Chapitre 2. Les atteintes à l’administration publique
- Par Julie Leonhard
- et Catherine Menabe
Pages 241 à 265
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- LEONHARD, Julie
- et MENABE, Catherine,
- Leonhard, Julie.
- et al.
- Leonhard, J.
- et Menabe, C.
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- Leonhard, J.
- et Menabe, C.
- Leonhard, Julie.
- et al.
- LEONHARD, Julie
- et MENABE, Catherine,
Un point de vocabulaire préalable doit être effectué avant toute étude des infractions portant atteinte à l’administration publique. D’abord, le Code pénal de 1994 a abandonné la notion de « fonctionnaire public » pour lui préférer celle de « personnes dépositaires de l’autorité publique » et de « personne chargée d’une mission de service public ». La première expression renvoie aux agents titulaires d’un pouvoir de commandement. La seconde vise les officiers publics et officiers ministériels, ainsi que toute personne qui collabore à l’exécution d’un service public, de façon temporaire ou permanente (ces personnes ne disposent pas de l’autorité publique).
Le législateur prend parfois en considération ces statuts (l’une ou l’autre des nouvelles expressions) pour aggraver la répression de certaines infractions quand elles en sont les victimes (par exemple, c’est une circonstance aggravante des violences volontaires, cf. supra). Ici, la qualité d’agent public (plus précisément le fait d’être dépositaire de l’autorité publique ou d’être chargé d’une mission de service publique) est souvent exigée chez l’auteur des infractions regroupées dans le chapitre II du titre III (des atteintes à l’autorité de l’État) du livre IV. Il ne s’agit plus d’aggraver la répression d’un acte dont ils peuvent être victimes mais de sanctionner spécialement des comportements qu’eux seuls peuvent se voir reprocher. Sont présentés les abus d’autorités (Section 1), les manquements à la probité (Section 2) et l’outrage et la rébellion (Section 3)…
Date de mise en ligne : 14/04/2025
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