Chapitre d’ouvrage

La légitime défense du personnel de l’ONU

Pages 121 à 138

Citer ce chapitre


  • Tavernier, P.
(2007). La légitime défense du personnel de l’ONU. Dans
  • R. Kherad
Légitimes défenses (p. 121-138). Presses universitaires juridiques de Poitiers. https://droit.cairn.info/legitimes-defenses--9782275027876-page-121?lang=fr.

  • Tavernier, Paul.
« La légitime défense du personnel de l’ONU ». Légitimes défenses, Presses universitaires juridiques de Poitiers, 2007. p.121-138. CAIRN.INFO, droit.cairn.info/legitimes-defenses--9782275027876-page-121?lang=fr.

  • TAVERNIER, Paul,
2007. La légitime défense du personnel de l’ONU. In :
  • KHERAD, Rahim,
Légitimes défenses. Presses universitaires juridiques de Poitiers. Actes & Colloques, p.121-138. URL : https://droit.cairn.info/legitimes-defenses--9782275027876-page-121?lang=fr.

Notes

  • [1]
    En ce sens, voir Didier Rebut, « Légitime défense (point de vue juridique) », in Denis Alland et Stéphane Rials (sous la direction de), Dictionnaire de la culture juridique, Paris : PUF, 2003, XXV-1649 p. « La légitime défense trouverait son fondement dans un véritable droit de se défendre ou de défendre autrui contre une agression et dont l’origine semble se perdre dans l’histoire ».
  • [2]
    Eric Desmons : « Légitime défense (point de vue philosophique) », p. 926, in Denis Alland et Stéphane Rials (sous la direction de), Dictionnaire de la culture juridique, Paris : PUF, 2003, XXV-1649 p. Le Vocabulaire de la philosophie d’André Lalande (Paris : Alcan, 1926) ne contient pas d’entrée pour la « légitime défense ». Mais le nouveau supplément de 1932, sous le mot « légitime » indique trois sens (général, juridique et politique) et sous le sens général donne la définition suivante : « Se dit de tout acte, de toute attitude, de tout sentiment, de toute parole dont le sujet est considéré comme étant à cet égard dans son bon droit. « Une indignation légitime ; la légitime défense ; une attente légitime… ». Le mot, en ce sens, dit plus que légal : il ne saurait s’appliquer à ce qui constitue un abus de droit. »
  • [3]
    Didier Rebut, « Légitime défense (point de vue juridique », pp. 924-926, in Denis Alland et Stéphane Rials (sous la direction de), dictionnaire de la culture juridique, Paris : PUF, 2003, XXV-1649 p. Selon le Code pénal de 1992, articles 122-5 et 6, la légitime défense affecte la responsabilié pénale et non l’existence de l’infraction, comme l’affirmait l’article 328 du Code pénal de 1810 : il s’agit donc d’un fait justificatif.
  • [4]
    Hugo Grotius, Le droit de la guerre et de la paix, traduit par P. Pradier-Fodéré, édité par D. Alland et S. Goyard-Fabre, Paris, PUF, 1999, p. 161 et s. Au XIXème sicle, Bluntschli envisage un cas très particulier se rapprochant des hypothèses envisagées par le droit pénal, celui d’une personne jouissant de l’extraterritorialité attaquant une autre personne. Celle-ci pourrait user de son droit de légitime défense qui « est un droit naturel de l’homme. On ne doit pas et on ne peut pas l’abroger » ; il affirme également qu’elle « est un droit imprescriptible » : Jean-Gaspard Bluntschli, Le droit international codifié, traduit par M.C. Lardy, Paris, Guillaumin et Cie, 1886, pp. 128 (§ 144) et 145 (§ 194).
  • [5]
    C.I.J., Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d’Amérique), arrêt du 27 juin 1986, Rec. 1986, pp. 102-103.
  • [6]
    La légitime défense constitue une des circonstances excluant l’illicéité selon l’article 21 du projet d’articles de la Commission du droit international sur la responsabilité des Etats.
  • [7]
    Jean Salmon (sous la direction de), Dictionnaire de droit international public, Bruxelles/Paris : Bruylant/AUF, p. 643.
  • [8]
    On trouve, par exemple, une définition des termes « personnel des Nations Unies » dans l’article 1er de la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, adoptée le 9 décembre 1994 et entrée en vigueur le 15 janvier 1999. Cette définition n’a pas été modifiée par le protocole facultatif adopté en décembre 2005 qui a toutefois étendu la définition des « Opérations des Nations Unies ». Sur cette Convention, voir l’étude très fouillée de Mahnoush Arsanjani, « Defending the blue helmets : protection of United Nations personnel », pp. 115-147, in Luigi Condorelli, Anne-Marie La Rosa et Sylvie Scherer (sous la direction de), Les Nations Unies et le droit international humanitaire, Paris : Pedone, 506 p.
