Article de revue

Addictions et infractions pénales en Espagne

Pages 195 à 219

Citer cet article


  • Ortubay Fuentes, M.
(2009). Addictions et infractions pénales en Espagne. Archives de politique criminelle, 31(1), 195-219. https://doi.org/10.3917/apc.031.0195.

  • Ortubay Fuentes, Miren.
« Addictions et infractions pénales en Espagne ». Archives de politique criminelle, 2009/1 n° 31, 2009. p.195-219. CAIRN.INFO, droit.cairn.info/revue-archives-de-politique-criminelle-2009-1-page-195?lang=fr.

  • ORTUBAY FUENTES, Miren,
2009. Addictions et infractions pénales en Espagne. Archives de politique criminelle, 2009/1 n° 31, p.195-219. DOI : 10.3917/apc.031.0195. URL : https://droit.cairn.info/revue-archives-de-politique-criminelle-2009-1-page-195?lang=fr.

https://doi.org/10.3917/apc.031.0195


Notes

  • [1]
    Ce travail s’insère dans le Projet de Recherche I+D SEJ2006-13791.
  • [2]
    SISSA, J. Le plaisir et le mal, cité par VALLEUR, M.VELEA, D., « Les addictions sans drogues », Revue Toxibase, n° 6 (2002), p. 2.
  • [3]
    Comme nous le verrons plus loin, il s’agit là de la formule que le code pénal emploie pour délimiter deux des causes qui suppriment l’imputabilité. Grâce à cette définition, le législateur semble avoir choisi la conception normative de la culpabilité, rejetée par une partie de la doctrine. V. MIR, S., Derecho penal. Parte General, 7ème édition (2005), p. 519-538.
  • [4]
    L’article 20 du code pénal établit comme causes d’exonération de la responsabilité criminelle : 1) L’anomalie ou l’altération psychique ; 2) L’intoxication totale par consommation d’alcool ou de drogues, de même que le syndrome de sevrage ; 3) Des altérations de la perception depuis la naissance qui altèrent gravement la conscience de la réalité ; 4) La légitime défense ; 5) L’état de nécessité ; 6) Une peur insurmontable ; 7) L’accomplissement d’un devoir ou l’exercice légitime d’un droit, d’une charge ou d’une fonction.
  • [5]
    Les circonstances atténuantes (art. 21) et aggravantes (art. 22) ont l’effet de diminuer ou d’augmenter la peine, conformément à quelques règles établies par la loi. Même si ces règles donnent une grande liberté au juge, elles fixent une limite plancher, en-dessous de laquelle on ne peut plus réduire la peine. V. SALINERO, C., Teoría general de las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal y art. 66 CP, (2000).
  • [6]
    Ce qui, selon l’article 70 du code pénal, signifie que : « 2. La peine de degré inférieur est obtenue à partir du seuil minimum défini pour l’infraction en question, divisé par deux. Le résultat de cette opération correspond à la peine plancher. La limite maximale de la peine de degré inférieur est le minimum de la peine prévue par la loi pour l’infraction en question, diminué d’un jour ».
  • [7]
    Les ATS (arrêts du Tribunal suprême) du 27 février 1998 et du 1er mais 1999 affirment que le nouveau code pénal comprend la doctrine de jurisprudence précédente, qui permettait la possibilité d’une triple réduction de la responsabilité : a) excuse absolutoire complète pour trouble mental transitoire (article 8.1 CP-73) ; b) excuse absolutoire partielle, de l’article 9.1° CP-73, et c) circonstance atténuante analogue (article 9.10 CP-73), quand les effets psychologiques de l’abus de drogues sont plus légers.
  • [8]
    CEREZO, J., « La eximente de anomalía o alteración psíquica », dans El nuevo CP: presupuestos y fundamentos. Libro Homenaje al Prof. Dr. Ángel Torío, (1999), p. 246-7, considère que la cause mentionnée à l’article 20.2 était superflue du point de vue dogmatique, mais pas dans la pratique, car la jurisprudence exigeait, pour appliquer l’excuse absolutoire du trouble mental du CP-73, que l’ivresse ou l’intoxication soit non seulement totale, mais également « fortuite », ce qui réduisait considérablement son champ d’application. La nouvelle disposition empêche que cette condition soit requise, augmentant ainsi le champ d’application de l’exonération.
  • [9]
    Entre autres, v. SUÁREZ-MIRA, C., La imputabilidad del consumidor de drogas (2000), p. 154, ou DE LA CUESTA, J.L., “Imputabilidad y nuevo CP”, dans El nuevo CP: presupuestos y fundamentos. Libro Homenaje al Prof. Dr. Ángel Torío, (1999), p. 318. Plusieurs auteurs pensent que l’article 20.2 fait référence seulement à l’intoxication aiguë, tandis que l’intoxication chronique serait toujours incluse dans l’article 20.1 du code pénal ; v. PADILLA, H.R., Exención y atenuación de la responsabilidad penal por consumo de drogas (2001), p. 63-4, ou OBREGÓN, A., « La eximente del art. 20.2, inciso 1° CP », in Estudios de Derecho Judicial, n° 110 (Actual doctrina de la imputabilidad penal, 2006), p.173 et ss.
  • [10]
    V. PADILLA, H.R., Exención, cit., p. 73-4; dans le même ouvrage, p. 329 et ss., on peut consulter les traités internationaux ratifiés par l’Espagne.
  • [11]
    V. SUÁREZ-MIRA, C., La imputabilidad, cit., p. 163, ou OBREGÓN, A., « La eximente », cit., p. 191.
  • [12]
    Notamment, v. CASTELLÓ, N., « Causas de inimputabilidad: Drogadicción », in Estudios de Derecho Judicial, n° 110 (Actual doctrina de la imputabilidad penal, 2006), p. 418.
  • [13]
    Sur les difficultés du rapport d’expertise psychiatrique, v. SUÁREZ-MIRA, C., La imputabilidad, cit., p. 101 et ss.
  • [14]
    Le débat est très important. V., dans ce dernier sens, CASTELLÓ, N., « Causas », cit., p. 395 et ss. Pour une autre opinion, CEREZO, J., Derecho penal. Parte general (Lec 26-40), (1997) p. 51; OBREGÓN, A., « La eximente», cit., p. 175 et ss.; PADILLA, H.R., Exención, cit., p. 129. Je considère pour ma part que l’on a exagéré l’importance de la question : le syndrome de sevrage est une conséquence de la dépendance et, dans une certaine mesure, il est un effet non désiré de celle-ci. On peut penser à une conduite initiale libre dans le cas d’une intoxication inhabituelle, voire d’une première phase de consommation abusive, mais un syndrome de sevrage recherché intentionnellement est difficilement imaginable. Même s’il était possible de prouver que le sujet s’est abstenu de prendre une drogue pour atteindre un état d’anxiété qui diminuerait ses facultés et lui permettrait de commettre une infraction avec des conséquences pénales mineures… si tout cela pouvait être démontré, il semble qu’il serait facile de ne pas appliquer l’exemption (ou l’atténuation) de la peine.
  • [15]
    Cet effet est obligatoire, dès lors qu’il n’existe pas aussi des circonstances aggravantes car, selon l’article 66.7 du code pénal, « En présence de circonstances atténuantes et aggravantes simultanées, celles-ci seront évaluées et compensées de façon rationnelle afin d’individualiser la peine ». D’autre part, il est également probable qu’une circonstance atténuante générique ait un effet plus intense quand son importance spéciale la rend exceptionnelle ou très qualifiée, ce qui renvoie à l’effet d’excuse absolutoire partielle. En fait, l’article 66.2 ordonne que « s’il existe simultanément deux circonstances atténuantes ou plus, ou bien une ou plusieurs de celles-ci très qualifiées, et en l’absence de circonstances aggravantes, on appliquera une peine inférieure d’un ou deux degrés à celle établie par la loi, en tenant compte du nombre et de l’importance de ces circonstances atténuantes ».
  • [16]
    CASANUEVA, I. « La atenuante de “grave adicción” en la jurisprudencia más reciente », in Echano, J. (coord.), Estudios jurídicos en Memoria de J. M. Lidón, 2002, p. 111 et ss.
  • [17]
    Dans la doctrine, v. CASANUEVA, I. « La atenuante », cit., p. 114 et ss.; PADILLA, H.R., Exención, cit., p. 201; Pour la jurisprudence, déjà dans les ATS du 03 mai 2000 et du 21 mars 2001, mais aussi dans d’autres plus récents, comme les ATS du 27 janvier 2009, du 1er décembre 2008 et du 8 février 2006.
  • [18]
    PADILLA, H.R., Exención, cit., p. 197 et ss., cite un grand nombre d’arrêts jusqu’en 1999 inclus, et CASTELLÓ, N., « Causas », cit., p. 425 et ss. en cite d’autres plus récents: C’est toujours la même jurisprudence qui est en vigueur, comme on le voit, par exemple dans l’ATS du 30 décembre 2005, où le Tribunal provincial avait appliqué la cause atténuante à une infraction de vol avec violence, mais pas à l’homicide consécutif, ni au délit de détention illégale d’armes à feu. Le TS censure l’arrêt et atténue l’homicide, bien qu’il ne le fasse pas pour la détention, qui est une infraction permanente. Néanmoins, dans l’ATS du 5 février 2009, on n’applique pas la cause atténuante à un homicide commis par une toxicomane, car cette circonstance ne l’a pas amenée à commettre l’infraction. On ne l’applique pas non plus aux infractions de trafic de drogues quand la quantité est « d’une importance notoire » (ATS du 27 janvier 2009 et du 1er décembre 2008) ou lorsque le trafic a duré longtemps (ATS du 17 mars 2005). L’ATS du 21 décembre 1999 déclarait déjà que, dans les situations plus typiques de délinquance fonctionnelle (vol), « la relation entre addiction et délit peut être établie raisonnablement, sans nécessiter l’obtention d’une preuve spécifique ».
  • [19]
    SEGOVIA, J.L., El CP al alcance de todos, 8ª ed. (2005), p. 164, explique à l’égard de l’addiction grave à l’héroïne que, par les caractéristiques de cette substance, le toxicomane est soit en héroïne soit affecté par le syndrome de sevrage ; il n’y a pas de situations intermédiaires. C’est pour cela que si la diminution de l’imputabilité pour addiction est importante, il faut appliquer l’excuse absolutoire partielle.
  • [20]
    Il est précisé que cette clause ne permet pas aux juges d’inventer des circonstances atténuantes (ce qui ferait d’eux des législateurs). Toutefois, elle essaye d’étendre l’effet de réduction de la peine à ces circonstances présentant une ressemblance au niveau de la raison d’être, ou dans le but politico-criminel des autres causes atténuantes, la simple similitude formelle n’étant pas suffisante. Voir notamment, les ATS du 17 décembre 2008 ou du 21 juillet 2008.
  • [21]
    Voir l’évolution de la jurisprudence dans CASTELLÓ, N., « Causas », cit., p. 431 et ss.
  • [22]
