Article de revue

Refonder un ordre juridique avec Georges Gurvitch

Pages 181 à 188

Citer cet article


  • Bouvier, M.
(2015). Refonder un ordre juridique avec Georges Gurvitch. Archives de philosophie du droit, Tome 58(1), 181-188. https://doi.org/10.3917/apd.581.0206.

  • Bouvier, Michel.
« Refonder un ordre juridique avec Georges Gurvitch ». Archives de philosophie du droit, 2015/1 Tome 58, 2015. p.181-188. CAIRN.INFO, droit.cairn.info/revue-archives-de-philosophie-du-droit-2015-1-page-181?lang=fr.

  • BOUVIER, Michel,
2015. Refonder un ordre juridique avec Georges Gurvitch. Archives de philosophie du droit, 2015/1 Tome 58, p.181-188. DOI : 10.3917/apd.581.0206. URL : https://droit.cairn.info/revue-archives-de-philosophie-du-droit-2015-1-page-181?lang=fr.

https://doi.org/10.3917/apd.581.0206


Notes

  • [1]
    Cf. A. Comte, Plan des travaux scientifiques, Aubier, 1970.
  • [2]
    Cf. H. Spencer, La science sociale, Ed. Germer Baillière, 1882.
  • [3]
    Cf. É. Durkheim, De la division du travail social, PUF, 1978.
  • [4]
    Malgré beaucoup de difficultés pour définir la notion de personne morale. Cf. Vareilles-Sommières, Les personnes morales, LGDJ, 1919.
  • [5]
    Cf. L. Duguit, Le droit social, le droit individuel et la transformation de l’État, Alcan, 1908.
  • [6]
    Cf. M. Hauriou, La théorie de l’Institution, Cahiers de la Nouvelle Journée, N °4-1925.
  • [7]
    G. Gurvitch participa à la création de la revue Archives de philosophie du droit et de sociologie juridique dont le premier numéro parut en 1931 et dans lequel il publia un article sur « Les idées-maîtresses de Maurice Hauriou ». Il en sera l’un des responsables.
  • [8]
    Des droits qui pourraient d’ailleurs s’assimiler complètement à la forme étatique selon une conception hégélienne. Cf. Hegel, Principes de la philosophie du droit, Gallimard, 1973 ; Le droit naturel, Gallimard, 1972.
  • [9]
    Selon l’expression de J.-J. Rousseau in Le Contrat social.
  • [10]
    Cf. G. Gurvitch, La déclaration des droits sociaux, Edit. de la Maison française. 1944. Conscient des bouleversements économiques et sociaux susceptibles d'intervenir après la guerre de 1939·1945, soucieux également d'efficacité, G. Gurvitch, écrivit une Déclaration des droits sociaux qui fut publiée en 1944. Il y invitait les pays à penser la reconstruction de l'avenir, en particulier la France. « Nul pays en se relevant ne sera, estimait-il, plus avide de formules démocratiques nouvelles et plus capable de les réaliser en maintenant et en approfondissant l'esprit de la liberté ». Pour l'auteur, la démocratie de l'entre-deux-guerres n'a pas su résoudre les problèmes économiques et techniques qui se sont posés à lui. Il s'agit donc de la réorganiser ; en particulier de « socialiser sans étatiser », et de « compléter la Déclaration des droits politiques par une Déclaration des droits sociaux »… qui « proclame[ra] les droits des producteurs, des consommateurs et de l'homme, en tant qu'individus et en tant que groupes à une participation effective à tous les aspects de la vie ».
  • [11]
    In La déclaration des droits sociaux, op. cit.
  • [12]
    In La déclaration des droits sociaux, op. cit.
  • [13]
    G. Gurvitch, L’idée du droit social, Sirey 1932.
  • [14]
    In L’idée du droit social, op. cit.
  • [15]
    G. Gurvitch, Sociologie juridique, Aubier-Montaigne. 1940.
  • [16]
    ln L 'idée du droit social, op. cit.
  • [17]
    ln L'idée du droit social, op. cit.
  • [18]
    In L'idée du droit social, op. cit.
  • [19]
    Cf. P.J. Proudhon, Du principe fédératif, in Œuvres complètes, Rivière, 1959.
  • [20]
    In La déclaration des droits sociaux, op. cit.
  • [21]
    In L'idée du droit social, op. cit.
  • [22]
    G. Gurvitch fait allusion aux réalisations de la République de Weimar et à la mise en place en France d'un Conseil économique national ainsi qu'à toutes les tendances s'exerçant dans le sens d'une concertation en matière économique et sociale.
  • [23]
    In L'idée du droit social, op. cit.
  • [24]
    In L'idée du droit social, op. cit.
  • [25]
    In Sociologie juridique, op. cit.
  • [26]
    In La déclaration des droits sociaux, op.cit.
  • [27]
    In La déclaration des droits sociaux, op.cit.
  • [28]
    In La déclaration des droits sociaux, op.cit.
  • [29]
    In La déclaration des droits sociaux, op.cit.
  • [30]
    In L'idée du droit social, op. cit.
  • [31]
    In L'idée du droit social, op. cit.
  • [32]
    In L'idée du droit social, op. cit.
  • [33]
    Ibid. G. Gurvitch note à ce sujet que le droit international représente un exemple type d’un droit social indépendant. L'auteur distingue encore un droit social pur mais subordonné à la tutelle étatique (par ex. le droit privé qui doit s'incliner en cas de conflit avec le droit public) : également, un droit social annexé par l’État mais qui est d'essence autonome (par ex. le droit des organes décentralisés) ; enfin un droit social condensé en droit de l’État (droit constitutionnel).
  • [34]
    In La déclaration des droits sociaux, op.cit.

