Chapitre 2. Un environnement recomposé au regard de l’office commun du juge administratif
- Par Elise Langelier
Pages 665 à 759
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- LANGELIER, Elise,
- Langelier, Elise.
- Langelier, E.
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- Langelier, E.
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- LANGELIER, Elise,
Notes
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[1]
Tinière R., L’office du juge communautaire des droits fondamentaux, Bruylant, Bruxelles, 2007, p. 6.
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[2]
Normand J., L’office du juge et la contestation, LGDJ, 1965, p. 15.
-
[3]
Jeuland E., Droit processuel, LGDJ, 2007, p. 75.
-
[4]
Dufourq B., L’office du juge dans la phase d’instruction du procès administratif, Thèse, Poitiers, 2008, t. 1, p. 16.
-
[5]
Désistement, Incompétence, Non-lieu, Irrecevabilité, cf. infra.
-
[6]
V. CE, 5 nov. 1990, Péan, B, n° 79 657, T., p. 927. V. aussi les dispositions de l’article R. 632-1 du CJA.
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[7]
Pour un rappel de cette règle en matière de commande publique : v. CAA Bordeaux, 15 nov. 2005, M. X, M. Y, n° 02BX00442 ; CAA Nancy, 1er fév. 2007, Sté pour l’équipement du département de l’Aube, n° 04NC01114.
-
[8]
V. notamment CE, 21 oct. 2009, Cne de Dijon, C, n° 314 088 (censurant également ce raisonnement tenu par CAA Lyon, 27 déc. 2007, Sté Eiffage Construction SA, n° 03LY01160), CE, 5 juil. 2010, Cne de Dijon, C, n° 314 089 (censurant CAA Lyon, 27 déc. 2007, Cne de Dijon, n° 03LY01660-03LY01671).
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[9]
V. CE, 28 janv. 1976, Sté des ateliers Delestrade et Ramser Comte réunis, A, n° 88 841, Rec. p. 68 ; CE, 24 oct. 1990, Régie immobilière de la Ville de Paris, B, n° 87 327, T., p. 871 et CE, Sect., 15 juil. 2004, Synd. d’alimentation en eau des communes de la Seyne et autres, A, n° 235 053, Rec. p. 345.
-
[10]
V. CE, 17 mars 2010, Cne de Saint-Rémy-sur-Durolle, A, n° 319 563.
-
[11]
Dacosta B., Concl. sur CE, 17 mars 2010, Cne de Saint-Rémy-sur-Durolle, BJCP 2010, p. 224.
-
[12]
Cf. aussi infra sur les « DINI », p. 673s.
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[13]
Il peut s’y refuser au nom de l’équité ou de la situation économique du perdant ou « même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » (art. L.761-1 du CJA).
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[14]
V., notamment, CE, 21 nov. 2001, Cne de Bernolsheim, B, n° 188 676, T., p. 1139.
-
[15]
Guyomar M., Concl. sur CE, 7 avril 2006, Centre hospitalier régional de Nice, n° 249 848, communiquées par le service de communication du CE.
-
[16]
V., spéc., CE, 5 mai 1999, Sté Groupe Maritime et commercial du Pacifique, B, n° 178 879, T. p. 963, 987 et 1020.
-
[17]
Chapus R., Contentieux administratif, op. cit., 13e éd., p. 790.
-
[18]
V., par ex., CE, 27 oct. 1989, Cne de Cran-Gevrier, C, n° 78 217.
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[19]
V. CE, 28 déc. 1998, EPA de la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines, B, n° 71 646, T., p. 890 et 1003.
-
[20]
V. CE, Sect., 10 juin 1983, Off. d’aménagement et de construction de l’Oise, A, n° 25 517, Rec. p. 254.
-
[21]
V. CE, 10 mai 1985, Ville de Metz, B, n° 39 161, T., p. 739.
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[22]
V., pour une sanction au titre de la dénaturation de la mésinterprétation de la subsidiarité de conclusions tendant à un partage de responsabilité entre constructeurs, CE, 5 juin 1996, Robert Salord, B, n° 115 085, T., p. 1114.
-
[23]
V. CE, 21 fév. 2011, Sté Icade G3A, B, n° 330 515 selon lequel la CAA n’a « pas méconnu la portée des conclusions dont elle était saisie ou statué au-delà de celles-ci ni commis une erreur de droit ou dénaturé les pièces du dossier ».
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[24]
Massot J., Fouquet O., Stahl J-H., Guyomar M., Le Conseil d’État, juge de cassation, op. cit., 5e éd., p. 90.
-
[25]
V. CE, Sect., 20 oct. 2000, Sté Citécâble Est, A, n° 196 553, Rec. p. 457.
-
[26]
V. CE, 19 nov. 2004, Sté Westminster Bank, B, n° 231 103, T., p. 761.
-
[27]
V. CE, 28 janv. 1976, Sté des ateliers Delestrade et Ramser Comte, A, n° 88 841, Rec. p. 68 (pour admettre cette conclusion, il retient le caractère non-distinct d’une demande reconventionnelle formée lors d’une action en garantie).
-
[28]
V. CE, Section, 22 oct. 1965, Cne de Saint-Lary, A, n° 58 876, Rec. p. 546.
-
[29]
V. CE, 4 juin 1976, Sté toulousaine immobilière, A, n° 85 342, Rec. p. 303.
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[30]
Art. R. 541-7 du CJA.
-
[31]
V. CE, 26 nov. 2008, Synd. mixte de la Vallée de l’Oise, A, n° 301 151, Rec. p. 439 ; CAA Douai, 31 mars 2005, SARL Solitel, n° 03DA00647.
-
[32]
Cf. Ciaudo A., L’irrecevabilité en contentieux administratif français, L’Harmattan, 2009, p. 166. L’auteur recense la place doctrinale de cette « tradition jurisprudentielle », qu’elle émane ou non des juridictions.
-
[33]
Cf. Latour B., op. cit., p. 107 : cette expression « marque un petit coup de pouce à donner pour qu’un moyen soit acceptable ou pas, c’est-à-dire pour faire rentrer un élément tortueux du monde extérieur à l’intérieur de l’une ou l’autre des possibilités offertes par les textes ».
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[34]
CE, Section, 20 fév. 1953, Sté Intercopie, A, n° 09 772, Rec. p. 88
-
[35]
Chapus R., Droit du contentieux administratif, op. cit., pp.807-808.
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[36]
V. CE, 18 mars 1998, Union nationale des associations familiales, A, n° 181 463, Rec. p. 93 (refus de retenir la méconnaissance de stipulations contractuelles comme moyen de légalité).
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[37]
V. CE, Ass., 8 janv. 1988, Cté urb. de Strasbourg, A, n° 74 361, Rec. p. 2 : si elle est susceptible d’engager la responsabilité vis-à-vis d’un cocontractant, la méconnaissance d’un contrat ne peut être un moyen de légalité à l’appui d’un REP formé à l’encontre d’une décision administrative. V. CE, 14 mars 1997, Cie d’aménagement des côteaux de Gascogne, B, n° 119 055, T., p. 638 et CE, 21 mars 2003, Assoc. de défense du site d’Annecy-le-Vieux, C, n° 222 855.
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[38]
V. CE, 9 fév. 2004, Cté urbaine de Nantes, B, n° 259 369, T., p. 763.
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[39]
V. CE, 8 juil. 2009, Ministre de la Justice c/ Sté CS Systèmes d’information, C, n° 318 187.
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[40]
V. CE, 3 juin 2009, GIP-Carte du professionnel de santé, B, n° 319 103, T., p. 830.
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[41]
V. CE, Ass., 24 mars 2006, Sté KPMG, A, n° 288 460, Rec. p. 154.
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[42]
V. CE, Ass., 5 mars 2003, Union nationale des services publics industriels et commerciaux, A, n° 233 372, Rec. p. 104.
-
[43]
Chapus R., Droit du contentieux administratif, op. cit., p. 809.
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[44]
V. CE, 22 fév. 2008, Tête c/ Sté concessionnaire du boulevard périphérique Nord de Lyon, B, n° 266 755, T., p. 812.
-
[45]
V. CE, Ass., 8 janv. 1988, Ministre chargé du plan et de l’aménagement du territoire, A, n° 74 361, Rec. p. 2. Cf., sur cette question, Staël S., Concl., RFDA 1988, pp.25-35.
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[46]
V. CE, 5 juin 2007, Sté Corsica Ferries, B, n° 305 280, T., p. 953 ; CE, 24 oct. 2008, Synd. intercommunal d’eau et d’assainissement de Mayotte, B, n° 300 034, T., p. 809.
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[47]
V. CE, 19 nov. 2004, Cne d’Auxerre, B, n° 266 975, T., p. 763.
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[48]
Seiller B., L’exception d’illégalité des actes administratifs, thèse dactyl., Paris II, 1995, p. 329.
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[49]
V. CAA Nancy, 21 déc. 2000, M. X, n° 96NC02663 (solution retenue en matière fiscale).
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[50]
V. CAA Marseille, 15 oct. 2009, Association d’avocats CLL, n° 07MA03259. À l’instar du professeur Auby, il convient d’admettre que : « L’économie de moyens […] va dans le sens d’une rationalisation du travail juridictionnel. » (Auby J-M., « Les moyens inopérants dans la jurisprudence administrative », AJDA 1966, p. 12).
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[51]
V. CE, 22 fév. 2008, Tête c/ Sté concessionnaire du boulevard périphérique Nord de Lyon, B, n° 266 755, T., p. 812.
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[52]
V. CE, 3 mars 2010, Sté SPIE Batignolles Sud Ouest, C, n° 322 372.
-
[53]
V. en appel (CAA Douai, 3 mars 2010, CHU de Rouen, n° 09DA00616 ; CAA Paris, plénière, 25 mars 2010, Assoc. Paris Jean Bouin, n° 09PA01920) et en cassation (CE, 10 déc. 2003, IRD, A, n° 248 950, Rec. p. 501 ; CE, 26 sept. 2007, OPHLM du Gard, B, n° 259 809, T., p. 942 ; CE, 29 déc. 2008, Me Bondroit, B, n° 296 948, T., p. 816).
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[54]
V. CE, 11 août 2009, Cne de Les Vans, B, n° 317 516, T., p. 825.
-
[55]
V., par ex. CE, 23 juil. 2010, Min. de l’enseignement supérieur c/ Sté SPIE Sud-est, C, n° 330 964 : une société se désistant d’une demande d’établissement du décompte général ne peut ensuite demander au juge le paiement de sommes non comprises dans ce décompte qui ne tiendrait pas compte de la valeur des travaux réellement effectués.
-
[56]
CE, Sect., 1er oct. 2010, Époux Rigat, A, n° 314 297.
-
[57]
Le Conseil est compétent pour examiner les pourvois en cassation formés contre des jugements de TA relatifs à des actions indemnitaires lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant de 10 000€ sans tenir compte des intérêts demandés (dispositions combinées des art. R.222-13-7°, R.222-14, R.222-15 et R.811-1 du CJA).
-
[58]
CE, 27 avril 2007, Antoni Lipinski, B, n° 274 992, T., p. 1034.
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[59]
V. CE, 4 avril 2005, Cne de Sainte-Geneviève-des-Bois, B, n° 267 325, T., pp.1020-1048-1069.
-
[60]
Non-lieu constaté par le TA lui-même ou, s’il l’omet, par le juge de cassation (v. CE, 28 déc. 2001, Lacombe, A, n° 223 047, Rec. p. 686).