    L’article 368 du code pénal établit que : « Toute personne se consacrant à la culture, à l’élaboration ou au trafic, ou qui, d’une quelconque manière encourage, favorise ou facilite la consommation illégale de drogues toxiques, de stupéfiants ou des substances psychotropes, ou qui les possède avec cette finalité, est notamment passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller de trois à neuf ans et d’une amende comprise entre une et trois fois la valeur de la drogue, objet du délit, s’agissant de substances ou de produits qui causent un dommage grave pour la santé, et d’un emprisonnement de un à trois ans et d’une amende entre une et deux fois sa valeur, dans les autres cas ».
  • [23]
    Le premier paragraphe de l’article 376 exige que l’abandon de la conduite délictueuse soit volontaire, mais il n’a pas cette caractéristique quand il est forcé par l’arrestation policière (voir, entre autres, les ATS du 7 juin 2006, du 10 octobre 2006 et du 23 mars 2007). Cette mesure de politique criminelle qui tend à favoriser l’investigation dans les infractions de trafic de drogues (fréquemment liés au crime organisé) a le même ratio et, en fait, s’inspire du concept de repenti en matière de terrorisme. En rapport avec ce concept, voir ASUA, A./ALVAREZ, M., « La répression du terrorisme en Espagne », cette Revue, n°28, 2006, p. 235-6.
  • [24]
    Selon l’article 21.5, on considère comme cause d’atténuation de la peine le fait que « le coupable ait réparé le dommage causé à la victime ou qu’il ait diminué ses effets, à quelque moment de la procédure et avant la tenue de l’acte de procédure orale ». V. GARRO, E./ASUA, A., Atenuantes de reparación y confesión. Equívocos de la orientación utilitaria (2008), p. 48 et ss.
  • [25]
    Elle est à peine mentionnée dans la jurisprudence du TS. Dans l’ATS du 8 février 2006, elle est invoquée, mais la requête est rejetée car, au moment de la procédure, le sujet était toujours sous traitement. Néanmoins, dans ce cas, le juge avait appliqué la cause atténuante simple d’addiction aux drogues et le TS l’a élevée à l’état d’excuse absolutoire partielle, obtenant ainsi une réduction de la peine.
  • [26]
    Le trafic de drogues dures fait encourir une peine d’emprisonnement de 3 à 9 ans (article 368). Cette limite peut être largement augmentée en présence d’une des diverses circonstances aggravantes recueillies aux articles 369 et 370 (peine d’emprisonnement allant jusqu’à 20 ans).
  • [27]
    LARRAURI, E., « Populismo punitivo y penas alternativas a la prisión » in Bacigalupo, S./Cancio, M. (Coords), Derecho Penal y Política Transnacional (2005), p. 283-305
  • [28]
    L’article 96.3 prévoit, entre autres mesures non privatives de liberté : l’interdiction d’exercer une profession; l’expulsion du territoire espagnol pour les étrangers ; l’obligation ou l’interdiction de séjourner en un lieu déterminé ; l’interdiction de se rendre dans certains endroits, certains événements sportifs ou de rentrer dans des magasins servant des boissons alcooliques ou proposant des jeux ; le retrait du permis de conduire ; le retrait du permis de détention d’armes à feu ; l’interdiction de s’approcher de la victime, de sa famille ou d’entrer en contact avec ces personnes ; l’obligation de soins dans des centres médicaux ou socio-sanitaires ; l’obligation de suivre des programmes de formation, culturels, éducatifs, professionnels, d’éducation sexuelle et autres similaires.
  • [29]
    L’article 99 du code pénal indique que : « si des peines et des mesures de sûreté privatives de liberté sont réunies, le juge ordonne l’exécution de la mesure, valant également exécution de la peine. Lorsque le juge décide de mettre fin à la mesure de sûreté il peut, si l’exécution de la peine pouvait mettre en danger les effets obtenus, suspendre l’exécution du reste de la peine pendant un délai n’excédant pas la durée de celle-ci ou appliquer l’une des mesures prévues à l’article 96.3 ».
  • [30]
    Même si dans le CP-73 il n’y avait pas de dispositions spécifiques pour les toxicomanes, on appliquait l’excuse absolutoire partielle de trouble mental de manière analogue et l’on appliquait des mesures de sûreté. V. Las drogas en la delincuencia: su tratamiento en la Administración de justicia, Recherche réalisée par l’Instituto Andaluz de Criminología pour le Consejo General del Poder Judicial (2002), p. 55.
  • [31]
    V. SANZ, A.J., Las medidas de corrección y seguridad en el Derecho penal (2003), p. 293 y ss., qui signale aussi les lacunes dans la réglementation légale des mesures de sûreté.
  • [32]
    Régie par les articles 80 à 87 du code pénal. Il s’agit d’une institution similaire à la probation anglaise ou au sursis avec mise à l’épreuve français. On peut mentionner une particularité en ce que, en plus de la suspension de la peine pour les toxicomanes, que nous analyserons plus loin, le RD (Décret Royal) 1079/1993 permet la suspension des amendes administratives pour détention de drogues infligées aux contrevenants, consommateurs habituels, qui suivent volontairement un traitement de désintoxication.
  • [33]
    Le texte actuel découle aussi de la reforme de 2003 (et, avec celle déjà analysée de l’art. 376, elle est la seule exception à la tendance générale de cette reforme à augmenter la rigueur punitive). Elle répond aux critiques unanimes face à la limite de trois ans pour le sursis spécial réservé aux toxicomanes. Dans la pratique, cette timide extension par rapport aux cas généraux (de 2 à 3 ans), rendait vide de contenu cette prévision. Par conséquent, l’extension de la possibilité de suspension des peines jusqu’à cinq ans, a été bien perçue, tout comme la disparition de l’exigence imposant qu’il s’agisse d’un inculpé inhabituel.
  • [34]
    Jusqu’à la reforme de 2003, les récidivistes qui « ayant commis trois infractions ou plus parmi ceux cités au même chapitre, dans un délai inférieur à cinq ans, et qui avaient été condamnés à ce titre » (art. 94 CP) étaient expressément exclus du sursis de la peine analysé ici.
  • [35]
    Consulta n. 4 de la Fiscalía General del Estado (Ministère public général de l’État), du 17 septembre 1999.
  • [36]
    V. SEGOVIA, J. L., El CP al alcance, cit., p.153.
  • [37]
    Exceptionnellement, et compte tenu du délit (et pas des circonstances personnelles), on peut ordonner l’accomplissement de la peine en Espagne. On expulsera aussi l’étranger non résident légalement en Espagne, condamné à une peine d’emprisonnement de six ans ou plus, quand il aura accompli les trois quarts de sa peine, avec la même exception que celle signalée précédemment (art. 89 et 108 CP). Pour plus d’informations sur la subordination de la politique criminelle à celle d’extranéité, v. ASUA, A., « La expulsión del extranjero como alternativa a la pena » in Laurenzo, P. (coord.), Inmigración y Derecho penal. Bases para un debate (2002), p. 17-96.
  • [38]
    Les données diffèrent selon les sources. Les ONG parlent de 60 à 80 % de la population carcérale toxicomane (comme, par exemple, l’Association pour les droits de l’homme d’Andalousie, Infoaphda, 10-12-08). La Direction générale des institutions pénitentiaires, sans fournir de données, reconnaît (dans sa circulaire 17/05, Programmes d’intervention en matière de drogues) que quand ils sont emprisonnés « un pourcentage très important des détenus est multi-consommateur de drogues ».
  • [39]
    Article 508.2 LECrim (Code de procédure pénale) : « Lorsque l’inculpé est sous traitement de désintoxication ou de désaccoutumance aux substances stupéfiantes et lorsque son emprisonnement pourrait faire échouer ce traitement, la mesure de prison provisoire pourra être remplacée par l’internement dans un centre officiel ou une organisation reconnue légalement pour poursuivre son traitement, dès lors que les faits faisant l’objet de la procédure sont antérieurs au début du traitement. Dans ce cas, l’inculpé ne pourra pas sortir du centre sans l’autorisation du juge ou du tribunal ayant adopté la mesure ».
  • [40]
    La Constitution (art. 25.2) affirme que les peines privatives de liberté seront orientées vers la réhabilitation et la réinsertion sociale ; la Loi 1/79 O. G. Pénitentiaire établit le devoir de l’Administration de veiller sur la vie et la santé des prisonniers ; la Loi 14/1986 sur la Santé garantit l’accès des détenus aux prestations sanitaires dans des conditions d’égalité effective, et enfin le règlement pénitentiaire (RD 190/1996) développe les différents types de traitements pour toxicomanes (arts. 114 et s.).
  • [41]
    Circulaire 17/05 de la Direction générale des institutions pénitentiaires, cit.
  • [42]
    Pour pouvoir accéder à la liberté conditionnelle, l’article 90 du code pénal exige : « a) que le condamné en soit au troisième degré de traitement pénitentiaire ; b) que les trois quarts de la peine imposée aient été accomplis ; c) qu’il ait fait preuve d’une bonne conduite et qu’il existe par rapport au condamné un pronostic individualisé et favorable de réinsertion sociale ». D’autre part, l’article 92 du code pénal ajoute cependant que les condamnés de plus de 70 ans et les « malades très graves avec des souffrances incurables » qui remplissent les conditions requises, « sauf celle d’avoir accompli les trois quarts de la peine, (…) pourront obtenir la liberté conditionnelle ».
  • [43]
    Ces dernières dénominations sont de ECHEBURUA, E./AMOR, A., «Atenuación de la responsabilidad penal en la ludopatía: Bases psicopatológicas », dans Psicología clínica legal y forense, vol. 1 n° 0 (2000), p. 63 y ss.; tandis que les autres sont de VALLEUR, M./VELEA, D., «Les addictions sans drogues», Revue Toxibase, n° 6 (2002), p. 1, qui mentionnent aussi quelques arguments en faveur du traitement conjoint de toutes les addictions.
  • [44]
    BECOÑA, E. « Epidemiología del juego patológico en España », Anuario de Psicología, 30 (1999) p. 7, affirme que dans ce pays, le taux prévalent fluctue entre 2 % et 3 % de la population adulte.
  • [45]
    ECHEBURUA, E./AMOR, A., «Atenuación », cit. p. 64-5.
  • [46]
    VALLEUR, M./VELEA, D., « Les addictions », cit., p. 5 et ss.
  • [47]
    En Espagne, en général, ce sont les Comunidades Autónomas qui légiférent sur le jeu. Par exemple, dans la Loi du Jeu 4/1991, du Pays Basque, l’article 23.4 établit que le Gouvernement Basque interdira d’entrer aux salles de jeu à ceux qui le demandent volontairement (joueurs pathologiques, normalement).
  • [48]
    V. l’arrêt de l’Audiencia Provincial de Ciudad Real, du 19-1-1995, cité par ECHEBURUA, E./AMOR, A., «Atenuación », cit. p. 69 et ss.
  • [49]
    ECHEBURUA, E./AMOR, A., «Atenuación », cit. p. 73.

