Les créations et le droit : balade dans l’espace et dans le temps
- Par Philippe Gaudrat
Pages 11 à 65
Citer ce chapitre
- GAUDRAT, Philippe,
- Sous la direction d’ ZOLLINGER, Alexandre,
- Gaudrat, Philippe.
- Gaudrat, P.
- Sous la direction d’ A. Zollinger
https://doi.org/10.3917/puj.zolli.2016.01.0012
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- Gaudrat, P.
- Sous la direction d’ A. Zollinger
- Gaudrat, Philippe.
- GAUDRAT, Philippe,
- Sous la direction d’ ZOLLINGER, Alexandre,
https://doi.org/10.3917/puj.zolli.2016.01.0012
Notes
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[1]
Le caractère Zhan (Zen dans la prononciation japonaise) désigne la méditation. Valorisant la pratique plus que la philosophie, contrairement à la tradition indo-tibétaine, le Zhan importé en Chine par Bodhidharma développera, au Japon, sa forme la plus épurée ; laquelle, à travers les koann de sa branche Rinzai, affirme même une tendance anti-conceptuelle. À titre indicatif, V. M & M. Shibata, Les maîtres du Tch’an (zen) en Chine, éd. Maisonneuve & Larose 1985 ; T. Izutsu, Le Kôan zen, éd. Fayard, 1978 et, développant la tendance inverse, Th. Stcherbatsky, Buddhist logic, éd. Dover publications, inc. 1962.
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[2]
Sa Sainteté le Dalai Lama, Tout l’univers dans l’atome, éd. R. Laffont, 2006, p. 104. On notera à quel point cette présentation ressemble aux quantas d’énergie du champ du point zéro ! Pour une vulgarisation, voir L. Mc Taggart, Le Champ de la cohérence universelle, éd. Ariane 2005.
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[3]
Nos propres Scoliastes médiévaux ont toujours fait la différence entre Elementa (ces archétypes) et Elementata (ce que la Nature en tire sous une forme sensible). Version appliquée de la distinction entre Natura naturans et Natura naturata…
-
[4]
Sa Sainteté le Dalai Lama, Tout l’univers dans l’atome, éd. Robert Laffont, 2006, p. 106.
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[5]
« selon les textes de Kalachakra, tout univers particulier, avant sa formation, demeure dans in état de vide, où tous ses éléments matériels existent sous forme d’une potentialité en tant que particule d’espace. A un certain point, lorsque les propensions karmiques des êtres sensibles susceptibles d’évoluer dans cet univers particulier arrivent à maturation, les particules d’air commencent à s’agréger… au bout d’un long processus temporel, ces cinq éléments s’ étendent pour former l’univers physique que nous connaissons », op. cit. p. 109.
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[6]
M. Granet, La pensée chinoise, Albin Michel 1974, p. 145 et s.
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[7]
Sur l’importance du Nom, de la faculté de nommage (associée à la conceptualisation), cette lecture rejoint la vision bouddhique selon laquelle le monde est Nama (Nom) et Rupa (Forme).
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[8]
Duyvendak, Le Livre de la Voie et de la Vertu, Librairie d’Amérique et d’Orient, Adrien Maisonneuve, Paris 1975.
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[9]
La proposition apposée précise : « You, est ce qu’on appelle la mère des 10 000 êtres ».
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[10]
L. Wieger, Caractères chinois, huitième édition, 1972, Kuangchi Press, Taiwan, p. 36.
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[11]
Duyvendak, op. cit. p.1.
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[12]
La leçon du père Wieger dit : « mettre le fil dans la teinture ; fil teint ; couleur verte foncée, plus tard, noir, par suite de certaines théories taoistes. Sous la dynastie Jing on supprima le point de Xuan devenu tabou du fait qu’il entrait dans le nom de l’empereur Kang Xi. Une forme ancienne se compose de fil et deux points pour teinture ; en composition signifie ou vert, ou corde » op. cit. p. 228.
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[13]
K. Ryjik, L’idiot chinois, Payot, 1984, t. 2, p. 234.
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[14]
Contrairement à ce que laisse entendre sa traduction, le terme sanscrit n’évoque pas un Vide, synonyme d’un Rien, mais bien plutôt ce qui, radicalement essentiel, parce dépourvu de toute détermination accidentelle, est antérieur, postérieur (et concomitant) à l’Existant. Une métaphore usuelle est celle de l’Espace, à la fois extérieur et intérieur à l’Existant, qui le précède et lui survit ; d’où, chez celui le réalise, l’expérience de la toute-plénitude… Et la couleur du « mystère » dans le Dao De Jing (et dans la plupart des Thangka tibétaines).
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[15]
L-V Thomas et R. Luneau, Les religions d’Afrique noire, Stock plus, 1981, p. 119 et s.
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[16]
Si l’on donne crédit à la thèse, actuellement privilégiée des scientifiques, selon laquelle l’humanité aurait essaimé dans toutes les régions du globe à partir d’un groupe d’une centaine de milliers d’individus venu de la vallée du rift, les analogies entre certains mythes africains et ceux que nous ont légués les grandes civilisations moyen-orientales (par hypothèse les moins éloignées du berceau) peuvent y puiser un début d’explication.
