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La législation douanière des États membres de l’OAPI à l’épreuve de la propriété intellectuelle : l’exemple du Togo

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  • Ampah, J.-a.
(2017). La législation douanière des États membres de l’OAPI à l’épreuve de la propriété intellectuelle : l’exemple du Togo. Dans
Mélanges en l'honneur de l'action du DR Paulin Edou Edou pour l'OAPI : Regards sur la propriété intellectuelle en Afrique (p. 97-114). Presses universitaires juridiques de Poitiers. https://doi.org/10.3917/puj.edou.2017.01.0098.

  • Ampah, Johnson-ansah.
« La législation douanière des États membres de l’OAPI à l’épreuve de la propriété intellectuelle : l’exemple du Togo ». Mélanges en l'honneur de l'action du DR Paulin Edou Edou pour l'OAPI Regards sur la propriété intellectuelle en Afrique, Presses universitaires juridiques de Poitiers, 2017. p.97-114. CAIRN.INFO, droit.cairn.info/melanges-en-lhonneur-de-laction-du-dr-paulin-edou-edou-pour-loapi--9791090426788-page-97?lang=fr.

  • AMPAH, Johnson-ansah,
2017. La législation douanière des États membres de l’OAPI à l’épreuve de la propriété intellectuelle : l’exemple du Togo. In :
Mélanges en l'honneur de l'action du DR Paulin Edou Edou pour l'OAPI Regards sur la propriété intellectuelle en Afrique. Presses universitaires juridiques de Poitiers. Mélanges, p.97-114. DOI : 10.3917/puj.edou.2017.01.0098. URL : https://droit.cairn.info/melanges-en-lhonneur-de-laction-du-dr-paulin-edou-edou-pour-loapi--9791090426788-page-97?lang=fr.

https://doi.org/10.3917/puj.edou.2017.01.0098


Notes

  • [1]
    Le nouveau Code togolais des douanes a été adopté le 28 avril 2014 : loi no 2014-003 du 28 avril 2014.
  • [2]
    Le thème est abordé dans tous les ouvrages de droit de propriété intellectuelle ou industrielle. Mais plus spécifiquement, on notera l’étude de la question faite par le professeur J. Azéma, « De l’incidence du droit douanier sur la propriété industrielle », in Le Droit de la propriété intellectuelle dans un monde globalisé. Mélanges en l’honneur du professeur Joanna Schmidt-Szalewsky, coll. CEIPI, no 61, 2013, p. 17 et suivantes ; J. Passa, « Les rapports du droit de la propriété intellectuelle et du droit commun douanier : influences réciproques », in J.-M. Bruguière (dir.), La Propriété intellectuelle, entre autres droits, Dalloz, 2009, p. 67 ; C. De Guardia, « L’administration des douanes et les contrefaçons », Gaz. Pal., 1992, 1, p. 50.
  • [3]
    J.-F. Mattéi, « Mondialisation et marchandisation », in APD, t. 47, Dalloz, 2003, p. 109 ; D. Yergin, J. Stanislaw, La Grande Bataille. Les marchés à l’assaut du pouvoir, Paris, éditions Odile Jacob, 2000, p. 49.
  • [4]
    M. Vivant, P. Gaudrat, « Marchandisation », in M. Vivant (sous la dir.), Propriété intellectuelle et mondialisation. La propriété intellectuelle est-elle une marchandise ?, Dalloz, 2004, p. 31-49.
  • [5]
    Pour un auteur comme C. Roda, « la contrefaçon est un phénomène généralisé » : Les Conséquences civiles de la contrefaçon des droits de propriété industrielle, coll. CEIPI, no 58, p. 13 ; K. Guiziou et alii, « 2014 : Une année charnière en matière de lutte contre la contrefaçon pour la douane », in Douanes et lutte anti-contrefaçon, coll. IRPI, no 45, 2014, p. 10 : ces auteurs estiment que « la croissance de la contrefaçon est un effet pervers de la mondialisation » ; voir également : P. Brunot qui estime que « le phénomène de la contrefaçon n’épargne, en fait, aucun secteur de l’économie » : La Contrefaçon, PUF, coll. Que sais-je ?, 1985, p. 43.
