Chapitre II. Pour la décontractualisation de l’obligation de sécurité
Pages 451 à 492
Citer ce chapitre
- FAURE-ABBAD, Marianne,
- RÉMY, Philippe,
- GAUTIER, Pierre-Yves,
- SAVAUX, Éric
- et OPHÈLE, Claude,
- Faure-Abbad, Marianne.,
- et al.
- Faure-Abbad, M.,
- Rémy, P.,
- Gautier, P.-Y.,
- Savaux, É.
- et Ophèle, C.
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- Faure-Abbad, M.,
- Rémy, P.,
- Gautier, P.-Y.,
- Savaux, É.
- et Ophèle, C.
- Faure-Abbad, Marianne.,
- et al.
- FAURE-ABBAD, Marianne,
- RÉMY, Philippe,
- GAUTIER, Pierre-Yves,
- SAVAUX, Éric
- et OPHÈLE, Claude,
Notes
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[1]
Civ. 1, 7 mars 1989, Valverde, Bull. civ. I, n° 118, p. 77 ; Gaz. Pal. 1989, 2, 632, obs. G. Paire ; D. 1991, p. 1, n. Ph. Malaurie ; RCA 1989, comm. 200, chr. 16, obs. H. Groutel ; RTDCiv. 1989, p. 548, obs. P. Jourdain.
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[2]
Pour un exemple d’obligation contractuelle de sécurité de moyens en matière de contrat de transport, V. Civ. 1, 21 juillet 1970, D. 1970, p. 767, note R. Abadir (accident de gare). Cet arrêt prenait position sur la nature de l’obligation de sécurité du transporteur en dehors de l’exécution stricte du contrat de transport. En 1969, la première chambre civile avait décidé que durant le transport réel du voyageur, le transporteur était tenu d’une obligation contractuelle de sécurité-résultat sans se prononcer sur la nature de la responsabilité pour les accidents antérieurs ou postérieurs à cette période : Civ. 1, 1er juillet 1969, D. 1969, p. 640, n. G. C. M. ; JCP 1969-II-16091, concl. Lindon, n. M. B. et A. R. Dès les années 1970, la Cour de cassation aurait pu choisir l’option délictuelle ; ce qui fait dire à Mme Mascala que « cette solution, concevable dès 1969, aurait pu éviter vingt ans d’injustice dans la situation des victimes » (C. Mascala, « Accidents de quai : le “déraillement” de l’obligation de sécurité », D. 1991, chr. p. 80).
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[3]
H. Groutel, « Vers un chambardement de l’obligation de sécurité dans les contrats », in Le droit des assurances et de la responsabilité civile, 10 ans de jurisprudence commentée, 1988-1998, RCA hors série, n° 85, p. 125 ; P. Jourdain, RTDCiv. 1989, obs. p. 549.
-
[4]
Les tiers et les voyageurs irréguliers bénéficiaient pour un dommage identique de la protection de l’article 1384, alinéa premier, protection refusée aux personnes munies d’un titre de transport, qui devaient démontrer la faute du transporteur.
-
[5]
H. Groutel, « Vers un chambardement de l’obligation de sécurité dans les contrats ? », chr. préc.
-
[6]
Civ. 2, 10 janvier 1990, RTDCiv. 1990, p. 481, obs. P. Jourdain.
-
[7]
Civ. 1, 29 mai 1996, Bull. civ. I, n° 227 ; RCA 1996, comm. 344, obs. H. Groutel ; RTDCiv. 1997, p. 140, obs. P Jourdain. La solution n’est pas vraiment nouvelle ; elle marque un retour à la jurisprudence de la Cour de cassation des années 1960 : Civ. 1, 7 novembre 1961, D. 1962, p. 146, n. P. Esmein – Civ. 2, 19 novembre 1964, D. 1965, p. 93, n. P. Esmein ; JCP 1965-II-14022, n. R. Rodière. Entre 1960 et 1996, l’option délictuelle semblait limitée aux magasins à « entrée libre », certainement en raison de la présence dans ces lieux à la fois de clients et de personnes n’achetant rien : Civ. 2, 5 juin 1991, Bull. civ. II, n° 176 ; D. 1992, p. 409, n. Ch. Lapoyade-Deschamps ; Gaz. Pal. 1993-1-209, n. P.Jourdain; Les Petites affiches du 31 janvier 1992, n. S. Mazeaud-Leveneur.
-
[8]
La tendance a été confirmée par la cour d’appel de Paris à propos d’une chute dans un escalier mécanique : Paris, 15 mars 1991, D. 1991-IR-106.
-
[9]
J. Huet, Responsabilité contractuelle et responsabilité délictuelle, Essai d’une délimitation entre les deux ordres de responsabilité, thèse Paris (dacty.), 1978, n° 363, p. 335.
-
[10]
La loi institue la Commission de la sécurité des consommateurs dont la fonction consiste à prévenir les dommages corporels par une intervention à un double niveau. D’une part la Commission recense les informations de toutes origines sur les accidents domestiques, d’autre part elle prend les mesures nécessaires pour améliorer la prévention des risques en matière de sécurité (mise en garde du public, sensibilisation des pouvoirs publics, concertation entre professionnels et consommateurs). La loi Lalumière donne également au gouvernement la possibilité de prendre, au moyen d’arrêtés, les mesures d’urgence qui s’imposent en cas de danger grave ou immédiat.
-
[11]
Bien mal si l’on en croit la décision de la CJCE du 25 avril 2002, qui, saisie d’un recours en manquement, a décidé que la République française avait « manqué aux obligations qui lui incombent »: D. 2002, A.J., p. 1670, obs. C. Rondey ; CCC 2002, comm.117, obs. G. Raymond, RIDCiv. 2002, p. 523, obs. P. Jourdain. Adde J. Calais-Auloy, « Menace européenne sur la jurisprudence française concernant l’obligation de sécurité du vendeur professionnel », D. 2002, chr. p. 2458 ; Ch. Larroumet, « Les transpositions française et espagnole de la directive sur la responsabilité du fait des produits défectueux devant la CJCE », D. 2002, p. 2462 ; J. Raynard, « Transpositions jugées incorrectes de la directive 85/374 CE sur la responsabilité du fait des produits défectueux : où qui peut le plus ne peut pas toujours le moins » », RTDCiv. 2002, p. 868.
-
[12]
D. Arlie, « L’obligation de sécurité du vendeur professionnel », RJDA 1993, doc. p. 409, spéc. p. 412.
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[13]
J. Calais-Auloy, Droit de la consommation, Précis Dalloz, 5ème éd., 2000, n° 257.
-
[14]
J. Ghestin et B. Desché, Traité des contrats, La vente, LGDJ 1990, n° 887, à propos de la directive communautaire de 1985 sur la responsabilité du fait des produits défectueux ; mais la loi de 1998 ayant repris la définition du produit défectueux de la directive communautaire de 1985, l’unité du concept relevée est toujours juste.
