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Pages 8 à 20
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- GHALEH-MARZBAN, Peimane
- et MATHIEU, Catherine,
- Ghaleh-Marzban, Peimane.
- et al.
- Ghaleh-Marzban, P.
- et Mathieu, C.
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- Ghaleh-Marzban, P.
- et Mathieu, C.
- Ghaleh-Marzban, Peimane.
- et al.
- GHALEH-MARZBAN, Peimane
- et MATHIEU, Catherine,
Sous l’Ancien Régime, le roi dispose entièrement du pouvoir de juger, qu’il tient lui-même de son essence divine (la « Fontaine de Justice »). Il le délègue contre paiement à des magistrats qui ont une certaine indépendance car ils sont propriétaires de leur charge* de juge. De fait, dix-sept Parlements, et en premier lieu celui de Paris, alimentent l’opposition à la monarchie qui aboutira à la Révolution française. Ces assemblées de magistrats qui avaient compétence d’appel usent en effet largement de leur pouvoir politique propre, celui d’enregistrer les ordonnances et les édits du roi, en adressant au besoin des « remontrances » très critiques du pouvoir royal.
Cette issue ancre pour longtemps la méfiance du pouvoir exécutif à l’égard des juges, symbolisée par l’adage : « Que Dieu nous garde de l’équité des Parlements. »La Révolution construit un idéal de Justice libérale et démocratique, entièrement issue de la Nation, écartant le pouvoir de juges professionnels au profit de juges élus, strictement soumis à la loi qu’ils ne peuvent ni interpréter ni compléter. Ils appliquent une procédure accusatoire permettant le débat entre les parties et privilégient les règlements amiables.
Cet idéal est toutefois rapidement remplacé par une Justice soumise au pouvoir politique. Le régime napoléonien façonne les institutions judiciaires qui resteront d’une remarquable stabilité jusqu’aux grandes réformes de l’année 1958. Les juges sont principalement des notables dont la carrière dépend du pouvoir politique…
Date de mise en ligne : 03/07/2024
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