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Chapitre 12. L’exécution financière

Pages 615 à 649

Citer ce chapitre


  • Braconnier, S.
(2021). Chapitre 12. L’exécution financière. Précis du droit de la commande publique : Marchés publics - concessions (7e ed., p. 615-649). Le Moniteur. https://droit.cairn.info/precis-du-droit-de-la-commande-publique--9782281135053-page-615?lang=fr.

  • Braconnier, Stéphane.
« Chapitre 12. L’exécution financière ». Précis du droit de la commande publique Marchés publics - concessions, Le Moniteur, 2021. p.615-649. CAIRN.INFO, droit.cairn.info/precis-du-droit-de-la-commande-publique--9782281135053-page-615?lang=fr.

  • BRACONNIER, Stéphane,
2021. Chapitre 12. L’exécution financière. In : Précis du droit de la commande publique Marchés publics - concessions. Le Moniteur. Guides Juridiques, p.615-649. URL : https://droit.cairn.info/precis-du-droit-de-la-commande-publique--9782281135053-page-615?lang=fr.

Notes

  • (1)
    Loi organique n° 2001-692 relative aux lois de finances, dite « LOLF », 1er août 2001, art. 26-3°.
  • (2)
    CGCT, art. L. 1615-1, al. 1er.
  • (3)
    CE 7 novembre 2005, Ministre de l’intérieur, de la sécurité et des libertés locales c/ Commune d’Orange, req. n° 267163 ; Lebon, p. 753 ; AJDA, 2006, p. 608 ; RGCT, 2006, p. 69, concl. E. Glaser, Contrats et marchés publics. 2006, comm. 41, note G. Eckert.
  • (4)
    X. Mouriesse, « Financement d’équipements publics et techniques contractuelles de droit privé », thèse, Poitiers, 2004, p. 64 et s.
  • (5)
    Les articles 1689 et suivants et 2075 et suivants du Code civil organisent respectivement les procédures « ordinaires » de cession de créance et de nantissement. Elles apparaissent, cependant, beaucoup plus lourdes et formelles que les procédures simplifiées de la « loi Dailly ». Rien ne fait obstacle, pour autant, à ce qu’elles soient utilisées en matière de marchés publics. Sur ce point, B. Fabre, « Le Code des marchés publics et la “loi Dailly” », AJDA, 1986, p. 18.
  • (6)
    Voir sur ce point l’Instruction n° 07-019-B1-M0-M9 du 27 février 2007 relative aux procédures de cession et de nantissement de créances, notamment en matière de marchés publics et de BEH.
  • (7)
    CAA Bordeaux, 21 juin 2011, S FD2F, req. n° 11BX00423, Contrats et marchés publics, août 2011, comm. 258, F. Llorens.
  • (8)
    CAA Bordeaux, 30 décembre 2003, GIE Union pour le développement du transport en commun de La Réunion, req. n° 99BX01756, Contrats et marchés publics, mai 2004, p. 20, note G. Eckert.
  • (9)
    Ph. Terneyre, « Le financement des marchés publics de travaux », RDI, 1998, p. 529.
  • (10)
    CE 25 juin 2003, Caisse centrale de crédit mutuel du nord de la France, req. n° 240679.
  • (11)
    CE 15 février 2008, SA Fortis Banque France, req. n° 277295 ; BJCP, 2008, p. 171, concl. B. Dacosta et obs. C. M., Contrats et marchés publics, 2008, comm. n° 73, note G. Eckert.
  • (12)
    Cass. com., 14 juin 2000, Établissements Galharet c/ CRCAM de Pyrénées-Gascogne, Bull. civ., IV, n° 121 ; JCP A, 2000, p. 518, note G. Viramassy.
  • (13)
    CE 19 mars 2001, Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, req. n° 207626 ; BJCP, 2001, n° 18, p. 448.
  • (14)
    CAA Bordeaux, 9 juillet 2001, Caisse d’Épargne Provence-Alpes-Corse, req. n° 97BX01935, Contrats et marchés publics, 2001, comm. n° 157, obs. G. Eckert.
  • (15)
    CE 22 juillet 2009, OPAC de la Sarthe, req. n° 300313.
  • (16)
    CE 25 juin 2003, Caisse centrale du Crédit mutuel du Nord de la France, req. n° 240679, Contrats et marchés publics, comm. n° 75, note G. Eckert ; Dr. adm., août-septembre 2003, p. 26, note GLC.
