Le collège de déontologie de la juridiction administrative : un bilan encourageant
- Par Hélène Pauliat
Pages 395 à 408
Citer ce chapitre
- PAULIAT, Hélène,
- Pauliat, Hélène.
- Pauliat, H.
https://doi.org/10.3917/puj.debou.2019.01.0396
Citer ce chapitre
- Pauliat, H.
- Pauliat, Hélène.
- PAULIAT, Hélène,
https://doi.org/10.3917/puj.debou.2019.01.0396
Notes
-
[1]
On notera que les textes, principalement la loi du 20 avril 2016, impose la prévention des conflits d’intérêts par la déclaration d’intérêts de la part des magistrats administratifs.
-
[2]
Il est composé d’un membre du Conseil d’État élu par l’assemblée générale ; d’un magistrat des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel élu par le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel ; d’une personnalité extérieure désignée alternativement par le premier président de la Cour de cassation parmi les magistrats en fonction à la Cour de cassation ou honoraires et par le premier président de la Cour des comptes parmi les magistrats en fonction à la Cour des comptes ou honoraires ; d’une personnalité qualifiée nommée par le Président de la République, en dehors des membres du Conseil d’État et des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, sur proposition du vice-président du Conseil d’État.
-
[3]
Article L. 131-4 CJA.
-
[4]
Principes généraux ; Indépendance et impartialité ; Prévention des conflits d’intérêts dans l’exercice des fonctions ; Devoir de réserve dans l’expression publique ; Secret et discrétion professionnels ; Obligation d’exclusivité et activités accessoires ; Collège de déontologie.
-
[5]
C’est ce classement thématique que retient le Conseil d’État sur son site internet dédié à la publication anonymisée des avis rendus par le collège de déontologie.
-
[6]
Question transmise par le Conseil d’État par un arrêt du 20 juillet 2017 (n° 411070).
-
[7]
Décision n° 2017-666 QPC du 20 octobre 2017.
-
[8]
Cette réponse pose cependant une question plus large, celle de l’organisation et de la gestion de l’ensemble de l’ordre juridictionnel administratif.
-
[9]
Article L. 131-6 CJA.
-
[10]
Avis n° 2014-2 du 18 mars 2014.
-
[11]
Avis n° 2015-3 du 27 mars 2015.
-
[12]
Avis n° 2015-6 du 26 janvier 2016.
-
[13]
Avis n° 2016-4 du 17 janvier 2017 ; dans cette affaire, le collège a estimé qu’en l’état du manuscrit, « il conviendrait, en ce qui concerne la narration du délibéré des deux Cours d’assises et du Conseil supérieur de la magistrature, de retoucher les formules qui peuvent être lues comme comportant des indications couvertes par le secret du délibéré. De même certaines phrases pourraient être nuancées pour mieux prendre en compte encore l’obligation de délicatesse ».
-
[14]
Charte, point I.5.
-
[15]
Avis n° 2013-4 du 17 juin 2013 : un magistrat administratif ou un membre du Conseil d’État ne peut accepter un cadeau à lui remis par un tiers en remerciement des conclusions prononcées sur une affaire en tant que rapporteur public. Voir Charte, point II. 14.
-
[16]
Point I.1 de la Charte : « les membres de la juridiction administrative exercent leurs fonctions en toute indépendance, avec impartialité et honneur, et se comportent de façon à prévenir tout doute légitime à cet égard. Plus largement, ils obéissent aux règles qui régissent la fonction publique française : probité, intégrité, loyauté, disponibilité pour leurs fonctions, discrétion professionnelle et attachement à la qualité du service rendu aux administrés comme aux justiciables ».
-
[17]
Avis n° 2012-10 du 1er février 2013.
-
[18]
Avis n° 2013-6 du 17 juin 2013, rendu avant la modification de la Charte de déontologie, qui est désormais explicite sur ce point.
-
[19]
Avis n° 2017-1 du 10 mars 2017.
-
[20]
« L’examen de cette demande d’avis et les nouveaux éléments d’information et d’appréciation recueillis à cette occasion ont conforté le Collège dans le sentiment qu’il y avait lieu pour lui de se livrer à une réflexion plus générale portant sur les divers aspects de la situation des magistrats administratifs embrassant la profession d’avocat ».
-
[21]
Recommandation n° 2017-1.
-
[22]
L’inverse était encadré : ainsi pour un avocat devenant magistrat administratif, l’ancien article L. 231-6 du CJA indiquait que nul ne peut être nommé membre d’un tribunal administratif ou d’une cour administrative d’appel s’il a exercé dans le ressort de ce tribunal ou de cette cour, depuis moins de cinq ans, la profession d’avocat.
-
[23]
Interdiction d’exercer la profession d’avocat dans le ressort d’une juridiction dont on a été membre depuis moins de 5 ans.
-
[24]
C’est ce qu’avait évoqué l’avis n° 2012-3 du 4 juin 2012.
-
[25]
Charte, point II.16.
-
[26]
Charte, point III.20.
-
[27]
Avis n° 2014-5 du 16 juin 2014.
-
[28]
Avis n° 2014-3 du 18 mars 2014.
-
[29]
Avis n° 2012-5 du 22 octobre 2012. Voir également avis n° 2012-6 du même jour, pour le statut d’auto-entrepreneur utilisé par un ancien magistrat pour exercer des fonctions de médiation et avis n° 2012-8 du même jour.
