Article de revue

Le Président de la République par intérim dans le nouveau constitutionnalisme africain

Pages 439 à 474

Citer cet article


  • Momo, C.-F.
  • et Tuekam Tatchum, C.
(2021). Le Président de la République par intérim dans le nouveau constitutionnalisme africain. Revue de la recherche juridique, 439-474. https://doi.org/10.3917/rjj.191.0439.

  • Momo, Claude F..
  • et al.
« Le Président de la République par intérim dans le nouveau constitutionnalisme africain ». Revue de la recherche juridique, 2021/1, 2021. p.439-474. CAIRN.INFO, droit.cairn.info/revue-de-la-recherche-juridique-2021-1-page-439?lang=fr.

  • MOMO, Claude F.
  • et TUEKAM TATCHUM, Charles,
2021. Le Président de la République par intérim dans le nouveau constitutionnalisme africain. Revue de la recherche juridique, 2021/1, p.439-474. DOI : 10.3917/rjj.191.0439. URL : https://droit.cairn.info/revue-de-la-recherche-juridique-2021-1-page-439?lang=fr.

https://doi.org/10.3917/rjj.191.0439


Notes

  • [1]
    N. Machiavel, Discours sur la première décade de Tite-Live, coll. « 10/18 », 1962, p. 149.
  • [2]
    V. E. Kenfack Temfack, « La vacance de la présidence de la république en droit constitutionnel camerounais », Revue électronique Afrilex, Université de Bordeaux-IV, 30p ; C. Tuekam Tatchum, « Réflexion sur le régime juridique de la vacance du pouvoir présidentiel en Afrique francophone : étude à partir de l’exemple du Cameroun », in Mosaïque, Revue Panafricaine des Sciences Juridiques et Comparés, n° 009, 2015, p. 21-67
  • [3]
    V. J. B. Bossuet, Politique tirée des propres paroles de l’écriture sainte : à Monseigneur le Dauphin, ouvrage posthume, Creative Media Parthners, LLC, 9 août 2018, 366p
  • [4]
    On garde encore les souvenirs récents de la République Centrafricaine où, en 2013, le Président François Bozize a été renversé à la suite d’un coup d’État avant l’échéance de son mandat. On ne saurait oublier les cas de la Tunisie, du Burkina Faso, de l’Algérie et du Mali où les Présidents Ben Ali en 2011, Compaore en 2014, Bouteflika en 2019 et Ibrahim Boubacar Keita en 2020 respectivement, ont de façon spectaculaire été contraints à la démission sous l’impulsion d’une révolution populaire souvent soutenue par l’armée comme au Burkina et au Mali. La rupture de l’ordre constitutionnel qui s’en est suivie contraste avec la situation au Gabon, au Togo et en Tunisie qui ont également vécus une période de transition au sommet de l’État avec le décès successif des Présidents Omar Bongo Ondimba en 2009 et Gnassingbe Eyadema en 2005 et Beji Caid Essebsi en 2019.
  • [5]
    Lire en ce sens, Patrick Edgard Abane Engolo, « L’empêchement définitif du Président de la République en droit camerounais », RADP, n° 1, Vol.1, 2012, p. 187 et ss. ; A. Saillar, « L’empêchement du chef de l’État dans les Constitutions des États membres de l’union européenne a- t-il un caractère politique ? », LPA, n° 126, 2001, p. 13 ; J. M. Bikoro, « Réflexions sur un tabou du constitutionnalisme africain : la santé du Président de la République », Revue électronique Afrilex, Université de Bordeaux-IV, 32p
  • [6]
    C. Tuekam Tatchum, L’intérim de Président de la République dans le nouveau constitutionnalisme des États d’Afrique d’expression française, Thèse de Doctorat/PhD en Droit Public, Université de Dschang, 2017, 513 p.
  • [7]
    J. M. Bipoun-Woum, « Les grands axes de la politique africaine », Présence Africaine, n° spécial intitulé « Réflexions sur la première décennie des indépendances en Afrique noire », 1970, p. 1 cité par M. Kamto, « Le dauphin constitutionnel dans les régimes politiques africains (les cas du Cameroun et du Sénégal) », Penant, 1983, p. 256-283, spéc., p. 281.
  • [8]
    M. Troper, « Le concept de constitutionnalisme et la théorie moderne de l’État », in T. Marshall (dir.), Théorie et pratique du gouvernement constitutionnel : la France et les États-Unis, La Garenne Colombes, 1992, p. 35.
  • [9]
    F. Meledje Djedjro, « Principe majoritaire et démocratie en Afrique », RID, n° 39, 2008, p. 12 ; F. J. Aivo, « Crise de la normativité des Constitutions en Afrique », RDP, 2012, n° 1, p. 141-170 ; P.-F. Gonidec, « À quoi servent les Constitutions africaines ? Réflexion sur le constitutionnalisme africain », RJPIC, octobre-décembre 1988, n° 4, p. 849.
  • [10]
    P. Pactet, « Réflexions sur le droit constitutionnel et son enseignement », RDP 2010-1, p. 155 ; J. Chevallier, « Science du droit et science du politique, de l’opposition à la complémentarité », in Droit et politique, Puf, 1993, p. 251 et s.
  • [11]
    V. « Le droit politique face à la Cinquième République », in Jus Politicum – Revue de droit politique, n° 24, mai 2020, 502p
  • [12]
    Lire avec intérêt sur la question, M. Kamto, « Le dauphin constitutionnel dans les régimes politiques africains (les cas du Cameroun et du Sénégal) », article précité, p. 256-283 ; L. Sindjoun, « Le Président de la République au Cameroun (1982-1996) : Les acteurs et leur rôle dans le jeu politique », CEAN, Institut d’Études Politiques de Bordeaux, 1996, p. 3-52 ; J. Njoya, « Succession constitutionnelle en Afrique, idée républicaine et retour au dauphinat : parenté et politique en imbrication », RASJ, n° 1, vol.7, 2010, p. 201-218, spéc., p. 209 et ss.
  • [13]
    V. S.-F. Sobze, « La suppléance du Président de la République en Afrique francophone », RRJ, n° 2, 2019, p. 857 et ss.
  • [14]
    H. Maisl, Recherches sur la notion de délégation de compétences en Droit Public, Thèse de doctorat en Droit Public, Université de Paris-2, 1972, p. 115. ; C. Dumont, « Les délégations », in Association française de droit administratif (dir.), La compétence, Paris, Litec, 2008, p. 220.
  • [15]
    El Hadj Mbodj, Le succession du Chef de l’État en droit constitutionnel africain (Analyse juridique et impact politique), thèse de doctorat d’État, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Faculté des Sciences Juridiques et Économiques, 1991, p. 63-82
  • [16]
    F.-J. Aivo, « Le statut constitutionnel du Président élu en Afrique noire francophone », Afrilex, janvier 2019, p. 1-39
  • [17]
    C’au Burundi après la mort du Président Kurundiza comme un intérim. L’investiture de son successeur Evariste Ndayechimiye, n’avait aucune vocation à préparer une transition après constat de la vacance du pouvoir. D’où l’impossibilité d’appliquer les dispositions sur l’intérim présidentiel.
  • [18]
    V. A. Essono Ovono, « Armée et démocratie en Afrique, une relation ambivalente à normaliser », AC, 2012/2, n° 242, p. 120 à 121 ; J.-C. Tcheuwa, « L’Union africaine et les changements anticonstitutionnels de gouvernement », RRJ Droit Prospectif 2009, n° 2, p. 995 à 1022 ; C. Thiriot, « La place des militaires dans les régimes post-transition d’Afrique subsaharienne : la difficile resectorisation », RIPC, 2008/1, vol. 15, p. 15 à 34 ; B. Gueye, « Les coups d’État en Afrique entre légalité et légitimité », Droit sénégalais 2010, n° 9, p. 259 à 277. ; A. Soma, « réflexion sur le changement insurrectionnel au Burkina Faso », CAMES, 2015, n° 001, p. 3 à 9 ; R. Ben Achour et S. Ben Achour, « La transition démocratique en Tunisie : entre légalité constitutionnelle et légitimité révolutionnaire », RFDC, 2012/4, n° 92, p. 715 à 732. ; C. Tuekam Tatchum, « Les chartes de transition dans l’ordre constitutionnel des États d’Afrique noire francophone : étude à partir des exemples du Burkina Faso et de la république centrafricaine », CAMES, 2016, n° 001, p. 25 à 50. ; F. J. Aivo, « Crise de la normativité des Constitutions en Afrique », RDP, 2012, n° 1, p. 141 à 170 ;
  • [19]
    Lire sur la question L. Dubouis, « Le régime présidentiel dans les nouvelles constitutions des États africains d’expression française », Penant, n° 691, avril-mai 1962, p. 218-248 ; T. Ondo, « Splendeurs et misères du parlementarisme en Afrique noire francophone », Participation au congrès CIHAE, 2006, p. 969-982, consultable sur le site http://www.droitconstitutionnel.org, consulté le 2 mai 2020
  • [20]
    G. Pambou Tchivounda, « Essai de synthèse sur le Premier ministre africain », RJPIC Juillet-septembre 1979, p. 259 et ss.
  • [21]
    M. Kamto, « Le dauphin constitutionnel… », op. cit., p. 260
  • [22]
    O. Togolo, « Le Premier Ministre, chef du gouvernement : les arguments d’une polémique autour de la fonction », RASJ, Volume 6, n° 1, 2009, p. 341-361, spéc., p. 345.
  • [23]
    V. G. Moyen, « L’exécutif dans le nouveau constitutionnalisme africain : le cas du Congo, du Bénin et du Togo », in Annales de l’Université Marien Ngouabi, 2009, 10 (3), p. 40-62 ; I. Abiabag, « Réflexions sur la déconcentration de l’exécutif camerounais après les révisions constitutionnelles de 9 juin 1975 et 29 juin 1979 », in l’Afrique Juridique, Revue Internationale de droit et jurisprudence africains, n° 2 juillet-septembre 1980, p. 21-27 ; I. M. Fall, Le pouvoir exécutif dans le constitutionnalisme des États d’Afrique, Paris, L’Harmattan, 2008, 310p.
  • [24]
    A. D. Olinga, La Constitution de la République du Cameroun, Presses de l’UCAC, 2006, p. 91.
  • [25]
    Les Professeurs Kamto et Mbome l’avaient d’ailleurs relevé en leur temps, suite à leurs commentaires sur la réforme constitutionnelle du 9 juin 1979 au Cameroun. À ce titre, lire F. X. Mbome, « Réflexions sur la réforme constitutionnelle du 9 juin 1979 au Cameroun », Penant, 1981, p. 34-47 ; M. Kamto, Pouvoir et Droit en Afrique noire. Essai sur les fondements du constitutionnalisme dans les États d’Afrique noire Francophone, op. cit., p. 436 et ss.
  • [26]
    J. Robert, « S’il y avait un Vice-président », Le Monde, 11 avril 1974.
  • [27]
    Lire à ce sujet, C. Debbasch, J. Bourdon, J.-M. Pontier et J.-Cl. Ricci, La Ve République, Paris, Economica, 1985, p. 277.
  • [28]
    M. de Guillenchmidt, Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris, Economica, 2005, p. 318.
  • [29]
    Article 36 de la Constitution du 25 février 1992.
  • [30]
    Article 42 de la loi fondamentale du Niger du 18 juillet 1999
  • [31]
    Article 43 de la Constitution burkinabé du 2 mars 1991
  • [32]
    D. G. Lavroff, op. cit., p. 457.
  • [33]
    Lire à ce titre, C. Debbasch, J. Bourdon, J. M. Pontier et J. Cl. Ricci, La Ve République, op. cit., p. 275.
  • [34]
    Constitution camerounaise du 18 janvier 1996 en son article 6(4).
  • [35]
    Constitution gabonaise du 26 mars 1991 en son article 13.
  • [36]
    Cette réforme instaure un triumvirat composé des deux Présidents des Assemblées parlementaires et du Ministre de la défense pour assurer la gestion de l’État en cas de vacance du pouvoir.
  • [37]
    Article 39 de la Constitution sénégalaise du 22 janvier 2001.
  • [38]
    Article 76 de la Constitution tchadienne du 31 mars 1996
  • [39]
    J. Mouangue Kobila, « Peut-on parler d’un reflux du constitutionnalisme au Cameroun ? », RASJP, vol.6, n° 1, 2009, p. 271
  • [40]
    Lire à ce sujet « Le bicaméralisme Afrique et dans le monde arabe. Forum des Sénats et des secondes chambres d’Afrique et du monde arabe », Document du Sénat français, février 2001, http://www.sénat.fr/sénatsdumonde/bicamafrique2001, consulté le 9 février 2015, p. 4.
  • [41]
    C. Keutcha Tchapnga, « Droit constitutionnel et conflits politiques dans les États francophones d’Afrique noire », RFDC, 2005/3, n° 63, p. 462.
  • [42]
    J. Gicquel, « Le présidentialisme négro-africain. L’exemple camerounais », in Le pouvoir, Mélanges offert à G. Burdeau, Paris, LGDJ, 1977, p. 542.
  • [43]
    J. Mouangue Kobila, op. cit., p. 298.
  • [44]
    J. Jeanneney, Discours de remerciement au Sénat français, 8 juin 1932.
  • [45]
    Idem.
  • [46]
    C. Le Touze, L’intérim du Président de la République sous la Ve République : le rôle du Sénat et du Gouvernement pendant la vacance ou l’empêchement, thèse de doctorat d’État en droit, Université de Paris 2, 1980, p. 414.
  • [47]
    A. Poher, Discours sur le centenaire de la République, 1970.
  • [48]
    Article 20 alinéa 2 de la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996.
  • [49]
    S. Manson, « De la présidence des Assemblées délibérantes par leur doyen d’âge », RDP, n° 2, p. 6.
  • [50]
    El Hadj Mbodj, Le succession du Chef de l’État en droit constitutionnel africain (Analyse juridique et impact politique), thèse précitée p. 271
  • [51]
    F. Bouyssou, « L’introuvable notion d’affaires courantes : l’activité des gouvernements démissionnaires sous la quatrième République », RFSP, n° 4, Volume 20, 1970, p. 645-680, spéc., p. 646.
  • [52]
    CE, Ass, 4 février 1952, Syndicat régional des quotidiens d’Algérie, S., 1952, III, p. 49, conclusions Delvolve.
  • [53]
    F. Delperee, « Le Roi est dans son rôle », Archives, RTBF, 2010, p. 4.
  • [54]
    Journal Officiel, Débats parlementaires, Conseil de la république, 1958, p. 243.
  • [55]
    C. Le Touze, L’intérim du Président de la République sous la Ve République : le rôle du Sénat et du Gouvernement pendant la vacance ou l’empêchement, op. cit., p. 272.
  • [56]
    Idem, p. 274.
  • [57]
    V. F. Moderne, Réviser la Constitution. Analyse comparative d’un concept indéterminé, Paris, Dalloz, 2006, p. 40 ; M. Prouzet, « Les procédures de révision constitutionnelle », Les institutions constitutionnelles des États d’Afrique francophone, Paris, Economica, 1979, p. 286. ; F. D. Meledje Djedjro, « La révision des constitutions dans les États africains francophones : Esquisse de bilan », RDP, 1989, n° 1, p. 112. E. Lekene Donfack, « La révision des constitutions en Afrique », RJPIC, n° 1, janvier-mars 1989, p. 55. J.-L. Atangana-Amougou, « Les révisions constitutionnelles dans le nouveau constitutionnalisme africain », Politeia, n° 7, Printemps 2005, p. 620.
  • [58]
    M. Calamo Specchia, « Les limites à la révision de le constitution en France et perspectives comparées », VII Congrès Français de Droit Constitutionnel, 50° anniversaire de la Constitution du 4 octobre 1958, Paris - 25, 26 et 27 septembre 2008, Atelier n° 3 – Constitution et pouvoir constituant, p. 14.
  • [59]
    On se souvient que le 6 février 2005, à la suite du décès du Président Gnassingbe Eyadema, les députés togolais procédèrent à la modification de deux dispositions fondamentales (Il s’agit en l’occurrence des articles 65 et 144 de la Constitution du 27 septembre 1992 modifiée le 31 décembre 2002. Le premier organisait la vacance de la Présidence de la République. Le second portait sur l’interdiction de procéder à une révision de la Constitution en période d’intérim, de vacance ou d’atteinte à l’intégrité du territoire.) de la Constitution adoptée quelques années seulement auparavant (Adoptée par référendum le 27 septembre 1992, la Constitution togolaise venait de subir une modification conséquente le 31 décembre 2002 par la loi n° 2002-029). Cette révision avait pour conséquence directe d’empêcher l’intérimaire constitutionnel légitime, M. Fambare Natchaba Ouattara, d’assurer l’intérim qui lui revient de droit. Par la même occasion, elle permet à M. Faure Eyadema, fils du Président défunt, d’accéder à la magistrature suprême. Lire R. Adjovi, « Le Togo : un changement anticonstitutionnel savant et un nouveau test pour l’Union africaine ». Actualité et Droit International, février 2005. http://www.ridi.org/adi, 8 pages, consulté le 23 août 2020
  • [60]
    M. F.-R. Stefanini, « Le référendum et la protection des droits fondamentaux », RFDC, 2003/1 n° 53, p. 75.
  • [61]
    Cette Constitution interdit au Président par intérim d’appliquer l’article 38 qui dispose que « le Président de la République nomme le Premier Ministre. Il met fin à ses fonctions sur présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement. Sur proposition du Premier Ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions ».
  • [62]
    « Le Président de la République par intérim – le Président du Sénat ou son suppléant - ne peut modifier ni la Constitution, ni la composition du Gouvernement. Il ne peut recourir au référendum. Il ne peut être candidat à l’élection organisée pour la Présidence de la République. Toutefois, en cas de nécessité liée à l’organisation de l’élection présidentielle, le Président de la République par intérim peut, après consultation du Président du Conseil constitutionnel, modifier la composition du Gouvernement ».
  • [63]
    Lire le commentaire de la Constitution béninoise du 11 décembre 1990, Esprit, lettre, interprétation et pratique de la Constitution par le Bénin et ses institutions, Fondation Konrad Adenauer, Cotonou, juillet 2009, 320 pages.
  • [64]
    J. Gicquel, op. cit., p. 720.
  • [65]
    El Hadj Mbodj, Thèse précitée, p. 281.
  • [66]
    Idem.
  • [67]
