Chapitre 2. Les principes budgétaires et comptables
- Par Renan Mégy
Pages 27 à 45
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- MÉGY, Renan,
- MÉGY, Renan
- et QUILLIEN, Philippe-Jean,
- Mégy, Renan.
- Mégy, R.
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- MÉGY, Renan,
- MÉGY, Renan
- et QUILLIEN, Philippe-Jean,
Les principes budgétaires et comptables sont l’annualité, la spécialité, l’universalité, l’unité et la sincérité. Dégagés par l’ordonnance du 14 septembre 1822, ils sont le socle du droit budgétaire. Leur affirmation est à replacer dans le contexte de la Restauration, après l’Empire napoléonien, avec une monarchie constitutionnelle qui s’est construite en préservant l’action du Parlement. Les principes budgétaires et comptables sont, en effet, consubstantiels à un régime politique fondé sur une séparation des pouvoirs, en encadrant l’exécutif.
Les quatre principes traditionnels que sont l’annualité, l’unité, l’universalité et la spécialité facilitent le contrôle, par le Parlement et les assemblées délibérantes, de l’exécution des dépenses et du recouvrement des recettes. La finalité est de disposer de documents financiers complets et clairs, détaillant l’autorisation parlementaire, et de permettre des débats réguliers avec l’exécutif. Chaque dépense doit correspondre à une nature comptable définie, avec un montant évalué avec sincérité. Ils conditionnent le respect du principe du consentement à l’impôt inscrit à l’article XIV de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen. Le morcellement des documents ou un manque d’exhaustivité engendreraient une vision fragmentée, compliquant la mise en place d’une stratégie financière globale et un contrôle efficace. L’ancienneté de ces règles traduit la permanence du droit budgétaire. Le principe de sincérité a été institué plus récemment…
Date de mise en ligne : 13/10/2025
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