Cour constitutionnelle sont justiciables des juridictions de droit commun. Ils peuvent également être poursuivis par la Cour pénale internationale s’ils sont coupables de crimes internationalement graves.

70 Les juges constitutionnels bénéficient également des avantages personnels : traitements et indemnités liés à leur rang ; droit à la pension retraite parmi les plus alléchants ; carte professionnelle au même titre que les membres des corps constitués.

71 L’ensemble de ce dispositif vise une meilleure protection des juges constitutionnels contre les pressions et les influences de toute nature afin d’assumer en toute indépendance leurs missions dans une optique de dynamique fonctionnelle et procédurale.

2. La dynamique fonctionnelle et procédurale

72 La Cour constitutionnelle est dotée d’une autonomie de gestion financière depuis la révision constitutionnelle de 2000. Ce qui lui permet de fonctionner en toute indépendance et d’exercer efficacement ses attributions selon une procédure complexe.

a. La dynamique fonctionnelle

73 L’observation du fonctionnement de la Cour laisse apparaître une donnée essentielle : la prédominance du président de la Cour qui explique la relative importance des organes administratifs et techniques.

74 Le président de la Cour constitutionnelle [81] est nommé par le Président de la République pour la durée du mandat. Il dispose d’une diversité d’attributions, en tant que chef de l’administration de la Cour. À ce titre, il assure le fonctionnement général de la Cour, rend des ordonnances qui ne sont susceptibles d’aucun recours, préside les audiences et réunions de la Cour, propose la nomination des agents devant exercer à la Cour, exerce le pouvoir hiérarchique sur tout le personnel, prononce ou propose des sanctions disciplinaires, accorde des autorisations d’absence, les permissions et congés aux membres et à tout le personnel, veille à la sécurité intérieure et extérieure de la Cour et peut, à cet effet, requérir la force publique et toutes les autorités dont il juge le concours nécessaire, veille à l’exécution des décisions prises, représente l’institution dans tous les actes de la vie civile et peut déléguer ses pouvoirs [82].

75 Pour exercer efficacement ses fonctions, le président de la Cour constitutionnelle dispose d’un cabinet dirigé par un directeur, assisté d’un adjoint, tous nommés par décret présidentiel en Conseil des ministres, sur proposition du président de la Cour. Le cabinet du président comprend en outre des conseillers, un chef de cabinet, une secrétaire particulière, un chef de protocole, un ou plusieurs attachés de cabinet, un ou plusieurs aides de camp, un chauffeur particulier, nommés en conseil des ministres comme les directeurs. S’ajoutent également un ou plusieurs chauffeurs de liaison et des employés de maison ou techniciens de surface.

76 En revanche, le cabinet des huit autres juges constitutionnels comprend seulement un chef de cabinet, une secrétaire particulière, un attaché de cabinet, un chauffeur particulier et un aide de camp, choisis par les membres de la Cour constitutionnelle, mais nommés par décret présidentiel en conseil des ministres sur proposition du président de la Cour constitutionnelle.

77 Plusieurs services sont directement placés sous l’autorité du président de la Cour constitutionnelle. Il en est ainsi du greffe, du service central du courrier et du Centre d’études et de recherche.

78 Président de corps constitué, le président de la Cour constitutionnelle bénéficie des avantages, traitements et indemnités liés à son rang. Il jouit d’une pension retraite très alléchante, au même niveau que les autres présidents des corps constitués. Il est responsable des actes commis dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et qualifiés de crimes devant la Cour de Justice de la République. À la cessation de ses fonctions, il est justiciable des juridictions de droit commun [83].

79 Toutefois, la fonction de président de la Cour ne se limite pas à ces aspects d’ordre intérieur. En effet, le président la Haute juridiction gabonaise occupe une place fondamentale dans le système politique gabonais. D’abord, il occupe un rang protocolaire digne de son statut, en tant que troisième personnalité de l’État après le Président de la République et le président du Sénat. Ensuite, dans les relations entre la Cour constitutionnelle et les autres pouvoirs publics, le président de la Cour est obligatoirement consulté par le Chef de l’État avant la mise en œuvre des pouvoirs de crise [84]. De plus, le président de la Cour joue un rôle politique majeur. Ses avis sont souvent sollicités en temps de crise ou de paix, non seulement par les acteurs politiques, mais aussi par les membres de la société civile et des communautés religieuses. Enfin, le président de la Cour joue un rôle international majeur par la réception des hautes personnalités en passage au Gabon ou par des ambassadeurs et représentants d’organisations internationales accrédités au Gabon et par la participation aux sessions et congrès des associations internationales des juridictions constitutionnelles et autres séminaires internationaux, à tel point qu’il a développé progressivement une véritable diplomatie juridictionnelle [85].

80 D’autres organes jouent un rôle important dans le fonctionnement de la Cour. Il s’agit notamment du secrétariat général des assistants.

81 Le secrétariat général est dirigé par un secrétaire général nommé par décret présidentiel pris en conseil des ministres, sur proposition du président de la Cour. Il est choisi parmi les professeurs de droit, les avocats et les administrateurs civils ayant au moins dix ans d’expérience. Il bénéficie de traitements et indemnités alloués aux assistants de la Cour constitutionnelle.

82 Sous l’autorité du président, il dirige et coordonne les services administratifs de la Cour. Plus concrètement, son rôle est de s’assurer de l’exécution des instructions données aux personnels placés sous sa responsabilité ; établir l’ordre du jour des réunions à caractère administratif de la Cour ; prendre les mesures nécessaires à la préparation et à l’organisation matérielle des réunions ; suivre l’exécution des décisions et avis de la Cour ; pouvoir recevoir du président délégation pour signer tous actes et décisions d’ordre administratif ; préparer le rapport d’activité et le recueil des décisions et avis de la Cour.

83 Il est assisté d’un adjoint et de directeurs et chefs de services.

84 Plusieurs services sont placés sous son autorité. Il en est ainsi de la direction des services administratifs et financiers. Il est le supérieur hiérarchique du directeur de la documentation, des archives et des publications de la Cour.

85 Les organes techniques de la Cour prennent la dénomination d’assistants. Il s’agit plus précisément du greffe et du Centre d’études et de recherche.

86 Placé sous l’autorité du président de la Cour, le greffe est dirigé par deux greffiers en chef nommés par décret présidentiel sur proposition du président de la Cour, parmi les conseillers de greffe et les conseillers de greffe adjoints. Le premier est chargé des requêtes et le second de la législation. Ils sont assistés d’un ou plusieurs greffiers nommés par décret présidentiel sur proposition du président de la Cour parmi les greffiers principaux et les greffiers.

87 Les greffiers en chef et les greffiers sont chargés de tenir la plume des audiences et réunions de la Cour. Ils notifient tous les actes et avis d’audience, conservent les minutes des décisions et avis et en délivrent l’expédition.

88 Le Centre d’Études et de Recherches Constitutionnelles, Législatives et de Droit Comparé assiste les membres de la Cour dans l’exercice de leurs missions. Il est chargé de la publication et de la diffusion de tous ouvrages ou travaux liés à la Cour. Il est placé sous l’autorité directe du président de la CC et est dirigé par un directeur choisi parmi les assistants de la Cour et nommés par décret du président de la République sur proposition du président de la CC, choisis parmi les magistrats hors hiérarchie, soit parmi les professeurs de droit. Le directeur bénéficie des avantages fixés par ordonnance du Président de la Cour Constitutionnelle.

89 Le Centre comprend en outre des magistrats choisis sur une liste d’aptitude établie par le Conseil supérieur de la magistrature, des enseignants de droit et des juristes publicistes ayant au moins dix ans d’expérience professionnelle. Ils sont nommés dans les mêmes conditions que le directeur et portent tous le titre d’assistant à la Cour.

90 Ces différences règles permettent à la Cour constitutionnelle de fonctionner suivant la rigueur du droit et impactent également sur sa dynamique procédurale.

b. La dynamique procédurale

91 La juridictionnalisation de la procédure devant la Cour constitutionnelle gabonaise est « incontestée » [86]. Elle permet de distinguer les caractères généraux des procédures spécifiques.

α. Les caractères généraux

92 Ils sont fixés par les articles 25 à 27 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle et par les articles 37 à 39 du Règlement de procédure de la Cour. L’article 25 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle, repris par l’article 37 du règlement de procédure de la Haute juridiction, dispose à cet effet que « la procédure devant la Cour constitutionnelle est gratuite, écrite et contradictoire ».

93 La gratuité de la procédure obéit à l’exigence de démocratisation du procès constitutionnel. Elle signifie que la procédure est sans frais. Cette gratuité des actes juridictionnels liés au contentieux électoral.

94 La procédure est également écrite. En effet, aucune décision ne peut être rendue, aucun avis ne peut être émis si la requête ou la demande n’a fait au préalable l’objet d’une instruction diligentée par un rapporteur désigné par ordonnance du président de la Cour constitutionnelle parmi les membres de cette juridiction. Les résultats de cette instruction sont consignés dans un rapport écrit qui tient compte de la procédure contradictoire. Il entend les parties ou toute personne dont l’audition lui paraît opportune. Il peut solliciter par écrit des avis qu’il juge nécessaires, impartit les délais et ordonne des enquêtes, au besoin. La procédure est donc inquisitoire.

95 Selon René Chapus, « il n’y a pas de choix possible entre une procédure contradictoire et une procédure qui ne le serait pas » [87]. Le principe du contradictoire est « le cœur des principes de l’égalité des armes et des droits de la défense » [88]. Il est la « clef du procès constitutionnel » [89]. Mis en œuvre d’abord dans le procès pénal, il s’est progressivement instillé dans toutes les branches du droit processuel. Il signifie au minimum, que dans le cadre d’un procès, toute personne ait été appelée et entendue équitablement, c’est-à-dire avoir été en mesure de pouvoir se défendre. Chaque partie doit pouvoir connaître les pièces du dossier et les discuter. L’objectif est naturellement la protection des parties et la résolution du litige. En effet,

96

« la fonction du contradictoire n’est pas seulement de protéger les personnes dont les intérêts peuvent être affectés par un procès ; le contradictoire sert le procès lui-même dans la mesure où il est l’instrument de l’élaboration du jugement, fonction heuristique : c’est la confrontation des moyens présentés au juge par les parties qui permet à celui-ci de trancher le litige en ajustant sa décision au plus près de la vérité des faits. Le procès est donc contradiction » [90].

97 L’autre caractère général est la collégialité. En effet, pour délibérer valablement, la Cour doit comprendre au moins six membres. N’étant pas une Cour suprême subdivisée en chambres, la Cour ne se réunit qu’en assemblée plénière ; elle juge donc de manière collégiale. La pratique des opinions dissidentes n’est pas admise en son sein. Ce silence est la règle d’or et le devoir de comportement des neuf juges. Il implique le secret sur les pièces rassemblées au dossier ; secret sur le nom du rapporteur ; secret sur le sens du rapport ; secret sur le déroulement de la discussion ; secret enfin sur la répartition des voix. Ce secret est censé non seulement protéger la liberté et la sécurité des juges lorsqu’il s’agit d’un dossier sensible, mais surtout faciliter leur travail en les soustrayant aux pressions et aux interprétations tendancieuses. En matière de contrôle de constitutionnalité, les débats ne sont pas publics et les décisions sont prononcées hors la présence du public, sauf appréciation contraire de la Cour. Toutefois, ces raisons ne sont pas solidement fondées au regard de la pratique en cours dans les pays anglophones démocratiques et au sein des juridictions internationales qui ont institutionnalisé les opinions séparées des juges.

β. Les procédures spécifiques

98 On distingue trois types de procédures spécifiques en raison de l’extension des compétences de la CC.

• Les procédures du contrôle de constitutionnalité

99 Il convient de distinguer ici les procédures du contrôle a priori des procédures du contrôle a posteriori.

100 Les procédures du contrôle a priori concernent plusieurs textes qu’il convient d’examiner successivement.

101 La procédure de contrôle des lois organiques est fixée par l’article 85 alinéa 1er de la Constitution et détaillé par les articles 28 et suivants de la loi organique sur la Cour. Selon ces dispositions, les lois organiques sont obligatoirement déférées, dans un délai de 15 jours, à la Cour par le Premier ministre, avant leur promulgation. Les ordonnances organiques sont également soumises obligatoirement au contrôle de la Cour par le Premier ministre avant leur publication. Un rapporteur est désigné par le président de la Cour constitutionnelle pour instruire la procédure. Ce rapporteur peut entendre, entre autres, les rapporteurs des commissions parlementaires compétentes. La Cour statue dans un délai d’un mois, à compter de l’enregistrement de la requête au greffe, ou dans un délai de 8 jours en cas d’urgence invoquée par le Premier ministre. La saisine de la Cour constitutionnelle suspend le délai de promulgation de la loi organique et la publication de l’ordonnance organique. La décision de conformité de la Cour met fin à cette suspension de promulgation ou de publication. En cas de non-conformité des textes organiques à la Constitution, la loi organique ne peut être promulguée et l’ordonnance organique ne peut être publiée. Il en est de même si la Cour se prononce sur le caractère non séparable des dispositions jugées inconstitutionnelles. En revanche, si le caractère séparable des dispositions d’une loi organique est constaté, le Président de la République peut, soit promulguer le texte organique amputé de la disposition incriminée, soit demander au Parlement de procéder à une nouvelle délibération de la loi, afin de la rendre conforme à la décision de la Cour. Par contre, pour l’ordonnance, le gouvernement est tenu de procéder à la correction de ladite ordonnance en se conformant à la décision de la Cour Constitutionnelle.