-
[17]
Chez les Dogons, par exemple : « Dieu (Amma) a créé les étoiles en jetant dans l’espace des boulettes de terre ; il créa le soleil et la lune en modelant deux poteries blanches, l’une entourée d’une spirale de cuivre rouge, l’autre de cuivre blanc. Les Noirs sont nés au soleil, les Blancs sous la lune… » (op. cit. p. 120) ; chez les Bambaras : « Au début il y a glan, le vide originel et le mouvement universel. Il s’enroule en deux spirales de sens inverse, en dégageant une force, zo, dont procède l’esprit, yo. Celui-ci, en tournoyant aux quatre coins cardinaux, conçoit quatre mondes, dont un actuel (le troisième) et un futur. Le monde ainsi conçu est réalisé par la vibration (yereyereli) ». Les auteurs qui rapportent ces traditions observent : « après ces préliminaires commence la création. On voit s’ordonner vingt-deux éléments qui sont les caractères généraux des êtres, les idées. Une masse lourde, Pemba, tombe en tourbillonnant et donne naissance à la terre ; en même temps une portion d’esprit se lève ; c’est Faro qui construit le ciel. Il tombe ensuite sur la terre sous forme d’eau et y amène la vie ; on voit successivement apparaître l’herbe, les scorpions, certains poissons, les crocodiles et autres animaux aquatiques. L’homme aussi, au début, est aquatique ; il a donné naissance aux pêcheurs bozo qui sont les premier humains […] Pemba se transforme en graine de balanza (acacia albida) et son double devient sa femme, Mousso Koroni. Les hommes nés de Faro adressaient alors leurs prières au balanza. Ils étaient immortels redevenant à 59 ans des enfants de 7 ans. Ils vivaient nus et ne proféraient que des grognements. Le balanza exigea que toutes les femmes s’unissent à lui… » suit une phase de destruction due à la jalousie de Mousso Koroni qui finit par mourir. Cesse le culte du balanza qui annonce aux hommes que désormais ils devront mourir « Faro l’esprit vainqueur de la matière et du désordre, réorganisa le monde. Il créa le jour et la nuit, les saisons, les sept cieux, les sept parties de la terre. Il répartit les hommes en races et castes, indiqua les interdits, donna les huit grains nourriciers. Il est le dieu de l’eau et tint en réserve les douze eaux qui submergeront un jour la terre pour faire place au monde futur… » (op. cit. p. 122 et s.). Très étrange ! Même le déluge s’y retrouve. Chez les Fali, l’aventure commence autrement : « à l’origine du monde se trouve un œuf de tortue (considérée ici comme animal terrestre) et un œuf de crapaud (considéré comme animal aquatique) doués chacun de deux mouvements giratoires opposés… » (op. cit. p. 124).
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[18]
« Contez-moi ces choses, ô muses, habitantes de l’Olympe, en commençant par le début, et, de tout cela, dites-moi ce qui fut en premier » éd. Belles Lettres, 1972 p. 36.
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[19]
Abîme pour Chaos. Le traducteur ajoute en note, « ou encore le Vide, profondeur béante […] le poète se représente l’espace qui sépare le ciel et la terre prolongé indéfiniment, puisque ni le ciel, ni la terre ne le limitent encore ni par le haut, ni par le bas ».
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[20]
La généalogie se poursuit en une litanie presque sans fin : « elle mit aussi au monde les hautes Montagnes, plaisant séjour des déesses, les Nymphes, habitantes des monts vallonnés. Elle enfanta aussi la mer inféconde aux furieux gonflements, Flot sans l’aide du tendre Amour. Mais ensuite, des embrassements de Ciel, elle enfanta Océan aux tourbillons profonds, – Coios, Crios, Hypérion, Japet - Théia, Rhéia, Thémis et Mnémosyne, - Phoibé, couronnée d’or, et l’aimable Thétys. Le plus jeune après eux, vint au monde Cronos, le dieu aux pensers fourbes, le plus redoutable de tous ses enfants ; et Cronos prit en haine son père florisssant. Elle mit aussi au monde les Cyclopes au cœur violent, Brontès, Stéropès, Arghès à l’âme brutale, en tout pareils aux dieux, si ce n’est qu’un seul œil était placé au milieu de leur front. Vigueur, force et adresse étaient dans tous leurs actes. D’autres fils naquirent encore de Ciel et Terre… ».
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[21]
Il n’est pas interdit d’y voir une forme archaïque de la théorie de l’émanation.
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[22]
Serait-ce une trace du matriarcat primordial ? A tout le moins, le signe d’un esprit concret (pas si éloigné de l’esprit africain), fort différent de celui par lequel s’illustrera la Grèce classique.
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[23]
« Il nous a paru que Timée, celui d’entre nous, qui est le meilleur astronome et qui a donné le plus de travail à pénétrer la nature de l’univers, devait prendre la parole en premier et, partant de la naissance du monde, terminer par la nature du monde » Timée, éd. Belles Lettres, 1925, p. 139.
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[24]
Op. cit. p. 140.
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[25]
En atteste l’ambition modeste affichée par Timée : « si donc, Socrate, en beaucoup de points, sur beaucoup de questions concernant les Dieux et la naissance du Monde, nous ne parvenons point à nous rendre capables d’apporter des raisonnements cohérents de tout point et poussés à la dernière exactitude, ne vous en étonnez pas. Mais, si nous vous en apportons qui ne le cèdent à aucun autre en vraisemblance, il faut nous en féliciter, nous rappelant que moi qui parle et vous qui jugez, nous ne sommes que des hommes, en sorte qu’il nous suffit d’accepter en ces matières un conte vraisemblable, et que nous ne devons pas chercher plus loin » (op. cit. p. 142).
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[26]
Platon, via Timée, pose sa problématique et les raisons du choix qu’il opère : « A-t-il existé toujours, n’a-t-il pas eu de commencement ; ou bien est-il né, a-t-il commencé à partir d’un certain terme initial ? Il est né, car il est visible et tangible et a un corps. En effet, toutes les choses de cette sorte sont sensibles et tout ce qui est sensible et appréhendé par l’opinion et la sensation est évidemment soumis au devenir et à la naissance… » (op. cit. p. 141).
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[27]
Ayant opté pour la naissance du monde, Platon remonte à sa cause formatrice : « mais, tout ce qui est né, il est nécessaire, nous l’avons dit, que cela soit né par l’action d’une cause déterminée. Toutefois, découvrir l’auteur et le père de cet Univers, c’est un grand exploit et quand on l’a découvert, il est impossible de le divulguer à tous… » (ibidem).
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[28]
…dépourvue de tout repos, changeant sans mesure et sans ordre…
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[29]
Op. cit. p. 143.
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[30]
« Quant aux autres divinités, raconter et connaître leur origine est une tâche qui nous dépasse, et il faut faire confiance à ceux qui en ont parlé avant nous. Descendant de ces dieux, à ce qu’ils disaient, ils connaissaient sans doute exactement leurs aïeux » ! Avec diplomatie, évitant de contester Hésiode, Platon, par la bouche de Timée, botte en touche !
