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Introduction générale

Pages 15 à 36

Citer ce chapitre


  • Le Louarn, P.
(2011). Introduction générale. Le droit de la randonnée pédestre : Liberté et responsabilité des randonneurs. Droit d’accès à la nature. Protection des milieux naturels (2e éd., p. 15-36). ediSens. https://droit.cairn.info/le-droit-de-la-randonnee-pedestre--9782351130704-page-15?lang=fr.

  • Le Louarn, Patrick.
« Introduction générale ». Le droit de la randonnée pédestre Liberté et responsabilité des randonneurs. Droit d’accès à la nature. Protection des milieux naturels, ediSens, 2011. p.15-36. CAIRN.INFO, droit.cairn.info/le-droit-de-la-randonnee-pedestre--9782351130704-page-15?lang=fr.

  • LE LOUARN, Patrick,
2011. Introduction générale. In : Le droit de la randonnée pédestre Liberté et responsabilité des randonneurs. Droit d’accès à la nature. Protection des milieux naturels. ediSens. Environnement, p.15-36. URL : https://droit.cairn.info/le-droit-de-la-randonnee-pedestre--9782351130704-page-15?lang=fr.

Notes

  • [1]
    ean-Paul Sartre, Les Mouches.
  • [2]
    Édition critique de la Très ancienne coutume de Bretagne, par Maurice Planiol, Rennes, 1896.
  • [3]
    Voir, sur ce point, « Droit des sports de nature », classeur de La lettre du cadre, Territorial Éditions, décembre 2009.
  • [4]
    Loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.
  • [5]
    Il ne faudrait pas interpréter outrageusement le code du sport qui, tout en chargeant les départements d’organiser les sports de nature, entend bien favoriser l’éducation physique et sportive en utilisant les milieux naturels accessibles et non pas créer un droit d’accès à la nature. Article L. 311-1 : « Les sports de nature s’exercent dans des espaces ou sur des sites et itinéraires qui peuvent comprendre des voies, des terrains et des souterrains du domaine public ou privé des collectivités publiques ou appartenant à des propriétaires privés, ainsi que des cours d’eau domaniaux ou non domaniaux. » Article L. 311-3 : « Le département favorise le développement maîtrisé des sports de nature. À cette fin, il élabore un plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature […] »
  • [6]
    Marion Shoard, The Right to Roam, Oxford University Press, 1999.
  • [7]
    Lara Muller, « La pratique sportive en France, reflet du milieu social », La société française-Données sociales, INSEE, 2006, p. 657-663.
  • [8]
    « Seuls le vélo, la natation, la randonnée pédestre, la pétanque et la gymnastique attirent plus de 10 % des “senior”. Ce ne sont pas néanmoins des activités spécifiques aux plus de 50 ans. Elles se pratiquent à tous les âges, car chacun peut s’y adonner selon ses possibilités, du loisir à la compétition : elles arrivent en tête chez les jeunes comme chez les plus âgés », Lara Muller, op.cit.
  • [9]
    Délégation interministérielle à l’aménagement du territoire et à l’attractivité régionale (ancienne Délégation à l’aménagement du territoire et à l’action régionale, devenue un temps la DIACT et refondée par le décret 2009-1549 du 14 décembre 2009).
  • [10]
    Créée en 1947, la FFRP, présidée aujourd’hui par Mme Claude Hüé, représente 120 comités régionaux et départementaux de la randonnée pédestre, regroupant eux-mêmes quelque 3 200 associations ou clubs locaux.
  • [11]
    Actuellement, 65 000 kilomètres de GR sillonnent le pays et 115 000 kilomètres de PR complètent ce réseau par un maillage fin et local.
  • [12]
    CIAT d’Auch, 10 avril 1997.
  • [13]
    On notera que des études réalisées sur les sentiers et le bocage en Bretagne (Rozé et Ledu, « Étude du Conseil scientifique de l’environnement de Bretagne » et ouvrage à paraître sous la direction de Françoise Ledu) paraissent confirmer une sorte de partage strict du territoire entre les plateaux remembrés pour l’agriculture intensive et les fonds de vallées où se développent les circuits en périphérie des agglomérations, partage qui met en cause la continuité, non pas au sens physique, mais au sens de la qualité paysagère et culturelle.
  • [14]
    Jean-Louis Bianco, rapport au Premier ministre, « La forêt, une chance pour la France », La Documentation française, 1998.
  • [15]
    Loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt dont l’article 4 crée le nouvel article L. 380-1 du code forestier relatif à l’accueil du public.
  • [16]
    Plans départementaux des itinéraires de promenade et de randonnée qui font l’objet d’un chapitre particulier de cet ouvrage.
  • [17]
    Patrick Le Louarn, De la « bête noire » au touriste, le droit confronté à l’ouverture des forêts au public. Mélanges offerts au Pr Jehan de Malafosse, L’Harmattan, 2010 (à paraître).
  • [18]
    Tendances qui paraissent confirmées par une synthèse statistique présentée pour le massif des Pyrénées dans laquelle on affirme que c’est la marche à pied qui est le plus souvent à l’origine d’accidents.
  • [19]
    Devra-t-on invoquer les risques que la randonnée fait courir à la paix des ménages ? Il est piquant de la voir citée dans une procédure de divorce (n° 07/01426) qui s’est dénouée devant la cour d’appel de Riom le 1er avril 2008 : « Attendu en troisième lieu, que Christiane X. n’établit pas que son mari se soit livré à la pratique de la randonnée d’une manière tellement excessive qu’il ait délaissé son foyer et ne se soit plus qu’intéressé à elle ; que sans doute Paul Y. a-t-il consacré une grande partie de son temps libre de retraité à la pratique de ce sport, nouant ainsi des relations amicales avec d’autres marcheurs ; qu’on ne peut toutefois considérer comme une violation grave des obligations du mariage le fait qu’il se soit absenté pour des périodes allant jusqu’à un mois, afin d’effectuer des randonnées, même si son épouse ne partageait pas la même passion ; que s’il est vraisemblable qu’en raison de son caractère entier et exigeant, décrit notamment dans l’attestation Rousseau, Paul Y. a pu se donner à fond et d’une manière exclusive à sa nouvelle passion, rien n’indique qu’il ait à cette occasion méconnu ses devoirs d’époux, étant rappelé que ceux-ci ne peuvent être appréciés ici que sur le plan juridique, et non sur la base de considérations d’ordre moral ou affectif. »
