Article de revue

Présentation du dossier thématique

Pages 7 à 12

Citer cet article


  • Dubuy, M.
  • et Moine, A.
(2018). Présentation du dossier thématique. Civitas Europa, 41(2), 7-12. https://doi.org/10.3917/civit.041.0007.

  • Dubuy, Mélanie.
  • et al.
« Présentation du dossier thématique ». Civitas Europa, 2018/2 N° 41, 2018. p.7-12. CAIRN.INFO, droit.cairn.info/revue-civitas-europa-2018-2-page-7?lang=fr.

  • DUBUY, Mélanie
  • et MOINE, André,
2018. Présentation du dossier thématique. Civitas Europa, 2018/2 N° 41, p.7-12. DOI : 10.3917/civit.041.0007. URL : https://droit.cairn.info/revue-civitas-europa-2018-2-page-7?lang=fr.

https://doi.org/10.3917/civit.041.0007


Notes

  • [1]
    « Les « sanctions ciblées », un révélateur de l’évolution de l’Etat en droit international », 5 juin 2015, IRENEE, sous la direction de Mélanie DUBUY et André MOINE (Maîtres de conférences, Université de Lorraine), avec la participation de Philippe WECKEL (Professeur, Université de Nice Sophia Antipolis), Isabelle BOSSE-PLATIERE (Professeur, Université de Rennes I), Aurore MARCHAND (Avocate, Luxembourg), Gabriel AMWANE (Docteur, Université de Lorraine), Charlotte BEAUCILLON (Professeur, Université de Lille), Jean-Denis MOUTON (Professeur, Université de Lorraine).
  • [2]
    V. notamment Le chapitre VII de la Charte des nations Unies, colloque de la SFDI, Rennes, Paris, Pedone, 1995. Pour la littérature anglophone, plusieurs ouvrages récents sont consacrés au thème du Conseil de sécurité et des droits de l’homme, le premier consacré à ce thème de manière très moderne datant de 1994 : S. BAILEY, The United Security Council and Human rights, Macmillan, 1994, 181 p. Pour les références récentes, v. notamment, B. FASSBENDER, Securing Human rights ? Achievements and challenges of the United Nations Security Council, OUP, 2011, 219 p. ; J. GENSER, B. S. UGARTE, The UN security council in the age of human rights, CUP, 2014, 519 p.
  • [3]
    « La violation des droits de l’homme, une menace à la paix ? Une rétrospective de l’évolution de la qualification de la menace à la paix en lien direct ou indirect avec la violation des droits de l’homme », Mélanie DUBUY.
  • [4]
    « Les moyens d’alerte du Conseil de sécurité des Nations unies en cas de violation des droits de l’homme », Sandrine TURGIS.
  • [5]
    « Les droits de l’homme dans les missions de construction de la paix », Pascaline MOTSCH.
  • [6]
    « Le respect des droits de l’homme dans les actions du Conseil de sécurité des Nations », Irène COUZIGOU.
  • [7]
    « Les sanctions individuelles prises par le Conseil de sécurité et les exigences du droit à un procès équitable », Marie ROTA.
  • [8]
    « La responsabilité du Conseil de sécurité en cas de manquement à la responsabilité de protéger », Léandre MVÉ ELLA.
  • [9]
    « La contingence des actions du Conseil de sécurité des Nations unies dans la protection des droits de l’homme », André MOINE.
  • [10]
    « Conclusions », Jean-Denis MOUTON.

1L’idée d’organiser une journée d’études sur « Le Conseil de sécurité et le respect des droits de l’homme » est issue de réflexions nées lors d’une précédente journée d’études consacrée aux sanctions dites ciblées adoptées par le Conseil de sécurité [1]. Nous y avions étudié le phénomène de dépassement ou d’érosion de l’État au regard de l’adoption, aujourd’hui fréquente, de sanctions ciblées à l’encontre d’individus (tel le gel des avoirs personnels ou les restrictions au déplacement). Cette pratique est susceptible de porter atteinte aux droits fondamentaux, notamment celui à un procès équitable, des individus visés et interroge donc sur le nécessaire respect des droits de l’homme lorsque le Conseil de sécurité adopte de telles mesures et plus généralement sur les « rapports » qu’il entretient avec les droits de l’homme. La question du respect des droits de l’homme n’avait alors été abordée qu’indirectement. Si, depuis la fin de la guerre froide, de nombreux articles scientifiques et colloques [2] ont été consacrés à l’action du Conseil de sécurité et à son pouvoir discrétionnaire, peu de contributions francophones ont porté sur les liens entre la violation des droits de l’homme et l’action de l’organe onusien.