  • (17)
    CE 15 décembre 1978, Banque coopérative du bâtiment et des travaux publics, Lebon, p. 874.
  • (18)
    CAA Bordeaux, 9 juillet 2001, Commune de Lamentin, req. n° 97BX01992, Contrats et marchés publics, 2001, comm. n° 209.
  • (19)
    CE 2 mars 2007, Banque française commerciale de l’océan Indien, req. n° 283257 ; BJCP, 2007, p. 313, concl. Séners ; JCP A, 2007, comm. n° 2231, note Muscat ; Procédures, 2007, comm. n° 121, note Deygas, Contrats et marchés publics, 2007, comm. n° 105, note Eckert.
  • (20)
    CE 15 avril 1988, Entreprise Hypotra, req. n° 52618.
  • (21)
    CE 19 juillet 2016, S Schaerer Mayfield France, req. n° 399178, Contrats et marchés publics, 2016, comm. 238, H. Hoepffner.
  • (22)
    CCAG-Travaux, art. 53.2.1.
  • (23)
    CCAG-MI, art. 12.8 ; CCAG-PI, art. 11.7 ; CCAG-FCS, art. 11.7.
  • (24)
    CAA Nancy, 7 décembre 2006, S Qualisol, req n° 05NC01413.
  • (25)
    CCAG-Travaux, art. 12.3.2.
  • (26)
    CE 8 décembre 2020, S Sogetra, req. n° 437983, JCP A 2020, act. 734 ; Contrats et marchés publics 2021, comm. 40, obs. Ph. Rees.
  • (27)
    CE 3 novembre 2014, S Bancillon BTP, req. n° 372040, Contrats et marchés publics, 2015, comm. n° 8, note G. Eckert.
  • (28)
    CE 20 janvier 1989, Commune de Fronton, Dr. adm., 1989, comm. n° 95.
  • (29)
    Même si des réserves ont été émises lors de la réception des travaux, le maître de l’ouvrage doit inclure le coût des malfaçons dans le décompte. S’il ne le fait pas, il lui est ensuite impossible d’exiger quoi que ce soit de l’entreprise, une fois le décompte approuvé.
  • (30)
    CAA Marseille, 12 juin 2017, Centre hospitalier de Montfavet, req. n° 15MA01894, Contrats et marchés publics 2017, comm. n° 212.
  • (31)
    CE 25 juin 2018, S Merceron, req. n° 417738, Contrats et marchés publics 2018, comm. n° 181, note P. Devillers.
  • (32)
    CCAG-Travaux (2021), art. 12.4.2.
  • (33)
    CE 11 juillet 2008, S anonyme des constructions industrielles de la Méditerranée, req. n° 281070, Contrats et marchés publics, 2008, comm. n° 194, note Llorens.
  • (34)
    CE 11 janvier 1999, Ministre des Postes, des Télécommunications et de l’Espace c/ Entreprise Peretti.
  • (35)
    CCAG-Travaux (2021), art. 12.4.3.
  • (36)
    CE 25 janvier 2019, S Self Saint-Pierre-et-Miquelon, req. n° 423331, Contrats et marchés publics, 2019, comm. n° 115, note P. Devillers.
  • (37)
    CE 1er février 1989, S Spie-Trindel, RDP, 1989, p. 1811. CE 2 avril 2008, SA BPVR, req. n° 277302, Contrats et marchés publics, 2008, comm. n° 141, obs. Llorens.
  • (38)
    CE 29 janvier 1993, SEM d’aménagement de la ville de Martigues c/ S de construction et de génie civil, Lebon, p. 20 ; RFDA, 1993, p. 746, concl. H. Legal ; AJDA, 1993, p. 301, note J. G. Guglielmi ; D., 1994, somm., p. 84, obs. Ph. Terneyre.
  • (39)
    CE 11 juillet 2011, OPH Saint-Dizier, req. n° 338764.
  • (40)
    CE 13 avril 2018, S Eiffage Construction Alsace, req. n° 402691, Contrats et marchés publics, 2018, comm. n° 131, note P. Devillers.
  • (41)
    CE 14 mai 1990, Jacquenod, RDP, 1992, p. 1545, obs. F. Llorens.
  • (42)
    CE 6 juillet 1992, SARL Entreprise J. Rabadan et Cie, Lebon, p. 1113 ; CE 29 janvier 1993, SEMAVIM, Lebon, p. 20.
