Chapitre d’ouvrage

Fiche 52. Règlement Rome I : champ d’application et loi applicable

Pages 313 à 318

Citer ce chapitre


  • Clavel-Thoraval, J.
(2019). Fiche 52. Règlement Rome I : champ d’application et loi applicable. Les indispensables du droit international privé (p. 313-318). Ellipses. https://droit.cairn.info/les-indispensables-du-droit-international-prive--9782340029774-page-313?lang=fr.

  • Clavel-Thoraval, Julie.
« Fiche 52. Règlement Rome I : champ d’application et loi applicable ». Les indispensables du droit international privé, Ellipses, 2019. p.313-318. CAIRN.INFO, droit.cairn.info/les-indispensables-du-droit-international-prive--9782340029774-page-313?lang=fr.

  • CLAVEL-THORAVAL, Julie,
2019. Fiche 52. Règlement Rome I : champ d’application et loi applicable. In : Les indispensables du droit international privé. Paris : Ellipses. Plein Droit, p.313-318. URL : https://droit.cairn.info/les-indispensables-du-droit-international-prive--9782340029774-page-313?lang=fr.

Comprendre le champ d’application du Règlement dit Rome I
Comprendre le principe du choix de la loi applicable
Connaître la théorie du « contrat sans loi » et sa réception en droit positif
Le Règlement n° 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, dit Règlement Rome I, est entré en vigueur le 17 décembre 2009. Il s’applique à toute obligation contractuelle (CJCE, 17 juin 1992, Handte c/TMCS, aff. C-26/91, Rec. I. 3967, pt 16) de nature civile ou commerciale. Certains contrats sont explicitement exclus (art. 1 § 2). Tel est le cas pour ceux qui touchent à l’état et la capacité des personnes (sous réserve de l’art. 13) ou des engagements de famille. En revanche, les engagements unilatéraux sont inclus (CJUE 14 mars 2013, Ceská sporitelna, aff. C-419/11). D’autres contrats sont exclus, car couverts par une convention spéciale qui s’applique (art. 25). Tel est le cas devant les juridictions françaises par exemple pour les contrats de vente d’objet mobilier (Convention de La Haye du 15 juin 1955 sur la vente internationale de marchandises) ou les contrats d’intermédiaire (Convention de La Haye du 14 mars 1978). Le Règlement ne se réfère pas à l’internationalité d’un contrat, mais dit s’appliquer à la situation comportant un conflit de lois. Ainsi, lorsque le conflit résulte du choix d’une loi étrangère applicable à un contrat purement interne à un ordre juridique (internationalité dite subjective), le Règlement Rome I s’applique sous certaines réserves (cf…


Date de mise en ligne : 14/12/2022

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