  • [20]
    Lara Muller, « Pratique sportive et activités culturelles vont souvent de pair », ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative, INSEE Première, n° 1008, mars 2005.
  • [21]
    On a pu voir à La Turballe (44) l’enrochement de la dune sur plusieurs kilomètres sous le prétexte de protéger un itinéraire en faveur des handicapés (trop sablonneux pour leur être accueillant), sentier implanté sur le sommet de la dune sans souci des dégradations évidentes de son couvert végétal et de sa tenue au vent.
  • [22]
    L’archétype de ce rêveur est certainement Jean-Jacques Rousseau, même si les Rêveries d’un promeneur solitaire sont plus le produit d’une introspection ambulatoire que celui d’un véritable marcheur ayant un but.
  • [23]
    La politique de la Région Bretagne, dans le cadre de son schéma de développement touristique durable (programme 2008-2010), « vise à développer et à renforcer les espaces touristiques en Bretagne intérieure, à développer des activités de pleine nature (randonnée, vélo), à mieux coordonner les calendriers des manifestations culturelles », etc.
  • [24]
    Bernard Kalaora, « À la conquête de la pleine nature », Ethnologie française, PUF, 2001/2, vol. 31, p. 591.
  • [25]
    L’étude épidémiologique du CHU de Grenoble réalisée en 1991-1992 minimise cependant la gravité des accidents : « La randonnée pédestre n’est pas une activité sportive anodine et sans danger, puisque nous avons colligé entre janvier 1991 et octobre 1992, 122 accidents. Les lésions les plus fréquentes siègent au niveau des membres inférieurs (93 sur 122) et tout particulièrement au niveau du cou-de-pied (60 sur 93) puisqu’elles représentent 50 % de l’ensemble des traumatismes. L’entorse externe de la cheville est de loin la plus fréquente et la plus bénigne des lésions (28 cas soit 23 %), mais il faut signaler malgré tout 17 fractures bi-et tri-malléolaires. Il s’agit dans la majorité des cas d’une traumatologie bénigne puisque 62,3 % de nos blessés ont été traités en soins externes et que seulement 37,7 % ont été hospitalisés. En ce qui concerne la prévention de ces accidents, il ne se dégage pas de cette étude des mesures préventives particulières hormis un chaussage adapté à la montagne, et l’autodiscipline du randonneur », D. Saragaglia, A. Citro et J.-M., LEROY, « Les accidents de la randonnée pédestre : étude épidémiologique rétrospective portant sur 122 blessés », Journal de traumatologie du sport, vol. 12, n° 1, 1995. Alors que le Bureau suisse de prévention des accidents note, en 2001, plus de 5 000 accidents par an tous dus à l’impréparation des randonneurs qui sont plutôt des randonneurs de haute montagne.
  • [26]
    Bernard Kalaora, op. cit.
  • [27]
    La loi du 30 décembre 2006 relative à l’eau a étendu, par son article 2, aux piétons le bénéfice de l’accès à la servitude de marchepied établie le long des dépendances du domaine public fluvial sur les propriétés privées riveraines. La réponse, parue au JO du 1er décembre 2009, à une question écrite de M. Ménard, député de Loire-Atlantique, est sans ambiguïté sur ce qu’il faut bien assimiler à un droit d’accès à la nature même limité à un espace particulier : « La conservation et l’affectation du domaine public fluvial sont protégées par les servitudes dites de “marchepied” et de “halage” mentionnées à l’article L.2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques. La servitude de marchepied s’applique le long de tous les cours d’eau domaniaux, elle impose une obligation de ne pas faire à leurs riverains, qui “ne peuvent planter d’arbres ni se clore […] qu’à une distance de 3,25 mètres des rives”. L’alinéa 2 de cet article complète cette interdiction par une obligation plus générale de “laisser les terrains grevés de cette servitude de marchepied à l’usage du gestionnaire de ce cours d’eau ou de ce lac, des pêcheurs et des piétons”. La violation de cette servitude constitue une contravention de grande voirie à laquelle l’article L. 213216 de ce même code confère une sanction originale en imposant au contrevenant de remettre les lieux en état ou de payer les frais de cette remise en état. En vertu du principe de l’opportunité des poursuites, la personne publique propriétaire dispose, sauf texte contraire, du pouvoir discrétionnaire d’engager ou non des poursuites et de prononcer des sanctions. Le juge exerce cependant un contrôle restreint sur la décision de refus d’engager des poursuites faisant grief, qu’il peut annuler pour erreur de droit ou erreur manifeste d’appréciation. »
  • [28]
    Countryside and Rights of Way Act, 2000.
  • [29]
    L’année 2009 met un point d’orgue à l’application de cette loi par la publication de toutes les cartes nationales des zones naturelles ouvertes et des sentiers accessibles aux randonneurs (information The Guardian, 20 juin 2009).
  • [30]
    Le promeneur qui passe sur un terrain naturel non clos en ne commettant aucune dégradation de cultures est présumé de bonne foi et n’avoir commis aucune infraction. Mais le propriétaire a le droit absolu de se clore.

