Chapitre 6. Les procédures de référé
- Par Jean Fougerouse
Pages 167 à 179
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- FOUGEROUSE, Jean,
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- Fougerouse, J.
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Les juges des référés sont (art. L. 511-2 CJA) :
-pour les T.A. et les C.A.A. : les présidents des T.A. et des C.A.A. ainsi que les magistrats qu’ils désignent à cet effet et qui, sauf absence ou empêchement, ont une ancienneté minimale de deux ans et ont atteint au moins le grade de premier conseiller
-pour le C.E. : le P.S.C. ainsi que les Conseillers d’État qu’il désigne à cet effet
-lorsque la nature de l’affaire le justifie, une formation collégiale composée de trois juges (exceptionnellement l’assemblée du contentieux, C.E. 14 février 2014, Lambert)
La compétence du juge des référés se détermine à partir du litige principal : il est compétent dès lors que la demande de référé n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à la compétence de la juridiction administrative (T.C. 23 octobre 2000, Préfet du Lot). Le juge des référés a la même compétence matérielle que la juridiction à laquelle il appartient. Le juge des référés adopte des ordonnances.
Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (art. L. 511-1 CJA), sauf exception nécessaire (par ex. dans le cadre d’un référé-liberté, C.E. 1er juin 2007, CFDT). L’art. 6 CEDH n’est pas applicable aux mesures prises car ces dernières ne tranchent pas un litige (C.E.D.H. 28 juin 2001, Maillard). Les mesures prises n’ont pas d’autorité de chose jugée mais elles sont exécutoires et obligatoires (C.E. 5 novembre 2003, Assoc. convention vie et nature) ; elles peuvent être modifiées ou supprimées par le juge des référés en raison d’un élément nouveau (art…
Date de mise en ligne : 29/04/2025
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