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- Par Marc Burg
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L’étude de la situation juridique des agents de sécurité privés pose, d’évidence, une première dichotomie entre ceux relevant du Code de la sécurité intérieure, que l’on qualifiera d’agents de sécurité privés (ASP), et ceux relevant d’autres législations et Codes et qui ne répondront pas aux critères posés par la loi du 12 juillet 1983, aujourd’hui intégrée au Code de la sécurité intérieure. En effet, certains agents remplissant une mission de sécurité privée ne relèvent pas du Code de la sécurité intérieure, mais de Codes particuliers comme les agents de surveillance des sociétés nationales de transport (SNCF et RATP), soumis au Code des transports. Les gardes particuliers sont une catégorie particulière d’agents privés de sécurité, ne relevant pas du Code de la sécurité intérieure, mais du Code de l’environnement, du Code forestier et du Code de procédure pénale. Tous ces agents bénéficient de prérogatives de puissance publique, conférées par ces textes particuliers, tant en termes de contrainte, voire d’usage des armes, que de verbalisations et de présence sur la voie publique. Ils devront faire l’objet d’une analyse spécifique.
Parmi ces agents de sécurité privés aux statuts spécifiques, une catégorie mérite une attention toute particulière, puisque ces agents côtoient souvent dans leurs missions les agents relevant du droit de la sécurité privés, en remplissant même parfois parallèlement, et cela en dehors de leur fonction initiale, des missions d’ASP avec les qualifications requises à cet égard…
Date de mise en ligne : 24/06/2025
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