    À titre illustratif, Au Mali, l’article 36 de la Constitution dispose que « l’élection du nouveau Président a lieu vingt et un jour au moins et quarante jours au plus après constatation officielle de la vacance ou du caractère définitif de l’empêchement ». L’article 37, quant à lui, précise que « le Président élu entre en fonction quinze jours après la proclamation officielle des résultats […] ». Au Niger, il est procédé à de nouvelles élections présidentielles quarante-cinq (45) jours au moins et quatre-vingt-dix (90) jours au plus après l’ouverture de la vacance, conformément à l’article 42 de la Constitution. « Si la présidence est vacante, précise l’article 31 de la Constitution sénégalaise, […] le scrutin aura lieu dans les soixante jours au moins et quatre-vingt-dix jours au plus, après la constatation de la vacance par le Conseil constitutionnel ». Selon l’article 76 de la Constitution tchadienne, en cas de vacance de la Présidence de la République, il est procédé à de nouvelles élections présidentielles quarante-cinq (45) jours au moins et quatre-vingt-dix (90) jours au plus après l’ouverture de la vacance. Au Bénin, l’article 50 de la Constitution énonce que « l’élection du nouveau Président de la République a lieu trente jours au moins et quarante jours au plus après la déclaration du caractère définitif de la vacance ». Au Cameroun, depuis la révision constitutionnelle de 2008, la durée de l’intérim n’est plus de 20 jours au moins et 40 jours au plus. L’article 6(4) nouveau dispose qu’« en cas de vacance à la Présidence de la République […], le scrutin pour l’élection du nouveau Président de la République doit impérativement avoir lieu vingt (20) jours au moins et cent vingt (120) jours au plus après l’ouverture de la vacance ». Au Togo, le Gouvernement convoque le corps électoral dans les soixante jours de l’ouverture de la vacance pour l’élection d’un nouveau Président de la République pour une période de cinq ans, selon les prescriptions de l’article 65 de la Constitution. L’article 13 de la Constitution gabonaise prévoit, quant à lui, qu’« en cas de vacance ou lorsque l’empêchement est déclaré définitif par la Cour constitutionnelle, le scrutin pour l’élection du nouveau Président a lieu, sauf cas de force majeure constatée par la Cour constitutionnelle, trente jours au moins et quarante-cinq jours au plus après l’ouverture de la vacance ou de la déclaration du caractère définitif de l’empêchement ».
  • [68]
    A. D. Olinga, « Aspects juridiques de la « succession » à la tête de l’État au Cameroun », in Dossier sur « Une succession démocratique est-elle impossible au Cameroun ? - Alternance politique », juillet 2010, p. 13.
  • [69]
    Idem.
  • [70]
    I. D. Salami, « Le chef d’État de transition en Afrique », RBSP, Université d’Abomey-Calavi, vol 1, n° 1, mai 2017, p. 41
  • [71]
    Idem
  • [72]
    A. Kpodar, « Bilan sur un demi-siècle de constitutionnalisme en Afrique noire francophone », Afrilex janv. 2013, p. 9, en ligne sur http://afrilex.u-bordeaux4.fr/bilan-surun-demi-siecle-de.html.
  • [73]
    V. D. G. Lavroff, « Le droit saisi par la politique : l’instabilité de la norme constitutionnelle sous la Ve République », Politeia, n° 25, 2014, p. 23-46 ; contrairement au Doyen Favoreu qui développait la thèse contraire, L. Favoreu, La politique saisie par le droit, Paris, Economica, 1988.
  • [74]
    F. J. Aivo, « Crise de la normativité des Constitutions en Afrique », RDP, 2012, n° 1, p. 141-170
  • [75]
    V. sur la question A. Essono Ovono, « Armée et démocratie en Afrique, une relation ambivalente à normaliser », AC 2012/2, n° 242, p. 120 à 121 ; J.-C. Tcheuwa, « L’Union africaine et les changements anticonstitutionnels de gouvernement », RRJ Droit Prospectif 2009, n° 2, p. 995 à 1022 ; C. Thiriot, « La place des militaires dans les régimes post-transition d’Afrique subsaharienne : la difficile resectorisation », RIPC 2008/1, vol. 15, p. 15 à 34 ; B. Gueye, « Les coups d’État en Afrique entre légalité et légitimité », Droit sénégalais 2010, n° 9, p. 259 à 277.
  • [76]
    V. A. Soma, « Réflexion sur le changement insurrectionnel au Burkina Faso », Cames, 2015, n° 001, p. 3 à 9 ; R. Ben Achour et S. Ben Achour, « La transition démocratique en Tunisie : entre légalité constitutionnelle et légitimité révolutionnaire », RFDC, 2012/4, n° 92, p. 715 à 732. ; J. M. Bikoro, « Le droit de résistance à l’oppression dans le nouveau constitutionnalisme africain », Revue Constitution et Consolidation de l’état de droit, de la démocratie et des libertés fondamentales en Afrique, 2020, n° 2 et 3, 52p
  • [77]
    El Hadj Mbodj, « La constitution de transition et la résolution des conflits en Afrique. L’exemple de la république Démocratique du Congo », RDP 2010, n° 2, p. 444 et ss. ; M. Zaki, « Petites constitutions et droit transitoire en Afrique », RDP 2012, n° 6, p. 1667 à 1696 ; C. Tuekam Tatchum, « Les chartes de transition dans l’ordre constitutionnel des États d’Afrique noire francophone : étude à partir des exemples du Burkina Faso et de la république centrafricaine », Cames 2016, n° 001, p. 25 à 50.
  • [78]
    H. Kelsen, Théorie pure du droit, trad. de la 2e éd. par Eisenmann C., 1999, LGDJ, La pensée juridique, p. 193
  • [79]
    G. Timsit, « L’ordre juridique comme métaphore », Droits, 2001/1, n° 33, p. 3.
  • [80]
    Idem
  • [81]
    R. Carre De Malberg, Confrontation de la théorie de la formation du droit par degrés avec les idées et les institutions consacrées par le droit positif français relativement à sa formation, Sirey, Paris, 1933, p. 2.
  • [82]
    V. C. Tuekam Tatchum, « Les chartes de transition dans l’ordre constitutionnel des États d’Afrique noire francophone : étude a partir des exemples du Burkina Faso et de la république centrafricaine », CAMES/SJP, n° 001/2016, p. 25-50
  • [83]
    V. C. Tuekam Tatchum, « La normativité des actes de suspension de la constitution dans les États d’Afrique francophone : les cas de la Tunisie, du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, et de la République Centrafricaine », RDP, n° 2, 2018, p. 576-584
  • [84]
    A. Soma, « Réflexion sur le changement insurrectionnel au Burkina Faso », CAMES, Science Juridique et Politique, n° 001, 2015, p. 9
  • [85]
    Ch. Charbot, « Le transition constitutionnelle en France », Ve Séminaire franco-japonais de Droit public, Colmar-Lyon, 4-10 septembre 2002, in La Constitution et le Temps, ed. L’Hermès, Lyon, 2003, p. 95
  • [86]
    R. Carre De Malberg, Contribution à la théorie générale de l’État, Paris, Sirey, 1922, p. 497.
  • [87]
    V. A. Ross, « Le problème des sources du droit à la lumière d’une théorie réaliste du droit », in A. Ross, Introduction à l’empirisme juridique, trad. Par Éric Millard et Elsa Matzner et présentation par Éric Millard, Paris, LGDJ, 2004
  • [88]
    I. D. Salami, « Le chef d’État de transition en Afrique », op. cit., p. 23
  • [89]
    Idem, p. 28
  • [90]
    V. J.-L. Engoutou, « Le compromis constitutionnel dans les États d’Afrique noire francophone », RFDC, 2020/1, n° 121, p. 141-165
  • [91]
    V. A. Ondoua, « L’internationalisation des constitutions en Afrique subsaharienne francophone et la protection des droits fondamentaux », RTDH, n° 98, 2014, p. 436-457 ; L. Delbez, « Le concept d’internationalisation », RGDIP, 1967, p. 6. ; M. Virally, « Sur un pont aux ânes : les rapports entre droit international et droits internes », in Mélanges offerts à H. Rolin, Paris, Pedone, 1964, p. 487-505 ; H. Tourard, L’internationalisation des Constitutions nationales, Paris, LGDJ, coll. Bibliothèque constitutionnelle et de science politique, t. 96, 2000, p. 5.
  • [92]
    R. Marchal, « Premières leçons d’une « drôle » de transition en République centrafricaine », Politiques africaines, n° 139, octobre 2015, p. 123 et s. ; C. Salcedo, La transition démocratique sud-africaine, Paris, LGDJ, Fondation Varenne, 2011, p. 11 et s.
  • [93]
    L’article 3 qui dispose clairement que : « tout candidat aux fonctions de Président de la transition doit remplir les conditions suivantes : être une personnalité civile ; être burkinabè de naissance ; être âgé de 35 ans au moins et 75 ans au plus ; être compétent ; être intègre (être de bonne moralité) ; être impartial ; être une personnalité de notoriété publique ; n’avoir jamais fait l’objet d’une condamnation ou d’une poursuite judiciaire pour crime ; être reconnu pour son engagement dans la défense des intérêts nationaux ; avoir une connaissance du fonctionnement des institutions et une expérience de leur gestion ; n’avoir pas soutenu le projet de révision de l’article 37 de la constitution ; n’être affilié à aucun parti politique. Il ne saurait être une personne des forces de défense et de sécurité en activité, en disponibilité ou à la retraite ». L’article 7 quant à lui est assez révélateur des exigences recherchées pour désigner le Chef de l’État de la transition. Il énonce clairement que : « la désignation du Président de la transition se fait sur la base des critères ci-après : le caractère consensuel de la personnalité au niveau national ; la capacité à conduire une nation et à gérer des situations de crise ; la capacité à conduire avec neutralité et objectivité les élections présidentielles et législatives ».
  • [94]
    Selon l’article 23 de la Charte constitutionnelle de transition : « Le Chef de l’État de la Transition est élu par le Conseil National de Transition pour la durée de la transition ».
  • [95]
    Au Burkina Faso, outre Michel Kafando, l’ex-ministre Joséphine Ouédraogo et le journaliste Cherif Sy, ont été les deux autres candidats auditionnés par le collège de désignation, un organe de 23 membres dans lequel les civils étaient majoritaires.
  • [96]
    Cf. la revue Droits, numéro « La représentation », PUF, 1987, not. O. Beaud à propos de C. Schmitt, p. 11 et s. ; J. Leca, « Représentation », in O. Duhamel, Y. Mény (dir.), Dictionnaire constitutionnel, Paris, PUF, 1992, p. 914. ; F. D’arcy (dir.), La représentation, Paris, Economica, coll. Politique comparée, 1985, p. 34. ; P. Brunet, Vouloir pour la nation. Le concept de représentation dans la théorie de l’État, Paris Bruxelles-Rouen, LGDJ-Bruylant-Publications de l’Université de Rouen, 2004, p. 131.
  • [97]
    I. D. Salami, « Le chef de l’État de transition en Afrique », article précité, p. 33
  • [98]
    Article 3 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789.
  • [99]
    A. Aka Lamarche, « L’évolution du régime représentatif dans les États d’Afrique noire francophone », Jurisdoctoria, n° 9, 2013, 35p
  • [100]
    V. B. Sadry, Bilan et perspectives de la démocratie représentative, Thèse de Doctorat en Droit Public, Université de Limoges, 2007, 584p
  • [101]
    E. Maulin, « Démocratie et représentation dans la pensée de Carré de Malberg », Droits, 1995, n° 22, p. 133. ; P. Rosanvallon, Le peuple introuvable. Histoire de la représentation démocratique en France, Paris, Gallimard, coll. Bibliothèque des Histoires, 1998, p. 82.
  • [102]
    D. Turpin, « Critique de la représentation », Pouvoirs, n° 7, 1978, p. 9
  • [103]
    B. Mathieu, « La crise de la démocratie représentative : constat et éléments d’explication », Communication à la Table ronde internationale - Constitution, démocratie et élections, 15-16 mai 2015 -Université de Bucarest, in Revue Constitution, 2015, p. 317 et ss
  • [104]
    M.-A. Cohendet, « Une crise de la représentation politique ? », in Cités, 2004/2, n° 18, p. 43
  • [105]
    C. Schmitt, Political Theology, 1985, Chicago, University of Chicago Press, p. 15.
  • [106]
    J.-F. Robinet, « L’état selon Carl Schmitt », Philopsis 24 août 2016, p. 13, en ligne sur http://www.philopsis.fr/img/pdf/l_etat_selon_carl_schmitt-jfrobinet.pdf.
  • [107]
    O. Beaud, « Le juriste engagé », préface à C. Schmitt, Théorie de la Constitution, 1993, PUF, p. 36.
  • [108]
    C. Schmitt, Political Theology, op. cit., p. 14.
  • [109]
    C. Schmitt, La dictature, Seuil, Paris, 2000, p. 30.
  • [110]
    Dans le préambule du Décret-loi n° 2011-14 du 23 mars 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics en Tunisie, on pouvait lire ce qui suit : « Considérant que le peuple a exprimé au cours de la révolution du 14 janvier 2011 sa volonté d’exercer sa pleine souveraineté dans le cadre d’une nouvelle constitution ; Considérant que la situation actuelle de l’État, après la vacance définitive de la Présidence de la République le 14 janvier 2011, telle que constatée par le conseil constitutionnel dans sa déclaration publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne en date du 15 janvier 2011, ne permet plus le fonctionnement régulier des pouvoirs publics, et que la pleine application des dispositions de la constitution est devenue impossible ». L’article 2 du même texte disposera par la suite que « Sont dissous, en vertu du présent décret-loi, les conseils suivants : la chambre des députés, la chambre des conseillers, le conseil économique et social, le conseil constitutionnel ». Dans le même sens, la loi n° 13.001 portant charte constitutionnelle de transition en République Centrafricaine disposait : « Considérant le changement politique du 24 mars 2013 qui a entraîné la suspension de la Constitution du 27 décembre 2004 et la dissolution des Institutions Républicaines ». L’acte fondamental n° 001/CNSP du 24 août 2020 adopté par le Comité National pour le Salut du Peuple énonce ce qui suit : « considérant la dissolution de l’Assemblée Nationale ; considérant la démission du gouvernement […] ». La Charte de la transition burkinabè du 13 novembre 2014 évoque quant à elle « l’urgence de doter le Burkina Faso d’organes de transition afin de combler le vide institutionnel dans la conduite des affaires publiques ».
  • [111]
    Article 33 : Le Président du Comité incarne l’unité nationale. Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire, du respect des traités et accords internationaux auxquels le Mali est partie. Il veille au fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi qu’à la continuité de l’État. Article 34 : Le Président du Comité nomme aux emplois civils et militaires supérieurs déterminés par la loi. Article 35 : Le Président signe les ordonnances et les décrets adoptés par le Comité national pour le Salut du Peuple. Article 36 : Le Président du Comité accrédite les Ambassadeurs et les Envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères. Les Ambassadeurs et Envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui. Article 37 : Lorsque les Institutions de la République, l’indépendance de la Nation, l’intégrité du territoire national ou l’exécution des engagements internationaux sont menacés d’une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics est interrompu, le Président du Comité prend en accord avec le Comité national pour le Salut du Peuple les mesures exceptionnelles exigées par les circonstances. Article 38 : Le Président du Comité négocie et ratifie les traités.
  • [112]
    A. Rey (dir.), Le Grand Robert de la langue française, 2e éd., Paris, Le Robert, 2001 (ci-après : Grand Robert). Voir également Institut de la langue française (Nancy), Trésor de la langue française : Dictionnaire de la langue du xixe et du xxe siècle, t. 9, Paris, CNRS / Gallimard, 1982 : « Qui, sans être énoncé expressément, est virtuellement contenu dans un raisonnement ou une conduite » ; R. Mortier (dir.), Dictionnaire Quillet de la langue française, Paris, Quillet, 1984 : « Qui n’est pas contenu dans une proposition, dans un acte, en termes formels, mais qui s’en déduit naturellement par conséquence nécessaire. »
  • [113]
    F. Mauger, Les pouvoirs implicites en droit administratif français, Thèse de Doctorat en Droit Public, Université Panthéon-Assas, 2013, p. 67
  • [114]
    V. C. Dijkema, K. Gatelier, « Processus de transition et réforme de l’État », École de la Paix, septembre 2005, p. 12.
  • [115]
    I. D. Salami, « Le Chef d’État de transition en Afrique », op. cit., p. 42
  • [116]
    P. Mambo, « Les rapports entre la constitution et les accords politiques dans les états africains : réflexion sur la légalité constitutionnelle en période de crise », Revue de droit de McGill, n° 57, 2012, p. 923-949
  • [117]
    A. Kpodar, « Politique et ordre juridique : les problèmes constitutionnels posés par l’accord de Linas Marcoussis du 23 janvier 2003 » Revue de la recherche juridique, Droit prospectif, p. 2504.
  • [118]
    Voir l’Accord d’Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi
  • [119]
    A. Soma, « Le peuple comme contre-pouvoir en Afrique », RDP, n° 4, 2014, p. 1019-1043
  • [120]
    Idem, p. 1021
  • [121]
    Idem, p. 1030
  • [122]
    S. Laacher, Insurrections arabes : utopie révolutionnaire et impensé démocratique, Paris, Buchet-Chastel, 2013, p. 73 et s.
« Une République ne sera jamais parfaite si les lois n’ont point prévu tous les accidents, si elles n’ont point obvié à ce qui pourrait subvenir et enseigner les moyens de les corriger » [1].

