Regards sur la normativité de la charte de la diversité en entreprise
Contribution à la conceptualisation du droit souple
Pages 77 à 86
Citer cet article
- EMANE MEYO, Martin,
- Emane Meyo, Martin.
- Emane Meyo, M.
https://doi.org/10.3917/rjj.191.0077
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- Emane Meyo, Martin.
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https://doi.org/10.3917/rjj.191.0077
Notes
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[1]
P. Deumier, « Codes de bonne conduite, chartes et autres règles éthiques », in Libre droit, Mélanges en l’honneur de Philippe le Tourneau, Dalloz, coll. Études, Mélanges, Travaux, 2008, p. 338 ; C. Jubault, « Les codes de conduite privée », in Le droit souple, Ass. H. Capitant, Journée nationale t. XIII, Boulogne sur Mer, Dalloz, 2009, p. 27 et s., spé. p. 29 et s. ; B. Pereira, « Chartes et codes de conduite : le paradoxe éthique », Management et avenir, 2002/1, n° 21, p. 27 ; S. Point, « La charte de la diversité, Regards sur le discours des entreprises signataires », Management et avenir, 2006, n° 2, p. 61 et s. ; pour ce qui est de l’éthique des affaires, v. B. Oppetit, L’éthique in Droit et modernité, PUF, 1998, p. 261 et s. ; V. « Chartes éthiques et codes de conduite : état des lieux d’un nouvel enjeu social », charte du Groupe ALPHA réalisé en mars 2004, à partir des documents éthiques de quarante entreprises françaises ; Codes de conduite : étude exploratoire sur leur importance économique, Groupe de travail du comité des échanges de l’OCDE, 3 août 2001, doc. N° TD/TC/WP (2001)10/ FINAL
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[2]
Il existe un dispositif légal et conventionnel sur la diversité en général : l’article L 225-102-1 (v. III) du Code de commerce ; Accord du 27 mars 2009 relatif à la promotion de la diversité et de l’égalité des chances ; Accord du 2 mars 2010 relatif à la diversité dans l’entreprise de la Convention collective nationale des entreprises des services d’eau et d’assainissement du 12 avril 2000 ; ainsi, « La notion de diversité viendrait en complément du dispositif légal, en agissant davantage sur la conviction des acteurs et sur une approche plus qualitative que quantitative », T. Aubert-Monpeyssen, N. Moizard, « Égalité : des exigeantes trop fortes ? », p. 128, spéc. p.
-
[3]
V. la présentation de la charte sur le site : http://www.charte-diversite.com/ ;
-
[4]
V. la présentation de la charte sur le site : http://www.charte-diversite.com/
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[5]
R. Capitant, L’impératif juridique, Introduction à l’étude de l’illicéité, Dalloz 1928, p. 3 ; H. Kelsen, « Droit et État du point de vue d’une théorie », Annales de Droit comparé de l’Université de Paris, II, Librairie de recueil Sirey, 1936, p. 24 ; H. Kelsen, Théorie générale du droit et de l’État, suivi de, La doctrine du droit naturel et le positivisme juridique, LGDJ, La pensée juridique, 1997, p. 109-110 et p. 376 ; H. Kelsen, Théorie pure du droit, 1re éd., révisée, p. 67 et 101 ; V. H. Kelsen, Théorie pure du droit, trad. 2e éd., de la « Reine Rechtslehre », Dalloz, coll. Philosophie du droit, 1962, p. 144-145 ; D. de Béchillon, Qu’est-ce qu’une règle de Droit, Ed. Odile Jacob, 1997, p. 190.
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[6]
Pour ce qui est de la définition de la norme comme modèle ou référence : A. Jeammaud, « La règle de droit comme modèle », D. 1990, p. 199-210 ; O. Pfersmann, « Norme », in Dictionnaire de la culture juridique, PUF, coll. Quadrige, 2003, p. 1083 ; M. Jori, « Norme », in Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit, 2e éd., LGDJ, 1993, p. 399 ; C. Thibierge, « Le droit souple. Réflexion sur les textures du droit », RTD civ., 2003, n° 4, p. 619 ; C. Thibierge, « Au cœur de la norme : le tracé et la mesure, Pour une distinction entre normes et règles de droit », Arch. Phil. Dr., 2008, T. 51, p. 341 et s. ; J. Chevalier, L’État post-moderne, 4e éd., LGDJ, coll. Droit et société, 2014, p. 144-145.
