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Chapitre 11. Liberté d’expression, de réunion, d’association, de pétition

Pages 319 à 356

Citer ce chapitre


  • Tugendhat, M.
  • et De Montlaur Martin, E.
(2021). Chapitre 11. Liberté d’expression, de réunion, d’association, de pétition. Les droits du genre humain : la liberté en France et en Angleterre : (1159-1793) (p. 319-356). Société de législation comparée. https://droit.cairn.info/les-droits-du-genre-humain-la-liberte-en-france-et-en-angleterre--9782365171106-page-319?lang=fr.

  • Tugendhat, Michael.
  • et al.
« Chapitre 11. Liberté d’expression, de réunion, d’association, de pétition ». Les droits du genre humain : la liberté en France et en Angleterre (1159-1793) Société de législation comparée, 2021. p.319-356. CAIRN.INFO, droit.cairn.info/les-droits-du-genre-humain-la-liberte-en-france-et-en-angleterre--9782365171106-page-319?lang=fr.

  • TUGENDHAT, Michael
  • et DE MONTLAUR MARTIN, Elizabeth,
2021. Chapitre 11. Liberté d’expression, de réunion, d’association, de pétition. In : Les droits du genre humain : la liberté en France et en Angleterre (1159-1793) Société de législation comparée. Sensus iuris, p.319-356. URL : https://droit.cairn.info/les-droits-du-genre-humain-la-liberte-en-france-et-en-angleterre--9782365171106-page-319?lang=fr.

Notes

  • [1]
    Malesherbes, Mémoires sur la librairie et sur la liberté de la presse (1788), Paris, 1809, p. 265 : « La discussion publique des opinions est un moyen sûr de faire éclore la vérité, et c’est peutêtre le seul » ; D. Diderot, Lettre sur le commerce de la librairie, éd. G. Guiffrey, Paris, 1861, p. 71, « la vérité qui ne s’étouffe jamais ».
  • [2]
    Malesherbes, Mémoires sur la librairie et sur la liberté de la presse cit., p. 282 : « […] il est nécessaire que la discussion de tous les objets qui seront traités dans cette grande Assemblée [des États Généraux] soit faite avec une liberté entière, puisqu’il n’y a que cette liberté qui, sur chaque question fasse connaître la Vérité. », D. Diderot, Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, t. 13, p. 299 : « PRESSE, (Droit polit.) […] la liberté de la presse […] est de la plus grande importance […] dans tous les états fondés sur la liberté […] ce devroit être le droit commun de l’univers […] ».
  • [3]
    V.6, Webb, I, p. 300 : « Si uero a uia paulisper defluxerint, non statim usquequaque deiciuntur, sed patienter corripitur iniustitia, donec fiat consipicuum eos pertinaces esse in malo » (Mais, s’ils ont un peu dévié du chemin, ce n’est pas sur le champ qu’ils sont rejetés de partout, mais c’est dans la patience que l’injustice est dénoncée, jusqu’à ce qu’il devienne évident qu’ils sont obstinément attachés au mal : trad. Ch. Brucker, Le Policraticus cit. ; D. Foulechat, Le Policratique de Jean de Salisbury (1372), livre V, Genève, 2006), p. 515. VII.25, Webb, II, p. 219 : « Quae libere dicuntur aut fiunt, sicut timoris, ita et temeritatis expertia sunt et, dum recte via inceditur, laudem merentur et gratiam […] Viri tamen optimi et sapientissimi est habenas laxare libertati et quaelibet dicta eius patienter excipere » (Les choses dites ou faites librement sont dénuées de crainte aussi bien que d’orgueil et pourvu prise la droite voie elles méritent grâce et louanges […] Il appartient au meilleur et au plus sage de lâcher la bride à la liberté et de recueillir patiemment toutes paroles de liberté), VII.25, Webb, II, p. 225 : « Liberum ergo fuit et semper licitum libertati, parcendo personis dicere de uitiis ; quoniam et ius est quo licet ueras expromere voces » (Il a donc été libre et toujours permis à un homme libre de dire aux personnes de se garder du vice ; car il existe même un droit qui autorise à dire paroles vraies ; cf. Foulechat BNF Français 24287 VII f. 220 r°). Comparez Matthieu 18:15-20 « Si ton frère vient à pécher, va le trouver et reprendsle, seul à seul. S’il t’écoute, tu auras gagné ton frère. S’il n’écoute pas, prends encore avec toi un ou deux autres, pour que toute affaire soit décidée sur la parole de deux ou trois témoins. Que s’il refuse de les écouter, dis-le à la communauté. Et s’il refuse d’écouter même la communauté, qu’il soit pour toi comme le païen et le publicain ».