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[15]
Civ. 1, 20 mars 1989, Thomson-Brandt, Bull. civ. I, n° 137 ; D. 1989, p. 381, n. Ph. Malaurie ; RTDCiv. 1989, p. 756, obs. P. Jourdain ; RCA 1989, comm.230. Rendu sous le visa unique de l’article 1135, l’arrêt écarte du débat la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants – Civ. 1, 22 janvier 1991, Estée Lauder, Bull. civ. I, n° 30 ; RTDCiv. 1991, p. 539, obs. P. Jourdain – Civ. 1, 11 juin 1991, affaire du mobil home, Bull. civ. I, n° 201, p. 132; RTDCiv. 1992, p. 114, obs. P. Jourdain; CCC. 1991, comm. 219, η. L. Leveneur ; JCP 1992-I-3572, obs. G. Viney – Civ. 1, 27 janvier 1993, Bull. civ. I, n° 44 ; RCA 1993, comm. 130 ; Dr. et patr. 1993, n° 167, obs. Fr. Chabas : l’action engagée par la victime contre le vendeur professionnel « obéissait, non aux règles de la garantie, mais à celles de la responsabilité contractuelle ». V. aussi D. Arlie, « L’obligation de sécurité du vendeur professionnel », RJDA 1993, p. 409.
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[16]
Civ. 1, 20 mars 1989, préc. V. aussi reprenant la même formule : Civ. 1, 27 janvier 1993, Albepsy, préc.
-
[17]
Civ. 1, 22 janvier 1991, préc.
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[18]
L’expression est de P. Jourdain, « Responsabilité du fabricant : l’inspiration communautaire de la Cour de cassation », RTDCiv. 1989, obs. p. 756.
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[19]
Civ. 1, 28 avril 1998, JCP 1998-II-10088, rapp. P. Sargos ; RTDCiv. 1998, p. 684, obs. P. Jourdain. V. aussi, Civ. 1, 5 janvier 1999, D. 2000, somm. p. 285, obs. G. Pignarre qui vise les articles 1382 et 1147, interprétés à la lumière de la directive du 25 juillet 1985 à propos de la responsabilité d’un fabricant de médicament pour les conséquences dommageables d’un accident survenu lors de son utilisation. L’article 1382 est ici visé car il s’agissait d’un manquement à l’obligation de mise en garde sur les conditions d’utilisation du médicament : « la notice de présentation des ampoules ne mettait pas les utilisateurs en garde contre la violence de l’explosion pouvant se produire en cas de dépassement de la durée d’ébullition mentionnée. »
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[20]
II s’agit d’une application anticipée de la directive communautaire, palliant la carence du législateur français condamné pour manquement par la Cour de justice des Communautés européennes le 13 janvier 1993 (affaire 293/91, Rec., p. 1-1 ; Europe 1993, n° 121). Ce faisant, la Cour de cassation répond à l’obligation faite au juge national par la Cour de Luxembourg « d’interpréter le droit français à la lumière du texte et de la finalité » des directives non encore transposées (CJCE 10 avril 1984, arrêt Von Colson et Kamann, aff. 14/83, Rec. p. 1891 et arrêt Harz, aff. 79/83, Rec. p. 1921 – 13 novembre 1990, arrêt Marleasing, aff. 106/89, JCP 1990-II-21658, n. P. Level).
-
[21]
Civ. 1, 3 mars 1998, Bull, civ. I, n° 95 ; JCP 1998-II-10049, rapp. P. Sargos ; JCP 1998-I-144, n° 18, obs. G. Viney ; D. Aff. 1998-664, obs. J. F. ; JCP éd. E, p. 1102, n. J. Revel ; RTDCiv. 1998, p. 683, obs. P. Jourdain ; D. 1999, p. 37, n. G. Pignarre et Ph. Brun. Quelques semaines plus tard, la première Chambre civile jugea qu’elle devait interpréter les articles 1147 et 1384, alinéa premier à la lumière de la directive CEE du 25 juillet 1985 : Civ. 1, 28 avril 1998, préc.
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[22]
M. Planiol, Traité élémentaire de droit civil, 10ème éd., n° 897 : cette différence est « la seule qui soit réelle entre les deux espèces de faute ».
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[23]
Et lorsqu’il l’est, ce sera dans le cadre de contrats portant sur la personne du contractant, contrats dans lesquels l’obligation accessoire de sécurité n’est d’aucune utilité.
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[24]
V. par exemple, Angers, 13 mai 1929, D. 1929-2-161, n. L. Josserand : « Attendu que vainement la Compagnie prétendait qu’elle ne connaissait pas la situation de fortune et de famille du voyageur qu’elle avait pris en charge de transporter et qu’elle ne peut être tenue, aux termes de l’article 1150 C. Civ., que des dommages-intérêts qu’elle a prévus ou pu prévoir lors du contrat. » V. cependant, appliquant la règle de l’article 1150 à un dommage corporel causé entre contractants, Civ. 3, 17 juin 1984, RDImm. 1985, p. 166, obs. J.C. Groslière et C. Saint-Alary-Houin : censure une décision qui avait condamné le constructeur d’une maison individuelle à réparer les préjudices corporels subis par le maître de l’ouvrage en raison d’une allergie aux moisissures dues à un défaut du système de ventilation. Pour la troisième Chambre civile, les juges du fond auraient dû rechercher si le dommage était prévisible au moment de la conclusion du contrat.
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[25]
V. J. Becqué, La protection de la victime d’un dommage corporel et de ses proches dans le cadre contractuel, thèse Montpellier, 1943, p. 113.
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[26]
V. par exemple pour le transport bénévole, Civ. 2, 28 novembre 1962, D. 1963, p. 465, n. J. Borricand ; S. 1963, p. 196 ; JCP 1964-II-13710, n. M. De Juglart ; Gaz. Pal. 1963, 1, 163 : en matière délictuelle « les clauses d’exonération ou d’atténuation de la responsabilité sont nulles, les articles 1382 et 1383 étant d’ordre public et leur application ne pouvant être paralysée d’avance par une convention. » Pour certains auteurs, cette position de la Cour de cassation ne jouerait que pour la responsabilité délictuelle pour faute : V. par exemple B. Starck, « Observations sur le régime des clauses de non-responsabilité ou limitatives de responsabilité », D. 1974, chr. p. 157, spéc. p. 159, n° 23 : « Ce qui est défendu comme contraire à l’ordre public c’est, en réalité, de supprimer ou limiter conventionnellement la responsabilité délictuelle pour faute prouvée » ; P. Esmein, « Méditation sur les conventions d’irresponsabilité au cas de dommage causé à la personne », Mélanges René Savatier, 1965, p. 271 et s., spéc. p. 276 : « Je ne crois donc pas que les clauses de non-responsabilité doivent être sans valeur quand on demande réparation d’un dommage à la personne quand aucune faute n’est relevée à la charge du défendeur, à moins que la loi ne les interdise […]. Pour penser que la personne humaine soit dans notre société considérée comme tellement précieuse que cette licéité ne soit pas concevable, il faudrait d’abord qu’on interdise les courses de taureaux et les combats de boxe. »
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[27]
La Cour de cassation belge, qui fait application du Code civil français, admet largement les clauses restrictives de responsabilité délictuelle. Les droits italiens, hollandais et portugais y sont pareillement favorables. Les droits allemand et d’influence germanique (Grèce, Suisse, Turquie) et ceux soumis à la Common Law ne distinguent pas en la matière entre les responsabilités contractuelle et délictuelle et déclarent ces clauses valables, sauf exceptions spéciales : G. Viney et P. Jourdain, Traité de droit civil sous la direction de Jacques Ghestin, Les effets de la responsabilité, 2ème éd., LGDJ 2001, n° 214.