  • (43)
    CE 28 décembre 2001, S Rufa, req. n° 216642 ; Dr. adm., février 2002, p. 20, note D.P., Contrats et marchés publics, mars 2002, p. 14, note G. Eckert.
  • (44)
    CE 27 septembre 2021, S Amica, req. n° 442455.
  • (45)
    CE 26 mars 2003, SA Deniau, req. n° 231344, Contrats et marchés publics, juin 2003, p. 21 note G. Eckert, et p. 4, chron. O. Caron et A. Labetoulle ; Dr. adm., juin, 2003, p. 28, note G.L.C.
  • (46)
    CCAG-Travaux (2021), art 55.1.2.
  • (47)
    CAA Bordeaux, 11 décembre 2001, S SOCAE Atlantique, Contrats et marchés publics, mars 2002, p. 12 ; CE 2 février 2004, S auxiliaire d’entreprise de l’Atlantique, Contrats et marchés publics, avril 2004, p. 25, note G. Eckert.
  • (48)
    CAA Bordeaux, 24 avril 2003, GCA Bisseul Grigoletto, req. n° 99-00932.
  • (49)
    CE 10 juin 2020, S Bonaud c/ Cne Hérouville-Saint-Clair, req. n° 425993, Contrats et marchés publics 2020, comm. 255, note Ph. Rees.
  • (50)
    CE Avis, 22 février 2002, S Reithler, Contrats et marché publics, avril 2002, p. 21, note J. P. Pietri ; Dr. adm., avril 2002, comm. n° 65, note D.P. ; CTI, mai 2002, p. 14, note T. Célérier.
  • (51)
    CAA Paris, 31 juillet 2015, SARL Saacke et SAS Endel, req. n° 15PA00883, Contrats et marchés publics, 2015, comm. 240, H. Hoepffner.
  • (52)
    CE 21 avril 1982, OPHLM de l’Indre, Lebon, p. 671.
  • (53)
    CE 8 août 2008, S Bleu Azur, req. n° 290051, Contrats et marchés publics, 2008, comm. n° 230, obs. Llorens.
  • (54)
    F. Llorens et P. Soler-Couteaux, « Le statut du décompte général et définitif dans les marchés publics : grandeur ou décadence ? », Contrats et marchés publics, 2015, repère n° 1 et pour les marchés de travaux, voir P. Devillers, « Le décompte général et définitif dans les marchés de travaux », Contrats et marchés publics, 2014, étude n° 9.
  • (55)
    CE 19 janvier 2015, Commune de Châteauneuf, req. n° 374659, Contrats et marchés publics, 2915, comm. 63, G. Eckert ; voir aussi CAA Lyon, 28 février 2013, S Henri Germain, req. n° 12LY00477, Contrats et marchés publics, 2013, comm. 142, obs. M. Ubaud-Bergeron.
  • (56)
    Le juge s’assure de la régularité de cette notification : CAA Versailles, 21 janvier 2010, S Reithler, req. n° 08VE01018, Contrats et marchés publics, 2010, comm. 184, note F. Llorens.
  • (57)
    CAA Nancy, 2 août 2007, Marescaux et Commune d’Algolsheim, req. n° 06NC00566 : JCP A, 2008, 2083, chron. Giltard et Plessix, Contrats et marchés publics, 2007, comm. n° 305, obs. Llorens et Soler-Couteaux.
  • (58)
    CE 16 octobre 1970, TPG des Hauts-de-Seine et Receveur municipal de Rueil-Malmaison, Lebon, p. 584 ; CE 21 octobre 1971, S entr. Verdier et Cie, Lebon 1971, p. 1108 ; TA Rouen, 3 mai 2000, S SOGEA Nord-Ouest, BJCP, 2001, n° 15, p. 165 ; sur la notification comme condition nécessaire de l’intangibilité du maître d’ouvrage : CE 22 février 2002, S gén. TPB, Dr. adm., avril 2002, p. 20, note D.P.- Sur cette question : S. Braconnier et M. Le Coq, « Unicité et intangibilité du décompte : quelles conséquences pratiques ? », Contrats et marchés publics, 2014, pratique 6.
  • (59)
    CE 30 juillet 2014, Région Île-de-France, req. n° 364967, Contrats et marchés publics, 2014, comm. 260, note J.-P. Pietri.