  • [4]
    III.14, Webb, I, p. 231 : « Familiare siquidem sapienti est […] potius a quolibet reprehendi quam siue errante siue adulante laudari. Nullus enim reprehensor formidandus est amatori ueritatis. Etenim aut inimicus reprehensurus est aut amicus. Si inimicus insultat, ferendus est; amicus autem si errat, docendus; si doceat, audiendus. Laudator uero et errans confirmat errorem, et adulans illicit in errorem » ; Jean de Salisbury attribue cette pensée à Saint Augustin que cite Webb.
  • [5]
    La Grande Charte (1215), art. 38, stipule : « Dorénavant aucun bailli ne pourra citer quiconque en justice par sa simple parole, sans produire des témoins fiables pour cela » (trad. F. Lachaud, Jean sans Terre cit., p. 361).
  • [6]
    J. H. Baker, An Introduction to English Legal History cit., 5e éd., p. 474.
  • [7]
    III.i, 1593:343, 1986:3.9-10, G. de Bourbon-Busset, Statistique de la législation constitutionnelle de France en 1788, ou Maximes fondamentales de la monarchie française […], rédigées et mises en ordre par Bourbon-Leblanc, Paris, 1815, p. 21 : « Charles V, en rendant fixes le parlemens, n’a-t-il donné, au peuple, un appui constant et assuré contre l’arbitraire, et aux princes ses successeurs, un moyen certain d’être religieusement informé de tout ce qu’il était utile de faire dans l’intérêt générale ? ».
  • [8]
    M’Pherson v. Daniels (1829) 10 B & C 263, 272, Littledale J.
  • [9]
    4 Bl Comm, ch 11, p. 150, Commentaires, t. 6, p. 40.
  • [10]
    D. Erasmus, The Education of a Christian Prince, éd. L. Jardine, Cambridge, 1997, p. xxi, citant C. H. Clough, « Erasmus and the pursuit of English royal patronage », Erasmus of Rotterdam Society Yearbook, 1 (1981), p. 126-140. V. chap. 9(4).
  • [11]
    D. Érasme, L’Éducation du Prince Chrétien cit., p. 140, p. 186, que les éditeurs du XXIe siècle décrivent comme ayant été « un best-seller du vivant de son auteur » (ibid, p. 17) ; Suétone, Tibère, 28.1.
  • [12]
    Condorcet, BHP (1790), t. 4, p. 157, T. More, Tableau du meilleur gouvernement possible ou l’Utopie cit., I, éd. T. Rousseau, p. 75 ; T. More, L’Utopie de Thomas More cit., éd. A. Prévost, p. 54 : « si hi qui rerum potiuntur essent parati, bene consultis parere » (si ceux qui sont au pouvoir étaient prêts à suivre ces bons conseils).
  • [13]
    III.i, 1593:347, 1986:3.13, v. chap. 7.
  • [14]
    T. More, Tableau du meilleur gouvernement possible ou l’Utopie cit., II, éd. T. Rousseau, p. 138-139, T. More, L’Utopie cit., éd. A. Prévost, p. 79 : « Quin id quoque moris habet senatus, ut nihil quo die primum proponitur, eodem disputetur » (c’est l’un des usages du Sénat de ne jamais discuter une question le jour même où elle est proposée pour la première fois).
  • [15]
    Condorcet, BHP (1790), t. 4, p. 161.