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[28]
V. par exemple la nouvelle Garantie des accidents de la vie dont le prix est en moyenne de 300 euros par famille.
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[29]
La justification de Josserand à l’appui de la nullité des clauses restrictives de réparation pour le dommage corporel, à savoir que la personne humaine est hors du commerce juridique, a reçu de vives critiques (L. Josserand, « La personne humaine dans le commerce juridique », D. 1932, chr. p. 1). Pour M. Stark notamment, le raisonnement procède d’une confusion car les clauses en question n’autorisent en rien les atteintes à la personne : « Ces clauses concernent seulement les indemnités qui seraient dues aux victimes d’accidents corporels. » (B. Starck, « Observations sur le régime juridique des clauses de non-responsabilité ou limitatives de responsabilité », D. 1974, chr. p. 157, spéc. p. 161, n° 38).
-
[30]
Conformément à l’instruction de lecture qu’il donne au lecteur au début de sa thèse, Sainctelette réserve le terme « responsabilité » à l’action en réparation résultant de la loi et emploie le terme de « garantie » pour nommer l’action en inexécution d’une obligation contractuelle : « J’emploierai, dans la suite de cet Essai, les mots “responsabilité” et “garantie”, dans leur acception spéciale et technique, appelant responsabilité le lien de droit qui assure le respect de la loi, et garantie le lien de droit qui assure le respect du contrat. » (n° 9, p. 11 et 12).
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[31]
Ch. Sainctelette, De la responsabilité et de la garantie, thèse Bruxelles, 1884., n° 15, p. 25.
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[32]
V. Civ. 2, 28 novembre 1962, D. 1963, p. 465, n. J. Borricand ; S. 1963, p. 196 ; JCP 1964-II-13710, n. M. De Juglart ; Gaz. Pal. 1963,1, 163, préc.
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[33]
Cette prise en charge se fait aujourd’hui par la souscription d’une assurance de responsabilité.
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[34]
Ce sont les termes utilisés par la cour d’appel de Toulouse pour motiver la nullité d’une clause de non-responsabilité pour les accidents corporels : Toulouse, 23 octobre 1934, D. 1935-2-49, n. L. Mazeaud.
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[35]
V. Y. Lambert-Faivre, Droit du dommage corporel, Systèmes d’indemnisation, 3ème éd., 1996, n° 373, p. 489.
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[36]
Sauf pour les dommages causés aux biens à usage professionnel d’un acheteur professionnel.
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[37]
Civ. 1, 20 mars 1989, Thomson-Brandt, Bull. civ. I, n° 137, préc.
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[38]
En ce sens, V. Ph. Malaurie, note sous Civ. 1, 20 mars 1989 au D. 1989, p. 381. M. Malaurie justifie la nécessité de maintenir cette preuve à la charge de la victime par le souci de ne pas paralyser toute activité industrielle.
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[39]
Obs. préc. à la RTDCiv. 1989, p. 756.
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[40]
La victime doit également prouver le dommage et le lien de causalité.
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[41]
Civ. 1, 20 mars 1989, préc.
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[42]
Civ. 1, 27 janvier 1993, Bull. civ. I, n° 44, préc.
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[43]
Civ. 1, 17 janvier 1995, S.A Planet Watthom, Bull. civ. I, n° 43, p. 29 ; D. 1995, p. 350, n. P. Jourdain, RCA 1995, comm., n° 123 et chr. n° 16, « Obligation de sécurité et responsabilité du fait des choses : enfin ! », par H. Groutel ; JCP 1995-I-3853, n° 9, obs. G. Viney ; RTDCiv. 1995, p. 631, obs. P. Jourdain. Adde, Ph. Remy, « Nouveaux développements de la responsabilité civile, Observations critiques sur l’arrêt S.A. Planet Watthom », RGAT 1995, p. 529 ; F. Leduc, « La spécificité de la responsabilité contractuelle du fait des choses », D. 1996, chr. p. 164.
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[44]
L’article 47 de la loi du 31 décembre 1991 instituant le Fonds d’indemnisation permet à la victime d’engager une action devant les juridictions de droit commun lorsque la demande d’indemnisation a été rejetée par le Fonds.
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[45]
Civ. 1, 28 avril 1998, JCP 1998-II-10088, rapp. P. Sargos ; RTDCiv. 1998, p. 684, obs.P. Jourdain.
-
[46]
G. Viney, JCP 1998-I-3853, n° 12.
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[47]
Civ. 1, 24 novembre 1993, Bull. civ. I, n° 344 ; JCP 1994-IV-285, JCP 1994-I-3773, n° l, obs. G. Viney.
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[48]
V. par exemple l’obligation de sécurité des clubs de vacances. Pour des arrêts retenant une obligation de moyens, V. Civ. 1, 18 février 1981, Gaz. Pal. 1981, 2, pan. 174, obs. Fr. Chabas – 27 mai 1987, D. 1987-IR-114 – 28 avril 1983, Bull. civ. I, n° 152. Pour un arrêt relevant une obligation de résultat, V. Crim. 1er juillet 1997, D. 1997-IR-212 ; RTDCiv. 1998, p. 117, obs. P. Jourdain. L’obligation de sécurité de résultat a également chassé l’obligation de moyens dans le domaine des stages de parapente : Civ. 1, 21 octobre 1997, Bull. civ. I, n° 287, p. 193 ; RCA 1997.comm.355. Sur la qualification antérieure d’obligation de moyens pour l’organisateur d’un stage de parapente, V. Civ. 1, 5 novembre 1996, Bull. civ. I, n° 380 ; RCA 1997, comm. 30 ; Civ. 1, 27 mai 1987, D. 1987-IR-114.
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[49]
L’expression est de P. Jourdain, RTDCiv. 1998, obs. p. 116, n° 4.
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[50]
L’obligation de sécurité de l’exploitant d’un parc zoologique fut d’abord une obligation de résultat : Civ. 1 ; 31 mars 1973, JCP 1973-II-17450, lère espèce, n. B. Starck avant d’être requalifiée en obligation de moyens : Civ. 1, 30 mars 1994, Bull. civ. I, n° 134 ; RCA 1994, comm. 204.
