Compte rendu

The Private International Law of Authentic Instruments, par Jonathan Fitchen, Hart Publishing, 2020, 480 pages

Pages 669 à 671

Citer cet article


  • D’Ornano, A.
(2022). The Private International Law of Authentic Instruments, par Jonathan Fitchen, Hart Publishing, 2020, 480 pages. Revue critique de droit international privé, 3(3), 669-671. https://doi.org/10.3917/rcdip.223.0669.

  • D’Ornano, Antoine.
« The Private International Law of Authentic Instruments, par Jonathan Fitchen, Hart Publishing, 2020, 480 pages ». Revue critique de droit international privé, 2022/3 N° 3, 2022. p.669-671. CAIRN.INFO, droit.cairn.info/revue-critique-de-droit-international-prive-2022-3-page-669?lang=fr.

  • D’ORNANO, Antoine,
2022. The Private International Law of Authentic Instruments, par Jonathan Fitchen, Hart Publishing, 2020, 480 pages. Revue critique de droit international privé, 2022/3 N° 3, p.669-671. DOI : 10.3917/rcdip.223.0669. URL : https://droit.cairn.info/revue-critique-de-droit-international-prive-2022-3-page-669?lang=fr.

https://doi.org/10.3917/rcdip.223.0669


1 Sous le large titre de Droit international privé des instruments authentiques, M. Fitchen examine en fait la réception et l’efficacité transfrontière des actes notariés émis ou présentés principalement en France et en Allemagne.

2 L’ouvrage est approfondi. Il est pratique.

3 Sa première partie s’ouvre sur une présentation de la notion d’acte authentique notarié (chap. 1), puis expose les pratiques notariales française et allemande en s’attachant à leur développement historique, la valeur probatoire des actes, leur exécution et le champ des contestations possibles (chap. 2). Le chapitre 3 aborde directement l’objet de l’ouvrage : la circulation transfrontière des actes notariés. Leur nature, qui les distingue des jugements, justifie l’importance donnée à leur légalisation, appelle l’examen de la coordination de l’acte étranger avec les règles procédurales locales, et justifie les conditions et limites de leur caractère exécutoire. Les conventions internationales en la matière sont naturellement identifiées.

4 La deuxième partie de l’ouvrage s’attache à la réception et l’efficacité des actes notariaux étrangers dans le cadre des situations visées par les dispositions communautaires relatives à la compétence juridictionnelle en matière civile et commerciale (conventions de Bruxelles et de Lugano, règlement Bruxelles I et Bruxelles I bis) (chap. 4), par les règlements 805/2004 relatif au titre exécutoire européen pour les créances incontestées (chap. 5), 4/2009 relatifs aux obligations alimentaires (chap. 6), 2201/2003 en matière matrimoniale et de responsabilité parentale (chap. 7) ainsi que 650/2012, 2016/1103 et 2016/1104 respectivement relatifs aux successions, régimes matrimoniaux et effets patrimoniaux de partenariats enregistrés (chap. 8). Ces cinq chapitres détaillent systématiquement, dans le champ du règlement en cause, le sens les termes qu’il utilise, la nature des actes concernés, leur date, leur valeur probatoire, les conditions de leur circulation, le champ des contestations possibles, la coordination de telles actions dans le for d’origine avec les effets qu’elles induisent dans le for de réception, et le contenu de l’ordre public justifiant le refus de réception ou d’exécution de l’acte.

5 On sait que la circulation des personnes et des biens expose de plus en plus les actes notariaux à des situations transfrontières. Les notaires leur ont d’ailleurs consacré leur congrès de 2019, nourri d’une importante documentation et de propositions détaillées. L’intérêt de l’ouvrage s’avère d’autant plus vif que la réglementation (C. pr. civ., art. 509-3, modifié par le décret no 2019-1380 du 17 déc. 2019) confère désormais au président de la chambre des notaires, l’office (quasi-juridictionnel) d’examiner les requêtes aux fins de certification, reconnaissance et constatation des actes authentiques étrangers établis au titre des règlements précités (à l’exception des règl. 805/2004 et 2201/1103). Ces praticiens, premiers destinataires de l’ouvrage ne pourront donc qu’apprécier le caractère méthodique et détaillé des développements (chaque chapitre de la deuxième partie comprend 55 à 75 pages serrées). Leur exploitation est facilitée par une table des matières très détaillée.