  • [16]
    T. More, Tableau du meilleur gouvernement possible ou l’Utopie cit., éd. T. Rousseau, p. 301(Brissot cite ce passage : J.-P. Brissot de Warville, Bibliothèque philosophique, du législateur, du politique, du jurisconsulte, vol. 9, Berlin, 1782-1785, Fragment VII, p. 63, « Tolérance religieuse et politique »), T. More, L’Utopie cit., éd. A. Prévost, p. 144 : « facile tamen praeuidet […] futurum denique, ut ipsa per se veri vis emergat aliquando atque emineat » (il […] fut facile de prévoir […] que de soi, la force même du vrai finirait un jour par émerger et par s’imposer).
  • [17]
    « [Il] ne pourrait faillir qu’ils soient réduits au silence et ne puissent donner avis et conseil […] au grand inconvénient des affaires publiques, à moins que chacun de vos membres des Communes soient totalement affranchis de tout doute et toute crainte quant à la façon dont votre altesse prendrait ce que chacun aurait pu dire », [Traduction des auteurs] Griffiths, p. 533, p. 557, Q. Skinner, Liberty before Liberalism, Cambridge, 1998, p. 87-88, G. R. Elton, The Tudor Constitution, Cambridge, 2e éd., 1982, p. 265-266. Comparer avec les mots de Jean de Salisbury « Il n’est pas facile de mener à la potence une langue trop bien pendue » VI.25, Webb, II, p. 75 : « Nec lubricum linguae ad penam facile trahendum est ».
  • [18]
    T. More, Dialogue Concerning Heresies cit., IV, 1, 14-15, 18, éd. T. M. C. Lawler, p. 345-346, p. 413-416 et p. 431.
  • [19]
    D. Shuger, Censorship and Cultural Sensibility, Pennsylvanie, 2006, p. 5, p. 7 et 9.
  • [20]
    R v. More (1535) 1 St Tr 388 ; Thomas More’s Trial by Jury cit., éd. H. A. Kelly, L. Karlin, G. Wegemer, p. 187.
  • [21]
    R v. More (1535) 1 St Tr 30, 387, 391, Thomas More’s Trial by Jury cit., éd. H. A. Kelly, L. Karlin, G. Wegemer, p. 115, p. 205.
  • [22]
    « Sunt authem ex eorum numero quidam plane heretici, flammisque digni. Sunt et qui suspicione haereseos vehementer laborant. Sunt qui offendiculum et scandalatum praebant. Sunt qui blasphemias suboleant. Sunt et quos non expediat reipublicae Christianae in lucem et vulgus emitti. Sunt et alii permulti, quos ad plenum discussos, execrandis scatere erroribus deprehendimus, atque tandem una (pro more) congregati, coentibus omnium in unam sententiam iudiciis, in catalogum redegimus ».
  • [23]
    Université de Louvain, Les Catalogues des liures reprouuez, Et de ceulx que lon pourra enseigneur par laduis de L’universite de Louuain, Louvain, 1550 : « Aussi par le commandement des apostres innumerables liures dart magicque sont estez bruslez. Et nostre seigneur na permis parler au diable, non obtstant quil disoit verite de luy, dautant que faulsete meslee auec verite pourroit attirer lauditeur a credence. Parquoy nest de merueilles, si aucuns liures contennans bones choses sont este condenpnez […] ».
  • [24]
    Griffiths, p. 587, p. 589-590, p. 593, p. 608 et 610-611.
  • [25]
    II.iv, 1593:290, 1986:2.58 : « l’un prend plaisir d’estre adverti en toute liberté, & sagement repris, quand il a failli : l’autre n’a rien plus à contrecoeur, que l’homme grave, libre, & vertueux […] ».
  • [26]
    III.vi, 1593:356, 1986:3.24-5 : « cette difference de resoudre et arrester les advis, prouient de la souveraineté, et de ceux qui manient le gouvernement ».
  • [27]
    Condorcet, BHP (1790), t. 1, p. 99.
  • [28]
    E. J. Brutus, De la puissance légitime du Prince sur le Peuple, et du peuple sur le Prince, Genève, 1581, p. 201 et 218.
  • [29]
    III.6, 1593:456, 1986:3.150 : « […] non seulement il seroit trop dur et inhumain d’oster la voye de requeste au subject envers son Prince […] ains [mais] aussi ce seroit faire un prejudice à la Maiesté souveraine […] ».
  • [30]
    VI.1 1593:849-50, 1986:6.27.