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[31]
Op. cit. p. 143.
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[32]
On notera que, par un cheminement tout à fait indépendant, les Chinois ont, depuis la plus haute antiquité, construit 64 hexagrammes constitués de traits continus et discontinus, qui évoquent étrangement les combinaisons mathématiquement possibles du Même et de l’Autre par puissances de 2 !
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[33]
Du Ciel, éd. Belles Lettres, 1985, p. LXXV, n° 5. Il est probable que cette position soit imputable à l’esprit « physique » et peu enclin au mythe du Stagirite : au-delà de la sphère de la Lune ne règne plus, pour lui, que le cinquième élément (αιθηρ, stable dans l’espace comme dans le temps. A la manière dont nos scientifiques (sans en avoir les moyens !) qui fouillent les confins de l’Espace pour y glaner des informations sur l’origine du Temps, il est vraisemblable qu’il ait déduit l’éternité du monde de celle de l’éther.
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[34]
A. Fabre d’Olivet, La langue hébraïque restituée, éd. Delphica, 1971, seconde partie : cosmogonie p. 27.
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[35]
Question de la hylé battue et rebattue par la gnose alexandrine dont on trouve trace dans le Corpus Hermeticum synthèse hellénistique entre philosophie grecque et mythologie égyptienne (éd. Belles Lettres, 4 tomes, 1972 ; adde, R. P. Festugière, La révélation d’Hermès Trismégiste, 3 tomes, éd. Belles Lettres 1981). Ce mot provient du grec ancien ὒλη (Hyle, en Latin) qui indique la matière dont une chose est faite. Dans le Corpus Hermeticum attribué au mythique Hermès Trismégiste, version hellénisée du dieu Toth, la hylé correspond à la « matière du monde » en tant que première création de Dieu, et principe du monde. On notera que Elohim en hébreux est un pluriel ; ce qui, on en conviendra, est bien singulier pour un monothéisme… En vertu des explications du rabbin Guedj : Dieu a deux aspects, l’un transcendant et l’autre immanent. L’aspect transcendant est désigné par « Yahve » ; l’aspect immanent, par le pluriel « Elohim ». Dans l’œuvre de création, c’est l’aspect immanent qui se manifeste, d’où la nécessaire ouverture de la Genèse par une référence à Elohim. Cette dualité d’appellation est de manière plus profane – profanatrice ? – interprétée comme le signe de l’intégration de deux textes ; le plus ancien aurait renvoyé aux dieux adorés par les tribus (d’où un pluriel) alors que le second, datant de l’unification monarchique, aurait privilégié un nom unique pour le Dieu unique, protecteur du Roi unique (C. Toussaint, Les origines de la religion d’Israël, éd. Geuthner, 1931).
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[36]
« J’ai déjà eu l’occasion de chercher la vraie étymologie de ce verbe fameux (Χαος), et j’ai prouvé qu’il signifiait : « tirer d’un élément inconnu ; faire passer du principe à l’essence ; rendre même ce qui était autre etc » ainsi qu’on peut le voir au ch.VII de ma grammaire », op. cit. IIème partie, Cosmogonie (texte original, version littérale et notes), note p. 27. Au passage, la référence au vocabulaire platonicien (« rendre même ce qui était autre ») est intéressante.
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[37]
« La pensée de Moyse, pensée profonde qu’il exprime admirablement par les mots tohu va bohu, dans lesquels il peint de main de maître cet état d’une chose, non seulement en puissance contingente d’être, mais renfermée dans une autre puissance d’être ; enfin, sans figure : en germe dans un germe. C’est le fameux Χαος des grecs ; ce chaos que le vulgaire a fini par matérialiser aussi et dont je pourrais démontrer très facilement la signification figurée et hiéroglyphique, s’il était nécessaire » op. cit. IIème partie, p. 30, note.
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[38]
Racine ποιέω, poiéô (« façonner, composer ») d’où dérive poiêtes, dont il ne reste que notre poète ; initialement, le fabricant ou l’artisan qui produit en infusant une forme dans une substance. Plotin, dans ses Ennéades théorise le processus depuis l’humain jusqu’au divin : V. A. Portron, « Le beau dans la protection du droit d’auteur », in J. Charruau (dir.), La Beauté : aspects juridiques et politiques, Poitiers, Presses universitaires juridiques de l'Université de Poitiers / LGDJ, 2016, p. 137-147.
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[39]
D’après la Vulgate : « in principio creavit Deus caelum et terram. Terra autem erat inanis et vacua, et tenebrae erant super faciem abyssi ; et Spiritus Dei ferebatur super aquas… ». En Latin, creo (cresco), signifie créer, engendrer, procréer, produire. Significatif du sens que les Latins attachaient au verbe, Lucrèce : Nil posse creari de nilo, rien ne peut être créé de rien (1,156).
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[40]
Op. cit. II, p. 27.
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[41]
Ibidem.
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[42]
Interrompant brutalement l’émission du son, elle évoque une idée d’arrêt, de délimitation, de condensation, de matérialisation.