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[51]
V. supra, n° 521 et s.
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[52]
Les espèces sont peu nombreuses. V. cependant : TGI Saumur, 2 mars 1978, JCP 1979-IV-348 – Poitiers, 16 décembre 1970, Gaz. Pal. 1971, 1, p. 264 ; JCP 1972-II-17127, n. G. Mémeteau ; RTDCiv. 1971, p. 666, obs. G. Durry et p. 670, obs. G. Cornu – Trib. civ. Seine, 17 juin 1959, JCP 1959-II-11276.
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[53]
V. par exemple, Civ. 1, 14 mars 1995, Bull. civ. I, n° 129 ; D. 1995-IR-90.
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[54]
A la différence de l’article 3§3 de la directive du 25 juillet 1985, qui ne retient la responsabilité du fournisseur (ou distributeur) qu’à titre subsidiaire (lorsque le producteur est inconnu), l’article 1386-7 C. civ. assimile le fournisseur au producteur. Ce fut là l’un des motifs de la condamnation de la France pour mauvaise transposition de la directive communautaire : CJCE, 25 avril 2002, D. 2002, A.J., p. 1670, obs. C. Rondey ; CCC 2002, comm.117, obs. G.Raymond, RTDCiv. 2002, p. 523, obs. P. Jourdain. Adde J. Calais-Auloy, « Menace européenne sur la jurisprudence française concernant l’obligation de sécurité du vendeur professionnel », D. 2002, chr. p. 2458 ; Ch. Larroumet, « Les transpositions française et espagnole de la directive sur la responsabilité du fait des produits défectueux devant la CJCE », D. 2002, p. 2462 ; J. Raynard, « Transpositions jugées incorrectes de la directive 85/374 CE sur la responsabilité du fait des produits défectueux : où qui peut le plus ne peut pas toujours le moins » », RTDCiv. 2002, p. 868.
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[55]
Article 1386-18 : « Les dispositions du présent titre ne portent pas atteinte aux droits dont la victime d’un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d’un régime spécial de responsabilité. »
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[56]
E. Fouassier, « Responsabilité du fait des produits défectueux. De la directive à la loi… en passant par Cervantès », Méd. et Droit, 1999, n° 36, p. 2 et s., spéc. p. 8.
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[57]
J. Ghestin, « Le nouveau titre IV bis du Livre III du Code civil “De la responsabilité du fait des produits défectueux” », JCP 1998-I-148, n° 24.
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[58]
On sait qu’il s’agit d’un aspect du compromis sur lequel repose l’ensemble de la directive et du texte français. L’exonération pour risque de développement, demandée par les producteurs, n’a été admise à Bruxelles que sous la condition expresse que cette exclusion « ne porterait pas préjudice aux possibilités ouvertes aux victimes au titre du droit commun de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle » (Document de travail de la Commission du 14 novembre 1983, Sec (83) 1804). L’article 15(l)(b) de la directive permettait aux Etats membres d’exclure l’exonération pour les risques de développement ; la France l’a maintenue, excepté pour les produits du corps humain ou issus de celui-ci. Seul le Luxembourg a pris l’option de la dérogation à l’article 7(e) de la directive ; mais en Espagne, l’exonération pour les risques de développement ne s’applique pas aux produits alimentaires et aux médicaments.
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[59]
M. Carcenac, « La responsabilité du fait des produits à l’heure européenne », RGDA 1999, n° l; p. 13.
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[60]
Sauf lorsque le dommage a été causé par un élément du corps humain ou par les produits issus de celui-ci (article 1386-12, alinéa premier). Le producteur ne pourra pas davantage invoquer le risque de développement « si, en présence d’un défaut qui s’est révélé dans un délai de dix ans après la mise en circulation du produit, il n’a pas pris les dispositions propres à en prévenir les conséquences dommageables » (article 1386-12, alinéa 2). Cette obligation de suivi est un apport du législateur français par rapport au texte communautaire ; elle impose un devoir de vigilance devant conduire au rappel du produit, voire à son retrait du marché si le défaut ne peut être corrigé. C’est là un autre grief de la Commission européenne : le texte français ajoute aux cas d’exonération du producteur une condition, l’obligation de suivi du produit. V. CJCE, 25 avril 2002, préc.
-
[61]
C’est d’abord à propos de la responsabilité délictuelle du fait des choses que la jurisprudence a affirmé que le vice interne de la chose, fût-il indécelable, interdit –faute d’extériorité– l’admission de l’exonération pour force majeure. V. parmi pléthore : Civ. 2, 5 mai 1975, Gaz. Pal. 1975, 2, p. 528, n. A. Plancqueel; D. 1975-IR-167 ; RTDCiv. 1975, p. 717, obs. G. Durry – Civ. 2, 21 janvier 1982, Gaz. Pal. 1982, 2, pan., p. 374, obs. F. C. La solution a été transposée dans le domaine contractuel dans le « souci d’éviter », écrit M. Durry, « que les solutions soient différentes, pour une même sorte de dommage, selon que l’on applique l’article 1384 ou l’article 1147 » : G. Durry, RTDCiv. 1974, p. 162. V. par exemple: Civ. 1, 16 décembre 1992, RCA 1993, com. n° 47 – Civ. 1, 12 juin 1990, Bull. civ. I, n° 162 –Civ. 1, 9 juillet 1996, trois arrêts, Bull. civ. I, n° 303 à 305 ; D. 1996, p. 610, n. Y. Lambert-Faivre ; CCC. 1996, com. n° 201, obs. L. Leveneur ; RTDCiv. 1997, p. 146, obs. P. Jourdain. En droit anglais interne de la vente, la responsabilité du vendeur professionnel joue également pour les risques de développement. La solution découle de l’obligation de vendre des biens de satisfactory quality (Sale of Goods Act 1979, art. 14(1)). La solution est confirmée par de nombreux arrêts. M. Taylor cite l’affaire Henry Kendall and sons ν William Lillico and sons Ldt (Chambre des Lords) [1969] 2 AC 31 à 84. Lord Reid a confirmé que l’ancien article 14(3) de la Sale of Goods Act de 1979 relatif à l’obligation de fournir des biens conformes à l’utilisation prévue par les parties s’appliquait même aux défauts qui sont cachés, dans le sens que même la connaissance la plus élevée de la part du vendeur n’aurait pas permis de les déceler. Dans un arrêt de 1972, la Chambre des Lords a retenu la responsabilité du vendeur d’une nourriture pour animaux pour la mort de visons causée par un défaut du produit, bien que l’état des connaissances scientifiques n’ait pas permis de déceler le danger du produit pour ces animaux : S. Taylor, L’harmonisation communautaire de la responsabilité du fait des produits défectueux, Etude comparative du droit anglais et du droit français, préf. Geneviève Viney, Bibliothèque de droit privé, tome 319, LGDJ 1999, p. 47, note n° 54.
-
[62]
Respectivement, articles 1386-16 et 1386-17 du Code civil.