  • [9]
    Paul Tavernier, Les Casques bleus, Paris : PUF, 1996, 126 p., coll. Que Sais-Je ? n° 3169.
  • [10]
    Le 25 juillet 2006 e eu lieu l’incident de Khiam au cours duquel quatre observateurs de l’ONU ont trouvé la mort au Liban à la suite d’un tir israélien (une bombe de 500 kg). Israël a présenté des excuses mais n’a pas accepté une enquête conjointe. La Commission d’enquête de l’ONU a rendu son rapport fin septembre 2006. Les quatre observateurs étaitent des ressortissants autrichien, chinois et finlandais (S/PRST/2006/24 du 27 juillet 2006).
  • [11]
    A/3943.
  • [12]
    On a souvent affirmé que le principe du consentement ne s’applique plus dans le cadre d’une Opération décidée sur la base du chapitre VII de la Charte. Une telle affirmation n’est pas exacte, comme vient de le montrer l’exemple récent de la résolution 1706 du Conseil de sécurité du 31 août 2006 concernant la situation dramatique au Darfour: le déploiement de la MINUS (Mission des Nations Unies au Soudan) est conditionné par le consentement du gouvernement soudanais. Sur la nécessité de consentement, même dans le cas de résolutions fondées sur le chapitre VII, voir Paul Tavernier, « Le caractère obligatoire de la résolution 598 (1987) du Conseil de sécurité relative à la guerre du Golfe », Journal européen du droit international/European Journal of International Law, vol. I, n° 1-2, 1990, pp. 483-496), disponible sur Internet : http://www.ejil.org/journal/voll/No1/art17.html.
  • [13]
    La Cour de La Haye l’a rappelé très clairement dans plusieurs affaitres récentes : C.I.J., Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif du 9 juillet 2004, § 139 ; C.I.J., Affaitre des activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda), arrêt du 19 décembre 2005, §§ 106 à 147 et notamment §§ 141 à 147.
  • [14]
    Dag Hammarskjöld envisageait de façon prémonitoire, que « le Conseil de sécurité puisse utiliser cette Force dans les limites plus étendues prévues au chapitre VII de la Charte des Nations Unies ».
  • [15]
    Voir supra, note n° 8.
  • [16]
    Satish Nambiar, « International peace operations », in Strength through cooperation. Military Forces in the Asia-Pacific Region (consulté sur Internet : www.ndu.edu/inss/books, site de la National Defense University, Washington, Institute for National Strategic Studies) : « In the light of recent experiences of dealing wit intrastate conflict situations, it would, however, appear prudent to ensure tat all future peace keeping contingents be equipped for the “worst case” scenario, so tat ttey can respond wit appropriate force in selfi defense when attacked. »
  • [17]
    Vor sur ce sujet notre Que Sais-Je ? cité à la note n° 9.
  • [18]
    S/5950 du 10 septembre 1964 (document cité dans le Dictionnaire Salmon, légitime défense, p. 643.
  • [19]
    Satish Nambiar, op. cit. : « U.N. peacekeeping operations allow for the use of force by peacekeepers in self-defense. This provision has considerable flexibility in application and has been more than adequately demonstrated in the conduct of missions in the past. »
  • [20]
    Dans son Dictionnaire pratique du droit humanitaire (Paris : La Découverte, 3ème édition 2006, v° « légitime défense », pp. 323-324), Françoise Bouchet-Saulnier semble considérer qu’il s’agit d’une évolution relativement récente.
  • [21]
    S/24540, rapport du Secrétaire général du 10 septembre 1992. Vor aussi David Ruzie, « Maintien, construction et imposition de la paix. Une perspective juridique », Lette de l’UNIDIR, n° 24, décembre 1993, pp. 67-73, notamment p. 70.
  • [22]
    S/RES/836 du 4 juin 1993. Cette autorisation donnée à la FORPRONU « pour se défendre » figure au § 9 de la résolution et fait le lien avec l’élargissement du mandat figurant au § 5 de ce texte.
  • [23]
    S/RES/1701 du 11 août 2006. Le § 11 complète le mandat de la FINUL et le § 12, prenant note de la demande du gouvernement libanais concernant le déploiement de la Force internationale pour l’aider à exercer son autorité sur l’ensemble du territoire, autorise la FINUL à prendre toutes les mesures nécessaires.