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[43]
L’idée est de se donner à soi-même une forme particulière ; se modeler soi-même, se conformer…
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[44]
D’où Salil attin pour désigner Adam, Tiyânah pour désigner l’art de pétrir la boue et Tayyân pour désigner celui qui le maîtrise. On retrouve, sous-jacentes toutes les antiques métaphores du divin potier…
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[45]
L’idée véhiculée par la racine est celle de suspension (les Mu’allaqat étaient les poésies de la Jahiliyyah « suspendues au temple de La Mecque avant la prédication) d’attachement (physique et sentimental) d’où, accessoirement, de dépendance. S’applique donc naturellement à l’embryon lequel, né d’un attachement sentimental, nidifie dans l’utérus ; s’y suspend et en dépend jusqu’à la naissance. On le traduit souvent par « caillot de sang » parce que, pour les anciens Arabes (par contraste avec le sang, fluide et stérile, des règles), l’embryon était un sang coagulé. Il s’agit plutôt de ce que le droit des brevets appelle une matière biologique ! (art. L.611-10-4° CPI). Ainsi serait-ce par infusion d’une forme adéquate dans une substance déjà douée de vie que Dieu créa l’homme (khalaqa ‘linsân min al’alaq). On note (sans autre conséquence…), au regard des allitérations dont raffole l’Arabe que, en interpolant les deux dernières consonnes de la racine trilittère, on passe de ‘alq à ‘aql, de la vie végétative à l’intellect, lequel est en Arabe comme en Latin la faculté de relier sans mélanger, tour de force propre à l’esprit ! Intellectus vient de inter-ligere (selon le dictionnaire Larousse ; le Gaffiot renvoie également à inter-legere, ce qui complète le sens dans l’altérer). ‘Aql, en Arabe, est, à l’origine, le lien avec lequel on entrave le méhari. De là, on passe à la faculté de lier, d’enchaîner les pensées, de discriminer donc de mettre de l’ordre etc…
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[46]
Inny wajahtu wajhy lilladhi fatara Assamawat wa al’ard.
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[47]
Sauf que… si Dieu créa le monde à partir d’un existant, qui créa cet existant ? S’il en est également l ’Auteur, la hylé et les possibles émanations, n’apportent d ’éclaircissement qu’à la modalité, non à la Cause ultime. S’il n’en est pas l’Auteur, la hylé prend le pas sur l’Acteur : la créature sur le Créateur ! Question, vulgairement exprimée par le paradoxe de l’œuf et de la poule, qui ne saurait être tranché que par un acte de foi.
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[48]
Rebaptisée « énergie », la hylé est d’une étrange modernité : morcelée en quantas, elle se fait particule ; de l’ordre (donc de la forme) infusé dans leurs relations, naissent les atomes ; de la relation entre ceux-ci, les molécules ; de leurs combinaisons, la matière tangible ; et ainsi de suite… La Création toute entière se ramène à un emboîtement de formes, accidents imputés sur une substance universelle (l’énergie). Le Big Bang serait-il LA rupture originelle imposée à l’éternel continuum de l’Energie ? Autrement dit : l’irruption de l’Autre dans le Même (V. L. Motl, L’équation Bogdanov, éd. Presses de la Renaissance, 2008 : G & I Bogdanov, 3 minutes pour comprendre la grande théorie du Big Bang, éd. Le Courrier du livre, 2014)… Moins théâtral et colossal que le singulier Big Bang, le champ quantique recèle la même idée mais présentée dans une version continue et sub-infinitésimale qui a pu faire croire à un vide... Il n’y a pas de forme (donc de création) possible, sans rupture : il faut que soient distingués les éléments ordonnés pour que surgisse la forme ; à ce titre, le bleu, la senteur de lavande ou la saveur salée ne sont pas des formes mais des qualités sensibles ; la forme ne naît qu’à compter de leur ordonnancement.
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[49]
Sans être des « rationalistes » au sens contemporain, les Mu’tazilites prônaient l’usage de la raison humaine pour accéder à la connaissance, puisque le plan divin infusé dans, et dès, la création est intelligible : « avant toute révélation, le bien et le mal sont dans les choses. Tel acte est bon ou mauvais en soi, c’est pourquoi Dieu l’ordonne ou le défend. Cette morale naturelle est universelle, quelle que soit la religion que l’on professe » (R. Caspar, Cours de théologie musulmane, institut pontifical d’études arabes, Rome 1976, p. 82 : adde, A. Badawi, Histoire de la philosophie en Islam, éd. Vrin, 1972, t. 1, p. 35 et s.). Les traditionnistes enseignaient, à l’inverse, que cet en soi intelligible n’avait pas lieu d’être ; le bien et le mal ne découlent que de ce que Dieu autorise et interdit par la révélation : « Ne pas transgresser les données du Coran et du hadith, décrire Dieu comme lui-même s’est décrit dans le Coran et comme le Prophète l’a fait dans la Sunna », H. Laoust, Les schismes dans l’islam, éd. Payot, 1977, p. 117. Par voie de conséquence, les premiers (qui n’étaient pas, pour autant, des libertaires) reconnaissaient une liberté de conscience à l’homme ; les seconds, aujourd’hui illustrés par le Wahhabisme, l’assujettissent presque entièrement à l’Ecriture et à ses interprètes.
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[50]
rNam par shès pa tibétain.
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[51]
Les Anciens l’appelaient volontiers génie, pour souligner son éminence et inégale distribution ; comme si cette faculté hors norme était imputable à un être surnaturel qui, attaché aux pas du créateur, l’inspirait, à la manière dont Socrate imputait sa pensée à son daïmon.
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[52]
Se limitât-il au seul fait d’écrire ou dicter le résultat de ce que l’esprit a conçu : cela reste un acte de transformation de la matière par l’entremise d’une énergie disciplinée vers un résultat, grâce à une compétence acquise.
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[53]
La « propriété intellectuelle » n’est pas un simple débat de technique juridique, réservé à une poignée spécialistes (le plus souvent auto-proclamés) ; elle est une question politique - et même géopolitique - dont tous les citoyens doivent comprendre les enjeux et se saisir ; car elle sous-tend nécessairement autant un projet de société qu’une philosophie des rapports entre l’humanité et la nature. A ce titre, autant les Révolutionnaires que Renouard l’avaient parfaitement compris. L’aseptisation dont elle fait aujourd’hui l’objet, corrélative d’une réduction des juristes à une fonction de soldats de la norme, vise précisément à laisser les mains libres à ceux qui manipulent la règle à leur seul profit.
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[54]
A-C. Renouard, Traité des brevets d’invention, éd. Guillaumain, 1844, p. 2.
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[55]
Il est toutefois prudent de ne pas assimiler entièrement, du moins sans examen attentif, ces manifestations animales à la faculté humaine. Il est probable que leur fasse défaut ce qu’Aristote appelait le « sens commun », c’est-à-dire ce sens au deuxième degré qui permet à l’homme d’avoir conscience de notre vie psychique (De l’âme, III, 2).