-
[63]
Article 1386-5.
-
[64]
« Pour peu que les intermédiaires soient nombreux entre le producteur initial et le vendeur final, écrit un auteur, la période durant laquelle le nouveau régime est applicable (théoriquement égale à dix ans) peut se trouver considérablement réduite » (E. Fouassier, « Responsabilité du fait des produits défectueux. De la directive à la loi… en passant par Cervantès », Méd. et Droit, 1999, n° 36, p. 2 et s., spéc. p. 5).
-
[65]
Article 1386-15, alinéa 2.
-
[66]
Pour des arrêts déclarant une clause limitant ou excluant la garantie légale des vices cachés non applicable entre un vendeur et un acheteur de spécialité différente, V. Com. 4 juin 1969, Bull. civ. IV, n° 210 – Com. 17 décembre 1973, JCP 1975-II-17912, n. R. Savatier. Pour des arrêts appliquant de telles clauses entre professionnels de même spécialité, V. Com. 3 décembre 1985, Bull. civ. IV, n° 287 : la demande intentée par un chantier naval constructeur contre le fabricant de cuves équipant un navire citerne et affectées de corrosions doit être rejetée en raison de l’existence d’une clause limitative de responsabilité puisque les juges avaient considéré que les parties « étaient des professionnels de la même spécialité. »
-
[67]
J. Ghestin, « L’avant-projet de loi sur la responsabilité du fait des produits défectueux : une refonte partielle du Code civil », Rev. jur. com. 1988, p. 201 et s. Le groupe de travail était présidé par M. Ghestin et se composait notamment de Mme Viney, M. Tune, M. Durry, M. Chabas et M. Huet.
-
[68]
J. Ghestin et B. Desché, Traité des contrats, La vente, LGDJ 1990, n° 906, p. 955.
-
[69]
La liste des actions ouvertes à l’acheteur ne comprenait pas encore, à l’époque, l’action en violation d’une obligation de sécurité : jusqu’en 1989, l’obligation de sécurité était comprise dans la garantie des vices cachés.
-
[70]
La CVIM retient en effet une définition unitaire du défaut de la chose vendue confondant le vice caché dans la non-conformité (article 35). Sur cette convention, V. E. Lamazerolles, Les apports de la Convention de Vienne au droit interne de la vente, Collection de la Faculté de droit et des sciences sociales de Poitiers, LGDJ, 2003.
-
[71]
La CVIM ne retient pas de délai de prescription. Ses rédacteurs ont préféré un délai de réclamation et un délai de forclusion. A compter du moment où l’acheteur a pu ou aurait dû constater le défaut de conformité, il doit le dénoncer dans un délai raisonnable s’il ne veut pas être privé de la possibilité de se plaindre (article 39-1°). Ensuite, le vendeur échappe à toute réclamation deux ans après que les marchandises ont été « effectivement remises » à l’acheteur (article 39-2°).
-
[72]
Le texte de l’avant-projet est disponible sur le site internet de la Chancellerie : Rapport général du groupe de travail sur l’intégration en droit français de la directive 1999-44 du Parlement européen et du conseil du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation, www.justice.gouv.fr/publicat/RappGTIDFa.htm. Adde L. Leveneur et G. Paisant, « Quelle transposition pour la directive du 25 mai 1999 sur les garanties dans la vente de biens de consommation? »,. JCP 2002-I-135; G. Viney, « Quel domaine assigner à la loi de transposition de la directive européenne sur la vente ? », JCP 2002-I-158 ; « Retour sur la transposition de la directive du 25 mai 1999 », D. 2002, chr. p. 3162 ; O. Tournafond, « De la transposition de la directive du 25 mai 1999 à la réforme du Code civil », D. 2002, chr. p. 2883 ; « Transposition de la directive sur la garantie des consommateurs. Article de foi ou réalisme législatif? », D. 2003, point de vue, p. 427 ; D. Mainguy, « Propos dissidents sur la transposition de la directive du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation », JCP 2002-I-183 ; J.-P. Marguenaud et J. Raynard, « Transposition de la directive du 25 mai 1999 sur la vente et la garantie des biens de consommation : quel code pour le droit européen de la vente ? », RTDCiv. 2002, p. 871 ; P. Jourdain, « Transposition de la directive sur la vente du 25 mai 1999 : ne pas manquer une occasion de progrès », D. 2003, point de vue, p. 4 ; D. Mazeaud, « La parole est à la défense… », D. 2003, point de vue, p. 6. Adde, La transposition en droit français de la directive européenne du 25 mai 1999 relative à la vente. Actes du colloque du 8 novembre 2002 de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne, JCP éd. E, Cahier du droit de l’entreprise, 2003, n° l. V. également, P. Coëefard, Garantie des vices cachés et « responsabilité contractuelle de droit commun », thèse Poitiers, dacty. 2002, spéc. n° 313 et suivants.
-
[73]
JOCE L 171, 7 juillet 1999 ; Juris-cl. Concurrence-Consommation, fase. 1905 ; L. Grynbaum, « La fusion de la garantie des vices cachés et de l’obligation de délivrance opérée par la directive du 25 mai 1999 », CCC mai 2000, p. 4 ; O. Tournafond, « Remarques critiques sur la directive européenne du 25 mai 1999 », D. 2000, chr. p. 159.
-
[74]
On mesure ici l’influence de la Convention de Vienne sur la directive communautaire.
-
[75]
« Le vendeur est tenu de livrer une chose conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance, quand même il ne les aurait pas connus. La chose est conforme au contrat lorsqu’elle présente les caractéristiques que les parties ont définies d’un commun accord et qu’elle est propre à l’usage habituellement attendu d’une chose semblable ». L’article 1641-1 définit la chose conforme au contrat comme celle qui correspond « à la description donnée par le vendeur » et possède « les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur », qui est « propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, que celui-ci a porté à la connaissance du vendeur lors de la conclusion du contrat, sans que ce dernier ait exprimé de réserve » et « présente les qualités qu’un acheteur peut raisonnablement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur dans la publicité ou l’étiquetage ».
-
[76]
L’article 8 dispose en effet que « les droits résultant de la présente directive sont exercés sans préjudice d’autres droits dont le consommateur peut se prévaloir au titre des règles nationales relatives au droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle » ; le second alinéa prévoit que « Etats membres peuvent adopter ou maintenir en vigueur, dans le domaine régi par la présente directive, des dispositions plus strictes compatibles avec le traité pour assurer un niveau de protection plus élevée du consommateur. »
-
[77]
Remplacement ou remise en état de la chose, résolution du contrat, diminution du prix. L’avant-projet y ajoute les dommages et intérêts.
-
[78]
Titre d’un article de D. Mainguy, Dr. et patr. décembre 1998, n° 66, p. 68.
-
[79]
V. supra, n° 558 et s.
-
[80]
D. Mainguy, op. cit., spéc. p. 68.
-
[81]
Article 1386-18.
