La décision n˚ 2014-700 DC ou la poursuite d’une révolution juridique née il y a 40 ans
- Par Johanna Noël
Pages 253 à 258
Citer cet article
- NOËL, Johanna,
- Noël, Johanna.
- Noël, J.
https://doi.org/10.3917/civit.033.0253
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- Noël, J.
- Noël, Johanna.
- NOËL, Johanna,
https://doi.org/10.3917/civit.033.0253
Notes
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[1]
RDP 1981. 221-222, note J. ROBERT sous CE, 31 octobre 1980, Lahache.
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[2]
L. MARGUET, « Les lois sur l’avortement (1975-2013) : une autonomie procréative en trompe l’œil », La revue des droits de l’homme, 2014, n° 5, en ligne sur (http://revdh.revues.org/731).
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[3]
V. la loi du 15 février 1942 relative à la répression de l’avortement, JORF du 7 mars 1942, p. 938.
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[4]
Le Conseil précise, dans son commentaire de la décision n° 2014-700 DC, que le considérant 9 issu de la décision IVG n’a en aucun cas donné une portée constitutionnelle au principe de « respect de l’être humain dès le commencement de la vie ». Cette position sera confirmée par sa décision n° 94-343/394 DC du 27 juillet 1994.
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[5]
Décis. n° 2000-430 DC du 29 juin 2000, JORF du 5 juillet 2000, p. 10128, AJDA 2000. 660, note J-.E. SCHOETTL ; PA 18 octobre 2000. 10, note M. VERPEAUX et, 20 novembre 2000. 12, note J. BENETTI ; RFDC 2000. 821, note S. de Cacqueray et, 2001. 479, note P. BINCZAK ; D. 2001. 1762, note S. de CACQUERAY ; AIJC 2000. 697, note J-.C. CAR.
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[6]
L’article 23 du projet de loi initial prévoyait « une demande d’habilitation à légiférer par voie d’ordonnances pour prendre les mesures relevant de la loi nécessaires pour favoriser l’égal accès des femmes et des hommes « au sein d’autorités administratives indépendantes et de commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre, des ministres ou de la Banque de France mentionnées à l’article 112 de la loi n° 95-1346 du 30 décembre 1995 de finances pour 1996, dont la composition est collégiale » ».
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[7]
V. Statistiques disponibles sur : (http://www.ined.fr/statistiques_ivg/2010/T19_2010.html).
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[8]
CE Ass. 31 oct. 1980, Lahache (concl. Genevois, D. 1981. 38) ; RDP 1981. 216, note J. ROBERT.
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[9]
J. ROBERT, art. préc., p. 220.
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[10]
Chiffres prononcés par N.-.J. BELKACEM dans une allocution du 8 novembre 2013, disponible sur : (http://femmes.gouv.fr/category/a-la-une/page/7/).
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[11]
V. l’étude de L. MARGUET, art. préc., pp. 16-18.
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[12]
CEDH 16 déc. 2010, A, B et C c/ Irlande, n° 25579/05, RDSS 2011. 293, note D. ROMAN ; D. 2011. 1360, obs. S. HENNETTE-VAUCHEZ.
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[13]
V. 1ère Civ. 25 juin 1991, JCP 1992, 21784, note BARBIERI.
1« Une mesure d’abandon, une dispute un peu vive au foyer, les contraintes financières, le caractère trop exclusif d’enfants déjà nés [...], la lassitude, la fatigue, la hantise d’être abîmée, de vieillir trop vite. La détresse est vite là, ou plutôt le sentiment qu’on s’en fait » [1]. Cette notion de « situation de détresse » a fait débat dès son entrée en vigueur en 1975 et doit de nouveau être discutée au jour de sa suppression, intervenue par la décision du Conseil constitutionnel n˚ 2014-700 DC du 31 juillet 2014.
2Afin de comprendre cette décision : un premier point, utile et bref, permettra de retracer l’évolution du droit pour les femmes d’avorter et dès lors, ce passage d’un droit à part (…) à un droit à part entière.