-
[30]
Anciennement par l’article 25 ; voir avis n° 2012-4 du 22 octobre 2012.
-
[31]
Avis n° 2015-1 du 9 mars 2015.
-
[32]
Avis n° 2016-1 du 20 juin 2016.
-
[33]
Avis n° 2015-5 du 26 janvier 2016 : cette fonction s’analyse comme une participation aux organes de direction d’une société, interdite par le statut général de la fonction publique, le caractère familial de la société et l’absence de rémunération étant sans incidence sur la nature de l’activité.
-
[34]
Avis n° 2017-2 du 15 mai 2017.
-
[35]
Charte, point IV, 40 et s.
-
[36]
Recommandation n° 2012-1. Charte, point III.32.
-
[37]
Recommandation n° 2013-1 de janvier 2014.
-
[38]
Avis n° 2013-1 du 1er février 2013.
-
[39]
Avis n° 2014-4 du 17 avril 2014 ; le collège de déontologie marque d’ailleurs assez clairement sa réprobation en l’espèce : « Quelles que soient les raisons pour lesquelles le magistrat a cru pouvoir accepter, avec la notoriété qui ne pouvait manquer de s’y attacher, des fonctions de « délégué en charge de la lutte contre l’immigration clandestine », celles-ci l’exposeraient, s’il traitait au sein du tribunal des dossiers relatifs au droit des étrangers, à faire l’objet de contestations, voire de demandes de récusation s’appuyant sur les articles L. 721-1 et R. 721-1 du code de justice administrative. L’image d’impartialité de la juridiction en serait du même coup inévitablement affectée ».
-
[40]
Avis n° 2014-7 du 22 juillet 2014.
-
[41]
Avis n° 2016-3 du 14 septembre 2016.
-
[42]
Avis n° 2017-7 du 15 novembre 2017.
-
[43]
Avis n° 2015-2 du 25 mars 2015. En l’espèce il s’agissait de la sœur d’un magistrat.
-
[44]
Avis n° 2017-4 du 18 septembre 2017, relatif à la situation de Mme Caroline Collomb, premier conseiller au TA de Paris, et épouse de l’actuel ministre de l’intérieur.
-
[45]
Avis n° 2018-1 du 7 février 2018, Mme Collomb ayant obtenu de n’exercer son activité de magistrat qu’à temps partiel.
-
[46]
Charte, point III.31.
-
[47]
Avis n° 2012-7 du 22 octobre 2012.
-
[48]
Avis n° 2014-8 du 17 novembre 2014.
-
[49]
Avis n° 2017-3 du 31 mai 2017.
-
[50]
Avis n° 2017-5 du 25 juillet 2017.
-
[51]
Avis n° 2017-6 du 18 septembre 2017.
-
[52]
Avis n° 2013-3 du 15 avril 2013.
-
[53]
Avis n° 2014-6 du 23 juin 2014.
-
[54]
Avis n° 2013-7 du 16 septembre 2013.
-
[55]
Avis n° 2015-4 du 23 juin 2015.
-
[56]
Avis n° 2014-1 du 18 mars 2014.
-
[57]
Avis n° 2012-2 du 4 juin 2012. Le magistrat devra alors se déporter.
-
[58]
Avis n° 2013-2 du 15 avril 2013.
-
[59]
Avis n° 2013-5 du 17 juin 2013.
-
[60]
Avis n° 2013-8 du 16 septembre 2013.
-
[61]
Charte, point III. 33.
-
[62]
Avis n° 2012-1 du 4 juin 2012.
-
[63]
Avis n° 2012-1 du 4 juin 2012.
-
[64]
Voir avis n° 2016-2 du 14 septembre 2016.
-
[65]
Avis n° 2014-9 du 17 novembre 2014.
C’est peu de dire que la déontologie envahit tous les aspects de la vie publique… Les diverses lois qui se succèdent depuis quelques années, la volonté politique de s’afficher comme irréprochable, la prévention des conflits d’intérêt, ont conduit à des incompatibilités entre plusieurs fonctions, à des interrogations de la part de fonctionnaires sur le point de savoir s’ils pouvaient ou non prendre part à telle décision sans être suspectés de favoritisme ou de partialité. Ce mouvement n’a pas épargné la juridiction administrative. Un collège de déontologie a été créé en mars 2012, mais il a été largement revu par la loi du 20 mars 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, qui modifie sur ce point le code de justice administrative. La loi de 2016 comprend en effet un volet applicable aux juridictions administratives et un applicable aux juridictions financières. Le collège de déontologie apparaît donc comme une instance dédiée à la déontologie des membres de la juridiction administrative (I) ; il rend des avis et édicte des recommandations, avec le souci constant de ne pas empiéter sur d’éventuels futurs contentieux. L’analyse de l’ensemble des avis rendus met en évidence une approche très pragmatique du collège : il est en effet rare que celui-ci indique que, par principe, telle activité est interdite, sauf si cette situation entre dans le champ d’une prohibition édictée par un texte. Il s’attache davantage à conseiller le magistrat qui le saisit, en attirant son attention sur de potentiels risques ou en l’incitant à adopter une attitude prudente…
Ce chapitre est en accès conditionnel
Acheter cet ouvrage
56,00 €
Acheter ce chapitre
5,00 €