29. Les étrangers sont-ils des justiciables comme les autres ?
Pages 78 à 79
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- GHALEH-MARZBAN, Peimane
- et MATHIEU, Catherine,
- Ghaleh-Marzban, Peimane.
- et al.
- Ghaleh-Marzban, P.
- et Mathieu, C.
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- Ghaleh-Marzban, P.
- et Mathieu, C.
- Ghaleh-Marzban, Peimane.
- et al.
- GHALEH-MARZBAN, Peimane
- et MATHIEU, Catherine,
Alors que pour les révolutionnaires, la justice française n’a vocation à juger que ses nationaux, dans l’arrêt dit « Patino » du 21 juin 1948, la Cour de cassation reconnaît sa compétence en matière civile si les parties sont étrangères. En matière pénale, les tribunaux français peuvent punir les étrangers qui commettent des infractions en France. Ils sont également compétents pour juger un crime ou un délit puni d’emprisonnement commis à l’étranger lorsque la victime est française.
Le ressortissant étranger se voit appliquer la législation particulière du code de l’entrée du séjour et du droit d’asile, qui relève à la fois du juge administratif et du juge judiciaire. Le juge administratif contrôle l’administration dans ses décisions concernant l’entrée, la régularité de son séjour et son éventuel éloignement. Le juge judiciaire contrôle la régularité des atteintes à sa liberté individuelle s’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement et se trouve placé en centre de rétention administrative ou en zone d’attente. C’est le juge des libertés et de la détention, juge judiciaire, qui est alors compétent. Dans certains cas, les audiences se tiennent dans des locaux judiciaires annexes au centre de rétention ou dans des locaux judiciaires aux abords d’une zone d’attente…
Date de mise en ligne : 03/07/2024
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