  • (60)
    CAA Lyon, 31 janvier 2013, S Axe isolation, req. n° 12LY00172, Contrats et marchés publics, 2013, comm. 109, M. Ubaud-Bergeron.
  • (61)
    CE 13 juillet 1961, Compagnie havraise de navigation à vapeur, Lebon, p. 30.
  • (62)
    CE 26 janvier 2007, S Baudin-Châteauneuf, Contrats et marchés publics, 2007, comm. n° 68, note Piétri ; BJCP, 2007, p. 242.
  • (63)
    CE 18 novembre 1988, Marlin, Lebon, p. 964.
  • (64)
    CE 2 décembre 1964, S Rougaud, Lebon, p. 989.
  • (65)
    CAA Nancy, 30 juin 2016, SARL AC2D, req. n° 15NC01096, Contrats et marchés publics, 2016, comm. 233, M. Ubaud-Bergeron.
  • (66)
    CE sect., 23 juillet 1974, Ministre de l’Éducation nationale c/ S Union de travaux et d’entreprises, Lebon, p. 458.
  • (67)
    CAA Lyon, 9 juillet 2008, SA Scarpari, req. n° 05LY00203.
  • (68)
    CAA Lyon, 27 décembre 2000, M. Ponceblanc, BJCP, 2001, n° 17, p. 311, concl. F. Bourrachot ; obs. R. Schwartz.
  • (69)
    CE 20 mars 2013, Centre hospitalier de Versailles, req. n° 357636, Lebon, p. 698, Contrats et marchés publics, 2013, comm. 135, note P. Devillers.
  • (70)
    CE 17 mars 2010, Cne Saint-Rémy-sur-Durolle, req. n° 319563, Lebon p. 78 ; BJCP 2010, n° 70, p. 223, concl. Bertrand Dacosta ; CE 5 juillet 2010, Commune de Dijon, req. nos 314088, 314089, 314090.
  • (71)
    CE 6 mai 2019, S Icade Promotion, req. n° 420765, JCP A 2019, act. 322 ; Contrats et marchés publics 2019, comm. 226, P. Devillers.
  • (72)
    CE 27 janvier 2020, S Atelier d’architecture Bégué Peyrichou Gérard et associés, req. n° 425168.
  • (73)
    CE 23 mars 2015, Syndicat mixte pour le traitement des résidus urbains, req. n° 356790, Contrats et marchés publics, 2015, comm. 149, H. Hoepffner.
  • (74)
    CE 21 juin 1999, Banque populaire Bretagne-Atlantique, Dr. adm., 1999, comm. n° 219 ; BJCP, 1999, p. 590, concl. H. Savoie.
  • (75)
    CE sect., 26 avril 1968, Compagnie générale d’assurances contre l’incendie et les explosions, Lebon, p. 260 ; D., 1969, jur., p. 595, concl. Y. Galmot ; AJDA, 1968, p. 573, chron. Dewost et Denoix de Saint Marc, JCP G, 1969, II, n° 16129, note F. Moderne.
  • (76)
    CE 15 octobre 1976, S Nord Travaux et Banque Dupont ; CE 6 juillet 1992, SARL Entreprise Jean Rabandan et Cie, req. n° 79467.
  • (77)
    CAA Nantes, 14 novembre 1991, SEM du Centre de la France, req. n° 89NT00283.
  • (78)
    CE 6 novembre 2013, Région Auvergne, req. n° 361837.
  • (79)
    Ordonnance n° 2021-1190 du 15 septembre 2021 relative à la généralisation de la facturation électronique dans les transactions entre assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et à la transmission des données de transaction, JO 16 septembre 2021.
  • (80)
    CGCT, art. L. 1612-16 et s. ; voir également loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et pour une amorce d’exécution forcée des décisions de justice par les collectivités locales : CE 18 novembre 2005, S fermière de Campoloro et autres, préc.
  • (81)
    Règle du service fait : l’article R. 2191-21 dispose notamment que « le montant des acomptes correspond à la valeur des prestations auxquelles ils se rapportent ».
  • (82)
    Décret n° 88-74 modifié du 21 janvier 1988 portant établissement de la liste des pièces justificatives des paiements des communes, des départements, des régions et des établissements publics locaux.
  • (83)
    Circulaire du 14 février 2012 relative au Guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics, p. 21.2, qui met encore l’accent ici sur l’aide aux PME.