102 Concernant la procédure de contrôle des engagements internationaux, elle est fixée par les articles 87 de la Constitution et 53-55 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle. Selon ces dispositions, les engagements internationaux sont obligatoirement déférés à la Cour avant leur ratification, soit par le Président de la République, soit par le Premier Ministre, soit par le Président de l’Assemblée Nationale ou un dixième des députés, soit par le Président du Sénat ou un dixième des sénateurs. La Cour Constitutionnelle vérifie, dans un délai d’un mois, si ces engagements comportent une clause contraire à la Constitution. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s’il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours. Dans l’affirmative, ces engagements ne peuvent être ratifiés.

103 Pour ce qui est de la procédure de contrôle des autres lois, des ordonnances et actes réglementaires censés porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés publiques, le principe posé par les articles 85 alinéa 2 de la Constitution et 35 et suivants de la loi organique sur la Cour est la démocratisation de la procédure. Selon ces dispositions, les textes précités peuvent être déférés à la Cour soit par le Président de la République, soit par le Premier Ministre, soit par les Présidents des Chambres du Parlement ou un dixième (1/10e) des membres de chaque Chambre, soit par les Présidents de la Cour de Cassation, du Conseil d’État et de la Cour des Comptes, soit par tout citoyen ou toute personne morale lésée par la loi, l’ordonnance ou l’acte réglementaire querellé.

104 Pour les lois, la saisine doit se faire avant leur promulgation et pour les ordonnances et actes réglementaires dans le mois de leur publication. La Cour statue dans un délai d’un mois ou de 8 jours en cas d’urgence. La requête doit être motivée et accompagnée d’une copie du texte attaqué. Le greffier en chef en délivre récépissé. Si la requête émane du dixième des membres d’une chambre du Parlement, elle doit être revêtue de la signature de tous les requérants.

105 Comme pour les textes organiques, la saisine de la Cour suspend le délai de promulgation des lois et de publication des ordonnances et des actes réglementaires. Cette suspension est levée si la Cour rend une décision de conformité. En cas de décision de non-conformité totale, les mêmes principes s’appliquent. La loi ne peut être promulguée, l’ordonnance et l’acte réglementaire ne peut s’appliquer. Dans ces cas, le Parlement remédie à la situation juridique qui en résulte, au plus tard, à la toute prochaine session et pour le Gouvernement, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de la Cour Constitutionnelle [91]. Toutefois, en cas de non-conformité partielle d’une loi et que le juge s’est prononcé sur le caractère séparable des dispositions incriminées de l’ensemble du texte, la décision est notifiée au Président de la République qui peut, soit promulguer la loi amputée de la ou des dispositions incriminées, soit demander au Parlement de procéder à une nouvelle délibération de la loi pour se conformer à la décision de la Cour Constitutionnelle. En revanche, si le caractère non séparable est constaté, la loi ne peut être promulguée. Dans ce cas, le Parlement procède à une nouvelle délibération en se conformant à ladite décision ou au Gouvernement qui remédie à la situation juridique créée par cette décision dans un délai d’un mois [92]. S’agissant des ordonnances et actes réglementaires, si le caractère non séparable des dispositions incriminées avec l’ensemble du texte est constaté, celui-ci ne peut plus s’appliquer. Toutefois, l’autorité administrative compétente doit remédier à la situation juridique découlant de la décision de la Cour constitutionnelle dans un délai d’un mois [93].

106 En ce qui concerne la procédure de contrôle des règlements des institutions constitutionnelles (Assemblées parlementaires et CESE) et des AAI déterminées par la loi, ce sont les présidents de ces institutions qui sont compétents pour saisir la Cour constitutionnelle avant la mise en application de ces textes et après toute modification. La Cour statue dans un délai d’un mois à compter de l’enregistrement de la lettre de saisine, après instruction de la demande par le rapporteur.

107 La procédure du contrôle a posteriori est prévue par les articles 86 de la Constitution et 45-48 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle. Selon ces dispositions, la conformité à la Constitution d’une loi après sa promulgation, d’une ordonnance ou d’un acte réglementaire après l’expiration du délai d’un mois à compter de sa publication, qui n’aurait pas été soumis à la Cour Constitutionnelle et qui méconnaîtrait les droits fondamentaux de tout justiciable, peut être vérifiée par cette Cour, saisie à l’occasion d’un procès devant toute juridiction. L’exception d’inconstitutionnalité [94] peut être soulevée par tout justiciable, dès l’ouverture des débats, in limine litis, sous peine d’irrecevabilité. C’est à la juridiction devant laquelle une exception d’inconstitutionnalité est soulevée de saisir la Cour constitutionnelle par voie d’exception préjudicielle. La saisine de la Cour sursoit la procédure devant cette juridiction. La Cour statue dans un délai d’un mois après instruction du dossier par un juge instructeur désigné par le président.

108 En cas de décision de non-conformité du texte attaqué, ce dernier cesse de produire ses effets. Il appartient dès lors au Parlement saisi par la Cour de remédier à la situation juridique résultant de cette décision, au plus tard à la prochaine session. La même obligation s’impose au Parlement et au Gouvernement en cas d’exception d’inconstitutionnalité d’une ordonnance et au Gouvernement seul pour l’acte réglementaire.

109 Dans le cadre de l’exercice par la Cour constitutionnelle de ses fonctions de consultation et d’interprétation de la Constitution, le constituant a également strictement encadré la procédure. Ainsi, la Cour constitutionnelle donne un avis, sur saisine du Chef de l’État, en cas d’utilisation des pouvoirs de crise, en application de l’article 26 de la Constitution. La requête du Président de la République doit décrire les circonstances visées à l’alinéa 1er de l’article 26 de la Constitution à laquelle est joint le projet de décret comportant les mesures proposées pour y remédier. La Cour apprécie si les mesures proposées par le Président de la République sont de nature à rétablir, dans les moindres délais, le fonctionnement régulier des institutions et des pouvoirs publics. Elle doit statuer dans un délai maximum de 48h.

110 Sur saisine du Président de la République, elle donne aussi un double avis en cas de révision de la Constitution : le premier, après l’adoption du texte en conseil des ministres et avant sa transmission au Parlement, le second, après tout amendement sur le projet ou la proposition de révision de la Constitution. Dans tous les cas, les avis doivent intervenir avant la réunion du Parlement en congrès et avant l’organisation du référendum.

111 La Cour peut encore donner son avis en vertu de divers textes législatifs et réglementaires. Dans tous les cas, les avis de la Cour sont des avis conformes qui s’imposent aux différentes institutions publiques et aux personnes physiques et morales « with the authority of the Pope » [95].

112 En ce qui concerne la procédure d’interprétation de la Constitution ou d’un texte de valeur constitutionnelle, la Cour ne peut être saisie, en cas de doute ou de lacune, que par le Président de la République, le Premier ministre, les présidents des chambres du Parlement, un dixième des députés ou des sénateurs [96].

113 Hormis son organisation spécifique, le contentieux constitutionnel gabonais se caractérise également par sa dualité.

B. La dualité des contentieux

114 Le rôle fondamental attribué par le constituant à la Cour constitutionnelle gabonaise dans la garantie de la démocratie et de l’État de droit justifie sans aucun doute la diversité des contentieux constitutionnels [97]. Toutefois, selon une classification devenue classique, on peut regrouper ces différents contentieux en deux masses : le contentieux des normes, d’une part, le contentieux des institutions, d’autre part.

1. Le contentieux des normes

115 Le contentieux des normes ou encore contrôle de constitutionnalité des normes, qui inclue le contentieux des libertés, est le cœur du contentieux constitutionnel. Souvent, il se confond avec lui. Il vise « à garantir la suprématie de la norme suprême » [98]. Pour mieux apprécier cette fonction éminente de la Cour constitutionnelle, il convient d’examiner d’une part, les instruments de contrôle et, d’autre part, l’étendue de ce contrôle.

a. Les instruments du contrôle

116 Ces instruments renvoient non seulement à l’extension progressive du bloc de constitutionnalité et aux techniques de contrôle [99].

α. L’extension progressive du bloc de constitutionnalité

117 Pour assurer la fonction de contrôle de constitutionnalité des normes, la Cour constitutionnelle a pris le soin de dégager les normes de référence. Celles-ci peuvent être classées en deux catégories : les normes primaires et les normes secondaires ou dérivées.

118 Les normes primaires du bloc de constitutionnalité ont été dégagées par la Cour constitutionnelle dans sa première décision du 28 février 1992 [100]. Saisie par le Premier ministre aux fins de contrôler la constitutionnalité de la loi organique n° 14/91 sur le Conseil national de la communication, la Cour a défini les principaux éléments du bloc de constitutionnalité. Selon le juge constitutionnel,

119

« la conformité d’un texte de loi à la Constitution doit s’apprécier non seulement par rapport aux dispositions de celle-ci, mais aussi par rapport au contenu des textes et normes de valeur constitutionnelle énumérés dans le préambule de la Constitution, auxquels le peuple gabonais a solennellement affirmé son attachement et qui constituent, avec la Constitution, ce qu’il est convenu d’appeler le bloc de constitutionnalité ».

120 En d’autres termes, le contenu du bloc de constitutionnalité primaire comprend la Constitution du 26 mars 1991 et les textes de renvoi du préambule. Il s’agit de l’intégralité du texte constitutionnel, c’est-à-dire les 114 articles de la Loi fondamentale. C’est d’abord et de façon primordiale à ce texte que se réfère la Cour constitutionnelle lorsqu’elle exerce le contrôle de conformité des normes inférieures.

121 Toutefois, en proclamant solennellement « son attachement aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales », le constituant de 1991 établit ainsi sa filiation avec les instruments universels, régionaux et nationaux des droits et libertés des citoyens. Il s’agit notamment, selon le préambule de la Constitution, de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples de 1981 et de la Charte nationale des libertés de 1990. Ils constituent, avec la Constitution, les sources primaires du contrôle de constitutionnalité des lois auxquelles le juge se réfère souvent [101].

122 Le contenu du bloc de constitutionnalité ne se limite pas pour autant à ces textes fondamentaux. La Haute instance gabonaise a élargi ce contenu à d’autres normes secondaires de valeur constitutionnelle. C’est le cas initialement des lois organiques [102] et des règlements des Assemblées parlementaires [103]auxquels la juridiction constitutionnelle a ajouté les règlements des autorités administratives et indépendantes déterminées par la loi [104] et les lois organisant un des droits fondamentaux protégés par la Constitution [105].

123 Toujours, dans sa propension à étendre les normes de référence, le juge constitutionnel gabonais est devenu créateur des règles constitutionnelles [106], en l’occurrence les objectifs de valeur constitutionnelle [107], les exigences de valeur constitutionnelle [108] et les principes de valeur constitutionnelle [109], dégagées soit des textes fondamentaux, soit proprio mutu.

β. Les techniques de contrôle

124 Elles renvoient aux cas d’ouverture et aux moyens de contrôle.

125 Dans l’exercice de ses fonctions contentieuses, la Cour constitutionnelle a utilisé plusieurs cas d’ouverture du contrôle de constitutionnelle que l’on peut regrouper en deux catégories : d’une part, le contrôle de la constitutionnalité externe et, d’autre part, le contrôle de la constitutionnalité interne.

126 Le premier renvoie à l’incompétence et aux vices de forme et de procédure, alors que le second vise le détournement du pouvoir et la violation de la Constitution.

127 La Cour constitutionnelle sanctionne le vice d’incompétence de deux manières.

128 Premièrement, elle contrôle les « incompétences positives », c’est-à-dire les cas où le législateur est allé au-delà de la compétence qui lui est dévolue par la Constitution. Dans sa décision n° 3/CC du 27 février 2004, la Cour a par exemple jugé que « pour louable que soit le souci du législateur de protéger efficacement l’enfance et l’adolescence en étendant le contrôle du Conseil National de la Communication aux médias publics, une loi, fut-elle organique, ne peut modifier les dispositions constitutionnelles ».

129 Deuxièmement, la Cour contrôle les « incompétences négatives », c’est-à-dire les cas où le législateur n’a pas exercé la compétence qui lui est attribuée par la Constitution pour protéger les droits fondamentaux.

130 La Cour constitutionnelle, avant d’assurer son contrôle, procède également au contrôle de la forme et de la procédure. En cas de vices, elle rejette la requête. Ainsi, à un requérant qui demandait à la Cour de constater l’inconstitutionnalité d’une loi sans la joindre au dossier, et sans donner l’indication quant à sa date de promulgation, la Cour a répondu qu’en l’absence de ces précisons, elle ne peut se prononcer sur le bien-fondé du moyen soulevé [110].

131 La Cour procède également au contrôle de l’exercice du pouvoir et de la procédure. En cas de détournement du pouvoir, c’est-à-dire d’un usage anormal du pouvoir dévolu à une institution, notamment l’exécutif et le législatif, la Cour sanctionne systématiquement les organes en cause.

132 De même, en cas de violation de la Constitution, la Cour se prononce sur saisine des personnes et institutions habilitées. L’acte ayant violé la Constitution est obligatoirement annulé.

133 En ce qui concerne les moyens de contrôle, il convient de distinguer les moyens soulevés d’office, le contrôle à double détente et l’interprétation.

134 Pour les premiers, l’article 40 al. 2 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle dispose clairement qu’« elle ne peut soulever de moyens d’office sauf en cas de violation manifeste de la Constitution ou de principes à valeur constitutionnelle ».

135 Dans le cadre du contrôle de constitutionnalité des normes, ces moyens soulevés d’office par la Cour sont ceux qui n’ont pas été invoqués par la saisine ou par les requérants. Il s’agit là d’un véritable « substitut de motifs » [111], puisque la Cour substitue les moyens d’inconstitutionnalité qu’elle a décelés à ceux des requérants. Cette technique a permis à la Cour d’étendre son contrôle de constitutionnalité et de mieux protéger ainsi les droits fondamentaux des citoyens.