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[61]
V. CE, Sect., 3 nov. 1995, Sté Stentofon Communications, A, n° 152 650, Rec. p. 393 ; CE, 22 janv. 1997, SA Biwater, A, n° 168 790, Rec. p. 24.
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[62]
V. CE, 26 mai 1999, SA Steelcase Strafor, B, n° 172 803, T., p. 890.
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[63]
V. CE, 6 mars 2009, Sté Biomérieux, A, n° 324 064, Rec. p. 97 et supra p. 191s.
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[64]
V. CE, 3 juin 2009, Sté Aéroports de Paris c/ Brink’s, A, n° 323 594, Rec. p. 216. Rendue à propos du référé de l’art. L. 551-2 du CJA, cette solution semble pouvoir être étendue à l’ensemble des référés précontractuels administratifs.
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[65]
Pacteau B., Traité de contentieux administratif, PUF, 2008, p. 177.
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[66]
V. CE, 21 déc. 1906, Synd. des propriétaires et contribuables du quartier Croix-de-Seguey-Tivoli, A, n° 19 167, Rec. p. 969 ; CE, 19 juin 1991, Meyet, A, n° 82 265, Rec. p. 250.
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[67]
V. CE, Sect., 12 juin 1995, Dpt de l’Aveyron et Sté J-C. Decaux, A, n° 148 964, Rec. p. 428 et CE, 29 mars 2000, Synd. central des transporteurs automobiles professionnels de la Guadeloupe, A, n° 192 098, Rec. p. 143.
-
[68]
CE, Ass., 26 juil. 2007, Sté Tropic Travaux Signalisation, A, n° 291 545.
-
[69]
CE, Sect., 3 oct. 2008, Smirgeomes, A, n° 305 420, Rec. p. 324.
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[70]
Pour deux exemples où le juge rejette l’argumentation de la société au motif de l’absence d’éléments fournis par elle permettant d’estimer qu’elle a pu subir une lésion : v. CE, 4 fév. 2009, Cté d’agglomération du Bassin de la Thau, B, n° 311 949, T., p. 828 et CE, 6 mars 2009, Savigny sur Orge, B, n° 315 138, T., p. 827.
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[71]
V. CE, 4 fév. 2009, Cne de Toulon, B, n° 311 344, T., p. 841.
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[72]
CE, 16 nov. 2009, Ministre de l’immigration, B, n° 328 826, T., p. 839.
-
[73]
V. CE, 24 nov. 2010, Cne de Ramatuelle, A, n° 336 265 et Boulouis N., Concl., BJCP 2011, spéc. p. 28.
-
[74]
Cf. Debouy C., Thèse précitée, p. 330 s. ; Chapus R., Droit du contentieux administratif, op. cit., spéc. pp.531-541.
-
[75]
V. CE, 10 juin 2009, Sté électricité d’Aytré, C, n° 324 270 et Cie de cogénération de Boe, B, n° 322 242, T., p. 842 ; CE, 31 mai 2010, Office Public de l’Habitat de la Cté Urbaine de Strasbourg, B, n° 313 184.
-
[76]
V. CE, Sect., 15 oct. 1976, Sté Nord Travaux, A, n° 95 163, 95 164, Rec. p. 423 et CE, 29 janv. 1988, SA Montenay, C, n° 78 086.
-
[77]
V. CE, 8 déc. 1995, Sté Sogéa, A, n° 138 873, Rec. p. 434.
-
[78]
Art. R. 421-1 du CJA : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. […] »
-
[79]
V. CE, 16 nov. 2005, Auguste et Cne de Nogent-sur-Marne, A, n° 262 360, Rec. p. 507.
-
[80]
V. CE, 17 nov. 2008, Entreprise Aubelec, B, n° 294 215, T., p. 844.
-
[81]
Cf. p. 132s.
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[82]
Hauriou M., Note sous CE, 18 janv. 1907, 15 fév. 1907, 22 mars 1907, 26 juin 1908, S., 1910, III, p. 34.
-
[83]
Cf., sur la difficulté à maintenir cet équilibre, les conclusions de J-D. Combrexelle sur CE, 13 mars 1998, Mme Mauline (AJDA 1998, p. 613) : « Qu’elles soient entendues trop strictement et fassent l’objet d’une jurisprudence trop complexe, elles portent atteinte à l’accès au juge, au « droit au juge » qui doit être reconnu à chacun ; qu’elles soient entendues trop souplement et fassent l’objet d’une jurisprudence imprécise, elles portent atteinte à un autre principe essentiel, celui de la sécurité juridique et de la stabilité des situations de droit. »
-
[84]
Pacteau B., Traité de contentieux administratif, PUF, 2008, p. 242.
-
[85]
Cf. Fraissex P., « Vers la fin de la théorie de la connaissance acquise ? », RDP 1999, pp.759-779.
-
[86]
Cf., not., Claeys A., « Une nouvelle remise en cause de la théorie de la connaissance acquise », Note sous CE, 8 juil. 2002, Hôpital local de Valence d’Agen, AJDA 2003, pp.42-46 ; Pacteau B., op. cit., spéc., p. 243.
-
[87]
V. CE, 6 avril 1998, Cté urbaine de Lyon c/ Tête, A, n° 151 752, Rec. p. 132.
-
[88]
V. CE, 13 juin 1986, Toribio et Bideau, A, n° 59 578, Rec. p. 161.
-
[89]
V. CE, 27 oct. 1989, M. de Peretti c/ Cne de Sarlat, B, n° 70 549, T., p. 509.
-
[90]
CE, 31 juil. 2009, Ville de Grenoble, B, n° 296 964, T., p. 832.
-
[91]
V. CE, 19 fév. 1993, Nainfa, B, n° 106 782, T., p. 946 ; CE, 15 nov. 1996, Magnan, A, n° 139 573, Rec. p. 455.
-
[92]
CE, Sect., 13 mars 1998, AP-HP, A, n° 175 199, Rec. p. 81. V. aussi CE, Sect., 13 mars 1998, Mauline, A, n° 120 079, Rec. p. 80.
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[93]
V. CE, 8 juil. 2002, Hôpital local de Valence d’Agen, A, n° 229 843, Rec. p. 265. Cet arrêt présente un certain nombre de particularités qui le rendent difficile à interpréter comme topique d’une nouvelle inclinaison de la jurisprudence. La décision à propos de laquelle était soulevée la connaissance acquise n’était en effet critiquée que par la voie de l’exception d’illégalité. Cela explique peut-être la réticence du juge à son endroit.
-
[94]
V. CE, Sect., avis cont., 15 juil. 2004, Époux Damon, A, n° 266 479, Rec. p. 331. Cf. Stahl J-H., Concl., RFDA 2004, pp.890-895.
-
[95]
V. CE, 28 oct. 2009, Jean-Yves Delanoue, B, n° 299 252, T., p. 885.
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[96]
Ibidem.
-
[97]
Cf. Glaser E., Concl. sur CE, 28 oct. 2009, M. Delanoue, AJDA 2010, p. 114-116.
-
[98]
Cette théorie a également été utilisée en matière de prescription quadriennale pour des circonstances de fait autres que celles précitées (CAA Marseille, 21 nov. 2000, M. Sauveur, n° 97MA00681).
-
[99]
CE, Ass., 10 juil. 1996, Cayzeele, A, n° 138 536, Rec. p. 274.
-
[100]
D’où l’obligation qu’il aurait de les opposer et la recherche menée pour en atténuer les effets inéquitables, cf. Odent R., « Le destin des fins de non-recevoir », in Mélanges M. Waline, op. cit., t. 2, pp.653-664.
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[101]
Cf. Debouy C., Thèse précitée, p. 255 : selon lui, elles présentent « pour la plupart le caractère d’ordre public ».
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[102]
Debouy C., Thèse précitée, p. 255. Au demeurant, les indices qu’il évoque le sont moins dans le sens d’une absence de caractère d’ordre public que d’un assouplissement de celui-ci.
-
[103]
Chapus R., Droit du contentieux administratif, op. cit., p. 426.
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[104]
Odent R., « Le destin des fins de non-recevoir », op. cit., p. 655.
-
[105]
V. CE, 28 avril 1997, Assoc. des commerçants non sédentaires de Corbeil-Essonnes A, n° 164 820, Rec. p. 169.
-
[106]
V. art. R. 22-1 du CJA. V., pour un fondement ancien, CE, Sect., 11 fév. 1966, Denis, A, n° 62 284, Rec. p. 104 et, pour une application récente, CAA Lyon, 27 avril 2010, Synd. de copropriété Le Norma I, n° 09LY00860.
-
[107]
V. CE, 28 avril 1997, Assoc. des commerçants non sédentaires de Corbeil-Essonnes, A, n° 164 820, Rec. p. 169.
-
[108]
CE, Ass., 31 mai 2006, Ordre des avocats au barreau de Paris, A, n° 275 531, Rec. p. 272.
-
[109]
CAA Douai, plénière, 13 avril 2006, Cabinet JPR Ingénierie, n° 02DA00157.
-
[110]
CE, Sect., 3 oct. 2008, Smirgeomes, A, n° 305 420, Rec. p. 324.
-
[111]
CE, 1er avril 2009, CUB c/ Kéolis, A, n° 323 585, Rec. p. 109.
-
[112]
CE, Ass., 8 avril 2009, Cne d’Olivet c/ Cie Générale des Eaux, A, n° 217 737.
-
[113]
CE, Sect., 8 avril 2009, Assoc. Alcaly, A, n° 290 604, Rec. p. 112.
-
[114]
V. CE, 26 janv. 2007, Synd. professionnel de la Géomatique, A, n° 276 928, Rec. p. 20.
-
[115]
V. CE, Sect., 3 oct. 2008, Smirgeomes, A, n° 305 420, Rec. p. 324.
-
[116]
V. CE, 16 nov. 2009, Région Réunion, B, n° 307 620, T., p. 828.
-
[117]
V. CE, 5 juin 2007, Sté Corsica Ferries, B, n° 305 280, T., p. 953.
-
[118]
V., par ex., CE, 4 mars 2009, Synd. national des industries d’information de santé, A, n° 300 481, Rec. p. 76.
-
[119]
V. CE, 9 mai 1961, Gianotti, A, n° 40 930, Rec. p. 346 ; CE, Sect., 5 juill. 2000, Rochard, A, n° 189 523, Rec. p. 298 ; CE, Sect., 11 fév. 2005, Cne de Meudon, A, n° 258 102, Rec. p. 55 (cf. Silva I. de, RFDA 2005, pp.760-769).
-
[120]
Chapus R., Droit du contentieux administratif, op. cit., p. 821.
-
[121]
Debouy C., Thèse précitée, p. 9.
-
[122]
Terneyre P. et de Béchillon D., « Contentieux des contrats administratifs », Répertoire du contentieux administratif, Dalloz, 2000 (dernière mise à jour : déc. 2010), n° 188.
-
[123]
Odent R., Contentieux administratif, op. cit., t. 1, p. 958.
-
[124]
V. CE, 1er mars 1972, Ducreux, A, n° 81 546, Rec. p. 29.
-
[125]
V. CE, Sect., 26 juin 1992, Cne de Béthoncourt c/ Consorts Barbier, A, n° 114 728, Rec. p. 268.
-
[126]
V.CE, 20 mars 1998, SEMSAT, B, n° 157 586, T., p. 1022 ; CE, 21 fév. 2003, Etp. Lefebvre, B, n° 220 524, T., p. 866.
