La vente d’animaux domestiques
Pages 145 à 158
Citer ce chapitre
- REVERCHON-BILLOT, Morgane,
- Sous la direction de FAURE-ABBAD, Marianne,
- GANTSCHNIG, David,
- GATTI, Laurence,
- LAUBA, Adrien,
- MAUBLANC, Jean-Victor,
- Reverchon-Billot, Morgane.
- Reverchon-Billot, M.
- Sous la direction de M. Faure-Abbad,
- D. Gantschnig,
- L. Gatti,
- A. Lauba,
- J. Maublanc
https://doi.org/10.3917/puj.faure.2020.01.0146
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Notes
-
[1]
Loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures.
-
[2]
R. Gassin, « Lois spéciales et droit commun », D. 1961, chron. n° 1, p. 91.
-
[3]
Rassemblement des écologistes pour le vivant, parti écologiste antispéciste et non-violent, pour la justice économique globale et les droits des humains, des non-humains et des écosystèmes (https://rev-parti.fr/droits-des-animaux/).
- [4]
- [5]
-
[6]
Proposition de loi n° 4585 visant à interdire la vente d’animaux familiers par des grandes surfaces, 10 mars 2017.
- [7]
- [8]
- [9]
-
[10]
Code du bien-être animal Wallon, art. 5.
-
[11]
ORF n° 233 du 7 octobre 2006 page 14920, texte n° 45.
-
[12]
Art. 1er de l’arrêté du 11 août 2006 fixant la liste des espèces, races ou variétés d’animaux.
-
[13]
Cass. crim.,14 mars 1861, DP 1861, 1, p. 184.
-
[14]
Cass. crim., 8 avr. 1922, DP 1922, 1, p. 125, S. 1922, 1, p. 393, note Roux.
-
[15]
C. env., art. R. 411-5.
-
[16]
Cass. crim., 9 janvier 1992, n° 90-87.866, inédit.
-
[17]
Ils sont également désignés sous les expressions « les animaux familiers de compagnie » (CRPM, art. L. 236-4) ou encore « animaux familiers ou de compagnie » (CRPM, art. R. 214-50).
-
[18]
Instruction technique DGAL/SDSPA/2016-685 du 29 août 2016.
-
[19]
Elle exclut en revanche, les équidés, les volailles d’ornements, les races de lapins élevées pour leur consommation, les animaux présentés dans des fermes pédagogiques ou les camélidés utilisés pour des promenades.
-
[20]
CRPM, art. L. 214-6 et s.
-
[21]
CRPM, art. L. 211-11 et s.
-
[22]
Cf. infra.
-
[23]
L’article R. 323-1 du Code rural et de la pêche maritime figure dans une sous-section 1 qui s’intitule « animaux d’élevage ou de rente ».
-
[24]
Les chevaux appartiennent à cette seconde catégorie. Des voix s’élèvent néanmoins régulièrement pour qu’ils passent dans la catégorie « animaux de compagnie » ; la dernière en date est une proposition de loi n° 828 du 29 mars 2018 visant à modifier le statut juridique du cheval en le faisant passer d’animal de rente à animal de compagnie.
-
[25]
Notons qu’en vertu de l’article 524 du Code civil, les animaux que le propriétaire d’un fonds y a placé pour le service et l’exploitation du fonds sont soumis au régime des immeubles par destination.
-
[26]
CRPM, art. L. 211-1 et s. et CRPM, art. R. 211-1 et R. 213-1.
-
[27]
CRPM, art. D. 653-9.
-
[28]
CRPM, art. D. 653-9.
-
[29]
Art. 2 de l’arrêté du 29 avril 2015 fixant la liste des races des espèces bovine, ovine, caprine et porcine reconnues et précisant les ressources zoogénétiques présentant un intérêt pour la conservation du patrimoine génétique du cheptel et l’aménagement du territoire. http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/races_menacees_rapport_methodologique.pdf
-
[30]
CRPM, art. L. 214-3.
-
[31]
C. env., art. L. 413-7 et L. 413-8.
-
[32]
Arrêté du 10 août 2004 fixant les règles générales de fonctionnement des installations d’élevage d’agrément d’animaux d’espèces non domestiques.
-
[33]
Notons que l’article L. 415-3 du Code de l’environnement interdit la vente des espèces animales non domestiques protégées.
-
[34]
Il s’agit ici d’une inaliénabilité naturelle en ce que les animaux visés par les interdictions peuvent s’analyser comme des « choses naturellement inaliénables ». Sur la notion V° R.-N. Schütz, Répertoire de droit civil Dalloz, V° Inaliénabilité, n° 54 et s.
-
[35]
CRPM, art. L. 211-15 I et L.211-12.