  • [31]
    M. de Montaigne, Les Menteurs (1580), I.9.
  • [32]
    (1 Edw. VI c. 12) SR 4:18-22, 4 Bl Comm, ch 27, p. 350.
  • [33]
    « Je ne peux tolérer le papisme (popery), ni la superstition manifeste, qui alors qu’elle extirpe toutes religions et suprématies civiles, devrait être elle-même extirpée. » J. Milton, Areopagitica, a Speech for the Liberty of Unlicens’d Printing, Londres, 1644, p. 37 ; Milton admirait l’Utopie de More ; J. Milton, « Apology for Smectymnus », in Prose Works of John Milton, 1, éd. C. Symmons, Londres, 1806, p. 326.
  • [34]
    Locke MS PRO 30/24/47/30 folio 43 ; Entick v. Carrington (1765) 19 St Tr 1029, 1069.
  • [35]
    Actes 5:38-39.
  • [36]
    Euripide Les Suppliantes 435, éd. M. Artaud, Tragédies d’Euripide, t. 1, Paris, 1842, p. 465.
  • [37]
    Case of Hugh Pine (1628) 3 St Tr 359, 368. La décision dans Pine’s Case, la loi de 1547 (1 Edw. VI c. 12, SR 4:18-22) et les limitations apportées à la définition anglaise de trahison dans les lois (1&2 Ph. & Mar. c10) (1554) SR 4 :254-7 et (7 W. III. c. 3) (1694) SR 5:516-20, furent incorporées dans la Constitution fédérale américaine (i. e., avant qu’elle ne soit modifiée avec l’addition du Bill of Rights). Art. III, section 3 : « La trahison envers les Etats-Unis consistera seulement à susciter une guerre contre eux, à se joindre à leurs ennemis, ou à leur donner aide et soutien. Nul ne pourra être convaincu de trahison que sur le témoignage de deux témoins déposant sur le même fait (overt act), ou sur son propre aveu en séance publique de la Cour ». Cette disposition protégeait la liberté de parole, avant l’addition du First Amendment.
  • [38]
    (1671) Vaughan 135, 124 ER 1006.
  • [39]
    D. Cressy, Dangerous Talk : Scandalous, Seditious and Treasonable Speech in Pre-Modern England, Oxford, 2010, p. 239.
  • [40]
    (1 Will. & Mar., st. ii) SR 6:142-5. Trad. F.-R. Dareste, P. Dareste, Les Constitutions modernes, t. 1, Paris, 2e éd, 1891, p. 58, Paris, 3e éd., 1910, p. 64-65.
  • [41]
    Parlement de Paris, Remontrances du Parlement de Paris au XVIIIe siècle, t. 2, éd. J. Flammermont, Paris, 1888-1889, p. 243-244, p. 247 et 254.
  • [42]
    J. Locke, Second Treatise, chap. XVIII, §202, et chap. XIX §228, Du Gouvernement Civil cit., chap. XVII, p. 270, chap. XVIII, p. 303. V. chapitres 14 et 15. Locke répétait ainsi ce que Jean de Salisbury avait enseigné sur le droit de résistance à l’oppression.
  • [43]
    Édit contenant règlement sur les imprimeurs et librairies de Paris, août 1686, Isambert et al. 20:6-20 ; Règlement du Conseil pour la librairie et imprimerie de Paris, 28 fév. 1723 (Code de la librairie), Isambert et al. 21:216-51 ; Arrêt du Conseil d’État qui ordonne que le règlement fait pour les imprimeurs et librairies de la ville de Paris sera exécuté dans tout le royaume, 24 mars 1744.
  • [44]
    Malesherbes, Mémoires sur la librairie et sur la liberté de la presse cit., D. Diderot, Lettre sur le commerce de la librairie cit.
  • [45]
    Anonyme, Essais historiques sur la vie de Marie-Antoinette d’Autriche, reine de France, Londres, 1789, S. Burrows, Blackmail, scandal and revolution cit., p. 147, p. 167 et 226.