1 Dans les systèmes constitutionnels et politiques africains, l’institution présidentielle n’a certainement pas de pareil. Le constat est désormais sans appel pour qui pouvait encore en douter. La stature jupitérienne légendaire de la fonction présidentielle dans le constitutionnalisme africain confère au Président de la République une aura jamais égalé. Le prestige de la fonction est révélateur des risques que peuvent entraîner les situations de vacance du pouvoir [2] mal maîtrisé au sommet de l’État. Quel que soit le degré de complexité de la succession du Chef de l’État en Afrique, le constituant a pensé qu’un aménagement de l’intérim présidentiel pourrait résoudre l’équation sans trop de difficulté. C’est ainsi qu’émerge dans le microcosme institutionnel africain une figure discrète, parfois négligée, souvent oubliée, mais absolument indispensable pour la stabilité des systèmes constitutionnels confrontés à des crises protéiformes : le Président de la République par intérim.

2 « Ô princes, vous mourrez, mais votre État doit être immortel » [3]! L’Afrique aura sans doute compris cet enseignement de Bossuet à la faveur de la fréquence des mandats présidentiels brusquement interrompus sur le continent depuis les indépendances [4]. De ce fait, il n’est pas maladroit de constater que la multiplication des situations de vacance du pouvoir présidentiel a réussi à conférer au Président par intérim une visibilité surprenante [5]. En renouvelant la problématique de l’intérim au sommet de l’État sur le continent africain [6], on peut comprendre tout l’intérêt d’un glissement d’une conception personnelle à une conception institutionnelle du pouvoir politique dans le nouveau constitutionnalisme africain [7]. Cette doctrine répond à une idéologie libérale fondée sur la croyance au droit comme promoteur de l’ordre légitime universel, et de la constitution comme limite à l’arbitraire du pouvoir [8].

3 Seulement, ce constitutionnalisme d’inspiration libérale qui visait à conférer à la Constitution une valeur symbolique inégalée, est traversé par une crise profonde. Des réjouissances aux déceptions, le nouveau constitutionnalisme en Afrique désenchante, fait l’objet de critiques acerbes et les mots ne suffisent plus à la doctrine pour décrire le triste visage qui est le sien aujourd’hui. En tout cas, les Constitutions africaines se caractérisent désormais par leur faible normativité [9]. Cette réalité, au-delà des inquiétudes qu’elle soulève peut s’expliquer par le caractère vivant du droit constitutionnel [10] qui, malgré sa rigidité, cherche à s’adapter aux mutations parfois très brutales qui affectent son cadre d’expression. Il s’agit en réalité d’un droit des phénomènes politiques qui s’accommode mal d’une lecture exclusivement normativiste.

4 De ce fait, admettre que le droit constitutionnel africain est éminemment un « droit politique » [11] peut aider à mieux cerner la figure du Président de la République par intérim. Héritier du constitutionnalisme classique, le droit politique s’efforce de renouer avec la dimension institutionnelle du droit constitutionnel, que la rigueur du normativisme d’inspiration kelsénienne tend à éclipser. À cet égard, il est désormais établi que les enjeux de l’intérim présidentiel vont au-delà de la simple lecture constitutionnelle de la question pour intégrer les dynamiques politiques qui contribuent à l’enrichir et à le singulariser.

