Le système de la Convention européenne des droits de l’homme
- Par François Molinié
Pages 521 à 534
Citer ce chapitre
- MOLINIÉ, François,
- ANTOINE, Aurélien
- et OLSON, Terry,
- Molinié, François.
- Molinié, F.
- A. Antoine
- et T. Olson
https://doi.org/10.3917/slc.antoi.2017.01.0521
Citer ce chapitre
- Molinié, F.
- A. Antoine
- et T. Olson
- Molinié, François.
- MOLINIÉ, François,
- ANTOINE, Aurélien
- et OLSON, Terry,
https://doi.org/10.3917/slc.antoi.2017.01.0521
Notes
-
[1]
CEDH, Beyeler c. Italie, n° 33202/96, §§ 109-110.
-
[2]
CEDH, 21 fév. 1986, James et autres c. Royaume-Uni § 46.
-
[3]
CEDH, 23 sept. 1982, Sporrong et Lönnroth.
-
[4]
CEDH, 23 sept. 1982, Sporrong et Lönnroth.
-
[5]
CEDH, 23 sept. 1982, Sporrong et Lönnroth, § 62.
-
[6]
CEDH, 24 juin 1993, Papamichalopoulos c/ Grèce.
-
[7]
CEDH, 9 déc. 1994, Les saints monastères c/ Grèce, § 70.
-
[8]
CEDH, 9 déc. 1994, Les saints monastères c/ Grèce, § 70.
-
[9]
CEDH, 21 fév. 1986, James et autres c/ Royaume-Uni, § 50.
-
[10]
CEDH, 21 fév. 1986, James et autres c/Royaume-Uni, § 54.
-
[11]
CEDH, 9 déc. 1994, Les saints monastères c/ Grèce, § 71.
-
[12]
CEDH, 30 juin 2005, Jahn et autres c/ Allemagne, § 117.
-
[13]
CEDH, 23 sept. 1982, Sporrong et Lönnroth, § 64.
-
[14]
CEDH, 4 mars 2014, Grande Stevens c/ Italie.
-
[15]
CEDH, 29 mars 2010, Brosset-Triboulet c/ France, § 83.
-
[16]
CEDH, 7 déc. 1976, Handyside c/ Royaume-Uni, § 63.
-
[17]
CEDH, 7 déc. 1976, Handyside c/ Royaume-Uni, § 62.
-
[18]
CEDH, 29 avril 1999, Chassagnou c/ France, § 75.
-
[19]
CEDH, 21 fév. 2008, Anonymos Touristiki Etairia Xenodocheia Kritis c/ Grèce, § 45.
-
[20]
CEDH, 29 avril 1999, Chassagnou c/ France, § 85.
-
[21]
CEDH, 29 mars 2010, Depalle c/ France, § 91.
-
[22]
CEDH, 26 juin 2012, Hermann c/ Allemagne, § 91.
-
[23]
CEDH, 22 juin 2004, Broniowski c/ Pologne, §143.
-
[24]
CEDH, 23 sept. 1982, Sporrong et Lönnroth, §69.
-
[25]
CEDH, 6 oct. 2005, n° 1513/03, Draon c/ France, et n° 11810/03, Maurice c/ France.
-
[26]
CEDH, 26 juin 2007, Longobardi et Autres c/ Italie.
-
[27]
CEDH, Matos e Silva, lda., et autres c/ Portugal.
-
[28]
CEDH, 9 déc. 1994, Raffineries grecques Stran et Stratis Andréadis c/ Grèce, § 72.
-
[29]
CEDH, 4 nov. 2010, aff. 40975/07.
-
[30]
CEDH, 11 avril 2002, Lallemant c/ France, req. n° 46044/99.
-
[31]
CEDH, 26 avr. 2011, Di Marco c/ Italie, n° 32521/05.
-
[32]
CEDH, 19 sept. 2002, aff. 50824/99, Azas c/ Grèce.
-
[33]
CEDH, 22 avr. 2002, aff. 46044/99, M. Lallement c/ France.
-
[34]
CEDH, 4 août 2009, Perdigao c/ Portugal.
-
[35]
CEDH, Soering c/ Royaume-Uni, 7 juill. 1989, req. n° 14038/88.
-
[36]
CEDH, Papamichalopoulos et a. c/ Grèce, 31 oct. 1995, req. n° 14556/89.
-
[37]
CEDH, Colozza c/ Italie, 12 févr. 1985, req. n° 9024/80.
-
[38]
CEDH, Lechner et Hess c/ Autriche, 23 avr. 1987, req. n° 9316/81.
-
[39]
CEDH, Sporrong et Lönnroth c/ Suède (article 50), 18 déc. 1984, req. nos 7151/75 et 7152/75.
-
[40]
CEDH, Boden c/ Suède, 27 oct. 1987, req. n° 10930/84.
-
[41]
CEDH, Sunday Times c/ Royaume-Uni (article 50), 6 nov. 1980, req. n° 653874.
-
[42]
V., par ex., CEDH, Demicoli c/ Malte, 27 août 1991, req. n° 13057/87.
-
[43]
CEDH, Trévalec c/ Belgique, 25 juin 2013, req. n° 30812/07.
-
[44]
J. L. SHARPE, « Article 50 », in L.-E. PETTITI, E. DECAUX et P.-H. IMBERT (dir.)., La Convention européenne des droits de l’homme – Commentaire article par article, Paris, Economica, 1ère éd., 1995, 1230 p., pp. 809-842.
-
[45]
CEDH, Moreira de Azevedo c/ Portugal (article 50), 28 août 1991, req. n° 11296/84.
-
[46]
V., par ex., CEDH, Nibbio c/ Italie, 26 févr. 1992, req. n° 12854/87.
-
[47]
CEDH, A et a. c/ Danemark, 8 févr. 1996, req. n° 20826/92.
-
[48]
CEDH, Allenet de Ribemont c/ France, 7 août 1996, req. n° 15175/89.
-
[49]
Selmouni, préc.
-
[50]
CEDH [GC], Broniowski c/ Pologne, 22 juin 2004, req. n° 31443/96.
Deux volets seront successivement présentés :
L’indemnisation en cas d’atteinte au droit au respect des biens protégé par l’article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme
Les principes en matière de satisfaction équitable au sens de l’article 41 de la Convention européenne des droits de l’homme
L’article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention européenne prévoit que :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes ».
L’article 1P1 contient trois règles distinctes :
la première revêt un caractère général : c’est le principe du respect de la propriété ;
la deuxième, figurant dans la seconde phrase du même alinéa, vise la privation de propriété et la soumet à certaines conditions ;
quant à la troisième, prévue dans le second alinéa, elle reconnaît aux États le pouvoir, entre autres, de réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général.
La Cour examine la conventionnalité de l’ingérence en quatre étapes …
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