  • [46]
    Malesherbes, Mémoires sur la librairie et sur la liberté de la presse cit., p. 286 : « Les Magistrats eux-mêmes ont établi pour les Mémoires des Avocats une liberté qui n’existe pour aucun des autres ouvrages qu’on imprime […] la liberté de la discussion est nécessaire pour connaître la vérité des opinions. Or dans la plaidoirie, c’est la vérité qu’on cherche ». S. Maza, « Le Tribunal De La Nation : Les Mémoires Judiciaires Et L’opinion Publique à La Fin De L’Ancien Régime », Annales. Histoire, Sciences Sociales, 42/1 (1987), p. 73-90, l’arrêt du 11 août 1708. Le mémoire classique se présente en deux parties, les « faits » et les « moyens », la première étant une narration de la cause, la seconde une argumentation qui peut s’appuyer sur des considérations strictement juridiques, ou logiques, ou psychologiques.
  • [47]
    Voltaire, P. Calas, Mémoire de Donat Calas pour son père, sa mère et son frère, Châtelaine, 1762 ; France. Requêtes de l’Hôtel, Jugement souverain des requêtes ordinaires de l’hôtel du roi, qui décharge Anne-Rose Cabibel, veuve de Jean Calas.., le 9 mars 1765, Paris. Voltaire publiera aussi, dans son effort pour une révision du procès de 1761, le Traité sur la Tolérance, Genève, 1763.
  • [48]
    P. L. de Lacretelle, Mémoire pour Sanois, Paris, 1786, p. 15-16.
  • [49]
    J.-A. Paris, La jeunesse de Robespierre et la convocation des Etats généraux en Artois, Arras, 1870, p. 94 ; M. de Robespierre, Mémoire justificatif pour M. François Page, orfèvre de Béthune, et Marie-Angélique Pruvost, sa femme, Arras, 1786, p. 49 (« Juges absolument étrangers à la Jurisprudence »).
  • [50]
    Montesquieu (1749), XII.12,13.
  • [51]
    Condorcet, Fragment sur la liberté de la Presse (1776), p. 255, p. 277, p. 304-308.
  • [52]
    R v. Owen (1752) 18 St Tr 1203.
  • [53]
    N. S. Poser, Lord Mansfield : Justice in the Age of Reason, Montreal, 2013, p. 140, citant la lettre de Newcastle à Devonshire 11 août 1763.
  • [54]
    D. Hume, Essais Moraux et Politiques, Amsterdam, 2e éd., 1764, « La Liberté de la Presse », p. 9, p. 14-15. Condorcet, BHP (1790), t. 2, p. 69, p. 70-71.
  • [55]
    Leurs opposants comparaient les general warrants (mandats généraux) aux lettres de cachet : J. Burgh, Political Disquisitions cit., vol. III, p. 252, S. Burrows, Blackmail, scandal and revolution cit., p. 212 et 217.
  • [56]
    Malesherbes, Mémoires sur la librairie et sur la liberté de la presse cit., p. 365-367 et 370.
  • [57]
    1 Bl Comm, ch 7, p. 230, Commentaires, t. 1, p. 341-342 : « Dans les siècles qui ont précédé ce-lui-ci, on regardoit cette matière comme trop délicate pour être traitée ». Le mot « boulevard » est utilisé par erreur pour traduire le mot anglais bulwark qui signifie « rempart » ou « bastion ».
  • [58]
    4 Bl Comm, ch 11, p. 151, Commentaires, t. 6, p. 42.
  • [59]
    Lolme, p. 206. Lolme suit de près les mots de J. Burgh, Political Disquisitions cit., t. 3, p. 246 et 250.
  • [60]
    La référence aux articles 10, 13 et 14 de la Déclaration de Virginie vient du projet de Déclaration du 1er juin 1776 utilisé en France en 1791 (les articles du projet deviendront les articles 8, 11 et 12 de la version finale (12 juin 1776) de la Déclaration) : La Rochefoucauld, p. 307 et 311.
  • [61]
    J. Locke, Second Treatise, chap. XVIII, §202, et chap. XIX, §228, Du Gouvernement Civil cit., chap. XVII, p. 270, R v. Shipley (1784) 21 St Tr 847, 914-5.
  • [62]
    A. Hamilton, J. Madison, J. Jay, T. Ball, « “The Federalist No 84”, 1788 », The Federalist, 2003, p. 421.
  • [63]
    Mirabeau, Sur la liberté de la presse, imité de l’anglois de Milton, Londres, 1789, p. 51, republié par Condorcet, BHP, 1791, t. 6, p. 135, 145.