5 En effet, si à une certaine époque le modèle référentiel de succession juridiquement encadré en Afrique s’est rapproché de celui propre aux monarchies héréditaires à travers ce que la doctrine africaine, dans une abondante littérature, a qualifié de « dauphinat » [12], le vent démocratique et libéral a fondamentalement contribué à déconstruire de tels acquis, héritage d’une longue période d’autoritarisme et de prévalence d’une certaine conception divinatoire du pouvoir politique. Dès lors, le choix d’orienter la présente étude sur l’intérim est exclusif des autres recettes imaginées par les constituants pour gérer les vides au sommet de l’État et assurer ainsi la continuité de ce dernier en l’occurrence la régence, suppléance [13], délégation [14], dauphinat [15]. L’intérim présidentiel est ici entendu comme un procédé de gestion provisoire des situations de parenthèses constitutionnelles ou des vides définitifs au sommet de l’État destinées à assurer la transition au sommet de l’État tout en sauvegardant la continuité de ce dernier.

6 Sous ce rapport, il apparaît que, ne donnent pas lieu à un intérim, au sens de la présente définition les situations d’empêchement temporaire. De la même manière, nous n’admettons pas qu’on puisse parler d’intérim lorsque la vacance du pouvoir présidentiel intervient alors qu’un Président régulièrement élu [16] n’a pas encore été investi [17]. En revanche, nous allons considérer comme s’apparentant à la nouvelle dynamique de l’intérim les situations de vide issues de la rupture des ordres constitutionnels. C’est le cas lorsque les constitutions sont suspendues ou abrogées à la suite des coups d’État ou des révolutions populaires [18]. Cette perception de l’intérim dans le « maquis constitutionnel » intervient lorsqu’on paralyse l’application des dispositions constitutionnelles sur la vacance du pouvoir. La période transitoire qui s’ouvre alors donne une nouvelle orientation à la problématique de l’intérim présidentielle qui se gère en marge des normes constitutionnelles en vigueur.

7 On perçoit à ce titre tout l’intérêt de la théorie du droit politique dans la présente étude. Sa mobilisation permet d’avoir une compréhension globale de l’intérim présidentiel, de l’expliquer même quand il s’opère en dehors du cadre purement normatif. En effet, si la politique appelle l’existence d’un cadre normatif, force est aussi de reconnaître qu’elle s’affranchit parfois allégrement des formes juridiques préétablies, produisant en conséquence des réalités qui ne sauraient être réduites aux seules normes.

8 Quel est le statut du président de la république par intérim dans le nouveau constitutionnalisme africain ?

9 Cette interrogation qui montre que la fonction présidentielle en Afrique n’a pas encore fini de dévoiler ses mystères revêt un intérêt à la fois théorique et pratique. Sur le plan théorique elle révèle un changement profond de paradigme dans la gestion des transitions au sommet de l’État qui paraît ne plus correspondre à la logique des successions voulues proche du modèle monarchique. La fonction présidentielle semble à cet égard de plus en plus échapper au contrôle de son titulaire quant à l’orientation d’une éventuelle transition. Au plan pratique, on perçoit aisément l’utilité des processus intérimaires en Afrique. Non seulement ils assurent la continuité de l’État, mais aussi et surtout ils contribuent à stabiliser les systèmes politiques africains en évitant les crises institutionnelles. Le fort potentiel crisogènes des périodes de transition justifie en tout état de cause que la gestion des situations de vide au sommet de l’État puisse s’opérer de manière pacifique et démocratique afin de contenir les multiples instabilités politiques qui plombent le développement du continent.

10 Dès lors, s’il est certain que la précarité constitue le dénominateur commun de l’institution présidentielle par intérim en Afrique, il faut admettre que son statut est contrasté. Selon que l’ordre constitutionnel est ou non respecté, on verra un Président intérimaire tantôt affaibli (I) ou tantôt affranchi (II).

I. Un intérimaire constitutionnel affaibli

11 Toute vacance du pouvoir présidentiel risque d’entraîner une crise ou un chaos si les règles de la succession ne sont pas posées clairement et fermement. Parce que la renonciation, l’indisponibilité définitive ou le décès d’un Chef représentent en Afrique un moment de grande frayeur, les constituants ont voulu prendre toutes les dispositions nécessaires pour qu’en cas de vide définitif au sommet de l’État, il n’y ait pas de rupture dans sa continuité, ni de cassures susceptibles de poser de graves problèmes politiques. La continuité de la fonction présidentielle en cas de permanence de l’ordre constitutionnel est, en conséquence, assurée par un intérimaire affaibli du fait de sa légitimité est altérée (A) et de ses pouvoirs limités (B).

A. Une légitimité altérée

12 Le choix de l’intérimaire constitutionnel dépend de nombreuses exigences qui prennent en considération non seulement des éléments objectifs, tenant à la nature du régime politique, mais aussi subjectifs fondés notamment sur les critères de légitimité, de neutralité et d’autorité. De ce fait, est possible, en l’état actuel du droit constitutionnel africain, et au-delà de la question de l’intérim de l’intérimaire (3), d’indiquer qu’en situation de respect de l’ordre constitutionnel, l’intérim présidentiel est moins dévolu au Premier Ministre ou au Vice-président (1), qu’au Président d’une assemblée parlementaire (2).

1. Un intérimaire Premier Ministre ou Vice-président redouté

13 Le passage progressif, en Afrique noire francophone, du parlementarisme au présidentialisme a profondément bouleversé la structure du pouvoir [19]. Seulement, le poste de Premier ministre a survécu au prix de nombreuses tergiversations comme une caution parlementaire dans des régimes à forte orientation présidentialiste [20]. Son rôle dans le fonctionnement des institutions est de nos jours plus que jamais dérisoire, même si à un moment donné, au Cameroun et au Sénégal notamment, cette autorité a joué un rôle stratégique dans la survie des régimes en se plaçant au « premier rang dans la hiérarchie des personnalités politiques susceptibles de succéder au Président de la République » [21]. En effet, confier de nos jours la gestion transitoire de l’État, suite à la vacance du pouvoir présidentiel au Premier Ministre, bien que conforme à la logique de la séparation des pouvoirs, n’emporte pas notre adhésion pour trois raisons.

14 La première tient à la forte dépendance institutionnelle [22] du Premier Ministre et à son engagement politique soutenu aux côtés du Président sortant sauf dans un scénario de cohabitation [23]. De ce point de vue, la partialité avérée du Premier Ministre et sa faible autorité au plan institutionnel [24] pourraient objectivement justifier la difficile légitimation de son choix dans l’arbitrage de la transition au sommet de l’État en cas de vacance du pouvoir.

15 Le second argument, le plus décisif, se rapporte à l’absence de légitimité du Premier Ministre en Afrique francophone qui n’est pas, comme en Grande-Bretagne un élu du peuple. Sur cette base, confier l’intérim du Président de la République à une autorité dépourvue de l’onction populaire trahit le principe représentatif cher aux démocraties modernes et parait aux yeux de certains auteurs comme une grossière inconstitutionnalité [25]. Une telle démarche est juridiquement inconséquente et politiquement révélatrice d’une profonde crise de la représentation dès lors qu’elle contribue à déposséder le peuple de sa souveraineté pour le conférer à ses agents.

16 La troisième raison tient à l’instabilité légendaire de l’institution primo-ministérielle dans le constitutionnalisme africain. En effet, en admettant même le choit du Premier Ministre comme intérimaire, que se passerait-il si la situation de vacance survient à un moment où le Premier Ministre n’est plus en fonction, parce que forcé de démissionner à l’issu du vote d’une motion de censure ou même démis de ses fonctions par le Président avant l’apparition de l’élément interrupteur de son mandat ? Un Premier Ministre chargé de l’expédition des affaires courantes après déchéance peut-il assurer l’intérim au sommet de l’État ?

17 Il faut donc souligner à grand trait qu’en l’état actuel du droit constitutionnel en Afrique francophone, il est difficile et même critiquable de confier l’intérim de la Présidence au Premier Ministre. L’institution primo-ministérielle, en raison de son illégitimité, de son instabilité et de son profond engagement politique n’est pas suffisamment qualifiée pour assurer l’intérim au sommet de l’État. Les mêmes arguments pourraient être excipés pour rejeter le choix en faveur d’un Vice-président intérimaire.

18 En effet, la fonction de Vice-président en Afrique francophone n’est pas conçue comme aux États-Unis ou au Nigéria où le Vice-président est élu sur le même ticket que le Président. Sa désignation procède le plus souvent d’une nomination et il ne remplace pas automatiquement le Président en exercice en cas de vacance du pouvoir comme dans les régimes présidentiels classiques.

19 Dans ce contexte, il paraît difficile de soutenir le choix d’un Vice-président intérimaire en Afrique francophone. La question d’ailleurs s’est posée en France, mais n’a pas retenu l’attention du constituant nonobstant la position du Professeur Jacques Robert qui, à ce sujet, était favorable à l’instauration de ce poste. Il soulignait alors que la création d’un Vice-président « pourrait assurer du point de vue juridique la continuité de l’État en donnant immédiatement et automatiquement un successeur au Président de la République empêché ou disparu et représenterait un intérêt psychologique en évitant à la collectivité traumatisée par la disparition brutale de son Chef de mélanger les pleurs et le combat électoral » [26].

20 N’empêche cependant que l’institution du poste de Vice-président puisse poser plus de problèmes qu’elle n’en résoudrait [27]. Les questions suivantes méritent d’être posées pour confirmer ce propos. À quoi servirait-il si le Président accomplissait son mandat jusqu’à son terme ? Serait-il opportun de le cantonner dans une fonction de représentation en attendant une hypothétique vacance du pouvoir présidentiel ? La présence d’un troisième personnage au sommet de l’État ne constituerait-elle pas une source de difficultés au regard des lourdeurs et de la complexité liées à un fonctionnement triarchique de l’exécutif [28]? C’est sans doute pour toutes ces raisons que le choix de l’intérimaire est majoritairement porté sur le Président d’une chambre parlementaire.

2. Un intérimaire Président d’une assemblée parlementaire controversé

21 L’option de confier l’intérim du Président de la République au Président de l’Assemblée Nationale est retenue au Mali [29], au Niger [30] ou encore au Burkina Faso [31]. Ce choix peut être contestable à deux principaux égards. Le premier se rapporte à l’engagement politique excessif de cette autorité [32]. La logique Veut en effet que l’intérim soit confié à une personnalité assez neutre qui, en arbitre, conduirait l’État jusqu’à la désignation du successeur. Dès lors, le jeu de la démocratie majoritaire fait en sorte qu’un intérimaire du même bord politique que le Président aura une tendance toute naturelle à jouer pour un système dont il a toujours défendu les intérêts. En tout état de cause, il est difficile pour le Président de l’Assemblée Nationale de se départir de la casquette partisane pour se couvrir du costume d’arbitre neutre.

22 Le second argument concerne le risque d’être confronté à une situation où la vacance du poste présidentiel survient lorsque l’Assemblée est dissoute, la doctrine est unanime à reconnaître que cela procède d’une démarche imprudente [33]. La survenance d’une telle hypothèse créerait inéluctablement un vide dangereux pour le fonctionnement des institutions et la continuité de l’État. Ces imperfections auraient d’ailleurs conduit certains États à confier l’intérim présidentiel au Président du Sénat.

23 En effet, le rôle du Sénat est éminemment politique. C’est pourquoi il lui est attribué en France comme au Cameroun [34], au Gabon [35] jusqu’à la dernière réforme constitutionnelle de 2020 [36], au Sénégal [37] ou encore au Tchad [38] notamment, le pouvoir d’assurer l’intérim du Président de la République. De ce fait, soulignant « l’intérêt tactique conjoncturel » [39] de l’institution, les auteurs s’accordent à reconnaître que « parmi les motivations qui ont conduit à la création d’une seconde chambre en Afrique noire, la fonction de stabilisation et de conciliation semble primer sur les fonctions classiques du Parlement » [40]. Le Professeur Keutcha Tchapnga, dans la même mouvance, observe que « la seconde chambre parlementaire se présente en fait comme un lieu d’élaboration pacifique des compromis politiques […] » [41].

24 Cependant, il importe de souligner à grand trait que le choix du Président du Sénat comme intérimaire du Président ne semble pas emporter l’entière adhésion de la doctrine. Le Professeur Gicquel note à ce titre

25

qu’« à rebours de la séparation des pouvoirs, ce dernier revêt l’allure d’un étranger, sinon d’un intrus au sein de l’exécutif. Il faut y ajouter une moindre représentativité ; l’absence d’informations et de participation à la marche des affaires du vivant du Président » [42].

26 Ces arguments, aussi pertinents qu’ils soient, ne sauraient occulter le fait que, le prestige dont bénéficie cette chambre confère à son Président la meilleure posture pour assurer l’intérim. En réalité, le faible engagement politique du Sénat qui se perçoit à travers sa fonction « régulatrice, pondératrice et stabilisante » [43], contribue à asseoir la neutralité de l’institution et, par ricochet, de son Président. Cette qualité lui permet, à la différence des autres, de mieux gérer la période transitoire.

27

« C’est la force du Sénat, soulignait Jules Jeanneney, de faire place, non aux impulsions d’un jour de l’opinion publique, à ses entrainements d’une heure, mais à sa pensée durable, à ses volontés profondes, au permanent instinct démocratique du pays » [44].

