Le déni de justice en droit patrimonial de la famille
- Par Anaïs Vanel
Pages 109 à 138
Citer cet article
- VANEL, Anaïs,
- Vanel, Anaïs.
- Vanel, A.
https://doi.org/10.3917/rjj.191.0109
Citer cet article
- Vanel, A.
- Vanel, Anaïs.
- VANEL, Anaïs,
https://doi.org/10.3917/rjj.191.0109
Notes
-
[1]
J.-E.-M. Portalis, Discours préliminaire du premier projet de code civil, 1801.
-
[2]
J. Parrical de Chamard, Le recours contre le déni d’administration, Thèse, Paris, 1911, p. 24 cité par L. Favoreu, Du déni de justice en droit public français, Thèse, LGDJ, Bibliothèque de droit public, Tome 61, p. 558 note 83.
-
[3]
B. Starck, H. Roland, L. Boyer, Introduction au droit, Litec, 5e éd., 2000, §25 p. 14.
-
[4]
Ibid.
-
[5]
G. Cornu, Vocabulaire juridique, PUF, Quadrige, 13e éd., 2020, V° Juridictionnel p. 586.
-
[6]
CPC, art. 25.
-
[7]
Voir : S. Hazoug, « Matière gracieuse – Critères », in S. Guinchard (dir.), Répertoire de procédure civile, Dalloz, février 2019 (actu : décembre 2019), §26 et s.
-
[8]
CPC, art. 12.
-
[9]
R. Colson, La fonction de juger : Étude historique et positive, Fondation Varenne. LGDJ, 2006 (ffhalshs-00402659), §2 p. 3, qui renvoie aux propos de A. Kojève, Esquisse d’une phénoménologie du droit, Paris, Gallimard, 1981, p. 25.
-
[10]
J. de Soto, « L’individualisme dans la jurisprudence du Conseil d’État », in Mélanges offerts à Marcel Waline, Le juge et le droit public, Tome II, LGDJ, 1974, p. 759, spéc. p. 760.
-
[11]
Cette présentation des fonctions du juge est issue de : R. Colson, La fonction de juger : Étude historique et positive, op. cit., §4 p. 4.
-
[12]
C’est la conception étroite du déni de justice légal : L. Favoreu, Du déni de justice en droit public français, op. cit., p. 13.
-
[13]
Le déni de justice oblige le juge à statuer sur le fond de la prétention : G. Bolard, « Notre belle action en justice », in Mélanges en l’honneur du Doyen Wiederkehr, Dalloz, 2009, p. 17.
-
[14]
Voir sur ce point : J. Biderman, La responsabilité des magistrats envers les particuliers, Thèse, Dijon, 1911, p. 26 et s. (travaux cités par : L. Favoreu, Du déni de justice en droit public français, op. cit., p. 5).
-
[15]
La démonstration du déni de justice emportait la rupture du lien féodal entre le seigneur et son vassal, lequel ne devait alors plus rien au premier : A. Esmein, Histoire de la Procédure criminelle en France depuis le xiiie siècle jusqu’à nos jours, Paris, Larose, 1882, p. 25.
-
[16]
Voir l’article 1er du titre 25 de l’ordonnance de 1667.
-
[17]
Héritée de Justinien selon la seconde préface de son Digeste (§21) : F. Monnier, « Déni de justice », Droits 2001/2 (n° 34), p. 91-94.
-
[18]
Voir : CPC anc., art. 506 repris par COJ, art. L. 141-3.
-
[19]
Voir l’article 185 de l’ancien Code pénal.
-
[20]
G. Cornu, Vocabulaire juridique, op. cit., V° Déni de justice p. 323.
-
[21]
L. Favoreu, Du déni de justice en droit public français, op. cit., p. 13 et s.
-
[22]
Pour le Doyen Favoreu, la défaillance qui conduit au déni de justice s’explique soit par « une mauvaise organisation de l’appareil juridictionnel », déni de justice organique, soit par « un fonctionnement défectueux de cet appareil », déni de justice de fonctionnement. Dans le premier cas, le déni de justice se manifeste lorsque le juge « n’a pas matériellement la possibilité d’accueillir le recours du plaideur […] le juge ne peut pas juger parce qu’on ne lui en a pas donné les moyens ». Dans le second cas, le déni de justice résulte d’une mauvaise utilisation des instruments juridictionnels laquelle conduit à un mauvais fonctionnement du système juridictionnel : L. Favoreu, Du déni de justice en droit public français, op. cit., p. 28-29.
-
[23]
À l’issue de ses travaux, le Doyen Favoreu définit le déni de justice en droit public français comme « l’impossibilité pour le plaideur d’obtenir application intégrale, par un juge, de la règle de droit à sa situation, lorsque cette situation a subi une atteinte quelconque du fait des agissements d’une autorité soumise à la règle de droit, et que cette impossibilité résulte d’une défaillance accidentelle dans l’organisation ou le fonctionnement du système juridictionnel, défaillance s’analysant non en une méconnaissance par le juge de sa mission mais en un manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu » : L. Favoreu, Du déni de justice en droit public français, op. cit., p. 559.
-
[24]
G. Cornu, Vocabulaire juridique, op. cit., V° Déni de justice p. 323.
-
[25]
Le déni de justice engage alors la responsabilité de l’État : C. org. jud., art. L. 141-1.
-
[26]
L’influence européenne a, au contraire, permis de vérifier l’étroitesse de la définition originelle du déni de justice (TGI Nice, 17 septembre 2001 ; D. 2002, IR. 543).
-
[27]
Le déni de justice est ainsi prohibé par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, le droit au procès équitable commandant un droit au jugement (CEDH, 21 février 1975, Golder c. Royaume-Uni, req. n° 4451/70). Dans ce prolongement, pour limiter les risques de dénis de justice internationaux, la Cour de cassation a institué une compétence du for de secours (F. Viangalli, « Immunité de juridiction et déni de justice », D. 2005, p. 1540).
-
[28]
CEDH, 21 février 1975, Golder c. Royaume-Uni, req. n° 4451/70. G. Cohen-Jonathan, « Le droit au juge », in Mélanges Jean Waline, Gouverner, administrer, juger. Liber amirocum, Dalloz, 2002, p. 471, spéc. p. 477.
-
[29]
Le déni de justice consacre un droit à la justice qui comporte le droit de s’adresser à un juge pour obtenir de lui une décision juridictionnelle : F. Luchaire, « Les fondements constitutionnels du droit civil », RTD civ. 1982, p. 245, spéc. p. 278.
-
[30]
Le juge est ainsi venu relayer la loi en droit de la conjugalité : B. de Boysson, Mariage et conjugalité. Essai sur la singularité matrimoniale, LGDJ, Bibliothèque de droit privé, Tome 534, 2012, §159 et s. p. 91 et s.