-
[7]
V. C. Thibierge et alii, La force normative. Naissance d’un concept, LGDJ, 2009 : la valeur normative est un élément qui n’a pas été pris en compte dans notre étude. Car, elle apparaît ici comme secondaire.
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[8]
« Convention collective nationale des entreprises de l’industrie et des commerces en gros des viandes du 27 juin 2018 (Avenant du 27 juin 2018) – Textes attachés – Accord du 26 septembre 2019 relatif à la diversité et à l’égalité professionnelle », (v. Annexe III).
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[9]
V. « Plan interministériel de lutte contre l’antisémitisme : bilan perspectives », JORF n° 0299 du 23 décembre 2017.
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[10]
Convention collective de nationale des entreprises de l’industrie et des commerces en gros des viandes du 27 juin 2018 (Avenant du 27 juin 2018), ibid.
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[11]
Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du xxie siècle (art. 38).
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[12]
Dans les moteurs de recherche, nous n’avons trouvé aucune trace de prise en compte de manière sérieuse de cette charte par le juge.
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[13]
M. Mercat-Bruns, « Égalité salariale, discriminations individuelles et systémiques. Un éclairage de la discrimination américaine », in, Les discriminations entre les femmes et les hommes, Presse de science po, 2011, p. 127
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[14]
C’est l’expression recommandée par la Commission de terminologie et de néologie en matière juridique, présidée par le Professeur F. Terré. Ce rapport du 16 janvier 2008 est consultable en ligne sur le site du Ministère de la justice, http://www.justice.gouv.fr/recherche.html ; v. également Conseil d’État, Étude annuelle 2013, Le droit souple, La documentation française, 2013.
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[15]
C. Thibierge, « Le droit souple. Réflexion sur les textures du droit », RTD civ., 2003, n° 4, p. 599 et s., spéc. p. 610 ; M. Mekki, « Propos introductif sur le droit souple », in Le droit souple, Journées nationales, T. XII/Boulogne-sur-Mer, Dalloz, coll. Thèmes commentaires, 2009, p. 1 et s., spéc. p. 3 ; V. Lassere, Le nouvel ordre juridique, Le droit de la gouvernance, LexisNexis, 2015, p. 202. ; R. Libchaber, L’ordre juridique et le discours du droit, Essai sur les limites de la connaissance du droit, LGDJ, Lextenso éditions, 2013, p. 334 ; P. Deumier, Introduction générale au droit, 5e éd., LGDJ, coll. Manuel, p. 33 et s. ; P. Malaurie, P. Morvan, Introduction au droit, 8e éd., LGDJ, Lextenso éditions, coll. Droit civil, 2020, p. 69.
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[16]
C. Perès, « La réception du droit souple par les destinataires », in Le droit souple, Ass. H. Capitant, Journée nationale t. XIII, Boulogne sur Mer, Dalloz, 2009, p. 94
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[17]
V. Lasserre-Kiesow, « L’ordre des sources ou le renouvellement des sources du droit », D. 2006, p. 2279 et s. spéc. p. 2285
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[18]
F. Zenati, « L’évolution des sources du droit dans les pays de droit civil », D. 2002, p. 15
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[19]
Rapport public du Conseil d’État, « Études et Documents du Conseil d’État », Paris, La documentation française, 1991, n° 43, p. 32.
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[20]
Même lorsqu’elle est énoncée dans un procès, la charte n’est qu’un élément subsidiaire. Elle sert en général à l’employeur à démentir devant le juge une accusation de discrimination, (CA, Paris, pôle 6, chambre 11, 3 mars 2020, n° 19/03159 ; CA, Versailles, ch. 17, 7 mai 2010 n° 09/00790 ; CA, Paris, pôle 6, chambre 8, 22 septembre 2016, n° 14/07337) ou bien à justifier le licenciement d’une salariée (CA, Orléans, ch. Sociales, ch. des prud’hommes, 8 avril 2014, n° 255/14 ; CA, Paris, Pôle 6, ch. 10, 29 septembre 2015, n° 13/03196 ; CA, Douai, ch. Soc., 31 mai 2013, n° 12/03486 ; CA, Poitiers, ch. Soc., 27 juin 2018, n° 16/04278).