  • [6]
    Idem, p. 71 : « L’audace des contrefacteurs semble être devenue sans limites. »
  • [7]
    Dans les pays occidentaux, la contrefaçon constitue un manque à gagner très important qui met en péril l’économie de ces États. Ce n’est pas forcément le cas en Afrique, car le continent n’est pas un grand producteur de « biens intellectuels » (N. Binctin). Il n’en demeure pas moins que d’une manière ou d’une autre, une économie nationale peut être affectée par la contrefaçon, à l’exemple de celle des produits pharmaceutiques entraînant une véritable contamination ou propagation de maladies.
  • [8]
    M.-A. Frison-Roche, « Le Droit des deux mondialisations », in APD, t. 41, p. 17-23 : « la mondialisation entraîne l’efficacité de l’action publique et l’effacement des frontières par les États eux-mêmes » (p. 18) ; cf. également « L’Afrique, victime de la mondialisation », (éditorial), Alternatives Sud, vol. VIII, 2001, III, p. 7-36 ; J.-M. Ela, Innovations sociales et renaissance en Afrique, L’Harmattan, 1998, 298.
  • [9]
    C.-J. Berr, Introduction au droit douanier, Economica, 2008, p. 4.
  • [10]
    G. Cornu, Vocabulaire juridique, PUF, 2007, V° Douane.
  • [11]
    J.-C. Galloux, « Douanes, lutte anti-contrefaçon et droits fondamentaux », in Douanes et lutte anti-contrefaçon, préc., p. 79.
  • [12]
    Sur toute la question de la territorialité : N. Bouche, Le Principe de territorialité de la propriété intellectuelle, préf. F. Pollaud-Dulian, L’Harmattan, 2002 ; J.-S. Bergé, « Territorialité du droit de propriété intellectuelle et conflit de lois : prospective », RDLI, octobre 2009, préc., p. 58 ; P. Tréfigny-Goy, « Une motivation étonnante de la territorialité », Propr. Ind., no 3, mars 2012, comm. 23.
  • [13]
    Il faut évoquer ici cette double insensibilité aux frontières physiques et aux frontières imaginaires que constituent aujourd’hui les nouvelles technologies symbolisées principalement par l’Internet. Le professeur J. Schmidt-Szalewsky estime que : « Loin de réclamer la disparition des règles juridiques, les utilisateurs (de l’Internet) sollicitent de nouvelles interventions pour les rassurer face au vertige de la dématérialisation et de l’ubiquité » : « L’Internet ou l’illusion libertaire », in Études offertes au doyen P. Simler, Dalloz, 2006, p. 803 ; voir également : G. Cortesi, « La propriété intellectuelle, de l’immatériel à l’invisible », in Mélanges en l’honneur du professeur André Lucas, LexisNexis, 2014, p. 197.
  • [14]
    Le professeur Binctin a souligné clairement cette contrariété dans un chapitre de son manuel consacré au « droit douanier de la propriété intellectuelle » : « L’idée d’un droit douanier de la propriété intellectuelle peut sembler, d’un premier abord, paradoxale » : Droit de la propriété intellectuelle, LGDJ, 2012, no 1170, p. 823.
  • [15]
    N. Binctin, Droit de la propriété intellectuelle, op. cit., no 12 s, p. 33 et suivantes ; voir également « Les droits intellectuels : contribution à l’étude des choses », CCE, juin 2006, p. 9.
  • [16]
    Article 62 alinéa 3 de l’annexe VII de l’ABR de 1999 : « Les dispositions des Codes nationaux des douanes traitant de la suspension de la mise en libre circulation de marchandises suspectées d’être illicites s’appliquent mutatis mutandis aux objets ou matériels protégés en vertu de la présente annexe. »
  • [17]
    En témoigne une décision particulièrement intéressante des juges camerounais. Après avoir reconnu le risque de confusion des produits « Special 2 » avec la pâte dentifrice « Signal », le Tribunal de Wouri, a tout simplement ordonné « aux autorités douanières de l’espace OAPI de détruire tous les produits marqués Special 2 en cours de dédouanement et ceux à venir dès leur entrée en douane dans l’espace OAPI » : TGI Wouri, 15 juin 2007, jugement civil n° 501, aff. Société Elida Gibb’s SA c/société Raheja International, Contentieux de la propriété intellectuelle dans l’espace OAPI, Recueil des décisions de justice en matière de propriété intellectuelle, T. 2, p. 66-80.