-
[31]
Il faut toutefois remarquer que le conflit n’est pas le litige. Le conflit est défini comme « une relation antagonique que réalise ou révèle une opposition de prétentions ou aspirations souvent complexes, plus ou moins clairement formulées, entre deux ou plusieurs groupes ou individus, et qui peut connaître une succession d’épisodes, d’actions, d’affrontements » tandis que le litige vise « l’opposition de prétentions juridiques soumise à une juridiction civile, pénale, administrative ou arbitrale, appelée à la trancher par une décision ». Par conséquent, si la décision de justice met fin au litige, rien n’assure qu’elle règle le conflit : A. Jeanmaud, « Conflit, différend, litige », Droits 2001/2 (n° 34), p. 15-20, §4.
-
[32]
CPC, art. 1301.
-
[33]
CPC, art. 1088.
-
[34]
P. Dauptain, « Justice en situation - Le juge et le notaire à l’heure de la déjudiciarisation », Les cahiers de la justice, 2017. 161.
-
[35]
L’avocat joue également un rôle clé dans le développement de la déjudiciarisation.
-
[36]
La déjudiciarisation ne doit pas se confondre avec la déjuridictionnalisation laquelle consiste « à faire intervenir le juge pour mettre fin au différend sans trancher par un acte juridictionnel » (N. Fricero, « Notion et définition de la déjudiciarisation en matière civile », in S. Cimamonti, J.-B. Perrier, Les enjeux de la déjudiciarisation, Recherche réalisée dans le cadre de la convention n° 216.03.11.34 du 3 mars 2016 au 3 mars 2018, Mission de recherche Droit et Justice, Université Aix-Marseille, §20). La déjuridictionnalisation peut toutefois conduire à une déjudiciarisation radicale en confiant à d’autres organes le soin de résoudre le litige (E. Raschel, « Notion et définition de la déjudiciarisation en matière pénale », in S. Cimamonti, J.-B. Perrier, Les enjeux de la déjudiciarisation, op. cit., §42). Voir également : F. Nervé, Essai sur la déjudiciarisation en droit civil, Thèse, Université de Limoges, 2013.
-
[37]
« La déjudiciarisation peut se prêter à une définition, qui ne peut toutefois qu’être très générale, compte tenu de la diversité des méthodes pouvant être mises en œuvre. La déjudiciarisation renvoie à un ensemble de procédés permettant d’éviter le règlement du litige par le juge lui-même, soit en imposant aux parties de tenter de conclure un accord avec ou sans l’aide d’un tiers, soit en permettant à l’une des parties de proposer à l’autre un mode de règlement non juridictionnel, soit enfin en permettant aux parties de choisir une voie consensuelle ou en reconnaissant l’accord conclu par elles ; cet accord peut faire l’objet d’une homologation ou validation judiciaire, qu’elle soit prévue de manière systématique ou laissée à la discrétion des parties, sans que cette homologation ne modifie la nature de l’accord pour lui conférer une nature juridictionnelle » : S. Cimamonti, J.-B. Perrier, « Notion et définition de la déjudiciarisation : Synthèse », in S. Cimamonti, J.-B. Perrier, Les enjeux de la déjudiciarisation, op. cit., p. 44 §62.
-
[38]
M. Cresp, « Le droit des personnes et de la famille de demain : un droit sans juge ? », AJ fam. 2014, p. 107. Voir également les arguments présentés par : H. Fulchiron, « Vers un divorce sans juge ? », D. 2008, p. 365.
-
[39]
Sur cette critique : P. Dauptain, « Justice en situation - Le juge et le notaire à l’heure de la déjudiciarisation », Les cahiers de la justice, 2017. 161 ; M. Cresp, « Le droit des personnes et de la famille de demain : un droit sans juge ? », AJ fam. 2014, p. 107.
-
[40]
Les « contours de la justice familiale » ne cessent d’être redessinés. Pour recentrer l’office du juge, le législateur développe le rôle des tiers. Il en va ainsi du dispositif relatif à l’intermédiation financière pour le recouvrement des pensions alimentaires prévu par la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 (art. 72) ou de la reconnaissance de la procédure participative de mise en état devant le tribunal judiciaire (C. proc. civ., art. 776). Sur ce point : M. Douchy-Oudot, « Contentieux familial », D. 2021, p. 499.
-
[41]
Bien que maladroitement exprimé, puisque le juge statuant en matière gracieuse rend également un jugement, l’objectif est de recentrer l’office du juge sur la résolution des litiges. Autrement dit, la matière gracieuse doit s’effacer au profit de la matière contentieuse.
-
[42]
Exposé des motifs de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
-
[43]
Les procédures gracieuses n’ont toutefois pas encore déserté les bureaux des juges. Outre le divorce par consentement mutuel judiciaire, relèvent toujours de la matière gracieuse l’appel contre l’ordonnance refusant l’homologation de la convention de conversion de la séparation de corps par consentement mutuel en divorce (CPC, art. 1134), l’action aux fins d’adoption (CPC, art. 1167), l’autorisation et l’habilitation judiciaire respectivement prévues aux articles 217 et 219 du Code civil (CPC, art. 1286 et 1287) ou encore l’homologation du changement de régime matrimonial lorsqu’elle est nécessaire (CPC, art. 1301).
-
[44]
Ou à la réconciliation par la « suppression des formes de procédure susceptibles de durcir les conflits » (E. Gounot, « Un droit nouveau pour une famille nouvelle », in Couples et Familles dans la société d’aujourd’hui, Chronique sociale de France, 1973, p. 193 spéc. p. 205). En somme, l’idée s’est développée qu’il n’y a pas « de meilleur juge pour le couple que le couple lui-même ». Pour Antoine Garapon, le judiciaire est ainsi dénaturé par le psychologique parce que la croyance en la justice repose désormais sur le « naturel des régulations sociales spontanées » (A. Garapon, Bien juger. Essai sur le rituel judiciaire, éditions Odile Jacob, 2001, p. 259-260).
-
[45]
C’est un « lieu présumé d’affection et de pardon » : F. Gonthier, M. Lamarche, « Faute en famille », in Études à la mémoire de Christian Lapoyade-Deschamps, Presses Universitaires de Bordeaux, 2003, p. 177.
-
[46]
X. Lacroix, « Le mariage, une affaire privée ? », Études 2007/5 (Tome 406), p. 615-625.
-
[47]
Ils ne sont pas exhaustifs. Voir également sur la question : N. Delamarche, « La famille a-t-elle encore besoin de juges ? », Dr. famille n° 12, décembre 2020, étude n° 27.
-
[48]
Voir notamment les modifications apportées par les réformes suivantes : Loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce (JORF n° 122 du 27 mai 2004 p. 9319 texte n° 1) ; Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du xxie siècle (JORF n° 0269 du 19 novembre 2016 texte n° 1) ; Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (JORF n° 0071 du 24 mars 2019 texte n° 2).
-
[49]
D. Landry, « De l’allègement au déni de justice », Gaz. Pal. n° 11, 11 janvier 2014, p. 11.
-
[50]
Si la déjudiciarisation du divorce par consentement mutuel a eu pour effet une diminution sensible du nombre de saisines du juge aux affaires familiales, ces données renseignent difficilement sur le gain de temps en résultant pour les magistrats : « Chiffres clés de la justice 2018 », AJ fam. 2018, p. 566.