136 Pour le contrôle à double détente encore appelé deuxième examen, il est exercé par la Cour à deux reprises à propos d’un même texte juridique. La Cour se prononce la première fois sur le texte en le déclarant soit partiellement inconstitutionnel, soit totalement inconstitutionnel. Cette décision comporte souvent des directives ou suggestions adressées notamment au législateur ou à l’exécutif lui signifiant les différentes modifications à opérer pour que le texte soit conforme à la Constitution. Le texte va donc à nouveau suivre le processus législatif, puis déféré, avant sa promulgation, à la Cour. Celle-ci va essentiellement contrôler l’exécution voire la codification dans la loi des directives énoncées dans sa première décision si c’est le même texte qui est proposé. Si c’est un nouveau texte avec prise en compte des directives jurisprudentielles, le juge va se prononcer non seulement sur leur codification, mais également sur l’ensemble du texte.

137 La Cour constitutionnelle dispose également d’une autre technique de contrôle : le pouvoir d’interpréter la Constitution et les textes à valeur constitutionnelle, sur saisine du Président de la République, du Premier ministre, des présidents des Assembles parlementaires et d’un dixième des députés ou des sénateurs [112]. Par ailleurs, le pouvoir d’interprétation de la Cour constitutionnelle est élargi à la matière électorale [113], dès lors que la Cour assure la plénitude du contentieux électoral [114].

138 Dans son office, la Cour peut juger le caractère ininterprétable de certaines dispositions constitutionnelles ou législatives car ne comportant ni doute, ni lacune [115]. Dans d’autres cas, elle juge qu’elles comportent soit des lacunes [116], soit des doutes [117] ou les deux à la fois [118].

139 Lorsqu’elle est régulièrement saisie, la Cour procède à l’interprétation de la Constitution et des textes à valeur constitutionnelle en utilisant plusieurs techniques et méthodes [119]. Ainsi, elle peut soulever des moyens d’office [120], mettre en avant l’argument de la lettre et/ou de l’esprit [121], procéder à l’interprétation stricte et non pas large [122], utiliser les réserves d’interprétations constructive, directive ou neutralisante [123], etc. Ces techniques permettent au juge constitutionnel de produire la norme juridique, de créer ou de modifier les normes de la Constitution ou des textes de valeur constitutionnelle.

140 La diversité de ces instruments de contrôle met en exergue l’étendue du contrôle exercé par la Cour constitutionnelle.

b. L’étendue du contrôle

141 Le contrôle de constitutionnalité au Gabon se déploie en force sur toutes les activités sociales. En effet, sa caractéristique est d’assurer une plus grande protection de la Constitution et des droits fondamentaux des citoyens par la consécration d’un contrôle à la fois a priori et a posteriori[124].

α. Le contrôle a priori

142 Le contrôle obligatoire consiste à vérifier la conformité à la Constitution de certains textes juridiques avant leur promulgation ou dans le mois de leur publication. Une façon de « tuer le texte dans l’œuf » avant son application effective. Le caractère obligatoire ou automatique du contrôle « s’érige ainsi comme une garantie pour la norme fondamentale » [125].

143 Le contrôle obligatoire concerne certains actes juridiques, notamment les lois constitutionnelles, les lois organiques, les règlements des assemblées constitutionnelles et des autorités administratives indépendantes et les engagements internationaux.

144 La question du contrôle du juge constitutionnel sur les lois constitutionnelles [126] se pose en des termes différents. En France, le texte constitutionnel de 1958 est silencieux sur ce rôle que pourrait jouer le juge notamment sur la reconnaissance de la supra-constitutionnalité. Le débat doctrinal était brûlant au début des années 1990. Le Conseil constitutionnel français, dans sa décision n° 92-312 DC, du 2 septembre 1992, Maastricht II, a apporté une réponse différente en déterminant les limites du pouvoir de révision constitutionnelle telles que fixées dans le texte constitutionnel et en rappelant qu’en dehors de ces limitations « le pouvoir constituant est souverain ». Cette interprétation a pu laisser penser que le Conseil constitutionnel pouvait admettre un contrôle des lois de révision constitutionnelle. Dans sa décision n° 2003-469 DC du 26 mars 2003, le Conseil constitutionnel a mis fin à toute incertitude en se reconnaissant incompétent à l’égard d’une loi constitutionnelle, mettant ainsi fin au débat sur la théorie de la supra-constitutionnalité.

145 Au Gabon, on a assisté à une évolution différente. En effet, l’article 109 alinéa 3 dispose clairement que « tout projet ou toute proposition de révision de la Constitution ainsi que tout amendement y relatif est soumis pour avis à la Cour constitutionnelle ». Tout amendement sur le texte de révision est également soumis à la Cour constitutionnelle pour avis.

146 En pratique, cette fonction de consultation était déguisée en un véritable contrôle de constitutionnalité dès lors que l’avis donné par la Cour « porte notamment sur la régularité de la procédure et la compatibilité de la modification avec l’ensemble des dispositions constitutionnelles » [127].

147 Toutefois, depuis la modification de sa loi organique sur la Cour en 2018 [128] et en 2021 [129], la Haute juridiction, en vertu de l’article 58 alinéa 8 de ce texte, effectue désormais un contrôle de constitutionnalité des lois constitutionnelles [130], sur saisine du Président de la République.

148 Aux termes des dispositions de l’article 85 alinéa 1er de la Constitution et détaillées par les articles 28 et suivants de la loi organique sur la Cour, les lois organiques sont aussi obligatoirement déférées, dans un délai de 15 jours, à la Cour constitutionnelle par le Premier ministre, avant leur promulgation. Il en est de même des ordonnances organiques avant leur publication.

149 D’autres textes sont soumis au contrôle obligatoire de la Cour. Il s’agit des règlements des institutions constitutionnelles (Assemblées parlementaires et CESE) et des AAI déterminées par la loi. C’est un contrôle particulièrement aigu puisque la Cour vérifie que les règlements sont conformes à la lettre et à l’esprit de la Constitution [131].

150 Enfin, conformément aux dispositions des articles 87 de la Constitution et 53-55 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle, les engagements internationaux sont obligatoirement déférés à la Cour avant leur ratification, soit par le Président de la République, soit par le Premier Ministre, soit par le Président de l’Assemblée Nationale ou un dixième des députés, soit par le Président du Sénat ou un dixième des sénateurs. Ici, la Cour vérifie si les clauses des engagements internationaux sont conformes à la Constitution [132]. En cas de non-conformité d’une ou de plusieurs clauses de ces engagements internationaux à la Constitution, ils ne peuvent être ratifiés. Il s’agit d’un contrôle restreint.

151 Dans les différents cas de contrôle obligatoire, la Cour statue dans un délai d’un mois, à compter de l’enregistrement de la requête au greffe, ou dans un délai de 8 jours en cas d’urgence invoquée par le Premier ministre.

152 La Cour procède à un contrôle approfondi de l’ensemble du texte, c’est-à-dire tant sur son contenu que sur la procédure d’élaboration.

153 Le contrôle a priori est aussi facultatif, notamment pour les lois ordinaires, les ordonnances et les actes réglementaires censés porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés publiques.

154 Contrairement aux textes soumis obligatoirement au contrôle de la Cour, dans le contrôle facultatif, le principe posé par les articles 85 alinéa 2 de la Constitution et 35 et suivants de la loi organique sur la Cour constitutionnelle est celui de la démocratisation de la procédure. Selon ces dispositions, les textes précités peuvent être déférés à la Cour soit par le Président de la République, soit par le Premier ministre, soit par les présidents des Chambres du Parlement ou un dixième des membres de chaque Chambre, soit par les présidents de la Cour de Cassation, du Conseil d’État et de la Cour des Comptes, soit par tout citoyen ou toute personne morale lésée par la loi, l’ordonnance ou l’acte réglementaire querellé.

155 Pour les lois, la saisine doit se faire avant leur promulgation et pour les ordonnances et actes réglementaires dans le mois de leur publication. La Cour statue dans un délai d’un mois ou de 8 jours en cas d’urgence. La requête doit être motivée et accompagnée d’une copie du texte attaqué. Le greffier en chef en délivre récépissé. Si la requête émane du dixième des membres d’une Chambre du Parlement, elle doit être revêtue de la signature de tous les requérants.

156 Comme pour les textes organiques, la saisine de la Cour suspend le délai de promulgation des lois et de publication des ordonnances et des actes réglementaires. Cette suspension est levée si la Cour rend une décision de conformité. En cas de décision de non-conformité totale, les mêmes principes s’appliquent. La loi ne peut être promulguée, l’ordonnance et l’acte réglementaire ne peut s’appliquer. Dans ces cas, le Parlement remédie à la situation juridique qui en résulte, au plus tard, à la toute prochaine session et pour le Gouvernement, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de la Cour Constitutionnelle [133].

157 Toutefois, en cas de non-conformité partielle d’une loi et que le juge s’est prononcé sur le caractère séparable des dispositions incriminées de l’ensemble du texte, la décision est notifiée au Président de la République qui peut, soit promulguer la loi amputée de la ou des dispositions incriminées, soit demander au Parlement de procéder à une nouvelle délibération de la loi pour se conformer à la décision de la Cour Constitutionnelle. En revanche, si le caractère non séparable est constaté, la loi ne peut être promulguée. Dans ce cas, le Parlement procède à une nouvelle délibération en se conformant à ladite décision ou au Gouvernement qui remédie à la situation juridique créée par cette décision dans un délai d’un mois [134]. S’agissant des ordonnances et actes réglementaires, si le caractère non séparable des dispositions incriminées avec l’ensemble du texte est constaté, celui-ci ne peut plus s’appliquer. Toutefois, l’autorité administrative compétente doit remédier à la situation juridique découlant de la décision de la Cour constitutionnelle dans un délai d’un mois [135].

β. Le contrôle a posteriori

158 Alors que le constituant gabonais a consacré le contrôle a posteriori dénommé exception d’inconstitutionnalité depuis 1991, en France, le mécanisme de la question prioritaire de constitutionnalité n’a été admis que depuis la révision constitutionnelle de 2008.

159 Il s’agit d’une procédure particulièrement intéressante permettant aux citoyens de contester les textes juridiques en vigueur, soit avant la mise en place des institutions démocratiques en 1990-1991, soit après celle-ci, mais qui n’ont pu être contrôlés par rapport à leur conformité à la Constitution. C’est donc un contrôle subjectif et concret qui intervient a posteriori, après la promulgation d’une loi ou l’application d’une ordonnance et d’un acte réglementaire portant atteinte aux droits fondamentaux. Ici, le justiciable qui soulève l’exception d’inconstitutionnalité entend écarter l’application à un litige pendant devant le juge ordinaire d’une loi supposée inconstitutionnelle. En d’autres termes, la Cour ne peut être saisie qu’à l’occasion d’un procès devant toute juridiction ordinaire ou même spéciale. L’exception d’inconstitutionnalité doit, sous peine d’irrecevabilité, être soulevée dès l’ouverture des débats. La Cour constitutionnelle est saisie, sans aucun système de filtrage, par le président du tribunal.

160 Le juge constitutionnel a rappelé ce contrôle a posteriori :

161

« Considérant que, selon l’article 45 de loi organique sur la Cour constitutionnelle, la conformité à la Constitution d’une loi déjà promulguée qui méconnaîtrait les droits fondamentaux d’un justiciable peut être vérifiée par cette Cour, saisie à l’occasion d’un procès devant les juridictions de droit commun ; qu’en d’autres termes, en matière de contrôle de conformité à la Constitution a posteriori d’un texte, la Cour constitutionnelle est saisie non pas par le justiciable qui s’estime lésé, mais par la juridiction de droit commun devant laquelle celui-ci aura soulevé l’exception d’inconstitutionnalité du texte de certaines dispositions dudit texte qui violerait ses droit fondamentaux » [136].

162 Le constituant gabonais a consacré un autre type de contentieux, plus populaire, le contentieux des institutions.

2. Le contentieux des institutions

163 C’est le contentieux est le « plus disparate » [137]. Il comprend la régulation du fonctionnement des institutions et le règlement des conflits de compétence d’une part, le contrôle de la régularité des élections politiques.

a. La régulation du fonctionnement des institutions et le règlement des conflits de compétence

164 À l’instar d’autres Cours constitutionnelles européennes et africaines [138], la Cour constitutionnelle est, aux termes de l’article 83 de la Constitution « l’organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics ».

165 Dans la mise en œuvre de cette compétence, la Cour s’immisce dans le fonctionnement des institutions, tout en contrôlant leur activité normative par le biais d’avis ou de décisions.

166 La Cour a exercé cette fonction de régulation à plusieurs reprises, pour pallier les lacunes de la Constitution lorsque le gouvernement n’a pas déposé le projet de loi de finances dans les délais requis [139], procéder à la répartition des postes au bureau de l’Assemblée nationale [140], trouver des solutions institutionnelles adéquates liées à la vacance de la présidence de la République [141] et du Sénat [142], proroger le mandat des députés [143], des membres du Conseil National de la Communication [144] et du Conseil Économique et Social [145], préciser le privilège de juridiction de certaines hautes personnalités de l’État [146], éviter le risque d’un vide institutionnel susceptible d’être la cause d’une interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs [147], mettre fin à la législature de l’Assemblée nationale, après l’avoir prorogée à deux reprises [148].