-
[82]
En attendant l’adoption de l’avant-projet de transposition de la directive de 1999 qui fond le vice caché dans le défaut de conformité.
-
[83]
Civ. 1, 28 avril 1998, JCP 1998-II-10088, rapp. P. Sargos ; RTDCiv. 1998, p. 684, obs. P. Jourdain.
-
[84]
D. Mainguy, op. cit., spéc. p. 72.
-
[85]
P. Jourdain, « Commentaire de la loi n° 98-389 du 19 mai 1998 sur la responsabilité du fait des produits défectueux », JCP éd. E 1998, p. 1204, spéc. p. 1214, n° 46 in fine.
-
[86]
G. Viney, « L’introduction en droit français de la directive européenne du 25 juillet 1985 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux », D. 1998, p. 292, spéc. p. 299, n° 26 ; S. Taylor, L’harmonisation communautaire de la responsabilité du fait des produits défectueux, Etude comparative du droit anglais et du droit français, thèse préc., p. 76, n° 72 ; Ch. Larroumet, « La responsabilité du fait des produits défectueux après la loi du 19 mai 1998 », D. 1998, p. 311, spéc. p. 316, n° 24.
-
[87]
V. par exemple : Civ. 3, 28 avril 1972, Bull. civ. III, n° 233, p. 167 – 5 décembre 1972, D. 1973, p. 401, n. J. Mazeaud – Civ. 2, 16 mars 1966, Bull. civ. II, n° 350, p. 249 – Civ. 1, 5 mai 1964, Bull. civ. I, p. 181.
-
[88]
V. par exemple : Poitiers, 20 décembre 1969, Gaz. Pal. 1970, 2, p. 13 – Civ. 2, 5 juin 1971, Bull. civ. II, n° 204, p. 145 – Civ. 1, 12 novembre 1975 et Paris 5 décembre 1975, JCP 1976-II-18479, n. G. Viney. La théorie, imprécise et discutée, avait été expressément écartée dans l’avant-projet de 1987. L’article 1387-27 du projet disposait que, « après la mise en circulation du produit défectueux, la responsabilité du professionnel ne peut plus être recherchée à raison de la garde du produit et notamment du fait du dynamisme propre du produit, susceptible de se manifester dangereusement. » L’exclusion n’a pas été reprise dans la loi du 19 mai 1998.
-
[89]
Pour la responsabilité du fait des choses de l’article 1384, alinéa premier, « il n’est pas nécessaire que la chose ait un vice inhérent à sa nature, susceptible de causer le dommage » : Civ. 16 novembre 1920, D. 1920, p. 169, n. R. Savatier. Cependant la preuve du lien de causalité entre le dommage et la chose inerte, suppose établie une anomalie de la chose (position anormale ou défaut de fabrication ou de conception) : Civ. 1, 29 mars 1996, Bull. civ. I, n° 108 – Civ. 2,11 janvier 1995, Bull. civ. II, n° 18.
-
[90]
Art. 1386-18 C. civ.
-
[91]
P. Jourdain, RTDCiv. 2003, p. 523, obs. préc., spéc. p. 525. C’est l’auteur qui souligne.
-
[92]
V. supra, n° 560 et s.
-
[93]
S. Taylor, op. cit., p. 75, n° 72. Il cite ces propos de M. Toubon : « le régime spécifique issu de la Directive ne se substituera pas aux régimes existants dans notre droit ; il s’ajoutera à ceux-ci, pour offrir aux victimes une gamme plus étendue et variée de possibilités d’être indemnisées » (Débats de l’Assemblée nationale du 12 mars 1997, JO, Débats AN, compte rendu, p. 1876). M Taylor rapporte également cette opinion de Mme Guigou, garde des Sceaux : « il n’est en effet pas possible de dire que l’exonération pénalise les victimes, puisqu’elles peuvent invoquer notre jurisprudence, qui consacre l’obligation de sécurité absolue même en cas de vice indécelable » (Débats Sénat, 5 février 1988, compte rendu analytique officiel, n° 4).
-
[94]
D. Mainguy, op. cit. p. 75.
-
[95]
Le caractère indécelable du vice n’exonère pas le vendeur professionnel.
-
[96]
En ce sens, V. Ph. le Tourneau, « Conformités et garanties dans la vente d’objets mobiliers corporels », RTDCom 1980, p. 231, spéc. n° 84 p. 259.
-
[97]
Civ. 1, 9 juillet 1996, Bull. civ. I, n° 303 à 305 ; D. 1996, p. 610, n. Y. Lambert-Faivre ; JCP 1996-I-3985, obs. G. Viney ; RTDCiv. 1997, p. 147, obs. P. Jourdain. La première Chambre civile avait déjà donné la solution dans deux arrêts du 12 avril 1995, JCP 1995-II-22467, n. P. Jourdain ; JCP 1995-I-3893, obs. G. Viney. Remarquons que le droit français est ici plus protecteur que le droit anglais ; la notion anglaise de privity of contract interdit en effet aux sous-acquéreurs d’un produit défectueux d’agir contractuellement contre le fabricant (l’acheteur initial est cependant mieux protégé puisque l’action contractuelle contre son vendeur direct ne permet pas à ce dernier de s’exonérer pour un vice indécelable). La notion d’action directe contractuelle est inconnue du droit anglais ; la plupart des problèmes de responsabilité pour défaut de produits sont donc réglés par la responsabilité délictuelle, fondée sur la faute, le tort of negligence. Or, même si dans la preuve de la faute les tribunaux anglais se montrent plutôt flexibles (V. S. Taylor, op. cit. p. 50, n° 47), le fabriquant n’est pas responsable si le défaut du produit n’était pas raisonnablement décelable au moment de sa mise sur le marché. Ainsi, les milliers de victimes contaminées par le virus de l’Hépatite С à la suite des transfusions sanguines opérées par le National Health Service restent à ce jour sans indemnisation.
-
[98]
Article 1386-12.
-
[99]
Le Consumer Protection Act de 1987.
-
[100]
§19 du jugement de la Cour de Justice du 29 mai 1997, aff. C. 300.95, Les Petites Affiches du 17 décembre 1997, n. J. Ricatte ; D. 1997-IR-185.
-
[101]
CJCE, 29 mai 1997, préc.
-
[102]
La Cour de Justice a néanmoins rejeté les arguments de la Commission qui n’a pas démontré que le contexte juridique général dans lequel s’insère la disposition litigieuse ne permet pas d’atteindre le résultat visé par l’article 7(e) de la directive.
-
[103]
S. Taylor, op. cit., p. 74, n° 71.
-
[104]
En ce sens, V. S. Taylor, ibid. p. n° 70, p. 73.
-
[105]
La responsabilité du transporteur maritime et aérien fait l’objet d’une législation particulière : loi du 18 juin 1966 et Convention de Bruxelles de 1924, modifiée par le protocole de Bruxelles de 1968 pour les transports maritimes respectivement internes et internationaux ; loi du 2 mars 1957 intégrant au droit interne les dispositions de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 pour le transport aérien.