  • [18]
    Communauté économique et monétaire des États de l’Afrique centrale : elle regroupe le Cameroun, le Tchad, la Centrafrique, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Congo.
  • [19]
    Union économique et monétaire ouest-africaine : elle comprend la Côte d’Ivoire, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Bénin, le Sénégal et le Togo.
  • [20]
    Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest : F. Meyer, « La Libre circulation des personnes et des biens dans la CEDEAO », in Mélanges offerts à E. Cerexhe, Larcier, 1997, p. 264.
  • [21]
    Aux termes de l’article 7 du Code des douanes : « Pour l’application de ce présent Code, sont considérées comme prohibées, toutes marchandises dont l’importation ou l’exportation est interdite à quelque titre que ce soit, ou soumises à des restrictions, des règles de qualité, de conditionnement ou à des formalités particulières. »
  • [22]
    Ce nouveau Code fait actuellement l’objet d’une révision afin de l’adapter encore plus aux réalités économiques.
  • [23]
    Aussi, est-il précisé à l’article 6 de ce Code que « le ministre chargé des Finances détermine, par arrêté, les conditions de mise en œuvre de la réglementation communautaire ainsi que les modalités d’application des clauses douanières contenues dans les traités et accords internationaux ». Il existe un Code de l’UEMOA. On comprend alors que le territoire douanier togolais s’étend aussi au territoire douanier communautaire.
  • [24]
    Le professeur Loquin évoque à cet égard le concept de « darwinisme juridique » qui prévaut dans une mondialisation économique qui s’est transportée sur le terrain juridique : E. Loquin, « Les sources du droit mondialisé », Droit et Patrimoine, 2001, p. 75.
  • [25]
    Cette remarque peut être faite également à l’égard de la relation entre le Code pénal togolais et de la législation douanière : seuls les articles 1002 et 1003 font directement référence à la douane.
  • [26]
    C. De Guardia, « L’administration des douanes et les contrefaçons », préc., p. 40.
  • [27]
    Article 7 alinéa 2 du Code togolais des douanes : « Lorsque l’importation ou l’exportation n’est permise que sur présentation d’une autorisation, d’une licence, d’un certificat, la marchandise est prohibée si elle n’est pas accompagnée d’un titre régulier ou si elle est présentée sous couvert d’un titre non applicable » ; voir les mêmes prohibitions à l’article 21 du Code des douanes de l’UEMOA.
  • [28]
    Article 10 : « Sont prohibés à l’entrée et exclus de l’entrepôt, tous produits étrangers qui ne satisfont pas aux obligations imposées en matière d’indication d’origine par la législation nationale, la réglementation communautaire et les conventions internationales » ; alinéa 2 : « Sont prohibés également à l’importation, les marchandises objets de contrefaçon de marque. ». Les mêmes dispositions se retrouvent dans la législation communautaire de l’UEMOA : article 21 du Code de l’UEMOA.
  • [29]
    Article 17 de l’ABR.
  • [30]
    J. Azéma, « De l’incidence du droit douanier sur la propriété industrielle », préc., p. 23.
  • [31]
    F. Macrez, « De la piraterie. Brèves remarques sur une métaphore endormie », in La Propriété intellectuelle dans un monde globalisé. Mélanges en l’honneur du professeur Schmidt-Szalewsky, op. cit., p. 221 et suivantes ; J. Azéma, « La protection du contrefacteur », in Droits de propriété intellectuelle, Liber amicorum G. Bonet, LexisNexis, coll. IRPI, t. 36, 2010, p. 3.
  • [32]
    Contra : F. Macrez, préc., p. 231 : l’auteur préconise le cantonnement de la notion de piraterie aux hypothèses de cybercriminalité, de la piraterie informatique portant atteinte aux systèmes informatiques, sanctionnée par le droit pénal en France par l’article L. 231-1 et suivantes du Code pénal : voir dans le même sens : L. Marino, « Piratage », in La Propriété intellectuelle dans un monde globalisé. Mélanges en l’honneur du professeur Schmidt-Szalewsky, op. cit., p. 233 et suivantes.