1Il est des interrogations jamais complètement élucidées que rencontre de manière récurrente la philosophie politique et juridique. Parmi ces interrogations, celles concernant l’ordre public sont particulièrement cruciales car elles ont trait aux rapports de l’individu et de l’État ainsi qu’à ses différents groupes d’appartenance.

2C’est avec la montée en puissance et l’installation du modèle libéral tout au long du xviiie et du xixe siècle que le problème a commencé à se poser avec le plus d’acuité. En France, la loi Le Chapelier et les décrets d’Allardes en furent un signal fort, l’individu se trouvant seul désormais face à l’État, sans structure de médiation. Certes une telle situation ne pouvait se perdurer durablement comme en témoignent les idéologies socialistes ou anarchistes qui se sont développées par la suite. Mais en même temps prenait corps une pensée visant à concilier les contraires et notamment la liberté individuelle et les contraintes de la vie en société. La sociologie naissante avec A. Comte [1] puis H. Spencer [2] ou E. Durkheim [3] vont ainsi plaider pour l’existence de déterminismes sociaux, d’une solidarité spatiale et temporelle, conduisant les sociétés de l’homogène à l’hétérogène, autrement dit à une différenciation sous la forme de groupes d’appartenance fonctionnels ou territoriaux formant au final un tout organique. En posant que l’Histoire de l’Humanité évoluait du simple au complexe la sociologie mettait toutefois le droit dans l’embarras. Insistant sur la notion volontariste de personne publique ou privée [4] ce dernier avait en effet du mal à admettre un fonctionnement social susceptible, du fait de la présence de corps intermédiaires, de mettre en cause la volonté de l’individu et de l’État. D’autant qu’en amont de ces questions, l’on était conduit à prendre en considération l’origine de cet ordre social et tout particulièrement des sources juridiques qui le fondent. Celui-ci émane-t-il des individus, de leurs groupes ou bien est-il produit par l’État ?

3Certains juristes toutefois, et non des moindres si l’on songe aux travaux de Léon Duguit [5] et de Maurice Hauriou [6], se sont essayés à intégrer les réflexions des sociologues. Cette jonction qui s’est produite entre la philosophie juridique et la sociologie a favorisé l’éclosion de conceptions et de doctrines tentant d’aller au-delà de l’opposition individu/État. L’une d’entre elles, développée par Georges Gurvitch, qui fut juriste, philosophe et sociologue [7], nous semble particulièrement illustrer ce que pourrait être un ordre juridique et social transcendant cette opposition. Mais il ne faut pas s’y tromper ; il ne s’agit pas pour Gurvitch d’institutionnaliser un pluralisme juridique statique s’organisant au sein d’un État intégrant et sanctionnant les droits des différents groupes sociaux [8]. La question à laquelle il entend répondre est autrement plus délicate car il vise à traduire juridiquement un univers complexe, dynamique, au sein duquel se multiplient, apparaissent ou disparaissent des « sociétés partielles » [9] interactives. Le droit qu’il propose est un droit qu’il qualifie de « droit social » et l’ordre qui lui correspond est, selon son expression, un ordre « transpersonnaliste » qui permet de régir un équilibre social en permanence instable.