  • [64]
    Archives Parlementaires, t. 8, p. 482.
  • [65]
    Trad. Dareste, Les Constitutions modernes cit., t. 2, p. 413-414.
  • [66]
    New York Times v. Sullivan, 376 US 254 (1964).
  • [67]
    E. S. Corwin (éd.), The Constitution of the United States of America Analysis and Interpretation, 82d Congress 2d Session Senate Document 170, Washington, 1953, p. 769, p. 771-777. En 1789, le Congrès vota le Sedition Act qui, comme le décrit Schwartz : « pourvoit à la punition de ceux qui prononcent ou publient de “faux, scandaleux et malveillants” propos contre le gouvernement, le Président, ou le Congrès, avec l’intention de les diffamer ou de les humilier ou de les discréditer […] ou pour susciter la sédition […] ». B. Schwartz, The Great Rights of Mankind cit., p. 204-205.
  • [68]
    R v. Stockdale (1789) 22 St Tr 237, 274, 291.
  • [69]
    L. Mitchell, (4 oct. 2007), Fox, Charles James (1749-1806), politician. ODNB, consulté 31 janv. 2020, Parliamentary Debates, 22 March 1791 to 13 December 1792, Londres, 1817, vol. 29, 15 avr. 1791, col. 249.
  • [70]
    The Parliamentary Debates, 22 March 1791 to 13 December 1792, Londres, 1817, vol. 29, 20 mai 1791, col. 556-558, 562 (Fox), 577-579, 587 (Erskine).
  • [71]
    R v. Shipley (1784) 21 St Tr 847 et 971.
  • [72]
    Erskine avait eu l’occasion de se familiariser avec la loi française sur les libelles. Des diffamations contre le Roi et la Reine avaient été publiées non seulement en France, mais aussi dans les journaux anglais. En 1787, Erskine était l’avocat de François Barthélemy, le chargé d’affaires français à Londres, sur une diffamation publiée par Lord George Gordon dans le Public Advertiser contre Barthélemy et la reine Marie-Antoinette. Erskine représenta également le ministère public dans le procès de Gordon qui fut reconnu coupable de diffamation (« diffamation criminelle ») : The annual register, or a view of the history, politics, and literature, for the year 1787, vol. 29, Londres, 1789, p. 239, S. Burrows, Blackmail, scandal and revolution cit., p. 130.
  • [73]
    « Titre Premier – Dispositions fondamentales garanties par la Constitution, […] La Constitution garantit […] comme droits naturels et civils : […] – La liberté à tout homme de parler, d’écrire, d’imprimer et publier ses pensées, sans que les écrits puissent être soumis à aucune censure ni inspection avant leur publication, et d’exercer le culte religieux auquel il est attaché ; – La liberté aux citoyens de s’assembler paisiblement et sans armes, en satisfaisant aux lois de police ; – La liberté d’adresser aux autorités constituées des pétitions signées individuellement. Le Pouvoir législatif ne pourra faire aucunes lois qui portent atteinte et mettent obstacle à l’exercice des droits naturels et civils consignés dans le présent titre, et garantis par la Constitution […] ».
  • [74]
    « […] mais comme la liberté ne consiste qu’à pouvoir faire tout ce qui ne nuit ni aux droits d’autrui, ni à la sûreté publique, la loi peut établir des peines contre les actes qui, attaquant ou la sûreté publique ou les droits d’autrui, seraient nuisibles à la société » et aussi au chap. V « Du pouvoir judiciaire », art. 17.
  • [75]
    Art. 18 : « – Nul ne peut être jugé, soit par la voie civile, soit par la voie criminelle, pour fait d’écrits imprimés ou publiés, sans qu’il ait été reconnu et déclaré par un juré : 1° S’il y a délit dans l’écrit dénoncé ; 2° Si la personne poursuivie en est coupable ».
  • [76]
    Archives Parlementaires, t. 29, p. 262-274, p. 649 (le 23 août 1791 « Lusefort »).
  • [77]
    Archives Parlementaires, t. 29, p. 634-639.