  • [33]
    Cinquième partie de l’annexe VII de l’ABR relatif à la propriété littéraire et artistique : « mesures, recours et sanctions à l’encontre de la piraterie et d’autres infractions ».
  • [34]
    On peut relever que l’article L. 695-23 du Code pénal français relatif au mandat d’arrêt européen vise également la « contrefaçon et le piratage de produits ».
  • [35]
    Ce qui est à l’opposé de la législation française dans laquelle « le droit douanier… est très complet » : J.-C. Galloux, « Douanes, lutte anti-contrefaçon et droits fondamentaux », préc., p. 88.
  • [36]
    Il faut voir ici l’importance des ateliers organisés dans la sous-région par l’OAPI en collaboration avec l’OMPI, l’INPI, l’OIF et l’UEMOA dans la sous-région dans le cadre de la sensibilisation de tous les acteurs intervenant dans la lutte anti-contrefaçon. Le dernier en date a eu lieu à Abidjan du 31 mai au 2 juin 2016 et portait sur le thème : « La promotion du respect de la propriété intellectuelle et de la lutte contre les atteintes aux droits de la propriété intellectuelle à l’intention des autorités en charge de l’application de la loi (douaniers, policiers, inspecteurs de marché) ».
  • [37]
    Article 52 de l’ADPIC : « Tout détenteur de droit engageant des procédures visées à l’article 51 sera tenu de fournir des éléments de preuve adéquats pour convaincre les autorités compétentes… »
  • [38]
    Il est heureux de constater aujourd’hui que les opérateurs économiques informent régulièrement les services de la douane afin que ce dernier puisse directement appréhender les marchandises contrefaisantes. Des séminaires sont aussi organisés pour la formation des douaniers.
  • [39]
    On notera en ce sens que le titulaire de la marque Nestlé au Togo informe non seulement les autorités douanières togolaises, mais a offert en plus une voiture à la douane afin que la lutte contre la contrefaçon soit renforcée. Les titulaires des marques de tissus (Vlisco, notamment) en matière de dessins ont aussi l’habitude de déposer des échantillons et d’informer les autorités douanières sur l’arrivée de conteneurs de leurs marchandises.
  • [40]
    Voir article 58 de l’Accord sur les ADPIC : « Action menée d’office ». Le professeur Azéma a estimé d’ailleurs que le service douanier excédait ses prérogatives lorsque « les douanes immobilisent sans demande du titulaire du droit et le cas échéant contre sa volonté des marchandises arguées de contrefaçon, faisant du même coup perdre de son intérêt aux procédures spécifiques de retenue » : J. Azéma, « De l’incidence du droit douanier sur la propriété industrielle », préc., p. 25.
  • [41]
    C. De Haas, « Pratique contentieuse, retenue douanière : rien ne sert de les maintenir quand on peut faire saisir », préc., prat. 11.
  • [42]
    Article 55 de l’ADPIC.
  • [43]
    J. Azéma, J.-C. Galloux, Droit de la propriété industrielle, 2013 ; M. Vivant, J.-M. Bruguière, Droit d’auteur et droits voisins, Dalloz, 2013, no 092, p. 886 et suivantes ; N. Binctin, op. cit., no 1185, p. 831.
  • [44]
    F. Pollaud-Dulian, op. cit., no 1167, p. 631 ; M. Vivant, J.-M. Bruguière, op. cit., no 1092, p. 887.
  • [45]
    En France, on note une importante limite à la procédure de retenue en douane du fait de sa condamnation par la Cour de justice de l’Union européenne (CJCE, 26 septembre 2000, aff. C-23/99, Rec. I-7653) a été introduite par le législateur à l’article L. 335-10 CPI : « La retenue mentionnée au premier alinéa ne porte pas sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou mises en libre pratique dans un État membre de la Communauté européenne et destinées, après avoir emprunté le territoire douanier tel que défini à l’article 1er du Code des douanes, à être mises sur le marché d’un autre État membre de la Communauté européenne, pour y être légalement commercialisées. » Cette limite peut être aussi appliquée en droit UEMOA combiné à l’application de l’ABR : infra, V. transit.