-
[36]
CRPM, art. L.214-8 II. CRPM, art. R. 215-5-1 : « Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait : […] 6° De proposer à la cession des chiens et chats âgés de huit semaines ou moins en méconnaissance des dispositions du II de l’article L. 214-8 ».
-
[37]
CRPM, art. R.214-21. Toutefois « Les dispositions du présent article ne s’opposent pas à la présentation, lors des manifestations ou expositions visées à l’alinéa précédent, par des ressortissants d’États où l’otectomie est autorisée, d’animaux ayant légalement subi cette intervention ».
-
[38]
CRPM, art. R. 215-5-1 : « Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait : […] 3° De vendre des animaux de compagnie ayant subi une intervention chirurgicale en méconnaissance des dispositions de l’article R. 214-21 ou de présenter de tels animaux lors d’une manifestation destinée à la présentation à la vente d’animaux de compagnie ou lors d’une exposition ou de toute autre manifestation consacrée à des animaux de compagnie ».
-
[39]
O. Barret, Répertoire de droit civil Dalloz, V° Vente – effets, n° 718.
-
[40]
CRPM, art. L. 214-7 al. 2.
-
[41]
Question écrite n° 92412, Mme C. Untermaier, publiée au JO le 19/01/2016, p. 418. Réponse publiée au JO le 08/03/2016, p. 1940. http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-92412QE.htm.
-
[42]
CRPM, art. R. 215-5-1 : « Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait : […] 2° De vendre un animal de compagnie à un mineur de moins de 16 ans sans s’assurer du consentement prévu à l’article R. 214-20 ».
-
[43]
Ph. Conte et J.-C. Montanier, « Les actes patrimoniaux du mineur non émancipé », JCP N 1996. I. 401.
-
[44]
L. Andreu et N. Thomassin, Cours de droit des obligations, Gualino 2016, n° 318.
-
[45]
CRPM, art. L. 214-6 IV.
-
[46]
CRPM, art. L. 214-6-3. Notons que l’exercice de l’activité en absence d’immatriculation caractérise le travail dissimulé (C. trav., art. L. 8221-3).
-
[47]
CRPM, art. L. 214-6.
-
[48]
Ordonnance n° 2015-1243 du 7 octobre 2015 relative au commerce et à la protection des animaux de compagnie.
-
[49]
CRPM, art. R. 215-5-1 : « Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait : […] 8° De publier ou de faire publier une offre de cession portant sur un chien ou un chat, ne comportant pas les mentions obligatoires prévues à l’article L. 214-8-1 ». CRPM, art. R. 215-5-2 : « Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de céder à titre gratuit, de proposer à la vente ou de vendre des animaux de compagnie sans respecter les prescriptions relatives à la remise des documents d’accompagnement et à la publication des offres de cession définies aux articles L. 214-8, L. 214-8-1 et R. 214-32-1 ».
-
[50]
Cf. supra.
-
[51]
CRPM, art. L. 214-8-1.
-
[52]
CRPM, art. R. 215-5-1 : « Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait : […] 5° De ne pas présenter, pour les personnes titulaires d’un des justificatifs mentionnés au 3° du I de l’article L. 214-6-1, ce justificatif aux services de contrôle ou de ne pas avoir procédé à l’actualisation des connaissances prévue à l’article R. 214-27-1.
-
[53]
CRPM, art. L. 214-6-2.
-
[54]
F. Naegelen, « Les marchés au cadran et la formation des prix », Economie rurale 1985, nov.-déc., n° 170.
- [55]
-
[56]
Les ventes portant sur les autres animaux ne relèvent pas de la garantie spécifique mais de la garantie du droit commun.
-
[57]
CRPM, art. L. 213-2 et s.
-
[58]
Cass. 1re civ., 30 sept. 2010, n° 09-16.890, Bull. civ. I, n° 182.
-
[59]
Cass. 1re civ., 29 janv. 2002, n° 99-18.343, inédit, CCC 2002, n° 5, comm. 74, L. Leveneur ; Cass. 1re civ., 25 janv. 2005, n° 01-13.101, inédit, RD rur. 2005, n° 5, comm. 176, obs. B. Grimonprez.
-
[60]
Req. 6 déc. 1865, DP 1866. 1. 367 ; Civ. 12 mai 1903, DP 1904. 1. 248.