  • [24]
    S/RES/1706 du 31 août 2006. Les §§ 8 et 9 définissent de manière extrêmement détaitllée le mandat élargi de la MINUS (Mission des Nations au Soudan) en l’étendant au Darfour et le § 12 élargit en conséquence l’autorisation d’« intervenir par tous les moyens nécessaires ».
  • [25]
    Charles De Visscher, Théories et réalités en droit international public, Paris : Pédone, 1960, 3ème éd., p. 153.
  • [26]
    Selon le général Satish Nambiar (op. cit.) c’est des aspects les plus mal compris des opérations de maintien de la paix : « This is one of the more misunderstood, aspects of the UN. peacekeeping operations. It is generally well understood that traditional peacekeeping operations do not preclude the use of force in self defense, but what is not generally well known is that the use of force in self defense can be extended to such use in execution of the provisions of a mandate, subject to clarity in this regard and an acceptance by troop-contributor countries of some inherent dangers of retaliatory action by belligerents ».
  • [27]
    Vor Mahnoush Arsanjani (cité à la note n° 8) et M.-Christiane Bourloyannis-Vrailas, « The Convention on the safety of United Nations and associated personnel », International and comparative Law Quaterly, vol. 44, July 1995, pp. 560-590 et notamment pp. 586-587 : « Self-defence ».
  • [28]
    A/AC.242/L.2 et Corr. 1, Annexe, arr. 7(1994).
  • [29]
    Op. cit., p. 141, note 65 : « It is clear that the scope of the right of self-defence as defined for United Nations operations are far beyond what understood under customary law ».
  • [30]
    A/50/60-S§1995/1 du 3 janvier 1995, § 34. Vor aussi § 79 : « Les conséquences de l’usage de la force en-dehors de la légitime défense sont, comme on l’a déjà mentionné, une question beaucoup plus préoccupante dans le contexte du maintien de la paix ».
  • [31]
    Vor l’article du Commissaire François Martineau, chef du Bureau Droit des conflits armés à la Direction des affaitres juridiques du ministère de la Défense (Paris), « Les règles d’engagement en 10 questions », Doctrine. Revue militaire générale (ministère de la Défense, Paris), n° 4, septembre 2004, pp. 18-20. Vor aussi l’article du Major Pascal Zen-Ruffinen, « Les règles d’engagement (ROE) », Revue militaire suisse, avril 2006 (disponible sur le site www.revuemilitairesusisse.ch.
  • [32]
    Le document MC 362 qui contient cette définition a été approuvé le 9 novembre 1999 par le Comité militare de l’OTAN.
  • [33]
    Voir par exemple « Use of force concept for E.U.-Led Military Crisis Management Operations », Document 6877/06 du 28 février 2006 ; voir également « Use of force concept for E.U.-Led Military Crisis Management Operations » du 20 novembre 2002, ESDP/PESD COSDP 342.
  • [34]
    A/55/305-S/2006/809 du 21 août 2006, Rapport du Groupe d’étude sur les Opérations de paix de l’ONU, § 48.
  • [35]
    Ibid.,§49.
  • [36]
    Ibid.,§55.
  • [37]
    Assemblée nationale, Commission de la Défense nationale et des Forces armées, compte rendu n° 42 de la séance du mercredi 6 septembre 2006 (15 heures).
  • [38]
    Commissaire Martineau, article cité, p. 20.
  • [39]
    Le droit français a été modifié par la loi du 24 mars 2005, portant réforme du statut général des militares, qui intègre l’évolution de la doctrine de l’ONU sur ce point et l’élargissement de la notion de légitime défense, le droit pénal français étant assez restrictif. Vor l’article du Lieutenant Cédric Fragata sur l’« usage de la force en OPEX : la nouvelle donne », Héraclès, n° 16, juillet-août 2006, pp. 31-33.
  • [40]
    Le Commissaire Martineau expose cependant une conception restrictive de la légitime défense puisqu’il affirme que « les règles d’engagement n’ont … pas vocation à autoriser le recours à la légitime défense mais à encadrer le recours à la force en-dehors des cas de légitime défense, lorsqu’il est autorisé sur d’autres fondements » (article cité, p. 19). Dans le même sens le Major Zen-Ruffinen écrit : « Les règles d’engagement sont utilisées pour fixer les conditions du recours à la force au-delà des situations relevant de la légitime défense, de l’assistance à personne en danger et de l’état de nécessité. Elles ne limitent jamais le droit à la légitime défense » (article précité).