167 Juridiction spéciale dans l’architecture institutionnelle, la Cour constitutionnelle, dans le prolongement de sa fonction de régulation, statue également sur les conflits d’attribution entre les institutions de l’État [149]. Il s’agit d’abord de trancher les questions de compétence normative entre l’exécutif et le législatif [150] selon la procédure fixée par l’article 56 de la Constitution. Ensuite, la mise en œuvre de cette compétence permet à la Cour de jouer le rôle de tribunal des conflits pour trancher les conflits de compétence entre deux ou plusieurs juridictions. Enfin, de manière générale, il s’agit pour la Cour d’intervenir, quelles que soient les institutions de l’État concernées, afin de juger laquelle, aux termes de la Constitution, doit exercer telle ou telle attribution.

168 Incontournable dans le fonctionnement de l’État, la Cour est également compétente pour constater la force majeure en matière constitutionnelle et électorale [151] et la vacance de la présidence de la République [152], respectivement sur saisine du gouvernement, des membres d’une institution [153] ou des bureaux des deux chambres du Parlement [154].

169 Enfin, la Cour constitutionnelle assure diverses missions en relation avec d’autres institutions. Les prestations de serment du Président de la République, du Vice-Président de la République et des membres du gouvernement se font devant la Cour ou en présence d’elle [155]. De plus, les neuf juges constitutionnels sont membres de la Haute Cour de Justice chargée de juger le Président de la République lorsqu’il a violé le serment ou commis le crime de haute trahison [156].

170 La Cour est également le gardien de la démocratie. À ce titre, elle assure un contrôle de la régularité des élections politiques.

b. Le contrôle de la régularité des élections politiques

171 Ce contrôle repose sur une procédure particulière et peut s’exercer selon plusieurs modalités contentieuses [157].

α. La procédure

172 Le principe retenu par le constituant de 1991 est celui de la démocratisation de la saisine du juge constitutionnel dans toutes les sphères de ses compétences et plus particulièrement en matière électorale.

173 L’article 84 in fine de la Constitution repris par l’article 67 al. 1 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle dispose que

174

« la Cour constitutionnelle est saisie, en cas de contestation sur la validité d’une élection, par tout électeur, tout candidat, tout parti politique ou délégué du gouvernement dans les conditions prévues par la loi organique ».

175 Cet élargissement du droit de saisine de la Cour se justifie par le souci de respecter la transparence et la régularité électorales. Il impliquait également la gratuité de la procédure. Toutefois, ce principe qui l’objectif visait l’égalité de tous devant la loi [158], vient d’être remise en cause formellement par l’ordonnance n° 00005/PR/2018 du 26 janvier 2018 modifiant la loi organique sur la Cour constitutionnelle. En effet, le nouvel article 25 alinéa 2 de ce texte dispose désormais que :

176

« […], en matière électorale, le requérant est tenu, lors du dépôt de la requête, de constituer au greffe de la Cour une provision pour garantir le paiement des frais ; la provision est destinée à couvrir les frais de procédure ; le montant des frais est fixé par décision de la Cour constitutionnelle ; le requérant devra compléter cette provision si, au cours de l’instance, elle se révèle insuffisante ».

177 En application de cette disposition, la Cour constitutionnelle, par décision n° 040 Bis/CC du 29 juin 2018 [159], a fixé le montant des frais de procédure à 500 000,00 francs CFA par requête pour les contentieux des élections parlementaires et des opérations de référendum.

178 Les personnes précitées ne peuvent saisir le juge électoral que si elles ont un intérêt [160]. Toutefois, un certain nombre de conditions doivent être précisées. Ainsi, l’électeur ne peut lui-même saisir le juge que pour demander la nullité des opérations de vote de son bureau, dès lors qu’il estime qu’elles ont été entachées d’irrégularités.

179 En revanche,

180

« le candidat, tout parti ou groupement politique qui a présenté des candidats à une élection a le droit d’arguer de nullité, soit par lui-même, soit par son représentant, les opérations électorales de la circonscription où la candidature a été déposée » [161].

181 Ces dispositions se justifient par la prohibition de la pluralité des candidatures aux élections politiques. La candidature étant déposée pour une circonscription précise, il paraît logique que ce soit dans cette circonscription, et celle-là seulement, que les candidats indépendants ou investis par les partis ou groupements politiques contestent la validité des opérations électorales.

182 S’agissant du délégué du gouvernement, il peut également saisir le juge constitutionnel pour contester l’ensemble ou une partie des opérations électorales (les ministres de l’Intérieur et de la Justice), ou alors celles de la province placée sous son autorité (le gouverneur de province).

183 D’abord, les formes de la requête doivent être respectées. La requête doit contenir les noms, prénoms, adresses et qualités du ou des requérants, le (s) nom (s) ou des éléments dont l’élection est contestée ainsi que l’exposé des faits et des moyens invoqués. Elle doit être signée de son auteur [162] ou de son conseil.

184 La requête est écrite et motivée, adressée au greffe de la Cour sous peine d’irrecevabilité [163], dans les huit jours suivant l’annonce des résultats par le CGE, en ce qui concerne l’élection présidentielle, dans les dix jours pour ce qui est des élections parlementaires et les opérations de référendum. Sont irrecevables, les réclamations introduites non seulement avant la proclamation des résultats mais aussi, en principe, celles introduites après le délai requis [164]. Toutefois, en cas de force majeure dûment constatée par la Cour constitutionnelle, celle-ci peut relever le requérant de la forclusion.

185 Une fois la requête déposée, sa notification est faite par le greffier de la Cour constitutionnelle, saisie dans les cinq jours qui suivent son enregistrement au candidat ou au représentant de la liste de candidats dont l’élection est contestée. Ce dernier dispose également d’un délai de cinq ou sept jours pour déposer ses moyens de défense au greffe de la Cour et faire connaître s’il entend ou non présenter des observations orales. Ce délai peut être prorogé par la Cour en cas de force majeure dûment constatée [165].

186 Les recours introduits devant la Cour n’ont pas un effet suspensif, ce qui signifie que les candidats proclamés élus demeurent en fonction jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur les réclamations [166].

187 L’analyse du dispositif électoral en vigueur permet de distinguer quatre types de recours produisant des effets différents :

  • le recours en annulation qui vise l’annulation des résultats de l’élection contestée [167] ;
  • le recours en rectification d’erreur matérielle qui est introduit par la partie intéressée, dans les mêmes formes que la requête introductive d’instance et ce, dans un délai de quinze jours qui court du jour de la notification de la décision dont la rectification est demandée [168]. Celle-ci n’est admise que si elle est susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire [169] et exclusivement en matière d’élections politiques [170] ;
  • le recours en révision n’est ouvert que dans les cas déterminés par la loi [171] ;
  • le recours abusif, il est constaté par la Cour constitutionnelle [172].

β. Les types de contentieux électoral

189 Dans le cadre du contentieux électoral, la Cour constitutionnelle peut être saisie pour assurer quatre types de contentieux : le contentieux des actes du Centre Gabonais des Élections (CGE) et de la candidature et le contentieux des opérations de vote et de la répression.

190 Le contentieux des actes du CGE[173] concerne les actes de nomination des membres du CGE, mais aussi les décisions prises par le CGE en tant qu’autorité administrative indépendante. Dans les deux cas, il s’agit d’un contentieux de l’annulation qui a déjà l’objet de nombreuses décisions de la Cour. Ainsi, par exemple, saisie par l’UPG représentée par Pierre Mamboundou et le CDJ représenté par Jules Aristide Bourdes Ogouliguende aux fins de voir annuler les décisions prises par la CENAP les 3 et 6 octobre 2011 relatives respectivement à la nomination des présidents des commissions électorales locales et à la fixation du calendrier des opérations électorales, la Cour, dans sa décision n° 39/CC du 31 octobre 2011, après avoir constaté que l’ordonnance sur laquelle s’est appuyée le CGE n’a été publiée que le 5 octobre 2011, a déclaré nulle la décision du 3 octobre 2011 prise sur le fondement d’un texte non encore publié, ainsi que le décret n° 01237/PR/MISPID du 14 octobre 2011 entérinant lesdites nominations.

191 En ce qui concerne le contentieux de la candidature[174], il convient d’indiquer d’abord que les dossiers de candidatures aux postes électifs, déposés pour enregistrement, affichage et diffusion au siège de la Commission électorale compétente aux dates et heures fixées par décret, peuvent être acceptés ou rejetés. Les raisons de l’acceptation ou du rejet sont diverses : soit la candidature a été acceptée mais contestée par un tiers, soit elle a été rejetée pour des raisons que l’on peut qualifier de fantaisistes. Autrement dit, le contrôle de la Cour s’étend à la vérification des candidatures, à l’éligibilité, à la jouissance de ses droits politiques et civiques, au contrôle des incompatibilités, etc.

192 Dans tous les cas, les candidats qui s’estiment injustement écartés de la compétition ou qui estiment que leur adversaire ne remplit pas les conditions requises, peuvent contester cette décision exclusivement devant la Cour constitutionnelle. Les articles 92, 98 et 101 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle prévoient que la Cour constitutionnelle est seule juge de l’éligibilité des candidats aux élections politiques. Pour l’élection présidentielle, c’est toute personne dont la candidature n’a pas été retenue qui est habilitée à contester la décision devant la Cour constitutionnelle dans les quarante-huit heures de la publication de la liste des candidats. Dans ce cas, la Cour statue dans les huit jours de la saisine. Pour les élections parlementaires, la loi organique de la Cour (article 98) précise que « la Cour constitutionnelle constate la déchéance du député ou du sénateur dont l’inéligibilité se révèle après la proclamation des résultats ». Dans ce cas, la Cour est saisie par les présidents de chaque Chambre du Parlement ou par le ministre de la Justice en cas de condamnation définitive. La Cour statue sans délai. Enfin, pour toutes les élections politiques, la Cour ne peut être saisie que tout candidat sur la contestation d’une candidature ou d’une liste de candidature. La Cour l’a rappelé dans une décision n° 070/CC du 30 octobre 2013 par laquelle elle jugeait qu’« en dehors des candidats, les électeurs concernés et les autres personnes physiques ou morales ne sont pas habilités à contester une ou plusieurs candidatures devant la Cour constitutionnelle une fois celles-ci rendues publiques » [175]. Par conséquent, la requête présentée par le Parti social démocrate a été rejeté pour défaut de qualité.

193 En ce qui concerne le contentieux des opérations de vote, il faut noter que les élections doivent se dérouler selon des critères bien définis par la loi et au regard des standards internationaux. S’il advient que ces critères n’ont pas été respectés, les différents compétiteurs disposent du droit de saisir les institutions compétentes pour obtenir soit l’annulation totale, soit l’annulation partielle des résultats. Les hypothèses de contestation de la régularité d’une élection peuvent se rapporter au climat général dans lequel l’élection s’est tenue, à l’exclusion non justifiée d’une partie de l’électorat, à l’insuffisance du matériel de vote et particulièrement des bulletins de vote de tous les candidats.

194 Pour tous les scrutins présidentiels, législatifs et référendaires, la Cour constitutionnelle dispose de la plénitude de compétence. Alors que les tribunaux administratifs sont désormais compétents, depuis 2018, en premier et dernier ressort, pour trancher les litiges relatifs aux élections locales. Il s’agit pour le juge électoral de vérifier la régularité du scrutin lui-même, c’est-à-dire de contrôler s’il a été libre, transparent, honnête et sincère conformément non seulement à la réglementation en vigueur, mais aussi aux standards consacrés par le droit international.

195 Ces règles s’appliquent également au contentieux des opérations référendaires. Toutefois, la Cour doit préalablement être consultée par le Président de la République ou le Premier ministre sur la conformité à la Constitution de la question posée aux citoyens.

196 S’agissant du contentieux des résultats, il convient de relever que ce contentieux renferme les caractéristiques spécifiques : il est objectif, c’est-à-dire que les requêtes sont dirigées non pas contre les personnes, mais contre des actes découlant de l’organisation et de la gestion d’une élection ; il est fondé sur les pièces produites à l’appui d’une requête et leur authenticité

197 Les opérations de décompte peuvent offrir l’occasion de litige. Ces litiges peuvent résulter d’une inobservation de la procédure normale de dépouillement des voix ou de la survenance de faits de nature à entacher la régularité des opérations de décompte et donc de la crédibilité du résultat. Plus concrètement, les litiges peuvent naître de la contestation des procès-verbaux, des faits ayant perturbé le décompte des voix, de l’intrusion de personnes étrangères dans le bureau de vote, de l’irrégularité de certains bulletins de vote, des violences dans les bureaux de vote. Ces contestations sont portées devant la Cour constitutionnelles pour toutes les élections présidentielle, législative et référendaire et devant les tribunaux administratifs pour les élections locales.

198 Le contentieux de la répression intervient en cas de commission par les acteurs politiques d’infractions électorales [176], notamment, entre autres, toute fraude dans la délivrance ou la production d’un certificat d’inscription ou de radiation ; à la participation de toute autorité administrative à la propagande électorale ; à la destruction des affiches régulièrement apposées ; à l’incitation à la violation et aux troubles à l’ordre public ; à toute propagande électorale en dehors de la durée légale de la campagne électorale ; la distribution des bulletins, circulaires et autres documents ayant un caractère de propagande électorale le jour du scrutin, leur confiscation par les forces de sécurité ; la pression sur les électeurs, par quelque moyen que soit, sur les lieux du scrutin ou dans leur proximité immédiatement, en vue d’influencer leur vote ; l’entrée dans un bureau de vote avec une arme apparente ou cachée, en dehors des forces de sécurité régulièrement requis, etc. Les sanctions sont particulièrement lourdes [177].