28 Bien plus, la pérennité du Sénat, soustrait à la dissolution, permet d’assurer en toutes circonstances la continuité de la fonction présidentielle [45]. De même, ce choix est conforme à la logique de la souveraineté nationale car les sénateurs sont issus en général de l’expression du suffrage. Cyril Le Touze note dans cette perspective que « la légitimité du Président du Sénat c’est d’abord la légitimité du Sénat même » [46]. Il faut ajouter à cela le fait que le choix des membres de la Chambre haute est très souvent porté sur des hommes politiques possédant une grande expérience parlementaire et/ou gouvernementale, ce qui leur confère l’autorité suffisante pour gérer avec plus de maturité et de hauteur des situations aussi délicates que celles de la vacance du pouvoir. L’ancien Président du Sénat français, Alain Poher, notait à ce titre que « si l’Assemblée Nationale reflète les frémissements du pays, le Sénat représente la durée, la sagesse stable, la modération, la liaison nécessaire entre les générations et les styles » [47].

29 Toutefois, le cas camerounais suscite quelques interrogations dès lors que parmi les 100 sénateurs qui siègent à la chambre, 30 sont nommés par le Président de la République [48]. Ainsi, à supposer que l’un des membres nommés soit élu Président de la chambre comme c’est le cas actuellement, ne faudrait-il pas, du strict point de vue démocratique, contester sa légitimité à assurer l’intérim présidentiel ? En tout cas, il est à craindre qu’un tel choix ne ressuscite la pratique du dauphin constitutionnel décriée pour sa non-conformité aux préceptes démocratiques. Cela est d’autant plus vrai que le renouvellement annuel du bureau de la chambre peut apparaître comme l’occasion privilégiée pour le Chef de l’État de s’assurer de la désignation d’un Président du Sénat acquis à sa cause, bénéficiant de sa confiance et capable de protéger ses intérêts. Pour lever toute équivoque sur la question, il est souhaitable à notre sens que les textes sur l’institution sénatoriale interdisent aux sénateurs nommés d’être candidats pour la présidence de la chambre, à défaut de réviser le texte constitutionnel afin que tous les sénateurs soient élus. Si les règles gouvernant le choix de l’intérimaire au premier degré semblent désormais établies, la question de l’intérim de l’intérimaire ou de l’intérim au second degré mérite d’être envisagée.

B. Un intérimaire de l’intérimaire négligée

30 L’article 65 de la Constitution togolaise dispose qu’« en cas de vacance de la Présidence de la République par décès, démission ou empêchement définitif, la fonction présidentielle est exercée provisoirement par le Président de l’Assemblée Nationale ». Cette disposition, tout comme celles des articles 43 de la Constitution du Burkina Faso et 36 de la constitution malienne ne règle pas la question de l’intérim de l’intérimaire. Le problème de « l’intérim de l’intérimaire » se décline en ces termes : qui sera chargé d’assurer l’intérim au cas où l’intérimaire constitutionnel est lui-même empêché ? La question s’est posé au Togo à la mort de Gnassingbe Eyadema en 2005. Le Président de l’Assemblée Nationale Fambaré Ouattara Natchaba empêché, puisqu’il ne pouvait plus retourner au Togo, il fallait investir un nouveau Président de l’Assemblée Nationale pour gérer la vacance du pouvoir.

31 Les tractations qui ont finalement donné lieu à l’investiture de Faure Eyadema auraient pu être évitées si la Constitution togolaise avait résolu le problème de l’intérim de l’intérimaire en prévoyant, conformément aux ordres de préséance, comme c’est souvent le cas, la personnalité qui remplacerait le Président de l’Assemblée Nationale si ce dernier venait aussi à être empêché. Cependant, il faut relever que les formules retenues par les constituants pour résoudre cette équation sont extrêmement variées et fort imprécises.

32 Il se pose par exemple la question de savoir si le Doyen d’âge, en sa qualité de Président du Sénat ou de l’Assemblée nationale, peut assurer l’intérim du Président de la République si la vacance du pouvoir intervient quand le bureau définitif de l’une ou de l’autre chambre n’a pas encore été désigné. À cette interrogation, le Professeur Manson estime que

33

« le Doyen d’âge n’est qu’un président de séance. Il ne dispose donc pas des compétences octroyées au Président définitif de l’Assemblée qui préside, bien souvent et plus largement, l’institution elle-même. Les seules compétences dévolues au Doyen se limitent aux attributions relatives à la tenue des séances plénières pour les assemblées parlementaires » [49].

34 Il nous semble que pour éviter tout blocage dans ce cas, le Doyen d’âge devrait pouvoir assurer l’intérim. Mais, un autre problème peut se poser dans ce cas. C’est celui de savoir si après élection du bureau définitif durant l’intérim, le Doyen d’âge, intérimaire du Président doit retransmettre le pouvoir au Président du bureau définitif nouvellement élu par ses paires ? Dans la même veine, on ne peut s’empêcher d’observer que la question de l’intérim au second degré peut radicalement transformer le jeu politique s’il advenait que, l’ordre de préséance dans l’une ou l’autre chambre, permettent l’investiture d’un parlementaire issu d’un parti de l’opposition. Comme on le voit, la désignation du Président par intérim en cas de respect de l’ordre constitutionnel ne va pas sans soulever des questionnements sur la légitimité des choix opérés, avec pour corollaire une limitation substantielle des pouvoirs de ce dernier.

C. Un socle compétentiel limité

35 Le Président de la République par intérim, en cas de respect de l’ordre constitutionnel, ne dispose pas de « pleins pouvoirs ». Ses compétences sont diluées en raison des limites aussi bien matérielles (1) que temporelles et personnelles (2) qui encadrent son action.

1. Un champ compétentiel rationae materiae rétréci

36 Les limites matérielles aux compétences de l’intérimaire s’expliquent par la nécessité pour lui de n’assurer que l’expédition des affaires courantes durant la période de vacance du pouvoir. De ce point de vue, le Professeur Mbodj observe que l’intérimaire,

37

« n’est pas appelé à définir une politique nationale propre. Tout au plus, est-il chargé de veiller à la continuité du pouvoir présidentiel et d’arbitrer le processus successoral en attendant la désignation du successeur du Chef de l’État » [50].

38 Au-delà de la controverse qui alimente la détermination des contours de la notion « affaires courantes » considérée comme très élastique et revêtant un contenu si indéterminé qu’elle ne donne pas satisfaction au juriste [51], il est possible, à la suite du Commissaire du gouvernement Jean Delvolve, dans ses conclusions relatives à l’arrêt Syndicat National des quotidiens d’Algérie, de l’envisager comme « la compétence exceptionnelle d’un gouvernement dont les pouvoirs ne reposent plus que sur les nécessités de l’État » [52]. Ainsi, pendant la période d’intérim, les initiatives politiques importantes ne peuvent être prises. Les décisions pouvant engager durablement la ligne politique du futur Gouvernement sont exclues.

39 Le Professeur Delperee à cet égard, distingue trois types d’affaires courantes qui pourraient permettre de circonscrire le périmètre d’action de l’intérimaire constitutionnel. Il s’agit : des affaires banales, usuelles permettant à l’État de fonctionner ; des affaires en cours déjà bien entamées lorsque le gouvernement était de plein exercice et qui doivent être finalisées et des affaires qui doivent impérativement être traitées pour éviter de faire courir à l’État et aux citoyens, à la vie économique et sociale du pays de très graves dangers [53]. Dans le même sens, Maurice Faure, dans la réponse à une question orale du sénateur Michel Debre, propose une définition très souple des affaires courantes lorsqu’il affirme que, « ce sont les affaires secondaires et subalternes, mais les affaires dont l’urgence vient à échéance au moment où un gouvernement, bien que renversé, n’est pas encore remplacé » [54]. Dans cette mouvance, il s’agit pour le Président intérimaire, d’éviter d’opérer des choix politiques qui seraient de nature à le détourner de sa mission principale qui consiste à assurer une succession pacifique et acceptée par tous.

40 En réalité, l’intérimaire n’est pas supposé lancer de grandes réformes et marquer la vie politique du sceau de ses idées et de ses actes. De ce fait, il est politiquement très fragile, puisque de réelles difficultés pratiques amenuisent ses facultés d’initiative. D’une part, il n’est pas au courant des affaires gouvernementales au moment où il entre en fonction, et d’autre part il n’est pas évident pour lui de travailler avec un gouvernement qu’il n’a pas choisi et dont il ne partage pas nécessairement les orientations.

41 Dans un contexte où « le Président intérimaire doit s’accommoder d’un Premier Ministre que la Constitution lui impose, qu’il n’a pas choisi et avec lequel il doit s’entendre » [55], il est certain qu’on assistera à un relâchement du jeu institutionnel. En période d’intérim, il est possible que « la solidarité gouvernementale s’effrite fondamentalement à cause de la disparition du pôle d’attraction et de la réapparition des forces centrifuges » [56]. Cela est d’autant plus vrai qu’on est en présence d’un gouvernement en sursis appelé à démissionner après les élections. Les ambitions des uns et des autres peuvent changer, allant du refus de conduire la politique gouvernementale à la nécessité de courir le risque de s’assurer un avenir politique en se présentant aux élections. C’est en général pour ces raisons que plusieurs compétences matérielles sont retirées au Président par intérim.

42 De manière générale et nonobstant quelques exceptions, il est interdit au Président par intérim de réviser la Constitution et de recourir au référendum pendant la période d’intérim d’une part. D’autre part, il lui est tantôt prohibé de modifier la composition du gouvernement ou de dissoudre l’Assemblée Nationale, tantôt de mettre en œuvre les pouvoirs exceptionnels que lui confère la Constitution en cas de crise.

43 Concernant l’interdiction de réviser la Constitution, il faut noter que le caractère rigide des Constitutions actuelles soumet toute révision à un cadre formel et matériel très contraignant destiné à préserver l’autorité de la Constitution [57]. Dès lors, l’interdiction de réviser pendant l’intérim s’apparente à une limite « matérielle d’ordre contextuel » [58] permettant d’éviter des révisions calculées comme ce fut par exemple le cas au Togo à la mort d’Eyadema père [59]. Si l’on considère en dépit de cela que toute révision constitutionnelle est généralement guidée par des mutations sociopolitiques profondes et qu’elle donne lieu éventuellement à un référendum, on peut comprendre pourquoi une telle opération, en raison de sa complexité est proscrite en période d’intérim, l’urgence étant la conduite de la transition au sommet de l’État.

44 Dans la même veine, le recours au référendum durant l’intérim au sommet de l’État fait également partie des limites absolues posées aux compétences de l’intérimaire dans le cadre d’un intérim géré en conformité avec les prescriptions constitutionnelles. Cette interdiction peut se justifier par deux raisons : stratégique et technique. Du point de vue stratégique, il est normal, que le référendum soit interdit en période d’intérim en raison de ses dérives plébiscitaires [60] et de la possibilité d’un usage instrumental, comme ce fut le cas en France, lorsque le Général De GAULLE a utilisé la procédure référendaire pour réviser la Constitution. Sous l’angle technique, l’organisation du référendum pendant l’intérim est malaisée en raison notamment des contraintes de sa mise en œuvre à une période où l’État est confronté à un vide institutionnel créé par la vacance du pouvoir.

45 En ce qui concerne l’interdiction de dissoudre la Chambre basse du Parlement, posé en France, au Mali, au Burkina, au Bénin, au Tchad et au Gabon par exemple, reconnaissons que l’exercice d’un tel pouvoir par le Président intérimaire peut provoquer un blocage institutionnel et accentuer les difficultés de fonctionnement de l’État qui déjà a du mal à gérer les turbulences nées de la disparition de son Président. En période d’intérim, il est politiquement inopportun et techniquement difficile d’organiser dans l’intervalle d’une période aussi réduite une élection législative et une élection présidentielle.

46 L’interdiction de modifier la composition du Gouvernement est posée par la Constitution malienne [61]. Une prescription similaire figure à l’article 46 de la Constitution du Burkina Faso ou à l’article 79 de la Constitution tchadienne. Le Gabon et le Niger ne prévoient pas cette interdiction. Le Cameroun, de son côté, sans poser cette interdiction de manière absolue, adopte une formule originale en son article 6 alinéa 4b et c [62].

47 Quelle est l’opportunité d’une telle interdiction ? S’il est vrai que cette période ne nécessite pas que les actes hautement politiques soient posés, il est néanmoins possible que, durant l’intérim, un ou plusieurs membres du Gouvernement démissionnent et qu’il faille pourvoir à leur remplacement afin d’assurer la continuité du pouvoir. Dans ce cas, même dans les pays ayant posé cette interdiction, les nécessités d’adaptation justifieraient que le Président par intérim puisse pourvoir à leur remplacement, car il lui revient la charge d’assurer le fonctionnement régulier des institutions. C’est donc à juste raison que le Cameroun a prévu qu’« en cas de nécessité liée à l’organisation de l’élection présidentielle, le Président de la République par intérim peut, après consultation du Président du Conseil Constitutionnel, modifier la composition du Gouvernement ».

48 Le problème, non moins délicat, est celui de la détermination de l’étendue du pouvoir de modification. Doit-il être partiel ou total ? À l’analyse, il ne devrait s’agir que d’une modification partielle et non totale. Cette dernière, assimilable alors à un changement de gouvernement permettrait par exemple au Président par intérim d’avoir une influence politique si forte qu’elle dénaturerait la philosophie de l’intérim. Autant l’intérimaire ne peut dans certains cas modifier la composition du Gouvernement, autant certains pays comme le Bénin [63], le Tchad, le Mali, le Burkina lui retirent l’exercice des pouvoirs de crise.

