Objets connectés et surveillance des salariés
- Par Yannick Pagnerre
Pages 151 à 157
Citer ce chapitre
- PAGNERRE, Yannick,
- Sous la direction de CHÉRIGNY, Florence,
- ZOLLINGER, Alexandre,
- Pagnerre, Yannick.
- Pagnerre, Y.
- Sous la direction de F. Chérigny,
- A. Zollinger
https://doi.org/10.3917/puj.cheri.2018.01.0151
Citer ce chapitre
- Pagnerre, Y.
- Sous la direction de F. Chérigny,
- A. Zollinger
- Pagnerre, Yannick.
- PAGNERRE, Yannick,
- Sous la direction de CHÉRIGNY, Florence,
- ZOLLINGER, Alexandre,
https://doi.org/10.3917/puj.cheri.2018.01.0151
Notes
- [1]
-
[2]
« La numérisation de nos activités humaines n’a pas de limites » (CNIL, « Le corps, nouvel objet connecté », Cahiers I&P, mai 2014, p. 3).
-
[3]
Trésor de la langue française, v° Surveillance.
-
[4]
G. Haas, A. Dubarry, M. d’Auvergne, R. Ruimy, « Enjeux et réalités juridiques des Objets Connectés », D. IT/IP, 2016, p. 394.
-
[5]
G. Haas, A. Dubarry, M. d’Auvergne, R. Ruimy, loc. cit.
-
[6]
J. Chambard, « Objet connecté », Dictionnaire du Web [en ligne], 30 août 2015, Accueil > Usage du web > Objet connecté, http://www.dictionnaireduweb.com/objet-connecte.
-
[7]
Sur les différentes définitions de la notion, cf. A. Zollinger, « Préambule », supra.
-
[8]
Ne sera donc pas envisagée la question classique de la surveillance des ordinateurs, tablettes ou smartphones même s’ils sont souvent qualifiés d’« objets connectés » par la doctrine (J.-E. Ray, « Actualité des TIC Tous connectés, partout, tout le temps ? », Dr. social 2015, p. 516).
-
[9]
C. trav., art. L. 2242-8, 7°, disposant que la négociation annuelle sur la qualité de vie au travail porte sur « les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. A défaut d’accord, l’employeur élabore une charte, après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Cette charte définit ces modalités de l’exercice du droit à la déconnexion et prévoit en outre la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d’encadrement et de direction, d’actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques. »
-
[10]
L. Marino, « To be or not to be connected : ces objets connectés qui nous espionnent, A propos des téléviseurs LG », D. 2014, p. 29.
-
[11]
V., not., Cass. soc., 7 juin 2006, n° 04-43.866.
-
[12]
Y. Pagnerre, « Le rôle de la CNIL en droit du travail », in B. Teyssié (dir.), La communication numérique, un droit, des droits, éd. Panthéon-Assas, 2012, p. 377.
-
[13]
Est emblématique le fameux article L. 1121-1 du Code du travail aux termes duquel « nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ».
-
[14]
V., not., Cass. com., 10 févr. 2015, n° 13-14.779 ; Cass. soc., 12 févr. 2013, n° 11-28.649 ; Cass. soc., 26 juin 2012, n° 11-15.310.
-
[15]
Rappr., Cass. soc. 18 oct. 2006, n° 04-48025 ; Cass. soc., 23 mai 2012, n° 11-11.522.
-
[16]
Mais non pénalement (CPP, art. 427).
-
[17]
Cass. 1ère civ., 5 nov. 1996, n° 94-14.798 ; rappr., Cass. 1ère civ., 12 déc. 2000, n° 98-17.521.
-
[18]
Cass. soc., 20 nov. 1991, n° 88-43.120 ; Bull. civ. V, n° 519.
-
[19]
Cass. soc., 7 juin 2006, n° 04-43.866 ; Bull. civ. V, n° 206 ; C. trav., ex. art. L. 2323-32 devenu art. L. 2323-47.
-
[20]
C. trav., art. L. 4612-1 et s.
-
[21]
C. trav., art. L. 4121-1 et L. 4121-2, 5° et 7°.
-
[22]
Cass. soc., 7 déc. 2016, n° 15-16.769.