  • [46]
    Voir par exemple article 31 de l’annexe IV en droit des dessins ou modèles industriels. Une telle durée est de trois jours en ce qui concerne les denrées périssables. Ces dispositions sont conformes à celles du droit français. Le requérant peut ainsi obtenir les informations nécessaires pour demander des mesures conservatoires et agir au fond : V. F. Pollaud-Dulian, La Propriété industrielle, op. cit., no 1167, p. 632.
  • [47]
    Article 55 de l’Accord sur les ADPIC : « Si, dans un délai ne dépassant pas dix jours ouvrables… »
  • [48]
    Il y a une complémentarité évidente entre les dispositions relatives à la retenue en douane et celles de la saisie-contrefaçon. L’on connaît toute l’importance de cette dernière dans l’établissement de la preuve de la contrefaçon. Il est très intéressant de relever avec l’article 48 de l’annexe III de l’ABR que : « le propriétaire d’une marque ou le titulaire d’un droit exclusif d’usage peut procéder, par tout huissier ou officier public ou ministériel y compris les douaniers, avec, s’il y a lieu, l’assistance d’un expert, à la description détaillée, avec ou sans saisie des produits ou services qu’il prétend marqués, livrés ou fournis à son préjudice en violation de la présente annexe en vertu d’une ordonnance du président du tribunal civil dans le ressort duquel les opérations doivent être effectuées, y compris à la frontière » : voir article 64 de l’annexe I de l’ABR, en droit des brevets ; article 31 de l’annexe IV en droit des dessins ou modèles industriels ; article 62 de l’annexe VII relatif à la propriété littéraire et artistique.
  • [49]
    Ch. Caron, Droit d’auteur et droits voisins, LexisNexis, Litec, 2009, no 515, p. 433 ; voir également : P. Véron, La saisie-contrefaçon, Dalloz, 2005 ; C. Hugon, « La saisie-contrefaçon tiraillée entre ses juges », D. 2010, p. 1506 et suivantes ; CA Lomé, 4 mars 2015, arrêt no 70/15 commenté par G. Agbessi, « Régularité de la saisie contrefaçon », Reflets du Palais, no 24, mars 2015, p. 10.
  • [50]
    L’on est ici dans la logique du va-et-vient de la preuve et du principe de liberté de preuve de l’article 1315 du Code civil.
  • [51]
    Il en a aussi la responsabilité civile, car le service douanier ne peut voir sa responsabilité engagée en cas de dommages subis par le déclarant ou le propriétaire des marchandises illégalement retenues ou saisies. L’administration douanière est ainsi exonérée de toute responsabilité dans les opérations de saisie et de retenue.
  • [52]
    Contra : N. Binctin qui affirme que « le pouvoir des autorités douanières est particulièrement fort, notamment marqué par un pouvoir de destruction des marchandises » : op. cit., no 1191, p. 835.
  • [53]
    Voir article 333 du Code togolais des douanes : « La contrebande s’entend des importations ou exportations en dehors des bureaux ou postes ainsi que de toute violation des dispositions légales ou réglementaires relatives à la détention ou au transport des marchandises à l’intérieur du territoire douanier » ; voir article 38 du Code des douanes français.
  • [54]
    C. De Haas, « Pratique contentieuse, retenue douanière : rien ne sert de les maintenir quand on peut faire saisir », CCE, no 7-8, juillet 2011, prat. 11.
  • [55]
    Cela voudrait dire que les exigences liées à la retenue des marchandises en ce qui concerne la justification des poursuites par le titulaire qui est considéré comme responsable de l’opération reviendront à la douane, notamment les frais de saisie : voir infra.
  • [56]
    J.-C. Galloux, « Douanes, lutte anti-contrefaçon et droits fondamentaux », préc., p. 79.
  • [57]
    J. Azéma, « La protection du contrefacteur », préc., p. 1.
  • [58]
    Selon le Vocabulaire juridique, la fiction est « un artifice de technique juridique… consistant à supposer un fait ou une situation différents de la réalité en vue de produire un effet de droit » : in Vocabulaire juridique, V° fiction ; elle est prise en considération en vue de faire utilement abstraction de la réalité voire de substituer à la réalité une « construction de l’esprit » : F. Terré, Introduction générale à l’étude du droit, Précis Dalloz, 2006, no 474, p. 388.