49 En effet, si, sous certaines conditions, on légitime l’exercice des pouvoirs de crise même en période d’intérim, l’option n’est pas unanimement partagée par tous les constituants africains. Alors, qu’est ce qui peut fonder une telle interdiction dans un contexte où les vacances du pouvoir présidentiel sont le plus souvent émaillées de fortes tensions et crises liées à la compétition pour le pouvoir ? À l’analyse, il semble que seul le risque d’un abus de pouvoirs nous fournit une explication pertinente. Le Professeur Gicquel observe à cet effet que « l’imprécision des termes employés dans les dispositions relatives aux pouvoirs de crise pourrait favoriser toutes les tentations dans la mesure où on chercherait en vain dans cette dernière l’existence de barrières protectrices, fût-ce sous l’aspect d’un contrôle minimum » [64]. Dans la même perspective, le Professeur Mbodj souligne « le risque d’un détournement de pouvoir » [65] par l’intérimaire dès l’instant, poursuit-il, que « rien ne lui interdit d’user de tels pouvoirs pour détourner à son profit le processus de succession » [66]. De ce qui précède, on peut aisément comprendre l’option de certains constituants en Afrique francophone de limiter également les compétences de l’intérimaire au plan personnel et temporel.

2. Un champ compétentiel rationae temporis et rationae personae circonscrit

50 De manière générale, le Président par intérim exerce des compétences provisoires, parce qu’enserrées dans une limite de temps bien précise. Cependant, l’unanimité n’est pas acquise dans les Constitutions d’Afrique francophone au sujet de la détermination de la période d’exercice des compétences de l’intérimaire [67]. En effet, les limites temporelles permettent de mieux comprendre pourquoi, dans un souci de cohérence générale, l’intérim ne doit pas être confié aux organes soumis aux aléas de la vie politique à l’instar du Premier Ministre ou du Président du Sénat dès lors que la vacance peut intervenir lorsque le gouvernement est renversé ou l’Assemblée Nationale dissoute.

51 Toutefois, la question est de savoir si les délais prescrits pour l’intérim présidentiel sont impératifs ou indicatifs. Admettre qu’ils sont impératifs signifie concrètement que rien ne peut être fait avant la borne minimale, et que rien ne doit être fait après la borne maximale. C’est du moins ce qui ressort de la Constitution camerounaise qui utilise l’expression « impérativement ». Toutefois, la thèse d’un délai indicatif n’est pas superfétatoire si l’on considère par exemple qu’au Gabon, conformément aux prescriptions constitutionnelles, la constatation d’une force majeure a amené la Cour constitutionnelle à proroger la durée de l’intérim à la mort du Président Omar Bongo. Ce qui est à craindre c’est l’imprécision des modalités d’un tel constat qui peuvent être de nature à prolonger de manière illimitée le délai de transition.

52 Quoi qu’il en soit, il faut éviter qu’un intérim trop long ne se transforme en moyen d’appropriation du pouvoir par les institutions intérimaires. Nous partageons à ce sujet la position du Professeur Olinga qui observe

53

qu’« il faut bien comprendre que la durée de l’intérim doit rester courte pour que le seul programme d’action du Président par intérim soit de conduire l’élection du nouveau Président, et non de gérer le pays, de prendre goût à l’exercice du pouvoir, et de prendre, éventuellement, insidieusement, des dispositions pour y demeurer » [68].

54 Il faudrait éviter que l’intérimaire ne se trouve dans une situation de gestion effective de l’État. C’est pour cela, poursuit l’auteur, que

55

« la Constitution doit prendre des dispositions pour que le Président par intérim soit plus intérimaire que Président, pour que tout son statut soit aménagé de manière à ce qu’il ne puisse pas durer, de manière à faciliter la dévolution de la fonction présidentielle à un titulaire légitimement élu et se retirer » [69].

56 La dernière limite, non moins importante des pouvoirs de l’intérimaire est celle lui interdisant de se porter candidat à l’élection présidentiel qu’il organise. Cette interdiction apparaît comme une norme de sécurité et de sagesse, une « clause de sauvegarde » [70] dans un environnement où l’exercice momentané du pouvoir avec les avantages y afférents est susceptible de conduire le chef d’État de transition à envisager une ambition présidentielle durable [71]. Le chef de l’État de transition doit pouvoir jouer pleinement son rôle d’arbitre impartial et au-dessus des contingences politiques.

57 Cette inéligibilité peut heurter le sens démocratique qui veut que le peuple, dans l’exercice de sa souveraineté soit libre de choisir le dirigeant qu’il souhaite. Mais alors, ne faudrait-il pas qu’il se décharge de sa fonction ? En tout état de cause, l’interdiction faite à l’intérimaire de se porter candidat à l’élection organisée correspond mieux au manteau d’arbitre qu’arbore ce dernier. Sa neutralité postulée dans l’organisation de la transition serait biaisée s’il lui était permis de faire acte de candidature. Dans cette veine, le spectre d’un retour au dauphin constitutionnel ne serait pas moins pertinent comme ce fut le cas le cas au Togo avec la succession en 2005 du Président Eyadema père par son fils.

58 En Afrique francophone, l’absence d’un système électoral crédible alimente les craintes. De ce fait, la soif de l’alternance peut renforcer le caractère conflictogène d’un processus électoral où l’arbitre supposé est également partie au jeu. Comme on le voit, la stabilité du processus de transition passe par un Président intérimaire qui sait faire preuve de neutralité en se mettant au-dessus des querelles partisanes à travers un refus de s’engager dans le jeu de la transition. Si cette restriction est largement partagée même en situation d’intérim issu de la rupture de l’ordre constitutionnel, force est de reconnaître que le Président par intérim dans ces circonstances présente un statut tout particulier qui l’affranchi de nombreuses contraintes.

II. Un intérimaire a-constitutionnel affranchi

59 En trente ans de pratiques du constitutionnalisme d’inspiration libérale sur le continent africain, l’autorité de la constitution paraît toujours fragile [72]. Le droit a du mal à se saisir de la politique [73], au point où la crise de la normativité de la Constitution [74] en Afrique semble aujourd’hui plus que jamais actée. L’observateur attentif des mutations constitutionnelles et sociopolitiques qui traversent le continent peut aisément noter une résurgence des coups d’État militaires [75] et l’intensification des révolutions populaires [76]. Ces pratiques s’accompagnent le plus souvent d’une rupture de l’ordre constitutionnel existant [77], qui transforme la philosophie jadis acquise de l’intérim au sommet de l’État.

60 En effet, les situations de vacance du pouvoir présidentiel ne peuvent plus être envisagées sous l’angle strict des prescriptions constitutionnelles. Les « actes constitutionnel particuliers » issus de déclarations des putschistes ou des chartes constitutionnelles de transition consacrent la mise entre parenthèse de la constitution en aménageant les modalités de gestion du vide au sommet de l’État qui correspond parfaitement à la logique de l’intérim où il faut assurer la transition au sommet de l’État en préservant la continuité de ce dernier. Dès lors, le statut du Président par intérim en cas de discontinuité de l’ordre constitutionnel révèle un personnage disposant de pouvoirs dont l’importance (B) ne rime pas avec le caractère particulièrement contestable de sa légitimité (A).

A. Une illégitimité juridico-politique affirmée

61 La notion de légitimité est l’une des plus imprécises en droit. Souvent confondue avec la légalité, la légitimité renvoie au caractère de ce qui est accepté sinon par tous du moins par le plus grand nombre. En démocratie, la légitimité repose sur l’expression libre et transparente du pouvoir de suffrage conformément aux prescriptions posées par un ordre juridique valide. Sous cet angle la légitimité du Président intérimaire en période de rupture de l’ordre constitutionnel est doublement contestable au plan juridique (1) et politique (2), ce qui pose un véritable problème de crise de la représentation (3).

1. Une illégitimité juridique incontestée

62 L’illégitimité juridique du Président par intérim en situation de rupture de l’ordre constitutionnel repose sur l’invalidité formelle des normes fondant son autorité. En s’appuyant sur le normativisme kelsénien, il est possible de soutenir que les actes juridiques qui fondent l’autorité du Président par intérim en cas de rupture de l’ordre constitutionnel sont nuls parce que juridiquement invalides. En effet, le Président de transition est affranchi de toute contrainte juridique. Les analyses normativistes considèrent que ne peut relever d’un ordre juridique qu’une norme qui a été produite selon les règles prévues par cet ordre juridique [78]. Le normativisme, comme théorie explicative de la validité des systèmes juridiques, suppose un double rapport descendant de production et ascendant de conformité appréhendé aussi sous le prisme de la hiérarchie dynamique et statique des normes. Conformément à la hiérarchie normative dite dynamique, « une norme habilite un organe à édicter une norme qui habilite un organe à en édicter une autre par le processus d’habilitation » [79].

63 En revanche, dans la hiérarchie statique qui se traduit par un processus de concrétisation, « une norme énonce en termes abstraits une obligation à laquelle une norme inférieure, qui doit s’y conformer, donne un contenu plus concret […] » [80]. Sous ce rapport, il est possible de considérer avec Raymond Carré de Malberg que,

64

« les diverses normes qui composent l’ordre juridique sont reliées les unes aux autres par un rapport de succession et d’enchaînement qui, spécialement dans le régime de l’état de droit moderne, provient du principe qu’une règle ne peut acquérir valeur juridique qu’autant qu’elle est émise en vertu d’une règle de droit préexistante qui ait donné ouverture et légitimité à sa création » [81].

65 Sur la base des observations qui précèdent, l’autorité des Présidents de transition en cas rupture de l’ordre constitutionnel, qui procède tantôt des déclarations unilatérales des putschistes comme récemment au Mali avec le renversement d’Ibrahim Boubacar Keita suivi de l’adoption par le Comité National du Salut du Peuple d’un acte fondamental devant régir la transition ou encore de l’adoption des chartes constitutionnelles de transition [82] comme ce fut le cas en République Centrafricaine avec la chute de François Bozize, de Blaise Compaore au Burkina Faso ou encore de Ben Ali en Tunisie est dépourvue de toute validité juridique formelle [83].

66 Le rapport de production évoqué plus haut et qui postule que « la norme supérieure encadre le mode d’élaboration de la norme inférieure, détermine ses coordonnées procédurales et organiques » fait ici défaut. Si l’on suppose à la suite du normativisme que dans l’ordre interne la Constitution est formellement placée au sommet de hiérarchie des normes juridiques en tant qu’acte du souverain primaire qui est le peuple, il devient difficile d’envisager l’existence d’une norme, quel que soit son rang, qui n’ait été engendrée par elle ou par les modalités prévues par elle.

67 Or une lecture attentive des actes qui fondent le pouvoir du Président de transition en Afrique montre à suffisance la rupture qu’ils opèrent avec cette vision du normativisme. À titre illustratif, on a pu observer que la Constitution burkinabè 1991 a été suspendue après du coup de force du colonel Yacouba Isaac Zida soutenu par le peuple qui accompagnait l’insurrection contre le Président Blaise Compaoré en 2014. La Charte constitutionnelle de transition adoptée dans ce contexte, bien qu’elle ressuscite la Constitution suspendue, neutralise certaines de ses dispositions sans qu’on ne puisse en déterminer le fondement juridique. C’est en tout cas ce que laissait entrevoir l’article 21 qui disposait que « les institutions de la période de la transition fonctionnent jusqu’à l’installation effective des nouvelles institutions ». Ce qui laissait subodorer que les dispositions initiales sur les questions réglées par la Charte sont suspendues et perdent leurs effets.

68 De même, en République centrafricaine, après le coup d’état qui renverse le Président François Bozizé, le Président de transition Michel Djotodia promulgue le 13 juillet 2013 la loi n° 13/001 portant Charte constitutionnelle de transition qui déclare dans son préambule de manière claire que :

69

« Considérant le changement politique du 24 mars 2013 qui a entraîné la suspension de la Constitution du 27 décembre 2004 et la dissolution des institutions républicaines ; Considérant la nécessité de déterminer et fixer les règles de fonctionnement de l’état pour la période de transition ; […] ».

70 Cette démarche avait déjà été entreprise par la Tunisie après la révolution populaire qui entraînait la chute du président Ben Ali.

71 Le Président de la République tunisien par intérim Fouad Mebazaa sur proposition du Premier ministre avait promulgué le 23 mars 2011 un Décret-loi n° 2011-14 du 23 mars 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics qui, en son préambule affirmait implicitement, mais irrévocablement, la suspension-dissolution de la Constitution en vigueur en ces termes :

72

« Considérant que la situation actuelle de l’état, après la vacance définitive de la Présidence de la république le 14 janvier 2011, […] ne permet plus le fonctionnement régulier des pouvoirs publics, et que la pleine application des dispositions de la constitution est devenue impossible ».

73 L’article premier du même texte précisait que :

74

« Jusqu’à ce qu’une assemblée nationale constituante, élue […], les pouvoirs publics dans la république tunisienne sont organisés provisoirement conformément aux dispositions du présent décret-loi ».