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[56]
Comme quoi le choix n’est pas créatif en soi… En ce sens, A. Portron, Élection et création – Réflexions sur l’influence de la technique en propriété littéraire et artistique, Mémoire Poitiers, 2013.
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[57]
On s’est aperçu à propos de singes d’une même espèce vivant répartis sur plusieurs îles du pacifique que, lorsque certains individus apprenaient quelque chose sur une île les autres en faisaient l’acquisition sur les autres îles…
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[58]
Les « installations » de l’art contemporain sont-elles si différentes ?
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[59]
La catharsis d’Aristote.
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[60]
Qui douterait que les électrons, qui propulsent un TGV à 300km/h, ne soient de la matière ? Pourtant ils échappent à nos sens (sauf à mettre les doigts dans une prise électrique…). Qui douterait que les ondes, rayonnements et autres champs, dont la nature est pleine, ne soient des phénomènes d’ordre matériel ; pourtant, à l’intérieur du spectre électromagnétique ou sonore, une infime fraction seulement est accessible à nos sens. La tangibilité, résistance opposée par la matière au sens du toucher, n’est pas l’unique caractère sensoriel de la matière…A ce titre, l’immatérialité du Numérique est une aimable plaisanterie…
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[61]
Par exemple, Leucippe, Démocrite, Epicure, Lucrèce (De natura rerum).
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[62]
Entre autres, Aristote.
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[63]
Caractéristiques de l’ancienne chymie, plus proche d’une cuisine minérale que d’une science : V. N. Lemery, Cours de chymie, éd. L. d’Houry, 1757 ; A. Baumé, Chymie expérimentale et raisonnée, éd. Didot le jeune, 1773 ; P-J. Macquer, Dictionnaire de chimie, éd. Th. Barrois, 1778.
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[64]
Dégageant pas à pas la construction de la science chimique : R. Frenesius, Précis d’analyse chimique quantitative, éd. V. Masson, 1847 ; M-J. Orfila, Eléments de chimie, éd. Labé, 1851 ; V. Regnault, Cours élémentaire de chimie, éd. Masson, 1853 ; J. Pelouze et E. Fremy, Abrégé de chimie, éd. V. Masson, 1853 ; à la veille de la 1ère guerre mondiale : Poiré et Desgranges, refondu par Tanquerey, Chimie, éd. Ch. Delagrave.
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[65]
Sur ces concepts V. Ph. Gaudrat, "Réflexions sur la notion de forme en propriété littéraire et artistique" in Mélanges offerts au Pr. A. Françon – éd. Dalloz 1995, p. 195 ; adde, Rép. Civ. op. cit. 1ère partie, n° 15 et s.
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[66]
Jamais depuis Rome l’incorporel n’a été confondu avec l’immatériel : faute de « réalité », ce dernier concept ne présente aucun intérêt pour un juriste. L’in-corporel désigne, au contraire, ce qui n’existe que dans l’esprit des juristes (hors « réalité » des corps à trois dimensions), par le truchement du système de représentation qu’ils se font collégialement du monde. A ce titre, dès que le droit voulut appréhender le phénomène créatif, la forme interne (l’œuvre de l’esprit) s’imposa (d’une manière implicite avant d’être explicite) comme le concept juridique sur lequel se construit nécessairement la norme.
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[67]
Mis à la mode par l’informatique, ce terme savant désigne « la description précise et rigoureuse d'une suite d'opérations permettant d'obtenir, en un nombre fini d'étapes, la solution d'un problème » (Meyer et Baudouin, Méthodes de programmation, Eyrolles, 1986 p. 402). Il s’applique donc aussi bien à la recette de cuisine qu’à la loi scientifique ou au procédé technique.
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[68]
On anticipe sans mal les détournements dont la technique peut être le siège. La science n’en est pas exempte (Galilée et les femmes, longtemps interdites d’études, en firent les frais…) ; mais l’esprit de partage y est, aujourd’hui, la norme.
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[69]
En quoi elle poursuit, sous ce rapport, un objet exclusivement informatif (V. Ph. Gaudrat et F. Sardain, Traité de droit civil du Numérique, Larcier 2015, t.1, n° 95 et s.)
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[70]
Ne comprenant pas que, dans la rédaction de 1957, le caractère « direct » ou « indirect » de la communication faisait allusion au fait que l’opération portait directement sur la forme (représentée, c’est-à-dire rendue à nouveau présente aux sens du spectateur) ou indirectement par le truchement d’un exemplaire distribué (reproduisant la forme), ils critiquèrent la loi, obtinrent une modification de sa rédaction et inventèrent la catégorie fantasque des « représentations indirectes », quand le truchement d’un support matériel est nécessaire à la communication (écran, haut-parleur etc…) ; par ex. X.Linant de Bellefonds, Droit d’auteur et droits voisins, 2002, éd.Dalloz, n. 535 et s.
-
[71]
Civ. 1ère, 13 juin 2006 ; Bull. civ. I, n.307 ; D. 2006, AJ 1741, obs. Daleau ; RTDcom. 2006, 587, obs. Pollaud-Dulian ; CCE 2006, comm. n. 119, note Caron ; JCP 2006, II, 10138, note Pollaud-Dulian ; Propr. Ind. 2006, comm. n. 82, note Schmidt-Szalewski ; Propr. Intell. 2006, n. 21, obs. Lucas ; RIDA, avr. 2006, p. 209 note Kéréver ; ibid. oct. 2006, p. 206, obs. Sirinelli.
-
[72]
Cass. com. 10 déc.2013, n° 11-19.872, RTDcom. 2014, 103, obs. Pollaud Dulian. Paris, 17 sept. 2004 : RTDcom. 2006, 365, obs. Pollaud Dulian ; Propr. Intell. 2005, n. 14, p. 47, obs. Sirinelli (décision qui confond distinctivité et originalité).
-
[73]
L’odeur du muguet ou de la lavande, par exemple.
-
[74]
Jurisclasseur, fasc.1134, notion d’œuvre : n° 29, 46.