-
[23]
Dans un arrêt Canon/Meetic, la Cour de cassation a jugé que « la simple vérification des relevés de la durée, du coût et des numéros des appels téléphoniques passés, à partir de chaque poste, édités au moyen de l’autocommutateur téléphonique de l’entreprise ne constitue pas un procédé de surveillance » soumis au principe de transparence (Cass. soc., 29 janv. 2008, n° 06-45279). La solution est contestable. Les autocommutateurs sont des standards téléphoniques qui mémorisent les numéros de téléphone ainsi que la durée des appels. Ils permettent de connaître le coût et l’affectation des appels passés à partir de chaque poste. L’employeur peut donc, à partir d’un autocommutateur, évaluer l’importance des appels téléphoniques privés. Pour la CNIL, il s’agit bien d’un traitement de données à caractère personnel susceptible d’avoir pour finalité la surveillance des salariés. Ainsi, la CNIL a adopté une délibération n° 2005-019 du 3 février 2005 portant création d’une norme simplifiée concernant les traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre dans le cadre de l’utilisation de services de téléphone fixe et mobile sur les lieux de travail (norme simplifiée n° 47). De même, la Cour de cassation a jugé que, « pour l’accomplissement de leur mission légale et la préservation de la confidentialité qui s’y attache les salariés protégés […] doivent pouvoir disposer sur leur lieu de travail d’un matériel ou procédé excluant l’interception de leurs communications téléphoniques et l’identification de leurs correspondants » (Cass. soc., 4 avr. 2012, n° 10-20.845. – Cf., Cass. soc., 6 avr. 2004, n° 02-40.498 ; Bull. civ. V, n° 104).
-
[24]
C. civ., art. 9 ; CEDH, art. 8 ; C. trav., art. L. 1121-1 ; CPC, art. 9, sur la loyauté de la preuve ; Loi n° 78-17 du 6 janv. 1978, dite Informatique et libertés.
-
[25]
V., not., Cass. soc., 27 nov. 2013, n° 12-22293.
-
[26]
V., toutefois, s’agissant du chronotracygraphe des chauffeurs routiers longue distance : Cass. soc., 14 janv. 2014, n° 12-16218 ; Bull. civ. V, n° 4 : « qu’en vertu du Règlement CEE n° 3821/85 du 20 décembre 1985, d’application directe, l’employeur est tenu, sous peine de sanctions pénales, d’assurer la mise en place et l’utilisation d’un chronotachygraphe, de sorte qu’une absence de déclaration à la Commission nationale de l’informatique et des libertés de l’emploi de cet appareil ne saurait le priver de la possibilité de se prévaloir, à l’égard du salarié, des informations fournies par ce matériel de contrôle, dont le salarié ne pouvait ignorer l’existence ».
-
[27]
Cf., C. pén., art. R. 625-10.
-
[28]
CNIL, délib. n° 2013-400, 12 déc. 2013.
-
[29]
Rappr., Cass. soc., 25 janv. 2016, n° 14-17227 : Justifie une expertise du CHSCT, le projet d’une entreprise d’équiper les véhicules de ses techniciens d’intervention d’un boîtier électronique dans un but de suivi des kilomètres parcourus, dès lors que dans sa présentation du dispositif, la société admet que la fonction de géolocalisation pourrait être ponctuellement mise en œuvre en cas de vol, et que le dispositif permettrait potentiellement de localiser les véhicules à tout moment ».
-
[30]
Guide du correspondant informatique et libertés, éd. 2011, www.cnil.fr ; rappr., CE, 18 nov. 2015, n° 371196 ; JCP S 2016, 1023.
-
[31]
Délib., n° 2014-307, 17 juill. 2014.
-
[32]
Cf., CEDH, 4 mai 2000, D. 2001, somm. p. 1988, obs. A. Lepage.
-
[33]
C. civ., art. 9 ; C. pén., art. 226-1 ; Délib., n° 2010-112, 22 avr. 2010.
-
[34]
Fiche pratique CNIL, 20 mars 2013.
-
[35]
Cass. soc., 3 nov. 2011, n° 10-18.036 ; Bull. civ. V, n° 427.