  • [59]
    Le transit est compris comme une situation propre à des marchandises de provenance étrangère, physiquement présentes sur le territoire, mais déclarées non destinées à être mises dans le commerce : V. C. De Haas, « Pratique contentieuse. Que faire aujourd’hui en France avec les marchandises de contrefaçon en transit ? », CCE, no 7-8, juillet 2012, prat. 14.
  • [60]
    X. Buffet Delmas d’Autane, C. Pecnard, « L’épineuse question du transit de marchandises prétendument contrefaisantes en Europe : Philips et Nokia, et après ? », CCE, no 10, octobre 2013, étude 16 ; C. De Haas, « Pratique contentieuse. Que faire aujourd’hui en France avec les marchandises de contrefaçon en transit ? », préc.
  • [61]
    Article 51 de l’Accord ADPIC.
  • [62]
    Article 111 alinéa 1 du Code douanier de l’UEMOA : « Les marchandises passibles de droits et taxes ou prohibées sont expédiées d’un point à un autre du territoire douanier de l’Union sous acquit-à-caution de transit, et en cas de nécessité sous plomb de douane, ou sous escorte douanière. »
  • [63]
    Article 118 du Code douanier de l’UEMOA : « Le transit international est le régime douanier sous lequel sont placées les marchandises transportées sous contrôle douanier de l’Union et celui d’un État tiers, en suspension des droits, taxes et autres mesures de prohibition. »
  • [64]
    Voir les articles 124 pour le transit ordinaire et 131 pour le transit international. Les termes sont presque identiques à ceux usités dans le Code de l’UEMOA.
  • [65]
    Selon cet article, les droits découlant du brevet ne s’étendent pas : « à l’utilisation d’objets à bord d’aéronefs, de véhicules terrestres ou de navires étrangers qui pénètrent temporairement ou accidentellement dans l’espace aérien, sur le territoire ou dans les eaux d’un État membre ».
  • [66]
    Cass. Com., 7 juin 2006, Bull. civ. IV. no 139, p. 148, PIBD 2006 no 837.III.611 : « C’est à bon droit que la cour d’appel, qui n’avait pas à rechercher la destination finale des marchandises a rejeté la demande en contrefaçon » ; Cass. Com., 31 mars 2004, Bull. civ. IV, no 66, p. 68.
  • [67]
    Notamment l’application de la convention sur le Transit routier inter-États (convention TRIE) signée à Cotonou en 1982 impliquant nécessairement la non-rupture des charges des scellés et des plombs.
  • [68]
    Ce régime suspensif du transit est clairement affirmé dans l’annexe I de l’Accord de Bangui révisé à l’article 8. 1. b.
  • [69]
    CJUE, 1er décembre 2011, aff. Jointes C-446/09 et C-495/09 Philips et Nokia, Propr. Industr. 2012, comm. 13, A. Folliard-Monguiral ; Contra. TGI Paris, 4 juin 2010, PIBD 2010, no 927, III. 712.
  • [70]
    Cass. Com., 7 juin 2006, Bull. civ. IV. no 139, p. 148, PIBD 2006 no 837.III.611 ; Cass. Com., 31 mars 2004, Bull. civ. IV, no 66, p. 68 ; voir aussi A. Folliard-Monguiral, « Arrêt Zumex : usage par importation », Propr. Industr. no 2, février 2016, comm. 11.
  • [71]
    N. Binctin, « La loi renforçant la lutte contre la contrefaçon. Un aperçu rapide », JCP G, no 14, avril 2014, 416 ; il faut ajouter à cette loi, « Le règlement 608/2013 concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle », commenté par le même auteur : Prop. industr. 2014, étude 2.
  • [72]
    C’est par une loi de 1989 et un décret de 1990 que la Zone franche industrielle d’exportation a été mise sur pied au Togo. Aujourd’hui, elle est régie par la loi no 2011-018 du 24 juin 2011 portant statut de la zone franche industrielle.