  • [41]
    Voir le rapport de la commission d’enquête canadienne sur la Somalie publié en 1997 et disponible sur www.forces.gc.ca//site/Reports/somalia/vo10. Ce document relève que des soldats canadiens « en service en Somalie ont tiré des coups de feu et causé la mort de Somaliens au cours de plusieurs incidents ». Il contient un chapitre portant sur « les règles d’engagement » dans lequel un certain nombre de lacunes sont relevées et qui souligne que « dans nos recommandations, nous avons tenté de préciser le genre de formation qu’on aurait dû dispenser en matière de règles d’engagement, de décrire la façon de les appliquer et de rendre ces règles plus clares ». Ces propositions figurent au chapitre 21 des recommandations relatif à « l’instruction militare » et au chapitre 22 intitulé « les règles d’engagement ».
  • [42]
    Jean-Paul Brodeur, « Maintien et imposition de la paix en Somalie (1992-1995), Cultures et conflits, n° 29-30 (1998), partie 1 (pp. 175-193), partie 2 (pp. 194-211) et partie 3 ( pp. 211-228). La question des règles d’engagement est abordée essentiellement dans la deuxième partie. L’article est disponible sur le site www.conflits.org. L’auteur de cette étude est professeur à l’université de Montréal et chercheur au Centre international de criminologie comparée.
  • [43]
    S/1997/1257 du 16 décembre 1999 : ce document comprend 86 pages.
  • [44]
    Ibid. p. 9.
  • [45]
    Ibid. p. 37.
  • [46]
    Ibid. p. 56.
  • [47]
    Ibid. p. 58.
  • [48]
    Ibid. p. 60.
  • [49]
    Vor l’article cité plus haut de, Jean-Paul Brodeur.
  • [50]
    Evelyn Leopold, « De nouvelles règles précisent le recours à la force de la FINUL », Dépêche de l’Agence Reuters, 23 août 2006.
  • [51]
    Le Commissaire Martineau signale le cas d’une déclaration française intervenue durant la guerre Irak-Iran.
  • [52]
    Actuellement ce n’est pas le cas. On ne trouve en effet aucune trace de ces règles d’engagement dans les documents publiés par les Nations Unies (en particulier dans les rapports du Secrétaitre général sur les différentes Opérations de maintien de la paix), même sous forme de résumé ou d’analyse.
  • [53]
    Vor l’article du Major Pascal Zen-Ruffinen, précité.
  • [54]
    Même les documents élaborés dans le cadre de l’OTAN n’excluent pas une telle publicité : voir le communiqué de presse M-NACC-2 (95) 123 du 6 décembre 1995 4 Réunion du Conseil de coopération nord-atlantique tenue au siège de l’OTAN. Document faitsant suite au rapport d’Athènes de 1993 sur la coopération en matière de maintien de la paix » (disponible sur le site www.nato.int ). Ce document indique que les règles d’engagement 4 dovent être approuvées et diffusées assez tôt pour assurer une préparation efficace des contributeurs de troupes et pourraient être communiquées, le cas échéant, aux parties. »
  • [55]
    S’il est illusoire de prétendre supprimer totalement le secret dans les relations internationales et établir une transparence complète, en revanche on peut constater un développement intéressant en ce sens, notamment grâce à la diffusion de documents par Internet. Aux Nations Unies la pratique en matière de sanctions obligatoires décidées par le Conseil de sécurité a perdu une partie de son opacité du fait de la publication de nombreux documents concernant l’activité des comités des sanctions, ce qui n’était pas le cas à l’origine et pendant une période assez longue.
  • [56]
    Déjà en 2000 le Représentant permanent de la France aux Nations Unies, M. Jean-David Levitte, s’exprimant au nom de l’Union Européenne devant la 1ère Commission de l’Assemblée générale à propos de l’« Etude de la question des Opérations de maintien de la paix dans tous ses aspects » le 8 novembre affirmait : « les règles d’engagement devraient être mieux adaptées au contexte et aux mandats des missions. Elles sont un élément déterminant de la capacité dissuasive des missions et sont destinées à éviter l’emploi de laforce plutôt qu ’à le promouvoir » (texte disponible sur www.europa-eu-un.org/articles/fr/article_229_fr.htm ).