-
[127]
V. CC, 23 juil. 1975, Juge unique, n° 75-56 DC, cons. 4.
-
[128]
CE, Ass., 11 mai 2004, Association AC !, A, n° 255 886, Rec. p. 197.
-
[129]
V. CE, 29 sept. 2000, Sté Dezellus Métal Industrie, A, n° 186 916, Rec. p. 381.
-
[130]
CE, Sect., 20 oct. 2000, Sté Citécâble Est, A, n° 196 553, Rec. p. 457. Cf. p. 295.
-
[131]
V. CAA Marseille, 26 juin 2003, Cie générale de stationnement, B, n° 99MA01920 ; CAA Marseille, 4 déc. 2006, SAS Onet Services, B, n° 04MA01042 ; CAA Paris, 30 mars 2009, Sté H. Chevalier, n° 07PA00489.
-
[132]
Cf. p. 154s.
-
[133]
V. CE, 26 fév. 2001, Cie d’assurances Winterthur, B, n° 196 759, T., p. 1044.
-
[134]
Chapus R., Droit du contentieux administratif, op. cit., pp.820-821.
-
[135]
CAA Lyon, 20 mai 1999, SA Comalait Industries, B, n° 95LY00795.
-
[136]
À l’époque où existait le système de la double réception, le Conseil soulevait même d’office l’absence de réception définitive pour fonder la responsabilité contractuelle : v. CE, 23 oct. 1985, Sté Sibam, B, n° 42 038, T., p. 738.
-
[137]
V. CE, 31 mars 1989, Cne du Chesnay, B, n° 83 583, T., p. 787.
-
[138]
CE, Ass., 28 déc. 2009, Cne de Béziers, A, n° 304 802, Rec. p. 509 ; CE, 12 janv. 2011, Manoukian, A, n° 338 551. Cf. p. 128s.
-
[139]
Pour les exceptions, cf. p. 201s.
-
[140]
V., hors du champ contractuel, CE, 17 juin 1994, Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Lot, B, n° 128 617, T., p. 920 ; CE, 19 juin 2006, Assoc. Mission du plein évangile - La porte ouverte chrétienne, A, n° 270 595, Rec. p. 299 ; CE, 18 fév. 2009, Jeanne Malon, B, n° 286 267, T., 627.
-
[141]
V., hors du champ contractuel, CE, 30 juin 1999, Synd. mixte du traitement des ordures ménagères Centre Ouest Seine-Et-Marnais, A, n° 198 147, Rec. p. 230 ; CE, 28 juill. 1999, SA Bouygues, A, n° 206 749, Rec. p. 226.
-
[142]
V., hors du champ contractuel, par ex., CE, 28 sept. 2005, Jean-Paul Louis, A, n° 266 208, Rec. p. 401.
-
[143]
V., hors du champ contractuel, CE, Ass., 14 déc. 2007, Garde des sceaux c/ Boussouar, A, n° 290 730, Rec. p. 495.
-
[144]
V., dans le champ contractuel, CE, 25 juin 2004, Cne de Gap, C, n° 221 563.
-
[145]
V. CE, 28 juill. 2000, Jacquier, B, n° 202 792, T., pp.1091 ; CE, Sect., 20 oct. 2000, Sté Citécable Est, n° 196 553, Rec. p. 457 ; CE, 11 sept. 2006, Cne de Théoule-sur-Mer, A, n° 255 273, Rec. p. 395 ; CE, 22 fév. 2008, M. Schmeltz, M. Orselli, A, n° 286 174, Rec. p. 58 ; CAA Marseille, 7 juill. 2008, Assistance publique Hôpitaux de Marseille, B, n° 06MA00792.
-
[146]
V. CE, Sect., 28 janv. 1977, Sté Heurtey, A, n° 99 449, Rec. p. 50 (incompétence de l’autorité signataire) ; CE, 28 juil. 2000, Jacquier, B, n° 202 792, T., pp.1091 (nullité du contrat résultant de l’irrégularité de sa passation) ; CE, Sect., 11 fév. 1972, Office HLM du Calvados, A, n° 7940, Rec. p. 135 (méconnaissance de dispositions réglementaires et défaut d’accord de volonté des parties) ; CE, 6 mai 1985, Eurolat, A, n° 41 589, Rec. p. 141 (illégalité des stipulations, contraires aux règles de la domanialité publique et du fonctionnement des services publics) ; CE, 1er oct. 1993, Sté Le Yacht-Club International de Bormes-les- Mimosas, B, n° 54 660, T., p. 971 (nullité du contrat résultant de l’annulation par le juge de l’excès de pouvoir de l’acte d’approbation du contrat, détachable du contrat).
-
[147]
V. CE, 30 juin 1999, Dpt de l’Orne, A, n° 169 336, Rec. p. 227. Dans ses conclusions, Catherine Bergeal encourage à ne pas « confondre clause d’ordre public dans un contrat et moyen d’ordre public » (BJCP 1999, p. 603).
-
[148]
Cf. p. 592s.
-
[149]
V., sur ce point, CE, 20 mars 1998, SEMSAT, B, n° 157 586, T., p. 1022.
-
[150]
V. CE, 8 déc. 1997, Cne de Nancy, B, n° 160 996, T., p. 942.
-
[151]
V. CE, 3 mars 2010, Dpt de la Corrèze, B, n° 306 911.
-
[152]
Cf., sur la réticence du juge de cassation à pousser ce contrôle lorsque tel est l’enjeu, Massot J. et alii, Le Conseil d’État juge de cassation, op. cit., spéc., p. 124.
-
[153]
CE, 21 fév. 2000, Sté Uni-marbres, B, n° 186 448, T., p. 1099.
-
[154]
En l’espèce, il n’avait été procédé ni au décompte ni à la réception. Dans ses conclusions, Catherine Bergeal retient que « le moyen tiré de ce qu’une demande en paiement est irrecevable faute d’avoir été précédée d’une réclamation au maître de l’ouvrage n’est pas d’ordre public, pas plus que ne le sont d’ailleurs les règles contractuelles de recevabilité » (BJCP 2000, p. 192).
-
[155]
CE, 10 juin 2009, Cie de cogénération de Boe, B, n° 322 242, T., p. 842. Cf. spécialement p. 343.
-
[156]
Comme dans CE, 10 juin 2009, Sté électricité d’Aytré, C, n° 324 270 rendu le même jour.
-
[157]
Cf., sur ce point, Massot J. et alii, Le Conseil d’État juge de cassation, op. cit., spéc., p. 151s.
-
[158]
V. CC, 23 janv. 1987, Loi transférant à la juridiction judiciaire le contentieux des décisions du Conseil de la concurrence, n° 86-224 DC, cons. 19.
-
[159]
Cf., sur ce décalogue : Lombard F., « L’utilité contentieuse du titre préliminaire du code de justice administrative », AJDA 2009, pp.1755-1762 ; Baillon-Passe C., « Le titre préliminaire du CJA : retour sur un objet juridique à identifier », LPA, 31 déc. 2004, n° 262, pp.6-12.
-
[160]
V. CE, Section, 13 juil. 1959, Sté d’approvisionnement des matériaux, A, n° 36 630, Rec. p. 475 ; CE, 20 janv. 1989, Sivom de l’agglomération rouennaise, A, n° 62 357, Rec. p. 28 (annulation fondée sur un mémoire déposé trois jours avant l’audience, le défendeur n’ayant pas eu la possibilité de répondre à l’argumentation nouvelle ainsi développée) ; CE, 6 fév. 2006, Wessang, A, n° 268 192, Rec. p. 59.
-
[161]
V. CE, 28 déc. 2007, Anne B, C, n° 272 775. Le Conseil y considère qu’alors même que la requérante a présenté un mémoire en réplique, « l’arrêt attaqué, eu égard à la brièveté du délai dont a disposé la requérante, est entaché d’irrégularité » car il comportait un certain nombre d’éléments de faits et droits nouveaux.
-
[162]
V. CAA Lyon, 24 mai 2007, SARL Bureau d’études Thème, n° 06LY02266 (à propos de mémoires non transmis).
-
[163]
Art. R. 611-1 du CJA. V. CE, 25 mai 2007, Thierry Durand, B, n° 289 050, T., p. 660, où il juge que l’absence de communication d’un mémoire contenant des éléments nouveaux n’entache pas la procédure si elle n’a pas préjudicié aux droits des parties.
-
[164]
V. CAA Douai, 3 juil. 2007, SDIS de l’Oise, n° 06DA01443.
-
[165]
L’avocat peut certes prendre la parole avant comme après les conclusions du rapporteur public ; cette pratique ne paraît cependant pas déterminante, ni même majoritaire.
-
[166]
Gohin O., La contradiction dans la procédure administrative contentieuse, LGDJ, 1988, p. 59.
-
[167]
V., par ex., CE, Ass., 4 nov. 2005, Sté J-C Decaux, A, n° 247 298, Rec. p. 476.
-
[168]
« Lorsque la décision lui paraît susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’État, la sous-section chargée de l’instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu’y fasse obstacle la clôture éventuelle de l’instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué. […] »
-
[169]
V., par ex., CE, 22 fév. 2008, Jean-Charles Schmeltz, M. Orselli, A, n° 286 174, Rec. p. 58.
-
[170]
V. CE, 21 déc. 1994, SARL La flotte française, B, n° 137 488, T., p. 1119.
-
[171]
Pratique que le Conseil s’impose également. V. CE, 29 avril 2002, Sté Apsys International, A, n° 240 272, Rec. p. 159 ; CE, 1er juin 2005, Sté GFI Informatique, B, n° 256 296, T., p. 824.
-
[172]
V. CE, Sect., 12 mai 1961, Sté La Huta, A, n° 40 674, Rec. p. 313.
-
[173]
V. les articles R.621-9, 622-1, 623-5 du CJA.
-
[174]
Cf. Gohin O., Thèse précitée, pp.332-334.
-
[175]
Ceci étant, la CESDH a valeur supra-législative.
-
[176]
CE, 29 juil. 1998, Laure Esclatine, A, n° 179 635, 180 208, Rec. p. 320.
-
[177]
Cf. p. 364s.
-
[178]
V. CE, 3 juin 2002, Francis Belikian, B, n° 241 553, T., p. 854. Cette décision s’inscrit dans la lignée de CE, 28 mai 2001, Codiam, B, n° 230 692, T., p. 1091.
-
[179]
CE, 27 juin 2007, Mme H c/ Association d’études et de recherches de l’éducation surveillée, C, n° 263 937. V. les développements préalablement apportés sur ce sujet par le Conseil d’État à propos de la procédure devant la Cour des comptes : CE, 20 avril 2005, Jean-Claude Karsenty c/ Fondation d’Aguesseau, A, n° 261 706, Rec. p. 151.
-
[180]
Il est d’ailleurs coutumier de cette absence de précision, alors même qu’il reprend parfois la motivation du Conseil constitutionnel. Celui-ci avait déjà mis en avant en 1989 « le principe des droits de la défense [et] le principe du caractère contradictoire de la procédure suivie devant le juge de l’impôt qui en est le corollaire » (CC, 29 déc. 1989, Loi de finances pour 1990, n° 89-268 DC). Ainsi, dans l’aff. CE, 6 avril 2001, Ordre des avocats au barreau du Mans, A, n° 205 136, Rec. p. 184, considérait-il que la possibilité pour le juge de se référer par visa aux conclusions des parties « ne méconnaît ni les stipulations de l’article 6 de la CESDH, ni le principe des droits de la défense non plus que son corollaire le principe du caractère contradictoire de la procédure ».
