La fusion autoritaire des régions
- Par Elodie Derdaele
Pages 241 à 267
Citer cet article
- DERDAELE, Elodie,
- Derdaele, Elodie.
- Derdaele, E.
https://doi.org/10.3917/civit.037.0241
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Notes
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[1]
Loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral modifiant le Code général des collectivités territoriales. Au vu du nouvel article premier, II, L. 4111-1 CGCT, les fusions sont les suivantes : 1. L’Alsace/La Champagne-Ardenne/La Lorraine (Grand Est) ; 2. L’Aquitaine/Le Poitou-Charentes/Le Limousin (Nouvelle Aquitaine) ; 3. L’Auvergne/Rhône-Alpes (Auvergne-Rhône-Alpes) ; 4. La Bourgogne/La Franche-Comté (Bourgogne-Franche-Comté) ; 5. Le Languedoc Roussillon/Midi Pyrénées (Occitanie) ; 6. Le Nord Pas-de-Calais/Picardie (Hauts de France) ; 7. La Haute Normandie/ Basse-Normandie (Normandie). Seules cinq régions de l’hexagone, Bretagne, Centre Val de Loire, Ile-de-France, Pays de Loire et Provence-Alpes Côte d’Azur, voient leur délimitation inchangée. Les dernières réformes territoriales reposent donc sur un triptyque de lois, celle de 2014-58 dite MAPTAM en vue de création une dizaine de métropoles, celle de 2015 délimitant le périmètre des nouvelles régions et la dernière de 2015 dite loi NOTRe réorganisant les compétences des collectivités territoriales (loi n° 2015-991). V., M. VERPEAUX, dans son introduction in « Les nouvelles régions sont constitutionnelles », La Semaine Juridique Administrations et Collectivités territoriales - 23 Mars 2015 - n° 12.
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[2]
Il y avait 22 régions métropolitaines (les régions hexagonales plus la Corse), mais avec ces fusions et le changement de statut de la région Corse (collectivité territoriale à statut particulier qui deviendra, en 2018, la collectivité de Corse), nous n’en comptons désormais plus que 12.
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[3]
Lors d’une conférence de presse, le 14 janvier 2014 à l’Elysée, le président Hollande déclare : « Les collectivités seront également incitées et invitées à se rapprocher. Les régions, d’abord, dont le nombre peut aussi évoluer. Il n’y a pas de raison à ce qu’il soit le même dans quelques années, par rapport à aujourd’hui. » in ( www.elysee.fr/declarations/article/ouverture-de-la-conference-de-presse-du-president-de-la-republique-au-palais-de-l-elysee-le-14-janvier-201/). A noter le soutien du Premier ministre, Manuel Valls, lors de son discours de politique générale, le 8 avril 2014 et le fait également qu’un rapport d’Y. KRATTINGER et de J.-P. Raffarin, « Des territoires responsables pour une République efficace » du 8 octobre 2013 recommandait la création de 8 à 10 régions. (www.senat.fr/notice-rapport/2013/r13-049-notice.html).
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[4]
Disposition tirée de l’article 6 de la loi constitutionnelle n°2003-276 du 28 mars 2003.
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[5]
Un juriste spécialiste de ces questions techniques comme G. MARCOU ne se prive cependant pas de critiquer ces fusions : « […] ce n’est pas en procédant à des regroupements de ces régions que l’on peut espérer former des régions cohérentes dont on attend un rôle stratégique. Le découpage de la loi du 16 janvier 2015 crée des régions immenses sans aucune unité, pas moins peut-être que certaines régions antérieures, mais qui seront plus difficile à gérer » in « L’Etat, la décentralisation et les régions », Revue Française de l’Administration Publique, n° 156, 2015, p. 896.
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[6]
R. CARRE DE MALBERG, Contribution à la théorie générale de l’Etat, Sirey, t. 1, 1920, p. 170.
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[7]
Projet de loi du 22 avril 2013, NOR : RDFX1409402L, pp. 18-19, article 11. Voir G. Marcou, « L’Etat, la décentralisation et les régions », op. cit., p. 894.
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[8]
En l’espèce, les résultats du vote n’ont pu valider la proposition des deux Conseils généraux alsaciens et du Conseil régional. Les conditions légales requises pour la fusion des entités alsaciennes n’étaient pas remplies dans la mesure où les Haut-Rhinois, qui se sont exprimés, ont majoritairement voté « non ». Or pour que le projet soit validé, il était nécessaire que les « oui » représentent plus de la moitié des suffrages et au moins 25 % des électeurs inscrits dans chacun des deux départements.
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[9]
Article L. 4122-1 du CGCT modifié par la loi 2013-403 du 13 mai 2013. « Les limites territoriales des régions sont modifiées par la loi après consultation des conseils régionaux et des conseils départementaux intéressés. La modification des limites territoriales des régions peut être demandée par les conseils régionaux et les conseils départementaux intéressés. Toutefois, lorsqu’un décret en Conseil d’Etat modifie les limites territoriales de départements limitrophes n’appartenant pas à la même région, et qu’un avis favorable a été émis par les conseils départementaux et par les conseils régionaux, ce décret entraîne la modification des limites de la région ».
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[10]
La disposition de cette loi de 2013 n’a pas en effet été abrogée par la loi de 2015, portant délimitation des régions.
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[11]
Ancienne version de l’article L. 4123-1 CGCT, modifiée par la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 28 : « I. ― Plusieurs régions formant un territoire d’un seul tenant et sans enclave peuvent, par délibérations concordantes de leurs conseils régionaux, demander à être regroupées en une seule région. L’avis du comité de massif compétent est requis dès lors que l’une des régions intéressées comprend des territoires de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. Son avis est réputé favorable s’il ne s’est pas prononcé à l’expiration d’un délai de quatre mois suivant la notification par le représentant de l’Etat des délibérations des conseils régionaux intéressés. Par dérogation aux articles L. 4132-8 et L. 4132-9, la demande de regroupement des régions prévue au premier alinéa est inscrite à l’ordre du jour du conseil régional à l’initiative d’au moins 10 % de ses membres. Ce projet de regroupement est soumis pour avis aux conseils généraux concernés. L’avis de tout conseil général qui, à l’expiration d’un délai de trois mois suivant sa saisine par le président du conseil régional, ne s’est pas prononcé est réputé favorable. II. ― Le Gouvernement ne peut donner suite à la demande que si ce projet de regroupement recueille, dans chacune des régions concernées, l’accord de la majorité absolue des suffrages exprimés, correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits. Cette consultation des électeurs est organisée selon les modalités définies à l’article LO 1112-3, au second alinéa de l’article LO 1112-4, aux articles LO 1112-5 et LO 1112-6, au second alinéa de l’article LO 1112-7 et aux articles LO 1112-8 à LO 1112-14. Un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales fixe la date du scrutin, qui ne peut intervenir moins de deux mois après la transmission de la dernière délibération prévue au I du présent article. III. ― Le regroupement est décidé par décret en Conseil d’Etat ». Dispositions similaires à celles concernant la fusion volontaire de deux départements (ancien article 3114-1 CGCT). Ancienne version de l’article L 4122-1-1 CGCT, créée par la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 27 : « I. ― Un département et deux régions contiguës peuvent demander, par délibérations concordantes de leurs assemblées délibérantes, une modification des limites régionales visant à inclure le département dans le territoire d’une région qui lui est limitrophe. II. ― Le Gouvernement ne peut donner suite à la demande que si ce projet de modification des limites régionales recueille, dans le département et dans chacune des deux régions concernées, l’accord de la majorité absolue des suffrages exprimés, correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits. Cette consultation des électeurs est organisée selon les modalités définies à l’article LO 1112-3, au second alinéa de l’article LO 1112-4, aux articles LO 1112-5 et LO 1112-6, au second alinéa de l’article LO 1112-7 et aux articles LO 1112-8 à LO 1112-14. Un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales fixe la date du scrutin, qui ne peut intervenir moins de deux mois après la transmission de la dernière délibération prévue au I du présent article. III. ― La modification des limites territoriales des régions concernées est décidée par décret en Conseil d’Etat » (souligné par nous).
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[12]
V., B. FAURE, « L’épisode constitutionnel de la réforme des collectivités locales », RDP, n° 5, septembre 2015, pp. 1173 et s.
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[13]
Décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration, (www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/5/7/INTX1506835D/jo).
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[14]
Selon les expressions de G. MARCOU, « L’Etat, les régions et la décentralisation », RFAP, pp. 896-898, op. cit.
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[15]
Projet de loi et exposé des motifs, 13 p., in (www.legifrance.gouv.fr/content/download/5596/82049/version/2/file/pjl_delimitation_regions_elections_regionales_departementales_cm_18.06.2014.pdf).
-
[16]
Audition du ministre de l’intérieur, Bernard CAZENEUVE, devant la Commission des lois de l’Assemblée, le 8 juillet 2014. V. le rapport n° 2120 du député C. Da Silva, p. 10, in (www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2120.asp), p. 37.
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[17]
Parallèlement, ce n’est pas un hasard, si le 27 octobre 2015, le projet constitutionnel en vue de la ratification de la charte européenne des langues régionales et minoritaires fit l’objet d’un rejet préalable du Sénat enterrant tout espoir de voir davantage reconnaître en droit français les particularismes linguistiques locaux. La République française entend ainsi se préserver de toute nouvelle velléité régionaliste soutenue par des considérations identitaires.
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[18]
V. l’intervention de G.-F. DUMONT, table ronde in Avis 2106 présenté par F. BOUDIE au nom de la Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, pp. 8-10 et pp. 23-26.
-
[19]
Etude d’impact, 17 juin 2014, 57 p., in (www.legifrance.gouv.fr/content/download/5591/ 81975/version/2/file/ei_delimitation_regions_elections_regionales_departementales_cm_18.06.2014.pdf). Cependant il est assez difficile pour ne pas dire inconcevable de lier l’efficience économique d’une région à sa superficie et à son poids démographique et de comparer nos régions aux collectivités territoriales européennes dont les compétences sont aussi diverses que variées. Voir F. HOURQUEBIE, « La nouvelle carte des régions : question de bon sens ou de baronnie », AJDA, 2015, pp. 625-s. ; G. MARCOU, « L’Etat, les régions et la décentralisation », RFAP, op. cit.
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[20]
Charte européenne de l’autonomie locale et rapport explicatif in (www.coe.int/t/congress/sessions/18/Source/CharteEuropeenne_fr.pdf). Pour en connaître les ressorts et l’historique. V., P. Williams-Riquier, « La charte européenne de l’autonomie locale : un instrument juridique international pour la décentralisation », RFAP, 2007/1, n° 121-122, pp. 191-202.