199 Si le juge répressif peut intervenir dans ce domaine, la Cour constitutionnelle dispose également d’une compétence pénale en matière électorale. Elle l’a d’ailleurs rappelé au législateur organique dans une décision de 2003 :

200

« Considérant qu’en confiant au seul juge pénal le soin de prononcer l’inéligibilité à la suite d’une condamnation pénale et en omettant de confier à la Cour constitutionnelle, seul juge de l’éligibilité des candidats et de la régularité des opérations électorales, le pouvoir de prononcer l’inéligibilité à l’encontre des personnes impliquées dans des faits ayant entraîné l’annulation totale ou partielle d’une élection, les dispositions de l’article 83b méconnaissent les dispositions de l’article 84 de la Constitution…) » [178].

Ce principe est désormais consacré à l’article 83 b de la loi organique sur la Cour :

201

« En cas de condamnation, le ou les coupables et leurs complices sont frappés d’inéligibilité pour la prochaine élection politique. En cas d’annulation des opérations électorales, de violence ou de voies de fait manifestes exercées en tout lieu à l’occasion des élections, d’outrage à la Cour constitutionnelle ou à l’endroit de ses membres, celles-ci peut prononcer l’inéligibilité de la ou des personnes impliquées dans les faits incriminés ».

202 La Cour a pris plusieurs décisions en application de ces dispositions. Ainsi, elle a prononcé l’inéligibilité contre Serge Bruno Taty et le colonel Foua-Foua pour avoir empêché l’exercice du droit de vote dans un bureau de vote et pour violence sur le président de la commission départementale électorale, après avoir annulé les résultats du bureau de vote de Talla-Nzambi [179]. De même, pour avoir commis des violences et voies de fait à l’occasion de l’élection du maire et du premier adjoint au maire de Bitam, la Cour constitutionnelle, à la suite d’une demande reconventionnelle par l’avocat du PDG, a frappé Messieurs Jean-Michel Edou, Eusèbe Nguema Edzo et Patrick Eyogo Edzang d’une inéligibilité de cinq ans à compter de la prochaine élection politique [180].

203 En somme, l’originalité du contentieux constitutionnel au Gabon repose non seulement sur la dynamique de l’organisation de la Cour constitutionnelle, mais également sur la puissance de son rôle à elle attribuée par la Constitution. Toutefois, l’opérationnalité de cette « machine » juridictionnelle s’avère manifestement contingente au regard de ses effets mitigés.

II. Une politique jurisprudentielle contingente

204 Depuis le processus de démocratisation en 1990 et l’adoption de la Constitution du 26 mars 1991, la Cour constitutionnelle joue un rôle fondamental dans la construction et la consolidation de l’État de droit démocratique. Dans cette perspective, elle a rendu de décisions particulièrement innovantes et impressionnantes qui laissent apparaître une jurisprudence audacieuse (A). Toutefois, ce rôle de la Cour ne doit pas être surestimé au regard de nombreuses décisions qui s’avèrent manifestement contrastées (B).

A. Une jurisprudence audacieuse

205 La jurisprudence de la Cour constitutionnelle est audacieuse dès lors qu’elle contribue, d’une part, à la consolidation de la démocratie et à la garantie de l’État de droit et, d’une part, à la production des normes juridiques par le juge et à la constitutionnalisation des branches du droit.

1. La consolidation de la démocratie et la garantie de l’État de droit

206 L’apport de la Cour constitutionnelle dans le système politique gabonais est considérable à un double titre : par la consolidation de la démocratie [181] et par la garantie de l’État de droit.

a. La consolidation de la démocratie

207 La jurisprudence électorale de la Cour constitutionnelle apparaît particulièrement audacieuse [182] faisant vivre ainsi le droit électoral gabonais et précisant nombre de ses principes et en mettant en lumière divers faits constitutifs d’irrégularité et d’irrecevabilité.

α. La définition et la garantie des principes électoraux

208 Dans sa décision du 5 janvier 2006 relative à l’élection présidentielle des 25 et 27 novembre 2005, la Cour s’est attelée par exemple, en l’absence de texte, à définir les contours de la manipulation de la liste électorale, invoquée par le requérant Zacharie Myboto. Selon le juge, celle-ci s’entend

209

« des manœuvres diligentées par un candidat ou sciemment réalisées à son profit dans le but et à l’effet de fausser l’égalité de suffrage et la sincérité du scrutin, telle l’inscription massive sur la liste électorale de personnes ne remplissant pas les conditions […] ».

210 Par conséquent, ajoute-t-il, les simples

211

« mesures pratiques d’organisation permettant à tous les citoyens d’exercer, dans des conditions identiques, leur droit de vote ne saurait être regardées comme constitutives de la manipulation du fichier électoral ou de la liste » [183].

212 Dans une autre décision, faute de précision textuelle, la Cour a eu à définir le transfert d’électeurs comme

213

« le transport d’électeurs d’une circonscription électorale ou d’un bureau de vote, où ces derniers étaient régulièrement inscrits, à une autre circonscription électorale ou un autre bureau de vote où ils ne sont pas inscrits mais y prennent part au vote » [184]

214 Dans une autre affaire concernant la contestation par l’opposition du collège électoral distinct constitué par les forces de sécurité et introduit par la loi n° 15/2005 modifiant le Code électoral, au motif qu’il porte atteinte à l’égalité du suffrage, le juge constitutionnel a tenu à préciser les contours du suffrage dans un cadre démocratique. Selon la juridiction constitutionnelle,

215

« un suffrage est réputé égal lorsqu’il est reconnu, à tous les citoyens qui n’en sont pas exclus pour des raisons d’âge, d’incapacité ou de nationalité, le droit d’exprimer ou de solliciter, dans les mêmes conditions, des suffrages ».

216 La Cour ajoute que « le suffrage égal implique également l’exclusion du vote plural », en d’autres termes, « tous les suffrages exprimés ont la même valeur, un vote valant une voix », il suppose enfin que « les conditions dans lesquelles s’expriment les suffrages doivent être les mêmes pour tous » [185].

217 La Cour contribue également à la garantie du droit fondamental de participation à une élection politique. Dans sa décision n° 32/CC du 8 avril 2008, la Cour, saisie par Maître Louis Gaston Mayila qui demandait la validation des candidatures de son parti aux élections locales, a indiqué que, le Conseil d’État sollicité par le requérant, en ne reconnaissant pas formellement ce parti, et le ministre de l’Intérieur en rejetant son dossier, privent ledit parti « de l’exercice d’un droit fondamental qui est celui de participer à l’élection des membres des conseils départementaux et municipaux du 27 août 2008 ». Par conséquent, la Cour a conclu qu’« en vue de la garantie de ce droit fondamental, il convient d’autoriser la CENAP à admettre les dossiers de candidatures concernés, au titre de candidatures indépendantes avec chacun son signe distinctif » [186].

β. La multiplication des faits constitutifs d’irrégularité et d’irrecevabilité

218 S’agissant des élections parlementaires proprement dites notamment des députés, il convient de noter que la Cour constitutionnelle a eu à annuler l’élection de plusieurs candidats pour cause de violences électorales [187], pour défaut du nombre de procès-verbaux exigés par la loi, pour cause d’absence de représentants d’un candidat au bureau de vote [188] et pour absence de signatures identiques dans les procès-verbaux déposés devant la Cour [189]. La Cour constitutionnelle, dans sa déclaration du 2 avril 2007 consécutive aux élections législatives de 2006, a rappelé les diverses causes d’annulation des élections en indiquant qu’il s’est agi

219

« de la non remise des procès-verbaux, du refus d’admettre dans les bureaux de vote les représentants des candidats, du non convoyage des résultats par les personnes habilitées, de la présidence des bureaux de vote par les directeurs de campagne et les descendants des candidats, de l’intrusion des candidats dans les bureaux de vote, de la falsification des procès-verbaux, du défaut d’isoloir dans les bureaux de vote, des violences à l’intérieur et aux abords des bureaux, de la séquestration des membres des bureaux de vote et des commissions électorales ainsi que d’autres personnes par les fameuses brigades anti-fraudes créées par certains candidats » [190].

220 Quant à l’élection des sénateurs, la Cour a retenu deux causes essentielles entraînant l’annulation du scrutin : la pression morale [191] et l’inéligibilité liée à l’âge d’une candidate [192].

221 S’agissant des élections locales, plusieurs causes d’annulation peuvent aussi être relevées : la constatation dans l’urne d’un nombre d’enveloppes supérieur au nombre d’émargements [193], le fait pour les scrutateurs de ranger le matériel de vote avant l’heure de fermeture du bureau de vote [194], l’usage abusif de procurations irrégulières [195], l’inéligibilité de l’un des élus de la liste [196].

222 La Cour annule ainsi systématiquement l’élection des candidats qui ne respectent pas le dispositif électoral même lorsqu’il s’agit de ministres, en exercice [197] ou non [198]. Mais, l’annulation la plus spectaculaire est, sans aucun doute, celle de l’élection de l’ancien premier ministre Jean-François Ntoutoume Emane le 31 mars 2007 pour corruption avérée et falsification des résultats [199].

223 La Cour a également rendu d’autres décisions qui élargissent sa compétence. Ainsi dans sa décision n° 1/CC du 20 janvier 1999 relative au contentieux de l’élection présidentielle du 6 décembre 1998 mais qui peut s’appliquer aussi à l’élection des parlementaires, la Cour a jugé que si le contentieux de l’inscription sur les listes électorales relève des tribunaux administratifs, elle

224

« peut retenir sa compétence dans ce domaine, à l’occasion de l’examen d’un recours exercé contre les résultats d’une élection lorsque ce recours est fondé sur le caractère frauduleux de l’établissement des listes électorales » [200].

Cette décision va naturellement dans le sens de l’article 85 al. 1 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle qui confère au juge constitutionnel la plénitude de juridiction en matière électorale. Et selon la haute juridiction, « cette compétence lui donne le pouvoir de statuer sur toute question incidente posée à l’occasion du contentieux électoral » [201].

225 En somme, l’abondante jurisprudence de la Cour et l’importance de ces décisions permettent de saisir la dynamique de la démocratie électorale au Gabon et d’apprécier le rôle de la haute juridiction électorale. En effet, celle-ci apparaît, à plus d’un titre, comme le garant de la démocratie représentative en faisant sauter tous les piliers de l’ancien régime à savoir la sacralité, l’incontestabilité, la permanence des membres du parti présidentiel. Les Assemblées parlementaires, grâce au contrôle de la Cour, sont largement renouvelées à la fin de chaque Législature. L’« alternance à égalité » [202] au Parlement n’est plus un vain mot, elle se vit à un rythme répétitif à tel point que depuis 1990, la plupart des circonscriptions électorales ont connu au moins un renouvellement, sinon trois ou quatre du côté de l’opposition comme de celui de la majorité. Ici, et contrairement à la présidence de la République,

226

« le pouvoir n’est plus incorporé (systématiquement) à une personne ou à un principe, il se donne à voir comme “lieu vide” interdit à l’appropriation humaine, ouvert au conflit des personnes comme à la compétition des idées » [203].

227 La Cour est considérée comme l’institution ayant largement favorisé cette nouvelle donne politique au sein des Assemblées parlementaires et locales. Elle contribue ainsi non seulement à la moralisation de l’élection [204] et au renforcement du processus démocratique [205], mais aussi à la garantie de l’État de droit.

b. La garantie de l’État de droit

228 La garantie de l’État implique pour la Cour constitutionnelle non seulement le contrôle du respect de la hiérarchie de normes juridiques, mais aussi la protection des droits fondamentaux des citoyens.

229 Le respect de la hiérarchie des normes constitue l’une des plus importantes garanties de l’État de droit. Dans ce cadre, les compétences des différents organes de l’État sont précisément définies et les normes qu’ils édictent ne sont valables qu’à condition de respecter l’ensemble des normes juridiques supérieures. C’est d’ailleurs ce qu’a décidé la Cour constitutionnelle gabonaise :

230

« Le principe de la hiérarchie des normes établit une classification de celles-ci par ordre d’importance ou de suprématie des unes sur les autres, de sorte qu’une norme classée inférieure ne peut contenir des dispositions qui sont contraires à celles de la norme supérieure et encore moins les modifier, sans s’exposer à la censure » [206].

231 Il s’agit d’un principe constitutionnel dégagé par la Cour constitutionnelle [207].

232 Selon ce principe qui est « de l’essence du droit public » [208], en s’appuyant sur la jurisprudence et les avis de la Cour constitutionnelle, les normes juridiques se présentent sous forme pyramidale (Hans Kelsen) avec au sommet, le bloc de constitutionnalité qui comprend la Constitution, les textes de renvoi du Préambule de la Constitution, les lois organiques, les règlements des assemblées parlementaires et les normes jurisprudentielles de nature constitutionnelle (les objectifs et exigences de valeur constitutionnelle et les principes constitutionnels), suivi des engagements internationaux, de la loi ordinaire, puis des règlements.

233 C’est cette hiérarchisation des normes juridiques qui permet à la Cour constitutionnelle d’exercer le contrôle de conformité des normes inférieures aux normes supérieures sur recours des citoyens, des institutions ou des acteurs politiques. Il apparaît dès lors nécessaire que soit institué un contrôle de constitutionnalité des normes juridiques qui relève au Gabon essentiellement, mais non exclusivement, de la compétence de la Cour constitutionnelle. En effet, rien n’interdit au juge judiciaire et au juge administratif d’assurer le contrôle de constitutionnalité respectivement des actes juridictionnels et des actes administratifs individuels. La mise en œuvre de ce contrôle permet de garantir « le respect de la volonté du constituant et par là la suprématie de la Constitution » [209]

234 Cette conception de l’État de droit entendue comme une hiérarchisation des normes juridiques entraîne de nombreuses implications.