-
[181]
L’art. R 611-7 du CJA ne cite pas, parmi les exceptions admises, les procédures de référé.
-
[182]
V. CE, 27 juil. 2001, Sté foncière MFC, A, n° 233 718, Rec. p. 417.
-
[183]
V. CE, 22 mars 2001, Éragny sur Oise, B, n° 231 463, T., p. 1134.
-
[184]
CE, 18 oct. 2006, Synd. des copropriétaires de l’immeuble les Jardins d’Arago, B, n° 294 096, T., p. 1008.
-
[185]
Art. L. 551-3 du CJA.
-
[186]
Pouvoirs parmi lesquels il mentionne en 2005 la possibilité d’ordonner à l’auteur d’un manquement de se conformer à ses obligations, de suspendre la passation du contrat ou l’exécution de toute décision qui s’y rapporte, d’annuler ces décisions et de supprimer des clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat.
-
[187]
V. CE, Ass., 10 juin 1994, Cne de Cabourg, A, n° 141 633, Rec. p. 300 ; CE, 15 juin 2001, SIAEP de Saint- Martin de Ré, B, n° 228 856, T., p. 1040 et CE, 7 mars 2005, Sté Grandjouan-Saco, A, n° 270 778, Rec. p. 96.
-
[188]
CE, 15 juin 2001, SIAEP de Saint-Martin de Ré, B, n° 228 856, T., p. 1040.
-
[189]
V. CE, 8 mars 1996, Sté CGC Entreprise, B, n° 156 510, T., p. 1022. Eu égard au délai imparti au juge du référé précontractuel et à la circonstance que les parties peuvent présenter en audience des observations orales à l’appui de celles écrites, il juge que le JRTA n’était pas tenu de communiquer le mémoire en défense de la partie adverse.
-
[190]
V. art. L. 551-11 (« Le juge ne peut statuer avant un délai fixé par voie réglementaire. ») et art. R. 551-5 du CJA.
-
[191]
V. CE, 10 juin 2009, Sté Baudin Châteauneuf, B, n° 320 037, T., p. 841.
-
[192]
V. CE, 11 mai 2007, Région Guadeloupe, B, n° 298 863, T., p. 953.
-
[193]
V. CE, 5 avril 2006, Ministre de la défense, B, n° 288 441, T., p. 736.
-
[194]
V., pour un exemple d’un tel traitement, CE, 15 juin 2001, SIAEP de Saint-Martin de Ré, B, n° 228 856, T., p. 1040.
-
[195]
V. les articles R. 551-4, R. 551-8 et R. 551-9 du CJA.
-
[196]
V. CE, 27 juil. 2001, Sté Degremont, A, n° 232 820, Rec. p. 413.
-
[197]
CE, 20 mars 2000, Dpt des Hauts de Seine, B, n° 199 013, T., p. 994 (évolution notable sur l’usage du contradictoire depuis, v. CE, 15 sept. 2004, Sté Téléservice Santé, B, n° 258 117, T., p. 811).
-
[198]
CE, 25 oct. 2002, Centre hospitalier de Colson, B, n° 244 729, T., p. 849 (concl. C. Maugué, AJDA 2003, pp.183-185) [Il ne résulte d’aucune disposition du CJA ni d’aucun principe que le juge des référés, lorsqu’il statue, en application des dispositions de l’art. R. 541-1 du CJA, sur une demande de provision, ait l’obligation de tenir une audience publique.].
-
[199]
CE, Sect., 29 janv. 2003, Ville d’Annecy, A, n° 247 909, Rec. p. 4.
-
[200]
Miniato L., Le principe du contradictoire en droit processuel, LGDJ, 2008, p. 31.
-
[201]
V. CE, Sect., 3 nov. 1995, District de l’agglo. nancéienne, A, n° 152 484, Rec. p. 391. La règle selon laquelle le délai de quinze jours assigné pour statuer en référé précontractuel n’est pas prescrit à peine de dessaisissement n’est ici qu’implicite et résulte de ce que l’ordonnance n’est pas censurée sur ce point. Elle se trouve en revanche dans le fichage au Recueil. V. CE, 28 juil. 1999, SA Bouygues, A, n° 206 749, Rec. p. 226 (solution explicite).
-
[202]
Bachelier G., Concl. sur CE, 28 mai 2004, Sté Magneti Marelli France, Droit fiscal, n° 21, 26 mai 2005, comm. 428.
-
[203]
Motulsky H., Droit processuel, op. cit., p. 235.
-
[204]
Dufourq B., Thèse précitée, p. 495.
-
[205]
V. CE, 24 nov. 2006, Me Malmezat Prat, A, n° 268 129, Rec. p. 490 ; CE, 26 mars 2008, Sté SPIE Batignolles, C, n° 270 772.
-
[206]
Verclytte S., Concl. sur CE, Sect., 16 déc. 2005, Lacroix, RFDA 2006, pp.513-523.
-
[207]
Dufourq B., Thèse précitée, p. 502.
-
[208]
V., par ex., CE, 10 fév. 1993, Ministre du budget c/ Lévy, B, n° 125 024, T. p. 987.
-
[209]
CE, 6 déc. 1996, Jean Méchin, C, n° 146 092 (en matière fiscale) : le Conseil refuse de contrôler la valeur probante, laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond.
-
[210]
V. CE, 1er fév. 1995, de Bray, A, n° 134 768, Rec. p. 60 (preuve de la délimitation du domaine public) ; CE, 7 mai 1993, Cne de Cestas, B, n° 116 386, T. p. 987 (preuve des fautes commises par les entrepreneurs).
-
[211]
CE, avis, 22 janv. 2010, Jean-Yves C., A, n° 332 716, Rec. p. 3.
-
[212]
CE, Ass., 30 oct. 2009, Mme Perreux, A, n° 298 348, Rec. p. 407. Cf. sur la conception retenue par les chroniqueurs autorisés de l’office du juge dans l’instruction, hors du champ contractuel, Liéber S-J. et Botteghi D., « Juger des discriminations, une mission sous contraintes », AJDA 2009, pp.2391- 2395.
-
[213]
V. CE, 19 déc. 2007, Sté Campenon-Bernard, A, n° 268 918, 269 280, 269 293, Rec. p. 507.
-
[214]
V. CE, Ass., 28 mai 1954, Barel, A, n° 28 238 Rec. p. 308 ; CE, 21 déc. 1960, Premier ministre c/ Vicat- Blanc, B, n° 82 502, T., p. 1093
-
[215]
V., à titre d’exemple, CE, 11 mai 2001, Cté urbaine Bordeaux, C, n° 230 279.
-
[216]
V. CE, 2 nov. 1994, Lefebvre, B, n° 126 814, T., p. 889 (en matière fiscale).
-
[217]
V. CE, 3 déc. 1999, Makarian, B, n° 162 925, T., p. 746.
-
[218]
CE, 5 janv. 2005, Ministre de l’équipement c/ Ass. Vallée du Var, C, n° 255 737.
-
[219]
V. CE, 7 juin 2004, Assistance publique Marseille, B, n° 252 869, T., p. 810.
-
[220]
V. CE, 9 fév. 1962, Vivien, A, n° 53 095, Rec. p. 100.
-
[221]
V., par comparaison, CE, 16 juin 1986, Le Bihan, B, n° 104 453, T., p. 846 (refus de désigner un médecin agréé).
-
[222]
V. CE, 17 nov. 1982, Cne de Font-Romeu, B, n° 09 266, T., p. 667 ; CE, 3 fév. 1988, Les centres techniques des matériaux et composants pour la construction, B, n° 50 371, T., p. 771.
-
[223]
V. CE, 14 nov. 1973, Sté Laboratoires X, A, n° 82 071, Rec. p. 638.
-
[224]
V. CE, 5 nov. 2003, SARL La Frégate, C, n° 231 272.
-
[225]
Vautrot-Schwartz C., La qualification juridique en droit administratif, LGDJ, 2009, p. 173.
-
[226]
Cf. notamment, Deliancourt S., « Le juge administratif face à l’expertise », in Les faits en droit administratif, PUAM, Aix-en-Provence, 2010, pp.123-148.
-
[227]
V. CAA Nantes, 23 avril 1998, Ville de Nantes, n° 96NT01251.
-
[228]
V. CE, 10 déc. 1975, Sté générale de constructions industrielles dite « Cotraba », B, n° 94 162, T., p. 1201.
-
[229]
V., pour une règne puisant aux racines de l’office du juge, CE, 28 juin 1821, Bourdon, A, n° 5 115, Rec. p. 201.
-
[230]
V., par ex., CE, 19 juin 2009, SAS ETCM, C, n° 318 827.
-
[231]
Solution ancrée : v. CE, 23 nov. 1908, Dame Manse, A, n° 27 838, Rec. p. 950 (expert malade absent).
-
[232]
V., par ex., CE, 19 juin 2009, SAS ETCM, C, n° 318 827.
-
[233]
V. CE, 18 mars 1988, Adriane, C, n° 49 443. V. aussi CE, 29 nov. 2000, Cne des Ulis, B, n° 187 961, T., p. 861.
-
[234]
V. CE, 24 nov. 2010, Cne de Lyon, B, n° 325 195 : au terme d’un contrôle limité à la dénaturation, est validé le fait que la CAA ait retenu le même montant d’évaluation du préjudice que celui d’un rapport d’expertise irrégulier, celle-ci ayant motivé son évaluation.
-
[235]
CE, 26 juil. 1985, Seris et autres, B, n° 41 567, 41 636, T., p. 690.
-
[236]
V., sur l’absence d’autorité de chose jugée d’une ordonnance de référé-provision, CE, Sect., 3 oct. 1958, Sté des autocars garonnais, A, n° 37 051, Rec. p. 468.
-
[237]
Cf. en ce sens les propos du Président Chabanol : « Le texte qui ouvre cette possibilité emporte, sans bruit excessif, une entorse au principe selon lequel, la décision juridictionnelle rendue, le juge qui l’a décidée est dessaisi de l’affaire. Sur le plan théorique, c’est une innovation considérable. Quant à l’opportunité de ce dispositif, nul ne pourra s’en plaindre ! » (Chabanol D., « Le droit de l’expertise devant le juge administratif. Une rénovation salutaire », JCP A 2010, n° 28, p. 10). Cf. aussi Duponchelle B., « La réforme de l’expertise devant les juridictions administratives », Revue de l’expertise, avril 2010, n° 89, pp.4-8.
-
[238]
Cf. la diversité des contentieux exposés en première partie mais aussi la structuration rappelée infra p. 747s.
-
[239]
Odent R., « Le destin des fins de non-recevoir », in Mélanges M. Waline, op. cit., p. 654.
-
[240]
V. CE, 17 fév. 1978, Cie française d’entreprises, A, n° 99 193, Rec. p. 88.
-
[241]
V. CE, 10 juil. 1996, Cne de Boissy-Saint-Léger, A, n° 132 921, Rec. p. 287.
-
[242]
Art. L. 911-7 du CJA. En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction peut procéder à la liquidation de l’astreinte et d’office.