-
[51]
Le « devoir de protection juridictionnelle » incombant à l’État comprend « le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable » (CA Paris, 5 février 2002 ; Gaz. Pal., 15 octobre 2002, jur., p. 16, note Petit. Voir déjà : CA Paris, 20 janvier 1999 ; D. 1999, inf. rap., p. 125 ; CA Paris, 10 novembre 1999 ; D. 2000, inf. rap., p. 31 ; TGI Nice, 17 septembre 2001 ; Gaz. Pal., 18 juill. 2002, jur., p. 26, note Barbier ; TGI Paris, 5 novembre 1997, JurisData n° 1997-055321 ; D. 1998, p. 9, note Frison-Roche). La Cour européenne des Droits de l’Homme a d’ailleurs eu l’occasion de rappeler l’obligation faite aux États de garantir aux époux la liquidation de leur régime matrimonial dans un délai raisonnable (CEDH, 3 octobre 2000, Kanoun c/ France ; RTD civ. 2000, p. 891, obs. B. Vareille). Sur cette forme de déni de justice, voir : D. Connil, L’office du juge administratif et le temps, Dalloz, Nouvelle Bibliothèque de Thèses, Volume 114, 2012, §499.
-
[52]
À travers la notion de déni de justice, se découvrent un droit au jugement et un droit d’accéder au juge : A.-A. Dupre « La violation du droit processuel est-elle constitutive d’un déni de justice ? », LPA n° 192, 27 septembre 2010, p. 7.
-
[53]
Exposé des motifs de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
-
[54]
Cass, 1re civ., 4 juillet 2018, n° 17-21.452, inédit.
-
[55]
Cass, 1re civ., 16 avril 2008, n° 07-12.224, inédit ; Cass, 1re civ., 8 avril 2009, n° 08-13.005, inédit.
-
[56]
Cass, 1re civ., 23 mai 2012, n° 11-12.813, Bull. civ. I n° 111 ; Cass, 1re civ., 31 mars 2016, n° 15-12.377, inédit ; Cass, 1re civ., 22 juin 2016, n° 15-18.367, inédit (rendu toutefois sur le fondement de l’article 4 du Code de procédure civile) ; Cass, 1re civ., 19 octobre 2016, n° 15-24.120, inédit ; Cass, 1re civ., 27 septembre 2017, n° 16-14.196, inédit ; Cass, 1re civ., 29 janvier 2020, n° 18-19.806, inédit.
-
[57]
Cass, 1re civ., 6 juillet 2016, n° 15-22.857, inédit ; Cass, 1re civ., 20 mars 2019, n° 18-21.124, inédit.
-
[58]
Cass, 1re civ., 29 mai 2013, n° 12-11.983, inédit ; Cass, 1re civ., 17 décembre 2014, n° 13-16.209, inédit ; Cass, 1re civ., 13 avril 2016, n° 15-13.379, inédit ; Cass, 1re civ., 3 octobre 2019, n° 18-22.945, inédit.
-
[59]
Cass, 1re civ., 24 septembre 2014, n° 13-21.005, Bull. civ. I n° 152 ; Cass, 1re civ., 3 décembre 2014, n° 13-27.101, inédit (rendu toutefois sur le fondement de l’article 4 du Code de procédure civile) ; Cass, 1re civ., 27 juin 2018, n° 17-18.110, inédit ; Cass, 1re civ., 11 juillet 2019, n° 18-18.269, inédit.
-
[60]
Cass, 1re civ., 13 mai 2015, n° 14-11.116, inédit ; Cass, 3e civ., 3 novembre 2016, n° 15-20.366, Bull. civ. III n° 146 ; Cass, 1re civ., 28 mars 2018, n° 17-14.104, Bull. civ. I n° 62 ; Cass, 1re civ., 15 mai 2018, n° 17-18.623, inédit ; Cass, 1re civ., 10 février 2021, n° 19-19.375, inédit.
-
[61]
Sur ces interrogations : B. Vincendeau, « Les conséquences de la contractualisation des procédures de liquidation du régime matrimonial », LPA, 13 juillet 2018, n° 140, p. 7, §4.
-
[62]
Est désigné sous cette expression le déni de justice pour refus de juger parce que le juge « ne trouve pas dans l’œuvre législative la solution au problème juridique posé par l’espèce » (J.-M. Moulin, JCP G n° 5, 29 janvier 2003, II 10014, comm. sous Cass, 3e civ., 6 février 2002, SA Poilâne c/ Sté Groupe d’études pour la construction, l’urbanisme et l’aménagement du territoire, JurisData n° 2002-012816). L’expression « déni de justice formel » est également employée par des auteurs pour désigner le refus de juger (L. Corbion, Le déni de justice en droit international privé, Thèse, Aix-en-Provence : Presses universitaires d’Aix-Marseille, 2004, §205). Toutefois, les contours de l’expression sont mal définis puisque des auteurs l’emploient pour viser, plus largement, le défaut d’accès à la justice (L.-M. Hong-Rocca, Le déni de justice en droit international public, Thèse, Université Panthéon-Assas (Paris II), 2012, p. 13).
-
[63]
Soit le déni de justice résultant d’une défaillance dans le déroulement de la procédure judiciaire, catégorie sous laquelle nous incluons les lenteurs procédurales.
-
[64]
F. Marchadier (dir.), Le rôle normatif de la Cour de cassation, Étude annuelle 2018, p. 17.
-
[65]
Or il est impossible de prévoir une loi pour chaque cas particulier, notamment pour les matières civiles dont l’immensité implique la prévoyance limitée des lois : P.-A. Fenet, Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil, Tome 6, Paris, 1836, p. 270.
-
[66]
Portalis, cité dans J. Krynen, L’emprise contemporaine des juges, Gallimard, 2012, p. 115.
-
[67]
J. Revel, Les régimes matrimoniaux, Dalloz, 9e éd., 2018, §26, p. 17.
-
[68]
Pour la reconnaissance d’un déni de justice pour manquement à un délai raisonnable, voir par exemple : Cass, 1re civ., 25 mars 2009, n° 07-17.575, Bull. civ. I n° 65 ; Cass, 1re civ., 4 juin 2009, n° 08-16.480, Bull. civ. I n° 114.
-
[69]
Conformément au nouvel article 1397 du Code civil, l’homologation judiciaire ne sera exigée qu’en cas d’opposition au changement de régime par un créancier, un enfant majeur ou une personne partie au contrat de mariage modifié. C’est, en revanche, le juge des tutelles qui sera sollicité lorsque le notaire estimera que le changement de régime peut porter atteinte aux intérêts d’un enfant mineur, en sorte de soumettre le changement à autorisation préalable.
-
[70]
Le divorce par consentement mutuel est, par principe, déjudiciarisé. Il est réalisé par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire (C. civ., art. 229-1 à 229-4). Par exception, il est judiciaire (C. civ., art. 230 et 232) : soit que l’enfant mineur du couple a souhaité être entendu par le juge, soit que l’un des époux se trouve sous une mesure de protection juridique des majeurs (C. civ., art. 229-1).