  • (84)
    Dans le Code des marchés publics de 2001, l’avance facultative, dispositif dérogatoire, n’était autorisée qu’« à raison des opérations préparatoires aux travaux, livraisons de fournitures ou prestations de services qui font l’objet du marché, du bon de commande ou de la tranche ». Le code de 2004 avait libéralisé le recours aux avances facultatives et laissé plus de latitude à l’acheteur public, en supprimant cet encadrement. Le Code des marchés publics de 2006 a poussé la logique à son terme en n’évoquant plus les avances facultatives et en unifiant le régime de l’avance, dispositions reprises ensuite par le décret « marchés publics » n° 2016-360 du 25 mars 2016, lui-même codifié, sur ce point, par le Code de la commande publique.
  • (85)
    CE 4 mars 2020, S Savima, req. n° 423443, JCP A 2020, act. 168 ; Contrats et marchés publics 2020, comm. 176, obs. Ph. Rees.
  • (86)
    TA Clermont-Ferrand, 30 mars 1993, Préfet de l’Allier c/ Commune de Vichy, AJDA, 1994, p. 231, note J. Dufau.
  • (87)
    Voir DAJ, fiche technique « Les délais de paiement applicables aux pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrice », 1er avril 2019.
  • (88)
    V. BOFIP – GCP – 13-0014 du 22 avril 2013.
  • (89)
    CE 17 octobre 2003, Ministère de l’Intérieur, de la Sécurité intérieure et des Libertés locales, AJDA, 2003, p. 2267, note J.-D. Dreyfus, JCP A, 2003, n° 51, comm. n° 2150, obs. R. Nogellou, Contrats et marchés publics, 2003, comm. n° 230, note G. Eckert ; Dr. adm., décembre 2003, comm. n° 239, note G.L.C. ; BJCP, janvier 2004, n° 20, p. 20, concl. G. Le Chatelier.
  • (90)
    CAA Marseille, 26 novembre 2002, Entreprise Paul Millet, JCP A, 2003, comm. n° 1335, obs. R. Nogellou, Contrats et marchés publics, 2003, comm. n° 75, note G. Eckert.
  • (91)
    TA Versailles, 26 juin 1997, S Comptoir européen de distribution c/ CHG Léon-Binet de Provins, AJDA, 1997, p. 814 ; CAA Marseille, 18 décembre 2003, S Quillery Méditerranée, Contrats et marchés publics, avril 2004, p. 24, note J. D.
  • (92)
    L’arrêté du 20 septembre 2013 portant application de l’article 12 du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement (JO 8 octobre 2013, p. 16602, texte n° 10) offre un modèle de conventions par lesquelles les ordonnateurs et les comptables publics peuvent préciser les modalités de leur coopération pour maîtriser les délais de paiement des dépenses, v. Contrats et marchés publics, comm. 303, note G. Clamour.
  • (93)
    CE 28 juillet 2004, Ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, AJDA, 2004, p. 2413 ; CE sect., 8 février 2012, Min. Budget, req. nos 340698, 342825 : AJDA 2012 p. 698.
  • (94)
    Décret n° 2013-269 du 29 mars 2013, art. 15.
  • (95)
    V. sur le risque de la gestion de fait : T. Dal Farra, « Gestion de fait et contrats publics », BJCP, mars-avril 2013, p. 79.
  • (96)
    Voir, p. ex., C. comptes, 4e ch., 9 octobre 1993, Grasse, Dr. adm., 1998, hors-série, comm. n° 554.
  • (97)
    TA Strasbourg, 24 février 1983, Commune de Fessenheim c/ SA Lacq et Cie, et par analogie : CE 27 mai 1998, Commune d’Agde, BJCP, 1998, n° 1, p. 31, concl. C. Bergeal et obs. R. Schwartz.
  • (98)
    Voir art. 12 du décret ; il est à noter que le délai est porté à 15 jours pour les établissements de santé.
  • (99)
    Rép. min. à QE n° 10109, JOAN du 10 mars 2003, p. 1833 ; Instruction n° 05-003-M0 du 24 janvier 2005 sur le paiement à la commande.
  • (100)
    JO n° 253, du 29 octobre 2004, p. 18259 ; JCP A, 2004, n° 1787, note F. Linditch ; ACCP, 2005, n° 42, note B. Kern et E. Lamy.