SommaireIntroduction : La légitime défense du personnel des OMP entre les exigences juridiques et les impératifs militaires
I. Un concept évolutif
A. Un concept restrictif à l’origine
B. Un concept qui s’est élargi progressivement
II. Un Concept Difficile À Définir
A. Un concept indéfini
B. Un concept multiforme (la question des règles d’engagement / rules of engagement : ROE)Conclusion :Une plus grande transparence pour une plus grande efficacité ?
La légitime défense, que les juristes qualifient de droit naturel, est vieille comme le monde et se perd dans la nuit des temps mais reste tout à fait d’actualité. Les philosophes nous apprennent que « dans la tradition stoïcienne, la légitime défense relève d’une obligation envers soi-même autant que d’un accord avec la nature des choses ». En ce qui concerne les juristes, ce sont essentiellement les pénalistes qui se sont intéressés à la légitime défense. Mais les spécialistes de droit international en débattent aussi depuis fort longtemps. Grotius en discute au livre II, chapitre I, où il traite « des causes de guerre, et, premièrement, de la défense de soi-même et des biens ». Inscrit désormais dans un cadre institutionnel, celui de l’Organisation des Nations Unies, le droit de légitime défense est reconnu dans la Charte (article 51) et considéré par la Cour internationale de Justice comme relevant du droit coutumier. Par ailleurs, la légitime défense intéresse au premier chef l’interdiction du recours à la force et donc la légalité, mais elle joue également un rôle dans le droit de la responsabilité international…


Date de mise en ligne : 02/10/2025

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