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[21]
S. Point, « La charte de la diversité, Regards sur le discours des entreprises signataires », op. cit., p. 82.
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[22]
M. Mercat-Bruns, « Égalité salariale, discriminations individuelles et systémiques. Un éclairage de la discrimination américaine », op. cit., p. 126-127
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[23]
Ibid.
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[24]
Dans le langage des logiciens, les termes normatifs sont parfois examinés sous la rubrique « modalités déontiques ». Pour le rapport entre les modalités et les normes, v., par exemple, G. H. von Wright, « Deontic logic », Mind, a quarterly review of psychology and philosophy, 1951, p. 1. et s. ; J. Ray, La structure logique du Code civil, Librairie Félix Alcan, 1926, p. 54 et s. ; J. L. Gardies, Essai sur les fondements a priori de la rationalité morale et juridique, LGDJ, coll. Bibliothèque de philosophie du droit, 1972, p. 84 ; Blanché, Structures intellectuelles, Librairie Philosophique J. Vrin, coll. À la recherche de la vérité, 1966, p. 73 et s.
-
[25]
Ces quatre modalités sont en lien avec celles développés par les logiciens. V. le travail des logiciens en ce sens, in ibid. ; J. L Gardies, Essai sur la logique des modalités, PUF, coll. Philosophie d’aujourd’hui, 1979, p. 13 ;
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[26]
V. notre thèse, M. Emane Meyo, La norme facultative, Orléans 2016.
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[27]
Comme le souhaitable, le contingent exprime une absence de nécessité. Ainsi, écrivait Aristote qui est considéré comme un précurseur de la logique des normes, « J’emploie être contingent et le contingent pour ce qui n’est pas nécessaire mais dont la supposition n’entraîne aucune impossibilité », pris dans J. L. Gardies, Essai sur la logique des modalité, op. cit., p. 16.
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[28]
J. Ray, La structure logique du Code civil, op. cit. p. 54 : v. la note de bas de page n° 1 ; J. L. Gardies, Essai sur les fondements a priori de la rationalité morale et juridique, op. cit., p. 84 ; v. également le sens de « contingent » dans Trésor de la langue française informatisé, (TLF) en ligne à l’adresse, http://atilf.atilf.fr/tlf.htm
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[29]
M. Emane Meyo, La norme facultative, op. cit.
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[30]
Pour ce qui est du facultatif, v. notre thèse, ibid.
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[31]
Les ouvrages d’introduction au droit confirment cette assertion. Prenons quelques exemples : J. L. Aubert et E. Savaux abordent la question des fondements de la manière suivante : « Les fondements du caractère coercitif de la règle de droit », v. Introduction au droit, et thèmes fondamentaux du droit civil, 18e éd., 2020, p. 25 ; R. Cabrillac, Introduction générale au droit, 13e éd., Dalloz, 2019, p. 17 ; M. Fabre-Magnan, Introduction au droit, PUF, coll. Que sais-je ? 2016, p. 86 et s. ; F. Terré, N. Molfesis, Introduction générale au droit, 12e éd., 2020, p. 95 ; J.-L. Halpérin, Introduction au droit en 10 thèmes, 2e éd., Dalloz, 2019, p. 17 et s. ; Y. Buffelan-Lanore, V. Larribau-Terneyyre, Droit civil, Introduction, Biens, personnes, familles, Sirey, 2020, p. 6.
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[32]
V. ibid.
-
[33]
Sur le constructivisme, v. C. Syntez, Le constructivisme juridique : essai sur l’épistémologie des juristes. Les origines romaines, Mare et Martin, coll. Libre droit, 2014.
-
[34]
D. Baranger, « Utilitarisme (Utilitarisme classique et droit) », in D. Alland, St. Rials, Dictionnaire de la culture juridique, Lamy, PUF, coll. Quadrige, Dicos poche, 2003, p. 1500.
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[35]
J. Bentham, Introduction aux principes de morale et de législation, trad. Centre Bentham, Paris, Vrin, 2011, p. 143 ; D. Baranger, « Utilitarisme (Utilitarisme classique et droit) », op. cit., p. 1498.