1Est-ce qu’un individu pourrait avoir agi de manière différente dans les mêmes circonstances? Est-ce qu’il aurait pu éviter de commettre une infraction? C’est là une question clef dans toute procédure pénale. Etant donné que la responsabilité pénale repose sur la capacité d’un individu à se conduire conformément à des règles, l’intérêt que suscitent toutes les conduites, habitudes ou caractéristiques individuelles ayant une incidence sur cette capacité est compréhensible. Ainsi, les conduites addictives qui diminuent le contrôle d’une personne sur ses propres actes attirent l’attention de la doctrine pénale, mais également du législateur.

2Ce sont en grande partie les troubles de la personnalité qui réduisent les freins inhibiteurs et tous peuvent être liés à la délinquance (assuétude, dépendance aux jeux, pyromanie, dépendance au sexe, etc.). De plus, les dépendances apparaissent dans « les champs de l’activité humaine qui, de tout temps, ont relevé du sacré et de la religion, avant de fonder la morale des anciens : la nourriture, le sexe, l’alcool et les drogues, l’argent et le hasard, objets de cultes et de rites, donc de prescriptions et d’interdits religieux[2] »… et souvent à la limite de la légalité.

3Néanmoins, les seules addictions auxquelles le code pénal fait à présent allusion sont celles en rapport avec la consommation de drogues. Pendant longtemps, la seule dépendance prise en compte par la législation pénale était celle liée à l’alcool, peut-être parce qu’il s’agit de la substance psycho-active la plus enracinée dans la culture européenne. Dès 1932, « l’ivresse totale et fortuite » a été présentée comme excuse absolutoire. Bien des années se sont écoulées avant que la loi pénale ne fasse expressément allusion à la dépendance aux autres substances.

4Au cours du siècle dernier, durant les années 80, l’abus de drogues toxiques était un grand problème social. Il s’est accentué quand certaines habitudes de consommation d’héroïne par voie parentérale (partage de seringues) sont devenues un moyen de propagation du VIH. Cependant, l’assuétude n’était pas considérée comme un facteur pouvant avoir une influence sur la responsabilité criminelle. La réforme pénale de 1983 a représenté un changement important dans la configuration du délit de trafic de drogues - dont les peines correspondantes ont considérablement été augmentées mais le toxicomane était encore considéré comme un dépravé, un dégénéré, responsable de sa propre dépendance, méritant, par conséquent, tout le reproche pénal.

5Avec le temps, les perceptions sociale et judiciaire ont évolué. Après avoir placé au même niveau, dans leur traitement jurisprudentiel, l’intoxication par drogues et l’ivresse, voire le trouble mental transitoire, le code pénal de 1995 a inclus une réglementation détaillée des conséquences pénales des actes commis sous l’influence de drogues. C’est en fonction des effets produits sur le sujet que la toxicomanie peut être considérée comme une cause pouvant exclure entièrement la responsabilité pénale ou comme une circonstance atténuant cette responsabilité à différents degrés.

6Pourtant, comme nous l’avons déjà mentionné, les dépendances à des substances psychotropes ne sont pas les seules altérations de la personnalité qui influent sur la capacité du sujet à contrôler ses propres actes. Dans le domaine de la psychiatrie, on parle depuis peu de dépendances sans drogues ou de conduites addictives (jeu pathologique, cleptomanie, paraphilie, etc.). Ces pathologies, au même titre que la toxicomanie, figurent dans le classement des maladies mentales comme troubles de contrôle des impulsions.

7Bien que dans l’immédiat la dépendance à des substances toxiques soit la seule expressément envisagée dans le code pénal, nous consacrerons la section finale de ce travail (3) à la jurisprudence constante en matière de dépendance aux jeux. On devine en effet dans son évolution une trajectoire similaire à celle suivie au préalable par la toxicomanie. Ensuite, après quelques éclaircissements préliminaires (1.1), nous analyserons l’assuétude comme excuse absolutoire (1.2) ou circonstance atténuante de la peine (1.3). Nous aborderons en outre la réponse que le code pénal apporte à ces cas et, notamment, la possibilité d’imposer des mesures de sûreté, en lieu et place de la peine, ou en complément (1.4). Néanmoins, outre l’influence sur la détermination de la responsabilité pénale, l’assuétude peut être prise en compte au moment de l’exécution de la peine, pour son sursis conditionnel (2.1), ou pour introduire des modifications au niveau de l’exécution des peines (2.2).

I – La dépendance à la drogue comme cause affectant l’imputabilité du sujet

8Le code pénal de 1995 inclut une série de dispositions qui mesurent les conséquences de l’assuétude dans la détermination de la peine. Il se base sur l’intensité de l’effet que la substance produit au niveau de l’imputabilité du sujet. Sans avoir établi un concept juridique explicite de culpabilité pénale, le législateur espagnol semble avoir pris position dans le débat doctrinal inachevé quand il délimite les causes d’exclusion de l’imputabilité comme celles qui annihilent la capacité du sujet à comprendre le caractère illicite de sa conduite et à adapter cette dernière à cette compréhension [3].

9Ainsi, compte tenu de l’effet que les substances psycho-actives peuvent produire sur la capacité de responsabilité du sujet, la loi établit deux possibilités : soit elles annulent ou éliminent entièrement l’imputabilité, ce qui empêche le prononcé d’une peine, mais pas de mesures de sûreté (excuse absolutoire) ; soit les capacités cognitives et volitives du sujet sont diminuées, ce qui aboutira à une réduction, plus ou moins importante, de la peine (circonstance atténuante).

10Avant de commencer une analyse plus détaillée de la réglementation mentionnée, il convient d’expliquer brièvement le système espagnol en matière de circonstances modificatives de la responsabilité pénale, car il est différent des autres systèmes européens.

1.1 – Les excuses absolutoires et circonstances atténuantes de la peine dans le code pénal espagnol et leur application aux cas de toxicomanie

11Les dispositions générales sur les infractions pénales, les personnes responsables et les conséquences pénales font l’objet du titre I du livre I du code pénal. Il délimite (art. 20) les « causes d’exemption de la responsabilité criminelle ». Comme nous le verrons plus loin, parmi les causes absolutoires qui influent sur l’imputabilité, il en existe deux qui pourraient inclure les troubles addictifs de la personnalité : celle faisant allusion à « l’anomalie ou altération psychique » et celle concernant l’état « d’intoxication totale par consommation de boissons alcoolisées, de drogues toxiques, (…), ou sous l’influence d’un syndrome de sevrage » [4].

12Dans les articles suivants, est organisé un système général de circonstances modificatives de la responsabilité pénale, applicable à toutes les infractions de la partie spéciale du code pénal et qui détermine le degré de la peine [5]. L’article 21 du code pénal définit les circonstances atténuantes qui limitent la marge de décision du juge quand il prononce la peine, soit en l’obligeant à rester dans la moitié inférieure du cadre pénal déterminé de manière abstraite pour l’infraction, soit en réduisant le niveau de la sanction au-dessous du seuil fixé selon le type d’infraction, conformément à une formule préétablie. Cet effet privilégié de la circonstance atténuante est forcement lié à l’une des circonstances de l’article 21 (la première) et peut être considéré, dans certaines conditions, dans l’application des autres circonstances atténuantes.