3Alors que l’article 317 du Code Pénal de 1810 prévoyait la réclusion comme peine contre les auteurs d’un avortement – qu’il s’agisse de la femme elle-même ou d’une personne tierce – le droit français a évolué depuis ce temps encore récent où le corps des femmes ne leur appartenait pas. Si au début du XXe siècle, la pénalisation avait, en effet, l’objectif clair de réguler la démographie française et se dressait alors comme un instrument réalisant « la nationalisation du corps des femmes » [2] ; depuis 1975, la loi Veil dépénalise cet acte législativement qualifié en 1942 d’acte « contre la Société, l’État et la race » [3].
4La loi n° 75-17 du 17 janvier 1975 introduit alors une révolution juridique malgré son caractère temporaire. Prévue à titre expérimentale pour une durée de cinq ans, la loi met entre parenthèses les normes pénales relatives à l’avortement à condition que certaines formalités soient remplies, et notamment que l’acte abortif soit pratiqué dans un délai de dix semaines. L’IVG est alors une « dérogation légale ». Déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 74-54 DC du 15 janvier 1975, la loi IVG entre toutefois timidement dans l’ordre juridique français. La décision rappelle, en effet, que l’« atteinte porté au principe du respect de tout être humain dès le commencement de la vie » est véritablement encadrée (consid. 9) [4].
5Cinq ans plus tard, la loi n° 79-1204 du 31 décembre 1979 dite Loi Pelletier sera ainsi une prorogation de la loi Veil ; l’IVG est désormais ancré en terre française. Le temporaire trouve alors une issue heureuse, en se transformant en définitif.
6Saisi par plus de soixante sénateurs, le Conseil constitutionnel se trouve en 2014 à nouveau confronté au thème de l’avortement, par la soumission du projet de loi pour l’égalité entre les femmes et les hommes, projet adopté par les Chambres le 23 juillet 2014. Sur 77 articles, seul l’article 24 de la loi relatif à l’interruption volontaire de grossesse a été déféré au Conseil ; il a toutefois soulevé d’office deux autres articles (art. 7 et art. 10) et a également examiné les paragraphes II et IV de l’article 74 relatifs à l’habilitation à légiférer par ordonnances.
7Ces deux examens d’office n’appellent que quelques brèves remarques : ils résultent, en effet, de l’existence de contrariétés uniquement formelles à la Constitution.
8Concernant l’article 7 relatif au remboursement par un employeur à pôle emploi des indemnités chômage versées en cas de licenciement lié à un traitement discriminatoire ou à un harcèlement et l’article 10 prévoyant le versement d’une indemnité par l’entreprise dans trois hypothèses de licenciement : grossesse, discrimination et harcèlement sexuel, ceux-ci méconnaissent l’article 45 de la Constitution et notamment la théorie dite « de l’entonnoir », constitutionnalisée en 2000 [5]. Adoptés en seconde lecture au Sénat, ces amendements, totalement nouveaux et sans « relation directe avec une disposition restant en discussion » et n’étant pas catégorisable dans l’une des trois hypothèses dérogatoires (assurer le respect de la Constitution, opérer une coordination avec des textes en cours d’examen ou corriger une erreur matérielle) ont donc été jugés contraires à la Constitution. Cette contrariété avait déjà été relevée lors des travaux préparatoires (V. Commentaire de la décision n° 2014-700 DC).
9Concernant les paragraphes II et IV de l’article 74, une réserve d’interprétation a été émise par le Conseil constitutionnel à leur encontre. Les sages de la rue de Montpensier rappellent les contours de l’article 38 de la Constitution relatif aux ordonnances : seul le gouvernement est en mesure de demander au Parlement une habilitation temporaire afin de légiférer dans l’un des domaines de la loi. Ainsi, si à l’origine le projet de loi prévoyait cette demande [6], elle fut transformée et surtout élargie par les différentes lectures et par la rédaction issue de la Commission mixte paritaire. Le Conseil considère alors que l’élargissement de l’habilitation n’est pas possible et que ces dispositions ne peuvent donc être conformes à la Constitution que sous réserve d’être interprétées à la lumière de la volonté gouvernementale initiale : les mesures ne concerneront donc que les instances qualifiées d’autorités administratives indépendantes et d’autorités publiques indépendantes par la loi. La liste de celles-ci a été transmise au Conseil.
10Quant à l’article 24 de la loi pour l’égalité entre les femmes et les hommes, il mérite ici une attention plus soutenue, et deux points seront intéressants à examiner.