-
[61]
Cass. 1re civ., 21 juill. 1987, n° 86-12.195, inédit ; Cass. 1re civ., 11 janv. 1989, n° 87-13.370, Bull. civ. I, n° 1 ; Cass. 1re civ., 1er juill. 2015, n° 13-25.489, Bull. civ. I, n° 834, D. 2015. 1539 ; RTD com. 2015. 736, obs. B. Bouloc ; Cass. 1re civ., 17 oct. 2012, n° 11-10.577, inédit, RSDA, janv. 2013, obs. C. Hugon ; RTD com. 2013. 132, obs. B. Bouloc ; Cass. 1re civ., 19 nov. 2009, n° 08-17.797, inédit, RD rur. 2010, comm. 5, obs. J.-J. Barbiéri.
-
[62]
Lorsqu’il est question d’un animal domestique, l’obligation de délivrance s’étend à des documents. En vertu de l’article L. 214-8 du Code rural et de la pêche maritime, « toute vente d’animaux de compagnie réalisée dans le cadre des activités prévues aux articles L. 214-6-1 à L. 214-6-3 doit s’accompagner, au moment de la livraison à l’acquéreur, de la délivrance : 1° D’une attestation de cession ; 2° D’un document d’information sur les caractéristiques et les besoins de l’animal contenant également, au besoin, des conseils d’éducation ; 3° Pour les ventes de chiens ou de chats, d’un certificat vétérinaire dans des conditions définies par décret ». L’inobservation de cette dernière obligation par le vendeur peut permettre à l’acheteur d’obtenir des dommages-intérêts. Outre les sanctions offertes par le droit commun des contrats, le fait de vendre des animaux de compagnie sans respecter les prescriptions relatives à la remise des documents d’accompagnement est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. La logique est identique dans le cas de la vente d’un équidé ; le défaut de délivrance de la carte d’immatriculation endossée est puni de la même manière (CRPM, R. 215-14).
-
[63]
Cass. 1re civ., 30 septembre 2010, n° 09-11.552, Bull. civ. I, n° 177.
-
[64]
Notons toutefois que l’acheteur d’un poulain à naître ne peut invoquer un quelconque défaut de conformité ou vice caché en cas de malformation génétique. Les caractéristiques de l’animal à naître ne peuvent en effet être déterminées à l’avance et l’étalon, qui s’est avéré être à l’origine génétique de la malformation, a été choisi par l’acheteur (CA Bourges, 13 mai 1997, Juris- Data n° 1997-042680).
-
[65]
C. Hugon, « La garantie dans les ventes d’équidés », AJ Contrats 2017, p. 318 ; Y.-M. Serinet, Les régimes comparés des sanctions de l’erreur, des vices cachés et de l’obligation de délivrance dans la vente, thèse dactyl., Paris I 1996.
-
[66]
Cass. 1re civ., 5 mai 1993, n° 90-18.331, Bull. civ. I, n° 158, D. 1993, jurisp. p. 506, note A. Bénabent et somm. p. 240, obs. O. Tournafond ; Gaz. Pal. 1994, 1, 77, note B. Boubli ; JCP G 1993, I, 3727, n° 26, obs. G. Viney ; RCA 1993, com. 271, chron. H. Groutel ; RJDA 11/93, n° 886 et p. 751 et s., note F. Grégoire ; JCP E 1994, II, 526, note L. Leveneur.
-
[67]
Cass. 1re civ., 30 septembre 2010, n° 09-11.552, Bull. civ. I, n° 177.
-
[68]
A. Bénabent, « Conformité et vices cachés dans la vente : l’éclaircie », D. 1994, p. 115, n° 7.
-
[69]
Ibid.
-
[70]
Cass. 3e civ., 1er oct. 1997, n° 95-22.263, Bull. civ. III, n° 181, AJDI 1998. 51, obs. G. Teilliais.
-
[71]
CA Montpellier, 1re ch. 1re section, 11 avril 2013, n° 11/06348, obs. M. Reverchon-Billot, CDS 2013, n° 32, p. 249. Voir également : CA Lyon, 29 septembre 2015, n° 15/01690.
-
[72]
Cass. 3e civ., 28 janvier 2015, n° 13-19.945 et n° 13-27.050, Bull. civ. III, n° 15.
-
[73]
Cass. 3e civ., 5 juill. 2011, n° 10-18.278, inédit.
-
[74]
C. conso, art. L. 217-3.
-
[75]
CRPM, art. L. 213-1.
-
[76]
Cass. 1re civ., 12 juin 2012, n° 11-19.104, Bull. civ. I, n° 127.
-
[77]
C. conso., art. L. 217-7.
-
[78]
CRPM, art. L. 213-1.
-
[79]
Cass. 1re civ., 9 déc. 2015, n° 14-25.910, à paraître.
-
[80]
C. civ., art. 1196 al. 3.
-
[81]
C. civ., art. 1583.
-
[82]
CA Grenoble, 20 septembre 1999, n° 96/03341, Bull. IDE 2000, n° 17, p. 1.