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[21]
J. PUECH, président de l’observatoire du Sénat sur la décentralisation, La charte européenne de l’autonomie locale, une nouvelle chance pour la décentralisation à la française ?, 2007, p. 9, in (www.senat.fr/ct/ct07-01/ct07-01.pdf).
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[22]
L’avis du Conseil d’Etat n’avait pas été publié ; néanmoins des extraits ont été repris dans un rapport sénatorial encore accessible. V. La charte européenne de l’autonomie locale : la vérification d’une convergence entre l’évolution en Europe et en France, 15 janvier 2007, IV. 1./, in (senat.fr/ct/ct07-01/ct07-01.html).
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[23]
Loi n° 2006-823 du 10 juillet 2006. V. notamment le rapport REYMAN n° 3130 au nom de l’Assemblée nationale selon lequel la faible normativité de la Charte et les évolutions constitutionnelles survenues en 2003 permettent désormais la ratification de celle-ci, 7 juin 2006, 22 p., in (http://www.assemblee-nationale.fr/12/rapports/r3130.asp).
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[24]
Décret n°2007-679 du 3 mai 2007 portant publication de la Charte européenne de l’autonomie locale, adoptée à Strasbourg le 15 octobre 1985.
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[25]
Charte européenne de l’autonomie locale et rapport explicatif, op. cit., p. 29.
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[26]
Rapport de J. WIENEN (Pays-Bas, Parti populaire européen) et G. Mosler-Törnström (Autriche, socialiste) CPR (30) 2016 – 02 final, points 164-169.
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[27]
Rapport explicatif de la charte européenne de l’autonomie locale, article 5, op. cit.
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[28]
Recommandation 171 (2005) du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux.
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[29]
Recommandation 328 (2012) du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux.
-
[30]
La Conférence des pouvoirs locaux, crée en 1957 par le Conseil de l’Europe, est devenu, en 1994, le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux. Il est composé de représentants des collectivités territoriales des Etats membres du Conseil de l’Europe. Depuis 2000, Il a notamment pour mission de surveiller la manière dont les Etats parties appliquent effectivement la charte européenne de l’autonomie locale. Il peut ainsi y envoyer des experts afin de rapporter les conditions de la démocratie locale. C’est à l’appui de ces rapports que le Congrès peut ensuite adresser des recommandations à l’adresse des Etats parties ou à un Etat en particulier. V. la présentation générale de l’institution in (www.coe.int/t/congress/presentation/default_fr.asp?mytabsmenu=1).
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[31]
Selon les modalités envisagées par la résolution n° 307 (2010) du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux.
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[32]
Recommandation 385-2016, « Autonomie et frontières dans une Europe en mutation », 24 mars 2016, art. 9. c. V. également l’exposé des motifs CPR (30) 2016 – 02 final, points 79-80. Cette préconisation était déjà présente avec force précisions dans une précédente recommandation ; Recommandation 2004 (12) du Comité des Ministres aux Etats membres relative aux processus de réforme des limites territoriales et/ou de la structure des collectivités locales et régionales du 20 octobre 2004.
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[33]
Cette recommandation fait suite au monitoring réalisé en France, à Paris, Reims, Ay-en- Champagne et en Châlons-en-Champagne, en mai 2015. V. Rapport de J. WIENEN (Pays-Bas, Parti populaire européen) et G. Mosler-Törnström, (Autriche, socialiste), op. cit.
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[34]
« 4. Le Congrès exprime sa préoccupation concernant : a. les procédures d’adoption de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, en ce que les régions n’ont pas été consultées préalablement de manière effective au sens de l’article 4, paragraphe 6 combiné à l’article 5 de la Charte […]. 9 a. le Congrès demande au Comité des Ministres d’inviter les autorités françaises à élaborer une législation définissant les procédures de consultation des représentants des collectivités locales et régionales afin que cette consultation soit effective, c’est-à-dire menée en temps utile et de façon appropriée, pour toutes les questions concernant directement ces collectivités y compris en matière financière, et a fortiori la modification de leurs limites territoriales (article 4, paragraphe 6, article 5 et article 9, paragraphe 6) » in Recommandation 384 (2016) du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux « Démocratie locale et régionale en France », 22 mars 2016. La recommandation a été adoptée à une écrasante majorité : 143 pour, 2 abstentions, 7 contre. V. le très intéressant et exhaustif exposé des motifs CG 30 (2016)-06 final in (wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&id=2420125&direct=true).
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[35]
Décision du Comité des ministres, 1253e décision, 13 avril 2016, point 12-1.
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[36]
Article 6 de la recommandation du Congrès 385 (2016), op. cit.
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[37]
V. points 187-189 de l’exposé des motifs op. cit.
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[38]
Lettre d’actualité juridique des ministères économiques et financiers, 1 jeudi sur 2, n° 206, 24 mars 2016. (http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/publications/lettre-daj/2016/lettre206/Partie01.html).
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[39]
Selon un sondage IFOP-iTélé du 7 juin 2014, 55 % des Français seraient opposés au redécoupage des régions.
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[40]
V. la présentation détaillée et l’évolution des débats in F. Hourquebie, « La nouvelle carte des régions : question de bon sens ou de baronnie », op. cit. M. VERPEAUX, « La réforme territoriale ou la bataille des régions », La Semaine Juridique, Administrations et Collectivités territoriales, n° 38-39, 22 septembre 2014, 2265.
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[41]
Décision adoptée le 18 juin 2014 par la Conférence des présidents du Sénat mais rejetée par la Conférence des présidents de l’Assemblée nationale, le 19 juin 2014 (article 45 al. 2 de la Constitution). V. dossier législatif de la loi 2015-29 in (http://www.assemblee-nationale.fr//14/dossiers/delimitation_regions_elections.asp).
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[42]
Selon l’article 39 al. 4 de la Constitution « Les projets de loi ne peuvent être inscrits à l’ordre du jour si la Conférence des présidents de la première assemblée saisie constate que les règles fixées par la loi organique sont méconnues. En cas de désaccord entre la Conférence des présidents et le Gouvernement, le président de l’assemblée intéressée ou le Premier ministre peut saisir le Conseil constitutionnel qui statue dans un délai de huit jours ». Toutefois l’étude d’impact sur le fond prête effectivement à polémique. V., G. Marcou, « L’Etat, la décentralisation et les régions », op.cit., pp. 895-896. Notons par exemple que la supposée économie de coûts de structures est douteuse et n’est même pas chiffrée dans l’étude d’impact ; elle n’est en somme qu’un présupposé.
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[43]
Décision n° 2014-12 FNR du 1er juillet 2014 sur la présentation du projet de loi relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral in www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank/pdf/conseil-constitutionnel-141875.pdf. Pour une étude approfondie, V., S. HUTIER, « Première décision FNR relative à une étude d’impact : déception ou espérance ? », Revue française de droit constitutionnel, avril 2015, n° 101, pp. 194-201 et B.-L. Combrade, « Cinq ans plus tard : première (et dernière ?) application de l’article 39, alinéa 4 de la Constitution, Les Petites Affiches, 27 août 2014, n° 171, pp. 6-11.
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[44]
M. VERPEAUX, « La réforme territoriale ou la bataille des régions », La Semaine Juridique, Administrations et Collectivités territoriales, n° 38-39, 22 septembre 2014, §§ 6-8.
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[45]
« L’étude d’impact rendue publique le 18 juin 2014, en accompagnement du projet de loi présenté par le Ministre de l’Intérieur, Bernard Cazeneuve, a invoqué l’argument selon lequel le regroupement des régions permettrait de réduire les inégalités territoriales entre les régions françaises. Une telle assertion est pourtant loin d’être avérée. La nouvelle carte des régions françaises a suscité de nombreuses critiques. Beaucoup de responsables et d’observateurs de la vie publique ont exprimé des doutes sur la capacité de la nouvelle carte à permettre aux nouvelles régions d’être plus compétitives et moins coûteuses. Selon eux, la faiblesse des régions françaises tiendrait moins à leur superficie ou à leur nombre d’habitants qu’à la médiocrité des moyens financiers et réglementaires dont elles disposent, notamment au regard d’autres collectivités équivalentes en Europe. Le budget moyen des Länder en Allemagne est ainsi huit fois supérieur au budget moyen des régions françaises. […] A l’examen, la carte dessinée par le gouvernement, rejetée par le Sénat puis redessinée par l’Assemblée nationale, a parfois été jugée artificielle, construite sans critère objectif, ni réflexion générale. Elle ne tient compte ni des sentiments d’appartenance, ni des systèmes de polarisation urbaine, ni des découpages préexistants (régions NUTS1 de l’Union européenne, circonscriptions européennes). L’indivision des anciennes régions et la contiguïté ont été les seules règles respectées ». A. BRENNETOT, S. de Ruffray, « Une nouvelle carte des régions françaises », Géoconfluences, 30 septembre 2015, (www.geoconfluences.ens-lyon.fr/actualites/eclairage/regions-francaises). V. aussi B. Aubry et J.-F LEGERDU, « L’inégalité économique des territoires, les écarts continuent de se creuser », Population & Avenir, 2015/2, pp. 4-7. V., A. Torré, S. Bourdin, « Des réformes territoriales qui posent bien des questions », Population & Avenir, 2016/2, n° 727, pp. 14-16 où les géo démographes notent des objectifs contestables, des avantages ambigus et des risques réels s’agissant de la réforme territoriale.
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[46]
Texte de la motion in (http://www.senat.fr/leg/ppr13-666.html) voir également TA n° 149 du Sénat, motion en vue de l’organisation d’un référendum législatif adoptée le 2 juillet 2014 in (http://www.senat.fr/leg/tas13-149.html).
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[47]
TA n° 373 de l’Assemblée nationale, 2 juillet 2014, motion rejetée en première lecture in (http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0373.asp). Ce rejet rend ipso facto vaine la motion référendaire.
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[48]
Article 1 A (nouveau) du projet de loi : « La présente loi pose le principe selon lequel toute réorganisation du périmètre ou de l’organisation des différents niveaux de collectivités territoriales prévus à l’article 72 de la Constitution, ainsi que les établissements publics qui leur sont associés, doit être précédée d’une répartition des compétences entre ces collectivités en cohérence avec la nouvelle architecture proposée ». V. (www.senat.fr/petite-loi-ameli/2013-2014/635.html). Cependant, les sénateurs adoptent le droit d’option des départements à intégrer une région limitrophe tout en abrogeant la consultation des populations concernées.