13En réalité, cette section première de l’article 21 du code pénal délimite, plutôt qu’une circonstance atténuante, l’ensemble de causes, puisqu’elle attribue l’effet réducteur de la peine à toutes celles énumérées à l’article précédent (art. 20 CP), « quand toutes les conditions nécessaires ne sont pas réunies pour exonérer de responsabilité dans les cas correspondants ». C’est-à-dire qu’il décrit les circonstances excuses absolutoires partielles qui, lorsqu’elles sont réunies et comme cela a déjà été mentionné, diminuent d’un ou deux degrés la peine encourue pour l’infraction commise [6].

14Cela signifie que la première circonstance atténuante en rapport avec la toxicomanie est celle définie comme excuse absolutoire à l’article 20.2 (intoxication totale ou syndrome de sevrage), quand elle n’annihile pas entièrement les capacités cognitives et volitives du sujet, mais les réduit considérablement.

15Cependant, la liste des circonstances atténuantes contient deux autres éléments pouvant également s’appliquer aux toxicomanies. D’un côté, on considère comme motif de réduction de la réponse punitive le cas où l’auteur de l’infraction agit « en raison de sa grave addiction » aux substances psycho-actives. D’un autre côté, le législateur espagnol a admis la circonstance atténuante analogique. Il s’agit d’une clause ouverte, admettant « toute circonstance de signification analogue » comme cause d’atténuation. Comme nous le verrons ensuite, cela permet de réduire la peine dans les cas de toxicomanie qui, pour différentes raisons, n’entrent pas dans le champ d’application des dispositions spécifiques mentionnées ci-dessus.

16Cet ensemble de mesures constitue une nouveauté introduite par le code pénal de 1995, même si le législateur n’a fait que renforcer légalement une doctrine de la jurisprudence appliquant la trilogie des effets pénaux à la délinquance fonctionnelle des toxicomanes [7].

17Nous analyserons plus loin, en détail, chaque possibilité de modification de la responsabilité pénale comme conséquence de la toxicomanie.

1.2 – L’addiction aux drogues comme cause d’exonération de la responsabilité criminelle

18Le législateur de 1995 considère que les situations les plus graves de consommation de drogues peuvent aller jusqu’à exclure la responsabilité pénale. Ainsi, le texte de l’article 20 du code pénal est le suivant :

19

« Est exonérée de responsabilité pénale :
2) Toute personne qui, lorsqu’elle commet une infraction pénale, se trouve en état de totale intoxication due à une consommation de boissons alcoolisées, de drogues toxiques, de stupéfiants, de substances psychotropes ou autres produisant des effets analogues, dès lors que cet état n’a pas été recherché dans l’intention de commettre ladite infraction ou qu’il n’a pas été envisagé de la commettre, ou qu’il aurait dû prévoir de ne pas la commettre, ainsi que toute personne se trouvant sous l’influence d’un syndrome de sevrage, en raison de sa dépendance à ces substances, l’empêchant de comprendre le caractère illicite du fait ou d’agir en accord avec cette compréhension ».

20Quelques auteurs ont qualifié cette disposition légale d’inutile puisque, comme les tribunaux le reconnaissaient déjà, cette règle comprend deux situations (intoxication totale et syndrome de sevrage) qui sont en réalité un trouble mental et peuvent par conséquent être placées au premier rang des causes d’exemption de la responsabilité pénale : « l’anomalie ou l’altération psychique », comprenant aussi le « trouble mental transitoire » qui n’a pas été causé par le sujet dans l’intention de commettre une infraction [8].

21Il existe en tout cas des situations concernant la toxicomanie qui seront mieux encadrées dans la première catégorie d’excuses absolutoires. De la même façon que l’alcoolisme chronique (qui peut arriver à provoquer une psychose chronique) était inclus parmi les cas « d’aliénation mentale », l’usage chronique de certaines drogues peut aussi provoquer une détérioration psychique importante et permanente chez le toxicomane, qui doit être considérée comme une anomalie [9].

22Si l’on en revient à la cause spécifique de l’élimination de la responsabilité pénale du toxicomane (art. 20.2), il est important d’analyser plusieurs questions :

23Concernant l’énumération des substances pouvant provoquer une intoxication, outre le concept de boissons alcoolisées qui est clair, il n’est pas facile de déterminer ce que l’on entend par « drogues toxiques, stupéfiants ou substances psychotropes ». Il est certain que l’on peut établir des différences, pas toujours claires, et il paraît évident qu’il faut consulter les catalogues inclus dans les traités internationaux ratifiés par l’Espagne. Néanmoins, la clause ouverte utilisée pour terminer la liste (« ou autres produisant des effets analogues ») simplifie la question. Comme le relève V. Padilla, le concept de substance contenu à l’article 20.2 est un élément normatif d’évaluation culturelle, qui présente comme avantage d’admettre des substances nouvellement apparues, dont la consommation pourrait engendrer une exonération de responsabilité, dès lors qu’un rapport d’expertise détermine qu’elle produit des effets semblables sur l’organisme humain [10]. Pour désigner ce concept juridique, le langage commun a généralisé le terme de drogues, qu’on emploie déjà dans ce texte.

24L’intoxication totale est provoquée par une ingestion épisodique de drogues qui produit une altération profonde des capacités cognitives et volitives du sujet. La jurisprudence requiert l’annihilation de ces capacités, état qui doit être compris dans le sens de grave affectation des fonctions psychiques car, dans le cas contraire, elle exigerait pratiquement l’inconscience ou l’incapacité d’action, ce qui rendrait cette excuse absolutoire vide de sens [11].

25Même si les effets concrets dépendent de plusieurs facteurs comme la drogue qui a été consommée, la dose, le mode de consommation, la durée de l’accoutumance, la tolérance du sujet, etc., ce qui est déterminant est l’effet psychologique : le trouble intense, absolu, des facultés mentales du sujet au moment de commettre l’infraction.

26Par rapport à l’interprétation que l’on faisait auparavant, on n’exige plus que l’intoxication soit fortuite : elle peut être habituelle ou non, ainsi que volontaire ou imprudente, pourvu que cet état d’altération n’ait pas été atteint dans l’intention de commettre l’infraction ou que, sans l’avoir recherché, il n’ait pas été prévu de commettre l’infraction une fois sous l’influence de drogue. Ainsi, l’effet d’exemption de la peine est expressément exclu en cas d’actio libera in causa intentionnelle ou par négligence.

27La deuxième cause de non-imputabilité pour assuétude est celle liée au syndrome de sevrage. Cet état de carence provoque une impulsion incontrôlable qui amène le sujet à consommer de la drogue pour éviter les symptômes physiques et psychiques causés par son absence dans l’organisme humain déjà accoutumé. L’effet psychologique a surtout une incidence sur la volonté.

28Dans la pratique, il est quasiment impossible que l’intensité de l’effet psychologique atteigne le niveau d’exigence requis pour l’excuse absolutoire. Il s’agirait du degré le plus sévère du syndrome, tel que la capacité d’agir aurait pratiquement disparu tout comme, par conséquent, la capacité de commettre une infraction [12]. La condition chronologique requise est également difficile à démontrer. Il s’agit de prouver qu’au moment même de la commission du fait répréhensible, le sujet subissait une altération profonde de ses capacités, provoquée par le syndrome de sevrage [13]. En tout cas, cette excuse absolutoire ne peut être appliquée qu’à la délinquance fonctionnelle, c’est-à-dire aux actes illicites visant directement à obtenir une drogue ou de l’argent pour se la procurer, sans qu’il soit possible d’alléguer cette excuse absolutoire dans le cas d’activités délictueuses plus complexes.

29Comme nous l’avons déjà expliqué, l’article 20.2 exclut l’intoxication totale en cas d’actio libera in causa, mais il ne mentionne pas cette probabilité à l’égard du syndrome de sevrage, ce qui a donné lieu à un long débat doctrinal. Quelques auteurs considèrent qu’il s’agit d’une omission très critiquable, car cela signifierait l’exemption de la peine, même si le syndrome a été recherché de manière volontaire. Au contraire, d’autres pensent que la théorie de l’actio libera in causa peut s’appliquer aux cas d’intoxication et aussi en cas d’un besoin irrépressible de drogue. A mon avis, les arguments les plus convaincants mettent en relief que le toxicomane ne cherche pas l’état d’irresponsabilité même s’il l’envisage. Donc, la susdite théorie ne devrait pas s’appliquer aux cas de syndrome de sevrage [14].

30Enfin, soulignons que les situations provoquées par l’addiction à des drogues, telles que celles analysées, n’ont pratiquement pas été appliquées comme excuses absolutoires d’une peine. Dans la pratique des tribunaux, la virtualité de ces dispositions légales réside dans leur appréciation comme excuse absolutoire partielle.

1.3 – La toxicomanie comme cause de réduction de la responsabilité pénale

31Comme nous l’avons déjà mentionné, la loi espagnole établit un catalogue des circonstances pouvant concourir et accroître (art. 22 : aggravantes) ou réduire (art. 21 : atténuantes) le quantum de la peine et qui, à l’origine, peuvent s’appliquer à n’importe quelle infraction, dès lors qu’il est décrit dans la partie spéciale du code pénal. La première des circonstances atténuant la responsabilité pénale est l’excuse absolutoire partielle, car elle mentionne ce type de causes, lorsque leur effet n’est pas totalement atteint.

1.3.1 – Excuse absolutoire partielle de toxicomanie

32Selon l’article 21.1 du code pénal, les excuses absolutoires inclues à l’article 20 du code pénal sont considérées comme atténuantes quand « toutes les conditions nécessaires ne sont pas réunies pour exempter la responsabilité dans chacun des cas respectifs » (voir supra 1.1). Cette règle s’applique quand l’intoxication causée par les drogues n’est pas totale ou quand le syndrome de sevrage subi par le toxicomane implique une réduction significative de ses capacités cognitives et volitives et pas leur annihilation totale.