11Le premier se concentrera sur une interrogation : la suppression de la notion de « situation de détresse », proposée par l’article 24, change-t-elle la situation juridique des femmes ? (I), puis nous nous intéresserons à deux conséquences issues de cette décision constitutionnelle. Il est à noter que cette dernière constitue un pas supplémentaire vers la normalisation de l’avortement (II) et montre désormais une adéquation entre réalité et linguistique juridique (III).
I – La suppression de la notion de « situation de détresse » change-t-elle la situation juridique des femmes ?
12L’article 24 de la loi prévoit un changement notionnel important. Issu de l’article 4 de la loi du 17 janvier 1975, l’article L. 1662-1 du code de la santé publique, devenu depuis 2000 l’article L. 2212-1, dispose : « La femme enceinte que son état place dans une situation de détresse peut demander à un médecin l’interruption de sa grossesse ». L’article 24 entend supprimer l’expression « dans une situation de détresse » et la remplacer par « qui ne veut pas poursuivre sa grossesse ».
13Cette rénovation juridique par la linguistique a été proposée en première lecture à l’Assemblée nationale par Mme Lemaire et des membres du groupe socialiste, républicain et citoyen. La suppression de « la situation de détresse » avait comme objectif, la transformation de l’avortement en un véritable droit pour les femmes. Mais, cette transformation n’est-elle pas, en pratique, déjà présente ?
14Plusieurs éléments semblent en tout cas confirmer cette hypothèse. Des chiffres, tout d’abord. Selon une étude statistique réalisée par l’INED relative à l’avortement, en France, en 2010, 96% des avortements ne sont pas liés à un motif médical, c’est-à-dire avec « l’attestation légale de deux médecins » [7]. Surtout l’élément qui justifie, avec force, l’absence de révolution juridique est que la notion de « situation de détresse » ne connaît aucune définition, aucun contrôle objectif.
15Par son arrêt d’Assemblée Lahache, du 31 octobre 1980, le Conseil d’État avait estimé, en effet, que l’appréciation de la « situation de détresse », qui conditionnait le recours à l’IVG, était réservée à la femme enceinte [8]. Dès lors, comme le soulignait à l’époque J. Robert, « l’état de détresse est conçu, par les juges du Palais-Royal, comme une notion éminemment subjective que seule la femme est qualifiée pour apprécier souverainement » [9]. Ainsi, en l’absence de contrôle de la motivation des raisons des avortements, les femmes et seulement elles peuvent choisir de poursuivre ou non leurs grossesses. La constitutionnalité de la nouvelle tournure terminologique n’apporte donc juridiquement rien aux femmes : leur autonomie décisionnelle était déjà réelle en pratique bien que leur autonomie procréative (concept comprenant le respect de l’intégrité physique et la maternité comme un choix individuel) soit encore, sur certains points, à conquérir notamment par le biais des mentalités.
16C’est la loi n° 2001-588 du 4 juillet 2001 relative à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception qui « a parachevé le mouvement vidant de toute portée juridique concrète la référence à la « situation de détresse » (V. le commentaire de la décision n° 2014-700 DC). En effet, en supprimant cette expression du « dossier guide » remise à la femme enceinte par le médecin conformément à l’article L. 2212-3 du CSP et en considérant que la femme mineure peut choisir également, sous réserve d’être accompagnée par une personne majeure (parent ou non), de recourir à l’avortement (art. L. 2212-7 du CSP), la loi comme la pratique n’accordent plus d’attention à la notion de « situation de détresse ». La femme enceinte, seule juge de son état émotionnel, peut donc décider de mettre fin à sa grossesse dans un délai de douze semaines et ce, depuis la loi de 2001.
17Il semble qu’à la question – est-ce qu’il y a eu une libéralisation du droit à l’avortement par la décision n° 2014-700 DC ? – il faille répondre par la négative. Le Conseil, dans son commentaire, le révèle en toute conscience : « la modification opérée par l’article 24 ne libéralise pas les conditions objectives d’accès à l’IVG ».
II – Un pas supplémentaire vers la normalisation de l’avortement
18Si la décision n° 2014-700 DC n’est pas une révolution juridique en tant que décision unitaire, elle poursuit néanmoins un processus qui tend à la normalisation de l’avortement. Sa normativisation étant réalisée, sa normalisation doit aussi être entreprise afin que le droit d’avorter soit un droit effectif.