-
[243]
Dufourq B., Thèse précitée, p. 486
-
[244]
Cf. les développements supra p. 90s.
-
[245]
V. CE, Ass., 11 mai 2004, Association AC !, A, n° 255 886, Rec. p. 197.
-
[246]
CE, Ass., 28 déc. 2009, Cne de Béziers, A, n° 304 802, Rec. p. 509.
-
[247]
Cf., pour une analyse de ce recours, p. 122s.
-
[248]
V. CE, 15 oct. 1999, Sté bourguignonne de surveillance, A, n° 187 512, Rec. p. 971 ; CE, 30 juin 2000, Marc Grossetête, B, n° 196 432, T., p. 1195.
-
[249]
V. CE, 6 juin 1958, Chambre de commerce d’Orléans et autres, A, n° 39 829, Rec. p. 315 ; CE, 22 mars 1961, Simonet, A, n° 51 333, Rec. p. 211.
-
[250]
V. CE, 9 mai 2005, SNCTP, B, n° 256 912, T., p. 1055.
-
[251]
Cf. Cassia P., « L’autorité de la chose ordonnée en référé », JCP A 2004, p. 1344, n° 16.
-
[252]
V. déjà CE, Sect., 3 oct. 1958, Société des autocars garonnais, A, n° 37 051, Rec. p. 468.
-
[253]
V. CE, Sect., 9 déc. 1983, Ville de Paris et autres, A, n° 30 665 & 30 763, Rec. p. 499.
-
[254]
V. CE, avis, Sect., 12 mai 2004, Cne de Rogerville, A, n° 265 184, Rec. p. 223.
-
[255]
Lamy F., Concl. sur CE, Sect., 5 nov. 2003, Association pour la protection des animaux sauvages et autres, RFDA 2004, p. 603.
-
[256]
CE, 6 mars 2009, Sté Biomérieux, A, n° 324 064, Rec. p. 97.
-
[257]
Ibidem.
-
[258]
V. CE, 24 juil. 2009, Jean-Marie Roemer, B, n° 319 629, T., p. 669.
-
[259]
Plessix B., « Le caractère provisoire des mesures prononcées en référé », RFDA 2007, p. 80.
-
[260]
Ibidem.
-
[261]
V., par ex., CE, 9 mai 2005, Sté nouvelle de construction et de travaux publics (SNCTP), B, n° 256 912, T., p. 1055.
-
[262]
Blanco F., Thèse précitée, p. 171.
-
[263]
V. l’issue d’une injonction particulièrement précise dans l’aff. CE, 9 avril 2010, Cne de Levallois- Perret, A, n° 309 480 (cf. p. 104s.).
-
[264]
Auby J-B., « La bataille de San Romano, réflexions sur les évolutions récentes du droit administratif », AJDA 2001, pp.912-921.
-
[265]
Ibidem.
-
[266]
Les rapports de régulation entre Conseil d’État et juridictions territoriales passent également par le rôle institutionnel du premier et les mouvements de corps. Cf., sur ce point, Gentot M., « Le Conseil d’État régulateur du contentieux administratif », Deuxième centenaire du Conseil d’État, op. cit., vol. 1, spéc. pp.152-153.
-
[267]
Benetti J., « La définition de l’office du juge d’appel par le Conseil d’État. Le juge administratif face au principe de réalisme », AJDA 2008, p. 2206-2213.
-
[268]
Pacteau B., « Le décret du 24 juin 2003, au secours des cours administratives d’appel », RFDA 2003, p. 911.
-
[269]
Cf. infra.
-
[270]
Gentot M., op. cit., p. 154.
-
[271]
V., spéc., CAA Nancy, plénière, 2 juil. 1998, Cne de Saint-Mihiel, n° 93NC00745, 93NC00791 ; CAA Nancy, plénière, 2 juil. 1998, Cté urbaine de Dunkerque, n° 93NC00792, 93NC00856 (relations entre maître d’ouvrage, entrepreneur et architecte) ; Cté de communes de Rohrbach Les Bitche, n° 94NC00743 ; Sté Renault Automation, B, n° 94NC00725 (résiliation, responsabilité contractuelle et post-contractuelle). V. encore, sur ces questions, CAA Nancy, plénière, 18 oct. 2001, Ville de Saverne, n° 98NC01795. Plus isolés mais sur les mêmes questions : CAA Marseille, plénière, 1er juil. 1999, SA Daninvest, A, n° 96MA00796 (action en garantie) ; CAA Douai, plén., 13 avril 2006, Cne de Verneuil en Halatte, B, 05DA00121 (garantie décennale).
-
[272]
V. CAA Nancy, plénière, 2 juil. 1998, Sté Renault Automation, n° 96NC02564 (responsabilité des architectes et action en garantie).
-
[273]
V. la position adoptée sous forme de principe depuis le 27 déc. 2007 par la CAA de Lyon, et classiquement rejetée en matière d’appel en garantie (rejet confirmé par CE, 5 juil. 2010, Cne de Dijon, C, n° 314 088).
-
[274]
V. CAA Paris, plénière, 7 juil. 1999, Henri Secail, A, n° 96PA02322
-
[275]
V. CAA Paris, plénière, 23 juin 2006, SARL Serbois, A, n° 02PA03759.
-
[276]
CAA Paris, plénière, 26 mars 2002, Sté JC Decaux, A, n° 97PA03073. V. aussi, sur la définition de ces marchés, CAA Nantes, plénière, 30 juil. 2003, Ville de Rennes, n° 02NT01384.
-
[277]
CAA Douai, plénière, 13 avril 2006, Cabinet JPR Ingénierie, n° 02DA00157.
-
[278]
V. CE, 13 janv 2010, Assoc. Paris Jean Bouin ; CAA Paris, plénière, 25 mars 2010, Assoc. Paris Jean Bouin, n° 09PA01920. Elle ne sera pas suivie : CE, Sect., 3 déc. 2010, Ville de Paris, A, n° 338 272, 338 527.
-
[279]
Cf. Boucher J. et Crépey É., « Le Conseil d’État juge de cassation et la qualification juridique des faits », in Mélanges D. Labetoulle, op. cit., pp.97-112 ; Delvolvé P., « Le Conseil d’État, régulateur de l’ordre juridictionnel administratif », in Mélanges D. Labetoulle, op. cit., pp.259-271.
-
[280]
Cf. sur ces deux points p. 718s.
-
[281]
Parallèlement, le juge de première instance y est tenu de façon à permettre au juge d’appel d’exercer le sien.
-
[282]
V., déjà, CE, 13 fév. 1974, Sté Collectivia, A, n° 85 566, Rec. p. 102.
-
[283]
Sur le lien entre les deux, Verclytte S., Concl. sur CE, Sect., 16 déc. 2005, Lacroix, RFDA 2006, pp.513-523.
-
[284]
V. CE, 24 oct. 2008, Synd. intercom. d’eau et d’assainissement de Mayotte, B, n° 300 034, T., p. 809.
-
[285]
V. CE, 18 juin 2008, Me Breton, B, n° 285 380, T., p. 799.
-
[286]
V. CE, 16 mars 1998, Giovanni Ruggiu, A, n° 139 738, Rec. p. 89.
-
[287]
Boussard S., L’étendue du contrôle de cassation devant le Conseil d’État, Dalloz, 2002, p. 342.
-
[288]
V. les dispositions générales des art. L 311-1 et L. 321-1 du CJA.
-
[289]
Cf., spéc., Boussard S., Thèse précitée et Cartier-Bresson A., Le recours pour excès de pouvoir devant le juge de cassation, LGDJ, 1998.
-
[290]
V., par ex., CE, Sect., 8 avril 2009, Assoc. Alcaly, A, n° 290 604, Rec. p. 112.
-
[291]
V., spéc., CE, 23 fév. 2005, ATMMP, A, n° 264 712, Rec. p. 71 ; CE, 10 fév. 2010, Pérez, A, n° 329 100, Rec. p. 17.
-
[292]
V., quant au CCTG : CE, 30 déc. 2009, Sté Aquitaine BioTeste, B, n° 319 343, T., p. 839 (rejetant la qualification).
-
[293]
Art. L.551-8 du CJA.
-
[294]
Art. L.551-23 du CJA.
-
[295]
Art. L.523-1 du CJA. Le même article prévoit que le Conseil d’État est juge d’appel des référés libertés.
-
[296]
C’est-à-dire ceux inférieurs au montant de 10 000 € hors intérêts selon les articles R. 222-13-7, R. 222-14 & 15 et R. 811-1 du CJA combinés.
-
[297]
Le Conseil d’État a abandonné l’ancienne motivation, tirée de la loi du 31 déc. 1987, conduisant à rejeter les pourvois en raison de l’absence de « moyens sérieux ».
-
[298]
La formation de jugement y est composée du président de la sous-section, de l’un des assesseurs ayant fait office de réviseur et du rapporteur (souvent de séance, parfois également de dossier). Le rapporteur public assiste au délibéré.
-
[299]
Tardiveté du pourvoi, décision insusceptible de recours, absence de motivation dans le délai, défaut d’avocat…
-
[300]
Attente liée à l’examen par le rapporteur public, au calendrier contentieux dans lequel doit être inscrite l’affaire, au temps précédant la publication…
-
[301]
V., par ex., CE, 6 nov. 2009, Sté des travaux du Midi, C, n° 325 524 (complété par CE, 29 sept. 2010, Sté des travaux du Midi, B, n° 325 524 sur le seul chef de préjudice admis en cassation) ; CE, 06 mai 2009, Cne d’Issy-Les-Moulineaux, C, n° 308 676 (complété par CE, 17 mars 2010, Cne d’Issy-Les-Moulineaux, B, n° 308 676 sur les seules questions admises de l’appel en garantie et des pénalités de retard) ; CE, 5 août 2009, Cne de Gueugnon, C, n° 322 638 (complété par CE, 19 janv. 2011, Cne de Gueugnon, B, n° 322 638 se prononçant sur une part des malfaçons).
-
[302]
Art. R. 122-11 du CJA. À l’origine seules deux sous-sections se réunissaient. Elles peuvent être trois ou quatre depuis la réforme introduite par le décret n° 2010-164 du 22 fév. 2010 (cf., pour un commentaire de la réforme, Chaltiel F., « La juridiction administrative au XXIe siècle », LPA, 04 juin 2010, n° 111, pp.7-18).
-
[303]
Peuvent désormais faire une telle demande, selon l’art. R. 122-17 du CJA, le vice-président du Conseil d’État, le président de la section du contentieux, de la formation de jugement, de la formation de jugement, de la sous-section au rapport de laquelle l’affaire est examinée, siégeant en formation d’instruction et le rapporteur public.
-
[304]
Genevois B., « Sur la hiérarchie des décisions du Conseil d’État », in Mélanges R. Chapus, op. cit., p. 248.
-
[305]
C’est ce qui s’est passé pour l’aff. Tropic. Cf. Casas D., Concl. sur CE, Ass., 16 juill. 2007, Sté Tropic Travaux Signalisation, RFDA 2007, p. 696 : « Instruite dans un premier temps par votre 7e sous-section, elle a ensuite été soumise à votre section du contentieux, réunie en formation d’instruction, dans les conditions prévues par les art. R. 122-17 et R. 122-18 du CJA. Cette décision a été prise par le président de la section du contentieux en vertu des pouvoirs qu’il tient de l’art. R. 611-20 du même code. Une telle manière de procéder, qui conduit la section du contentieux toute entière à vous soumettre aujourd’hui un projet de décision, est évidemment exceptionnelle. »
-
[306]
En réalité composée de quatre membres : le président de la Section et ses trois vice-présidents.