33Même si le cas précédent est le plus fréquent, l’excuse absolutoire partielle peut aussi concerner les cas visés à l’article 20.1, d’anomalie ou d’altération psychique. Plusieurs arrêts récents font allusion à cette probabilité. Ils soulignent par exemple que : « cette affectation profonde pourra également être perçue quand l’assuétude grave est associée à d’autres causes déficitaires du psychisme du sujet, comme par exemple des oligophrénies légères, des psychopathies et des troubles de la personnalité (ATS -arrêt du Tribunal suprême- du 27 janvier 2009). « Il n’en va pas de même quand la toxicomanie prolongée et sévère d’un individu a provoqué un trouble mental tel que ses impulsions sont plus difficiles à corriger ou à modérer ou quand son intelligence s’en trouve considérablement diminuée. Alors, dans ces cas, la diminution de la responsabilité criminelle n’interviendra pas à cause de la toxicomanie mais à cause de l’altération mentale de l’individu » (ATS du 5 février 2009).

34L’excuse absolutoire partielle est aussi connue comme circonstance atténuante privilégiée car son effet réducteur de la peine est bien supérieur à celui des causes atténuantes génériques. Alors que ces dernières amènent le juge à prononcer une peine située dans la moitié inférieure du cadre fixé pour l’infraction [15], l’excuse absolutoire partielle représente une réduction de la peine au-dessous du seuil inférieur prévu pour l’infraction (voir supra 1.1).

35Contrairement à ce qui se produit avec les causes d’exemption de la peine, l’excuse absolutoire partielle d’intoxication (ou de syndrome de sevrage), est appliquée assez fréquemment. D’après la jurisprudence, cette circonstance « requiert un trouble profond qui, sans l’annuler, diminue considérablement cette capacité de culpabilité. (…). Ainsi, dans ce cas, l’influence de la drogue peut être prouvée directement, par son ingestion immédiate ou, indirectement, parce qu’elle a une incidence sur le fait à juger, dans une situation semblable au syndrome de sevrage, moment où la compulsion vers les actes destinés à l’obtention de drogue est plus intense et elle diminue profondément la capacité du sujet à dominer sa volonté, même si dans ce dernier cas elle ne devrait être prise en compte que par rapport aux infractions concernant l’obtention de drogues » (doctrine constante dans plusieurs arrêts, par exemple : ATS du 27 janvier 2009 ou du 1er décembre 2008). Quand l’infraction n’est pas fonctionnelle, démontrer le trouble des capacités mentales est plus difficile (ATS du 17 mars 2005).

1.3.2 – Cause atténuante liée à une « grave addiction » à la drogue

36Les cas analysés jusqu’à présent partent de la constatation, au moment où l’infraction est commise, d’un état d’affectation (totale ou partielle) des facultés mentales dû soit à l’intoxication, soit au syndrome de sevrage.

37Cependant, le code pénal de 1995, dans son traitement détaillé de la toxicomanie, inclut une circonstance atténuante spécifique qui tient compte de l’existence même de la dépendance. En effet, selon l’article 21.2 du code pénal, est considérée comme cause d’atténuation de la responsabilité « toute action du coupable commise en raison de sa grave addiction aux substances mentionnées au point deux de l’article précédent », c’est-à-dire, l’addiction aux « boissons alcoolisées, aux drogues toxiques, aux stupéfiants, aux substances psychotropes ou autres substances analogues ».

38Traditionnellement, les codes espagnols considéraient l’intoxication par boissons alcoolisées comme cause pouvant réduire une peine. Mais si avant on exigeait un état passager (ivresse inhabituelle), la réglementation en vigueur admet aujourd’hui une situation permanente, une habitude de conduite, comme l’addiction. En effet, l’élément de consommation chronique ou périodique de la drogue est toujours présent dans le concept « d’addiction grave » des tribunaux, bien qu’ils ne se basent pas sur des critères médicaux ou psychiatriques, mais évaluent des données comme l’ancienneté ou les caractéristiques de consommation (substance, dose, voie d’administration), les tentatives de désaccoutumance, l’apparition du syndrome de sevrage, etc. [16].

39La différence essentielle de cette circonstance atténuante d’avec les autres causes déjà analysées est qu’elle n’exige pas de vérifier si le sujet a agi alors que ses facultés psychologiques étaient troublées. L’affectation de la volonté est présupposée; elle est considérée comme inhérente à la dépendance. En fait, la jurisprudence parle d’objectivation de la cause atténuante [17]. Il suffit par conséquent de démontrer la « grave addiction », sans qu’il soit nécessaire de démontrer les conditions psychologiques du sujet lorsqu’il a agi. Néanmoins, l’article 21.2 exige un autre élément indispensable, qui est en réalité l’élément clef pour l’atténuation : la compulsion de consommation de la drogue doit être à l’origine de la conduite délictueuse. L’assuétude doit être la cause du délit concret, c’est-à-dire que cette cause atténuante est seulement applicable à la délinquance fonctionnelle. Ainsi, son application est très fréquente dans des infractions contre la propriété et de trafic de drogue à petite échelle (trafiquant toxicomane), même si elle est aussi appliquée dans le cas d’infractions contre les personnes, lorsque la violence est utilisée pour obtenir de l’argent ou de la drogue, ou dans d’autres infractions avec les mêmes buts (falsification, enlèvement, résistance à l’arrestation policière, etc.) [18]. Dans tous les cas, la commission du délit doit répondre à une nécessité irrépressible d’obtenir la drogue à laquelle le sujet est accro.

40Pour finir, il convient de signaler que, dans la pratique, il n’est pas facile de différencier cette circonstance atténuante de l’excuse absolutoire partielle par intoxication totale ou due au syndrome de sevrage. En tout cas, il ne semble pas opportun de considérer la cause atténuante ordinaire de « grave addiction » comme très qualifiée, c’est-à-dire, ayant pour résultat de réduire la peine du délit en dessous du seuil minimum (voir supra 1.1). On considère en général que, lorsque les capacités mentales du sujet sont considérablement affectées par sa toxicomanie, il est plus pertinent d’appliquer l’excuse absolutoire partielle et de ne pas atteindre l’effet privilégié ayant pour conséquence de réduire la peine d’un ou deux degrés par voie indirecte [19].

1.3.3 – Cause atténuante analogique

41Comme nous l’avons déjà mentionné, l’énumération des causes atténuantes contenue à l’article 21 du code pénal se termine par une clause générale, selon laquelle « toute autre circonstance de signification analogue aux précédentes » [20] peut avoir cet effet. Avec le code pénal précédent, faute d’une référence expresse à la toxicomanie, la circonstance atténuante analogue (article 9.10 CP-73) était utilisée très fréquemment pour réduire la peine de celui qui commettait une infraction motivée par sa dépendance aux drogues. Après la réforme, on rejetait catégoriquement cette voie d’atténuation, au motif que les trois situations spécifiques envisagées comprenaient, de manière suffisante, toute la problématique liée à la toxicomanie [21]. Néanmoins, la réalité a évolué en sens inverse, et on trouve de nombreuses décisions de justice qui appliquent l’atténuation analogue aux différentes altérations de la conduite ayant un rapport avec la consommation de drogues.

42Dans quelques arrêts, cette circonstance est mise en rapport avec l’excuse absolutoire visée à l’article 20.2 du code pénal. On parle ainsi « d’intoxication qui n’affecte que légèrement l’imputabilité », « d’états d’anxiété semblables au syndrome de sevrage », ou de concours de différents troubles, insuffisants lorsqu’ils sont pris séparément, mais qui ensemble sont importants pour diminuer la capacité psychique. Cependant, dans d’autres cas, on applique la circonstance atténuante analogique quand l’addiction n’est pas grave, soit en raison du type de substance, soit au vu de l’importance de la consommation. Plusieurs voix critiques se sont élevées contre cette interprétation : si le législateur a voulu atténuer la peine dans le cas d’une « addiction grave » uniquement, on ne trouve pas opportun d’ignorer cette limite et de renoncer à l’importance de la dépendance.

43De la même manière, comme nous l’avons déjà mentionné à la section précédente, il n’est plus approprié de considérer cette cause atténuante analogique comme « très qualifiée », avec l’extraordinaire effet qui en découle au niveau de la peine. Néanmoins, plusieurs arrêts, émanant surtout de tribunaux inférieurs, utilisent cette voie d’atténuation.

44Dans leur application pratique, les limites entre les quatre cas génériques d’atténuation en rapport avec la toxicomanie ne sont pas claires, ce qui engendre une certaine insécurité juridique et une inégalité de traitement. Il est évident que la seule consommation sans abus de drogues n’est pas une cause permettant en soi de réduire la peine. Il faudra démontrer la situation concrète du sujet au moment des faits, aussi bien par rapport aux caractéristiques de son addiction que par rapport à son influence sur les facultés mentales du sujet et, surtout, son lien direct avec l’infraction commise. En général, on rencontre les plus grandes difficultés dans cette démonstration mais, lorsqu’on y parvient, le résultat atténuant n’est pas toujours le même.

1.3.4 – Cause spécifique d’atténuation dans des infractions de trafic de drogue

45Le législateur pénal espagnol a classé, parmi les infractions contre la santé publique, ce qui est connu comme délit de trafic de drogue, en partant d’un concept juridique de base très large [22], sur lequel il construit plusieurs qualifications aggravées. Cependant, à la fin de cette longue liste d’infractions spéciales en rapport avec le trafic de drogue, on trouve deux cas autorisant le juge à « prononcer une peine inférieure d’un ou deux degrés ».