-
[106]
V. pour un petit train: Civ. 1, 15 mai 1984, Gaz. Pal. 1984, 2, pan. p. 303, obs. Fr. Chabas ; RTDCiv. 1985, p. 389, obs. J. Huet.
-
[107]
Exploitants de télésièges, de remonte-pente, de manèges d’autos tamponneuses, d’une piste de bob luge, d’une piscine, d’une patinoire, etc.
-
[108]
Parcs zoologiques, entrepreneurs de promenades équestres, de spectacles…
-
[109]
Civ. 1, 9 novembre 1999, Bull. civ. I, n° 300 ; RCA 2000, n° 61 ; JCP 2000-II-10251, n. Ph. Brun ; Dr. et patr. février 2000, n° 79, p. 97, obs. Fr. Chabas ; JCP 2000-I-243, n° 26 à 28, obs. G. Viney.
-
[110]
Une telle obligation pesait déjà sur les chirurgiens-dentistes en tant que fournisseurs de prothèses ou d’appareils dentaires : Civ. 1, 29 octobre 1985, Bull. civ. I, n° 273 – Civ. 1, 15 novembre 1988, Bull. civ. I, n° 319 : « Si un chirurgien-dentiste est tenu à une simple obligation de moyens quant aux soins qu’il prodigue, il est tenu à une obligation de résultat comme fournisseur d’une prothèse, devant délivrer un appareil sans défaut. » V. aussi, Civ. 1, 22 novembre 1994, Bull. civ. I, n° 340 ; RCA 1995. comm. 23 ; RTDCiv. 1995, p. 75, obs. P. Jourdain: « procédant à un acte de fourniture d’appareil, le chirurgien-dentiste orthodontiste est tenu à une obligation de résultat concernant la sécurité tenant tant à la conception de l’appareil qu’à ses conditions d’utilisation ». La nouveauté réside dans l’imputation d’une telle obligation aux simples utilisateurs de matériel défaillant. Elle s’inscrit dans une évolution marquant l’avancée des obligations de résultat dans le domaine de la responsabilité médicale : obligation de sécurité pour les accidents médicaux, obligation de sécurité en matière d’infection nosocomiale. V infra, n° 597.
-
[111]
Ce sont les trois attributs de la qualité de gardien de l’art. 1384, al. 1 C. civ. depuis l’arrêt Franck des Chambres réunies du 2 décembre 1941, S. 1941-I-217, n. H. Mazeaud.
-
[112]
Hypothèse de l’arrêt précité du 9 novembre 1999, Bull. civ. I, n° 300.
-
[113]
Et non, contrairement à ce qu’affirme la théorie de l’incompatibilité des deux ordres de responsabilité, une application exclusive de la responsabilité contractuelle « entre contractants ». Sur cette théorie, V. G. Lardennois, De l’application de l’article 1384, §1 en matière contractuelle, thèse Nancy, 1935, p. 57 à 60, 69 à 72 et 79. Raisonnablement, la qualité de contractants ne peut à elle seule exclure les règles délictuelles. « Voici, par exemple, un vendeur et un acheteur ; dans la rue, le vendeur écrase avec son automobile un piéton ; le hasard veut que ce soit l’acheteur ; qui soutiendra que, dans ce cas, le contrat passé entre l’auteur du dommage et sa victime peut avoir une influence quelconque sur la nature de la responsabilité ? » : H. et L. Mazeaud, Traité théorique et pratique de la responsabilité civile délictuelle et contractuelle, tome I, 2ème éd., 1934, n° 145, p. 163. L’exemple de Demogue est tout aussi parlant : l’emprunteur d’une somme d’argent qui met le feu par imprudence à la maison de son créancier engage une responsabilité délictuelle (R. Demogue, Traité des obligations, tome V, n° 1243).
-
[114]
Civ. 1, 11 janvier 1989, JCP 1989-II-21326, n. Ch. Larroumet – 4 novembre 1992, Bull, civ. I, n°. Selon une autre formule, « les articles 1382 et suivants du Code civil sont inapplicables à la réparation d’un dommage se rattachant à l’exécution d’un engagement contractuel » : Civ. 1, 27 janvier 1993, Bull. civ. I, n° 42 ; JCP 1993-IV-778 ; JCP 1993-I-3727, n° 5, obs. G. Viney – Civ. 2, 9 juin 1993, JCP 1993-IV-2028 ; JCP 1993-I-3727, n° 6, obs. G. Viney.
-
[115]
L’obligation de sécurité peut même être plus avantageuse lorsqu’elle rend inutile la preuve d’un fait de la chose comme en matière de transport par exemple. En revanche, l’obligation de sécurité de résultat du médecin pour le matériel qu’il utilise pour l’exécution d’un acte médical, suppose la preuve d’une anomalie de la chose : « Attendu que s’il est exact que le contrat formé entre le patient et son médecin met à la charge de ce dernier […] une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les matériels qu’il utilise pour l’exécution d’un acte médical d’investigation ou de soins, encore faut-il que le patient démontre qu’ils sont à l’origine de son dommage ; que la cour d’appel a constaté que la table d’examen, dont la patiente avait pris l’initiative de descendre sans l’autorisation du médecin, ne présentait aucune anomalie ; que c’est par une appréciation souveraine tirée de ces constations que la cour d’appel […] a retenu que le matériel fourni n’était pas à l’origine du dommage » (Civ. 9 novembre 1999, préc.).
-
[116]
V. supra, n° 203 et s.
-
[117]
Ch. Lapoyade-Deschamps, « Responsabilité contractuelle ou responsabilité délictuelle ? (Plaidoyer pour un retour aux sources) », RCA hors série, Le droit des assurances et de la responsabilité civile, dix ans de jurisprudence commentée, 1988-1998, décembre 1998, n° 83, p. 121.
-
[118]
Civ. 2, 26 mai 1992, Bull. civ. II, n° 154, p. 75.
-
[119]
Op. cit., spéc. p. 122.
-
[120]
Ph. Remy, note sous Civ. 1, 5 avril 1993, RGAT 1993, p. 652.
-
[121]
« La clef offerte par la Cour de cassation n’ouvre aucune porte … ou les ouvre toutes », Ch. Lapoyade-Deschamps, op. cit. spéc. p. 122.
-
[122]
V. P. Coëffard, Garantie des vices cachés et « responsabilité contractuelle de droit commun », thèse Poitiers, dacty., 2002 : qui parle de la « naissance gémellaire » de l’obligation de sécurité et de la responsabilité contractuelle (p. 154 et s.).
-
[123]
Civ. 1, 24 novembre 1993, V. supra, n° 571.
-
[124]
Si le propriétaire avait été autorisé à agir sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1, il aurait certainement reçu une indemnisation.
-
[125]
La remarque vaut évidemment pour les autres faits générateurs de responsabilité délictuelle, fait d’autrui et fait personnel.