-
[307]
Cette même année le Recueil porte mention de sa publication « sous le haut patronage du Conseil d’État ». Cf. Maugüé C. et Stahl J-H., « Sur la sélection des arrêts du Recueil Lebon », RFDA 1998, pp.768-779.
-
[308]
C’était aussi, parfois, le cas d’arrêts rendus par des cours administratives d’appel jusqu’en 2009.
-
[309]
Maugüé C. et Stahl J-H., op. cit., p. 778.
-
[310]
Normand J., op. cit., p. 929.
-
[311]
Maugüé C. et Stahl J-H., op. cit., p. 776.
-
[312]
Ibidem, p. 779.
-
[313]
Pacteau B., « La jurisprudence, une chance du droit administratif ? », op. cit., p. 473.
-
[314]
Prévu à l’article L. 113-1 du CJA.
-
[315]
V. CE, avis, Sect., 22 juil. 1992, Cne de Marcilly-sur-Eure, A, n° 136 332, Rec. p. 305 ; CE, avis, Sect., 10 juin 1996, Préfet de la Côte d’Or, A, n° 176 873, Rec. p. 198.
-
[316]
Cf. Brenet F. et Claeys A., « La procédure de saisine pour avis du Conseil d’État : pratique contentieuse et influence en droit positif », RFDA 2002, p. 525-537 ; Hoepffner H., « Les avis du Conseil d’État. Essai de synthèse », RFDA 2009, pp.895-909 ; Gourdou J., « L’avis du Conseil d’État sur une question de droit », in Mélanges F. Moderne, op. cit., pp.189-217 ; Pouyaud D., « Les avis contentieux du Conseil d’État et de la Cour de cassation », in Mélanges F. Moderne, op. cit., pp.327-355.
-
[317]
Cf. p. 540s.
-
[318]
Stolleis M., L’œil de la Loi, Mille et une nuits, 2006, p. 53.
-
[319]
Atias C., Questions et réponses en droit, PUF, 2009, p. 105.
-
[320]
Massot J. & alii, Le Conseil d’État, juge de cassation, op. cit., p. 119
-
[321]
Boussard S., L’étendue du contrôle de cassation devant le Conseil d’État, Dalloz, 2002, p. 245.
-
[322]
V. CE, Sect., 19 avril 1991, SARL Cartigny, A, n° 109 322, Rec. p. 163.
-
[323]
V. CE, 10 juin 1994, SA Les Grands travaux de Franche-Comté, A, n° 124 761, Rec. p. 316
-
[324]
C’est le cas lorsqu’il s’attache à l’entretien normal de l’ouvrage public.
-
[325]
Le Chatelier G., Concl. sur CE, Sect., 26 juin 1992, Cne de Béthoncourt, Rec. p. 274.
-
[326]
CE, Ass., 28 déc. 2009, Cne de Béziers, A, n° 304 802, Rec. p. 509.
-
[327]
En ce sens, cf. Lombard F., « Les faits dans le contrôle de cassation », op. cit., pp.149-162.
-
[328]
V. CE, 10 fév. 1997, OPAC du Puy-de-Dôme, B, n° 167 569, T., p. 1003.
-
[329]
CE, 23 nov. 2005, Sté Axialogic, B, n° 267 494, T., p. 966. V. également sur ce caractère obligatoire : CE, 16 oct. 2000, Sté Stereau, B, n° 213 958, T., p. 1091 ; CE, 29 juil. 2002, Ville de Nice, A, n° 243 686, Rec. p. 299.
-
[330]
V. CE, 6 nov. 1998, Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille, B, n° 194 960, T., p. 1019.
-
[331]
V. CE, 10 fév. 1997, Sté Revillon, B, n° 169 309, T., p. 927.
-
[332]
V., notamment, CE, 14 janv. 1998, Sté Martin-Fourquin, A, n° 168 688, Rec. p. 13. Le dernier arrêt sur cette question fait référence clairement à un contrôle de l’erreur de droit mais cite, sans les distinguer, tant les dispositions du CMP que du règlement de consultation (CE, 8 fév. 2010, Cne de La Rochelle, A, n° 314 075, Rec. p. 14).
-
[333]
V. CE, 29 oct. 2007, Cnté d’agglomération du pays voironnais, B, n° 301 065, T., p. 952 ; CE, 5 janv. 2011, Sté Technologie Alpine Sécurité, B, n° 343 206 ; CE, 12 janv. 2011, Dpt du Doubs, B, n° 343 324.
-
[334]
V. CE, 9 fév. 2004, Cnté urbaine de Nantes, B, n° 259 369, T., p. 763.
-
[335]
Tabuteau D., Concl. sur CE, Sect., 10 avril 1992, SNCF c/ Ville de Paris, RFDA 1993, p. 85.
-
[336]
Dacosta B., Concl. sur CE, 19 nov. 2010, ONF, BJCP 2011, p. 65.
-
[337]
V. CE, Sect., 5 janv. 1945, Erb, A, n° 64 463, Rec. p. 7 : cette jurisprudence est continue depuis.
-
[338]
Boussard S., Thèse précitée, p. 263.
-
[339]
Sauf lorsque, dans le cadre de DSP, elles sont assimilables à des clauses réglementaires.
-
[340]
V. CE, Sect., 27 mars 1998, Sociétés d’assurances la Nantaise et l’Angevine réunies, Rec. p. 109.
-
[341]
V. CE, 30 déc. 1998, Sté OTH Habitat, B, n° 140 335, T. p. 1033.
-
[342]
CE, 9 avril 2010, Sté Vivendi contre Cne de Saint-Dizier, B, n° 313 557.
-
[343]
Sur cette parenté, Boulouis N., Concl. sur CE, 9 avril 2010, Sté Vivendi, RJEP, n° 682, 2011, spéc., p. 13.
-
[344]
V. CE, Sect., 11 juill. 2008, Ville de Paris, A, n° 312 354, Rec. p. 270 (avenant) ; CE, 23 juil. 2010, J-P. Lenoir et Synd. national des entreprises de second œuvre du bâtiment, A, n° 326 544 (CPPP) ; CE, 19 nov. 2010, Dingreville, B, n° 320 169 (DSP) ; CE, Sect., 3 déc. 2010, Ville de Paris et Assoc. Paris Jean Bouin, A, n° 338 272.
-
[345]
V., parmi beaucoup d’autres, CE, 5 mai 2010, André Bernard, B, n° 301 420.
-
[346]
V. CE, 13 nov. 2009, Sté SCREG Est, B, n° 306 061, T., p. 836.
-
[347]
V., par ex., CE, 19 déc. 2007, SIAEP du Confolentais, B, n° 291 487, T., p. 939 et CE, 11 juil. 2008, Philippe Vallon, B, n° 285 168, T., p. 816.
-
[348]
V., par ex., CE, 7 oct. 2009, Sté atelier des maîtres dœuvre ATMO, B, n° 308 163, T., p. 837 (irrecevabilité) ; CE, 31 juil. 2009, Sté Campenon-Bernard, B, n° 300 729, T., p. 835.
-
[349]
V. CE, 3 oct. 2008, Sté établissements Paul Mathis, B, n° 291 919, T., p. 811.
-
[350]
Massot J. & alii, Le Conseil d’État, juge de cassation, op. cit., p. 322.
-
[351]
V. CE, 6 mars 2009, Cne d’Aix-en-Provence, B, n° 314 610, T., p. 821.
-
[352]
V., confirmant le TA, CE, 13 nov. 2009, Sté SCREG Est, B, n° 306 061, T., p. 836 ; CE, 11 sept. 2006, Cne de Théoule-sur-Mer, A, n° 255 273, Rec. p. 395 ; CE, Ass., 8 avril 2009, CGE c/ Cne d’Olivet, A, n° 271 737, Rec. p. 116 ou, pour une réformation partielle, CE, 19 juin 2009, SAS ETCM, C, n° 318 827 ; CE, 26 sept. 2007, OPHLM du Gard, B, n° 259 809, T., p. 942 ou, pour une validation du raisonnement du TA mais un dispositif complété subsidiairement CE, 24 nov. 2008, Synd. mixte des eaux de la région du Pic Saint Loup, B, n° 290 540, T., p. 803.
-
[353]
V. CE, 11 juil. 2008, Philippe Vallon, B, n° 285 168, T., p. 816 (action en garantie).
-
[354]
V., par ex., CE, 26 sept. 2007, OPHLM du Gard, B, n° 259 809, T., p. 942 ; CE, 19 déc. 2007, SIAEP du Confolentais, B, n° 291 487, T., p. 939 ; CE, 31 juil. 2009, Sté Jonathan loisirs, B, n° 316 534, T., p. 739.
-
[355]
V., par ex., CE, Sect., 6 avril 2007, Cne d’Aix-en-Provence, A, n° 284 736, Rec. p. 155 ; CE, Sect., 10 avril 2008, Sté JC Decaux, A, n° 244 950, Rec. p. 152.
-
[356]
L’expression est du professeur R. Chapus in Droit du contentieux administratif, op. cit., p. 1320.
-
[357]
Chapus R., Droit du contentieux administratif, op. cit., p. 1320.
-
[358]
V. CAA Bordeaux, 28 avril 2009, SA Domaine Clarence Dillon, n° 08BX00116.
-
[359]
V. CE, 7 mai 1993, Cne de Cestas, B, n° 116 386, T. p. 987 ; CE, 21 oct. 2009, Cne de Pointe-Noire, C, n° 312 214.
-
[360]
V. CE, 31 juil. 2009, Sté Jonathan Loisirs, B, n° 316 534, T., p. 739.
-
[361]
Boussard S., Thèse précitée, p. 366.
-
[362]
Cf. Lallet A., « Résilier n’est pas jouer : l’action en reprise des relations contractuelles », AJDA 2011, p. 676.
-
[363]
Llorens F., Note sous CE, Sect., 31 mars 1989, Dpt de la Moselle, RDP 1989, p. 1171.
-
[364]
Cf. p. 525.
-
[365]
Cf. les développements auxquels était consacré le premier titre de la seconde partie.
-
[366]
Waline M., Cours de droit administratif, op. cit., t. 1, p. 505.
-
[367]
Ibidem, p. 504.
-
[368]
Cf., par ex., Mézard J., Les sociétés publiques locales, Rapport n° 430 (2008-2009) fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 20 mai 2009.
-
[369]
V., pour des refus réitérés, CE, 3 avril 1992, Union des syndicats CGT de Levallois-Perret, C, n° 81 399 ; CE, 8 fév. 1999, Monique X c/ Ville d’Issoudin, C, n° 162 584 ; CE, 7 mars 2005, Sté Grandjouan-Saco, A, n° 270 778, Rec. p. 96 (refus d⊠un tel examen en référé précontractuel après signature du contrat, même conclu pour faire échec à son office).
-
[370]
Cf. p. 390s.
-
[371]
Romieu J., Concl. sur CE, 4 août 1905, Martin, Rec. p. 754.
-
[372]
Cf. p. 566s.
-
[373]
Caillosse J., La constitution imaginaire de l’administration, PUF, 2008, p. 147.
