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Chapitre 22. La pluriannualité budgétaire

Pages 119 à 122

Citer ce chapitre


  • Damarey, S.
(2016). Chapitre 22. La pluriannualité budgétaire. La loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (Introduction aux finances publiques) (2e éd., p. 119-122). Ellipses. https://droit.cairn.info/la-loi-organique-du-1er-aout-2001-relative-aux-lois-de-finances-introduction-aux-finances-publiques-2e-edition--9782340015326-page-119?lang=fr.

  • Damarey, Stéphanie.
« Chapitre 22. La pluriannualité budgétaire ». La loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (Introduction aux finances publiques) Ellipses, 2016. p.119-122. CAIRN.INFO, droit.cairn.info/la-loi-organique-du-1er-aout-2001-relative-aux-lois-de-finances-introduction-aux-finances-publiques-2e-edition--9782340015326-page-119?lang=fr.

  • DAMAREY, Stéphanie,
2016. Chapitre 22. La pluriannualité budgétaire. In :
  • DAMAREY, Stéphanie
  • et DAMAREY, ,
La loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (Introduction aux finances publiques) Paris : Ellipses. Mise au point, p.119-122. URL : https://droit.cairn.info/la-loi-organique-du-1er-aout-2001-relative-aux-lois-de-finances-introduction-aux-finances-publiques-2e-edition--9782340015326-page-119?lang=fr.

Notes

  • [1]
    Voir notamment l’exposé des motifs de la proposition de loi organique relative aux lois de fi nances enregistrée à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 juillet 2000 et la discussion générale engagée devant l’Assemblée nationale – rapport AN n° 2908 – sur le développe ment et le renforcement de la pluriannualité budgétaire.
  • [2]
    Cf. Damarey S., Finances publiques, Gualino Mémentos LMD, 3e éd. 2015-2016, p. 64.
  • [3]
    Qui remplacent les autorisations de programme de l’article 12 ordo. – Ceci afi n d’éviter une confusion avec la notion de programme nouvellement introduite par la LOLF.
  • [4]
    BERMOND Michel, Commentaire de l’article 8 LOLF in La réforme du budget de l’État, « La loi organique relative aux lois de fi nances », LGDJ, 2002, p. 65 et s.

Le principe de l‘annualité budgétaire implique une annualité de l’autorisation budgétaire et une annualité de l’exécution comptable. Le budget doit être voté chaque année et est voté pour une année.
Un principe qui découle de l’obligation annuelle du vote de l’impôt par le corps législatif décidée par la Constitution de 1791 (Titre V, article 1) : « les contributions publiques seront délibérées et fixées chaque année par le Corps législatif et ne pourront subsister au-delà du dernier jour de la session suivante, si elles n’ont pas été expressément renouvelées ».
Avec la LOLF, l’annualité budgétaire doit se concilier avec les contingences liées à la pluriannualité de nos engagements européens, avec les nécessités d’une prise en considération des limites inhérentes au cadre annuel d’exécution.
À ce sujet, la LOLF a repris les modalités de l’ordonnance de 1959 permettant d’aménager le principe d’annualité. Par la technique des autorisations d’engagement et des crédits de paiement, avec les possibilités de reports de crédits d’un exercice budgétaire sur le suivant ou encore avec la gestion comptable de la journée complémentaire.Les autorisations d’engagement sont définies comme « la limite supérieure des dépenses pouvant être engagées. Pour une opération d’investissement, l’autorisation d’engagement couvre un ensemble cohérent et de nature à être mis en service ou exécuté sans adjonction » (art. 8 LOLF). Dans le cadre de cette autorisation d’engagement, sont dégagés des crédits de paiement : « les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l’année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d’engagement »…


Date de mise en ligne : 14/12/2022

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