19Autrement dit, et plus concrètement, la constitutionnalité de la suppression de « la situation de détresse », permet de re-dessiner l’avortement sous un angle psychologique et sociétal différent : de statut de victime, la femme devient maîtresse de son corps. Alors que la situation de détresse renvoyait à une situation exceptionnelle, à une dérogation, un constat contemporain permet de saisir le paradoxe de ce terme dans le langage juridique : l’avortement concerne un tiers des femmes au cours de leur vie, et environ 220 000 femmes y ont recours chaque année [10]. La situation n’est donc plus exceptionnelle.
20Cette marche vers la normalisation de l’avortement a été engagée très récemment : deux obstacles ont été supprimés en 2013, dont notamment, l’obstacle financier. Depuis le 31 mars 2013, suite à la loi n° 2012-1204 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale, les frais liés à une IVG, par voie instrumentale ou médicamenteuse, sont entièrement pris en charge. Le gouvernement a également souhaité lutter contre la désinformation en raison de l’augmentation de sites diffusant des informations idéologiquement orientées sur l’avortement. Depuis le 28 septembre 2013, un site institutionnel – ivg.gouv.fr – a été créé afin de pallier le manque de clarté sur le sujet et l’absence de renseignements a-axiologiques.
21Recommandée par un avis du 7 novembre 2013 du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes, la suppression de la « situation de détresse » poursuit donc cette volonté de faire de l’avortement une pratique qui, sans être un acte bénin, peut être utilisée sans que les femmes s’en sentent coupables.
22Est-on désormais passé d’une vision collective du corps des femmes à une vision individuelle, permettant à la femme de disposer de son corps comme elle l’entend ? Existe-t-il alors un droit à l’avortement [11] ? La réponse positive semble ici moins certaine. Il est à rappeler que la Cour européenne des droits de l’homme dans un arrêt du 16 décembre 2010 A, B et C c/ Irlande [12] avait considéré que « l’article 8 de la Convention ne saurait […] s’interpréter comme consacrant un droit à l’avortement » (V. § 214). La jurisprudence française y est également réticente et ne consacre pas ce dernier : il faut alors distinguer entre le droit d’avorter qui montre des progrès réels en terme d’accessibilité pour les femmes, par exemple par la constitutionnalité de la suppression d’une expression aujourd’hui périmée, et le droit à l’avortement, droit qui permettrait d’obtenir réparation pour un avortement qui aurait échoué. Sur ce second terrain, la jurisprudence est constante en raison du dogme de la grossesse comme évènement nécessairement heureux, et estime que « l’existence de l’enfant [ne peut à lui seul] constituer pour sa mère un préjudice juridiquement réparable, même si la naissance est survenue après une intervention pratiquée sans succès en vue de l’interruption de la grossesse […] » [13].
III – Une adéquation entre la réalité et la linguistique juridique
23En consacrant une nouvelle expression « ne veut pas poursuivre sa grossesse », l’accent est réellement mis sur la volonté des femmes. Productrices d’une certaine manière de l’interprétation authentique (dans le sens où elles ne peuvent être contredites sur leur choix de recourir à l’avortement), les femmes réalisent un acte de volonté et non plus, comme cela pouvait être suggéré, par l’ancienne expression, un acte de connaissance sur leur situation ; seule la situation de détresse permettant alors l’avortement. Le Conseil constitutionnel reconnaît cette dimension psychologique, qui n’était pourtant pas nouvelle.
24La décision n° 2014-700 DC s’érige également comme un indice d’un droit qui est à la recherche de son adaptabilité constante et croissante avec la réalité. Ce changement notionnel permet en effet une certaine transparence et accessibilité législative renouvelée. Les réalistes américains prônant une jurisprudence toujours en lien avec les évolutions sociétales et dès lors un droit en mouvement, car vivant, trouveraient ici une application de leur programme : un juge, créateur du droit, prenant en compte la réception des questions par la société. En admettant la conformité de l’article 24 à la Constitution, le Conseil constitutionnel a permis l’adéquation entre les termes législatifs et son application pratique.
25L’équilibre de 1975 qui avait été trouvé dans l’expression de « situation de détresse » de la femme n’est plus l’équilibre contemporain : la femme entend désormais disposer de son corps peu importe son état.