-
[374]
Le professeur Caillosse le souligne les concernant (op. cit., p. 165) : « Notre système juridique tend bien, sous la pression des faits notamment, à laisser aux contrats un territoire de plus en plus vaste. Le foisonnement des pratiques conventionnelles dont il vient d’être question le prouve. Encore que le droit fasse découvrir souvent d’authentiques actes unilatéraux dans ce que l’administration, complaisamment, baptise accords, contrats ou conventions. »
-
[375]
Caillosse J., La constitution imaginaire de l’administration, op. cit., p. 168.
-
[376]
Conseil d’État, Le contrat, mode d’action publique et de production de normes, Rapport public 2008, op. cit.
-
[377]
Cf., spéc., Stahl J-H., Concl. sur CE, 30 oct. 1999, Ville de Lisieux, RFDA 1999, pp.128-139 et la chronique des commentateurs autorisés, Raynaud F. et Fombeur P., AJDA 1998, pp.969-977.
-
[378]
Cf., spéc., Waline M., Manuel de droit administratif, Sirey, 4e éd., 1946, p. 117 (qui parle d’une « jurisprudence peu explicable et inexpliquée ») ; Claeys A., Thèse précitée, t. 1, pp.162-169 ; Kloepfer W., « Réflexions sur l’admission du recours pour excès de pouvoir en matière contractuelle », AJDA 2003, pp.585-591 ; Pacteau B., « Quel retentissement de l’annulation d’un acte détachable sur la validité et l’exécution du contrat auquel cet acte se rapporte ? », CJEG 1991, pp.115-121 ; Péquignot G., Thèse précitée, p. 301 ; Pontier J-M., « L’histoire sans fin d’une forteresse devenue un château fantastique. La recevabilité du recours pour excès de pouvoir contre le contrat », in Léger J. et Pontier J-M., Contrat et recours pour excès de pouvoir, PUAM, Aix-en-Provence, 2008, pp.13-150 ; Wachsmann P., « La recevabilité du recours pour excès de pouvoir à l’encontre des contrats », RFDA 2006, pp.24-31.
-
[379]
Lachaume J-F., « Les futurs « grands arrêts », RFDA 2007, p. 264.
-
[380]
Braconnier S., « Accès des tiers au juge du contrat : excès de prudence… », AJDA 2007, p. 1497.
-
[381]
Possibilité dont on a vu (cf. p. 111) qu’elle n’était pas théoriquement impossible.
-
[382]
Boulouis N., Concl. sur CE, 9 avril 2010, Cne de Levallois-Perret, BJCP 2010, p. 276.
-
[383]
Ibidem.
-
[384]
Cf. p. 157s.
-
[385]
Cf., notamment, Terneyre P., « Le droit du contentieux des contrats administratifs a-t-il enfin atteint sa pleine maturité ? », Rapport public 2008, op. cit., spéc., p. 383 ; Gourdou J. et Terneyre P., Note sous CE, Ass., 28 déc. 2009, RJEP, juin 2010, spéc. pp.24-25.
-
[386]
CE, Ass., 17 fév. 1950, Min. de l’agriculture c/ Dame Lamotte, A, n° 86 949, Rec. p. 110.
-
[387]
Cf., sur sa place croissante en droit constitutionnel, communautaire et européen, Cassia P., « Le principe du droit au juge et à une protection juridictionnelle effective », in Droit administratif européen, op. cit., pp.415-434.
-
[388]
Laligant M., « La notion d’intérêt pour agir et le juge administratif », RDP 1971, p. 53.
-
[389]
Cf., pour une relativisation de la nouveauté, Touzeil-Divina M., « Quand le juge administratif réembrasse l’histoire de son contentieux contractuel », op. cit., pp.575-588.
-
[390]
Art. 2 de la directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 déc. 2007 modifiant les directives 89/665/CEE et 92/13/CEE du Conseil en ce qui concerne l’amélioration de l’efficacité des procédures de recours en matière de passation des marchés publics.
-
[391]
Casas D., Concl. sur CE, Ass., 16 juil. 2007, Sté Tropic Travaux Signalisation, RFDA 2007, p. 706.
-
[392]
Ìbidem.
-
[393]
V., récemment, CE, 23 juil. 2010, SNC EI Montagne, C, n° 328 710.
-
[394]
Cf. infra.
-
[395]
En application de l’article R. 741-12 du CJA.
-
[396]
Cf., par ex., Bardon C. et Simonnet Y., « Le référé contractuel. Premières précisions jurisprudentielles », DA, nov. 2010, pp.22-25.
-
[397]
Melleray F., « Vers un nouveau contentieux de la commande publique ? », RDP 2007, p. 1396.
-
[398]
Pérignon S., « La sécurisation des autorisations d’urbanisme et des constructions existantes », AJDA 2006, p. 1550. Cf., s’interrogeant sur la légitimité de la réduction de la fonction de contrepouvoir exercée par les associations par le biais du recours pour excès de pouvoir, Benchendikh F., « L’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme : une « modernisation » contestable », AJDA 2009, pp.1588-1594.
-
[399]
V. CE, 21 déc. 2001, M. et M Hofmann, A, n° 222 862, Rec. p. 652.
-
[400]
Art. R. 431-2 du CJA. L’article R. 431-3 prévoit une dispense devant le tribunal administratif applicable : « 1° Aux litiges en matière de travaux publics, de contrats relatifs au domaine public, de contravention de grande voirie ; 2° Aux litiges en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d’affaires et de taxes assimilées ; 3° Aux litiges d’ordre individuel concernant les fonctionnaires ou agents de l’État et des autres personnes ou collectivités publiques ainsi que les agents ou employés de la Banque de France ; 4° Aux litiges en matière de pensions, d’aide sociale, d’aide personnalisée au logement, d’emplois réservés et d’indemnisation des rapatriés ; 5° Aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale ou un établissement public en relevant ; 6° Aux demandes d’exécution d’un jugement définitif. »
L’art. R. 811-7 ne prévoit lui de dispense en appel que pour « 1° Les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir formés par les fonctionnaires ou agents de l’État et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que par les agents ou employés de la Banque de France contre les actes relatifs à leur situation personnelle ; 2° Les litiges en matière de contraventions de grande voirie mentionnés à l’article L. 774-8. Les demandes d’exécution d’un arrêt de la cour administrative d’appel ou d’un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d’appel devant celleci sont également dispensées de ministère d’avocat. » -
[401]
Cf. Metz-Pazzis H. de, « Dans le champ de la commande publique, quels sont les litiges relevant du tribunal administratif dispensés du ministère d’avocat ? », AJDA 2009, pp.2261-2266.
-
[402]
V. l’article R. 431-3 du CJA.
-
[403]
Cf. l’intéressante étude de Lemaire F., « Les requérants d’habitude », RFDA 2004, pp.554-572.
-
[404]
V. CE, 21 déc. 2001, Hofmann, A, n° 222 862, Rec. p. 652, justifiant ainsi l’obligation : « les dispositions contestées, qui sous réserve des exceptions qu’elles prévoient rendent obligatoires le ministère d’avocat, ont pour objet tant d’assurer aux justiciables la qualité de leur défense que de concourir à une bonne administration de la justice en imposant le recours à des mandataires professionnels offrant des garanties de compétence; qu’eu égard à l’institution par le législateur d’un dispositif d’aide juridictionnelle, l’obligation du ministère d’avocat ne saurait être regardée comme portant atteinte au droit constitutionnel des justiciables d’exercer un recours effectif devant une juridiction ».
-
[405]
Laligant M., « La notion d’intérêt pour agir et le juge administratif », RDP 1971, p. 75.
-
[406]
ibidem.
-
[407]
Mignon M., « Une évolution inachevée : la notion d’intérêt ouvrant le REP », D., 1953, Chr., pp.121- 126.
-
[408]
Cf. Melleray F., Essai sur la structure du contentieux administratif français, spéc. pp.165-218.
-
[409]
Cf., quant à la dimension subjective du recours pour excès de pouvoir, Claeys A., L’évolution de la protection juridictionnelle de l’administré au moyen du recours pour excès de pouvoir, Thèse dact., 2 t., Université de Poitiers, 2005 ; quant à l’existence de recours de plein contentieux objectifs : Bailleul D., L’efficacité comparée des recours pour excès de pouvoir et de plein contentieux objectif en droit public français, LGDJ, 2002, spéc. pp.3-9.
-
[410]
Cf. spéc., Laligant M., op. cit., p. 79.
-
[411]
Claeys A., Thèse précitée, p. 298.
-
[412]
Ibidem, p. 303s.
-
[413]
Melleray F., « Vers un nouveau contentieux de la commande publique », RDP 2007, p. 1394.
-
[414]
Cf., dans la décision Tropic, l’assimilation du contrat à une décision pour ouvrir l’accès au référésuspension.
-
[415]
Cf. p. 107.
-
[416]
Meilán Gil J. L., La estructura de los contratos públicos, op. cit., p. 153.
-
[417]
Cf. spécialement p. 494.
-
[418]
Cf. Braconnier S., « Accès des tiers au juge du contrat : excès de prudence… », AJDA 2007, p. 1497.
-
[419]
Cf. Desfonds L., « La notion de mesure préparatoire en droit administratif français », AJDA 2003, pp.12-20.
-
[420]
TS, Sala de lo Contencioso, 30 avril 2008, Santiago Martinez-Vares Garcia, STS 1796/2008 : “Por otra parte, la perfección del contrato, conforme al artículo 53 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aplicable al presente caso por razones temporales, se produce mediante la adjudicación realizada por el órgano de contratación competente, cualquiera que sea el procedimiento y la forma de adjudicación utilizada, de forma que la eficacia de los contratos se inicia con la fecha de la adjudicación que es el acto formal de aceptación administrativa por medio del cual se alcanza el concierto de voluntades (STS 26-12-84 o 14-2-89, entre otras) momento en el que el recurrente también mostró su conformidad con la adjudicación del contrato y la constitución de la UTE [unión temporal de empresarios], sin que pusiese de manifiesto la existencia de cualquier vicio del consentimiento (error, violencia, intimidación o dolo, artículo 1265 del Código Civil). »
-
[421]
V., par ex., CE, 12 oct. 1960, CHR de Nantes, A, n° 37 560, Rec. p. 528 (“ ce n’est qu’à cette date que ledit centre s’est trouvé valablement engagé et que le contrat est devenu parfait ») ; CE, Ass., 21 oct. 1966, Ministre des Armées, A, n° 57 385, Rec. p. 557 (tant que le récépissé constatant la prise en charge par le transporteur des biens n’a pas été signé par les deux parties, le contrat de transport n’était pas parfait).
-
[422]
Savoie H., Concl. sur CE, Sect., 10 mars 1995, Cne de Digne, RFDA 1996, p. 429. Le critère organique est pourtant loin d’être absent d’une telle démonstration !
-
[423]
TC, 22 nov. 2010, SARL Brasserie du théâtre, n° C3764.
-
[424]
La réserve est en premier lieu matérielle mais également personnelle puisqu’elle ne semble s’appliquer qu’aux contractants et non aux tiers, aux actes individuels et non réglementaires. En ce sens, cf. Botteghi D. et Lallet A., « La carte du Tribunal des conflits et le territoire du domaine privé », AJDA 2010, spéc., p. 2427 ; Melleray F., Note sous TC, 22 nov. 2010, SARL Brasserie du théâtre, DA, janv. 2011, spéc., p. 47 et Sorbara J-G., « Les fondements contestables de l’insuffisante extension de la compétence judiciaire pour connaître de la gestion du domaine privé », JCP A janv. 2011, pp.32- 35.
