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De quelques infractions commises par Lucky Luke. Regard d’un pénaliste sur le comportement très cavalier du cow-boy solitaire.

Pages 27 à 36

Citer ce chapitre


  • Raschel, E.
(2012). De quelques infractions commises par Lucky Luke. Regard d’un pénaliste sur le comportement très cavalier du cow-boy solitaire. Dans
  • M. Reverchon-Billot
Le droit dans les bandes dessinées : Journée d'étude Thesa Nostra (15 juin 2011) (p. 27-36). Presses universitaires juridiques de Poitiers. https://doi.org/10.3917/puj.colle.2012.02.0027.

  • Raschel, Evan.
« De quelques infractions commises par Lucky Luke. Regard d’un pénaliste sur le comportement très cavalier du cow-boy solitaire. ». Le droit dans les bandes dessinées Journée d'étude Thesa Nostra (15 juin 2011) Presses universitaires juridiques de Poitiers, 2012. p.27-36. CAIRN.INFO, droit.cairn.info/le-droit-dans-les-bandes-dessinees--9791090426153-page-27?lang=fr.

  • RASCHEL, Evan,
2012. De quelques infractions commises par Lucky Luke. Regard d’un pénaliste sur le comportement très cavalier du cow-boy solitaire. In :
  • REVERCHON-BILLOT, Morgane,
Le droit dans les bandes dessinées Journée d'étude Thesa Nostra (15 juin 2011) Presses universitaires juridiques de Poitiers. Actes & Colloques, p.27-36. DOI : 10.3917/puj.colle.2012.02.0027. URL : https://droit.cairn.info/le-droit-dans-les-bandes-dessinees--9791090426153-page-27?lang=fr.