-
[71]
Depuis la disparition de l’ancien article 1008 du Code civil, « l’envoi en possession du légataire universel en l’absence d’héritier réservataire par ordonnance du président du tribunal de grande instance n’est plus le principe » Mémento pratique. Successions. Libéralités 2019, Éditions Francis Lefebvre, 2019, §15395). Le notaire chargé de dresser le procès-verbal de l’ouverture et de l’état du testament est tenu de vérifier les conditions de la saisine du légataire (C. civ., art. 1007). Ce n’est qu’en cas d’opposition à l’exercice de ses droits par le légataire universel que ce dernier doit se faire envoyer en possession par ordonnance du président du tribunal judiciaire mise au bas de la requête à laquelle est joint l’acte d’opposition (C. civ., art. 1007 al. 3 ; CPC, art. 1378-2 al. 2).
-
[72]
Par exemple, la nécessité de faire homologuer le changement de régime matrimonial fut critiquée parce que le nombre de refus d’homologation était maigre. En 2003, sur les 21 463 demandes d’homologation, 21 221 ont été acceptées (rapport commission mixte paritaire cité par : J. Revel, « Le changement de régime matrimonial : quelle déjudiciarisation ? », D. 2006, p. 2591, note n° 4).
-
[73]
P. Dauptain, « Justice en situation - Le juge et le notaire à l’heure de la déjudiciarisation », Les cahiers de la justice 2017. 161.
-
[74]
En ce sens : J. Gautier, « Critique de la déjudiciarisation à marche forcée : l’exemple du divorce par consentement mutuel devant le notaire dans la loi de modernisation de la justice du xxie siècle », LPA, 21 novembre 2016, n° 232, p. 7.
-
[75]
Voir par exemple : CA Paris, 26 novembre 1992 ; Gaz. Pal. 7-10 mai 2003, p. 11 ; CA Paris, 20 janvier 1999 ; D. 1999, inf. rap., p. 125 ; Cass, 1re civ., 25 mars 2003, n° 01-10.306, inédit ; AJDI 2003. 775, note Heugas-Darraspen ; Cass, 1re civ., 25 mai 2004, n° 02-17.745, Bull. civ. I n° 150 ; Cass, 1re civ., 5 septembre 2018, n° 17-23.147, publié ; D. actu. obs. Hacène.
-
[76]
L’accent est ici mis sur la démission du juge confrontée à la complexité de la matière et non à l’injustice qui pourrait résulter de sa décision : le déni de justice ne touchant pas au « mal-jugé ».
-
[77]
Aussi ne sera-t-on pas surpris de trouver un chapitre entier intitulé « La technique » destiné aux questions posées par la liquidation de la succession dans un ouvrage d’histoire du droit privé : P. Ourliac, J. de Malafosse, Histoire du droit privé, Tome III Le droit familial, PUF, Thémis, 1968, p. 349.
-
[78]
J. Revel, Les régimes matrimoniaux, op. cit., §401 p. 253 ; A.-S. Brun-Wauthier, Régimes matrimoniaux et régimes patrimoniaux des couples non mariés, Larcier, Paradigme, 3e éd., 2013, §433 p. 225.
-
[79]
J. Revel, Les régimes matrimoniaux, op. cit., §27 p. 18. Voir également en ce sens : J. Carbonnier, Droit civil. Tome 2. La famille, l’enfant, le couple, PUF, Thémis Droit privé, 21e éd., 2002, p. 493.
-
[80]
B. Vareille, « Avant-propos », in Mémento Successions libéralités 2019, Éditions Francis Lefebvre, 2019.
-
[81]
Cela suppose néanmoins des parties que leur prétention soit bien formulée. Ne commet pas un déni de justice la cour d’appel qui se contente de fixer les modalités de calcul de la soulte et précise que celle-ci sera calculée par le notaire dans la mesure où elle n’était pas saisie d’une demande relative à un solde dû par l’époux (Cass, 1re civ., 6 novembre 2013, n° 12-23.445, inédit), celle ordonnant les opérations de liquidation et de partage dans la mesure où elle n’était pas saisie d’une demande en fixation d’une indemnité due pour l’occupation de l’appartement (Cass, 1re civ., 5 décembre 2018, n° 17-31.750, inédit) ou celle qui confie au notaire l’actualisation de l’accord intervenu entre les parties et non contesté (Cass, 1re civ., 8 juillet 2020, n° 18-18.124, inédit).
-
[82]
Voir néanmoins sur le déni de justice lié à la liquidation complexe et mal maîtrisée du régime de la participation aux acquêts : Cass, 1re civ., 31 mars 2016, n° 14-24.556, Bull. info. 2016 n°848, I, n° 1144.
-
[83]
Le déni est toutefois caractérisé si les juges renvoient le soin de réaliser le calcul au notaire : Cass, 1re civ., 16 mars 2016, n° 14-25.473, inédit.
-
[84]
Voir par exemple : Cass, 1re civ., 29 novembre 2017, n° 17-13.193, inédit.
-
[85]
Voir par exemple : Cass, 1re civ., 12 juin 2018, n° 17-14.381, inédit.
-
[86]
Le déni de justice n’est toutefois pas caractérisé si le juge a la possibilité de se prononcer ultérieurement. Il en va ainsi lorsque les juges renvoient la procédure à une nouvelle audience afin que le nouveau compte de sa créance présentée par la banque soit soumis à la libre discussion des parties (Cass, com., 20 mai 1997, n° 95-13.887, inédit) ou que les parties conservent la faculté de saisir le juge de toute difficulté sur la date de jouissance divise à fixer par le notaire à la date la plus proche du partage (Cass, 1re civ., 5 décembre 2018, n° 17-28.339, inédit).
-
[87]
Les juges du fond ne peuvent ainsi déléguer au notaire liquidateur le calcul du montant des indemnités de réduction conformément aux dispositions prévues dans l’arrêt : Cass, 1re civ., 16 mars 2016, n° 14-25.473, inédit.
-
[88]
Commet un déni de justice la cour d’appel qui retient que l’évaluation de l’immeuble indivis réalisée par le tribunal est ancienne et qui charge alors le notaire commis « de solliciter de l’expert une actualisation de l’évaluation qu’il a proposée, compte tenu de la surface réelle au sol qui devra être vérifiée » : Cass, 1re civ., 8 avril 2009, n° 08-12.655, inédit.
-
[89]
Sur le déni de justice résultant de l’absence de réévaluations nécessaires à la date du partage : Cass, 1re civ., 17 mars 2010, n° 08-21.723, inédit.
-
[90]
Le terme de déni de justice renvoie, en effet, tant à l’idée de refus du juger qu’à celle d’abstention, d’un défaut d’action ou d’une carence (D. Pouyaud, « La responsabilité de l’État de fait du service public de la justice. À propos de quelques paradoxes », in Mélanges en l’honneur de Pierre Bon, Dalloz, 2014, p. 1055). Se rend ainsi coupable de déni de justice le juge qui refuse de se prononcer sur la valeur d’un bien, donnée nécessaire à la détermination de la récompense selon le profit subsistant, et préfère arrêter le montant de la récompense à partir de la dépense faite (Cass, 1re civ., 14 octobre 2020, n° 19-13.702, publié).