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[49]
En effet, l’on peut s’étonner que la question des périmètres régionaux soit étudiée avant de connaître les attributions des départements et des régions. V., F. HOURQUEBIE, « La nouvelle carte des régions : question de bon sens ou de baronnie », AJDA, 2015, pp. 625-s.
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[50]
V. le rapport n° 2120 du député C. Da Silva, p. 10 in (http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2120.asp, 198 p).
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[51]
V. le texte de la motion adopté par les trois collectivités alsaciennes pour la création d’une collectivité unique et contre le projet de toute fusion avec d’autres régions du Grand Est in (france3-regions.francetvinfo.fr/alsace/sites/regions_france3/files/assets/documents/09-14-texte_delib_reforme_territoriale.pdf). Cette initiative politique restera vaine en raison de l’échec d’une telle proposition déjà présentée aux habitants du Bas et Haut-Rhin, en avril 2013. V. (france3-regions.francetvinfo.fr/alsace/2014/09/22/le-conseil-regional-vote-massivement-en-faveur-d-une-collectivite-territoriale-unique-555738.html).
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[52]
Les sénateurs entendent voir conserver les régions : Alsace, Midi-Pyrénées et Languedoc-Rousillon telles quelles.
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[53]
Texte de loi adopté, après trois lectures infructueuses devant les deux chambres, en lecture définitive par l’Assemblée nationale, le 17 décembre 2014, V. (www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0455.asp).
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[54]
Cette majorité qualifiée a été fixée à la demande du gouvernement. Article L. 4122-1-1 du CGCT : « I. ― Un département et deux régions contiguës peuvent demander, par délibérations concordantes de leurs assemblées délibérantes, adoptées à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, une modification des limites régionales visant à inclure le département dans le territoire d’une région qui lui est limitrophe. La demande de modification est inscrite à l’ordre du jour du conseil général, par dérogation aux articles L. 3121-9 et L. 3121-10, et du conseil régional, par dérogation aux articles L. 4132-8 et L. 4132-9, à l’initiative d’au moins 10 % de leurs membres. […] III. ― La modification des limites territoriales des régions concernées est décidée par décret en Conseil d’Etat ». NOTA légifrance : Aux termes du IV de l’article 3 de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015, l’article L. 4122-1-1 est abrogé à compter du 1er mars 2019. Article L. 3114-1 du CGCT « I. ― Plusieurs départements formant, dans la même région, un territoire d’un seul tenant peuvent, par délibérations concordantes de leurs conseils départementaux, adoptées à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, demander à être regroupés en un seul département. L’avis du comité de massif compétent est requis dès lors que l’un des départements intéressés comprend des territoires de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. Son avis est réputé favorable s’il ne s’est pas prononcé à l’expiration d’un délai de quatre mois suivant la notification par le représentant de l’Etat des délibérations des conseils départementaux intéressés. Par dérogation aux articles L. 3121-9 et L. 3121-10, la demande de regroupement de départements prévue au premier alinéa est inscrite à l’ordre du jour du conseil départemental à l’initiative d’au moins 10 % de ses membres. II. (abrogé) III. ― Le regroupement est décidé par décret en Conseil d’Etat ».
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[55]
Article L. 4123-1 du CGCT « I. ― Plusieurs régions formant un territoire d’un seul tenant et sans enclave peuvent, par délibérations concordantes de leurs conseils régionaux, adoptées à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, demander à être regroupées en une seule région. L’avis du comité de massif compétent est requis dès lors que l’une des régions intéressées comprend des territoires de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. Son avis est réputé favorable s’il ne s’est pas prononcé à l’expiration d’un délai de quatre mois suivant la notification par le représentant de l’Etat des délibérations des conseils régionaux intéressés. Par dérogation aux articles L. 4132-8 et L. 4132-9, la demande de regroupement des régions prévue au premier alinéa est inscrite à l’ordre du jour du conseil régional à l’initiative d’au moins 10 % de ses membres. Ce projet de regroupement est soumis pour avis aux conseils départementaux concernés. L’avis de tout conseil départemental qui, à l’expiration d’un délai de trois mois suivant sa saisine par le président du conseil régional, ne s’est pas prononcé est réputé favorable. II. (abrogé). III. ― Le regroupement est décidé par décret en Conseil d’Etat. NOTA : Aux termes du IV de l’article 3 de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015, l’article L. 4123-1 est abrogé à compter du 1er mars 2019 ». S’agissant de la fusion de départements et région en une collectivité unique V. Article L. 4124-1 du CGCT « I. ― Une région métropolitaine et les départements qui la composent peuvent, par délibérations concordantes de leurs assemblées délibérantes, adoptées à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, demander à fusionner en une unique collectivité territoriale exerçant leurs compétences respectives. La demande de modification est inscrite à l’ordre du jour du conseil général, par dérogation aux articles L. 3121-9 et L. 3121-10, et du conseil régional, par dérogation aux articles L. 4132-8 et L. 4132-9, à l’initiative d’au moins 10 % de leurs membres. Lorsque le territoire concerné comprend des zones de montagne délimitées conformément à l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée, les comités de massif concernés sont consultés sur le projet de fusion. Leur avis est réputé favorable s’ils ne se sont pas prononcés à l’expiration d’un délai de quatre mois suivant la notification, par le représentant de l’Etat dans la région, des délibérations du conseil régional et des conseils départementaux intéressés. II. (abrogé). III. ― La fusion de la région et des départements qui la composent en une unique collectivité territoriale est décidée par la loi, qui détermine son organisation et les conditions de son administration ».
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[56]
V. art. LO 1112-1 et s. du CGCT.
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[57]
Entre le début de la procédure législative et la fin de celle-ci, les sénateurs sont devenus majoritairement hostiles au gouvernement, suite aux élections sénatoriales de l’automne 2014. V. les saisines des députés et des sénateurs in le site du Conseil constitutionnel.
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[58]
Dans leur saisine, les députés mentionnent la décision n°2014-391 QPC du 25 avril 2014, Commune de Thonon-les-Bains et autre dans laquelle le Conseil avait admis que l’absence de consultation d’une commune appelée à adhérer à un établissement public de coopération intercommunale portait « à la libre administration des communes une atteinte manifestement disproportionnée ».
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[59]
Saisine des sénateurs, op. cit.
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[60]
V. Décision 2014-709 DC du 15 janvier 2015 in (www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2015/2014-709-dc/decision-n-2014-709-dc-du-15-janvier-2015.143021.html). M. VERPEAUX, dans son introduction in « Les nouvelles régions sont constitutionnelles », La Semaine Juridique Administrations et Collectivités territoriales - 23 Mars 2015 - n° 12.
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[61]
Décision 74-54 DC IVG, 15 janvier 1975, consid. 5. V. également la décision 2013-669 DC du 17 mai 2013 loi ouvrant le mariage aux personnes du même sexe, consid. 57.
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[62]
V. commentaire de la décision n° 2014-709 DC in (www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank/download/2014709DC2014709dc_ccc.pdf), pp. 2-3 ; M. VERPEAUX, « Les nouvelles régions sont constitutionnelles », La Semaine juridique. Administrations et collectivités territoriales, 23 mars 2015, n° 12, pp. 26-30.
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[63]
Le Conseil d’Etat a été saisi de trois recours. Le premier émane notamment de M. Allenbach, leader du Mouvement Franche-Comté, CE, 27 octobre 2015, Allenbach et a., req. n° 393026, Rec., le deuxième du Mouvement Franche-Comté, CE 27 octobre 2015, req. n°390456, JurisData n°2015-023994 et le troisième de la Fédération démocratique alsacienne, req. n°388807, JurisData n°2015-023989. V., L. DUTHEILLET de LAMOTHE et G. ODINET, « De l’art de contester une loi par des voies détournées », AJDA, 2015, pp. 2374-s. ; G. EVEILLARD, « Les élections régionales ont bien eu lieu… », Droit administratif n° 2, février 2016, comm. 12 ; G. EVEILLARD, La Semaine juridique éd. générale n° 9-10, 29 février 2016, doctr. 269, Droit administratif ; F. MARANI, « Les élections régionales ont bien eu lieu», La Semaine Juridique, Administrations et Collectivités territoriales n° 4, 1er février 2016, p. 2023 ; M. VERPEAUX, « Les délimitations des nouvelles régions : décret, loi, convention et Constitution », La Semaine juridique, éd. générale, n° 52, 21 décembre 2015, p. 1439.
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[64]
La Fédération démocratique alsacienne, le Parti lorrain, le Parti mosellan et le Parti alsacien Unser Land (partis régionalistes du Grand Est), opposés à la fusion de l’Alsace de la Lorraine et de la Champagne-Ardenne, ont saisi le Conseil d’Etat dans l’espoir de mettre un terme au processus électoral anticipé du Conseil régional de l’ALCA (future région Grand Est). Notons qu’après la publication de la loi de 2015, des Alsaciens ont exhorté le président de la région Alsace, Philippe RICHERT, a organisé un référendum sur la fusion de leur région avec la Lorraine et la Champagne-Ardenne afin de s’y opposer, en vain, tant il est vrai que cette démarche devenait, dès l’entrée en vigueur de la loi, illégale. V. in (www.lalsace.fr/actualite/2015/03/18/richert-un-referendum-n-arreterait-pas-la-fusion). Le seul recours pour les « malgré nous » de la réforme restait dès lors juridictionnel. L’opposition des régionalistes francs-comtois n’est pas non plus en reste puisque J.-P. ALLENBACH, chef du Mouvement Franche-Comté, ainsi que son mouvement ont également saisi, dans le même esprit, le Conseil d’Etat.
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[65]
Les décrets 2015-939 du 30 juillet 2015 relatif à la convocation des collèges électoraux et 2015-969 du 31 juillet 2015 relatif à l’harmonisation des circonscriptions administratives pris en application de la Loi 2015-29 du 16 janvier 2015.
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[66]
CE, 11 avril 2012, Groupe d’information et de soutien des immigrés et Fédération des associations pour la promotion et l’insertion par le logement, req. n° 322326, publié Rec.
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[67]
L. DUTHEILLET de LAMOTHE et G. ODINET, « De l’art de contester une loi par des voies détournées », AJDA, 2015, op. cit.
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[68]
Conseil constitutionnel, 2010-4/17 QPC, M. Alain C et a. (consid.7).