https://doi.org/10.3917/puj.colle.2012.02.0027


Notes

  • [1]
    A. GASCON, Si la peine m’était dessinée…le sens de la peine dans Lucky Luke.
  • [2]
    Loi du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme, baptisée loi « Evin », du nom de Claude Évin, son initiateur principal.
  • [3]
    Voir notamment l’article 112-1 du Code pénal : « Sont seuls punissables les faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date (…) ».
  • [4]
    La séquestration est prévue et réprimée par l’article 224-1 du Code pénal.
  • [5]
    Selon la doctrine, l’acte criminel passe nécessairement par ces phases successives : pensée criminelle, résolution criminelle, actes préparatoires, commencement d’exécution et consommation de l’infraction.
  • [6]
    Crim., 11 mai 2006, Bull. Crim. n° 132 ; RPDP 2006, p. 859, obs. P. MAISTRE DU CHAMBON ; AJ Pénal 2006, p. 354, obs. E. VERGES ; Crim., 9 août 2006, Bull. Crim. n° 202, D. 2007, pan. p. 975, obs. J. PRADEL ; Crim., 4 juin 2008, D. 2008, AJ p. 1766, obs. S. LAVRIC.
  • [7]
    CEDH 9 juin 1998, Texeira de Castro c. Portugal,§36, RSC 1999, p. 405, obs. R. KOERING-JOULIN ; CEDH 5 février 2008, Ramanauskas c. Lituanie, RSC 2008, p. 694, obs. J.-P. MARGUENAUD.
  • [8]
    J. PRADEL, Procédure pénale,Cujas, 15ème éd., 2010, n° 416.
  • [9]
    Ibid.,n° 415.
  • [10]
    Crim., 3 mars 1959, Bull. Crim. n° 145; Crim., 21 septembre 1994, Bull. Crim. n° 302; RSC 1995, p. 343, obs. B. BOULOC.
  • [11]
    Crim., 24 décembre 1942, JCP 1944, II, 2651; Gaz. Pal. 1943, 1, 117; Crim., 13 janvier 1954, D. 1954, p. 128.
  • [12]
    Article 706-32 et 706-73 et suivants du Code de procédure pénale.
  • [13]
    Loi du 9 mars 2004 portant sur l’adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.
  • [14]
    Les infractions pouvant faire l’objet d’une infiltration sont visées à l’article 706-73 du CPP.
  • [15]
    Article D. 15-1-2 du Code de procédure pénale.
  • [16]
    Article 706-83 du Code de procédure pénale.
  • [17]
    Crim., 15 décembre 1993, Droit pénal 1994, comm. 131.
  • [18]
    La jurisprudence a ainsi jugé que la légitime défense ne peut être invoquée lorsque les blessures ont été faites alors que ni la vie du demandeur ni celle d’autrui n’étaient plus en danger (Crim., 11 octobre 1956, Bull. Crim. n° 630). D’ailleurs, dans le cas d’une rixe ayant plusieurs phases, les juges du fond peuvent admettre qu’après s’être trouvés dans un premier temps en état de légitime défense, les demandeurs s’étant, dans un second temps, rués sans nécessité sur leurs adversaires, ont alors commis le délit de violences volontaires retenu à leur charge (Crim., 16 octobre 1979, D. 1980, IR p. 522, obs. M. PUECH).
  • [19]
    Chambéry, 6 février 1907, DP 1907. 5. 19.
  • [20]
    Nancy, 9 mars 1979, D. 1981, 462, note R. BERNARDINI ; Gaz. Pal. 1979, 2, 655.
  • [21]
    Chambéry, 6 février 1907, préc. Voir aussi, plus récemment, Aix-en-Provence, 1er juin 2005, Droit pénal 2005, comm. 169, obs. M. VÉRON.
  • [22]
    Article 1384 du Code civil.
  • [23]
    Crim., 16 février 1967, Bull. Crim. n° 70 ; JCP 1967, II, 15034, note COMBALDIEU ; RSC 1967, p. 659, obs. LEVASSEUR ; RSC 1967, p. 854, obs. LÉGAL. Cette jurisprudence a par la suite été confirmée : Crim., 8 juillet 1984, D. 1986, IR p. 106, obs. G. ROUJOU DE BOUBÉE ; Gaz. Pal. 1984, 2, 751, note DOUCET ; Crim., 28 novembre 1991, Bull. Crim. n° 446, D. 1993, somm. 18, obs. AZIBERT ; RSC 1992, p. 751, obs. LEVASSEUR; RSC 1993, p. 90, obs. BOULOC.
  • [24]
    J.-A. ROUX, note sous Crim., 12 décembre 1929, S. 1931, 1, p. 113 et s.
  • [25]
    Y. MAYAUD, Droit pénal général,PUF, 2e éd., 2007, n° 433.
  • [26]
    Ibid.,n° 437.
  • [27]
    Voir notamment, Nancy, 9 mars 1979, D. 1981, p. 462, note BERNARDINI; Gaz. Pal. 1979, 2, 655.
  • [28]
    Article 111-4 du Code pénal « La loi pénale est d’interprétation stricte ».

Le “droit dans les bandes-dessinées” : l’intitulé de cette journée d’étude, derrière cette façade optimiste, ne fait que peu durer l’illusion, car c’est bien d’absence de droit dans les bandes-dessinées qu’il est le plus souvent question. La bande-dessinée « Lucky Luke » en est une excellente illustration, et la violence qui la parsème amène de multiples considérations – futiles mais revigorantes -, sur la façon dont le droit pénal est appréhendé par cette bande-dessinée.
La célébrité de cette bande-dessinée permet l’économie d’une longue présentation : rappelons simplement que Lucky Luke, cow-boy solitaire, parcourt l’Amérique du XIXème siècle avec, pour seuls compagnons, son cheval Jolly Jumper, et, surtout, ses revolvers. Lucky Luke, en effet, est le portrait d’un homme intègre, réparant l’injustice, s’opposant aux divers malfaiteurs, mais non sans une certaine forme de violence. Précisons d’ores et déjà que, officiellement, Lucky Luke est un simple cow-boy, et n’est revêtu d’une autorité que dans les rares bande-dessinées où il se fait nommer « shérif » de la ville, pour une durée toujours très courte.
Il faut également noter que les auteurs de la bande-dessinée – Morris et Goscinny –, sont respectivement belge et français, et « Lucky Luke » retranscrit finalement l’image qu’ils ont de la justice américaine : expéditive, sévère et faisant peu de cas des droits de la défense. On s’aperçoit que cette image est loin de se démentir aujourd’hui, le traitement médiatique réservé récemment à « l’affaire Strauss-Kahn » le démontre…


Date de mise en ligne : 08/08/2025

https://doi.org/10.3917/puj.colle.2012.02.0027

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