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[36]
M. Bozzo-Rey, E. Dardenne, « Introduction », in Deux siècles d’utilitarisme, PUF, 2012, p. 15 ; H. Hart, « La démystification du droit », in Actualité de la pensée juridique de Jeremy Bentham, (trad. par Ph. Gérard, F. Ost, M. van de Kerchove), Publications des facultés universitaires Saint-Louis, Bruxelles, 1987, p. 43, spéc. p. 45 : ainsi Bentham « condamnait la société de son temps à cause de son incapacité à satisfaire, d’une manière rentable ou optimale, les désirs qui caractérisent les êtres humains tels qu’ils sont » ; F. Terré, « Le droit et le bonheur », D, 2010, p. 27 ; V. P.-Y. Gautier, « Contre Bentham : l’inutile et le droit », RTD civ., 1957, p. 797 ; E. de Champs, « Utilitarisme et liberté. La pensée politique de Jeremy Bentham », Arch. Philo. Dr., 2015, T. 78, p. 221 et s.
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[37]
J. Bentham, Introduction aux principes de morale et de législation, trad. Centre Bentham, Paris, Vrin, p. 2011, p. 97 et s. ; P. Pettit, « Conséquentialisme », in M. Canto-Sperber, Dictionnaire d’éthique et de philosopgie du droit, PUF, 2003, T 1, p. 388 ; Ch. Salvat, L’utlilitarisme, La découverte, coll. Repères, 2020, p. 3 ; v. aussi M. Bozzo-Rey, E. Dardenne, « Introduction », in Deux siècles d’utilitarisme, op. cit., p. 19 et s. ; G. Hess, Éthiques de la nature, PUF, coll. Éthique et philosophie morale, 2013, p. 92 et s.
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[38]
V. par exemple : convention collective nationale de tourisme social et familial du 28 juin 1979, mise à jour du 10 octobre 1984 – Textes Attachés – Accord du 27 mai 2019 relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (v. le 1er alinéa de l’annexe 1, « Lexique » ; v. aussi le « lexique de la diversité » de « Lutte contre les discriminations et promotion de l’égalité en Franche-Comté » qui n’est pas un texte officiel dans le site du GIP-FTLV de l’académie de Besançon.
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[39]
V. D. Folscheid, Les grandes dates de la philosophie classique, moderne et contemporaine, Que sais-je ? coll. Repères, 1997, p. 84 : « l’utilitarisme de Stuart Mill » ; P.-Y. Gautier, « Contre Bentham : l’inutile et le droit », op. cit., Lire particulièrement le paragraphe 2 et s. ; C. Obadia, « L’action morale, ou l’idée d’une force de l’idée », Le philosophoire, Vrin, 2007, n° 29, p. 55.
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[40]
L’adhésion « symbolique », comme l’indique le terme « symbolique » (c’est-à-dire ce « [qui] n’a pas de valeur en soi, mais qui est significatif d’une intention », (v. Le petit Larousse 2009), est ici entendu comme l’adhésion qui se limite au symbole, en l’occurrence, par une signature. Elle ne confère qu’une force symbolique à l’instrument. Or, « affirmer qu’une norme ne possède qu’une force « symbolique » signifie généralement qu’elle est […] sans effet réel », P. Noreau, « De la force symbolique du droit », in La force normative. Naissance d’un concept, p. 140.
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[41]
E. Peskine, C. Wolmark, Droit du travail, 2021, 14e éd., Dalloz, 2020, p. 197
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[42]
A. Jeammaud, M. le Friand, A. Lyon-Caen, « L’ordonnancement des relations de travail », D. 1998, Chro. § 20.
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[43]
Ibid.
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[44]
V. Ph. Tourneau, L’éthique des affaires et du management au xxie siècle, D. Dunod, 2000, p. 59 ; v. S. Point, « La charte de la diversité, Regards sur le discours des entreprises signataires », op. cit., p. 62 et s.
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[45]
Ibid.
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[46]
S. Point, « La charte de la diversité, Regards sur le discours des entreprises signataires », p. 79 et s.
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[47]
Déclaration de l’Institut de Montaigne, pris dans M.-T. Lanquetin, « Discrimination, Construction du droit de la non-discrimination », Répertoire du droit du travail, n° 86, (janvier 2010).
