Les procès climatiques : quand la justice se mêle du climat
- Par Éric Sacher
Pages 28 à 30
Citer cet article
- SACHER, Éric,
- Sacher, Éric.
- Sacher, É.
https://doi.org/10.3917/admi.282.0028
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- Sacher, É.
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- SACHER, Éric,
https://doi.org/10.3917/admi.282.0028
Notes
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[1]
voir à ce sujet le rapport du programme pour l’environnement de l’ONU : https://www.unep.org/fr/resources/rapport/rapport-mondial-sur-les-contentieux-lies-au-climatexamen-de-la-situation-en-2023
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[2]
« Human activities, principally through emissions of greenhouse gases, have unquivocaly caused global warmig, with global surfac temperature raching 1.1°C above 1850-1900 in 2011-2020 » https://report.ipcc.ch/ar6syr/pdf/IPCC_AR6_SYR_SPM.pdf
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[5]
CE, 1er juillet 2021, Commune de Grande-Synthe et autre, n° 427301. Ce n’était en effet, contrairement à certains commentaires, non pas l’inaction de l’État qui était en cause mais l’incertitude entourant les actions à venir et leurs effets pour atteindre l’objectif de 2030 qui motivaient cette décision, considérant que l’existence de ces mesures prévues mais non votées/publiées établissaient que : « sur la base des seules mesures déjà en vigueur, les objectifs de diminution des émissions de gaz à effet de serre fixés pour 2030 ne pourraient pas être atteints ».
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[6]
« Il est enjoint à la Première ministre de prendre toutes mesures supplémentaires utiles pour assurer la cohérence du rythme de diminution des émissions de gaz à effet de serre avec la trajectoire de réduction de ces émissions retenue par le décret n° 2020-457 du 21 avril 2020 en vue d’atteindre les objectifs de réduction fixés par l’article L. 100-4 du Code de l’énergie et par l’annexe I du règlement (UE) 2018/842 du 30 mai 2018 avant le 30 juin 2024, et de produire, à échéance du 31 décembre 2023, puis au plus tard le 30 juin 2024, tous les éléments justifiant de l’adoption de ces mesures et permettant l’évaluation de leurs incidences sur ces objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. » CE, Commun de Grande-Synthe et autres, 10 mai 2023, n°467982.
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http://paris.tribunal-administratif.fr/Actualites-du-Tribunal/Espace-presse/L-Affaire-du-Siecle-la-reparation-du-prejudice-ecologique-bien-que-tardive-est-complete Décision du 22 décembre 2023 TA paris n°2321828
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[11]
Mais in fine, ce sera sans doute, des questions bien plus pragmatiques qui feront bouger les choses : les hésitations du monde assurantiel ou les augmentations de primes constatées dans des zones vulnérables auront sans doute plus d’impact sur la prise de consciences des citoyens et gouvernants
Ces dernières années, les procès dits « climatiques » se multiplient. Il serait toutefois risqué de les considérer comme tous semblables et relevant de la même catégorie tant ils sont protéiformes dans les acteurs concernés (associations, régions, entreprises privées ou publiques, États, collectivités), dans leurs objectifs (indemnisation, compensation, négociation, médiatisation, communication, incitation, pression, injonction, coercition…) et dans les instruments qu’ils utilisent (tribunaux locaux, cour suprême, juge judiciaire, juge administratif, justice internationale à l’échelle intra ou intercontinentale…). Au-delà de leur forme et de leur objectif se pose naturellement la question de leur utilité dans la prise de conscience des populations et des gouvernements.
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