-
[91]
En revanche, ne méconnait pas son office, ni ne délègue ses pouvoirs la cour d’appel qui homologue l’acte du notaire et entérine ainsi son calcul dans la mesure où l’épouse n’apporte aucun élément permettant de le remettre en cause : Cass, 1re civ., 25 novembre 2009, n° 08-20.406, inédit.
-
[92]
Le déni de justice ne peut toutefois être établi si le demandeur ne fournit pas au juge les éléments utiles pour trancher et chiffrer. Il faut que le juge soit en mesure d’établir la règle de calcul puis de calculer. Voir par exemple : Cass, 1re civ., 30 janvier 2019, n° 17-23.194, inédit.
-
[93]
Par exemple, l’arrêt qui décide que « le notaire chargé des opérations de liquidation et de partage devra procéder à son évaluation » signale un déni de justice en ce qu’il incombe au juge de fixer lui-même le montant de l’indemnité d’occupation : Cass, 1re civ., 20 juin 2012, n° 11-10.789, inédit.
-
[94]
Sur la décomposition très claire, pour la liquidation des régimes matrimoniaux, de la juridictio en un double devoir de vérifier les éléments de preuve puis d’évaluer le montant de la récompense. : B. Vareille, RTD civ. 2009, p. 768 note sous Cass, 1re civ., 16 avril 2008, n° 07-12.224, Bull. civ. I, n° 122.
-
[95]
Voir par exemple le déni de justice caractérisé par le refus d’évaluer la créance de l’indivision dont l’existence avait été constatée par la cour dans son principe : Cass, 1re civ., 7 novembre 2018, n° 17-23.995, inédit.
-
[96]
Le déni de justice peut être caractérisé lorsque les juges se déchargent de leur mission au motif qu’ils ne peuvent pas vérifier les éléments de preuve utiles au calcul. Il en va ainsi d’une cour d’appel qui fixe la somme mensuelle due par un indivisaire au titre de son occupation privative d’un parking tout en chargeant le notaire liquidateur de vérifier les éléments de preuve justifiant la libération des lieux (Cass, 1re civ., 20 novembre 2013, n° 12-23.792, inédit) ou les éléments de preuve nécessaires à la constatation d’une créance contre l’indivision (Cass, 1re civ., 30 octobre 2006, n° 04-19.110, inédit).
-
[97]
Ce déni de justice est caractérisé dès lors que le juge a admis l’existence d’une créance, d’une récompense, d’une indemnité dans son principe. En revanche, si le juge refuse une demande destinée à établir le montant d’une soulte en raison de l’absence d’éléments fournis par le demandeur, il ne méconnait pas les dispositions de l’article 4 du Code civil (Cass, 1re civ., 8 novembre 2005, n° 03-11.304, inédit).
-
[98]
G. Cornu, Vocabulaire juridique, op. cit. V° Notaire p. 687, V° Officier p. 703.
-
[99]
Cass, 1re civ., 10 juin 1987, n° 85-15.093, inédit.
-
[100]
L’impôt sur le revenu n’est pas une charge du mariage au sens de l’article 214 du Code civil. Sur le plan de la contribution, les époux ne doivent donc pas y participer à hauteur de leurs facultés contributives à la manière des charges courantes (voir par exemple : Cass, 1re civ., 25 juin 2002, n° 00-17.497, inédit).
-
[101]
Cass, 1re civ., 26 octobre 2011, n° 10-24.214, Bull. civ. I n° 188.
-
[102]
Voir notamment : Cass, 3e civ., 7 juillet 2015, n° 14-20.497, inédit.
-
[103]
106e Congrès des notaires de France, Couples, patrimoine. Les défis de la vie à 2, Bordeaux, 30 mai au 2 juin 2010, §3060 p. 605.
-
[104]
C. civ., art. 255 9°.
-
[105]
C. civ., art. 255 10°.
-
[106]
CPC., art. 1364.
-
[107]
Certains soutiennent que ce sont les qualités relationnelles du notaire qui poussent le juge à solliciter son accord, notamment sur le fondement de l’article 255 10° du Code civil. P.-J. Claux, S. David, « Divorce : le notaire nommé expert au cours de la procédure », Defrénois 2008. 1413.
-
[108]
Le notaire n’est toutefois pas le seul professionnel du droit à apporter son concours au juge pour les questions d’ordre patrimonial. Une analyse réalisée par un groupe de travail mis en place par la Cour d’appel de Rennes a démontré « que, dans les dossiers complexes, l’intervention du professionnel qualifié, indépendante du notaire commis pour la liquidation, peut s’avérer opportune, voire indispensable » (étude citée par : C. Lienhard, « L’avocat spécialiste en droit des personnes : professionnel qualifié au titre de l’article 255 (9°) du code civil », AJ fam. 2006. p. 24).
-
[109]
C’est pourquoi le fait de confier les opérations de liquidation et de partage à un notaire eu égard à la complexité de la situation et sous la surveillance d’un juge n’est pas constitutif d’un déni de justice : Cass, 1re civ., 5 décembre 2018, n° 17-31.750, inédit.
-
[110]
Le juge ne peut suivre aveuglément l’avis du notaire, lequel est de pur fait (Cass, 1re civ., 8 juillet 2009, n° 08-12.704, inédit ; Cass, 1re civ., 8 juillet 2010, n° 09-13.737, inédit ; Cass, 1re civ., 26 janvier 2011, n° 09-74.422, inédit). Il doit se forger sa propre conviction, sauf à se rendre coupable de déni de justice (Cass, 1re civ., 11 juillet 2019, n° 18-19.415, inédit ; Cass, 1re civ., 15 juin 2017, n° 16-22.074, inédit).
-
[111]
Une redistribution des missions est envisagée pour limiter l’essor de ces dénis de justice. Un auteur propose ainsi de modifier le « statut » du notaire : il pourrait notamment devenir un amicus curiae (F. Dupuis, « Le juge, le notaire et le déni de justice », Dr. famille n° 5, mai 2015, étude 9, §20). Or un élargissement des pouvoirs du notaire, notamment en lui permettant de se prononcer sur le droit, risque davantage d’accentuer l’indifférence du juge pour la matière et non d’y remédier.
-
[112]
Force est toutefois d’admettre que le juge sera particulièrement attentif à l’avis du notaire. Le notaire désigné par le juge en vue d’élaborer un projet liquidatif (C. civ., art. 255 10°) peut, en effet, porter une appréciation juridique de la situation (CPC, art. 1121 excluant l’application de l’article 238 du même code).
-
[113]
J. Bore, L. Bore, La cassation en matière pénale, 2018-2019, Dalloz, 4e éd., 2017, §92.123. La solution n’est d’ailleurs pas nouvelle et n’est pas propre au droit patrimonial de la famille. Le juge ne peut ainsi déléguer ses pouvoirs à la Carsat sans commettre de déni de justice (Cass, 2e civ., 26 novembre 2020, n° 19-19.520, publié). Voir également pour un déni de justice en matière pénale : Cass., crim., 8 avril 1935 ; D. P. 1935, 1, p. 94, note P. Mimin.