75 L’article 2 ajoutait :

76

« Sont dissous, en vertu du présent décret-loi, les conseils suivants : la chambre des députés, la chambre des conseillers, le conseil économique et social, le Conseil constitutionnel ».

77 Comme on peut le constater, aucune norme positive supposée supérieure ne règle les conditions de leur production de tels actes constitutionnels atypiques sur lesquels s’appuient l’autorité de l’intérimaire a-constitutionnel. Les Constitutions, acte du souverain originaire n’ont pas réglementé les conditions formelles et matérielles de production de telles catégories normatives qui opèrent une rupture partielle ou totale avec l’ordre constitutionnel en vigueur.

78 Les rapports entre les Chartes de transition et les Constitutions sont complexes. Au Burkina Faso, la charte affirmait curieusement sa primauté sur la Constitution en son article 25 en ces termes : « en cas de contrariété entre la Charte de la transition et la Constitution, les dispositions de la présente charte prévalent ». Sur cette base la Charte qui prime sur la Constitution ne saurait tirer sa validité de cette dernière qui lui est inférieure. Le Professeur Soma qui soutient la validité formelle du mouvement insurrectionnel contre le régime de Blaise Compaore ne tire pas une conclusion semblable pour ce qui est de la Charte de la transition. Selon lui, « pour être constitutionnelle la production de la Charte n’a pas respecté la procédure d’élaboration et d’adoption des règles formellement constitutionnelles au Burkina Faso » [84].

79 Sous cet angle, on peut donner raison au le Professeur Christophe Charbot qui, en des termes qu’il convient de citer entièrement, affirme dans une réflexion sur la transition constitutionnelle en France

80

qu’« un aspect particulier des transitions est qu’il ne s’agit pas ici de droit à proprement parler. […] La notion de transition semble bien ne pas être un problème de droit en général ni de droit constitutionnel en particulier. Ce passage relève du fait, des crises sociales et politiques des régimes constitutionnels qui ne peuvent évidemment pas envisager leur fin. […] La transition se distingue alors de la révision en cela qu’elle sort du cadre juridique posé par les hommes. Elle survient, elle se fait, elle s’impose plus qu’elle ne suit des règles précises. Elle a ceci de magique que sortie du droit, supprimant l’ordre ancien, elle fait néanmoins apparaître ce pouvoir constituant originaire qui est au fondement mythique de tout ordre constitutionnel » [85].

81 De ce point de vue, comment ne pas partager la position de Raymond Carre De Malberg qui considérait

82

qu’ : « après une révolution, entre la Constitution ancienne et la nouvelle, n’existe pas de lien juridique ; mais seulement un intervalle de crise, un interrègne constitutionnel durant lequel la puissance constituante est constituée par des personnages qui, avec la force, se sont emparés du pouvoir, et par certains dispositifs mis en place pour la gestion de ces périodes » [86].

83 Dès lors, mis à part l’hypothèse de la norme fondamentale hypothétique évoquée par Kelsen pour fonder la validité de la première Constitution historique, les actes constitutionnels sur lesquels reposent les pouvoir du Président intérimaire en situation de rupture de l’ordre constitutionnel tirent leur validité d’un fait et non d’une norme valide, d’où l’intérêt peut être de l’approche réaliste [87] dans la compréhension d’un tel phénomène. Le processus de création des Chartes constitutionnelle de transition est purement factuel. Toute chose qui ne peut à notre sens, qu’altérer la légitimité des autorités garant de la période de transition. Cela d’autant plus que les auteurs de ces actes ne sont ni des autorités instituées par la Constitution et encore moins des entités émanant de la volonté du peuple souverain.

2. Une illégitimité politique confirmée

84 L’illégitimité politique du Président intérimaire en cas de discontinuité de l’ordre constitutionnel tient à l’introuvable origine populaire de son autorité. Dans le cadre de ce que le Professeur Ibrahim Salami appelle les « intérims pathologiques » [88], le processus qui conduit à la désignation d’un chef d’État non constitutionnel, est assez original [89] dès lors qu’il privilégie les compromis [90] au suffrage. En République centrafricaine, après le coup d’État qui renverse le Président François Bozize et la crise qui s’en est suivie, une période transitoire a été décidée sous l’égide de la société internationale [91] pour apaiser le pays sans qu’un critère de choix du chef d’État de transition ne soit clairement défini par la charte constitutionnelle du 18 juillet 2013 [92]. En revanche, la Charte constitutionnelle de la transition du Burkina Faso fournit, à la lecture combinée des dispositions des articles 1, 3 et 7, des critères de désignation du Président intérimaire qui ne privilégient pas la logique du suffrage universel direct ou indirect [93].

85 Comme on le voit, en Centrafrique comme au Burkina Faso, la transition est dirigée par un Chef de l’État intérimaire, choisi par consensus. À proprement parler, en République centrafricaine c’est le Conseil National de la Transition qui était chargé de désigner le Chef de l’État de la transition [94]. Cet organe, qui officiait comme Assemblée Nationale de transition en République centrafricaine après le coup d’État de Michel Djotodia à la tête d’une rébellion était composé de membres représentant les différentes catégories politiques et socioprofessionnelles du pays. Mais leur désignation procédait de la cooptation et non d’un processus de vote associant le peuple souverain.

86 Au Burkina Faso, le Chef de l’État de la Transition Michael Kafando a été désigné par les différentes composantes de la société burkinabè sous la médiation de la Société internationale, l’Union africaine et la Communauté des États de l’Afrique de l’Ouest pour gérer la pénible période de la transition après le départ de Blaise Compaoré évincé du pouvoir par une insurrection populaire. Selon l’article 5 de la Charte de Transition au Burkina Faso : « Le Président de la transition est choisi par un collège de désignation sur une liste de personnalités proposées par les partis politiques, les organisations de la société civile, les forces de défense et de sécurité à raison de trois (03) personnalités au plus par composante ». Ledit collège est composé de vingt-trois membres pris en considération de la composante sociologique du pays et du respect du principe de genre.

87 Le processus de légitimation du Chef de l’État de transition s’est réalisé en deux phases importantes. Une phase de présélection et une autre phase de sélection. La présélection est opérée par le Collège de désignation en vue de retenir trois personnalités. La sélection est précédée d’un entretien [95] avec chacune des trois personnalités présélectionnées sur les motivations de leur candidature. La sélection définitive se fait par consensus au sein du Collège de désignation. Le candidat retenu est investi Président de la transition, Chef de l’État par le Conseil Constitutionnel qui non seulement confirme ce choix, mais le valide.

88 Le processus de désignation de l’intérimaire a-constitutionnel est, comme on le voit très critiquable. Sauf à renier les préceptes de la démocratie, comment comprendre qu’un organe puisse prétendre agir au nom du peuple sans avoir reçu mandat ou habilitation expresse de ce dernier ? Dans un tel contexte, les autorités qui assurent cette transition agissent dans l’illégitimité la plus absolue. Quelle est la source de l’autorité des présidents de transition comme Michel Kafando au Burkina Faso, Catherine Samba Panza en République Centrafricaine ou encore la junte militaire au pouvoir au Mali depuis le renversement du Président Ibrahim Boubacar Keita ?

89 L’inquiétude est d’autant plus fondée qu’il est clairement posé dans la quasi-totalité des lois fondamentales que la souveraineté nationale appartient au peuple et que les autorités chargées de diriger l’état tiennent leur pouvoir de ce dernier par le biais du suffrage universel direct ou indirect. Malgré l’habillage, les acteurs des actes constitutionnels suspensifs ou abrogatifs de la Constitution initiale, qui prétendent agir au nom du peuple, ne concrétisent en réalité que leur volonté propre, car le peuple n’y est associé que par des mécanismes informels relevant davantage de la ruse et de la tricherie politique.

90 Les formules du genre « nous, représentants des partis politiques, des organisations de la société civile, des forces de défense et de sécurité, des autorités religieuses et coutumières du Burkina Faso signataires de la présente Charte », « Les représentants des forces vives de la nation réunis au sein du Conseil national de transition (CNT) », « Le président de la république par intérim, sur proposition du Premier ministre […] ; après délibération du conseil des ministres. Prend le décret-loi dont la teneur suit : », qu’on retrouve respectivement dans la Charte de la transition burkinabè du 13 novembre 2014, la loi n° 13.001 portant Charte constitutionnelle de la transition en république Centrafricaine du 18 juillet 2013 et le décret-loi n° 2011-14 du 23 mars 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics en Tunisie n’ont juridiquement aucun sens.

91 Ils constituent des exemples patents de confiscation ou d’usurpation de la souveraineté du peuple. Les auteurs de ces actes n’ont aucune habilitation valable leur permettant de vouloir pour la nation. Ils ne disposent pas de la légitimité légale et rationnelle exigée dans les systèmes démocratiques. Ils ne sont pas les élus du peuple et ne sauraient de ce fait valablement agir ou poser des actes au nom de ce dernier [96]. Cette violation de la liberté du peuple de choisir ses représentants même de manière provisoire, est fort critiquable. L’aliénation de la souveraineté du peuple même pour des raisons de prévention ou de résolution des conflits politiques est démocratiquement insoutenable. La nation ne peut, même provisoirement se déposséder de son pouvoir constituant de décision.

92 En admettant une telle démarche, elle cesse de former cette collectivité personnifiée. Le seul exercice interne de la souveraineté qu’elle ne peut déléguer est celui qui lui permet de s’affirmer comme souveraine et donc de décider librement de son destin. Par voie de conséquence, lorsque les transferts d’exercice des compétences étatiques sont considérés comme impliquant une atteinte même partielle de la souveraineté elle-même, c’est à la nation de se prononcer. Dès lors, en dépit de la volonté du constituant, le Chef d’État de la transition issu de la rupture de l’ordre constitutionnel est investi en tant que succédané du véritable mandataire du peuple, ce qui heurte le sens démocratique [97].

3. Une crise de la représentation établie

93 Alors que l’on croyait acquis le principe selon lequel toute souveraineté réside essentiellement dans la nation, en proclamant qu’en démocratie aucun corps ni aucun individu, ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément [98], aucun constituant ne s’imaginait qu’un débat sur la crise de la représentation se poserait avec acuité [99]. Au moment où tout le monde s’accorde à reconnaître que la démocratie a pour principe fondamental la souveraineté du peuple, qu’elle repose sur le suffrage universel, l’élection des gouvernants et le pluralisme, l’investiture des Chefs d’État de transition issus de la rupture des ordres constitutionnels au mépris de ce rituel de légitimation sur le continent africain marque sans doute l’apogée du mépris de l’idée de représentation cher aux démocraties et interroge sur son devenir [100].

94 Le phénomène est désormais bien connu. La crise de la représentation marquée par la rupture du lien entre gouvernants et gouvernés est le signe d’un « désenchantement démocratique » qui porte atteinte à la légitimité même des représentants, tout comme à celle de leurs décisions [101]. En effet, l’idée de représentation est contestée dans ses fondements par ceux qui estiment qu’il n’existe aucun lien entre électeurs et élus car, si tout mandat doit reposer sur une manifestation de volonté, les citoyens ne sont pas individuellement titulaires d’un droit à représentation, même lorsqu’ils remplissent une fonction élective au nom de la nation. L’électeur n’a aucun pouvoir à transmettre à l’élu. Par conséquent, il n’existe aucun mandat, aucun lien juridique entre représentants et représentés [102].

95 Ce raisonnement qui peut expliquer l’investiture des gouvernements de transition en dehors de tout processus électoral procède d’un désaveu de l’idée même de démocratie. À l’observation, la faible représentativité des Présidents par intérim en situation de rupture de l’ordre constitutionnel montre très bien que le pouvoir est désormais ailleurs [103]. Il est entre les mains d’instances supranationales non démocratiques mais aussi des pouvoirs économiques. À cet effet, l’État n’est plus le seul cadre de la vie politique. Les citoyens qui pouvaient assez facilement se sentir représentés au niveau de l’État, cadre unique, aisément identifiable, facilement personnifié, et dont les pouvoirs dans tous les domaines semblaient illimités par le principe même de sa souveraineté ont des difficultés à identifier leurs représentants [104]. Tout porte à croire que la société, traversée par des crises multiformes est aujourd’hui trop complexe pour être soumise aux aléas de la volonté populaire.

96 In fine, à l’aune des pratiques qui écartent progressivement le peuple de la gestion du pouvoir, on peut questionner le caractère démocratique de ces régimes provisoires issus des périodes de transition. L’identification moderne de la démocratie à sa forme représentative ne semble plus aller de soi. L’Afrique doit réinventer son modèle démocratique. Soucieux de participer plus activement à la prise de décision et d’exercer un contrôle plus régulier sur l’action de leurs représentants, voire de limiter plus strictement leur délégation de pouvoir pour ne plus leur remettre un blanc-seing, les citoyens paraissent enclins à une certaine évolution du concept de démocratie représentative. Nonobstant cette crise de légitimité, la stature de l’intérimaire a-constitutionnel fait de ce dernier d’un vrai chef d’État bénéficiant de presque toutes les prérogatives attachées à cette qualité.

B. Une détention de pouvoirs exorbitants avérée

97 Le renforcement des prérogatives du Président de la République par intérim en période de discontinuité de l’ordre constitutionnel est incontestable (1) et même soutenu par des contrôles extrêmement relâchés (2).