235 D’abord, elle implique la soumission du pouvoir exécutif et de son bras séculier, l’administration, à un régime de droit. Ceci signifie que la puissance publique ne peut agir qu’en vertu d’une habilitation juridique, d’une compétence instituée et encadrée par le droit. Autrement dit, tout usage de la force physique et légitime doit être fondé sur le droit. Dès lors, l’administration est tenue d’obéir aux normes juridiques qui fondent, encadrent et limitent son action. Mais, cette soumission ne peut être effective que si elle est garantie par l’existence d’un contrôle juridictionnel.

236 Ensuite, elle postule la subordination de la loi à la Constitution : le législateur exerce ses attributions dans le cadre fixé par la Loi fondamentale, sous le regard du juge constitutionnel. C’est dans ce sens que le Conseil constitutionnel français a défini la loi comme « l’expression de la volonté générale dans le respect de la Constitution » [210].

237 Enfin, elle suppose que les règles de droit hiérarchisées présentent un ensemble d’attributs substantiels : c’est le principe fondamental de sécurité juridique [211]. Il implique que la norme juridique soit, pour les destinataires, non seulement claire, précise, stable, mais aussi intelligible, accessible et d’application aisée.

238 La Cour constitutionnelle joue encore un rôle fondamental dans la protection des droits et libertés fondamentaux des citoyens. En effet, l’article 83 de la Constitution dispose que « la Cour constitutionnelle […] garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques ». Pour lui permettre de jouer un rôle considérable dans ce domaine, le constituant a conféré au citoyen le droit de saisir la Cour constitutionnelle par le biais des contrôles a priori et a posteriori.

239 Dans la mise en œuvre de ce rôle, la Cour, dans sa première décision n° 1/CC du 28 février 1992, a d’abord élargi le bloc de constitutionnalité à plusieurs textes relatifs aux droits de l’homme et figurant dans le Préambule. Il s’agit, outre la Constitution, de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, de la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, de la charte africaine des droits de l’homme et des peuples de 1981 et de la charte nationale des libertés de 1990. Sur le fondement de ce dernier texte, la Cour a affirmé le « droit d’accès égal aux médias d’État » à tous les partis politiques et aux candidats indépendants pendant la période électorale. Dans d’autres décisions, la Cour consacre la liberté de communication comme un droit fondamental et le pluralisme comme un objectif de valeur constitutionnelle [212] ; l’égalité de suffrage [213] ; la liberté d’aller et venir, l’intimité personnelle et familiale, le droit de propriété, la présomption d’innocence [214], le droit de grève [215], etc.

240 Toujours dans le prolongement de l’État de droit, la Cour est devenue productrice des normes juridiques et participe ainsi au processus de constitutionnalisation des branches du droit.

2. La production des normes juridiques par le juge et la constitutionnalisation des branches du droit

241 Depuis sa mise en place en 1991, la Cour constitutionnelle est à l’origine d’une véritable révolution juridique par sa participation à la production des normes et par la constitutionnalisation des branches du droit.

a. La production des normes juridiques par le juge constitutionnel

242 Dans la mise en œuvre du contrôle de constitutionnalité ou de son pouvoir d’interprétation, la Cour constitutionnelle a dégagé plusieurs normes juridiques y compris constitutionnelles [216].

243 En effet, par son pouvoir d’« interprétation constituante » [217], la Cour constitutionnelle participe largement au pouvoir constituant et en devient même, à l’instar de ses homologues étrangers [218], un co-constituant [219]. Dans cette perspective, elle concrétise et fait évoluer le droit constitutionnel, afin de l’adapter de manière modérée à la réalité politique et sociale. Pour reprendre la formule du Président de la Cour constitutionnelle allemande, « par elle, la Loi fondamentale épouse le présent » [220]. Dès lors, la jurisprudence constitutionnelle devient une véritable source de droit et le droit constitutionnel un droit manifestement prétorien [221].

244 L’une de ses premières manifestation dérive de sa première décision du 28 février 1992 [222] consacrant le bloc de constitutionnalité en indiquant que

245

« la conformité d’un texte de loi à la Constitution doit s’apprécier non seulement par rapport aux dispositions de celle-ci, mais aussi par rapport au contenu des textes et normes de valeur constitutionnelle énumérés dans le préambule de la Constitution, auxquels le peuple gabonais a solennellement affirmé son attachement et qui constituent, avec la Constitution, ce qu’il est convenu d’appeler le bloc de constitutionnalité ».

246 En d’autres termes, selon la Cour constitutionnelle, le contenu du bloc de constitutionnalité primaire comprend outre la Constitution, plusieurs textes du Préambule relatifs aux droits de l’homme. Ensuite, comme nous l’avons vu, la Cour a élargi le bloc de constitutionnalité aux lois organiques, aux règlements des Assemblées parlementaires et des autorités administratives et indépendantes déterminées par la loi et aux lois organisant un des droits fondamentaux protégés par la Constitution.

247 Mieux, la Cour a dégagé, soit à partir des textes, soit proprio mutu, les normes constitutionnelles non écrites qui peuvent être classées en trois catégories : les objectifs de valeur constitutionnelle, les exigences de valeur constitutionnelle et les principes de valeur constitutionnelle.

248 En France, les objectifs de valeur constitutionnelle (OVC) ne sont pas des normes, mais des directives [223] ou tout au plus une technique d’interprétation [224] et ne peuvent pas être invoqués par les individus. Ils ont pour objet de « justifier des limitations, mais aussi parfois une protection accrue, de certains droits fondamentaux affectés par une loi, et ce au nom de l’intérêt général » [225].

249 Au Gabon, les premières décisions « constituantes » [226] de la Cour constitutionnelle semblent aller dans ce sens. La décision de principe sur les OVC qui reprend la décision du 27 juillet 1982 du Conseil constitutionnel français relative à la loi sur la communication audiovisuelle illustre bien cette fonction :

250

« Considérant que, s’agissant de la liberté de la presse, la loi ne peut en réglementer l’exercice que pour rendre celui-ci plus effectif ou pour le concilier avec les objectifs de valeur constitutionnels que sont le respect de l’ordre public, de la liberté d’autrui, de la dignité du citoyen et du pluralisme des courants socio-culturels » [227].

251 Toutefois, à la suite de la révision constitutionnelle de 1997 ayant favorisé l’extension du bloc de constitutionnalité, le juge constitutionnel va procéder à une véritable révolution jurisprudentielle en transformant les OVC en normes de référence du contrôle de constitutionnalité garantissant l’effectivité des droits et libertés constitutionnels [228]. Selon le juge,

252

« la conformité d’un texte de loi s’apprécie non seulement par rapport aux dispositions de celle-ci, mais aussi par rapport, entre autres, aux objectifs de valeur constitutionnelle ; qu’aux nombres de ces objectifs, figure l’applicabilité d’un texte de loi [229] ou d’une disposition légale ou réglementaire dont le juge constitutionnel doit s’assurer de la réalisation dans la pratique » [230].

253 La Cour consacre au 13e considérant de la même décision un autre OVC : « la meilleure lisibilité d’un texte » ou encore « la bonne lisibilité d’une norme » [231].

254 Les exigences constitutionnelles semblent être considérées comme des normes et non des directives permettant de sanctionner les textes juridiques qui ne les respectent pas. Ainsi, en a décidé le juge constitutionnel dans sa décision de principe Moïse Bibalou-Koumba. Ce dernier avait saisi la Cour pour qu’elle déclare inconstitutionnelles certaines dispositions du décret n° 324/PR/MCEILPLC du 17 avril 2004 fixant les modalités de la déclaration de fortune par les dépositaires de l’autorité de l’État et les conditions de leur conservation et de leur exploitation. Dans sa décision n° 6/CC du 4 mai 2004, le juge a indiqué que

255

« retenir la dénonciation au nombre des cas pouvant conduire la commission à remettre en cause l’exactitude des informations contenues dans une déclaration de fortune équivaut à bafouer l’exigence constitutionnelle de la protection de la vie privée du citoyen ; qu’il convient donc de déclarer inconstitutionnelle l’insertion de la dénonciation parmi ces cas » (11e considérant).

256 Le juge consacre ainsi l’exigence constitutionnelle de la protection de la vie privée et de l’intimité de la personne humaine qui vise à renforcer l’effectivité des droits constitutionnellement garantis. Le fondement de cette décision se trouve notamment dans le titre préliminaire de la Constitution et dans les textes de renvoi du préambule de la Loi fondamentale.

257 Les principes constitutionnels encore plus nombreux. Il en est ainsi de la légalité républicaine [232], de la hiérarchie des normes [233] ; du droit de grève [234] ; du principe de la séparation des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire [235] ; du principe d’irrévocabilité des décisions de la Cour constitutionnelle [236] ; du principe de la liberté d’opinion [237] ; de l’applicabilité d’un texte de loi [238] ; du principe du procès équitable [239] ; de la présomption d’innocence [240] ; du principe de l’égalité de tous devant la loi et l’intérêt à agir [241] ; du principe selon lequel ce sont les magistrats du ministère public qui ont pour mission d’exercer l’action publique et de requérir l’application de la loi [242] ; du principe de proportionnalité des mesures exceptionnelles de prévention, de lutte et de riposte contre les catastrophes sanitaires aux circonstances de temps et de lieu [243], etc.

258 Par son pouvoir d’interprétation, la Cour contribue également à la modification de certaines dispositions constitutionnelles, en cas de doute ou de lacune, en fixant les nouvelles conditions de cessation des fonctions des institutions, en confiant à l’une des Chambres parlementaires la quasi-totalité des compétences dévolues au Parlement sous certaines conditions [244], en créant l’empêchement temporaire de la présidence de la République [245], etc.

259 Dans son office, la Cour a également procédé à la modification des dispositions des textes organiques relatives, entre autres, aux lois de finances [246], à la décentralisation [247], au délai imparti pour vider le contentieux de l’élection des députés à l’Assemblée nationale [248]. De même, la Cour constitutionnelle, après avoir relevé que les dispositions des articles 7 alinéa 4 et 15 du règlement du Sénat relatifs à la vacance du poste de président du Sénat comportent des lacunes, a décidé de les combler en indiquant la procédure à observer en la matière afin de permettre le fonctionnement régulier de cette institution [249]. La Cour constitutionnelle apparaît ainsi comme « l’un des opérateurs dans le système concurrentiel de production démocratique de norme » [250].

260 Ce rôle de la haute instance dans la production normative constitue une véritable « révolution jurisprudentielle » [251] qui a pour effet, dans l’ordre juridique, la constitutionnalisation des branches du droit.

b. La constitutionnalisation des branches du droit

261 Depuis le processus de démocratisation au Gabon en 1990 [252], on assiste à une véritable révolution juridique caractérisée par la constitutionnalisation de toutes les disciplines juridiques [253]. La multiplication des règles et principes ou objectifs de valeur constitutionnelle et le développement du contrôle de constitutionnalité ont élargi les bases constitutionnelles des différentes branches du droit en même temps qu’ils mettent en exergue « la puissance normative de sa jurisprudence » [254].

262 Deux domaines peuvent être relevés ici : la matière pénale et la matière financière.

263 Le phénomène de constitutionnalisation des différentes branches du droit affecte plus particulièrement le droit pénal [255]. Celui-ci, après avoir été un « instrument de violation des droits fondamentaux » [256] ou plus précisément un droit au service de la surprotection du système monolithique, demeure, depuis le processus de démocratisation « un droit à haut risque pour les libertés ; il est donc demandeur de garanties extérieures à lui » [257]. Ces garanties sont essentiellement assurées par le droit constitutionnel sous la surveillance du juge constitutionnel, véritable contre-pouvoir contre toute éventuelle tentative de démesure de la part du législateur pénal gabonais. C’est pourquoi, la Constitution procède à la répartition des compétences en matière pénale, notamment entre le constituant et le législateur d’une part, et entre l’exécutif et le judiciaire, d’autre part. De plus, la Loi fondamentale consacre également les principes essentiels du droit répressif qui s’imposent aux pouvoirs publics. Il s’agit non seulement des principes généraux de bonne justice ou de bonne administration de la justice, de fonctionnement régulier de l’appareil judiciaire et de protection des droits de l’homme, mais aussi des principes spécifiques de la légalité des délits et des peines, de la non-rétroactivité de la loi pénale, de la nécessité et de ceux relatifs au procès équitable. L’ensemble de ces règles et principes forment ce qu’il convient d’appeler le droit constitutionnel pénal.

264 En ce qui concerne la matière financière, c’est également, grâce au rôle joué par la Cour constitutionnelle que l’on a assisté à la constitutionnalisation des finances publiques [258]. En effet, la saisine de la Cour par les citoyens et son activisme jurisprudentiel ont eu pour effet un développement du contrôle de constitutionnalité en matière financière [259]. Comme nous l’avons vu, il s’agit d’un contrôle particulièrement étendu dépassant largement celui institué en France par le constituant initial de 1958. En effet, selon les dispositions de l’article 84 de la Constitution, le juge constitutionnel contrôle la constitutionnalité non seulement des lois organiques et ordinaires avant leur promulgation, mais aussi des actes réglementaires sensés porter atteinte aux droits et libertés fondamentaux. Sur le fondement de cet article, de nombreuses décisions ont été rendues à la suite de recours constitutionnels dirigés contre des lois de finances. La Cour constitutionnelle gabonaise a été également amenée à assurer le respect des règles et principes financiers. Elle apparaît ainsi comme une véritable police des finances publiques.