-
[114]
Le déni de justice pour refus de compter n’est pas propre au droit patrimonial de la famille : Cass, civ., 4 février 1920 ; DP 1924, 1, p. 62 (refus de chiffrer le montant des dommages) ; Cass, 1re civ., 15 mai 2015, n° 13-24.956 et 14-10.258, inédit (refus d’évaluer la créance de la banque pourtant constatée dans son existence) ; Cass, 1re civ., 12 octobre 2016, n° 15-20.320, inédit (refus d’évaluer le montant du préjudice issu de la perte de chance) ; Cass, 1re civ., 24 octobre 2018, n° 17-16.916, inédit (refus d’évaluer la créance de la banque pourtant constatée dans son existence) ; Cass, 2e civ., 26 novembre 2020, n° 19-10.523, inédit (refus d’évaluer le dommage lié à la perte de droit à la retraite) ; Cass, 3e civ., 21 janvier 2021, n° 19-16.434, inédit (refus d’évaluer un dommage dont l’existence fut constatée) ; Cass, 1re civ., 3 février 2021, n° 19-17.740, inédit (refus d’évaluation du préjudice lié à la perte de chance de bénéficier d’un avantage fiscal) ; Cass, 3e civ., 8 avril 2021, n° 19-24.874, inédit (refus de fixer le montant d’un indu de loyer).
-
[115]
Selon le rapport Guinchard, déjudiciariser revient, au sens littéral, à « sortir du palais de justice, du périmètre de la justice, une activité jusqu’ici confiée au juge » : S. Guinchard, L’ambition raisonnée d’une justice apaisée, La documentation française, 2008, p. 48.
-
[116]
L’expression est empruntée à : B. Vareille, RTD civ. 2009, p. 768, note sous Cass, 1re civ., 16 avril 2008, n° 07-12.224, Bull. civ. I, n° 122.
-
[117]
En ce sens : F. Dupuis, « Le juge, le notaire et le déni de justice », Dr. la famille n° 5, mai 2015, étude 9, §19.
-
[118]
Instituant le juge aux affaires familiales : loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 modifiant le Code civil relative à l’état civil, à la famille et aux droits de l’enfant et instituant le juge aux affaires familiales (JORF n° 7 du 9 janvier 1993 p. 495).
-
[119]
J. Carbonnier, Droit civil. Tome 2. La famille, l’enfant, le couple, op. cit., p. 24
-
[120]
L’élargissement des compétences du juge aux affaires familiales par la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures (JORF n° 0110 du 13 mai 2009 p. 7920 texte n° 1) ne fut d’ailleurs pas accompagné d’une formation plus complète sur les techniques liquidatives : F. Dupuis, « Le juge, le notaire et le déni de justice », Dr. la famille n° 5, mai 2015, étude 9, §8.
-
[121]
S. Torricelli-Chrifi, Dr. famille n° 9, septembre 2018, comm. 215, note sous Cass, 1re civ., 12 juin 2018, n° 17-14.381 : JurisData n° 2018-010912.
-
[122]
Sur ce point : F. Dupuis, « Le juge, le notaire et le déni de justice », Dr. famille n° 5, mai 2015, étude 9.
-
[123]
S. Guinchard, L’ambition raisonnée d’une justice apaisée, La documentation française, 2008, p. 55.
-
[124]
Exposé des motifs de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce.
-
[125]
Sa responsabilité sera alors plus aisément engagée. Voir en particulier Cass, 1re civ., 3 octobre 2018, n° 16-19.619, publié. Voir plus récemment : Cass, 1re civ., 8 janvier 2020, n° 18-23.948, inédit.
-
[126]
En 2004, le juge recule dans les divorces par consentement mutuel au nom de la pacification. L’introduction, à cette même occasion, de la nomination d’un notaire au titre des mesures provisoires pour élaborer en amont un projet de liquidation (C. civ., art. 255 10°) vise la recherche d’une conciliation entre les parties et la disparition des conflits pour alléger le travail du juge. La réforme de la procédure applicable aux divorces judiciaires poursuit également un objectif de pacification des séparations. La suppression de la phase de conciliation fait place à des mesures renforcées pour encourager la recherche d’accords hors le cadre judiciaire (loi n° 2019-222 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, art. 22 ; JORF n° 0071 du 24 mars 2019 texte n° 2).
-
[127]
Cass, 1re civ., 11 mai 2016, n° 14-24.195, inédit.
-
[128]
Cass, 1re civ., 4 novembre 2015, n° 14-24.494, inédit.
-
[129]
Cass, 1re civ., 8 juillet 2010, n° 09-13.155, inédit.
-
[130]
« Un sursaut sera-t-il possible de tous les acteurs de la Justice pour mettre fin à ces dérives et redonner à nos concitoyens l’espoir d’être jugés par de vrais juges, sinon pour absolument tous leurs litiges, du moins pour l’essentiel d’entre eux, notamment en la matière si importante du droit des personnes et de la famille ? » : D. Landry, « De l’allègement au déni de justice », Gaz. Pal. n° 11, 11 janvier 2014, p. 11.
-
[131]
Ainsi, le juge est compétent pour statuer sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux en cas désaccords persistants entre les époux (C. civ., art. 267). Le tribunal statue encore sur les points de désaccord nés des opérations de partage (C. civ., art. 1375).
-
[132]
J. Gautier, « Critique de la déjudiciarisation à marche forcée : l’exemple du divorce par consentement mutuel devant le notaire dans la loi de modernisation de la justice du xxie siècle », LPA, 21 novembre 2016, n° 232, p. 7.
-
[133]
Voir notamment la cassation d’un arrêt de cour d’appel qui réserve expressément « les droits des parties concernant l’attribution préférentielle, les droits à récompense et les rapports à l’indivision, et n’y avoir lieu à renvoi à la mise en état, la juridiction n’étant saisie de nouveau que sur initiative du notaire et en cas de désaccord des copartageants sur son projet d’état liquidatif » : Cass, 1re civ., 26 juin 2019, n° 18-17.803, inédit.
-
[134]
X. Labbée, « Le droit du couple à l’heure de la déjudiciarisation », AJ fam. 2008, p. 112.
-
[135]
Un modèle du « beau divorce » s’est installé : J.-C. Kaufmann, Piégée dans son couple, LGF, 2017, p. 122.
-
[136]
Tel est le résultat recherché par l’orchestration de la procédure de divorce qui encourage notamment le règlement amiable par les époux de leurs intérêts patrimoniaux : T. Douville, « Les pouvoirs du juge du divorce en matière de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux après l’ordonnance du 15 octobre 2015 », Gaz. Pal. n° 323, 19 novembre 2015, p. 4, §5.
