Article de revue

Revue de jurisprudence : janvier à mars 2022

Pages 38 à 44

Citer cet article


(2022). Revue de jurisprudence : janvier à mars 2022. Revue de droit fiscal, nº 15(2), 38-44. https://doi.org/10.3917/rdf.015.0038.

« Revue de jurisprudence : janvier à mars 2022 ». Revue de droit fiscal, 2022/2 nº 15, 2022. p.38-44. CAIRN.INFO, droit.cairn.info/revue-de-droit-fiscal-2022-2-page-38?lang=fr.

2022. Revue de jurisprudence : janvier à mars 2022. Revue de droit fiscal, 2022/2 nº 15, p.38-44. DOI : 10.3917/rdf.015.0038. URL : https://droit.cairn.info/revue-de-droit-fiscal-2022-2-page-38?lang=fr.

https://doi.org/10.3917/rdf.015.0038


Notes

  • [1]
    À propos de MRPS, il s’agit d’une solution identique.

Proposition de mise en page des jurisprudences (regroupement des numéros de rôle + ID LexNow dans l’encadré) :
Le paragraphe 205 (3) AO met en substance à charge du bureau d’imposition, préalablement à l’émission du bulletin d’impôt, respectivement au directeur, préalablement à l’émission de sa décision après réclamation, une obligation positive de communication des éléments au sujet desquels il décide de ne pas s’en tenir à la déclaration du contribuable, pour autant que ces éléments représentent une « wesentliche Abweichung » en défaveur du contribuable par rapport à sa déclaration. Il est certes vrai, tel que cela est argumenté par la partie étatique, que le paragraphe 243 AO prévoit expressément la possibilité pour le directeur de réformer l’imposition in pejus, de sorte que le contribuable doit s’attendre à ce qu’à la suite de sa réclamation, son imposition est, le cas échéant, moins favorable que celle retenue par le bureau d’imposition et que, d’autre part, les règles de preuves ne sont pas les mêmes suivant qu’il s’agit de la phase de la fixation de la cote d’impôt devant le bureau d’imposition ou de l’instruction de la réclamation devant le directeur. Néanmoins, dans la mesure où, en vertu du paragraphe 243 AO, le directeur procède, à l’instar du bureau d’imposition, à un réexamen global de l’imposition et où, pour ce faire, il dispose, en vertu du paragraphe 244 AO, des mêmes prérogatives que celles du bureau d’imposition, et plus particulièrement des mêmes prérogatives d’instruction, il doit respecter le paragraphe 205 (3) AO, s’il entend s’écarter de manière substantielle et dans un sens défavorable de ce qui a été retenu par le bureau d’imposition sur base des déclarations du contribuable et réformer ainsi l’imposition in pejus…


Date de mise en ligne : 22/01/2025

https://doi.org/10.3917/rdf.015.0038

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