  • [73]
    A. E. Agbodji, Réglementation du secteur industriel et performances productives : applications économétriques à l’industrie manufacturière du Togo, thèse, Dakar, 2006, p. 65-98.
  • [74]
    La loi togolaise sur la zone franche s’est voulue « attrape-tout » : V. F. Bost, Les Zones franches en Afrique subsaharienne, CFCE, 2000, p. 188.
  • [75]
    J. Azéma, « De l’incidence du droit douanier… », préc ; X. Buffet Delmas d’Autane, C. Pecnard, « L’épineuse question du transit de marchandises prétendument contrefaisantes en Europe : Philips et Nokia, et après ? », préc.
  • [76]
    Sur toute la question dans l’espace OAPI : A. Johnson-Ansah, L’Épuisement des droits de propriété industrielle dans l’espace OAPI, thèse, Strasbourg, 2013.
  • [77]
    C’est la raison pour laquelle une partie de la doctrine s’était fermement opposée à la théorie de l’épuisement « jugée à l’origine par certains comme mortellement dangereuse pour la propriété intellectuelle » : G. Bonet, « Épuisement du droit de marque, reconditionnement du produit marqué : confirmations et extrapolations », in Mélanges en l’honneur de J.-J. Burst, préc., p. 61.
  • [78]
    A. Johnson-Ansah, L’Épuisement des droits de propriété industrielle dans l’espace OAPI, op. cit., p. 15.
  • [79]
    Pour les brevets : l’article 8, 1 a de l’annexe I ; pour les marques : c’est l’alinéa 4 de l’article 7 de l’annexe III ; pour les obtentions végétales : article 31 de l’annexe X.
  • [80]
    On ne retrouve pas de trace formelle de l’épuisement en matière de dessin ou de modèles ou en droits d’auteur.
  • [81]
    Un tel épuisement retrouvera le fondement de celui de l’Europe, car il sera établi sur la base de l’existence d’un marché commun : on mettra alors en exergue l’objet spécifique de marques.
  • [82]
    V. A. Johnson-Ansah, « L’épuisement du droit d’auteur dans l’espace OAPI », à paraître dans la Revue togolaise de droit des affaires et d’arbitrage Les Mercuriales, n° 14, 2016, pp. 24-37.
  • [83]
    L’on sait que l’épuisement n’est pas automatique avec l’exploitation de ces droits. Cependant, l’épuisement est appliqué aux exemplaires mis en circulation. On se retrouvera forcément dans la même hypothèse qu’avec les marques : V.-L. Benabou, « Épuisement des droits, épuisements des droits : une approche globale de l’épuisement est-elle possible », Légicom, no 25, 2001/2, p. 115.
  • [84]
    C’est dans cette perspective que se lit la loi sénégalaise du 25 janvier 2008 sur le droit d’auteur et les droits voisins qui a consacré l’épuisement du droit de distribution en son article 36 alinéa 1 et son alinéa 2 attestant : « Ce droit est épuisé par la première vente ou tout autre transfert de propriété des exemplaires par l’auteur ou avec son consentement dans la zone UEMOA. » Il n’est pas expressément reconnu en droit ivoirien.
  • [85]
    G. Meyo-M’Emane, « L’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) : exemple original de coopération multinationale en matière de propriété industrielle », in Mélanges en l’honneur de P. Mathély, Litec, Paris, 1990, p. 264. Selon l’auteur, dans le domaine de la propriété littéraire et artistique, « il n’y a ni uniformité ni centralisation administrative au niveau de l’OAPI ».
  • [86]
    Ph. Dubois, « L’intelligibilité de la loi », in Mélanges en l’honneur de P. Jestaz, Dalloz, 2006, p. 139.
  • [87]
    Une telle accessibilité n’est pourtant pas trahie par une approche téléologique de l’épuisement des droits : V. A. Johnson-Ansah, L’Épuisement des droits de propriété industrielle dans l’espace OAPI, op. cit., p. 315.
  • [88]
    P. Edou Edou, Les Incidences de l’Accord ADPIC sur la protection de la propriété intellectuelle au sein de l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI), thèse, Université Robert Schuman, Strasbourg III, 2005, p. 442442 ; R. Kiminou, « De l’épuisement des droits de propriété industrielle dans l’OAPI », RIPIA, 2000, pp. 19-39. Il faut souligner le plus grand bien que le consommateur africain tirera du mode d’épuisement international qui compensera partiellement l’érosion patente de l’obligation d’exploitation locale.
