Chapitre 6. Le contrôle juridictionnel des actes administratifs
- Par Jean Fougerouse
Pages 235 à 285
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- FOUGEROUSE, Jean,
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L’administration est contrôlée par des structures juridictionnelles spécifiques : les juridictions administratives qui forment un ordre juridictionnel particulier à côté des juridictions judiciaires.
L’existence des juridictions administratives repose sur la conception française de la séparation des pouvoirs. Celle-ci a conduit à retirer au juge judiciaire la compétence de juger l’administration, au nom de la séparation entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire.
De sorte que l’existence même d’une juridiction administrative est garantie par une norme constitutionnelle (un principe fondamental reconnu par les lois de la République, induit des lois de 1790, de 1872 et de l’ordonnance de 1945, C.C. 224 DC, 23 janvier 1987).
Un organe est qualifié de juridiction administrative par les textes qui l’institue (par ex., la Cour des comptes ; article L. 111-1 du CJF) ou en application de critères jurisprudentiels (C.E. 7 février 1947, d’Aillières) selon la méthode du faisceau d’indices :
pour déterminer le caractère juridictionnel d’un organe, le Conseil d’État utilise la méthode du faisceau d’indices, parmi ceux-ci on peut relever :
le fait que l’organe soit habilité à trancher des litiges par des décisions ayant valeur de vérité légale (C.E. 12 décembre 1953, De Bayo)
que ses règles de composition et de fonctionnement révèlent son caractère juridictionnel (par ex. l’utilisation d’une procédure contradictoire, C.E. 12 juillet 1969, L’Étang)
la juridiction sera qualifiée d’administrative, si l’une des conditions suivantes est présente …
Date de mise en ligne : 28/04/2025
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