Si « chaque homme doit inventer son chemin », quelques-uns les ouvrent pour que des milliers d’autres s’y engouffrent, comme en atteste le succès démocratique de la randonnée pédestre depuis un demi-siècle. En se lançant dans cette entreprise, les premières associations de randonneurs avaient-elles conscience de remplir un très ancien devoir de nos sociétés occidentales dont les communautés locales ont protégé et entretenu les passages publics ? La Très ancienne coutume de Bretagne, rédigée au xive siècle, dit bien que : « Chescun seigneur qui a justiciment en sa terre […] doivent garder et borner les vayes et les rotes qui vont de ville marchande à ville marchande et aussi les communes. » Vieux devoir qui est à la source d’un vaste patrimoine de chemins dont profitent aujourd’hui des millions de randonneurs sur le réseau balisé des sentiers ruraux, littoraux et montagnards. Phénomène social massif, dont l’archétype est le marcheur en file, la randonnée est devenue un élément topique de l’aménagement du territoire.
Parce que l’on pressentait une évolution contentieuse à partir de quelques rares incidents, l’étude des règles juridiques, à l’origine de la première édition de cet ouvrage en 2002, fut une commande du colloque national de la FFRP (Fédération française de randonnée pédestre) tenu à l’UNESCO en 1995. Huit ans plus tard, la banalisation des accidents et l’apparition d’un contentieux de la randonnée motivent la mise à jour de l’ouvrage et l’approfondissement des premières conclusions par-delà les invariants du phénomène social…


Date de mise en ligne : 02/05/2024

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