-
[137]
Les contrats ne peuvent désormais établir une présomption irréfragable au profit de l’une des parties (C. civ., art. 1356). Pour une majorité doctrinale, cette interdiction impacte directement le droit des régimes matrimoniaux et, notamment, la clause de présomption de contribution aux charges du mariage (T. Douville, AJ contrat 2018, p. 37, obs. sous Cass, com., 6 décembre 2017, n° 16-19.615 ; J. Klein, « Contrats sur la preuve : sur la portée de l’interdiction d’établir une présomption irréfragable », RDC, 2 juin 2018, n° 2, p. 205, note sous Cass. com., 6 décembre 2017, n° 16-19.615). Un auteur considère néanmoins que la clause de présomption de contribution aux charges du mariage est stipulée dans l’intérêt commun des parties et ne tombe pas, par conséquent, sous le coup de l’article 1356 du Code civil (L. Pailler, « Les conventions sur les présomptions », AJ contrat 2019, p. 378 ; contra : I. Khayat, « Les conventions sur la preuve en matière de contribution aux charges du mariage », Defrénois, 11 avril 2019, n° 15, p. 19).
-
[138]
Voir par exemple : Cass, 1re civ., 25 septembre 2013, n° 12-21.892, Bull. civ. I n° 189.
-
[139]
Cass, 1re civ., 13 mai 2020, n° 19-11.444, en cours de publication.
-
[140]
Q. Guiguet-Schielé, « Clause de non-recours et contribution aux charges du mariage ? », Dalloz actualité, 18 juin 2020.
-
[141]
CPC, art. 122.
-
[142]
M. Cresp, « Le droit des personnes et de la famille de demain : un droit sans juge ? », AJ fam. 2014, p. 107.
-
[143]
Avant la déjudiciarisation du divorce, l’intangibilité de la convention de divorce découlait de l’homologation. L’article 279 du Code civil ne faisait toutefois pas obstacle à ce qu’un époux demande ultérieurement le partage complémentaire de biens omis dans l’état liquidatif homologué et à l’application éventuelle des sanctions de recel (voir par exemple : Cass, 1re civ., 6 mars 2001, n° 98-15.168, Bull. civ. I n° 55). Depuis lors, le droit des contrats s’applique au divorce contractuel. La compétence pour connaître de ces actions revient au tribunal judiciaire. Toutefois, les conséquences de l’action seront limitées, notamment s’il s’agit d’une demande en nullité. Le divorce ne pourrait être anéanti : « la sanction portera plus probablement sur telle ou telle conséquence du divorce » (Mémento pratique Procédure civile 2018-2019, Éditions Francis Lefebvre, 2018, §39570 et §39574).
-
[144]
Sur le fondement de la fraude ou du vice du consentement mais non pour défaut de respect de l’intérêt de la famille : Cass, 1re civ., 29 mai 2013, n° 12-10.027, Bull. civ. I n° 115 ; Cass, 1re civ., 11 juillet 2019, n° 18-20.235, inédit.
-
[145]
L. Corbion, Le déni de justice en droit international privé, op. cit., 2004, § 2.
-
[146]
Ce qui est constitutif d’un déni de justice : L. Favoreu, Du déni de justice en droit public français, op. cit., p. 15.
-
[147]
Ils n’ont d’ailleurs pas le choix s’ils n’ont pas d’enfants mineurs demandant à être entendus par le juge.
-
[148]
C. civ., art. 229-1 et 229-3.
-
[149]
M. Cresp, « Le droit des personnes et de la famille de demain : un droit sans juge ? », AJ fam. 2014, p. 107.
-
[150]
Dans l’arrêt Airey contre Irlande, la Cour européenne des Droits de l’Homme admet en ce sens qu’un « obstacle de fait peut enfreindre la Convention à l’égal d’un obstacle juridique ». Le défaut d’accès à la justice peut donc résulter de la situation personnelle du requérant, en l’occurrence le coût trop élevé de la procédure : CEDH, 9 octobre 1979, Airey contre Irlande, requête n° 6289/73.
-
[151]
CPC, art. 1116.
-
[152]
Mémento pratique procédures civiles 2018-2019, Éditions Francis Lefebvre, 2018, §39423.
-
[153]
C. Charrière-Bournazel, « Le divorce sans juge, c’est la loi du plus fort », Gaz. Pal., 19-20 décembre 2007, p. 924.
-
[154]
Sur ce point : N. Pierre, S. Pierre-Maurice, « La déjudiciarisation de l’envoi en possession du légataire », Defrénois n° 24, 30 décembre 2016, p. 1327.
-
[155]
En présence d’un enfant mineur, il y a également lieu de se demander s’il est « bien du rôle du notaire d’alerter sur le péril des intérêts de l’enfant » : Ch Bahurel, « Régimes matrimoniaux et procédures civiles », in Ch. Bahurel, R. Laher (dir.), Le droit processuel de la famille, Dalloz, 2020, p. 133, spéc. p. 137.
-
[156]
J. Thierry, « Faut-il supprimer le contrôle judiciaire du changement de régime matrimonial ? », D. 2000, p. 68.
-
[157]
Pour une affirmation, voir : Cass, 1re civ., 1er février 2005, n° 01-13.742, n° 02-15.237, Bull. civ. I n° 53.
-
[158]
Propos du Doyen Vizioz cité par L. Favoreu, Du déni de justice en droit public français, op. cit., p. 558.
-
[159]
Alors qu’il est admis en droit international. En droit international public, le déni de justice substantiel « correspond, lorsqu’il est admis, à un fait internationalement illicite constitué par un jugement interne définitif faisant une mauvaise application manifeste du droit interne » (L.-M. Hong-Rocca, Le déni de justice en droit international public, op. cit., p. 19). En droit international privé, le déni de justice matériel renvoie à l’injustice manifeste (L. Corbion, Le déni de justice en droit international privé, op. cit., §2, §206-207).
-
[160]
Celui qui n’a pas obtenu satisfaction devant le juge pourra alors chercher la responsabilité de l’avocat : B. Odent, « Propos sur la responsabilité de l’avocat », in Mélanges en l’honneur de Pierre Bon, Dalloz, 2014, p. 1027.
-
[161]
Ch. de Visscher, « Le déni de justice en droit international », RCADI 1935. II, p. 367 cité par : L. Corbion, Le déni de justice en droit international privé, op. cit., §206, note n° 8.
-
[162]
Anzilotti, RGDIP, 1906, p. 25 cité par : L. Corbion, Le déni de justice en droit international privé, op. cit., §2.
-
[163]
L. Favoreu, Du déni de justice en droit public français, op. cit., p. 527.
-
[164]
L. Corbion, Le déni de justice en droit international privé, op. cit., §2.
-
[165]
L. Corbion, Le déni de justice en droit international privé, op. cit., §207.
-
[166]
Sur le « sentiment diffus de non-justice » ayant conduit au développement de la conciliation et de la médiation : F. Ruellan, « Les modes alternatifs de résolution des conflits : Pour une justice plurielle dans le respect du droit », JCP G n° 19, 12 mai 1999, doctr. 135, §4
-
[167]
Sur le coût de la non-justice lié au dépassement du délai raisonnable : F. Rolin, « Le coût du retard à juger devant les juridictions administratives », AJDA 2004, p. 2145
-
[168]
Pour un emploi distinct : D. L’hour, « Le secteur associatif : un acteur incontournable mais méconnu des mutations judiciaires », AJ pénal 2011, p. 228.