4Sous l’effet conjugué de la globalisation des échanges, de la montée en puissance du numérique et de l’extension sans précédent de métropoles bousculant les ordres verticaux traditionnels, le droit tel qu’il se présente aujourd’hui est sans aucun doute en péril tandis que la conception juridique et finalement politique de Georges Gurvitch nous paraît d’une très grande actualité. Elle correspond aux besoins du monde en transition qui est le nôtre et qui se caractérise par une accélération du temps, par une incertitude croissante sur l’avenir de nos institutions. Il serait vain et contre-productif de penser stopper une telle évolution. Aucune règle conçue pour y faire barrage ne pourrait résister à une dynamique faite d’une multitude de processus qui interagissent les uns sur les autres. La question est d’importance car c’est l’existence du droit, autrement dit de nos systèmes juridiques, qui est en cause dans les sociétés contemporaines. Il ne s’agit plus de se satisfaire de propos commodes qui se résument souvent à une condamnation sans nuance de l’État. Il est nécessaire de dégager les bases juridiques d’une régulation économique, sociale et politique apte à concilier sécurité et liberté pour les individus.

5Georges Gurvitch a eu l’ambition de formaliser juridiquement une société qu’il appréhende comme différenciée par essence. Il a dans cette perspective effectué un immense travail de totalisation et de mise en relation des différentes composantes sociales, et cela sans jamais perdre de vue la protection de la liberté individuelle. La revendication d’un droit différencié qui n’oppresserait pas les individus est essentielle pour l’auteur. Ce qui l’intéresse particulièrement c’est la manière dont se « fabrique » le droit et surtout dont il peut se fabriquer dans un contexte social caractérisé par sa diversité et sa dynamique, autrement dit par sa complexité.

6G. Gurvitch est ainsi convaincu qu’un droit prenant sa source dans les personnes et leurs différents groupes d’appartenance constitue un fondement de la démocratie. Penseur du divers et du complexe, il a orienté toute son œuvre sur la problématique de la réalisation d’un ordre à la fois pluraliste et unitaire. Son hypothèse de base est que l’étatisme comme l’individualisme poussé à son maximum sont toujours susceptibles de conduire à l’oppression. C’est vers une démocratie conciliant l’un et le divers qu’il conviendrait alors d’instituer sur la base de ce qu’il qualifie de « droit social ».

7Il convient cependant de ne pas confondre le droit social tel que l’entend Gurvitch avec le droit organisant les rapports de travail ou la protection des salariés. Soulignant que « le terme Droit social est très souvent pris dans le sens d’un droit lié à la "politique sociale de l’État" spécialement à la législation de l’État tenant compte de la "question sociale" » [10] il estime : « qu’une pareille interprétation du Droit social est erronée au point de vue théorique, et dangereuse pour la démocratie au point de vue pratique » [11]. Car le droit social, affirme-t-il, ne relève pas de l’intervention de l’État mais repose sur la capacité du groupe « d’engendrer son propre ordre juridique autonome réglant sa vie intérieure » car « les groupes et leurs ensembles n’attendent pas l’intervention de l’État pour participer, en tant que foyers autonomes de réglementation juridique, à la trame complexe de la vie de ce droit » [12].

8Le droit social, dans cette approche, est avant tout un « droit d’intégration » qui repose sur le principe que « chaque groupe social est, dans son idéal, une totalité immanente concrète et dynamique, qui n’admet ni son hypostase en une unité simple, ni sa dissolution dans un assemblage d’individus dispersés, dont le seul lien serait leur soumission à une même loi abstraite » [13]. Ce droit s’appuie sur les personnes qui constituent la matière d’un idéal moral réalisant la synthèse de l’un et du divers, c’est-à-dire, pour l’auteur, l’« Esprit transpersonnel qui est l’incarnation du "social" dans son essence suprême » [14].

9Ainsi, à l’inverse du droit de l’État ou de l’individu qui correspond à une appréhension moniste et simplifiée de la vie sociale, le droit intégratif exprime une réalité complexe. G. Gurvitch considère en effet que « toute société globale se présente à nous comme un enchevêtrement complexe des unités collectives réelles, comme un macrocosme de groupements dont chacun constitue un microcosme des formes de sociabilité » [15].

10L’auteur insiste aussi sur le fait que « tous ces groupes s’entrecroisent et se délimitent, s’unissent et s’opposent, s’organisent ou restent inorganisés… La trame de la vie sociale sous l’aspect macrophysique reste donc essentiellement complexe et est caractérisée par un pluralisme fondamental » [16]. C’est la reconnaissance de ce pluralisme fondamental qui doit être à la base même d’une théorie du droit.