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[48]
V. P. Tourneau, L’éthique des affaires et du management au xxie siècle, op. cit., p. 59 ; v. A. Veilleux et R. Bachand, « Droits et devoirs des investisseurs : existe-t-il un espace juridique transnational ? », Centre d’études internationales et mondialisation, 2001, accessible sur htttps://depot.erudit.org/id/000642dd, p. 6 ; circulaire DGT n° 2008/22 du 19 novembre 2008 relative aux chartes éthiques, dispositifs d’alerte professionnelle et au règlement intérieur, p. 11
1 Présentation de la charte. « La tendance contemporaine consiste à privilégier les engagements moraux adoptés volontairement par les professionnels » [1]. Cette tendance contemporaine a fourni le prétexte à l’élaboration de la charte de la diversité en entreprise. En effet, venant en complément du dispositif légal [2], cette charte est une formalisation de la morale proposée à tout employeur souhaitant agir en faveur de la diversité et dépasser ainsi le cadre légal et juridique de la lutte contre les discriminations [3]. Elle rassemble aujourd’hui plus de 4 000 organisations : entreprises, associations, acteurs de l’économie sociale et solidaire, établissements publics et collectivités locales [4]. Force est de constater qu’elle ne suscite pas tant de passion dans le débat doctrinal. Pourtant, l’analyse de la normativité de cette charte pourrait être nécessaire dès lors que deux facteurs sont pris en compte : en premier lieu, comme le chiffre le démontre, cette charte connaît un véritable succès en milieu entrepreneurial ; en second lieu, et surtout, elle constitue un bel échantillon du droit souple existant dans les relations employeurs-salariés, et de ce fait, une analyse contribuerait à mieux comprendre le phénomène de soft law courant dans ce type de rapport.
2 Avant de procéder à l’analyse de la charte de la diversité, il est loisible d’évacuer, d’emblée, un potentiel débat, celui relatif à la qualité de norme de cet instrument : a priori, une norme n’est jamais autant une norme que lorsqu’elle est obligatoire. D’ailleurs, notre imaginaire du droit conçoit souvent la norme comme un instrument nécessairement obligatoire [5]. Dès lors, aborder l’examen de la normativité de la charte de la diversité en entreprise, instrument de droit souple, reviendrait à s’engager dans une voie sans issue.
3 Pourtant, cette charte est bien une norme en tant qu’elle a vocation à servir de référence et de modèle de conduite [6].
4 En tant que norme, quel sens normatif convient-il de lui attribuer dans notre système normatif ? Quelle est sa puissance matérielle ? Comment se déploie sa force normative ? L’analyse de la charte de la diversité est une invitation à l’examen de ses propriétés normatives (I). Mais les seules propriétés ne suffiront pas pour saisir les différents versants de cette norme. Il conviendra de faire l’examen en profondeur de sa justification (II).
I. Propriétés normatives de la charte
5 Une force normative limitée. La force d’une norme – la force normative – tient notamment à la garantie que lui attribue le système juridique et à la manière dont elle est reçue par les destinataires [7].
6 La force reconnue à la charte de la diversité par le système juridique est très limitée. Cette charte est présentée dans les textes officiels comme un instrument qui n’a qu’« une valeur morale » [8], un outil dont il est simplement « souhaitable de soutenir la mise en œuvre » [9], cela, dans la mesure où elle véhicule « des valeurs et une éthique fortes » [10]. La Cour de cassation, qui peut statuer en droit et en fait depuis la loi de modernisation de la justice [11], ne fonde presque jamais sa décision sur cette charte [12]. En tout état de cause, pour les juges, la charte de la diversité « n’a pas de valeur contraignante en dehors des accords collectifs sur la diversité » [13]. Incontestablement, dans notre système juridique, cette norme fait partie de l’ensemble normatif et éclaté qui constitue la soft law que la doctrine française traduit par par une terminologie devenue courante en doctrine, à savoir « droit souple » [14], avec sa variété de déclinaisons linguistiques : « droit doux mou et flou » [15] ; « droit modeste » [16], « quasis-source » [17], « droit consultatif » [18], droit « à l’état gazeux » [19], etc.
7 La réception de la charte par le destinataire est tout aussi révélatrice de la limite de sa force. D’abord, en entrant l’expression « charte de la diversité en entreprise » dans la base de données de la jurisprudence du site du gouvernement legifrance, il n’existe aucun résultat. Sur les moteurs de recherche de Dalloz et de LexisNexis, nous n’en trouvons que quelques exemples d’énonciation dans un nombre relativement faible d’affaires en appel [20]. Ce qui semble reléguer l’invocation de cet instrument devant le juge à une dimension relativement exceptionnelle. Ensuite, un regard sur le discours des entreprises signataires avait révélé une négligence manifeste à propos des recommandations de la charte [21]. Ainsi, avait-on constaté que les entreprises signataires fournissaient que très peu d’informations d’actions, de pratiques et de résultats concernant l’intégration des minorités au sein de l’entreprise. Il avait été déduit de cette réception par les entreprises, une « effectivité contestable » de la charte [22]. Doit-on encore s’en étonner dans un domaine où « la diversité semble prioritairement jouer un rôle d’embellissement social » [23], la priorité de l’entreprise étant le bénéfice économique.