  • [89]
    Y. Reboul, « Le Droit de marque à l’aube du troisième millénaire », JCP, G, 2000, I, 196, p. 23.
  • [90]
    Cela est d’autant plus évident que relativement à la capacité économique, le niveau de vie dans ces pays n’est pas aussi élevé pour favoriser éventuellement des importations parallèles pouvant sérieusement mettre en péril le monopole de commercialisation des titulaires des biens intellectuels.
  • [91]
    A. de Bouchony, La Contrefaçon, coll. Que sais-je, PUF, 2006, p. 101.
  • [92]
    F. Pollaud-Dulian, La Propriété industrielle, op. cit., no 1624, p. 946.
  • [93]
    Article 16, paragraphe 1 de l’accord ADPIC.
  • [94]
    Article 7, alinéa 2 de l’annexe III de l’ABR.
  • [95]
    Pour certains auteurs, le concept de la vie des affaires paraît plus restrictif : H. Bonnard, La Contrefaçon de marque, Litec, 2008, p. 3 ; J. Monteiro, V. Ruzek, « L’usage à des fins autres que celles de distinguer les produits et services d’un opérateur économique », Propr. Ind., no 4, 2007, étude 9.
  • [96]
    Sur toute la question des fonctions de la marque : voir l’excellente thèse d’Y. Basire, Les Fonctions de la marque : essai sur la cohérence du régime juridique d’un signe distinctif, LexisNexis, coll. CEIPI, no 63, 2015.
  • [97]
    Voir l’admission d’une « contrefaçon d’amateur » : CA Paris, 18 octobre 2006, PIBD 2007, III. p. 26.
  • [98]
    Il en est ainsi de la France, notamment.
  • [99]
    Circulaire du ministère de la Justice du 9 août 2004 en France.
  • [100]
    T. Azzi, « La loi du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon », D. 2008, no 28, p. 700.
  • [101]
    J.A zéma, « De l’incidence du droit douanier sur la propriété industrielle », préc., p. 25.
  • [102I]
    Ici encore la législation togolaise est portée par l’ombre de l’Accord sur les ADPIC : article 60 ADPIC : « Les membres pourront exempter de l’application des dispositions qui précèdent les marchandises sans caractère commercial contenues en petites quantités dans les bagages personnels des voyageurs ou expédiées en petits colis. »
  • [103]
    Portalis, Discours préliminaire, in Locré, t. 1, p. 258.

1. L’adoption du nouveau Code des douanes du Togo offre l’occasion de confronter l’efficacité des interventions du service douanier et la réalité de la présence des marchandises de contrefaçon sur le marché des pays du continent africain. Dans l’espace OAPI et plus précisément au Togo, comme dans tous les pays du monde, l’on doit faire face à l’audace des contrefacteurs et à la virulence du commerce international des produits contrefaisants. Si nul ne peut douter de l’essence de la relation existant entre le droit douanier et la propriété intellectuelle, il reste que l’on ne peut être dispensé de le repenser au regard des exigences de la lutte contre la contrefaçon dans l’espace communautaire ouest-africain en s’appesantissant sur l’exemple togolais. Ce thème ne laissera pas indifférent le Directeur Général de l’OAPI, Docteur Paulin EDOU EDOU à qui nous voudrions rendre hommage dans ces quelques lignes.
2. Sans conteste, la mondialisation, conçue comme « un processus d’intégration économique des divers pays de la planète sous le libéralisme », rime opportunément avec la marchandisation. Il ne faut pas s’étonner que la mondialisation des échanges ait fait également de la contrefaçon un phénomène mondial. Dans ce cas, le marché africain en général et le marché togolais en particulier ne peuvent se prétendre être à l’abri de produits contrefaisants. La contrefaçon doit être appréhendée aujourd’hui comme un phénomène total et global qui peut, dans bien des cas, mettre en danger la vie et la santé des population…


Date de mise en ligne : 11/07/2025

https://doi.org/10.3917/puj.edou.2017.01.0098

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