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[69]
V. notamment G. EVEILLARD, « Les élections régionales ont bien eu lieu… », op. cit.
« Pour toute collectivité, sa délimitation territoriale constitue une, pour ne pas dire ‘la’ composante essentielle. Le principe de libre administration d’une collectivité n’a de sens qu’à l’intérieur de cette frontière, au sein de laquelle la collectivité, par le biais d’un conseil élu, peut lever l’impôt, et dispose du pouvoir réglementaire pour l’exercice de ses compétences. Le territoire détermine, par suite, une circonscription électorale. Il définit la taille et les caractéristiques physiques et économiques de la collectivité. Il lui donne généralement son nom, le plus souvent issu de la topographie ».
1 La loi du 16 janvier 2015 [1] marque un tournant dans l’histoire de la décentralisation en ce qu’elle dresse la liste exhaustive des régions hexagonales et, par la même occasion, acte le regroupement de seize régions préexistantes en sept nouvelles entités régionales. De par ces fusions, la loi réduit ainsi le nombre des régions métropolitaines à douze [2]. L’intervention de cette loi en vue de regrouper des régions est en elle-même significative de la manière dont la République envisage ses relations avec ses collectivités infra-nationales. Cette réforme, initiée par le président de la République avec le soutien du Premier ministre [3], souligne la prééminence du pouvoir central sur les pouvoirs périphériques mais aussi celle du pouvoir exécutif sur le pouvoir législatif. La fusion des régions consacrée par la loi est d’autant plus autoritaire que sa procédure d’adoption a d’emblée écarté toute possibilité de consultations préalables, que ce soit des populations ou des régions concernées par le projet de fusion. Ajoutons enfin que si l’article 72-1 de la Constitution dispose : « La modification des limites des collectivités territoriales peut […] donner lieu à la consultation des électeurs dans les conditions prévues par la loi » [4], cette disposition constitutionnelle ne contraint pas le législateur. Il lui était en effet loisible de passer en force et de contraindre des régions récalcitrantes, à l’idée de devoir disparaître.
2 Le projet de loi fut néanmoins âprement discuté au Parlement et fit aussi l’objet de vives polémiques au sein des régions regroupées ou susceptibles de l’être, à l’exception notoire des Basse et Haute Normandie tout heureuses de nouer à nouveau leur destin, après plus de deux siècles de séparation. Toutefois les débats très franco-français, au sein des hémicycles et dans les régions, ont fait l’impasse d’une obligation internationale.
3 La France a en effet signé une Charte européenne de l’autonomie locale, le 15 octobre 1985 à Strasbourg, ratifiée en 2006 puis publiée en 2007, par laquelle elle s’engage, en vertu de l’article 5 de ladite Charte, à consulter préalablement ses collectivités en vue de leur fusion. Force cependant est de constater qu’il n’en fut rien. En d’autres termes, la fusion autoritaire des régions pose non seulement un problème juridique au regard de notre droit interne mais aussi et surtout au regard de nos engagements internationaux. C’est peu de dire que la procédure suivie a été contestée.
4Bien que la pertinence de cette nouvelle carte des régions fasse l’objet de critiques acerbes de bon nombre de géographes spécialistes de l’aménagement du territoire, il ne nous appartient pas, en tant que juriste, d’analyser le bien fondé technique de cette réforme [5], mais au contraire d’analyser, étape par étape, la fabrique de cette loi ainsi que sa réception par les intéressés. Cette étude mettra ainsi à jour, qu’en dépit de l’engagement de la France à soutenir l’autonomie locale à travers une Charte européenne, notre République une et indivisible peine encore à accepter l’idée qu’une réforme impliquant si fortement les régions exige préalablement la consultation de leurs élus locaux et/ou des populations locales.
5 Deux logiques s’opposent donc frontalement, l’une s’appuyant sur une vision de la décentralisation strictement encadrée par le pouvoir central, l’autre s’appuyant sur une vision de l’autonomie locale, telle que prônée par le Conseil de l’Europe (I). Nous verrons ensuite que la méthode employée par le pouvoir central pour adopter cette nouvelle carte régionale fut contestée en vain, tant au sein du Parlement qu’auprès du Conseil constitutionnel et du Conseil d’Etat, alors même que cette loi fut adoptée en violation flagrante de nos engagements internationaux (II).
I. La décentralisation à la française versus l’autonomie locale à l’européenne
6Malgré de nombreuses réformes en faveur de la décentralisation, la France éprouve bien des difficultés à reconnaître une réelle autonomie aux collectivités territoriales. L’Etat et plus généralement le pouvoir central restent encore prééminents dans notre culture juridique, politique et administrative (A). Or, à rebours de ses positions traditionnelles sur les relations entre centre et périphéries, la République française a ratifié une charte, sous l’égide du Conseil de l’Europe, qui se veut plus favorable à l’exercice de l’autonomie locale (B). Le projet de loi visant à fusionner des régions préexistantes ne fait en somme que révéler avec acuité les incohérences françaises. Cependant la charte n’oblige qu’à une consultation préalable des collectivités en vue d’un changement de périmètre. Sur ce point précis, ses exigences sont particulièrement minimalistes ; pourtant le pouvoir central préfère passer outre d’éventuelles réticences locales, en imposant littéralement sa loi.
A. La décentralisation à la française ou l’esprit jacobin
7 Carré de Malberg notait que la décentralisation : « [était] une faculté d’administration fondée, non point sur la puissance propre de la collectivité inférieure qui l’exerce, mais sur une concession émanant de collectivité supérieure qui en permis l’exercice » [6].
8Aussi, fidèle à une tradition républicaine remontant à la période révolutionnaire, la Ve République ne déroge pas à la division verticale et descendante du pouvoir. En aucun cas, les collectivités territoriales françaises ne sauraient être des contre pouvoirs au pouvoir central, les collectivités, quelles qu’elles soient, n’existent et n’exercent de compétences que par la volonté des pouvoirs publics nationaux au nom de l’unité, de l’indivisibilité et d’une certaine vision de l’égalité républicaine. En vertu de cette logique, la décentralisation n’est pas une fin en soi mais un moyen comme un autre d’organiser l’Etat.
9 La décentralisation à la française et son corollaire le principe de libre administration trouvent pourtant leur fondement, et partant leur légitimité, dans l’élection de représentants locaux. Ainsi les promoteurs de la démocratie notamment locale auraient-ils pu s’enquérir d’un avis préalable de tels élus ou tenter de les associer au projet législatif. Il n’en a rien été.
10 En 2013 pourtant, un projet de loi invitait déjà les régions à se regrouper en leur offrant la possibilité d’organiser des consultations des populations concernées d’ici le 30 juin 2015. Faute de quoi, le gouvernement s’engageait à proposer de nouvelles limites territoriales au 31 mars 2016 afin de les fixer par la loi avant le 1er janvier 2017 [7] ; mais tout s’est accéléré et le projet de loi tendant à clarifier l’organisation territoriale a été abandonné au profit d’une réforme à l’aspect plus autoritaire.
11 Des circonstances de fait expliquent sans doute le revirement du pouvoir central. En effet, l’échec de la consultation référendaire organisé, le 7 avril 2013, en vue de la fusion des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la région Alsace en une collectivité unique, a probablement sonné le glas de l’avenir des consultations des populations directement concernées par une évolution majeure de leurs collectivités [8]. Elle fut un choc pour nombre de décideurs publics, non seulement en Alsace, mais aussi à Paris et conforta le sentiment que les populations sont irrémédiablement réfractaires à tout changement. A l’occasion de l’examen du projet de loi MAPTAM, un amendement avait été ainsi déposé puis finalement retiré, visant à supprimer l’obligation de recourir à un référendum pour les fusions des départements et des régions.
12Le gouvernement souligne, pour mieux le déplorer, qu’aucun regroupement volontaire n’a été opéré entre 2010 et 2014 et que le pouvoir central, dès lors confronté à ce statu quo assimilé à une impasse, nécessite un passage en force de la loi, laquelle ne devrait plus se contenter d’inviter les régions à leur fusion, mais devrait désormais les consacrer et ce afin de passer outre l’inertie des collectivités territoriales et/ou des populations concernées rétives à de telles fusions. Dans cette optique, la consultation des collectivités et des populations passe pour superfétatoire.
13 Conscient des difficultés, le pouvoir central persiste donc dans sa volonté de réduire de façon drastique le nombre de nos régions. Il aurait pu cependant procéder selon les dispositions de l’article L. 4122-1 du Code général des collectivités locales, adoptées en 2013 (soit un an plus tôt), lesquelles prévoient expressément que : « les limites territoriales des régions sont modifiées par la loi après consultation des conseils régionaux et des conseils généraux intéressés » [9].
14 Cependant sans chercher à abroger ce dispositif législatif, qui a le mérite d’être conforme à nos engagements internationaux [10], le gouvernement entend déposer un autre projet de loi qui fera l’impasse de toute consultation préalable. La discussion du projet de loi, déposé par le gouvernement en 2014, sera aussi l’occasion d’abroger le lourd dispositif de la loi de 2010 qui obligeait la consultation préalable des populations concernées par référendum, avant tout regroupement volontaire des collectivités [11].
15 Une question se pose alors à ce stade de la réflexion. Pourquoi se passer ostensiblement d’une consultation préalable des intéressés qu’il s’agisse des collectivités ou des populations ? Alors même que les possibilités offertes par la loi de 2010 était par ailleurs conforme à l’article 72-1 in fine de la Constitution en vertu duquel il est loisible au législateur d’encadrer des consultations en vue de modifier les limites territoriales des collectivités. De surcroît, les avis, qui auraient pu, conformément aux dispositions législatives de 2013, être sollicités auprès des Conseils régionaux concernés par le projet de réforme, n’auraient pas engagé juridiquement le législateur. Tout au plus, constituaient-ils un risque politique pour un exécutif déjà fragile auprès de l’opinion. Là est sans nul doute l’une des raisons de ce passage en force de la loi. Il existe probablement une autre raison qui répond davantage à une logique administrative propre à l’organisation de l’Etat en France. Il ne s’agit pas, en l’espèce, de réorganiser les régions, mais l’Etat, et ainsi de rationaliser son action publique dans les territoires [12], à l’image du décret du 7 mai 2015, communément appelé « charte de la déconcentration » [13], pris en prolongement des dernières réformes territoriales. A cet égard, les régions comme les départements n’ont pas à proprement parler de territoire mais un périmètre. Les territoires sont donc en France principalement envisagés comme des entités administratives, un moyen commode en somme d’organiser la déconcentration des services de l’Etat et de limiter au besoin le nombre de ses interlocuteurs institutionnels locaux. Seul l’Etat a, en effet, un territoire et ce monopole lui confère le droit d’organiser les structures infra-étatiques, sans éprouver la nécessité de prendre en considération de quelconques réalités sociales, culturelles, linguistiques, géographiques locales. La République privilégie ainsi une « géographie de l’action » et ne veut pas laisser libre cours à une « géographie de la mémoire » [14]. L’Etat envisage dès lors l’organisation de « ses » territoires (et non des territoires) comme l’exercice d’un pouvoir quasi discrétionnaire, puisque le principe constitutionnel de libre administration, souvent invoqué en vain devant le Conseil constitutionnel, ne semble pas freiner l’appétence du législateur à réformer les collectivités. La loi votée, non censurée et publiée au journal officiel suffit par elle-même. Le jacobinisme a décidément de beaux restes !