  • [78]
    Archives Parlementaires, t. 29, p. 293.
  • [79]
    Condorcet, « Adresse de l’Assemblée nationale aux Français », éd. A. O’Connor, M. F. Arago, Œuvres de Condorcet, t. 10, Paris, 1847, p. 581 et 583.
  • [80]
    « ATTENDU QUE des doutes sont apparus quant à savoir si lors d’un procès […] [d’un défendeur] pour […] avoir publié un écrit diffamatoire […] le jury […] [peut] rendre son verdict sur l’ensemble de l’affaire en litige ; qu’il soit donc déclaré et promulgué[…]. Que […] le jury peut rendre un verdict général de culpabilité ou de non-culpabilité sur l’ensemble de l’affaire en litige […] ; et ne sera pas requis […] par le […] juge […] de déclarer le défendeur […] coupable, seulement sur la preuve de la publication par ce défendeur […] du document allégué criminel, et du sens à lui attribué dans [l’] inculpation […] » (traduction des auteurs).
  • [81]
    L’Ami de la Révolution cit., p. 62, p. 95, p. 97-98, p. 124-125 (les droits d’assemblée et de pétition se trouvent à l’article 16 de la Déclaration de Pennsylvanie) : « Article XII Le peuple a le droit et la liberté de parler, d’écrire et de publier ses sentiments; en conséquence, la liberté de la presse ne doit jamais être gênée […]. XVI Le peuple a le droit de s’assembler, de consulter pour le bien commun, de donner des instructions à ses représentans, et de demander à la législature, par la voie d’adresses, de pétitions ou de remontrances, le redressement des torts qu’il croit lui être faits ».
  • [82]
    R v. Cobbett (1804) 29 St Tr 49.
  • [83]
    D. Lemmings, (le 3 janv. 2008). Erskine, Thomas, first Baron Erskine (1750-1823), lord chancellor. ODNB, consulté le 31 janv. 2020, R v. Paine (1792) 22 St Tr 357, 360, 437.
  • [84]
    R v. Shipley (1784) 21 St Tr 847, 882, 888.
  • [85]
    Cette nouvelle constitution avait été présentée à la Convention, au nom des cinq membres désignés par le Comité de Salut public, le 10 juin 1793, par Héraut de Séchelles, député de Paris. Elle fut adoptée le 24 du même mois, mais ne fut jamais en vigueur : Condorcet, éd. A. O’Connor, M. F. Arago, Oeuvres de Condorcet, t. 12, p. 652-654, p. 674. Ibid., p. 675, Condorcet écrit : « la presse, comme la parole, a cessé d’être libre » : E. Badinter et R. Badinter, Condorcet cit., p. 575-579.
  • [86]
    N. Philp, Thomas Paine, (24 mai 2008) ODNB, consulté le 23 oct. 2019.

Le mot « expression » concerne toute forme de communication, par écrit, par action, ou par image. À moins qu’ils n’en soient empêchés, les gens communiquent entre eux constamment. Le terme « expression » inclut le droit de parler et le droit d’écouter. Il nécessite l’implication de plus d’une personne : celle qui transmet l’information ou les idées, et un ou plusieurs individus qui reçoivent le message. Ainsi, à moins que quelqu’un n’utilise l’écriture ou un autre moyen de communication à distance, la liberté d’expression exige une réunion de deux personnes ou plus. Les droits à la liberté d’expression, à la liberté de pensée, à la liberté de réunion et d’association sont si étroitement liés qu’ils sont souvent définis ensemble. Historiquement, ces droits sont associés de près à toutes idées, communications et réunions, qu’elles soient politiques ou religieuses. Dans cet ouvrage, la liberté de religion, la liberté politique, et le droit de vote sont respectivement examinés aux chapitres 8, g et 10(4). Très souvent lié à ces libertés et droits se trouve le droit de pétition au souverain. Pétitionner le monarque était une démarche connue en Angleterre et en France, mais, bien qu’elle fût légale, les rois la traitaient parfois comme une forme de rébellion.La DUDH définit les libertés d’opinion, d’expression et de réunion et association dans ses articles 19 et 20 : « Article 19 : Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit…


Date de mise en ligne : 09/09/2024

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