1. Une puissance présidentielle renforcée

98 En période de rupture de l’ordre constitutionnel consécutif à un coup d’État ou une révolution populaire, les autorités qui assurent la transition en l’occurrence le Président agissent comme de véritable souverain au sens de Carl Schmitt dans sa théorie décisionniste. Selon lui, le souverain est celui « celui qui décide de la situation d’exception » [105]. Il ne saurait y avoir d’ordre juridique sans paix sociale, sans une situation de normalité sur la base de laquelle des rapports de droits peuvent exister. Le souverain est la personne qui tranche ou agit dans les périodes où la communauté ne peut suivre un chemin préalablement tracé et qu’il faut décider soit en raison d’un danger extérieur grave soit lorsqu’un peuple est profondément divisé. Le souverain choisit le moment de la décision ainsi que les moyens [106] pour imposer son autorité. Il ne trouve devant lui aucun principe externe limitant sa puissance. Sa réalisation du droit naturel est absolue et sans appel [107].

99 Selon la pensée décisionniste, « la régularité normative ne peut régir toutes les situations » [108] et les situations de vide juridique total sont toujours possibles. De ce point de vue, la volonté souveraine institue l’ordre. Celui qui institue l’ordre fondateur ne peut tirer le droit du contenu d’une norme préalable ou d’un ordre préexistant. Comme on peut le noter, le décisionnisme juridique justifie l’exercice d’un pouvoir absolu que Carl Schmitt définit en fonction de trois critères : la situation d’exception, l’habilitation d’une personne, la mission qu’a cette personne d’atteindre un résultat déterminé par une action efficace. Ainsi, le Président de transition en période de rupture de l’ordre constitutionnel apparaît comme un « dictateur » au sens d’un commissaire, autorisé à faire tout ce qui est nécessaire en fonction de la situation objective. « Dans la dictature, affirme Schmitt, la fin, qui consiste à réaliser une situation concrète domine exclusivement. Libérée de toutes les entraves juridiques, elle est uniquement déterminée par la nécessité » [109]. Dès lors, on peut observer sur la base des hypothèses du décisionnisme précédemment avancées une hypertrophie certaine des prérogatives du Président intérimaire en cas de rupture de l’ordre constitutionnel.

100 En effet, la puissance de l’intérimaire a-constitutionnel est d’abord révélé de manière subtile dans le préambule des actes juridiques adoptés en vue d’organiser la période la transition par les responsables de la parenthèse constitutionnelle qui, en ce moment précis agissent comme intérimaire de facto. Ces derniers, qui agissent sous la bannière d’un Conseil National de Transition comme en Centrafrique, d’un Comité National du Salut du Peuple comme au Mali ou en toute autre qualité comme au Burkina Faso et en Tunisie s’arrogent la compétence de décider unilatéralement de la suspension ou de l’abrogation de la Constitution en vigueur [110], et la dissolution subséquente des organes constitutionnels à l’instar du Parlement et du Gouvernement. De telles mesures démontrent à suffisance la capacité des autorités de transition à neutraliser les dispositions constitutionnelles en vigueur et à imposer au peuple des actes qui ne sont pas issus de l’exercice de son pouvoir souverain.

101 Ensuite, les actes constitutionnels de transition adoptés à la suite de la rupture de l’ordre constitutionnel confèrent au Président intérimaire des pouvoirs particulièrement substantiels dès lors que leur examen montre qu’ils ne se limitent pas à la simple gestion des affaires courante. L’exemple du Congo démocratique nous offre à cet égard une parfaite illustration. En effet, d’après l’accord global et inclusif et la Constitution de transition en République Démocratique du Congo, le Chef de l’État de transition détient tous les pouvoirs reconnu à un Président normal. Mais, il peut, en outre, user de tous les pouvoirs que la Charte constitutionnelle lui a attribués pour mener à bien la période de transition, y compris ceux qu’un remplaçant normal ne peut exercer. La raison en est qu’il doit maintenir l’ordre et atteindre l’objectif de sortie de crise.

102 Dans la même veine, les dispositions des articles 33 à 38 de l’acte fondamental n° 002/CNSP du 24 août 2020 adopté par le Comité National du Salut du Peuple et régissant la période de transition au Mali après le renversement du Président Ibrahim Boubacar Keita déterminent l’étendue des compétences du Président du Comité qui apparaît à cet égard comme la clé de voûte de la transition [111].

103 La Loi n° 13.001 portant charte constitutionnelle de transition en République centrafricaine était encore plus explicite au sujet des prérogatives du président de transition qu’elle définit en Ses articles 25 à 34 contrairement à la Charte de transition burkinabè qui était restée muette sur la question. Mais on pouvait déterminer la consistance des pouvoirs du Président intérimaire au Burkina Faso à partir une analyse approfondie de la formule du serment consacré à l’article 10 de la Charte en ces termes : « Au cours de la cérémonie d’investiture le Président prête le serment suivant :

104

« Je jure devant le Peuple burkinabé et sur mon honneur de préserver, de respecter, de faire respecter et de défendre la Constitution, la Charte de la transition et les lois, de tout mettre en œuvre pour garantir la justice à tous les habitants du Burkina Faso ».

105 Dès lors, derrière cette disposition, se cache une panoplie de pouvoirs qu’il serait fastidieux de circonscrire, en raison de l’enchevêtrement normatif entretenu entre la Constitution et la Charte.

106 La théorie des pouvoirs implicite peut sans doute faciliter la compréhension du renfort des prérogatives de l’intérimaire a-constitutionnel. En effet, les pouvoirs implicites sont fréquemment présentés comme les pouvoirs qui ne sont pas expressément prévus par un texte. L’implicite est au sens commun ce « qui est virtuellement contenu dans une proposition, un fait, sans être formellement exprimé, et peut en être tiré par voie de conséquence, par déduction ou inclusion » [112]. Les pouvoirs implicites regroupent fréquemment une multitude de catégories, distinguées selon le critère du rattachement du pouvoir au texte [113]. Toutefois, les pouvoirs implicites présentent l’inconvénient d’introduire une certaine dose de subjectivité dans l’interprétation qui peut être source d’arbitraire. Le renforcement des pouvoirs du Président de transition en cas de rupture de l’ordre constitutionnel, qui contraste avec sa légitimité contestable, lui confère, en tout état de cause, un statut « jupitérien » qu’il convient de contrôler dès lors que les actes constitutionnels de transition n’aménagent qu’imparfaitement les contre-pouvoirs parlementaires et juridictionnels.

2. Une puissance présidentielle lâchement contrôlée

107 L’encadrement juridique des compétences de l’intérimaire a-constitutionnel ne suffit pas pour contenir toutes les dérives. On a par exemple observé que les périodes de transition sont, comme en République centrafricaine généralement de longue durée, laissant ainsi planer le spectre d’une « transition éternelle » susceptible de plonger l’État dans une instabilité permanente. En raison de l’inefficacité des contre-pouvoirs traditionnels dissous ou suspendus face à un intérimaire aux prérogatives quasi absolues, on assiste à l’émergence d’un contrôle international d’ailleurs lâche du processus de transition. En général après les coups d’état, la communauté internationale exige le rétablissement immédiat de l’ordre constitutionnel normal et n’hésite pas à faire usage des moyens de pression sur les autorités de transition [114].

108 À cet égard, il est loisible de souligner à la suite du Professeur Salami qu’ « indépendamment de l’origine des changements, la transition qui a pour objectif la promotion de l’État de droit, est souvent encadrée par la Communauté internationale » [115]. Leur action porte sur la médiation, les négociations de paix et l’organisation d’une Conférence pour la signature de l’accord de Paix, le maintien de la paix, la construction de l’État, la conduite des réformes, le développement, etc. Toutefois, on peut s’interroger sur la véritable portée de tels contrôles internationaux souvent influencés par le jeu des puissances qui se laissent guider uniquement par leurs intérêts géopolitiques et stratégiques.

109 En réalité, les pouvoirs du chef d’État de transition se trouvent très souvent limités du fait d’abord des accords politiques [116]. Les accords politiques peuvent s’entendre de tout accord conclu entre les protagonistes d’une crise politique interne ayant pour but de la résoudre. Ils visent à adapter le fonctionnement des différents pouvoirs aux intérêts et aux forces en présence, au moins, jusqu’à l’organisation des élections [117]. Tout compte fait, ces procédés conduisent à l’adoption d’une feuille de route, d’un ensemble de principes et de recommandations dont la mise en œuvre conduirait à calmer les ardeurs et, à terme, à résorber la crise [118]. Seulement, la valeur contraignante de tels actes est souvent remise en cause et son application tributaire des rapports de force entre les différents acteurs

110 L’Union Africaine par exemple se préoccupe des questions de paix et de sécurité en Afrique et n’hésite pas à intervenir pour proposer des solutions de sorties de crise pour une période de transition apaisée en limitant parfois les pouvoirs du chef de l’État. En République centrafricaine l’influence de la communauté internationale a été très grande. Aux termes de l’article 104 al. 4 de la Charte de transition :

111

« en cas de désaccord persistant, elles (les institutions de la transitions) s’obligent à recourir, à l’initiative de la partie la plus diligente, au Comité de Suivi mis en place par l’accord de Libreville et, si nécessaire, au Médiateur de la crise Centrafricaine, voire, au besoin, à la Conférence des Chefs d’État de la Communauté Économique des États de l’Afrique Centrale (CEEAC) ».

112 Les Nations unies, la France et la CEEAC ont contribué au choix de la Présidente de transition et ordonné la prorogation la période de transition. La société internationale intervient par ses résolutions dans la conduite et la gestion des périodes intérimaires dans les pays d’Afrique surtout si la crise s’enlise. Le chef de l’État de transition est d’ailleurs contraint de respecter les clauses édictées par ces acteurs pour assurer sa légitimité sur la scène internationale.

113 Bien plus, les situations rupture de l’ordre constitutionnel ne confèrent aucunement au Président de transition des pleins pouvoirs. Son autorité reste subordonnée à un contrôle populaire renforcée comme on a pu le constater au Burkina Faso lorsqu’après le soulèvement populaire ayant entraîné la chute du Président Compaore, le peuple n’a pas hésité à s’opposer à la tentative de conservation du pouvoir par l’armée.

114 Comme l’a si bien démontré le Professeur A. Soma, le peuple apparaît depuis l’avènement des « printemps arabes » qui inaugure une nouvelle dynamique du constitutionnalisme en Afrique comme un véritable contre-pouvoir [119] au sens d’un organe politique doté de compétences oppositionnelles [120]. L’efficacité du contrôle populaire dans ce sens produit l’équilibre du système et la modération des puissances constitutionnelles dans l’exercice de leurs facultés respectives de statuer et d’empêcher.

115 Cette démarche populaire s’explique par la déficience des contre-pouvoirs traditionnels en période de rupture de l’ordre constitutionnel. Pouvait-il en être autrement lorsqu’on reconnaît au peuple autant le droit naturel de résister contre l’oppression que celui fondamental de manifester contre l’oppression ? En tout état de cause, le rôle du peuple dans le contrôle des autorités de transition est indéniable. Il participe non seulement à la modération de la praxis du pouvoir politique et des droits fondamentaux mais aussi contribue à la consolidation du constitutionnalisme et de la démocratie dans l’État [121]. En admettant le peuple comme contre-pouvoir, on habilite le corps des citoyens à s’opposer institutionnellement au dépérissement de la liberté du fait des autorités gouvernantes.

116 On voit poindre là un nouveau statut, celui du peuple gardien de la Constitution. Devant l’expansion assombrissant de l’exécutif et face à la léthargie étourdissante du législatif et du juridictionnel, le peuple apparaît en majesté soit pour empêcher conjoncturellement la validité d’un acte arbitraire et liberticide, soit pour arrêter structurellement un régime politique despotique [122] malgré les risques générés par la répression souvent féroces des manifestants.

117 En définitive, les mutations récentes du droit constitutionnel en Afrique justifient des questionnements sur le constitutionnalisme de transition à travers la figure du Président de la République par intérim. La multiplication des situations de vacance du pouvoir et parenthèses constitutionnelles sur le continent confèrent de plus en plus à cette institution une notoriété et une visibilité particulières. Seulement, le statut du Président de la République par intérim laisse apparaître un contraste saisissant selon que son implication dans le jeu de la transition au sommet de l’État s’opère en conformité ou en rupture avec l’ordre constitutionnel. La première hypothèse donne à voir un Président intérimaire affaibli en raison de sa légitimité diluée et de ses pouvoirs limités. La seconde hypothèse, caractéristique de la profonde crise que traverse le constitutionnalisme en Afrique sous fond de mépris de la Constitution montre plutôt un Président par intérim dont la puissance révélée par l’étendue de ses prérogatives contraste avec sa légitimité fort contestable. En tout état de cause, s’il est admis que la stabilité sociopolitique et l’enracinement de la démocratie en Afrique sont fortement tributaires des transitions bien mener, on peut convenir avec le Professeur Salami que « l’encadrement juridique du chef de l’État de transition […] demeure un chantier urgent pour le constitutionnalisme dans ce continent ».


Mots-clés éditeurs : constitutionnalisme, intérim, légitimité, Président de la république, vacance

Date de mise en ligne : 12/09/2024

https://doi.org/10.3917/rjj.191.0439