-
[75]
La forme sensible est un phénomène intersubjectif (fasc. Jcl PLA, n.1134 « notion d’œuvre », § 50 : nul ne peut assurer que la couleur dite « verte » correspond exactement à la même perception pour chaque percipient) ; la forme chimique est, en revanche, un phénomène objectif (H2O ne dépend pas du percipient…). La création identitaire, qui prend toujours appui sur une forme perceptible (fût-elle limitée à une convention d’écriture) consiste, elle aussi, en un phénomène intersubjectif ; en quoi l’appellation « œuvre de l’esprit » est particulièrement bien trouvée : activement ouvrée par l’esprit du créateur, elle ne l’est pas moins, sur un mode passif, par l’esprit de l’amateur. A raison de cette indépendance des niveaux de forme, il n’y a rien à espérer d’une approche « chimique » de l’« œuvre olfactive » : la forme d’expression n’est pas réductible à la seule formule des proportions entre senteurs simples ; le différentiel des vitesses d’évaporation compte tout autant : la temporalité est une dimension inhérente aux formes olfactives et gustatives (comme aux formes musicale ou dramatique). Ici, comme ailleurs, l’œuvre ne consiste que dans la forme dont l’artiste obtient la conception par l’esprit de l’amateur (forme interne) ; l’artifice au moyen duquel ce résultat est atteint peut être variable : la même œuvre ne peut-elle être traduite en plusieurs langues ? Les lettres de la « langue » du Nez sont des molécules ; pour autant le parfum ne se réduit pas plus à sa formule chimique que l’œuvre littéraire ne se réduit à la séquence des lettres grâce à laquelle elle fut originellement exprimée. L’œuvre olfactive est une forme ayant pour substance des sensations… Il faudrait oser revenir vers Aristote (son De anima, par exemple) qui, à travers la pensée classique française pétrie d’humanités, structura le droit d’auteur. Mais, déjà peu accessible aux intellects explosés par la société de l’information, il commit l’erreur d’écrire en Grec ancien plutôt qu’en Anglais…
-
[76]
V. Traité de droit civil du Numérique, op. cit. t. 2, n° 646 et s.
-
[77]
Pour le public (qui y est indifférent… sauf parabène) ainsi que les concurrents, tant du moins qu’ils n’ont pas procédé à l’analyse du composé.
-
[78]
V. Ph. Gaudrat, "Réflexions sur la notion de forme en propriété littéraire et artistique" in Mélanges offerts au Pr. A. Françon – 1995, p. 195.
-
[79]
Acte de « faire chose » (res), dont Fabre d’Olivet (avec sa méthode très personnelle) trouvait trace dans (c)re (are) ; qui fait assurément écho au ποιέω, poiéô grec.
-
[80]
Les mandarins laissaient pousser leurs ongles pour afficher qu’ils n’affectaient leurs mains qu’à des usages relevés. Les manches très longues des Tchou-ba tibétaines tiennent chaud, mais cachent aussi les mains pour montrer que l’on n’a pas besoin de s’en servir : on est servi. Les vêtements de cour, outre leur prix, ont toujours été impraticables etc…
-
[81]
Etymologiquement, le « travail » du Français tourne le dos à labor. Il dérive de trepallium, sorte de trépied (trois-pieux) auquel on attachait le supplicié. La couleur est annoncée : entrave et maltraitance !
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[82]
Police, justice, monéage, impôt…
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[83]
Droits d’octroi, droits de travers, banalités. Ces droits économiques illustraient excellemment l’ambiguïté du titre seigneurial, entre jus in re et pouvoir sur les personnes. S’il n’avait été que propriétaire terrien, il eut été difficile d’expliquer qu’il régentât la circulation sur les voies de communication et pût faire payer un octroi sur les routes ou un travers sur les voies d’eau ; il eût été encore plus difficile de comprendre qu’il pût imposer à tous, y compris aux tenanciers d’alleux, l’usage des infrastructures banales (fours et moulins).
-
[84]
Les bénéfices ecclésiastiques étaient construits sur le modèle du fief, à ceci près qu’ils ne pouvaient pas être héréditaires, du moins officiellement…
-
[85]
Elle remonte à la Grèce (hétairies) et à Rome : « les artisans romains se classaient en collèges, à qui l’autorisation de la puissance publique donnait existence dans l’Etat, et, quelquefois même dans l’ordre politique[…]. Diverses parties du service public et de l’approvisionnement ou du service impérial, étaient mises à la charge de plusieurs d’entre eux ; et ils étaient indemnisés par des monopoles ». V.A-C. Renouard, op. cit. p. 42 .
-
[86]
Erigés en organismes semi-publics, les corps de métiers permirent au tiers-état d’obtenir une participation atténuée à l’exercice du pouvoir (V. F. Olivier-Martin, L’organisation corporative de la France d’ancien régime, Sirey, 1938).
-
[87]
Par exemple, en 1551, privilège pour la fabrication des verres à la façon de Venise ; 1568, privilège de trois chaudronniers fabriquant des morions de cuivre selon une méthode nouvelle ; 1666, privilège de 12 ans pour fabriquer des cuirs à la façon de Hongrie. V. J. Isoré, De l’existence des brevets d’invention en droit français avant 1791, Rev. d’hist. du dr.1937, p. 94 et s. ; H. Hauser, Travailleurs et marchands de l’ancienne France, 1920, p. 191 et s.
-
[88]
F. Olivier-Martin, op. cit. p. 210.
-
[89]
« Rien ne distinguait, parmi les privilèges particuliers, ceux de la faveur et ceux de la justice. Beaucoup d’inventeurs en obtenaient, beaucoup en étaient écartés. Les talents, l’invention, les services rendus n’étaient que des arguments pour la sollicitation ; pas toujours des plus puissants » A-C. Renouard, Traité des brevets d’invention, 1844, p. 79 et s. F. Pollaud-Dulian, La propriété industrielle, Economica, 2010, n° 5.