16 Le projet de loi redécoupant nos régions [15] a toutefois été discuté quant à son bien fondé et à ses critères. Lors d’une séance de la commission des lois de l’Assemblée nationale, le ministre de l’intérieur, Bernard Cazeneuve, a pris ainsi soin de préciser :
« Notre objectif n’est pas de créer des régions identitaires, comme peuvent l’être la Catalogne en Espagne, le Piémont en Italie, ou la Bavière en Allemagne, mais des régions économiques à la fois puissantes et respectueuses des identités locales. Je n’en comprends pas moins certaines réactions d’attachement aux circonscriptions régionales actuelles, soit parce qu’elles recoupent d’anciennes provinces, comme la Bretagne, l’Alsace ou la Franche-Comté, soit parce que, plus généralement, trente années de régionalisation ont fini par faire émerger une vraie culture régionale à laquelle les élus et les citoyens sont attachés et à laquelle ils craignent de devoir renoncer à l’occasion d’un regroupement » [16].
18De toute évidence, le pouvoir central, plus de deux cents après la Révolution, craint toujours l’émergence ou la réémergence de discours différencialistes susceptibles de soutenir de nouvelles revendications politiques des régions aspirant à davantage de compétences. Ces mouvements sont bien connus en Bretagne, en Corse, au Pays basque, mais les plus actifs en la circonstance sont issus de l’est de la France (voir infra. II. C), étant les plus concernés par la réforme en cours de discussion [17].
19 Néanmoins, c’est faire fi d’une réalité. Comme le souligne le géographe Gérard-François Dumont en commission parlementaire : « les régions ne sont pas nées sous X » et d’ajouter que pour s’investir dans un projet de territoire, il importe que les populations s’identifient à lui. L’absence de consultation préalable pourrait conduire de fait à une recentralisation du pouvoir dans de plus vastes régions, alors qu’une décentralisation qui se voudrait plus efficace dans l’action publique nécessiterait que soit véritablement respectée la démocratie de proximité [18]. Or cette dimension démocratique de la réforme apparaît pour nombre de parlementaires ainsi que pour le gouvernement, ni plus ni moins, hors sujet. Ce parti pris laisse toutefois perplexe en ce que l’idée de démocratie locale est manifestement niée dans ce projet et qu’il sera dès lors difficile d’entreprendre une politique régionale pertinente si la communauté régionale, nouvellement créée par la loi, ne parvient pas, entre-temps, à « faire société ». Comment en effet y parvenir, si les populations locales ne sont pas entendues préalablement, soit directement soit indirectement à travers leurs représentants locaux ? Cette absence de consultation risque fort d’entamer la légitimité de ces entités nouvellement regroupées dans lesquelles les populations ne se reconnaissent pas mutuellement, par la seule force de la loi.
20 L’étude d’impact est très claire ; les objectifs de la loi ignorent ostensiblement tout horizon politique ou démocratique, il s’agit de : « doter les régions françaises d’une taille critique qui leur permette d’exercer à la bonne échelle les compétences stratégiques qui leur sont attribuées, de rivaliser avec les collectivités comparables en Europe et de réaliser des gains d’efficience » [19].
21 L’absence de toute mention à la charte européenne de l’autonomie locale dans l’étude d’impact est, tout aussi significative de l’esprit jacobin présidant à la fusion des régions et de l’absence de concertation avec les principaux intéressés.
B. L’autonomie locale au regard du Conseil de l’Europe
22La Charte européenne de l’autonomie locale [20] n’est pas des plus connues et mérite quelques précisions quant à son contenu et aux principes qu’elle pose. L’article 3 § 1 de la Charte européenne définit, comme suit, le concept d’autonomie locale : « Par autonomie locale, on entend le droit et la capacité effective pour les collectivités locales de régler et de gérer dans le cadre de la loi, sous leur propre responsabilité et au profit de leurs populations, une part importante des affaires publiques ».
23 La charte est signée par la République française, le jour même de sa conclusion, le 15 octobre 1985. Cependant il faudra attendre 2007 pour qu’elle entre en vigueur en France, soit dix-neuf ans après son entrée en vigueur (1988). En 1991, le gouvernement Rocard avait pourtant sollicité l’avis du Conseil d’Etat en vue de sa ratification ; mais celui-ci rendit un avis défavorable. Pour Jean Puech : « […] les réserves du Conseil d’Etat, qui se situent, pour l’essentiel, sur le terrain de l’opportunité, retarderont, en France, le lancement du processus de ratification » [21].
24 Effectivement, cet avis du Conseil d’Etat, empreint d’un fort souverainisme, n’encourageait en rien les autorités françaises à ratifier la charte.
« L’examen attentif des stipulations de la charte fait, en effet, apparaître que celle-ci comporte en réalité soit des ambiguïtés qui seront source de revendications inutiles, voire de contentieux avec tous les aléas que celui-ci suscite en longue période, soit des règles différentes de celles qui régissent actuellement les collectivités locales, ce qui implique des modifications aux textes en vigueur, alors qu’aucune nécessité ne justifie ces modifications […]. Il n’y a lieu de limiter les pouvoirs du Parlement par la voie d’engagements internationaux qu’avec une très grande prudence et pour des motifs impérieux » [22].
26 Dans cette optique, la ratification pouvait non seulement légitimer les revendications des régions, afin d’obtenir de la loi davantage de compétences, mais plus profondément encore mettre en péril notre pleine souveraineté quant à la manière d’organiser les relations entre pouvoir central et pouvoirs périphériques. Ces craintes expliquent sans doute la raison pour laquelle la France sera la dernière nation à entreprendre, en décembre 2004, la procédure de ratification. Il faudra, de surcroît, attendre un an et demi pour que le Parlement autorise la ratification [23] et un an supplémentaire pour que le décret de promulgation soit effectivement publié [24]. Cette lenteur extrême est en soi significative des réticences ataviques de la France à l’égard de l’autonomie locale, telle qu’appréhendée par les instances européennes.
27 L’autonomie locale diffère, en effet, quelque peu de la libre administration à la française, suivant une philosophie selon laquelle : « l’idée que le degré d’autonomie dont jouissent les collectivités locales peut être considéré comme la pierre de touche d’une démocratie véritable » [25].
28 Selon le Conseil de l’Europe, la construction de notre continent nécessite une vision plus décentralisée du pouvoir. A rebours de notre conception dominante française, il ne s’agit pas d’organiser nos territoires à des fins d’efficience économique ou administrative (qui est une vision pour le moins technocratique) mais de contribuer à une plus large autonomie des communautés infranationales, car considérées plus proches des citoyens que l’Etat, partant du postulat que la proximité et l’expression du pluralisme local renforcent la démocratie. Si la démarche française, très administrative dans sa nature, s’inscrit dans un souci d’unité à travers le principe d’égalité et la recherche d’efficacité organisationnelle de l’Etat, la démarche paneuropéenne est davantage politique et s’inscrit dans la défense de la liberté et l’instauration de contre-pouvoirs. Autrement dit, la conception continentale de l’autonomie locale est conforme à l’idée que l’on se fait de la démocratie libérale, appliquée aux interactions entre pouvoir central, pouvoirs périphériques et citoyens.
29 Malgré ces différences de conception, les instances européennes, à l’occasion du premier monitoring réalisé en France depuis la ratification de la charte, admettent volontiers que la France reconnaît le principe de l’autonomie locale dans la législation interne et, autant que possible, dans la Constitution, et ainsi de mentionner l’organisation décentralisée de la République (article premier de la Constitution) ainsi que le principe de libre administration consacré à l’article 72 de la Constitution [26].
30 Après cette présentation succincte, il convient de revenir aux dispositions spécifiques de la charte concernant le droit à une consultation et, plus particulièrement, à l’occasion d’un changement de périmètres. L’article 4 sur la portée de l’autonomie locale pose ainsi, dans son § 6, le principe général du droit à une consultation : « les collectivités locales doivent être consultées, autant qu’il est possible, en temps utile et de façon appropriée, au cours des processus de planification et de décision pour toutes les questions qui les concernent directement ».
31 Tandis que l’article 5, intitulé : « protection des limites territoriales des collectivités locales » stipule : « [P]our toute modification des limites territoriales locales, les collectivités locales concernées doivent être consultées préalablement, éventuellement par voie de référendum là où la loi le permet ».
32 La formulation de l’article 5 laisse néanmoins une certaine marge de manœuvres aux Etats parties. Elle offre surtout une garantie procédurale et ne laisse aucun doute quant à l’obligation de consulter les collectivités concernées. A noter que les rédacteurs de la charte ont pris également soin d’ajouter à celle-ci un rapport explicatif, certes non prescriptif, mais dans lequel la consultation des représentants locaux reste incontournable, bien que son mode ne soit pas clairement imposé aux Etats, le référendum demeurant, quant à lui, une option laissée à la discrétion du législateur national. Quoi qu’il en soit, la consultation est d’autant plus indispensable pour les signataires de la charte que le changement de périmètres des collectivités et, a fortiori, leur fusion entraînent la suppression d’une ou plusieurs d’entre elles.
« […] les propositions tendant à modifier les limites territoriales – dont les projets de fusion avec d’autres et territoires représentent le cas le plus extrême – revêtent évidemment une importance fondamentale pour une collectivité et ses citoyens. Si dans la plupart des pays, il est considéré comme irréaliste de s’attendre à ce que la population locale ait un droit de veto à l’égard de telles modifications, sa consultation directe ou indirecte, est indispensable. Le référendum et éventuellement une procédure adéquate pour ce type de consultation, mais cette possibilité n’est pas prévue dans un certain nombre de pays. Là où les dispositions législatives ne rendent pas obligatoire le recours au référendum, on peut prévoir d’autres modes de consultation » [27].