8 Comment expliquer cette force limitée de la charte de la diversité ? La réponse semble importante, même si la familiarité avec le droit souple en général, peut avoir le défaut de recouvrir de banalité les interrogations essentielles. Précisions que cette force limitée trouve son explication dans un mécanisme mis en lumière par les logiciens.
9 Une norme de l’ordre du juridiquement souhaitable. Le législateur, l’émetteur et le destinataire, afin de conférer à une norme une valeur, une portée ou une garantie normative, s’appuient généralement sur les modalités juridiques comme le font les logiciens [24]. Le droit compte au moins quatre modalités juridiques [25] : le juridiquement possible, c’est-à-dire ce qui peut être réalisé ou peut ne pas être réalisé ; le juridiquement impossible, à savoir ce qui ne peut (ne doit) pas se réaliser ; le juridiquement nécessaire, ce qui doit se réaliser ; enfin, le juridiquement souhaitable [26], il faut entendre par là, ce qui devrait se réaliser. Notons que le juridiquement souhaitable ne doit pas être confondu avec ce que la logique des normes appelait le contingent. Certes, les deux termes modaux ont en commun qu’ils désignent des évènements dont rien ne justifie la nécessité [27]. Néanmoins, une différence conceptuelle les oppose. La différence entre le juridiquement souhaitable et le contingent déontique réside dans le fait que le premier exprime ce qui est désirable, recherché. C’est un souhait exprimé, un espoir formulé. En revanche, à rebours du souhaitable, le contingent est, chez les logiciens, ce qui peut ne pas se produire [28]. L’aspect psychologique, c’est-à-dire le désire, le souhait, y est nul : seul l’éventualité de la réalisation de l’évènement est prise en compte.
10 Revenons-en à la charte. Ainsi, avant de lui attribuer une force, l’émetteur confronte sa volonté normative aux quatre termes modaux existants. Une fois la modalité définie – c’est-à-dire de savoir si la norme voulue est nécessaire, impossible, possible ou simplement souhaitable –, l’émetteur recherche son équipollent normatif parmi les quatre termes normatifs existants, à savoir l’obligation, l’interdiction, la permission et le facultatif [29]. La qualité de droit souple de la charte tient notamment à son contenu facultatif, lequel trouve assurément son fondement dans le fait qu’elle constitue, du point de vue de sa qualité modale, le juridiquement souhaitable : elle n’est pas une norme qui oblige, qui interdit ou qui permet, mais une norme qui ouvre une faculté, qui formule un souhait [30]. En effet, si les valeurs et l’éthique qu’elle met en avant ne sont pas, par nature, prohibée, cette norme n’est pas, pour autant, nécessaire. Cela, pour deux raisons, au moins : d’abord, elle n’est pas indispensable à la relation entre l’employeur et le salarié, c’est-à-dire que le contrat de travail pourrait exister et être parfaitement appliqué sans l’intervention de la charte de la diversité en entreprise ; ensuite, il existe déjà un dispositif légal et jurisprudentiel pour lutter contre toutes les formes de discriminations. Toutefois, bien que non nécessaire, elle reste souhaitable. En effet, dépasser le cadre légal et juridique de la lutte contre les discriminations est un idéal que les sociétés démocratiques contemporaines, la notre en particulier, souhaitent atteindre.
11 Qu’est-ce qui fonde la charte de la diversité en entreprise ?
II. Fondement philosophique de la charte
12 Utilitarisme. Le second point, après les propriétés, est celui de la justification de la charte de la diversité en entreprise. Qu’est-ce qui fonde la charte de la diversité en entreprise ? La question de la justification de la charte de la diversité ne peut être formulée comme pour la norme dure et obligatoire, à savoir qu’est-ce qui justifie sa croyance, son obéissance [31] ? L’obéissance à la charte n’est pas son objectif absolue sans laquelle elle perdrait sa raison d’être. La question de sa justification doit être portée sur un autre terrain, à savoir sur celui de l’intérêt.