-
[126]
Dans le sens d’une simple faculté, V. R. Martin, « Le juge a-t-il l’obligation de qualifier ou de requalifier ? », D. 1994, chr. p. 308. Dans le sens de l’obligation de requalification,V. M.-A. Frison-Roche, D. 1989, p. 609.
-
[127]
Article 620 du nouveau Code de procédure civile : « La Cour de cassation peut rejeter le pourvoi en substituant un motif de pur droit à un motif erroné ; elle le peut également en faisant abstraction d’un motif de droit erroné mais surabondant. Elle peut, sauf disposition contraire, casser la décision attaquée en relevant d’office un moyen de pur droit. »
-
[128]
V. supra, n° 546 et s.
-
[129]
V. par exemple : Civ. 3, 28 avril 1972, Bull. civ. III, n° 233 – 5 décembre 1972, D. 972, p. 401, n. J. Hémard. – Civ. 2, 16 mars 1966, Bull. civ. II, n° 350 - Civ. 1, 5 mai 1964, Bull, civ. I, p. 181.
-
[130]
Pour une critique convaincante de la qualification de contrat médical, V. J. Bellissent, Contribution à l’analyse de la distinction des obligations de moyens et des obligations de résultat, préf. Rémy Cabrillac, Bibliothèque de droit privé, tome 354, LGDJ 2001, spéc. n° 1054, p. 441 qui voit dans la responsabilité contractuelle médicale un exemple d’invasion du contrat par le droit du délit.
-
[131]
L’existence d’un contrat médical dépend cependant des circonstances : le patient doit consentir au traitement ; la relation d’un médecin avec un patient amené inconscient dans la salle d’urgences n’est pas contractuelle.
-
[132]
Douai, 21 juin 1932, Recueil Douai 1932, p. 293, cité par G. Lardennois, De l’application de l’article 1384, §1 en matière contractuelle, thèse Nancy, 1935, p. 178, note n° 2.
-
[133]
G. Lardennois, thèse préc. p. 177.
-
[134]
Ibid. p. 180.
-
[135]
Ibid. p. 80.
-
[136]
En tout cas, dans l’esprit de certaines juridictions du fond : Paris, 15 janvier 1999, JCP 1999-II-10068, n. L. Boy – TGI Paris, 5 mai et 20 octobre 1997, D. 1998, p. 558, n. L. Boy. La Cour de cassation a eu récemment l’occasion de se positionner sur la question du régime de la responsabilité médicale applicable en matière d’aléa thérapeutique ; sa solution est nette : « la réparation des conséquences de l’aléa thérapeutique n’entre pas dans le champ des obligations dont le médecin est contractuellement tenu à l’égard de son patient », de sorte que doit être cassé, pour violation des articles 1135 et 1147, l’arrêt de la cour d’appel qui avait condamné le chirurgien tout en constatant « la réalisation, en dehors de toute faute d’un risque accidentel inhérent à l’acte médical » (Civ. 1, 8 novembre 2000, Rev. dr. san. et soc., 2001, p. 55, chr. L. Dubouis). En revanche, s’agissant des infections nosocomiales, la Cour de cassation retient une obligation de sécurité-résultat pesant tant sur l’établissement de santé que sur le praticien : Civ. 1, 29 juin 1999, 3 arrêts, Bull. civ. I, n° 219, 220 et 222 ; D. 1999, p. 559, n. D. Thouvenin.
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[137]
Cela provoquerait un contentieux dont l’obligation de sécurité-résultat fait l’économie. En ce sens, V. G. Viney et P. Jourdain, « L’indemnisation des accidents médicaux : que peut faire la Cour de cassation ? », JCP 1997-I-4016, n° 18. La remarque doit être nuancée : l’arrêt précité de la « table d’examen » (Bull. civ. I, n° 300) du 9 novembre 1999 semble déduire l’absence de responsabilité du médecin du fait que la table ne présentait pas d’anomalie.
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[138]
R. Saury, « Le point de vue d’un médecin sur l’indemnisation des accidents médicaux, in L’indemnisation des accidents médicaux », Actes du colloque du 24 avril 1997 organisé par le Centre de droit des obligations de l’Université de Paris I, LGDJ 1997, p. 96.
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[139]
La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a créé un Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM). Le nouvel article L. 1142-14 du Code de la santé publique maintient la responsabilité des praticiens ou des établissements de soins, dans le secteur privé comme dans le secteur public, lorsque c’est par leur faute que leur activité a entraîné des conséquences dommageables pour les patients ; en revanche, en cas d’accident médical ou d’affection iatrogène –c’est-à-dire lorsque leur responsabilité n’est pas engagée-, les dommages sont réparés au titre de la solidarité nationale par l’ONIAM s’ils présentent un certain degré de gravité fixé par décret (L. 1142-17 à L. 1142-21).
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[140]
V. par exemple, Civ. 1, 24 novembre 1993, Bull. civ. I, n° 344 ; Civ. 1, 29 novembre 1961, Bull. civ. I, n° 561.
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[141]
J. Becqué, La protection de la victime d’un dommage corporel et de ses proches dans le cadre contractuel, thèse Montpellier, 1943.
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[142]
V. par exemple, Ch. Larroumet, « Pour la responsabilité contractuelle », in Le droit privé français à la fin du XXe siècle, Etudes offertes à Pierre Catala, Litec, 2001, p. 543 et s. et spéc. n° ll et 12.
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[143]
G. Viney et P. Jourdain, Les conditions de la responsabilité civile, préc., p. 697.
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[144]
G. Viney et P. Jourdain, op. cit., p. 710.
553. Une décontractualisation possible. La décontractualisation de l’obligation de sécurité n’apparaît pas comme une entreprise impossible dans la mesure où, déjà amorcée (Section I), des perspectives d’une décontrac-tualisation complète sont envisageables (Section II).554. Décontractualisation opérée et décontractualisation cachée. Certaines obligations de sécurité ont été décontractualisées (Sous-section I) montrant ainsi qu’il est concevable, tout en protégeant l’intérêt des victimes, de sortir du contrat les obligations qui ne poursuivent pas la réalisation de sa fonction économique. En outre, pour celles des obligations de sécurité qui demeurent contractuelles, leur vraie nature délictuelle se fait nettement sentir ; la décontractualisation est alors dissimulée dans la mesure où la définition, le régime comme la portée de ces obligations démontrent leurs velléités extra-contractuelles (Sous-section II).555. L’obligation de sécurité de moyens dans le contrat de transport. C’est déjà une responsabilité extra-contractuelle qui régit l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation dans lesquels est impliqué un véhicule terrestre à moteur même si elles sont transportées en vertu d’un contrat (loi Badinter) ; c’est également une responsabilité extra-contractuelle qui régit seule les dommages causés au voyageur en dehors du transport proprement dit : « attendu que […] l’obligation de sécurité consistant à conduire le voyageur sain et sauf à destination, résultant de l’article 1147 c…
Date de mise en ligne : 10/10/2025
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