34 Par la suite, le Conseil de l’Europe insistera, dans ses différentes recommandations, sur le caractère fondamental du principe du droit de consultation des collectivités en tant que garantie procédurale. « Le droit des collectivités d’être consultées est un principe fondamental de la pratique juridique et démocratique européenne, dont le but est de contribuer à la bonne gouvernance. […] la consultation des collectivités locales devrait être un élément indispensable de la prise de décision » [28].
35 Et de souligner qu’en cas de changement de périmètres :
« Le droit des collectivités d’être consultées constitue l’un des principes fondamentaux de la démocratie locale. Les collectivités devraient être consultées et jouer un rôle actif […], et ce d’une manière et dans les délais tels que les autorités locales aient une possibilité effective de formuler et de détailler leurs opinions propres et leurs propositions, afin d’exercer une influence sur le processus de décision qui les concerne » [29].
37 Bien évidemment l’absence de consultation des collectivités en France, appliquée à notre cas d’espèce, n’a pas échappé à la vigilance du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux [30] et du Comité des ministres, émanations du Conseil de l’Europe. Car précision importante, contrairement à ce qui aurait pu être envisagé par le Conseil de l’Europe, cette charte européenne de l’autonomie locale n’est pas un protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme, de sorte que la Cour européenne des droits de l’homme n’a pas à connaître d’éventuelles violations des Etats parties à l’égard de celle-ci. Le contrôle de l’application de la Charte est donc particulièrement souple et ne prévoit aucune sanction en cas de violation. Les Etats parties à la Charte sont tout au plus soumis à un éventuel « monitoring » [31] et à de simples recommandations des instances européennes.
38 En mars 2016, le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux appelle ainsi indifféremment tous les Etats membres du Conseil de l’Europe : « […] à ne pas modifier les limites territoriales et le statut des entités infranationales sans avoir préalablement consulté leur population » [32].
39 Plus intéressant, le Congrès adopte une autre recommandation, celle-ci directement spécifique à la situation française [33], dans laquelle il fait état de sa préoccupation au regard du défaut de consultation préalable des régions à leur regroupement et demande au Comité des ministres d’inviter la France à revoir pour l’avenir sa législation, en vue de consultations effectives, lesquelles doivent être menées en temps utile et de manière appropriée [34]. Ce à quoi le Comité répondra favorablement en portant à l’attention des autorités françaises la recommandation du Congrès [35]. Notons néanmoins une différence notable entre ces deux recommandations, pourtant adoptées lors de la même session, l’une adressée aux Etats parties préconise la consultation des populations, l’autre adressée à l’un d’entre eux préconise la consultation des collectivités. Or seule la consultation des collectivités concernées est obligatoire selon les dispositions de la charte, tandis que la consultation des populations reste une faculté laissée à l’appréciation du législateur.
40 Plus généralement, la première recommandation exprime la nécessité pour le pouvoir central d’informer en toute transparence les collectivités concernées de ses projets les concernant et à entretenir, à cette fin, un dialogue politique continu avec les entités périphériques, de sorte qu’elles puissent exprimer leur avis [36]. L’exposé des motifs de la seconde recommandation, adressée à la France, précise que la consultation doit être entreprise de manière rationnelle afin que les collectivités puissent exprimer individuellement, et non par leur association nationale, leur point de vue dans un délai raisonnable [37]. Ce qui serait conforme à l’idée d’une consultation préalable, appropriée et effective, propre à garantir la confiance entre centre et périphéries et la légitimité de la décision finale. Certes le pouvoir central peut passer outre l’avis des collectivités concernées, mais quoi qu’il en soit leur consultation préalable demeure une garantie procédurale de valeur conventionnelle qui oblige l’Etat avant toute décision définitive quant à la définition de leur périmètre.
41 Suite à ces recommandations, le gouvernement français, tout en se félicitant des remarques positives du Congrès sur d’autres aspects de sa réforme territoriale, ne pipe mot sur ce point précis de la recommandation [38]. Le déni gouvernemental ne saurait toutefois occulter une réalité à savoir que la méthode employée par la France aux fins de fusion est manifestement inconventionnelle. Loin d’être une négligence, cette violation est délibérée et assumée par les plus hautes instances de l’Etat tout en se gardant bien de reconnaître la violation de la République envers l’un de ses engagements internationaux.
II. Déni et contournement de l’obligation consultative des collectivités
42Malgré l’impopularité du projet présenté par le gouvernement [39], l’exécutif est résolu à solliciter au plus vite le Parlement. Toutefois l’adoption de la loi ne sera pas une pure formalité, non pas que les parlementaires soient par principe opposés aux fusions, mais bel et bien parce qu’elle offre l’occasion d’une bataille politique classique [40] entre majorité et opposition. Le positionnement des parlementaires est particulièrement ambigu dans la mesure où les uns n’invoquent l’inconventionnalité du projet qu’à la toute fin de la procédure législative, tandis que les autres feignent de l’ignorer. C’est en effet à l’occasion de la saisine du Conseil constitutionnel, aux fins de contrôle de constitutionnalité de la loi, que sera soulevée avec insistance son inconventionnalité. Toutefois le Conseil constitutionnel, fidèle à sa jurisprudence, se refusera à exercer un tel contrôle et plus généralement validera la fusion des régions. Il ne restera plus aux irréductibles opposants aux fusions régionales qu’à saisir le Conseil d’Etat qui, sans surprise compte tenu de ses réticences envers le fait régional, se refusera notamment à reconnaître l’opposabilité directe de la charte. L’obligation de consulter préalablement les collectivités concernée sera ainsi niée, tour à tour, par le Parlement (A), le Conseil constitutionnel (B) et le Conseil d’Etat (C).
A. Les ambiguïtés parlementaires
43Le Sénat, en tant que représentant des collectivités territoriales (article 24 al. 4 de la Constitution), est la première assemblée à devoir étudier le projet de la nouvelle carte régionale (article 39 al. 2 de la Constitution). Certes si la Haute assemblée s’oppose d’emblée au projet de loi ; elle ne propose cependant pas l’activation de l’article L. 4122-1 du CGCT (issu de la loi de 2013) qui aurait permis à la loi d’acter la carte régionale, après consultation préalable des conseils régionaux appelés à disparaître, conformément aux dispositions de la Charte européenne de l’autonomie locale. Elle compte pourtant en son sein bon nombre de haut responsables régionaux…
44 Au contraire, le Sénat va user d’autres biais pour faire obstacle au projet gouvernemental. Car les sénateurs, hostiles à la nouvelle carte régionale proposée par l’exécutif, ne semblent pas forcément hostiles au principe des fusions. Il n’en demeure pas moins que leur attitude reste ambiguë. Le Sénat refusera ainsi en vain, que soit engagée la procédure accélérée [41] et que soit inscrit le projet de loi à son ordre du jour, au motif que son étude d’impact serait insuffisamment précis [42]. Par suite, le Conseil constitutionnel, saisi par le Premier ministre afin de débloquer la situation, opposera une fin de non recevoir aux sénateurs, en juillet 2014 [43]. Se tenant strictement à opérer un contrôle minimum de l’étude d’impact, il s’est cantonné à vérifier que les conditions prévues par la loi organique du 15 avril 2009 relative à ce type de document, ont bien été respectées. En d’autres termes, le Conseil refuse d’opérer une étude approfondie et qualitative de l’étude d’impact et limite l’examen de la loi aux seules exigences formelles de la loi organique [44]. Dommage qu’il ne puisse en être autrement, dans la mesure où la teneur de cette étude était en soi très critiquable en ce que, entre autres reproches [45], elle ne précisait pas les coûts générés par la réforme dont elle était censée établir les tenants et aboutissants. De ce fait, l’étude d’impact pouvait paraître non pertinente dans l’optique d’éclairer, de manière transparente et sincère, les futurs débats parlementaires. Mais là n’est pas visiblement son utilité.
45 Dès le lendemain de cette décision, qui oblige effectivement le Sénat à inscrire le projet de loi à son ordre du jour, les sénateurs adoptent une motion afin d’inviter le chef de l’Etat à organiser un référendum : « Les auteurs de cette motion estime juste et nécessaire de consulter le peuple sur le devenir de l’organisation globale des territoires » [46].
46 Toutefois l’Assemblée nationale rejette la motion référendaire [47]. A ce stade, l’absence de consultation des collectivités n’est pas encore avancée par les opposants politiques de la réforme. Cependant lors du vote en première lecture, les sénateurs marquent, en l’état, leur opposition aux fusions des régions en refusant d’adopter formellement la carte des régions [48] tant qu’une nouvelle loi n’aura pas redéfini la répartition des compétences [49]. Parallèlement, le texte voté par le Sénat formalise le droit d’option des départements à intégrer une région limitrophe et abroge les dispositions de la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 imposant la tenue de référendums locaux avant tout regroupement volontaire des collectivités intéressées. Sans doute échaudé par le précédent alsacien de 2013, le Sénat, comme le gouvernement, donne des coups de griffe à la démocratie directe locale. Il ne sera pas le dernier.
47 Le texte transmis en 1e lecture à l’Assemblée incite le rapporteur de la loi, Carlos Da Siva, à reconsidérer la carte régionale à partir du projet initial, estimant que : « les régions demeurent pour l’Etat un cadre d’actions parmi d’autres » [50] .
48 La carte régionale proposée par le gouvernement est alors légèrement modifiée par les députés mais le principe de fusions par la loi est bel et bien acté ainsi que la suppression de la consultation obligatoire des électeurs par référendum. La bataille parlementaire portera donc principalement sur la définition des régions appelées ou non à se regrouper. Enfin, à la différence notable des sénateurs, les députés estiment que le droit d’option des départements, visant à intégrer une région limitrophe, doit être limité dans le temps (procédure ouverte entre 2016 et 2019) et que ce droit exige l’expression d’une majorité qualifiée au sein des assemblées délibérantes régionales et départementale concernées.
49 Si le Sénat fait ostensiblement traîner la procédure législative, le gouvernement ainsi que sa majorité à l’Assemblée nationale cherchent, au contraire, à activer les feux de sorte que les élections régionales anticipées puissent se dérouler dans le cadre des circonscriptions régionales renouvelées. Cependant, d’un point de vue tactique (certes non juridique), les collectivités opposées à un redécoupage décidé par le pouvoir central auraient pu prendre les devants soit en adoptant une délibération actant un avis défavorable, à l’image des Conseils généraux du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et du Conseil régional d’Alsace, le 22 septembre 2014 [51], soit en consultant leur population respective dans l’espoir qu’elle manifeste leur refus. Cependant l’opposition formelle des intéressés ne saurait être assimilée à un veto formulé à l’encontre du projet. Seule la discussion de celui-ci au Parlement peut par conséquent enrayer le processus en cours d’élaboration. Des parlementaires, tant à l’Assemblée qu’au Sénat, ont ainsi formulé des amendements pour que des consultations locales soient menées ; mais tous ont été rejetés, au grand dam notamment des parlementaires alsaciens, réfractaires à l’idée de voir leur région fusionner avec la Lorraine et la Champagne-Ardenne, tant il est vrai que les sénateurs et les députés élus au sein d’une région ne sauraient, pour ce motif, disposer d’un droit de veto relatif aux dispositions législatives qui affecteraient leur terre d’élection.