265 Par ailleurs, la Cour a dégagé, dans sa première décision du 28 février 1992 [260], le bloc de constitutionnalité dont les textes déterminent plusieurs principes des finances publiques. La Cour a par la suite élargi le bloc de constitutionnalité à d’autres textes, notamment les règlements des Assemblées parlementaires [261] et les lois organiques [262], plus précisément la Loi organique relative aux lois de finances et à l’exécution du budget (LOLFEB), qui constituent, avec les normes primaires, ce qu’il convient d’appeler la « Constitution financière » [263] ou pour reprendre la formule du doyen Georges Vedel les « bases constitutionnelles » [264] des finances publiques.

266 Toutefois, malgré cet apport considérable de la Cour constitutionnelle au droit constitutionnel gabonais et aux autres branches du droit public et du droit privé, le rôle de la Cour doit néanmoins être nuancé au regard de sa jurisprudence contrastée.

B. Une jurisprudence contrastée

267 La jurisprudence de la Cour est doublement contrastée : par ses limites et par son caractère excentrique.

1. Une jurisprudence limitée

268 L’analyse minutieuse des décisions de la Cour constitutionnelle laisse apparaître plusieurs limites non seulement juridiques et politiques, mais également techniques et pratiques.

a. Les limites juridiques et politiques

269 Les limites juridiques concernent principalement les modifications constitutionnelles liées à la durée du mandat des membres de la Cour constitutionnelle. En effet, la durée de ce mandat a été modifiée à quatre reprises.

270 La première révision constitutionnelle du 18 mars 1994 a réduit la durée de ce mandat à cinq ans ; alors que celle du 22 avril 1997 l’a ramenée à sept ans conformément au texte initial, en même temps qu’elle retenait le principe de la nomination du Président de la Cour par le Chef de l’État pour toute la durée du mandat.

271 Une autre modification constitutionnelle est intervenue le 29 septembre 1995. Elle a supprimé le pouvoir de nomination des trois membres de la Cour constitutionnelle conféré au Conseil supérieur de la magistrature. Ce dernier a été remplacé dans ce rôle par le président du Sénat.

272 Ce cafouillage juridique sur la composition de la Cour constitutionnelle a été contesté par le principal opposant d’alors, Pierre Mamboundou, après l’élection de 2005, qui l’a jugé inconstitutionnelle. Dans sa décision du 5 janvier 2006, la Cour a répondu

273

qu’« en vertu du principe de la non-rétroactivité de la loi, le décompte du nombre de mandats commençait […] à partir des nominations des membres de la Cour constitutionnelle intervenue en septembre 1998 ; qu’il suit de là que le mandat qui s’est achevé en octobre 2005, comptant pour le premier, était renouvelable une fois à cette échéance, conformément à l’article 89 de la Constitution » [265].

274 La révision constitutionnelle du 12 janvier 2018 a non seulement fixé la durée du mandat à 9 ans non renouvelable, mais aussi ramené le Conseil supérieur de la magistrature parmi les autorités de nomination et fixé l’âge des juges à 50 ans au moins, justifiant d’une expérience professionnelle de 15 ans au moins [266].

275 Si ces nouvelles dispositions visent a priori l’indépendance des juges, la continuité et la cohérence de la jurisprudence de la Cour, leur interprétation contribue néanmoins non seulement à la perpétuation des mêmes personnalités au sein de la Haute instance [267], mais aussi à la « patrimonialisation de la Cour constitutionnelle » [268].

276 Par ailleurs, dans le cadre du contentieux électoral, l’absence d’une réglementation stricte concernant la propagande électorale des autorités administratives en faveur des candidats du parti présidentiel défavorise largement les opposants et nuit au contrôle de la Cour dans un pays où la campagne électorale entraîne systématiquement la désertion des administrations et l’implication quasi continuelle des autorités étatiques à la conquête électorale avec parfois les ressources de l’État.

277 Par ailleurs, le principe de la récusation des membres de la Cour constitutionnelle n’est pas toujours admis en droit du contentieux constitutionnel gabonais. Ainsi, à un requérant demandant la récusation d’un de ses membres, la Haute instance a répondu que

278

« la Cour constitutionnelle n’a qu’une formation unique de jugement ; qu’il en découle que, pour l’examen d’une affaire, un membre de la Cour constitutionnelle ne peut faire l’objet de remplacement temporaire par un magistrat d’une autre juridiction ; que, de même, aucune autre juridiction ne peut exercer les compétences dévolues à la Cour constitutionnelle pour qu’une affaire pendante devant celle-ci soit renvoyée devant cette autre juridiction ; […] qu’au regard de ces spécificités qui font de la Cour constitutionnelle une juridiction dont le fonctionnement est différent de celui des juridictions de droit commun, l’exception de récusation ne peut être admise devant elle » [269].

279 Ce principe a été consacré par l’article 24 du Règlement de procédure de la Cour constitutionnelle [270] qui dispose que « la récusation n’est pas admise devant la Cour constitutionnelle ». L’affirmation jurisprudentielle, puis la consécration de ce principe constituent, à n’en point douter, « non seulement un manquement à l’exigence du procès équitable, mais également à ses devoirs de réserve et de loyautés prononcés lors de la prestation de serment » [271]

280 Enfin, l’impossibilité pour la Cour constitutionnelle de s’autosaisir en cas de violation manifeste de la Constitution, l’injusticiabilité de certains actes juridiques (actes juridictionnels et actes administratifs individuels) et l’inexistence d’un contentieux de la réparation constituent des limites sérieuses à la garantie des droits fondamentaux des citoyens et de l’État de droit démocratique.

α. Les limites politiques

281 De par sa composition, l’un des reproches souvent fait à la Cour constitutionnelle est sa proximité avec le régime en place [272]. En effet, la Cour comprend neuf membres désignés par le chef de l’État, le Conseil supérieur de la magistrature, le président du Sénat et le président de l’Assemblée nationale, à raison de trois pour les deux premiers, un et deux pour les deux derniers. L’appartenance de ces différentes autorités à un même parti politique, le PDG, et le devoir de gratitude des juges envers la principale autorité de nomination pourraient constituer une source d’influence sur le juge constitutionnel, la nomination n’étant pas politiquement fortuite. C’est d’ailleurs l’avis du Sénateur Rebela : « On le sait tous, en réalité, c’est le Président de la République qui les nomme, puisque c’est lui qui désigne les Présidents des deux Chambres » [273]et est de surcroît président du Conseil supérieur de la magistrature. Le Chef de l’État dispose ainsi d’une liberté quasi absolue sur le choix des personnes à nommer. C’est dans ce sens que Philippe Blacher souligne que « l’atteinte à l’indépendance du juge constitutionnel repose essentiellement sur le pouvoir discrétionnaire constitutionnalisé du Président de la République » [274].

282 Par ailleurs, l’appartenance, dans un passé récent, de tous les membres de la Haute juridiction à l’ancien parti unique, le PDG au pouvoir et la filiation de Madame Marie Madeleine Mborantsuo, présidente de la Cour constitutionnelle depuis 1991, avec la famille présidentielle, ont pour effet de jeter un sérieux doute sur l’indépendance réelle de cette juridiction constitutionnelle [275].

283 L’analyse des décisions de la Cour constitutionnelle met, en effet, en lumière un certain nombre de failles dont l’origine peut être politique [276]. C’est le cas dans le contentieux normatif, notamment lorsque le juge constitutionnel exerce son pouvoir normatif de manière excessive, sans pédagogie et sans limite, bien que l’office du juge constitutionnel soit consubstantiellement politique [277]. C’est également le cas notamment en matière non seulement de contentieux de la candidature à l’élection présidentielle, mais aussi de contentieux des résultats de ce scrutin où la Cour apparaît souvent expéditive [278] pour éviter d’entrer en conflit avec le régime en place, refusant d’annuler les résultats tout en reconnaissant l’existence d’irrégularités mais, d’après elle, non déterminantes pour justifier une annulation.

284 En ce qui concerne les élections parlementaires, si la Cour semble sans pitié pour certains « caciques » du régime en place, elle paraît plus indulgente pour d’autres candidats du parti présidentiel par son pouvoir d’apprécier librement que le vice est de nature à entraîner ou non l’annulation des résultats. Ainsi, tout en reconnaissant certaines irrégularités, la Cour n’hésite pas à déclarer élus certains candidats du parti au pouvoir en estimant que celles-ci n’ont pas été graves pour porter atteinte à la liberté ou à la sincérité du scrutin en ayant eu une influence déterminante sur les résultats de l’élection. Il s’agit là d’une limite technique importante qui est renforcée par des limites pratiques.

b. Les limites techniques et pratiques

α. Les limites techniques

285 Elles sont relatives aux méthodes usitées par le juge dans l’exercice de son pouvoir normatif et dans le cadre du contentieux électoral.

286 Dans le premier cas, le juge constitutionnel a d’abord élargi de manière abusive les normes de référence du bloc de constitutionnalité à diverses règles non écrites dont le nombre ne cesse de s’accroître au fur et à mesure que ses décisions s’étoffent. Le même phénomène s’étend aux textes juridiques avec l’entrée, ainsi qu’on l’a montré, des règlements de toutes autorités administratives indépendantes et des lois organisant un droit fondamental prévu par la Constitution, dans le bloc de constitutionnalité. Au regard du nombre croissant de textes organisant de tels droits, il ne serait pas étonnant que l’ensemble des textes législatifs deviennent des normes de référence du contrôle de constitutionnalité. Cette situation pourrait avoir pour effet de diluer considérablement l’effectivité même du contentieux constitutionnel.

287 Ensuite, bien qu’elle soit incontournable [279], la technique des réserves d’interprétation semble être utilisée par la Cour constitutionnelle de manière pernicieuse dès lors qu’elle n’est pas suffisamment encadrée. En effet, l’usage de cette technique devrait permettre le renvoi, au Parlement, du texte sanctionné par la Cour constitutionnelle dans le respect du contrôle de la double détente. Or, dans la pratique jurisprudentielle de la Cour constitutionnelle, ce texte fait rarement l’objet d’un renvoi au Parlement. Mieux, sa version corrigée par la Haute instance est directement publiée au Journal Officiel, au même moment que la décision de la Cour. Cet usage abusif de la technique des réserves d’interprétation conduit inexorablement à une « appropriation du pouvoir législatif » [280] par la juridiction constitutionnelle et transforme ipso facto cette dernière « en chambre parallèle du Parlement » [281]. La même observation peut être faite à propos de l’utilisation par la Cour de la technique de « l’interprétation constituante » par laquelle elle procède souvent, faute de bornes, à « l’usurpation du pouvoir constituant » [282]. En outrepassant, sans limites, ses missions à elle assignées par le constituant, la Cour s’érige ainsi « en législateur, voire en constituant parallèle » et apparaît au final comme « un juge qui gouverne » [283].

288 Enfin, dans le cadre du contrôle de constitutionnalité des actes réglementaires, la Cour fait une application exagérée des dispositions constitutionnelles [284]. En effet, alors que sa compétence se limite strictement au contrôle de constitutionnalité des actes réglementaires censés porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne et aux libertés publiques, le juge constitutionnel a indiqué que « le constituant gabonais a confié la compétence du contrôle de la régularité juridique des actes réglementaires à la seule Cour constitutionnelle » [285]. On passe ainsi d’un contrôle de constitutionnalité spécial et délimité à un contrôle de la régularité ou de la légalité de tous les actes réglementaires [286]. En conséquence, « la Cour constitutionnelle devient de jure et de facto la juridiction la plus importante dans le contentieux de l’annulation des actes administratifs » [287].

289 En matière de contentieux électoral, l’une des techniques utilisées par la juge est la théorie de « l’irrégularité déterminante » [288] consacrée par le juge constitutionnel français, mais qui s’applique ici dans un contexte complètement différent. Elle signifie qu’une irrégularité n’entraînera l’annulation de l’élection qu’à la double condition d’avoir gravement altéré la sincérité du scrutin et de se combiner avec un faible écart de voix séparant les concurrents. Comme l’observe Stéphane Bolle,

290

« incontournable mais critiquée et par les requérants et par une partie de la doctrine, la technique, d’un maniement délicat, ne permet pas toujours au juge, souvent perçu comme un acteur politique, parfois attaqué au seuil du procès électoral, de rendre une décision respectable et respectée » [289].

291 Cette technique est l’une des causes du nombre limité de décisions annulant effectivement l’élection des candidats issus du parti au pouvoir ou des partis politiques alliés. Ce mimétisme [290] provoque naturellement chez les opposants et les citoyens un profond sentiment de mécontentement et de frustration qui pourrait à terme nuire à l’image de la Cour tant il est difficile pour certains candidats battus dans des conditions douteuses et leurs sympathisants de voir le juge électoral reconnaître l’existence d’irrégularités sans pour autant annuler l’élection en cause. Une telle situation donne l’impression que le juge manque de sévérité envers des pratiques frauduleuses des candidats du régime en place, lesquelles sapent le socle de la démocratie électorale.

292 La Cour se contente donc de reconnaître l’existence d’irrégularités tout en les regrettant parfois laconiquement sans en tirer toutes les conséquences dans une optique de moralisation de la vie publique. Ainsi par exemple, dans sa décision du 16 juillet 2002, la Cour saisie par un candidat indépendant Jean-Pierre Nzoghe-Nguéma qui demandait l’annulation des résultats de l’élection partielle du 26 mai 2002 remportée par François Mendome Nzé du PDG, tout en reconnaissant l’expulsion du représentant du candidat indépendant du bureau de vote et des erreurs matérielles, a pourtant rejeté la requête [291]. De même, la Cour, saisie par Ange Landry Safou Tchiama, tête de liste de l’UPG aux élections locales du 27 avril 2008 dans la commune de Ndindi, aux fins de l’annulation des résultats de ces élections,

293

« qu’il est acquis dans les débats, d’une part, que l’usage des procurations dont l’irrégularité dans la forme est dénoncées a été arrêté à peine les opérations de vote débutées et, d’autre part, que c’est en nombre très réduit qu’elles ont été délivrées ; que, pour blâmable que puisse être l’inobservation des prescriptions de la loi en la matière, les éventuels suffrages exprimés par de telles procurations n’ont pas influencé les résultats du scrutin d’une manière déterminante pour l’élection des personnes mises en cause, compte tenu de l’écart de voix entre la liste de candidatures conduite par le requérant et celle conduite par le défendeur (PDG), soit 119 voix en faveur de cette dernière » [292].