46Dans le premier cas, il s’agit de favoriser l’arrêt de l’activité criminelle et la collaboration active avec des autorités, soit pour empêcher la commission du délit, soit pour identifier les auteurs (normalement appartenant à une organisation). Par contre, la deuxième raison de réduction de la peine parle de « l’inculpé qui, comme toxicomane au moment des faits, peut démontrer de manière suffisante qu’il a suivi avec succès un traitement de désintoxication, pourvu que la quantité de drogues toxiques, de stupéfiants ou de substances psychotropes n’ait pas été d’une importance notoire ou d’une gravité extrême » (art. 376 CP).

47Cette cause privilégiée, introduite dans la réforme de 2003, paraît pensée pour les petits dealers : des individus toxicomanes qui participent au commerce de ces substances interdites, pour financer leur consommation personnelle. Ceci explique que la circonstance atténuante ne s’applique pas quand la quantité de drogue trouvée mérite une considération spéciale car, dans ce cas, on trouve des motivations différentes chez le délinquant. Il s’agit de traiter les raisons ayant amené le sujet à commettre l’infraction, dans sa situation passée de toxicomane, de manière à lui permettre de bénéficier de cette atténuation. Par conséquent, la raison ultime est une diminution de sa capacité d’autodétermination, ce qui coïncide avec la raison d’être des circonstances atténuantes génériques déjà analysées.

48Néanmoins, la particularité de cette catégorie juridique est qu’elle permet de récompenser ou encourage le fait « d’avoir suivi avec succès un traitement de désintoxication ». Il s’agit par conséquent d’une cause atténuante basée sur une conduite post-délictuelle qui doit donc avoir lieu après la commission des faits, contrairement à ce qui se produit avec la première catégorie d’atténuation de la peine mentionnée à cet article [23]. Dans ce cas, il n’existe aucune condition de chronologie ou de motivation pour commencer un traitement de désintoxication. Sur ce point, il y a une certaine similitude avec l’excuse atténuante générique de réparation du dommage qui, comme circonstance modificative, à l’origine, n’est pas facile à appliquer dans ces cas, parce que les infractions contre la santé publique sont des infractions sans victimes [24]. Il semble qu’il s’agisse, plutôt que d’une réparation ou d’une réduction du dommage (même symbolique), d’une conduite considérée positivement de réaffirmation de la vigueur de la loi. Le sujet fait un effort pour se libérer du facteur criminogène de l’addiction et, de ce fait, le risque de commettre de nouvelles infractions dans l’avenir diminue.

49Il convient de souligner que, contrairement à d’autres circonstances atténuantes de responsabilité analysées et d’autres institutions que nous traiterons plus loin, la catégorie juridique introduite par l’article 376, paragraphe 2, met l’accent sur le résultat, c’est-à-dire, sur le succès du traitement de désintoxication. Cette situation est surprenante si l’on tient compte du fait que ce traitement doit être réalisé entre le moment des faits (alors que l’auteur est toxicomane) et la décision du juge portant atténuation de la peine. Peut-être agit-on comme si la procédure pénale allait se prolonger très longtemps.

50La différence signalée pourrait rendre possible l’application simultanée de cette catégorie juridique privilégiée et de quelques circonstances atténuantes en rapport avec la toxicomanie, mais dans la pratique, il n’en est rien. Dans les faits, l’atténuation visée à l’article 376 est peu utilisée [25]. Il peut arriver que, au vu de la gravité des peines de trafic de drogue, et en particulier, celles en rapport avec des substances « causant un dommage grave pour la santé » [26], le législateur cherche un mécanisme permettant d’appliquer le sursis prévu pour des toxicomanes, et permettant de ne pas exécuter la peine de prison pouvant aller jusqu’à cinq ans, en présence de certaines conditions (voir section suivante 2.1). Cependant, il se peut également que, au vu des innombrables lois de réforme du code pénal, promulguées en 2003, adoptées dans une absolue précipitation, les dispositions n’aient poursuivi aucune finalité spécifique sauf, peut-être, un but purement ornemental visant à inclure une mesure de motivation positive dans une réforme qui, à part cela, est hautement répressive et affiche une claire orientation punitive [27].

1.4 – Mesures applicables en cas de toxicomanie

51Jusqu’à présent, nous avons analysé les différentes dispositions législatives relatives aux situations en rapport avec l’addiction aux substances psychotropes et tendant à attribuer des effets pénologiques. Nous allons maintenant analyser la réponse que la loi apporte dans chacun de ces cas.

52Tout comme d’autres systèmes juridiques européens, la loi espagnole a choisi un système à double voie : parallèlement à des peines (réponse basique et majoritaire associée à la commission de l’infraction), on prévoit l’application de mesures de sûreté. Contrairement à ce qui se passait dans la législation pré-constitutionnelle, on ne peut imposer ces mesures que quand, après la commission d’une infraction, on constate que : a) le sujet n’a pas la capacité nécessaire pour répondre de ses actes ou que cette capacité est diminuée, c’est-à-dire, qu’il s’agit d’une personne non-imputable ou semi-imputable ; et b) il présente une dangerosité criminelle, c’est-à-dire, la probabilité de commettre un nouveau délit dans l’avenir.

53Ainsi, après avoir énuméré les causes d’irresponsabilité, l’article 20 prévoit, dans son dernier paragraphe, que l’on appliquera, le cas échéant (c’est-à-dire, si on constate la dangerosité du sujet), les mesures de sûreté prévues par la loi dans le cas défini aux trois premières sections de cet article, qui sont les causes qui excluent l’imputabilité, dont l’anomalie ou l’altération psychique (art. 20.1 CP) et l’intoxication totale par consommation de boissons alcoolisés ou de drogues, ainsi que le syndrome de sevrage (art. 20.2 CP).

54Les mesures de sûreté peuvent être privatives de liberté ou affecter d’autres droits de la personne. Dans le cas de la toxicomanie, on prévoit la mesure d’internement dans un centre de désintoxication public ou privé, dûment accrédité ou agréé, bien que l’on puisse également imposer d’autres mesures, non privatives de liberté, prévues par la loi [28]. Il n’est possible de prononcer l’internement que lorsque le fait illicite commis va de paire avec une peine privative de liberté et sa durée ne peut dépasser le temps de la peine de prison qui aurait été prononcée si le sujet avait été déclaré responsable ; « dans ce but, le juge ou tribunal fixera cette limite maximum dans l’arrêt » (art. 102.1). Quoi qu’il en soit, en fonction de l’évolution de l’individu, la mesure d’internement peut être remplacée, à n’importe quel moment, par une autre mesure plus appropriée, sur proposition du juge d’application des peines (art. 97 CP).

55En outre, l’article 104.1 CP étend la possibilité d’imposer des mesures de sûreté aux personnes dont l’imputabilité est diminuée et, par conséquent, le concours de l’excuse absolutoire partielle a été prévu. Dans le cas concret où la personne a agi alors que ses capacités mentales étaient diminuées à cause d’une intoxication par drogues ou du syndrome de sevrage, on prononcera la peine correspondant à l’infraction commise (réduite d’un ou deux degrés) et, en plus, si elle présente une certaine dangerosité, on appliquera une mesure destinée à faire disparaître le motif qui pourrait l’amener à commettre de nouvelles infractions, c’est-à-dire, l’addiction aux drogues.

56Dans ces cas il y a cumul de réponses pénales : d’un côté, la peine (bien qu’inférieure à celle signalée pour l’infraction), et de l’autre, la mesure de sûreté. S’agissant de peines et de mesures privatives de liberté, l’éxécution des deux réponses pénales ne pouvant pas être simultanée, la justice dispose du système vicarial (art. 99 CP) [29]. Selon ce modèle, qui donne plus d’importance aux finalités de prévention spéciale et qui recherche l’efficacité du traitement, on devra accomplir dans un premier temps la mesure de sûreté et, une fois l’objectif de désaccoutumance atteint, on exécutera la peine en déduisant le temps correspondant de la durée d’internement.

57Dans le système espagnol actuel, les mesures de sûreté sont seulement prévues comme substitut (total ou partiel) de la peine, dans le cas de constatation d’excuses absolutoires complètes ou partielles. Cela signifie que, quand la diminution de l’imputabilité du sujet n’est pas aussi importante, on appliquera uniquement la circonstance atténuante de « grave addiction » (art. 21.2 CP) ; ces mesures de traitement ne pourront alors pas être prises en compte et le juge prononcera une peine, bien qu’atténuée. Cependant, la jurisprudence a eu recours à une interprétation finaliste des mesures de traitement; cette jurisprudence, déjà appliquée avec l’ancien code pénal [30], a établi – dans l’ATS du 11 avril 2000 – qu’il était possible d’imposer ces mesures lorsque la toxicomanie ne donne lieu qu’à une atténuation de la peine.

58Il n’est pas possible d’analyser ici la problématique des mesures de sûreté, car elle est assez longue; mais il est important de signaler que, comme cela s’est produit par le passé, les difficultés essentielles de leur application sont dues à un manque de ressources [31]. Il existe trop peu de centres d’internement et la plupart d’entre eux sont des centres privés. On n’a pas prévu non plus de ressources suffisantes pour l’exécution des mesures non privatives de liberté (en particulier, pour les programmes de formation, les cours d’éducation sexuelle, etc.), bien que, dans ce domaine, les mesures thérapeutiques à destination des toxicomanes soient peut-être les plus développées.