50 Malgré les atermoiements locaux et l’activisme de certains parlementaires élus dans les régions concernées par un futur regroupement, la procédure législative, suit son cours. Les deux chambres continuent cependant de se contrarier notamment quant au nombre final de régions, de 13 initialement envisagé par le gouvernement, l’Assemblée en propose 12 et le Sénat 15 [52]. Ce désaccord persistant (entres autres désaccords), la commission mixte paritaire est réunie, mais en vain ; et c’est donc à la demande du gouvernement que l’Assemblée est appelée, en vertu de l’article 45 al. 4 de la Constitution, à statuer définitivement, arrêtant le nombre de régions hexagonales à 12.
51 C’est ainsi, après trois lectures de la loi [53], que l’Assemblée nationale actera, en plus de la nouvelle carte régionale, la suppression des référendums populaires en cas de regroupement sollicité par les collectivités. Elle permettra toutefois de valider le droit d’option pour les départements qui souhaiteraient intégrer une région limitrophe. Ses conditions sont toutefois strictes puisque ce droit est ouvert pour une courte période allant de 2016 à 2019 et qu’il faudra pour ce faire recueillir l’approbation des conseils régionaux impactés ainsi que du Conseil départemental concerné à une majorité des 3/5e [54]. Au vu de cette procédure de 2015 particulièrement lourde et brève, l’on peut donc légitimement penser que le département de Loire Atlantique n’est pas prêt d’intégrer la région Bretagne. Il est même fort à parier que les 12 régions métropolitaines verront, pour très longtemps, leur périmètre inchangé, malgré les rodomontades de l’opposition, en cas d’alternance en 2017. Enfin, s’agissant d’éventuels regroupements de régions, la loi de 2015 laisse la possibilité aux régions d’entreprendre, jusqu’en 2019, des démarches à cette fin ; à condition que les conseils régionaux concernés adoptent une délibération à la majorité des 3/5e des suffrages exprimés, non sans consulter préalablement les conseils départementaux. Mais c’est bien par décret que ces fusions devront être actées. Notons encore que, dans cette hypothèse qui factuellement reste improbable, la consultation des populations est passée sous silence de la loi. Ni référendum, ni consultation ne sont prévus par le législateur [55]. Toutefois les assemblées locales peuvent légalement et individuellement organiser une consultation auprès de leurs électeurs afin de recueillir leurs avis [56].
52 L’ambiguïté du Parlement, au cours de cette procédure, est d’autant plus notable qu’il n’a pas abrogé la garantie procédurale prévue par la loi de 2013 selon laquelle les changements de périmètre votée par la loi nécessite de recueillir l’avis préalable des collectivités concernées. La fabrique de la loi de 2015 laisse ainsi songeur et révèle une incohérence dans notre ordre juridique interne. Une garantie procédurale offerte par une loi, et qui oblige le législateur, peut être purement et simplement niée au cours de l’élaboration d’une autre loi. Nul ne peut ainsi contester que les collectivités n’ont pas été formellement et individuellement consultées, et ce en contradiction non seulement d’une autre loi mais aussi des dispositions d’une convention internationale.
B. La fusion des régions jugée constitutionnelle
53Cette loi votée, comme bon nombre d’autres lois, n’échappera pas à un contrôle de constitutionnalité en vue d’éviter sa pleine promulgation. L’opposition tant sénatoriale [57] que législative ne manquera évidemment pas cette occasion de faire échec à la majorité. Parmi les moyens soulevés contre la loi, les parlementaires invoquent une atteinte manifestement disproportionnée au principe de libre administration posé à l’article 72 de la Constitution ainsi qu’une violation d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République (PFRLR) selon lequel la consultation préalable des collectivités, avant toute modification de leur périmètre, serait une constante législative depuis la loi du 5 avril 1884 sur l’organisation des municipalités. A l’appui de leur argumentaire, ils rappellent la jurisprudence du Conseil [58], ainsi que la loi de 2013, toujours en vigueur, selon laquelle les limites des régions sont modifiées par la loi, après consultation des assemblées locales concernées.
« […] aucune procédure de consultation des conseils régionaux et généraux concernés n’a été organisée avant l’adoption de cette loi. Pour la plupart des régions concernées, les conseils régionaux n’ont donc eu aucune opportunité de se prononcer formellement sur les modifications envisagées. C’est ainsi que la loi déférée déroge à la règle que le législateur a lui-même posée, sans d’ailleurs y faire référence » [59].
55 S’agissant des moyens soulevés, tendant à démontrer la violation manifeste au principe de libre administration et l’existence d’un PFRLR nécessitant une consultation préalable des collectivités concernées par une évolution de leur périmètre, le Conseil exprime de manière lapidaire qu’il ne voit en l’espèce aucune atteinte constitutionnelle. Sans le dire, il refuse de consacrer un PFRLR en la matière mais ne l’explique pas. Il aurait pourtant pu préciser que l’absence de PFRLR trouve sa justification dans le fait que le recueil d’avis des collectivités, constant depuis le XIXe siècle (donc antérieurs à 1946), est opéré avant que le changement de périmètre soit acté par une décision administrative (décret, arrêté préfectoral), c’est-à-dire une norme réglementaire, et non par une loi. L’obligation de consulter préalablement les collectivités pourrait ainsi être envisagée comme étant un principe général du droit qui s’impose à l’autorité administrative (même s’il n’en reste pas moins une obligation internationale). Le Conseil constitutionnel est, en revanche, plus disert quant à la faculté pour la loi d’envisager la consultation des électeurs avant toute modification des limites de leur collectivité.
« 5. Considérant qu’en vertu du troisième alinéa de l’article 72 de la Constitution, les collectivités territoriales s’administrent librement par des conseils élus, dans les conditions prévues par la loi ; que, selon la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 72-1 : « La modification des limites des collectivités territoriales peut également donner lieu à la consultation des électeurs dans les conditions prévues par la loi » ; que ni ces dispositions ni aucune autre exigence constitutionnelle n’imposent la consultation des collectivités territoriales préalablement au dépôt d’un projet ou à l’adoption d’une loi modifiant leurs délimitations territoriales » [60], (souligné par nous).
57 Reste néanmoins la question de l’inconventionnalité de la loi au regard de la Charte européenne de l’autonomie locale. Députés et sénateurs requérants sont certes sans espoir et reconnaissent, dans leur saisine respective, que l’inconventionnalité ne peut être un moyen invoqué devant le Conseil constitutionnel, néanmoins ils relèvent la violation de la loi au regard du droit international pour mieux la souligner. Sur ce point, le Conseil se veut beaucoup plus prolixe et reste fidèle à sa jurisprudence en vertu de laquelle « une loi contraire à un traité n’est pas pour autant contraire à la Constitution » [61].
« 4. Considérant, d’une part, que, si les dispositions de l’article 55 de la Constitution confèrent aux traités, dans les conditions qu’elles définissent, une autorité supérieure à celle des lois, elles ne prescrivent ni n’impliquent que le respect de ce principe doive être assuré dans le cadre du contrôle de la conformité des lois à la Constitution ; qu’il n’appartient pas au Conseil constitutionnel, saisi en application de l’article 61 de la Constitution, d’examiner la conformité d’une loi aux stipulations d’un traité ou d’un accord international ; qu’ainsi, doit être écarté le grief tiré de ce que l’absence de consultation des départements et des régions préalablement au dépôt du projet ou à l’adoption de la loi modifiant les délimitations régionales méconnaîtrait les stipulations de la Charte européenne de l’autonomie locale ; que ces dispositions ne portent pas davantage atteinte aux exigences qui résultent de l’article 55 de la Constitution » [62].
59 En refusant de procéder à un contrôle de la légalité externe d’une loi, au regard de nos engagements internationaux, le Conseil constitutionnel ne fait pas obstacle à sa promulgation. C’est ainsi qu’une loi substantiellement inconventionnelle peut aisément être adoptée et promulguée. Nous ne pouvons cependant que déplorer l’absence de moyens juridiques efficaces en vue d’écarter un projet ou une proposition de loi qui manifestement serait contraire à une règle internationale ou dont la procédure serait précisément contraire à une garantie obligeant pourtant le législateur national.
60 Pragmatiques, les élus parlementaires et régionaux d’opposition prennent acte de la décision du Conseil constitutionnel, abandonnant ainsi le combat juridique pour mieux se consacrer aux futures échéances électorales et concourir aux scrutins de mars et de décembre 2015 (élections départementales puis régionales).
61 Il reste néanmoins aux irréductibles défenseurs de leur région une ultime chance d’empêcher l’application de la loi : le recours contre les décrets qui lui sont liés, devant le Conseil d’Etat.
C. Les arrêts du Conseil d’Etat du 27 octobre 2015 [63] et l’inopposabilité de la charte
62Des mouvements régionalistes [64] de l’est de la France ainsi que des particuliers, parmi lesquels l’ancien président de l’Association des Maires de France, Daniel Hoeffel et le juriste Robert Herzog, s’opposent désormais à la nouvelle carte régionale devant le Conseil d’Etat en contestant notamment trois décrets [65] qui mettent un point final à la réforme, puisque le premier de ces décrets contestés promulgue la loi de 2015, le deuxième convoque les électeurs en vue d’élections régionales anticipées tandis que le troisième harmonise les circonscriptions administratives. Quels que soient les griefs invoqués par les requérants, leur objectif est clair : il s’agit de faire échec à la fusion des régions, soit à travers l’annulation de ces décrets, par voie d’action, soit à écarter l’application de la loi de 2015 au profit de la charte européenne de l’autonomie locale, par voie d’exception en invoquant son inconventionnalité. Cependant malgré les trésors d’ingéniosité déployés par les requérants, leurs différents recours seront vains et se heurteront ainsi à l’opiniâtreté du Conseil d’Etat qui, très probablement, se voyait mal, à quelques semaines des échéances électorales régionales, prendre une décision dont les effets politiques auraient été cataclysmiques pour l’exécutif. En effet, bien qu’étant une juridiction, le Conseil d’Etat n’en demeure pas moins le « conseil » du gouvernement. Aussi, les élections régionales auront-elles bien lieu, en décembre 2015, la Haute juridiction étant parvenue à faire barrage à l’abnégation des régionalistes et aux défenseurs de l’autonomie locale.