  • (101)
    Il convient de ne pas confondre la compensation opérée au moment du paiement de la compensation opérée au moment de l’établissement du décompte. Il s’agit, dans le second cas, d’une compensation entre les dettes de chacun des cocontractants, en vue d’établir le solde du marché, autrement dit d’une opération purement technique qui manifeste le principe de l’indivisibilité du décompte. Dans le premier cas, il s’agit réellement de compenser les dettes et les créances, en vue du paiement de ce solde.
  • (102)
    CE 8 février 1989, OPAC de Meurthe-et-Moselle c/ SA France Lanord et Bichaton, Lebon, p. 784 ; D., 1990, somm., p. 64, obs. Ph. Terneyre.
  • (103)
    CE 22 juin 1987, Commune de Rambouillet c/ Van de Maele, Lebon, p. 625.
  • (104)
    CE sect., 8 mars 1989, Commune de Seigneulay, Mon. TP, 14 avril 1989, p. 72.
  • (105)
    C. comptes, 18 juin 1987, Dame R., Rev. Trésor, 1988, p. 31 ; CE 29 janvier 1988, Crégut, Rev. Trésor, 1990, p. 103.
  • (106)
    CE 14 mars 1982, S d’études et de travaux, Lebon, p. 672 ; CE 5 février 1988, Ville de Paris c/ S Linville, Lebon, p. 49.
  • (107)
    Cour EDH, 23 juin 2009, Zouboulidis c/ Grèce, aff. 36963/06.
  • (108)
    CE sect., 1er juillet 2019, Association pour le Musée des îles de Saint-Pierre-et-Miquelon, req. n° 412243.
  • (109)
    CE 22 novembre 2019, SNCF Mobilités, req. n° 418645, Contrats et marchés publics 2020, comm. 48, obs. É. Muller ; JCP A 2020, 2071, note J. Martin.
  • (110)
    CE 26 février 1937, S Ciments Portland, Lebon, p. 254 – CE 23 mars 1966, Auclair, Lebon, p. 223 – CE 13 mai 1988, Ministre de l’Économie et des Finances, AJDA, 1988, p. 616 – CAA Nantes, 30 avril 1992, S Sogea, Lebon, p. 528.
  • (111)
    Voir, à propos de la conclusion d’un contrat matérialisant, en lui-même, le préjudice : CE 6 mai 1898, Galinier, Lebon, p. 357.
  • (112)
    Cass. 2e civ., 25 octobre 2001, Commune de Luxeuil-les-Bains c/ Nicolle, JCP G, 2001, p. 2223 – Cass. 3e civ., 7 novembre 2001, Pedemonte, Bull. civ., III, n° 176. – Voir également : Tribunal des conflits 22 octobre 1979, Agent judiciaire du Trésor, RDP, 1980, p. 1455, note Drago.
  • (113)
    CE 15 novembre 2012, Commune de Cavalaire-sur-Mer, req. n° 355755, Contrats et marchés publics, 2013, comm. 19, note J.-P. Pietri.
  • (114)
    L. n° 68-1250, art. 2-1.
  • (115)
    CAA Marseille, 28 décembre 2000, Commune de Plan-de-Cuques, Contrats et marchés publics, 2001, comm. n° 158.
  • (116)
    CE 13 mars 1974, Commune de Nice, Lebon, p. 175.
  • (117)
    CE sect., 3 janvier 1958, Ministre de l’Agriculture, Lebon, p. 7 ; CE 8 décembre 1995, S SOGEA, Mon. TP, 23 février 1996, p. 59.
  • (118)
    CE 14 février 1973, Commune de Pastricciola, Lebon, p. 132 ; CAA Marseille, 28 décembre 2000, Commune de Plan-de-Cuques, préc.
  • (119)
    CE sect., 29 juillet 1983, Ville de Toulouse c/ Tomps, AJDA, 1984, p. 41.
  • (120)
    CE 9 mai 1962, Ville de Bastia, Lebon, p. 307.
  • (121)
    Loi n° 68-1250, art. 6.
  • (122)
    Dans ce système de garantie de bonne fin, l’entreprise titulaire du marché a fourni une caution, apportée par une compagnie d’assurances, afin de garantir la bonne réalisation de l’ouvrage. La collectivité publique peut également souscrire directement auprès d’une compagnie spécialisée une assurance garantissant la bonne fin des travaux. Avant de cautionner ou de garantir, la compagnie d’assurances prend connaissance des qualités et capacités professionnelles de l’entreprise et délivre ainsi une sorte de préqualification. Ce faisant, elle prémunit l’acheteur public contre les risques d’offres anormalement basses. Sur cette question : S. Braconnier, « La sécurisation financière des relations entre maîtres d’ouvrages et entreprises dans les marchés publics », RDI, 2005, p. 371.