II – Traitement de l’addiction aux drogues dans l’exécution de la peine

59Jusqu’à présent, nous avons passé en revue les différents mécanismes pénaux qui, tenant compte de la condition de toxicomane de l’auteur d’un fait illicite, permettent de modérer une réponse pénale, et la rendent proportionnelle à la responsabilité atténuée du sujet. Nous avons également indiqué les mesures de sûreté qui peuvent être appliquées, soit comme alternative, soit comme complément d’une peine souvent plus légère que d’accoutumée.

60Cependant, il existe d’autres dispositions dans le code pénal en vigueur qui prévoient des solutions spécifiques pour les toxicomanes qui commettent une infraction. Contrairement aux concepts analysés, dont les effets concernent le processus d’individualisation judiciaire de la peine et dont les conséquences s’expriment dans l’arrêt, les instruments juridiques que nous aborderons ensuite sont invoqués au moment de l’exécution des peines, suspendant l’exécution de la peine (2.1) ou influant sur la façon d’appliquer la peine privative de liberté (2.2).

2.1 – Le sursis à l’exécution de la peine dans les infractions commises par un toxicomane

61La principale alternative à l’exécution des peines privatives de liberté est celle connue comme suspension de la peine[32]. Le précepte générique permet au juge de surseoir à l’exécution des peines privatives de liberté inférieures à deux ans, dès lors que la personne condamnée a commis une infraction pour la première fois et qu’elle s’est acquittée (ou qu’elle a au moins essayé de le faire) de la responsabilité civile correspondant au délit. La condition principale pour que la peine bénéficie du sursis est que le condamné ne commette pas de délit pendant le délai fixé (jusqu’à 5 ans) et ainsi, qu’il respecte les obligations de conduite qui, dans son cas, ont été appliquées.

62Néanmoins, concernant celui qui a commis l’infraction en raison de sa dépendance aux drogues, la loi pénale assouplit les conditions requises pour l’application d’un sursis, augmentant ainsi les possibilités pour le toxicomane d’éviter l’emprisonnement, mais exigeant en même temps une volonté de surmonter l’addiction.

63Concrètement, l’article 87 du code pénal dispose que, même si les conditions prévues pour le cas général ne sont pas réunies (c’est à dire, qu’il ne s’agit pas du premier délit ou que la peine est supérieure à deux ans), le juge, après audition des deux parties, peut décider la suspension de l’exécution des peines privatives de liberté inférieures à cinq ans, pour les condamnés ayant commis l’infraction en raison de leur addiction aux drogues, dès lors que l’on peut vérifier de manière suffisante, par l’intermédiaire d’un centre ou d’un service public ou privé dûment accrédité ou agréé, que le condamné est désintoxiqué ou sous traitement dans ce but, au moment où il faut décider du sursis. Il existe donc deux éléments supplémentaires permettant un sursis pour les délinquants souffrant d’addiction. D’une part, la durée de la peine dont l’exécution est suspendue peut aller jusqu’à cinq ans, contre deux ans dans le cas général, ce qui semble approprié [33]. D’autre part, il n’est pas indispensable qu’il s’agisse d’un délinquant primaire. De plus, le texte en vigueur permet même à un récidiviste[34] d’obtenir le sursis. En tout cas, la loi précise que, si le sujet est récidiviste, le juge évaluera la possibilité d’accorder ou non un sursis, en tenant compte des circonstances de l’infraction et de l’auteur. La possibilité d’éviter l’emprisonnement pour une personne souffrant d’addiction aux drogues, en échange de l’engagement de suivre un traitement approprié, même s’il s’agit d’un récidiviste, constitue une réponse adaptée. L’expérience a montré que, si l’addiction conduit une personne à commettre des actes interdits pour obtenir de la drogue, en général, son activité illicite est une conduite habituelle.

64Contrairement aux mécanismes pénaux de réduction de la peine pour les personnes dépendantes, analysés aux sections précédentes, pour prononcer un sursis conditionnel, il n’est pas nécessaire que les capacités psychologiques de l’auteur aient été évaluées au cours de la procédure pénale. Il suffit de vérifier que la commission du fait a été motivée par son addiction aux drogues, indépendamment de savoir si cette addiction a constitué une limitation réelle aux freins inhibiteurs du sujet. Sur cette question, on s’accorde à dire que l’addiction aux drogues comme cause du délit peut être démontrée après que le jugement a été rendu, pendant l’exécution de celui-ci, même si la question n’a pas été traitée pendant la procédure [35].

65D’un autre côté, et il ne pourrait en être autrement, là aussi le sursis à l’exécution de la peine est conditionné par l’absence d’un nouveau délit pendant la période signalée (de 3 à 5 ans) et, de plus, quand la personne condamnée est sous traitement de désintoxication, le sursis dépend ainsi du suivi de ce traitement jusqu’à son terme. Aux fins de vérification, les centres ou services responsables de ce traitement sont obligés de fournir au juge qui a rendu la décision, les informations nécessaires concernant le début dudit traitement et sur son évolution, tout comme sur les modifications qu’ils estiment opportunes, et finalement, sur la fin du traitement.

66Si la personne condamnée ne respecte pas l’une de ces conditions, l’organe judicaire révoque le sursis, et décide de l’exécution de la peine. Sur ce point, il convient de souligner que le processus de désintoxication, puis de désaccoutumance, n’est pas toujours linéaire. En conséquence, on ne peut pas considérer comme équivalent l’abandon du traitement et des incidences mineures, propres à l’évolution de ce traitement [36].

67Un autre cas particulier de peine avec sursis est prévu pour les personnes condamnées souffrant d’une maladie grave et incurable sauf si au moment où l’infraction a été commise, elle bénéficiaient déjà d’un sursis pour une autre infraction (art. 80.4). De ce cas, on n’exige aucune condition par rapport à l’importance de la peine. Quelques malades du SIDA, dans la plupart des cas des toxicomanes, ont bénéficié de cette disposition. À présent que, grâce aux progrès médicaux, cette maladie est devenue chronique et que l’on peut vivre avec durant de nombreuses années, l’application de ce type de sursis à des toxicomanes a été réduite.

68Pour finir, il convient de mentionner que toutes ces possibilités de sursis ne s’appliquent pas aux étrangers en situation irrégulière parce que, depuis la réforme de 2003, le juge est obligé de remplacer les peines privatives de liberté inférieures à six ans, ou n’importe quelle mesure de sûreté imposée, par leur expulsion d’Espagne [37]. Il est évident que le législateur donne une priorité absolue à l’objectif de contrôle de l’immigration irrégulière par rapport à n’importe quel autre critère de politique criminelle.

2.2 – Le traitement de la toxicomanie en prison

69Même lorsqu’il existe plusieurs instruments pénaux destinés à promouvoir les traitements de désaccoutumance des toxicomanes ayant commis une infraction et permettant indirectement d’éviter leur emprisonnement, la proportion de la population emprisonnée ayant une relation problématique avec les substances psychotropes [38] est inquiétante.

70Pour les prévenus, un internement dans un centre thérapeutique [39] peut remplacer la détention provisoire. Pendant l’accomplissement de la peine de prison, plusieurs dispositions légales [40] obligent l’Administration à mettre en place les mécanismes nécessaires pour que le prisonnier toxicomane puisse suivre des programmes spécifiques de traitement et de désaccoutumance, soit dans le centre pénitentiaire, soit dans des institutions extra-pénitentiaires.

71Pour répondre à cette obligation, la réglementation pénitentiaire prévoit des traitements spécifiques pour les détenus toxicomanes. Tout détenu toxicomane doit pouvoir suivre des programmes de traitement et de désaccoutumance, indépendamment de sa situation procédurale et de ses vicissitudes pénales et pénitentiaires (art 116.1 du Règlement pénitentiaire, RP). Cela signifie que le droit d’accéder à ce traitement concerne toutes les personnes en détention préventive, ainsi que tous les condamnés, quel que soit le degré de la peine ou leur conduite en prison. Mais dans la réalité, les ressources pénitentiaires permettant de prendre en charge la population carcérale toxicomane sont insuffisantes.

72Selon l’administration pénitentiaire, les modèles d’intervention qui se sont révélés efficaces dans les centres pénitentiaires et, par conséquent, qui sont devenus les plus fréquents, sont les programmes de prévention et d’éducation pour la santé (Médiateurs de la santé), les programmes de renouvellement de seringues, les programmes de traitement à la méthadone et l’intervention en groupes thérapeutiques [41]. Dans la plupart des centres où se déroulent ces programmes, il existe une collaboration entre des associations ou des organismes extérieurs et l’administration pénitentiaire.

73Le juge d’application des peines peut accorder des permissions de sortir, allant jusqu’à huit heures tous les jours, aux détenus classés au deuxième degré, c’est-à-dire, en régime ordinaire d’exécution, pourvu qu’ils ne présentent pas de dangerosité ou de risques d’évasion. L’objectif des sorties est de se rendre dans une institution pour suivre un programme de désaccoutumance (art. 117 RP). On a également recours à l’internement dans des centres extra-pénitentiaires pour des traitements spécifiques de désaccoutumance des toxicomanes de troisième degré ou en régime de semi-liberté (art. 182 RP).

74Pour finir, il convient de rappeler que le code pénal dispose que l’on peut accorder une liberté conditionnelle aux malades gravement atteints, avec des souffrances incurables, même s’ils ne remplissent pas toutes les conditions normalement requises pour obtenir cet aménagement de peine [42]. Cette mesure s’appliquait au début aux malades du SIDA mais, comme nous l’avons déjà commenté pour le sursis, son application a considérablement diminué ces derniers temps et, par conséquent, trop de malades meurent encore en prison ou dès leur libération.

III – Réponse pénale aux addictions sans drogues

75Le besoin compulsif de consommer des substances n’est pas la seule addiction. Dans la société actuelle, on trouve plusieurs autres conduites similaires, qui entraînent des problèmes semblables. Il s’agit des nouvelles addictions (toxicomanies sans drogues, addictions comportementales, conduites addictives, addictions psychologiques[43], etc.), pour lesquelles une prise en charge proche de celle des toxicomanies serait préférable.