2La Charte des Nations unies n’a pas pour objet premier la défense des droits de l’homme même si figure, parmi les buts de l’Organisation, celui de « réaliser la coopération internationale » en encourageant « le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous […] » (art. 1 § 3) et si elle prévoit, par ailleurs, que les Nations Unies favoriseront « le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous […] » (art. 55c). Bien que n’ayant pas été expressément investi d’une telle mission, le Conseil de sécurité, libéré du carcan des vetos de la guerre froide, a retenu les qualifications de menaces à la paix relevant de l’article 39 de la Charte des Nations unies pour des violations des droits de l’homme. De plus, l’attention majeure portée aux droits de l’homme au sein de diverses instances des Nations unies et la nécessité de les promouvoir dans les opérations de consolidation de la paix contribuent au rôle du Conseil de sécurité en la matière. La pratique montre également que le Conseil de sécurité a pu être perçu comme ne respectant pas les droits de l’homme ou comme n’en imposant pas le respect : les interventions habilitées par le Conseil ne sont pas toujours respectueuses des droits de l’homme, la prise de sanctions individuelles s’est avérée manquer à certaines obligations processuelles, la mise en œuvre ou non de la responsabilité de protéger interroge sur la réalité de cette protection par le Conseil. Ces apparents dysfonctionnements supposent cependant pour être juridiquement condamnés que le Conseil de sécurité soit tenu au respect des droits de l’homme. Le Conseil de sécurité apparaît ainsi à la fois comme organe protecteur des droits de l’homme et comme un acteur international susceptible de les méconnaître ou de manquer à leur défense.

3Afin d’identifier les tenants et les aboutissants de cette dualité, nous [3] avons tout d’abord choisi d’examiner l’évolution de la qualification de ce qui constitue une menace à la paix pour le Conseil de sécurité des Nations unies puisque celui-ci a finalement considéré que la violation massive des droits de l’homme pouvait – quittant de ce fait le domaine des affaires intérieures – provoquer une menace à la paix et à la sécurité internationales, celle-ci autorisant la prise de mesures pour tenter d’y remédier. Ensuite, nous [4] nous sommes attachés à identifier la manière dont le Conseil de sécurité était susceptible d’être alerté en cas de violation de droits de l’homme faisant courir une menace à la paix. Des moyens d’alerte, qui devraient favoriser la prévention plus que la réaction, existent dans le système onusien mais sont tributaires des contingences politiques au sein du Conseil. Enfin, dans ce premier temps portant sur les méconnaissance de droits de l’homme comme mobile d’intervention du Conseil de sécurité des Nations unies, nous [5] avons traité de l’action seconde (après la qualification de menace à la paix) et essentielle du Conseil de sécurité en la matière qui est celle de la promotion active des droits de l’homme dans les opérations de maintien de la paix quand il s’agit de construire cette dernière. Au sein des outils destinés à consolider la paix dans ces situations délicates, le Conseil de sécurité confie aux missions qu’il mandate une tâche majeure de promotion et de protection des droits de l’homme.

4Le Conseil de sécurité des Nations unies est donc susceptible de réagir aux violations des droits de l’homme ou d’en imposer la consécration et le respect dans ses œuvres de rétablissement durable de la paix. Cependant, lorsqu’il agit, les mesures qu’il adopte, sont susceptibles de violer certains droits de l’homme. Dès lors, dans le second temps de notre réflexion – relatif à la soumission du Conseil de sécurité des Nations unies au respect des droits de l’homme – nous [6] nous sommes interrogés, en premier lieu, sur la protection des droits de l’homme au cours des interventions coercitives des Nations unies. Les résolutions du Conseil de sécurité peuvent-elles déroger au respect de certains droits afin de parvenir au rétablissement de la paix ? La réponse peut dépendre de la valeur des droits en cause – droit conventionnel, droit coutumier, droit impératif – mais le pouvoir discrétionnaire du Conseil lui offre a priori une importante marge de manœuvre. Un autre obstacle juridique, nous [7] a amené à étudier cette marge de manœuvre du Conseil, celui de l’équité nécessaire du procès lorsqu’il adopte des sanctions individuelles. Les juridictions internationales saisies à ce sujet ont développé des jurisprudences différentes : la Cour de justice de l’Union européenne et le Comité des droits de l’homme des Nations unies adoptant une approche « autonomiste » du droit qu’ils appliquent, la Cour interaméricaine une vision « universaliste » et la Cour européenne des droits de l’homme une position ambigüe. Par ailleurs, depuis le sommet des Nations unies de 2005, est apparue la responsabilité de protéger les populations dont les droits sont massivement violés. Nous [8] avons à ce sujet analysé le rôle subsidiaire du Conseil de sécurité dans cette nouvelle responsabilité internationale. Il devrait intervenir en cas de manquement par un État à la responsabilité qui lui incombe de protéger sa population. Peut-on dès lors identifier une « obligation » pesant sur le Conseil de sécurité lui-même, et donc une responsabilité, pour l’heure incertaine, en cas de défaillance de sa part à agir pour protéger une population que son État ne protège pas ?

5Au terme de ces réflexions nourries et approfondies, il nous restait à examiner les enjeux politiques sous-jacents à l’action ou à l’inaction du Conseil de sécurité et à conclure.

6Nous [9] avons donc, en parcourant l’ensemble de la pratique du Conseil de sécurité des Nations unies en matière de droits de l’homme, tenté d’identifier les explications institutionnelles de sa pratique fluctuante en la matière. Ses interventions sont contingentes notamment parce qu’elles nécessitent un accord au sein du Conseil qui varie selon les situations et les intérêts nationaux de chacun des membres permanents ; le lien entre la paix et les droits de l’homme étant parfois rejeté parfois retenu ce qui, entre autres raisons, affecte la légitimité du Conseil. Nous [10] avons conclu cette journée en synthétisant les différentes attentions du Conseil de sécurité des Nations unies pour les droits de l’homme et en recensant les interrogations posées tant par sa pratique en faveur de leur défense ou de leur promotion que par celle de ses manquements ou de ses carences à leur égard.


Date de mise en ligne : 14/02/2019

https://doi.org/10.3917/civit.041.0007