63 S’agissant du recours par voie d’exception, le Conseil d’Etat reconnaît, depuis 2012 [66], que les stipulations d’un traité peuvent être utilement invoquées afin d’annuler un acte administratif ou d’écarter son application ou celle d’une loi. A cela, deux conditions, d’une part, l’incompatibilité entre la règle internationale et la règle nationale est avérée, d’autre part, la règle violée crée des droits dont peuvent se prévaloir directement les particuliers. Se pose alors la question de l’effet direct des dispositions invoquées par les requérants, celui-ci ne peut être reconnu que si ces stipulations, en l’occurrence les articles 4, §§ 3 et 5 de la Charte, n’ont pas pour objet de régir les relations entre Etats parties et soient suffisamment clairs et précis pour ne pas nécessiter l’intervention d’un acte complémentaire pour produire leurs effets à l’égard des particuliers et des mouvements régionalistes.
64 L’article 4 § 3 de la Charte, invoqué par les requérants pour mieux contester les fusions, pose le principe de subsidiarité dans des termes néanmoins très généraux et aux effets peu contraignants.
« L’exercice des responsabilités publiques doit, de façon générale, incomber, de préférence, aux autorités les plus proches des citoyens. L’attribution d’une responsabilité à une autre autorité doit tenir compte de l’ampleur et de la nature de la tâche et des exigences d’efficacité et d’économie ».
66 Sans surprise, le Conseil d’Etat ne voit pas l’effet direct de cette stipulation qui ne crée pas de droits à destination des particuliers et reste sans rapport avec la loi de 2015 dans la mesure où celle-ci « […] n’a pas pour effet ou pour objet un transfert de compétences entre collectivités territoriales de niveaux différents » (CE 27 octobre 2015, Allenbach, consid. 6).
67 Cependant la fusion des régions entraîne bien la disparition des régions existantes au profit d’une entité régionale unique, ce qui a pour conséquence un transfert d’attributions et un éloignement des citoyens des centres de décisions régionales ; mais il est tout aussi vrai que les régions n’ont pas changé de catégories et qu’aucun droit ne saurait être invoqué à l’appui de l’article 4 § 3 qui, par sa rédaction, apparaît davantage comme une préconisation à l’adresse des Etats qu’un droit consacré spécifiquement aux particuliers. Qui sait néanmoins comment le Conseil d’Etat aurait réagi en cas de recours des régions appelées à disparaître ? En dépit de l’opposition à la loi de certains dirigeants locaux, aucune de ces régions n’a osé franchir ce pas, alors même qu’elles en ont été les principales « victimes » ; car non seulement elles n’existeront plus, mais le pouvoir central leur a aussi dénié le droit d’être consultées, les privant ainsi d’une garantie procédurale pourtant reconnue.
68 Ce moyen écarté, un autre, plus pertinent, s’appuie sur le fameux article 5 de la Charte que nous avons déjà présenté. Pour rappel, celui-ci stipule : « pour toute modification des limites territoriales locales, les collectivités locales concernées doivent être consultées préalablement, éventuellement par voie de référendum là où la loi le permet ».
69 Cette disposition laisse entendre que non seulement les collectivités locales, personnes morales de droit public, bénéficient du droit d’être consultées mais aussi les particuliers, puisque seuls les électeurs, sont appelés à voter lors d’une procédure référendaire. L’effet direct pourrait donc être reconnue par la Haute juridiction et ce d’autant plus que la loi française envisage effectivement la possibilité pour les collectivités de recourir à des référendums locaux (LO 1112-1 du CGCT et suivants).
70 Toutefois dans son arrêt, le Conseil d’Etat contourne la question de l’effet direct de l’article 5 alors que celui-ci paraissait suffisamment clair pour justifier d’un droit attribué aux particuliers. En l’espèce, il attend rejeter le recours sur un autre fondement, en l’occurrence celui selon lequel il est, lors d’un contrôle de conventionnalité, le juge du contenu de la loi et non le juge de la procédure législative qui a conduit à son édiction (CE, 27 octobre 2015, Allenbach, consid. 7). Selon la Haute juridiction, si l’article 55 de la Constitution confère aux conventions internationales régulièrement approuvées et ratifiées une autorité supérieure à celle des lois, dès leur publication, elle ne peut néanmoins conduire le juge ordinaire à devenir celui de la procédure législative ; ce faisant le juge administratif limite le contrôle de conventionnalité à un contrôle de conventionnalité interne. « Ce qui concerne la procédure législative dans un traité empiète sur un domaine réservé au constituant et aux normes auxquelles il a renvoyé et ne peut s’imposer à la loi » [67].
71 Le moyen par les requérants ainsi invoqué serait donc inopérant. Seul le Conseil constitutionnel pourrait en effet apprécier la régularité de la procédure et encore ne peut-il le faire qu’a priori dans la mesure où celui-ci refuse, dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité, d’exercer un contrôle de la légalité externe de la loi [68]. Néanmoins l’arrêt Allenbach est assez critiquable et les auteurs ne se privent pas de souligner une brèche nouvelle dans la hiérarchie des normes [69]. Une loi, comme celle de 2015, ne saurait être ainsi invalide et son application écartée quand bien serait-elle en contradiction flagrante avec une garantie procédurale consacrée par une convention régulièrement ratifiée et publiée. Cet arrêt sème d’autant plus le trouble qu’il laisse à penser que les motivations du Conseil d’Etat dissimulent, en réalité, une aversion atavique envers le fait régional en tant que menace (supposée ou réelle) à l’autorité d’une République une et indivisible. En 1991, le Conseil d’Etat en tant qu’instance consultative avait déjà émis de fortes réserves quant à la Charte et, en 2015, le Conseil d’Etat, en tant qu’instance juridictionnelle, parachève son travail de sape en lui déniant une quelconque opposabilité directe en droit français.
72 Les recours en inconventionnalité restant sans issue, demeure la possibilité de contester plus directement la nouvelle carte régionale. La Fédération démocratique alsacienne ira jusqu’à contester le décret de promulgation de la loi de 2015. Mais, avec raison, le Conseil d’Etat rappellera que ce type de décret n’est en réalité qu’un acte de promulgation attestant de l’existence d’une loi. Il s’agit, en l’occurrence, d’un acte de gouvernement qui, en tant que tel, échappe à sa compétence. Autre moyen invoqué, le refus par le Premier ministre de saisir le Conseil constitutionnel en vertu de l’article 37 al. 2 de la Constitution afin que celui-ci constate la nature réglementaire de la délimitation des régions issues de la loi de 2015 ; de sorte que le chef du gouvernement puisse, en retour et par voie réglementaire, abroger les dispositions actant la fusion des régions. Le Conseil d’Etat considère toutefois que le refus du Premier ministre n’est pas entaché d’illégalité dans la mesure où les dispositions de la loi de 2015 relèvent bien du domaine législatif. Cette loi vise notamment à créer de nouvelles régions dont les compétences ont été également modifiées ce qui ressort effectivement de l’article 34 de la Constitution, délimitant le domaine de la loi, selon lequel : « la loi détermine les principes fondamentaux […] de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ». En aucun cas, et contrairement à une disposition législative, une disposition réglementaire ne saurait limiter la libre administration des collectivités. Quant à M. Allenbach, il estime que la loi de 2015 a été adoptée en contradiction avec la loi de 2013 en vertu de laquelle « la loi peut modifier les limites des régions, après consultation des collectivités concernées ». Or pour la Haute juridiction, cette garantie procédurale peut être levée au cas par cas : « il était loisible au législateur de déroger à cette obligation de consultation pour l’adoption de cette loi du 16 janvier 2015 » (CE, 27 octobre 2015, Allenbach, consid. 8).
73 Ce qui revient implicitement à reconnaître que le législateur peut, de lui-même, déroger à la loi selon le principe qu’une loi spéciale peut déroger à une loi de portée générale. La loi de 2015 portant spécifiquement sur « la délimitation des régions » peut dès lors contredire la procédure fixée par la loi de 2013 sur les « limites territoriales des régions modifiées par la loi » (article 4122-1 du CGCT). Subtile nuance ! Toutes les voies de recours étant épuisées, et conformément au décret du 30 juillet 2015, les élections régionales se sont finalement déroulées, au cours du mois de décembre 2015, dans le cadre de nouveaux contours géographiques.
Conclusion
74La fusion autoritaire des régions laisse nombre de regrets. 1. Regret de voir un président de la République, pourtant garant du respect des engagements internationaux de la France (article 5 de la Constitution), être à l’initiative d’une réforme dont la procédure législative viole substantiellement une garantie internationale régulièrement approuvée. 2. Regret de voir un exécutif incapable de réformer dans la concertation et qui croit faire preuve d’autorité en faisant jouer sa majorité législative. Car cette loi, rappelons-le, a été votée, in fine, par la seule Assemblée nationale (qui n’est pas la plus représentative des collectivités territoriales). 3. Regret de voir un Parlement avant tout soucieux d’abroger l’obligation légale de recourir à des référendums locaux, limitant de ce fait l’expression de la démocratie directe locale. 4. Regret de voir une faille dans notre arsenal juridique résultant d’une part, de l’incapacité du Conseil constitutionnel, pourtant garant de la légalité de la procédure législative, d’examiner sa conventionnalité et d’autre part, du refus du Conseil d’Etat, pourtant garant de la conventionnalité des lois, d’examiner leur légalité externe.
75 Pour tout dire, ces fusions laissent perplexes. Si la France tient tant à son modèle d’organisation étatique qu’a-t-elle éprouvé le besoin, en 2007, de ratifier la charte de l’autonomie locale dont finalement elle ne respecte ni l’esprit, ni les termes ? Cette réforme révèle, en somme, une profonde maladresse, qui loin de calmer les velléités autonomistes, renforce au contraire les discours et les mouvements régionalistes. Pour preuve, la percée (certes modeste) de mouvements lorrains et alsaciens qui, à l’occasion des élections régionales de 2015, ont accru leur audience dans le Grand Est. Il n’est pas dit cependant que les populations locales ou les élus locaux auraient majoritairement rejeté toutes les fusions proposées pour peu qu’elles aient été cohérentes et pertinentes, c’est dire la profonde fracture entre élus et citoyens qui mutuellement ne se font plus confiance.