-
[425]
Devillers P., Note sous TC, 22 nov. 2010, SARL Brasserie du théâtre, CMP janv. 2011, pp.42-43.
-
[426]
Dans les limites définies par l’art. R. 111-5 du code pénal.
-
[427]
Cf. p. 744s.
-
[428]
Cf., sur le pendant de cette obligation en droit privé, Wiederkehr G., « L’obligation de loyauté entre les parties », in L’office du juge, op. cit., pp.265-272.
-
[429]
CE, 16 nov. 2009, Ministre de l’immigration, B, n° 328 826, T., p. 839.
-
[430]
Odent R., Contentieux administratif, op. cit., t. 1, p. 809.
-
[431]
Odent R., Contentieux administratif, op. cit., t. 1, p. 809.
-
[432]
CE, 23 déc. 2011, Min. de l’Intérieur, A, n° 348 647 et n° 348 648.
-
[433]
Art. L.551-10 du CJA.
-
[434]
Art. L. 551-14 du CJA.
-
[435]
Cf. p. 563.
-
[436]
Cf. p. 179s.
-
[437]
Art. L. 551-17 du CJA.
-
[438]
Cf., sur ce rappel, Odent R., Contentieux administratif, t. 1, reprint précité, spéc. pp.725-726.
-
[439]
V., spéc. en matière contractuelle, CE, 3 fév. 2010, Cté de communes de l’arc Mosellan, B, n° 330 237.
-
[440]
Boulouis N., Concl. sur CE, 6 mars 2009, Biomérieux, BJCP 2009, p. 232.
-
[441]
V. BVerfG, 1 BvR 1160/03 vom 13.6.2006 et p. 166.
-
[442]
Art. 35 §3 LCSP (2007) : “Si la declaración administrativa de nulidad de un contrato produjese un grave trastorno al servicio público, podrá disponerse en el mismo acuerdo la continuación de los efectos de aquél y bajo sus mismas cláusulas, hasta que se adopten las medidas urgentes para evitar el perjuicio.”
-
[443]
Cf. p. 681s.
-
[444]
Cf., spéc., Brenet F., « Les réserves d’intérêt général », in Mélanges J-F. Lachaume, op. cit., pp.139- 163 ; Van lang A., « De l’usage du bilan dans l’après-jugement », op. cit., pp.1053-1081.
-
[445]
Cf. p. 566s.
-
[446]
Cf. supra.
-
[447]
CE, Sect., 21 mars 2011, Cne de Béziers, A, n° 304 806. Cf. p. 201s.
-
[448]
V. CE, Sect., 20 oct. 2000, Société Citécâble Est, A, n° 196 553, Rec. p. 457. Cf. p. 295s.
-
[449]
Bergeal C. et Lenica F., Le contentieux des marchés publics, op. cit., p. 160.
-
[450]
Puisque le dol de l’appauvri – mais pas sa faute lato sensu – joue sur l’indemnité à laquelle il peut prétendre. V. CE, 10 avril 2008, Sté Decaux c/ Dpt des Alpes-Maritimes, A, n° 244 950, Rec. p. 152.
-
[451]
CE, 24 nov. 2006, Me Malmezat Prat, A, n° 268 129, Rec. p. 490. Cf. p. 161.
-
[452]
V. BVerfG, 1 BvR 1160/03 vom 13.6.2006, Absatz-Nr.77 : „Das komplexe Geflecht öffentlicher und privater Interessen kann nicht in einer Weise aufgelöst werden, die alle Interessen gleichermaßen befriedigt.“
-
[453]
Liéber S-J. et Botteghi D., « L’étoile du recours pour excès de pouvoir pâlirait-elle encore ? », AJDA 2009, pp.583-589 (basculement au plein contentieux d’une part du contentieux des sanctions administratives).
-
[454]
Cf., par ex., Bernard M., « Le recours pour excès de pouvoir est-il frappé à mort ? », AJDA 1995, n° spéc., pp.190-199 ; Pacteau B., « Du recours pour excès de pouvoir au recours de pleine juridiction ? », RA, 1999, n° spéc., pp.51-65 ; Woehrling J-M., « Vers la fin du REP ? », in Mélanges G. Braibant, Dalloz, 1996, pp.777-791.
-
[455]
Cf., notamment, Claeys A., Thèse précitée et Blanco F., Thèse précitée ; Boussard S. « La classification des contentieux à l’épreuve de la métamorphose du juge de l’excès de pouvoir », in Regards sur l’histoire de la justice administrative, Lexisnexis, 2006, pp.305-331.
-
[456]
Laferrière É., Traité de la juridiction administrative, op. cit., t. 2, p. 130.
-
[457]
Ibidem, p. 150.
-
[458]
C’est ce qu’avait été déduit, notamment, de l’arrêt CE, 4 juil. 1997, Bourezak, A, n° 156 298, Rec. p. 278.
-
[459]
Cf., sur les enjeux et croisements entre ces présentations, Waline M., « Vers un reclassement des recours du contentieux administratif ? », RDP 1935, pp.205-236.
-
[460]
Odent R., Contentieux administratif, op. cit., t. 1, p. 806.
-
[461]
Ibidem, p. 807.
-
[462]
Ibidem, p. 807.
-
[463]
Sandevoir P., études sur le recours de pleine juridiction, LGDJ, 1964, p. 425.
-
[464]
Cf. supra, p. 724.
-
[465]
Le contentieux fiscal, le contentieux électoral, celui des édifices menaçant ruine et des immeubles insalubres en relèveraient (Guyomar M. et Seiller B., Contentieux administratif, op. cit., pp.89-91). Cf., sur l’essor du plein contentieux objectif, Bailleul D., Thèse précitée, spéc. pp.3-10.
-
[466]
Melleray F., Thèse précitée, p. 250.
-
[467]
Ibidem, p. 280.
-
[468]
Ibidem, p. 339.
-
[469]
Cf. p. 559s.
-
[470]
Sur les liens entre les deux cf. Rolin F., « Doctrine et pratique », in La doctrine en droit administratif, Travaux de l’AFDA, LexisNexis, 2010, pp.69-81 et le débat qui suivit cette intervention (op. cit., pp.83-86).
-
[471]
Melleray F., Thèse précitée, p. 71.
-
[472]
Melleray F., Thèse précitée, p. 339.
-
[473]
Lafaix J-F., « Le juge du contrat face à la diversité des contentieux contractuels », RFDA 2010, p. 1113.
-
[474]
Botteghi D. et Lallet A., « Le plein contentieux et ses faux-semblants », Chronique, AJDA 2011, p. 157.
-
[475]
Cf. p. 548s.
-
[476]
Glaser E., « Les habits neufs du juge du contrat », AJDA 2011, p. 312.
-
[477]
Tabuteau D., Concl. sur CE, Sect., 10 avril 1992, Sté nationale des chemins de fer français c/ Ville de Paris, RFDA 1993, p. 81.
-
[478]
Béchillon D. de, « Le contrat comme norme dans le droit public positif », RFDA 1992, p. 15.
-
[479]
V. CE, Section, 21 mars 2011, Cne de Béziers, A, n° 304 806.
-
[480]
V. CE, Ass., 28 déc. 2009, Cne de Béziers, A, n° 304 802, Rec. p. 509.
-
[481]
Cf. en page 452.
-
[482]
Béchillon D. de, « Le contrat comme norme dans le droit public positif », RFDA 1992, p. 24.
-
[483]
Cf. le rappel du professeur Jestaz soulignant combien cette difficulté héritait de « la réticence à compter l’acte juridique parmi les sources tient surtout à l’impossibilité, pour certains, de concevoir un droit autre que général » (Jestaz P., Les sources du droit, Dalloz, 2005, p. 88).
-
[484]
Dans une logique proche, mais inscrite en droit privé, Xavier Labbée considère que : « L’un des critères normatifs tient au contrôle de la norme : toute disposition normative a vocation à s’appliquer et c’est la raison pour laquelle son application doit être acceptée. […] Le contrat – qui est la norme des parties – n’échappe au principe du contrôle. » (Labbée X., Introduction générale au droit. Pour une approche éthique, Septentrion, Villeneuve d’Asq, 2010, p. 171).
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[485]
V. Cass, ass. plén., 6 oct. 2006, n° 05-13.255, Bull., n° 9, p. 23.
-
[486]
Puig P., « Le transfert au contrat des exigences de formulation d’une source normative », in Chassagnard-Pinet S. et Hiez D., La contractualisation de la production normative, Dalloz, 2008, p. 296.
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[487]
García de Enterría E. et Fernández T-R., Curso de derecho administrativo, Editorial Aranzadi, Cizur Menor, t. 2, 14e éd., 2008, p. 45 : “lo que mueve al recurrente no es un abstracto interés por la legalidad, sino el concretísimo de estimar que la Administración le está perjudicando […] al obrar fuera de la legalidad y que, por tanto, ese perjuicio debe ser eliminado mediante la eliminación del acto ilegal que le causa. Aquí se conectan, pues, de este modo, interés subjetivo y legalidad objetiva.”
-
[488]
Cour EDH, Grande Chambre, 3 oct. 2000, Mennitto c/ Italie, n° 33804/96, §§27-28.
-
[489]
Seiller B., « Droits publics subjectifs des administrés et transformations contemporaines du contentieux », in Les droits publics subjectifs des administrés, op. cit., p. 202.
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[490]
Markus J-P., « La continuité de l’État en droit public interne », RDP 1999, p. 1093.
-
[491]
Cf. p. 548s.
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[492]
Janicot L., « Réflexions sur la théorie de l’acte détachable dans le contentieux contractuel », RDP 2011, p. 347s.
Dans sa thèse, Romain Tinière propose de distinguer l’office général du juge communautaire des offices particuliers dont il dispose, au-delà de la diversité des juges intervenant. Une telle distinction nous paraît riche car elle permet de ne pas réduire « l’ » office à l’addition de missions spécifiques sans sacrifier la diversité au prix de l’unité. Pourtant, à notre sens, il est préférable de parler d’office commun, pour désigner les traits transcendant les spécificités de chaque contentieux. Cela permet d’appréhender les principes directeurs en ce qu’ils guident l’exercice par le juge de sa fonction juridictionnelle. En effet, le commun se différencie du général en cela qu’il n’admet pas l’exclusion. En ce sens, cet office commun a à voir avec la fonction de juger.
L’office du juge administratif contractuel peut être pensé au croisement entre les règles qui gouvernent les pouvoirs généraux du juge administratif et les contentieux particuliers et diversifiés dont l’objet se noue, principalement ou subsidiairement, autour d’un contrat. Ne pas omettre ces croisements est alors essentiel pour comprendre tant l’impact que cet office commun a sur l’exercice de son office particulier que la façon dont ce dernier contribue également à redessiner des règles qui le dépassent (section 1).
À partir de ce constat, il sera alors possible de quitter la description de l’existant pour se prendre un instant au jeu du potentiel. Les récentes rénovations des contentieux contractuels se sont en effet traduites dans de nouvelles polarités de l’office du juge chargé de les mettre en œuvre…
Date de mise en ligne : 24/09/2025
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