Un droit au-delà de l’individualisme juridique

11L’individualisme, déplore G. Gurvitch, est un préjugé fortement ancré dans les esprits. Il est convaincu que « rien n’a peut-être nui davantage au renouvellement positif de la raison juridique, rien n’a aussi sûrement anéanti la force créatrice de la science du droit, rien n’a plus fortement contribué à creuser un fossé entre les conceptions des juristes et la vie réelle du droit, que le préjugé profondément enraciné du caractère essentiellement individualiste du droit. L’individu souverain et autonome… comme fin suprême du droit ; la limitation négative des libertés extérieures des individus comme fonction unique du droit ; la volonté commandante de l’individu en petit (l’homme) ou en grand (l’État centralisé absorbant ses membres dans une unité simple) considérée comme fondement exclusif de la force obligatoire du droit ; la soumission d’une multitude d’individus isolés et nivelés à une règle générique comme seule manifestation possible de la communauté juridique dépossédée de tous les caractères d’une véritable liaison concrète entre ses membres… » [17]. Ainsi, qu’il s’agisse de celui de l’État ou de l’individu, le droit apparaît comme d’essence inexorablement individualiste. C’est d’ailleurs pourquoi, selon Gurvitch, les adversaires du libéralisme ne tentent pas de changer le droit ; ils se contentent de l’intégrer au sein de leur approche en en faisant, la plupart du temps, un élément absolument dépendant des rapports économiques.

12Quant à ceux, comme Hegel, qui ont voulu dépasser cette vision ils n’ont fait « que formuler des préjugés romantiques dans les termes individualistes du droit romain » [18], fondant ainsi un « super-individualisme juridique de caractère hiérarchique ». La thèse de Gurvitch est qu’il faut aller à contre-courant de cette tendance générale ; d’abord dégager l’idée du droit des principes individualistes pour faire de la pensée juridique une pensée créatrice ; montrer ensuite que la totalité sociale peut s’exprimer au plan juridique, sans que cela l’engage dans la voie d’un totalitarisme assujettissant l’individu à la société. Entre individualisme universalisme, la voie de la pluralité existe, formalisable juridiquement.

Le droit social : un droit pluraliste

13Gurvitch observe que Proudhon [19] avait déjà insisté sur la nécessité d’élaborer une « Constitution sociale » pour permettre la naissance d’une démocratie industrielle ; qu’il avait également montré que le « féodalisme économique » constituait une sorte de « gouvernement privé » qui intervenait dans le fonctionnement normal de la démocratie politique, nuisant à l’autorité de l’État et interdisant toute réforme. D’où l’idée que celle-ci ne pourrait alors provenir que de groupes sociaux équivalents et égaux, se limitant les uns les autres et produisant le droit.

14Mais le mérite de Proudhon aux yeux de Gurvitch est surtout d’avoir « insisté sur le fait que ce n’est qu’un système de contrepoids entre les droits des producteurs, les consommateurs et les citoyens, en tant qu’individus et en tant que groupes, qui pouvait conjurer la menace d’un double danger pour la liberté humaine » [20] : danger venant de La « féodalité économique » d’une part, danger dû à un État concentrant en son sein pouvoir économique et politique d’autre part.

15Cependant, s’il rejette a fortiori, comme Proudhon, un droit qui serait un « droit de subordination » tel le droit de l’État, et rend hommage aux « géniales visions d’un Proudhon » [21], le droit social de Gurvitch à la différence du droit proudhonien ne saurait se résumer à être un « droit de coordination » tel le droit contractuel. Pour Gurvitch, le droit social est un droit d’intégration et d’inordination, c’est-à-dire d’introduction dans un ordre qui prend sa source au sein même des groupes. La théorie du droit social de Gurvitch se confond ainsi avec un projet global de société pluraliste.

16Saluant à cet égard l’émergence d’un droit économique dans la société de son époque [22], Gurvitch en critiquait tout aussitôt les limites, estimant que là encore c’est « le droit étatique qui prend ici l’initiative » [23]; c’est l’État qui institue la concertation et cherche « à rendre viables des corps paritaires formés par les représentants d’éléments de forces économiques inégales (salariés et patrons) (en introduisant) dans ces institutions ses propres représentants qui y jouent un rôle décisif » [24]. En revanche beaucoup plus prometteuse était aux yeux de l’auteur l’émergence d’un droit des conventions collectives, de syndicats ouvriers et de coopératives, autant de moyens d’expression selon lui d’un droit social indépendant, même si, au cas particulier, cette expression concerne seulement le champ économique. Car Gurvitch considère en effet que « chaque groupe particulier et chaque combinaison de groupes est un foyer spécial de génération autonome d’un ordre de droit en pleine indépendance de ses rapports avec l’État » [25]; il peut exister ainsi autant de sortes de droits qu’il existe de groupements.