13 Qu’est-ce qui justifie l’intérêt portée par les entreprises à la charte ?
14 En raison de sa qualité de droit souple, la réponse ne tient pas aux fondements habituels, c’est-à-dire au positivisme juridique, à l’idéalisme, au justnaturalisme [32] ou au constructivisme [33], mais, à une justification calquée sur l’utilitarisme. Nous insistons sur le terme « calquée ». Cela signifie qu’il ne s’agira pas ici de l’utilitarisme à proprement parler, mais d’une simple reproduction de certaines de ses particularités. Bentham, comme Austin, à rebours de notre approche du droit dans cette étude, associent l’utilirarisme à une conception stricte de la norme qui voit le souverain comme l’unique source du droit, et l’obligatorité, la seule force de la norme [34]. Ce qu’il convient de prendre dans l’utilitarisme et qu’il est loisible d’introduire dans notre analyse, c’est l’idée principale que ce mot sert à exprimer. Cette idée est formulée par Jeremy Bentham : il s’agit du principe de l’utilité visant « le plus grand bonheur du plus grand nombre » [35]. Le terme « utile » désigne dès lors ce qui contribue à maximiser le bien-être d’une communauté [36]. Au nombre des caractéristiques qui définissent cette théorie, existe le conséquentialisme. Selon celui-ci, l’utilitarisme s’intéresse aux conséquences positives de l’acte et à la promotion de valeurs [37]. Ainsi, seules les conséquences potentielles ou probables qu’un acte peut entraîner doivent être prises en compte. L’évaluation d’une norme ou d’un acte est faite à partir de ses conséquences.
15 Pour ce qui est de la charte de la diversité en entreprise, l’utilité concerne aussi bien les conséquences des propositions de la charte, c’est-à-dire la norme elle-même, que celle de l’engagement pris par le destinataire, à savoir l’acte. Cette utilité est souvent morale. La charte participe à la lutte contre la discrimination. Elle favorise notamment la pédagogie et participe ainsi au recul des mentalités discriminatoires. L’utilité de la charte peut aussi être moralement neutre. C’est le cas lorsque le glossaire de la charte sert de référence définitionnelle à un texte officiel [38].
16 Critique sur la base de l’utilitarisme. L’utilitarisme a souvent fait l’objet de critiques. Notamment, on lui reproche parfois de fondre dans l’égoïsme [39]. Sur la base de cette remarque, l’engagement de l’employeur est fortement critiquable.
17 Lorsque, par une déclaration signée, l’employeur fait connaître son attachement moral au contenu de la charte, il proclame sa promesse de tout mettre en œuvre pour suivre les indications que celle-ci contient. Il s’agit d’une adhésion symbolique [40]. Ce type d’engagement est très proche de celle que certains auteurs nomment « engagements unilatéraux proclamés » [41] et pas très éloignés des « règles patronales innommées » [42]. En ce sens que de tels engagements « naissent simplement de l’affirmation, par l’employeur, de sa volonté d’accorder un avantage à ses salariés » [43]. Si cette affirmation ne garantit pas l’exécution, elle donne, néanmoins, lieu à des avantages pour l’employeur. L’avantage économique peut alors être considérable si bien qu’il est possible de douter de la dimension purement désintéressée de l’adhésion à cette norme. En effet, la signature de cette charte permettra à son auteur de se doter d’un avatar de société responsable [44], et donc d’attirer d’éventuels consommateurs et partenaires économiques. Afficher une certaine éthique dans le monde des affaires peut être d’un atout pour l’image d’une société [45], et même pour sa légitimité [46]. Lorsqu’une entreprise adhère à une telle charte à valeur purement morale, elle réalise en même temps une politique de communication vis-à-vis des éventuels investisseurs ou clients. Son adhésion à la norme « contribue […] à la qualité de ses relations sociales. Elle peut avoir un effet positif sur l’image de l’entreprise vis-à-vis de ses clients, de ses prestataires extérieurs et de ses consommateurs, en France et dans le reste du monde » [47]. L’adhésion à la charte de la diversité en entreprise produirait de la valeur ajoutée à l’employeur : assurant un avantage concurrentiel, il peut être un outil stratégique de premier ordre [48].
Mots-clés éditeurs : charte, charte de la diversité, discimination, fondement dogmatique du droit, relations employeurs-employé, utilitarisme juridique
Date de mise en ligne : 12/09/2024
https://doi.org/10.3917/rjj.191.0077