Article de revue

Revue de jurisprudence : janvier – mars 2021

Pages 38 à 46

Citer cet article


(2021). Revue de jurisprudence : janvier – mars 2021. Revue de droit fiscal, nº 11(2), 38-46. https://doi.org/10.3917/rdf.011.0038.

« Revue de jurisprudence : janvier – mars 2021 ». Revue de droit fiscal, 2021/2 nº 11, 2021. p.38-46. CAIRN.INFO, droit.cairn.info/revue-de-droit-fiscal-2021-2-page-38?lang=fr.

2021. Revue de jurisprudence : janvier – mars 2021. Revue de droit fiscal, 2021/2 nº 11, p.38-46. DOI : 10.3917/rdf.011.0038. URL : https://droit.cairn.info/revue-de-droit-fiscal-2021-2-page-38?lang=fr.

https://doi.org/10.3917/rdf.011.0038


L’article 45, paragraphe (1) LIR détermine les conditions dans lesquelles les charges en relation avec les amortissements peuvent être déduites à titre de dépenses d’exploitation, et requiert, plus particulièrement, la preuve d’un lien causal exclusif entre l’activité de l’entreprise et la dépense engagée, ainsi que celle de la matérialité même de la dépense. La déduction des charges liées à des amortissements en relation avec un fonds de commerce à titre de dépenses d’exploitation exige, dès lors, la preuve non seulement de la valeur du fonds de commerce, mais aussi celle de la matérialité de l’acquisition en tant que telle et partant de l’existence d’une contrepartie à l’acquisition alléguée.
En ce qui concerne la charge de la preuve en cours de procédure contentieuse devant le tribunal administratif, conformément à l’article 59 de la loi du 21 juin 1999, la preuve des faits libérant de l’obligation fiscale ou réduisant la cote d’impôt appartient au contribuable, de sorte qu’en l’espèce, face aux contestations de la partie étatique, il appartient à la société demanderesse, qui entend déduire les dotations aux amortissements enregistrées en relation avec les fonds de commerce litigieux qu’elle aurait acquis de la part de la société C, de rapporter la preuve que ces dépenses se rapportent exclusivement à l’exploitation de son activité et partant, au regard des contestations de l’Etat, de rapporter la preuve de la réalité et du montant de la contrevaleur du prix de cession allégué, partant celle de la matérialité même des fonds de commerce litigieux qui auraient appartenu à la société C et de leur valeur, preuve qui n’est toutefois pas rapportée…


Date de mise en ligne : 03/02/2025

https://doi.org/10.3917/rdf.011.0038

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