17Le pluralisme social, pour Gurvitch, est donc un « fait qui se manifeste aussi bien à travers la domination d’une classe sur une autre que dans le développement du phénomène associatif ». Mais ce « fait » doit se doubler d’un idéal moral et juridique visant à faire qu’une intégration harmonieuse de l’unité et de la diversité puisse se réaliser. Or, selon l’auteur, la démocratie est fondée sur le principe d’équivalence entre les valeurs personnelles et les valeurs des ensembles, principe se réalisant par la variété dans l’unité, « l’idéal démocratique a[yant] sa source dans l’idéal pluraliste » [26]. Ainsi à l’expression de la démocratie qui apparaît à travers les idéaux comme la liberté, l’égalité et la fraternité, doivent répondre la « variété » favorisée par la liberté, l’« unité » induite par la fraternité, l’égalité des personnes et des groupes permettant la synthèse entre les deux. Pour G. Gurvitch chacun de ces principes suppose et implique les deux autres [27]. La liberté est tout à la fois collective, groupale et individuelle. Elle implique l’égalité entre les groupes et les personnes au sein d’une communauté elle-même fondée sur la fraternité. Ainsi, « l’égalité ne se confond pas avec l’identité, elle est équivalence entre individus et entre groupes différents comme entre le tout et les parties. Elle est principe constitutif même d’un ensemble immanent et fraternel d’une communauté fondée sur la collaboration, union dans un « Nous » qui ne s’aliène pas en totalité transcendante » [28]. Quant à la fraternité des groupes et des individus, « que serait-elle, interroge l’auteur, si ce n’est une totalité immanente à la pluralité de ses membres s’affirmant comme libres et égaux entre eux » [29].

18D’où cette aspiration à un droit social qui engendrant pluralité et unité doit être un droit de communion. Il ne doit pas séparer la communauté de ses membres ni l’État de la société civile. Il doit « instituer un "pouvoir social" qui n’est pas essentiellement lié à une contrainte inconditionnée » [30] ; et ne peut fonctionner que dans le cadre d’une communauté égalitaire excluant toute forme de domination. Le « pouvoir social » est celui qui résulte de l’interpénétration constante qui s’effectue entre le tout et les parties de telle sorte que l'« être social » n’a pas besoin de se représenter comme extérieur transcendant.

19Un tel modèle d’organisation ne peut se concevoir en dehors de l’idée de mouvement ; car c’est de lui, de cette participation et des échanges qui se font entre tous les niveaux que résulte l’équilibre de l’ensemble, ; chaque élément, en participant au « tout social », l’engendre tout en s’y intégrant de sorte qu’il n’existe aucun rapport d’opposition ou de subordination mais seulement des rapports de collaboration. Dans un tel cadre, le droit ne représente plus un ordre contraignant. Il est au contraire un fait social positif traduisant le pluralisme la collaboration. Il n’oppose pas, il ne sépare pas ; il est l’expression de réunion et de l’entraide entre des personnes et leurs groupes ; « le droit social est fondé sur la confiance tandis que le droit individuel… est fondé sur la méfiance. L’un est le droit de paix, d’entraide, du travail en commun, l’autre le droit de guerre, des conflits, de délimitation, car même lorsqu’il rapproche partiellement les sujets, comme dans les contrats. Il ne le fait qu’en les éloignant en même temps et en les départageant. » [31]

20L’ordre, selon l’idée du droit social, ne peut venir que du dedans, à partir de chaque groupe. Il ne peut être par conséquent qu’un ordre actif, réalisant une synthèse perpétuelle entre l’un et le divers. À la différence des « systèmes de l’individualisme juridique et l’universalisme unilatéral » [32], le droit social est l’expression d’un système complexe ; il « tend de par son essence même à se libérer définitivement de la tutelle étatique… et à s’affirmer dans toutes ses parties comme un ordre absolument indépendant » [33].

21Pour Georges Gurvitch, « le but de la société est la fraternité, les hommes et les groupes se réalisent par la variété dans l’unité, c’est-à-dire par une pluralité d’associations de collaborations égalitaires, intégrées dans la communauté nationale et protégeant la liberté et la dignité humaine de chaque participant » [34]. Un point de vue qu’il serait urgent, à notre sens, de prendre en considération dans le monde d’aujourd’hui.


Mots-clés éditeurs : droit social, Georges Gurvitch, ordre social, pluralisme juridique

Date de mise en ligne : 18/08/2021

https://doi.org/10.3917/apd.581.0206