  • (123)
    CE 26 avril 1985, CHR de Limoges c/ Banque de la construction et des travaux publics ; RDP, 1985, p. 1711, obs. F. Llorens. Pour une position plus nuancée : CE 2 juin 1989, Ville de Boissy-Saint-Léger c/ S nouvelle des constructions industrialisées, req. n° 65631 ; Lebon, p. 785 ; RDP, 1989, p. 1813, obs. F. Llorens ; D., 1990, somm., p. 62, obs. Ph. Terneyre.
  • (124)
    Cass., civ. 3e, 4 février 2016, n° 14-29.836.
  • (125)
    Cass., civ. 3e, 4 février 2016, n° 14-29.837.
  • (126)
    CE 23 mai 2012, Maison de retraite publique de la Vallée des Baux, req. n° 351157.
  • (127)
    G. Eckert, « La garantie à première demande dans les marchés publics », Contrats et marchés publics, 2001, « Pratique professionnelle », n° 9. V. également CE 10 juillet 2013, S Banque Calédonienne d’investissement, req. n° 361122, Lebon, t. 698, Contrats et marchés publics 2013, n° 249, note Eckert.
  • (128)
    CAA Lyon, 9 janvier 2014, S Ronzat, req. n° 12LY02905, Contrats et marchés publics, 2014, comm. 79, note G. Eckert.
  • (129)
    Voir les observations de G. Eckert sous TA Strasbourg, ord., 9 janvier 2004, S Technibat Aluminium Service Euromag, Contrats et marchés publics, avril 2004, p. 23.
  • (130)
    CE ord., 3 novembre 2004, S Technibat Aluminium Service.
  • (131)
    CE 13 avril 1956, Banque franco-portugaise d’outre-mer, Lebon, p. 155.
  • (132)
    Tribunal des conflits 18 octobre 1999, SA Cussenot Matériaux, Lebon, p. 475.
  • (133)
    CE sect., 13 octobre 1972, SA Banque Le Crédit du Nord, Lebon, p. 630.
  • (134)
    Arrêté du 3 janvier 2005, JO du 15 janvier 2005.
  • (135)
    CE 12 octobre 2020, Cne Antibes c/ Sté Vert Marine, req. n° 431903, AJDA 2020, p. 1934 ; JCP A 2020, act. 585, obs. L. Erstein ; Contrats et marchés publics 2020, comm. 334, obs. G. Eckert.
  • (136)
    CE sect., 17 mars 1972, Lebon, p. 224.
  • (137)
    CE 8 mars 1985, S marseillaise de crédit, req. n° 33840, Lebon T., 687.
  • (138)
    CAA Paris, 15 juin 2010, CH Sainte-Anne, req. n° 08PA05801.

En matière de commande publique, la dichotomie entre les marchés publics et les concessions prévaut. Compte tenu de leur logique économique différente, leur exécution financière s’effectue dans un cadre très contrasté.
Les relations financières entre l’acheteur public et le titulaire d’un marché public ou d’un marché de partenariat se résument, pour l’essentiel, au règlement du prix, qui manifeste, lorsque ce dernier est soldé, la fin des relations contractuelles, ou le versement des loyers financiers. Quant aux concessions, la relation financière est plus complexe et peut consister dans le versement d’une rémunération par la personne publique ou l’usager, dès lors qu’elle fait peser sur le titulaire un véritable risque d’exploitation. Mais avant d’en arriver à ce stade d’exécution du marché, chacune des parties a dû, en amont, se donner les moyens financiers de lancer l’opération et, pour l’opérateur, d’y répondre. En d’autres termes, il a fallu assurer le financement du marché public, du marché de partenariat ou de la concession. En aval du règlement du prix, l’administration doit libérer les garanties que son cocontractant a été contraint de constituer.
Le lancement d’un contrat de la commande publique implique que la collectivité publique dispose des crédits nécessaires au règlement des sommes que la conclusion, puis l’exécution, de ces contrats induisent. En amont, la collectivité doit ainsi pouvoir mobiliser les financements nécessaires et les inscrire à son budget…


Date de mise en ligne : 09/09/2024

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