-
[36]
CNIL, Délib. n° 2006-06, 16 mars 2006, portant adoption d’une recommandation relative à la mise en œuvre de dispositifs destinés à géolocaliser les véhicules automobiles utilisés par les employés d’un organisme privé ou public.
-
[37]
Cass. soc., 17 déc. 2014, n° 13-23.645.
-
[38]
V., aussi, CA Metz, 4 juin 2014, RG n° 12/01397.
-
[39]
Le Conseil de l’Europe a adressé à ses 47 États membres une recommandation qui rappelle les principes à suivre en matière de législation concernant le traitement des données à caractère personnel des employés et des candidats à un emploi. Cette recommandation pose le principe selon lequel « les employeurs devraient éviter de porter des atteintes injustifiées et déraisonnables au droit au respect de la vie privée des employés sur leur lieu de travail, en précisant que ce principe s’étend à toutes les technologies de l’information ». L’article 16 de la recommandation concerne notamment les appareils permettant de localiser les employés. La recommandation indique que « les appareils permettant de localiser un employé ne devraient être introduits que s’ils s’avèrent nécessaires pour atteindre les finalités légitimes poursuivies par les employeurs et si leur utilisation ne conduit pas à un contrôle permanent des employés. Plus particulièrement, le contrôle ne devrait pas être la finalité principale, mais uniquement une conséquence indirecte de l’action visant la protection de la production, de la santé, de la sécurité ou de la gestion efficace d’une organisation ».
-
[40]
CNIL, Délib. n° 2015-175, 4 juin 2015.
-
[41]
Il est impossible de collecter une donnée de localisation en dehors du temps de travail du conducteur. Pour contrôler par exemple qu’un salarié n’a pas utilisé un véhicule professionnel durant le weekend, le dispositif doit se borner à collecter le nombre de kilomètres parcourus et le nombre de parcours. Les kilomètres parcourus pendant une période durant laquelle le véhicule ne doit pas être utilisé sont suffisants pour caractériser un abus et sa gravité, sans qu’il soit pour autant nécessaire de connaitre le parcours réalisé.
-
[42]
Pour respecter leur vie privée, notamment lors des trajets effectués entre leur domicile et leur lieu de travail ou pendant leur temps de pause, les conducteurs doivent avoir la possibilité de désactiver la fonction de géolocalisation des véhicules. L’employeur peut toutefois demander des explications en cas de désactivations trop fréquentes ou trop longues avant d’envisager de sanctionner les éventuels abus. La date et l’heure d’une activation et d’une désactivation du dispositif ont donc été logiquement ajoutées à la liste des données pouvant être traitées dans le cadre de la norme simplifiée 51.
Connecté à quoi, pour quoi et à qui. – « 25 autorités de protection des données ont mené un audit sur plus de 300 objets connectés de notre quotidien et examiné leur impact sur la vie privée », signalait la CNIL, dans une communication du 23 septembre 2016. Les objets connectés envahissent la vie personnelle mais aussi, évidemment, la vie professionnelle. Chez Sanofi, les employés sont géolocalisés par une puce électronique dans leur porte badge ; deux entreprises, l’une belge, l’autre suédoise, viennent d’insérer une puce électronique sous la peau de certains salariés volontaires. L’implant doit permettre de remplacer les badges et la transmission des données ne se fait que sur le réseau interne des entreprises. La finalité de cette néo-connexion n’est autre que la surveillance des salariés sous ses deux aspects : le premier, officiel, « veiller sur une personne dont on a la responsabilité [et] au bon déroulement d’une activité » ; l’autre, officieux, « observer avec insistance ou méfiance » les activités des salariés.« Tout objet peut être connecté ». – Qu’entend-on par objet connecté ? L’objet connecté suppose qu’il soit susceptible de connexion et fasse l’objet d’une connexion. Dans un sens large, cela concerne tout le matériel numérique de connexion à un réseau public (Internet) ou à un réseau privé (Intranet) permettant d’avoir accès aux données de toute nature appartenant à d’autres personnes. La connexion suppose quasiment toujours une interconnexion composée de réseaux, serveurs, logiciels de traitement et protocoles de sécurité…
Ce chapitre est en accès conditionnel
Acheter cet ouvrage
16,00 €
Acheter ce chapitre
5,00 €