294 La jurisprudence concernant les suppléants est également moins contraignante. Ainsi, la Cour n’a pas annulé l’élection d’un sénateur du PDG ayant choisi un suppléant de l’Alliance démocratique et républicain (ADERE), un parti de la majorité présidentielle, au motif qu’« aucune disposition légale n’interdit que lesdits partis politiques s’allient pour présenter des candidats à une élection » [293]. L’élection était contestée par le collectif des conseillers départementaux du PDG. Ce qui montre qu’il n’existait aucun accord entre ces deux partis sur cette alliance précise. Par ailleurs, la solution aurait été acceptable si le PDG ne disposait dans ce département de Tsamba-Magotsi d’aucun conseiller départemental pour faire appel à un suppléant du parti allié. La logique aurait été de privilégier les membres du PDG. Le juge a préféré ainsi fermer les yeux sur cette désignation irrégulière du suppléant du candidat élu.

295 La Cour a aussi décidé, de manière contestable, que

296

« les chefs de regroupement et les chefs de village, en tant que simples auxiliaires de commandement et non les chefs de circonscriptions administratives prévues par la loi n° 19/96 du 15 avril 1996 relative à l’élection des membres des conseils départementaux et municipaux, ne sont soumis qu’à l’obligation de neutralité ; il en découle qu’ils peuvent faire acte de candidature dans les subdivisions territoriales de leurs sièges et demeurent éligibles dans celles-ci » [294].

297 La Cour adopte ainsi une définition restrictive des autorités administratives pour permettre aux chefs en cause d’être candidats, de surcroît, sur la liste de candidatures du PDG. Mieux, la haute juridiction a refusé au maire d’une commune et au directeur général adjoint du centre hospitalier de Libreville qui participaient à la propagande électorale lors de la campagne pour l’élection présidentielle de 2009, la qualité d’autorités administratives ; dès lors, la requête de l’opposition fondée en partie sur ce motif a été rejetée [295]. Dans la même affaire, le juge électoral a indiqué de façon contestable que

298

« l’achat de conscience n’est constitué et ne produit des effets juridiques que lorsqu’il y a eu versement de sommes d’argent le jour du scrutin en contrepartie de l’accomplissement d’un acte de faveur d’un candidat, dans le but d’avantager celui-ci, le fait que le grief allégué se soit produit bien avant le jour du scrutin » (§ 30).

299 La Cour se contente donc de reconnaître l’existence d’irrégularités tout en les regrettant parfois laconiquement sans en tirer toutes les conséquences dans une optique de moralisation de la vie publique. C’est d’ailleurs pourquoi, le doyen Max Rémondo a conclu qu’« au regard de son bilan, la Cour constitutionnelle suscite des interrogations quand elle n’inspire pas le doute » [296].

β. Limites pratiques

300 Le principe d’égalité des citoyens devant la loi et la justice est consacré par le droit positif gabonais. C’est pour respecter ce principe que le constituant a étendu le droit de saisine de la Cour constitutionnelle à tous les justiciables, c’est-à-dire aussi bien aux personnes physiques qu’aux personnes morales. Seulement, le principe bien connu « nul n’est censé ignorer la loi » peut s’appliquer difficilement au Gabon, comme dans de nombreux États africains. En effet, les populations sont confrontées à d’énormes difficultés qui les excluent pratiquement du prétoire.

301 Le premier problème est celui du langage juridique. En effet, de nombreux citoyens citadins, souvent diplômés connaissent rarement leurs droits et évitent de s’aventurer dans un domaine aussi complexe et ardu [297]. À l’incompréhension du droit, il faut ajouter la multiplicité des textes, la complexité des conditions de recevabilité des recours contentieux, la brièveté des délais, etc. La situation est encore plus préoccupante lorsque les praticiens du droit (magistrats, avocats, notaires, huissiers) ignorent également, comme c’est souvent le cas, les règles élémentaires de procédure du contentieux constitutionnel.

302 Quant aux populations rurales, elles sont complètement oubliées dès lors qu’aucun texte juridique n’est traduit en langues vernaculaires.

303 Ces différents éléments, qui sont, à tort ou à raison, voulus et entretenus par l’État qui ne fait rien pour que la situation change, justifient le peu d’intérêt des citoyens pour le contentieux constitutionnel [298], et plus généralement l’« abstentionnisme juridictionnel » [299], c’est-à-dire le refus des citoyens de saisir le juge ou la désaffection des justiciables à l’égard de la justice constitutionnelle.

304 Par ailleurs, la nature du régime politique gabonais [300] influe largement sur ce comportement du justiciable. En effet, généralement le justiciable s’abstient de saisir le juge parce qu’il estime que ce dernier est toujours de connivence avec le pouvoir en place et ne peut donc rendre des décisions objectives. Dans le présidentialisme autoritaire, le Chef et tous ceux qui gravitent autour de lui auront toujours raison. D’où le surnom de « Tour de pise » attribué à la Cour constitutionnelle, notamment dans le cadre du contentieux de l’élection présidentielle.

305 En dehors de ces limites qui relativisent le rôle de la Cour, d’autres décisions de la Cour mettent en exergue une jurisprudence excentrique.

2. Une jurisprudence excentrique

306 La jurisprudence de la Cour est excentrique car elle vise non seulement la prévention de toute autonomisation du Parlement, mais également la défense de l’exécutif et du régime en place.

a. La prévention de toute autonomisation du Parlement

307 Un véritable paradoxe anime le constituant gabonais de 1991 : d’une part, réhabiliter un Parlement largement phagocyté sous le parti unique et, d’autre part, préserver la stabilité du pouvoir exécutif par l’instauration des mécanismes du parlementarisme rationalisé. Dans la mise en œuvre de ces deux grands principes, le second l’emporte largement sur le premier. En définitive, le système politique gabonais se caractérise par une relative restauration du Parlement et par une réelle stabilité et domination exceptionnelle de l’exécutif [301].

308 L’introduction des mécanismes parlementaires rationalisés constitue à elle-même une limitation de toute autonomisation réelle du Parlement. Elle se caractérise par la maîtrise par l’exécutif de l’ordre du jour des assemblées ; la limitation du droit d’amendement des parlementaires ; la limitation du domaine de la loi ; l’encadrement rigoureux de la responsabilité politique et pénale de l’exécutif [302].

309 Toutefois, pour garantir à l’exécutif sa stabilité et son hégémonie, le constituant a créé la Cour constitutionnelle qui apparaît comme un instrument de rationalisation du Parlement et donc d’amenuisement de son indépendance [303].

310 La Cour constitutionnelle intervient d’abord en matière d’élections parlementaires. En effet, au Gabon, selon un principe acquis depuis 1960, les assemblées parlementaires ne procèdent pas à la vérification des pouvoirs de leurs membres. Cette fonction a été confiée, hier à la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême, et aujourd’hui à la Cour constitutionnelle. L’article 84 tiret 6 de la Constitution dispose clairement que la Cour constitutionnelle statue obligatoirement sur « la régularité des élections parlementaires […] dont elle proclame les résultats ». Ainsi qu’on l’a montré plus haut, il s’agit d’un contrôle particulièrement aigu qui concerne aussi bien les actes préparatoires que la proclamation des résultats et la régularité de l’élection.

311 Toutefois, toujours dans l’optique de limitation de l’indépendance du Parlement, l’article 45 de la Constitution indique clairement que

312

« chaque Chambre du Parlement vote son règlement qui ne peut entrer en vigueur qu’après avoir été reconnu conforme à la Constitution par la Cour Constitutionnelle. Toute modification ultérieure est également soumise à cette dernière ».

313 Cependant, le contrôle assuré par la Cour constitutionnelle sur les règlements des Assemblées parlementaires apparaît particulièrement strict et restreint. Il étouffe toute autonomisation des Chambres et participe ainsi à la domestication institutionnelle du Parlement [304]

314 Il convient de signaler également que la Haute Cour de Justice qui juge le Président de la République, composée sous d’autres cieux uniquement de parlementaires, est constituée au Gabon de six parlementaires et des neuf membres de la Cour constitutionnelle. Une telle intrusion des juges constitutionnels dans un domaine parlementaire par excellence vise aussi la limitation de l’autorité du Parlement. Mieux, elle met en exergue une autre facette du rôle de la Cour constitutionnelle : défendre l’exécutif et le régime en place.

b. La défense du régime en place et de l’exécutif

315 C’est en matière de contrôle de la régularité de l’élection présidentielle que la CC a joué et joue encore le rôle de défenseur du régime en place.

316 En effet, depuis la restauration de la démocratie, la Cour constitutionnelle n’arrive pas à assumer pleinement sa mission de garant de l’alternance démocratique. Elle constitue plutôt un outil de blocage démocratique. Ainsi, selon une pratique initiée en 1994 [305], 1999 [306], 2006 [307], 2009 [308] et confirmée 2016 [309], la Cour rejette systématiquement les requêtes formulées par l’opposition. En 2016, elle a fait mieux en acceptant les demandes reconventionnelles du candidat sortant entraînant l’annulation de 27 bureaux de vote dans le 2e arrondissement de Libreville, tout en rejetant la demande d’annulation des résultats dans la province originaire du Président sortant, le Haut-Ogoué, formulée par l’opposant Jean Ping.

317 Au final, la Cour apparaît plus dans ce domaine comme un instrument de préservation du régime en place et donc de verrouillage de l’alternance présidentielle [310]. Elle est, pour ainsi dire, « au service du politique » [311] et du « gouvernement perpétuel au Gabon » [312]. Pour reprendre la formule de François Mitterrand, à propos du Conseil constitutionnel français, nous dirons que la Cour constitutionnelle gabonaise apparaît ainsi comme « une institution politique, l’instrument politique du pouvoir exécutif. Rien de moins. Rien de plus » [313].

318 Dans son contrôle de la répartition des compétences, la Cour joue également un rôle déterminant au profit de l’exécutif. Plusieurs textes relatifs à la Cour constitutionnelle lui permettent de jouer ce rôle. Ainsi, l’article 56 de la Constitution permet à la Cour, saisie par le Premier ministre ou le président de la Chambre intéressée à la demande du 1/5 des membres de la Chambre, de soulever l’irrecevabilité si un texte ou un amendement n’est pas du domaine de la loi, et dès lors qu’il y a un désaccord entre le Parlement et le gouvernement.

319 De même, l’exécutif peut utiliser la procédure de contrôle de l’article 85 de la Constitution, en demandant à la Cour de déclarer contraires à la Constitution, les dispositions d’une loi qui empiètent sur le domaine réglementaire.

320 La Cour peut aussi, en vertu de l’article 43 de sa loi organique, procéder au déclassement ou à la délégalisation de certains textes législatifs.

321 Ces différentes procédures permettent à l’exécutif de surveiller jalousement son domaine et de tenir en tutelle le Parlement en faisant sanctionner tous les empiètements de celui-ci. Dans ce sens, la Cour constitutionnelle joue le rôle de protecteur de l’exécutif.

Conclusion

322 En somme, le contentieux constitutionnel au Gabon est structurellement organisé autour de la Cour constitutionnelle. Son organisation spéciale symbolisée par un statut spécifique par rapport aux autres juridictions mais qui s’arrime aux Cours de même nature, sa procédure minutieusement élaborée en font une juridiction manifestement moderne placée par le constituant au cœur de la vie constitutionnelle et politique gabonaise. C’est sans doute pourquoi ce dernier lui a confié les manettes du contentieux constitutionnel. Strictement structuré, ce contentieux se présente sous deux catégories : un contentieux des textes juridiques et un contentieux du pouvoir.

323 Par cette variété de compétences, la Cour constitutionnelle s’est affirmée à la fois comme juge du respect de la hiérarchie des normes, plaçant la Constitution au sommet de la pyramide, protectrice des droits fondamentaux des citoyens, et juge de plein contentieux en matière électorale. Dans cette perspective, le juge constitutionnel gabonais apparaît comme le gardien, non seulement de l’État de droit, mais aussi de la consolidation de la démocratie. Par son office, le juge constitutionnel a manifestement participé au renouveau du droit constitutionnel gabonais et à la pénétration du Gabon dans la dynamique de la démocratie constitutionnelle. Dès lors, le contentieux constitutionnel gabonais « paraît aujourd’hui plus solide que jamais » [314] et manifestement « fertile » [315].

324 Toutefois, ce rôle de la Cour constitutionnelle dans le contentieux constitutionnel ne doit pas être surévalué et sa portée surestimée.

325 En effet, dans ce domaine éminemment politique, il se trouve soumis à de nombreuses limites qui non seulement bloquent manifestement l’alternance démocratique et fragilisent l’État de droit, mais aussi entament la crédibilité et la légitimité de la Cour constitutionnelle. Le résultat de cette situation est l’exacerbation de la crise politico-institutionnelle et sociale qui ne pourrait trouver une issue véritable que dans une transformation profonde du régime politique gabonais et partant du contentieux constitutionnel lui-même [316].


Mots-clés éditeurs : Constitution, contentieux constitutionnel, Cour constitutionnelle, démocratie, droits fondamentaux, État de droit, Gabon

Date de mise en ligne : 12/09/2024

https://doi.org/10.3917/rjj.194.1189