-
[90]
V. Rapport fait à l'Assemblée nationale par M. de Boufflers, au nom du Comité d'agriculture et de commerce, dans la séance du vendredi soir 9 septembre 1791, sur l'application des récompenses nationales aux inventions & découvertes en tous genres d'industrie, en exécution de la loi du 22 août 1790, Imprimerie Nationale 1791. Adde, Rapport fait à l'Assemblée nationale par M. de Boufflers, au nom du Comité d'agriculture et de commerce, dans la séance du jeudi au soir 30 septembre 1790, sur la propriété des auteurs de nouvelles découvertes & inventions en tout genre d'industrie, Imprimerie Nationale 1791, p. 11.
-
[91]
« Tout dans ces privilèges était variable et dépendant du bon plaisir, les motifs de leur octroi, leur durée, leur circonscription, leurs clauses et conditions, leurs sanctions pénales. Chacun d’eux était comme une loi à part, indépendante de toute loi générale. Il n’existait en cette matière ni droit commun, ni règle fixe », A-C. Renouard, op. cit. p. 81.
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[92]
Le maître plutôt que celui qui, au sein de l’atelier, avait réellement inventé ou découvert.
-
[93]
Par ordonnance du 13 juin 1529, le Roi fait défense aux libraires et imprimeurs de rien vendre ou imprimer sans l’aval (l’imprimatur) de l’Université et de la Faculté de théologie Interdiction qui sera réitérée par l’Edit de Fontainebleau (1547), complétée par la défense faite aux libraires d’avoir en leur possession aucun livre interdit (1551) et renforcée de peines spectaculaires (strangulation et pendaison) par l’Ordonnance de Moulins (1566). V. Olagnier, Le droit d’auteur, 1934, t. 1, p. 81.
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[94]
D’où une terminologie flottante entre lettre de permission (qui insiste sur la censure) et privilège (qui insiste sur la prééminence économique octroyée par le monopole).
-
[95]
Contrairement à l’Angleterre (où les libraires londoniens étaient juges et parties), l’octroi direct aux libraires n’était pas, en France, la norme. Il existe un certain nombre d’exemples attestés de privilèges directement accordés aux auteurs. Toutefois, n’étant pas membres de la corporation des libraires, ils devaient le rétrocéder à un libraire ; c’était tout de même un renforcement de leur position.
-
[96]
Afin d’y pourvoir, le règlement de la Dauphine attribua aux Gentils-hommes de la Chambre un pouvoir de surveillance sur la Comédie Française.
-
[97]
Né à Nevers en novembre 1540 et mort à Paris le 15 février 1605, avocat pendant 35 ans avant de devenir président aux enquêtes, conseiller d’Etat et avocat général. Ses plaidoiries furent réimprimées plusieurs fois entre 1594 et 1629. Au vu de ces dates, c’est en pleine maturité qu’il plaida l’affaire Muret.
-
[98]
On ne dispose pas du texte de l’arrêt, mais seulement de celui de la plaidoirie. L’arrêt lui ayant été favorable, on supplée au défaut du premier, par la connaissance du second.
-
[99]
C’est la Révolution qui, libérée d’une religion d’Etat et anticléricale sans être athée, achèvera de substituer la Raison à l’Ecriture dans les fondements du droit naturel.
-
[100]
De même que dans un contexte strictement musulman, aujourd’hui ; puisque les droits public (L. Milliot, Introduction à l’ étude du droit musulman, éd. Sirey, 1981, n° 36 et s.) et privé (Y. Linant de Bellefonds, Traité de droit musulman comparé, Mouton & Co, 1965 ; J. Schacht, Introduction au droit musulman, éd. Maisonneuve et Larose, 1983 ; S. Belaïd, Islam et droit : une nouvelle lecture des versets prescriptifs du Coran, éd. Centre de publication universitaire, Tunis, 2000) y ont encore, comme sous l’Ancien Régime, une même source religieuse.
-
[101]
À laquelle renvoie sans ambiguïté la superposition des lignées sur la façade de Notre-Dame de Paris.
-
[102]
David refuse d’attenter à la vie de Saül : « Que l’Éternel me garde de commettre une telle action contre mon Seigneur, et de mettre ma main sur lui, car est l’oint de l’Éternel » (I. Samuel, XXIV, 7) : Dieu prescrit : « Ne touchez pas à mes oints » (Ps, CIV, 15). La monarchie française, dont le sacre est le plus complet d’Europe, saura s’en souvenir.
-
[103]
V. J-P. Bayard, Le sacre des rois, éd. La colombe, 1964.
-
[104]
Cette primauté du créateur, inscrite dans l’inconscient collectif français, est attestée par le fait que le mot « auteur » est le premier mot du premier article du premier titre du Code de la Propriété Intellectuelle...
-
[105]
En vertu de la théorie aristotélicienne de la catharsis, il aide à la paix et à la cohésion sociale en métabolisant les passions et en éduquant le public.
-
[106]
Gênés par l’idée qu’un Dieu bon ait pu créer un monde marqué du sceau de l’iniquité, les Gnostiques (et les Cathares via les Bogomiles bulgares) furent amenés à soutenir que le démiurge ne pouvait pas être Dieu, mais le Diable (son « double » dans le Mal), puisque les qualités du créateur se reflètent nécessairement dans sa création. Sauf que, leur louable désir de laver l’honneur de Dieu, les rejeta dans l’hérésie et la croisade des Albigeois finit dans un brasier…
-
[107]
Sans que cela ne puisse, bien évidemment, être dit : l’auteur créée la forme (à défaut de la matière dans laquelle il l’imprime), alors que que le Roi se contente d’hériter de son royaume (ou de le conquérir par la force). A ce titre, la création de la forme par l’auteur imitant, seule, l’acte divin, la propriété de ce dernier sur l’œuvre est plus légitime que celle du Roi sur son royaume !