-
[83]
Cass. com., 11 juin 1985, n° 84-10.913, Bull. civ. IV, n° 190.
-
[84]
P.-Y. Gautier, « Retour au brevet élémentaire : « Si Primus vend tant de casseroles, à tant le kg, combien, etc. ? ». « Des variétés de la vente en bloc », RTD civ. 1994. 629.
-
[85]
M. Mignot, JCl. Civil code, Art. 1585 à 1588, Fasc. unique : Vente - Vente en bloc - Vente au poids, au compte ou à la mesure – Vente à la dégustation – Vente sur échantillon – Vente à l’essai, 2016, n° 2.
-
[86]
Ibid.
-
[87]
O. Barret, Répertoire de droit civil, Vente : effets, 2018, n° 30.
-
[88]
O. Barret, idem.
-
[89]
Cass. 1re civ., 1er févr. 1983, n° 81-15.557, Bull. civ. I, n° 49, JCP 1984. II. 20241, note J.H.
-
[90]
R. Bonhomme et M. Bouteille-Brigant, JCl. Contrats-Distribution, Fasc. 90 ; Transfert de la propriété et des risques, 2017, n° 77.
-
[91]
F. de Fisscher, La vente des choses futures et la théorie du risque contractuel, Rousseau 1914.
-
[92]
Cass. 1re civ., 1er août 1950, Bull. civ. I, n° 184 ; S. 1951, 1, p. 100 ; D. 1951, somm. p. 68 ; RTD com. 1951, p. 105, obs. J. Hémard ; RTD civ. 1951, p. 388, obs. J. Carbonnier.
-
[93]
J.-L. Gazzaniga, « Quelques aspects du contentieux des dîmes à la fin de l’ancien régime (XVIIe - XVIIIe siècles) », in Mélanges en l’honneur de P. Serlooten, Dalloz 2015, n° 623.
-
[94]
La roche Flavin, Arrests notables du parlement de Toulouse, éd. F. Graverol, Toulouse, 1720, p. 418.
-
[95]
En application des mêmes principes, il a été jugé que, lorsque des poules pondeuses n’avaient pas d’aptitude à la ponte lors de la conclusion du contrat, il s’agissait d’une vente de choses futures, et que, par conséquent, les risques liés à la maladie contractée par ces poules avant qu’elles ne soient en état de pondre devaient être supportés par le vendeur (CA Rennes, 25 juin 1969, Gaz. Pal. 1969. 2. 201, RTD civ. 1969. 801, obs. crit. G. Cornu).
-
[96]
C. civ., art. 1588.
-
[97]
C. civ., art. 1587.
-
[98]
Cass. 1re civ., 24 mars 1998, n° 96-12.645, Bull. civ. I, n° 127, Defrénois 1998, n° 1407, note Ph. Delebecque.
-
[99]
Cass. 1re civ., 13 octobre 1998, n° 96-19.611, Bull. civ. I, n° 304, RTD civ. 1999, 376, obs. J. Mestre ; CA Nîmes, 1re chambre, section A, 3 octobre 2013, n° 12/02148.
-
[100]
Cass. 1re civ., 6 mai 1997, n° 95-14.125, Bull. civ. I, n° 143.
Spécificité de la « chose » vendue – La vente d’animaux domestiques apparaît sans doute comme le contrat de vente le plus spécial de tous les contrats de vente. La « chose » vendue est dans ce cas si particulière qu’elle en fait une convention à part. D’aucuns diront que dans tout contrat de vente, la « chose » est nécessairement singulière – immeubles, biens de consommation, droits sociaux, créances, démembrement de propriété – et influence les règles qui les régissent. Certes. Mais la vente d’animaux se distingue nettement de ces figures contractuelles en ce qu’elle ne porte plus véritablement sur une « chose », mais sur un « être ». En vertu des articles 1582 et 515-14 du Code civil, elle est la convention par laquelle l’un s’oblige à délivrer un « être vivant doué de sensibilité » et l’autre à le payer. L’approche traditionnelle consistant à traiter l’animal comme un bien – presque – comme les autres laisse place à une conception nouvelle, tenant compte de son caractère sensible. Cela induit nécessairement des règles particulières applicables aux ventes d’animaux domestiques, autrement dit un droit spécial. On ne saurait pour autant se passer des règles régissant tous les contrats de vente ; certaines dispositions du droit commun sont parfaitement adaptées à la vente d’un « être vivant doué de sensibilité ».Un sujet sensible ici et ailleurs… – Un animal domestique peut-il faire l’objet d’une transaction ? La question est volontairement subversive ; elle n’est toutefois pas totalement chimérique…
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