6 Le Brexit confère à l’ouvrage, rédigé par un professeur de l’université d’Aberdeen, un caractère discrètement paradoxal, dans la mesure où le droit anglais ne prévoit pas d’actes authentiques. Toutefois les développements s’attachent principalement aux droits français et allemand en matière d’actes notariaux. Mais les praticiens pourront aussi bénéficier d’informations d’ordre comparatif sur les compétences des notaires dans divers pays de l’Union européenne et la réception d’actes notariaux étrangers. On sait déjà que les notaires croates peuvent émettre des ordonnances exécutoires sur la base d’un document faisant foi (CJUE, 9 mars 2017 aff. C-484/15, Ibrica Zulficarpašic c/ Slaven Gajer et aff. C-551/15, Pula Parking d.o.o. c. Sven Klaus Tederahn, Rev. crit. DIP 2017. 472, note L. Pailler. Mais l’ouvrage indique que le code de procédure civile allemand (art. 722 ZPO), limité à l’exequatur des jugements étrangers, n’organise pas l’exécution des actes authentiques étrangers (p. 104). Il fait aussi état de pouvoirs conférés aux notaires dans les pays baltes ou en Slovénie en matière de divorce (v. p. 338). Par ailleurs, s’il n’existe pas en droit anglais de professionnels ayant l’autorité reconnue aux notaires en France, on découvre que le droit écossais prévoit un mécanisme de publicisation de certains documents (v. p. 98, 166 ou 341-342). Il y a donc là autant d’invitation à la curiosité et à la prudence lors de la préparation d’un acte dont les effets sont envisagés à l’étranger ou lors d’une procédure visant à faire reconnaitre ou exécuter un acte notarial étranger, afin d’éviter de lui donner plus d’efficacité dans le for de réception que dans celui d’origine.

7 Se déclarant pratique, l’ouvrage n’aborde donc pas explicitement le débat sur le traitement que devrait induire la nature ou le contenu des actes authentiques étrangers (on pense aux réflexions de P. Mayer, C. Pamboukis ou P. Callé). Toutefois l’auteur articule clairement (par ex. p. 271) sa présentation et ses interrogations sur un refus de toute assimilation d’un acte authentique à un jugement. Celui-ci procède d’un débat contradictoire justifiant qu’il puisse avoir une valeur de res judicata, écartant un réexamen au fond de la décision. Au contraire, l’acte notarial, au-delà des constatations directes du rédacteur (identité des parties, date,…), consigne des points de vue qui n’ont pas faits l’objet d’un tel processus de confrontation. Sa valeur probatoire est donc limitée à certains de ses éléments et la contestation touchant la substance de l’acte devrait être possible, relevant alors de la loi applicable au fond. L’accent ainsi mis sur le débat comme condition d’une efficacité juridique (faut-il y voir une sensibilité contentieuse anglo-saxonne ?) peut expliquer la réticence de l’auteur envers le principe et les dispositions réglementaires organisant la reconnaissance et l’exécution sans exequatur des actes étrangers (par ex. p. 281). Il considère de plus qu’un tel processus pourrait conférer des droits additionnels à celui dont les déclarations sont rapportées (par ex. p. 242). Cette distinction des jugements et des actes authentiques sous-tend également l’importance que donne l’auteur à l’examen du contenu de l’ordre public (par ex. p. 248-256, 378-381 ou 427-430), dont la mise en œuvre par le for de réception justifierait que l’on accède (quoique dans mesure limitée) à la substance de l’opération (le negotium).

8 Même si des ouvrages portent plus particulièrement sur tel ou tel règlement (par ex. le commentaire du Règl. no 655/2014, par G. Cuniberti et S. Migliorini, recensé par G. Payan, supra p. 212), celui de M. Fitchen pourra donc très utilement accompagner les praticiens dans l’examen et la préparation d’actes destinés à une circulation transfrontière. Mais ils peuvent regretter que l’auteur (disparu en 2021) n’ait pu exposer la procédure et les solutions anglaises et écossaises relatives à la réception et l’exécution d’actes notariaux étrangers, ce qui aurait permis, le Brexit désormais advenu, une préparation plus judicieuse des actes touchant des intérêts localisés au Royaume Uni.


Date de mise en ligne : 18/10/2022

https://doi.org/10.3917/rcdip.223.0669