-
[169]
M.-A. Frison-Roche, « La procédure injuste », in M.-A. Frison-Roche, W. Baranès (dir.), De l’injuste au juste, Actes du colloque organisé les 27 et 28 janvier 1995, Dalloz, 1997, p. 77.
-
[170]
Or le déni de justice n’est pas le seul refus de statuer. C’est en réalité le refus de rendre justice : Dictionnaire élémentaire du droit, Dalloz, 2e éd., 2016, p. 132.
-
[171]
La procédure du « plaider coupable » en droit pénal est, en ce sens, une situation de « non-justice » : J.-Y. Moyart, « En hommes probes et libres », Gaz. Pal. n° 22, 14 juin 2016, p. 3.
-
[172]
Le risque d’une « régression de l’idée de justice dans le processus de jugement » à raison de l’accroissement des contentieux a d’ailleurs déjà été présenté : G. Canivet, « La méthode jurisprudentielle à l’épreuve du juste et de l’injuste », in M.-A. Frison-Roche, W. Baranès (dir.), De l’injuste au juste, Actes du colloque organisé les 27 et 28 janvier 1995, Dalloz, 1997, spéc. p. 108.
-
[173]
Expression empruntée à : J. Gautier, « Critique de la déjudiciarisation à marche forcée : l’exemple du divorce par consentement mutuel devant le notaire dans la loi de modernisation de la justice du xxie siècle », LPA, 21 novembre 2016, n° 232, p. 7.
-
[174]
En ce sens : J. Revel, « L’erreur, le notaire et le juge », D. 2003, p. 1870 §3.
-
[175]
Les époux s’interdisent alors de réclamer le partage ultérieur des biens communs prétendument omis : Cass, 1re civ., 14 janvier 2003, n° 00-20.707, inédit.
-
[176]
Le partage amiable et clôturé d’une succession empêche ainsi des demandes ultérieures tendant au rapport d’une libéralité ou à l’application de la sanction du recel successoral. Ces demandes ne peuvent être formées qu’à l’occasion d’une action en partage judiciaire : Cass, 1re civ., 6 novembre 2019, n° 18-24.332, publié.
-
[177]
C. Charrière-Bournazel, « Le divorce sans juge, c’est la loi du plus fort », Gaz. Pal., 19-20 décembre 2007, p. 924.
-
[178]
X. Labbée, « Le droit du couple à l’heure de la déjudiciarisation », AJ fam. 2008, p. 112.
-
[179]
Voir notamment : H. Fulchiron, « Vers un divorce sans juge ? », D. 2008, p. 365 ; P. Januel, « Les limites du mouvement continu de déjudiciarisation », Dalloz actualité, 4 septembre 2018
-
[180]
En ce sens : J. Gautier, « Critique de la déjudiciarisation à marche forcée : l’exemple du divorce par consentement mutuel devant le notaire dans la loi de modernisation de la justice du xxie siècle », LPA, 21 novembre 2016, n° 232, p. 7 ; C. Charrière-Bournazel, « Le divorce sans juge, c’est la loi du plus fort », Gaz. Pal., 19-20 décembre 2007, p. 924.
-
[181]
Les défenseurs de l’arbitrage en droit patrimonial de la famille appellent notamment à une modification de l’article 268 du Code civil pour y inclure des sentences arbitrales portant sur les conséquences patrimoniales du divorce. Il en irait ainsi par exemple de la prestation compensatoire et de liquidation du régime matrimonial, en sorte que le juge aux affaires familiales n’est plus qu’à leur conférer l’exequatur : V. Avena-Robardet, « Premier centre d’arbitrage des litiges familiaux ! », AJ fam. 2019, p. 229. Voir également : G. Barbe, M. de Fontmichel, « La pratique de l’arbitrage en matière de divorce, de séparation et de successions », JCP G n° 41, 8 octobre 2018, 1062.
-
[182]
Les juges de la Cour de cassation ont récemment précisé qu’est recevable la demande d’homologation d’une convention réglant tout ou partie des conséquences du divorce présentée par un seul des époux. Sur le fond, la convention ne pourra toutefois être homologuée faute d’accord entre les époux (Cass, 1re civ., 12 février 2020, n° 19-10.088, publié).
-
[183]
J. Casey, « Les conventions de l’article 268 du code civil, entre aujourd’hui et demain », AJ fam. 2020, p. 307, note sous Cass, 1re civ., 12 février 2020, n° 19-10.088.
-
[184]
J. Carbonnier, Droit civil. Tome 2. La famille, l’enfant, le couple, op. cit., p. 24.
-
[185]
La crise sanitaire née de l’épidémie de la COVID-19 a d’ailleurs mis en évidence les défectuosités d’une justice sans accès au juge : T. Boyer, J. Griset, « Coronavirus – Réflexions sur une justice sans accès au juge », JCP G n° 23, 8 juin 2020, 686.
La Justice est au cœur de l’actualité. Le législateur la modernise et la réforme. La Cour de cassation « pense l’office » de son principal acteur : le juge. La justice ne peut, en effet, bien fonctionner si le juge ne remplit pas ou mal sa mission. Dès lors, l’amélioration de la justice invite à l’affirmation de son rôle et au déploiement de ses moyens. Le phénomène de déjudiciarisation, notamment pour les affaires familiales, fait douter de cette affirmation. Sous son influence, le juge devrait pouvoir se recentrer sur ses fonctions et donc mieux juger. Pourtant, les dénis de justice en droit patrimonial de la famille se multiplient et révèlent un net dysfonctionnement de l’appareil juridictionnel français. Le développement de la déjudiciarisation d’un côté. L’essor des dénis de justice d’un autre côté. La concomitance de ces phénomènes en droit patrimonial de la famille inquiète d’abord, alerte ensuite : en réalité, la déjudiciarisation rend plus probable les dénis de justice.
Mots-clés
- Déni de justice
- déjudiciarisation
- juge
- notaire
- droit patrimonial de la famille
Mots-clés éditeurs : déjudiciarisation, Déni de justice, droit patrimonial de la famille, juge, notaire
Justice is at the heart of current events. Legislators are modernizing and reforming it. Recently, the Court of Cassation is even thinking about the office of its main actor : the judge. Indeed, there can be no proper functioning of justice if the judge does not or badly fulfills his office. The improvement of justice would thus suppose the affirmation of his role and the deployment of his resources. The phenomenon of diversion, present in particular in family matters, makes one doubt this assertion. Thanks to its implementation, the judge must be able to refocus on his tasks and, therefore, judge better. However, denial of justice in patrimonial family law is increasing and marks a clear dysfunction of the French jurisdictional apparatus. On one side, the diversion develops itself. On the other side denial of justice increases. The concomitance of these phenomena in patrimonial family law worries at first and then alerts : actually, it is more likely to face denial of justice.
Keywords
- Denial of justice
- diversion
- judge
- notary
- patrimonial family law
Mots-clés éditeurs : Denial of justice, diversion, judge, notary, patrimonial family law