76De même que la toxicomanie, les nouvelles addictions influent sur la capacité du sujet à contrôler ses impulsions et, par conséquent, sur son imputabilité ou sa responsabilité pénale. Avec le jeu pathologique, on mentionne aussi par exemple, la pyromanie, la cleptomanie, certains troubles d’orientation sexuelle, sans oublier les problématiques émergentes d’addiction au sport, au travail, les achats compulsifs, etc. Nous allons nous concentrer ici sur l’addiction aux jeux, pas seulement pour son importante et inquiétante présence [44], mais aussi pour sa relation avec les conduites délictueuses.

77L’addiction aux jeux est un trouble de la conduite, recensé dans le Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) depuis 1980. Il représente un échec chronique et progressif à résister aux impulsions au jeu et se caractérise par l’apparition d’une conduite de jeu qui trouble substantiellement les objectifs personnels, familiaux ou professionnels. Du point de vue psychologique, le jeu pathologique est fréquemment associé aux troubles de l’état d’âme (dépression, hypomanie) et aux autres addictions, comme l’abus d’alcool ou d’autres drogues [45].

78En définitive, l’addiction au jeu s’oppose aux joueurs sociaux, pour qui le jeu n’est qu’une distraction qu’ils peuvent quitter à tout moment, et aux joueurs professionnels. Les joueurs pathologiques se caractérisent par une addiction émotionnelle aux jeux, une perte de contrôle et une interférence dans le développement normal de leur vie quotidienne [46]. Le comportement de la personne dépendante au jeu la conduit à dilapider son propre argent, ou celui de sa famille, et il pourrait suffire de mesures civiles ou même de restrictions auto-imposées (par exemple, l’auto-interdiction d’accès aux salles de jeu [47]) pour y mettre un terme.

79Nous nous limiterons ici au cas où le joueur pathologique franchit la barrière de l’interdit et où son impulsion incontrôlable le conduit à obtenir de l’argent pour le jeu par des moyens illicites. D’une manière très similaire à celle des toxicomanies, la jurisprudence espagnole a suivi une évolution, que nous pouvons résumer ainsi [48] :

801) Dans une première étape, représentée par l’ATS du 3 janvier 1990, on rejetait le jeu pathologique comme condition pouvant être considérée comme excuse absolutoire de maladie mentale ou de trouble mental transitoire (art. 8.1 CP-73), ou même comme excuse absolutoire partielle. C’est-à-dire que l’on rejetait la possibilité que cette pathologie puisse diminuer la responsabilité.

812) Toutefois, l’arrêt de l’Audiencia Nacional du 16 novembre 1990 considérait déjà l’addiction aux jeux comme une addiction et lui conférait une importance suffisante pour en faire une circonstance atténuante par analogie.

823) L’ATS du 29 avril 1991 représente un changement qualitatif car il considère le jeu pathologique comme « un trouble des impulsions », une « addiction non toxique » qui, en fonction de sa répercussion sur la capacité volitive du sujet, peut être considérée comme excuse absolutoire partielle ou, si le trouble est léger, comme circonstance atténuante par analogie.

834) Finalement, dans une résolution isolée d’un Tribunal provincial (Audiencia Provincial d’Alicante, 2 février 1998), on est arrivé à considérer qu’une femme, dépendante au jeu et cleptomane, avait agi « avec sa capacité volitive, non pas réduite, mais annihilée » et, par conséquent, une excuse absolutoire d’altération psychique (art. 20.1 CP), avec exclusion totale de la peine a été retenue.

84Pour résumer, même si l’addiction au jeu n’est pas comprise dans la loi pénale, les mécanismes permettant d’obtenir, en raison de ce trouble de la personnalité, des effets d’atténuation de la responsabilité pénale sont similaires à ceux appliqués aux cas de toxicomanie.

85Dans la jurisprudence plus récente on trouve de nombreux arrêts concernant le jeu pathologique mais, dans la plupart des cas, il est considéré comme circonstance atténuante analogique, parfois même très qualifiée, avec l’effet privilégié d’atténuation correspondant (voir supra 1.1.). Deux questions occupent le débat juridique :

86a) Intensité et degré de perturbation : même si l’addiction au jeu représente une perte des freins inhibitoires, il s’agit de préciser la portée de cette réduction des facultés volitives, ce qui n’est pas facile à mesurer. Quand la volonté est influencée d’une façon modérée ou légère, on applique la circonstance atténuante, car l’excuse absolutoire partielle requiert un « degré élevé de limitation », une « annihilation presque absolue » de la volonté (ATS des 4 juillet 2006, 7 décembre 2006, 7 février 2007, 12 novembre 2002). Ainsi, seule « une forte addiction au jeu » assortie d’un « trouble dépressif » constitue une circonstance atténuante (ATS du 27 juin 2006). Dans plusieurs arrêts, on relève une « addiction psychique grave » (ATS du 19 juin 2008, 7 décembre 2006) pour considérer la cause atténuante analogique qui, parfois, peut être considérée comme très qualifiée et peut réduire la peine d’un ou deux degrés (ATS du 3 avril 2007). En tout cas, c’est la preuve qui est déterminante, car il ne suffit pas de démontrer l’addiction au jeu, même s’il s’agit d’un polytoxicomane (ATS du 6 juillet 2006). Des rapports d’expertise sont également demandés afin de « confirmer de façon irréfutable » une intensité de l’addiction qui produit un déficit des facultés (ATS du 4 juillet 2006). Il ne suffit pas de fréquenter « assidûment les casinos » ou de « fréquenter habituellement une salle de jeu » (ATS du 20 décembre 2006 et du 30 novembre 2006).

87b) Relation de causalité entre le trouble et le fait délictueux. Plutôt que le diagnostic clinique, la justice s’intéresse à la question psychologique : l’addiction au jeu comme cause de la conduite illicite. En conséquence, seule la délinquance fonctionnelle, c’est-à-dire directement orientée vers la satisfaction de la compulsion, pourra bénéficier d’une diminution de la peine. Ainsi, par exemple, on refuse toute atténuation pour une infraction de trafic de drogues « commise de façon étirée dans le temps » (ATS du 30 novembre 2006) ou pour une infraction d’escroquerie, où les actions ne sont pas immédiatement consécutives à l’opportunité de jeu mais éloignées dans le temps et qui requièrent une soigneuse planification (ATS du 7 décembre 2006). Mais, paradoxalement, on applique la circonstance atténuante très qualifiée pour une personne dépendante au jeu qui commet des infractions de fabrication de cartes de crédit et plusieurs escroqueries (ATS du 3 avril 2007). En général, l’atténuation pour addiction au jeu est considérée dans des infractions d’enrichissement patrimonial, mais dans l’arrêt du Tribunal Provincial de Badajoz du 27 avril 2006, elle est appliquée dans le cas d’un dépendant aux jeux vidéo qui a commis une infraction de révélation de secrets par intrusion informatique.

88En résumé, « l’addiction au jeu peut être considérée comme une addiction psychique qui, lorsqu’elle est grave et détermine de manière directe et immédiate la commission des faits délictueux fonctionnellement orientés vers l’obtention de fonds pour satisfaire la compulsion au jeu, permet d’ordinaire de retenir une circonstance atténuante analogue telle que visée à l’article 21.6 en relation avec l’article 21.2, car leur signification est analogue à celle d’autres addictions graves prévues comme circonstances atténuantes dans cet article. Quand elle est légère et, par conséquent facile à contrôler, elle ne devrait produire aucun effet sur la responsabilité pénale, car le législateur a établi clairement à l’article 21.2 que les addictions ou dépendances qui ne sont pas graves ne représentent pas une cause d’atténuation. (…) Ce n’est que dans le cas de gravité exceptionnelle que l’on peut envisager la prise en considération d’une excuse absolutoire, complète ou partielle » (ATS du 7 décembre 2006, qui cite celui du 9 mai 2003). D’autre part, plus une conduite délictueuse est planifiée et plus le temps s’écoule entre cette planification et l’exécution de l’activité (comme dans le cas d’une escroquerie ou d’un détournement de fonds), plus la responsabilité est grande et moins probable est l’attribution d’impulsivité à la conduite [49].

89Pour finir, il convient de mentionner la question des conséquences juridiques. On a constaté, dans le cas des toxicomanies, que le code pénal espagnol ne prévoit l’imposition de mesures de sûreté à l’auteur du délit que dans le cas où, ses facultés mentales étant annihilées ou diminuées, il présente une certaine dangerosité pour le futur. Même si la loi ne prévoit pas l’imposition de ces mesures quand la personne est responsable et s’il ne s’agit que d’une circonstance atténuante, la jurisprudence considère qu’il est possible de remplacer la peine par des mesures de traitement thérapeutique (voir supra 1.4). Pour le moment, cette décision s’applique seulement aux toxicomanes, mais il semble que les mêmes raisons de prévention spéciale se retrouvent dans d’autres troubles addictifs et il est par conséquent probable que, faute de dispositions légales expresses, on élargisse le champ d’application de cette doctrine.

90La maladie est en grande partie, tout comme l’interdit, une construction sociale et la fine ligne qui sépare les deux concepts peut changer facilement. L’un des facteurs ayant historiquement favorisé le remplacement de la punition par le traitement thérapeutique est le progrès des possibilités médicales dans le contrôle des conduites potentiellement dangereuses. Ainsi, à mesure que les thérapies des troubles addictifs gagnent en efficacité, on peut espérer un relâchement progressif de la réponse punitive aux infractions commises pour ce motif.


Date de mise en ligne : 28/06/2010

https://doi.org/10.3917/apc.031.0195