-
[108]
Plaidoyez de M. Simon Marion, Bibl. nationale Mss.Fr.22071, n. 28, coll. Anisson-Dupéron ; largement cité par A-C. Renouard, in Traité des droits d’auteur, dans la littérature, les sciences et les beaux-arts, éd. J. Renouard & Cie, 1838, t. 1 p. 112 et s. Il n’y voit toutefois que des déclamations pompeuses. A sa suite, d’une ambiguïté calculée : A. Lucas et alii, Traité de la propriété littéraire et artistique, 4ème éd. éd. Lexis Nexis, 2012, n° 7, p.7 : « quoiqu’elles aient emporté la conviction du Parlement de Paris, qui annula le privilège par arrêt du 15 mars 1586, il n’est pas certain que ces fortes paroles, dans lesquelles on a pu voir une ébauche de la théorie des droits d’auteur, aient eu en leur temps beaucoup d’écho. Mais l’évolution des idées allait faire apparaître leur pertinence… » ; contra, M-C. Dock, Etude sur le droit d’auteur, LGDJ, 1963, p. 79, qui date de cet arrêt la naissance de la propriété de l’auteur.
-
[109]
Avec deux siècles d’avance, ce qui tend à prouver qu’il s’agit d’évidences intemporelles pour qui veut réfléchir posément sans laisser interférer un intérêt, un peu trop personnel.
-
[110]
Quoique les constitutions étatiques et, à moindre degré, fédérale, eussent été initialement très imprégnées de jusnaturalisme français, tant à raison du soutien apporté par Louis XVI à la cause des insurgés, qu’à raison de la personnalité de Jefferson qui, plus francophone qu’anglophone, avait vécu à Paris (V. L. Ngombe Le droit d’auteur français et le copyright américain, fondements historiques, th.Nantes 2000 ; du même auteur, « Droit naturel, droit d’auteur français et copyright américain : rétrospective et prospective », RIDA 4/2002, p. 3), la rupture et l’affiliation définitive du droit fédéral au copyright anglais furent consommées par l’arrêt de la Cour suprême Wheaton v. Peters, 33 US (8 Peters) 591 (1834).
-
[111]
Pour exercer la censure, la monarchie anglaise décide de prendre appui sur la Stationers’Company. En 1557, la Reine Mary lui accorde, par charte, le monopole de l’impression dans tout le royaume, à charge de collaborer à la censure. Que le privilège fût octroyé à la Compagnie, n’avait rien d’extraordinaire, puisque, privilégier les corps, était d’usage courant. Plus remarquable, en revanche, est le caractère national de l’exclusivité conférée. A partir de ce moment, ce privilège national, renforcé de la prérogative publique de censure, est géré de manière corporative par les libraires londoniens : ne sont plus autorisés à publier que les libraires privilégiés par la Couronne ou ceux qui, après enregistrement du manuscrit, se sont vu attribuer une licence d’impression par la Compagnie. Rapidement le privilège individuel s’efface derrière le copyright. L’objectif est, sans mystère, d’acheter une collaboration efficace de cette corporation au contrôle politique du marché du livre (F. Rideau, La formation du droit de la propriété littéraire en France et en Grande-Bretagne : une convergence oubliée, Presses Universitaires d’Aix-Marseille, 2004, p. 39). Aussi, l’agrément qui, initialement n’est que l’expression d’une discipline professionnelle locale, se transforme en une licence nationale, censée vérifier la conformité des œuvres aux exigences du Pouvoir. En cet état du droit, le copyright n’est toutefois qu’une pratique professionnelle adossée à un privilège général ; il ne procéde pas encore directement de la loi (comme plus tard avec la loi d’Ann). Le terme n’apparaît d’ailleurs, dans les Statuts de la Compagnie, qu’en 1701. Une caractéristique majeure toutefois tend déjà à s’affirmer : c’était un droit exclusif, rigoureusement corporatif, dont les auteurs, non membres, sont inexorablement exclus. De ce point de vue, le Stationers copyright est beaucoup plus radical que le privilège français. Au surplus, la gestion de la ressource étant confiée à ceux qui en tirent tous les profits, il aurait été ingénu d’espérer qu’ils en limitassent la durée : aucune limitation temporelle n’est jamais stipulée dans les statuts de la Compagnie, de sorte que le copyright est très vite réputé perpétuel. Ce qui favorise une analogie avec la propriété.
-
[112]
A. Lucas et alii, op. cit. p. 7.
-
[113]
Pour obtenir la protection du seigneur (même principe que la Camora…).
-
[114]
Impôts à payer au seigneur pour l’utilisation des fours, pressoirs, moulins etc… qu’il est seul en capacité de faire construire et d’entretenir : rentabilisation de l’investissement déjà permis par la levée de l’impôt.
-
[115]
Impôt requis pour s’installer sur la terre d’un seigneur ; le cens est fixe, le champart est prélevé sur la récolte.
-
[116]
Impôt du dixième à payer à l’église et non au seigneur (quoique les deux qualités puissent se superposer).
-
[117]
Impôts propres aux serfs à acquitter lorsqu’ils veulent se marier en dehors de la seigneurie ou lorsqu’ils veulent hériter.
-
[118]
Par exemple, l’art. 101 USCA assimile la création à la fixation : le créateur fixe, certes, la forme qu’il a conçue sur un support lorsqu’il réalise l’original de son œuvre. Mais, la partie caractérisante de son acte gît dans la conception de la forme, non dans sa fixation, laquelle d’un acte de production (V. Rép. Civ. Dalloz, V° Propriété littéraire et artistique, 1ère partie, n° 16 et s.) qu’il partage avec tout fabricant industriel d’exemplaires (livres, phonogrammes, vidéogrammes…) ou de produits manufacturés. Toute reproduction consiste dans une telle fixation. Or, sauf à modifier la forme (ce qui est une re-création), celui qui reproduit n’est pas un créateur. Cette évidence n’a toutefois pas retenu les producteurs de phonogrammes américains d’essayer de faire dire le contraire (V. N. Cohen Jehoram, « Rapports entre le droit d’auteur et les droits voisins », RIDA,1990/2, p. 81). Fonder la définition de la création sur l’élément non discriminant pour ensuite transférer sur l’exploitant ce qui devait ne revenir qu’au créateur, est une manipulation des plus classiques, sans être recommandable. Comp. Art. L.111-2 CPI.
-
[119]
V. Art. 9 du Copyright, Design and Patent Act de 1988 (Royaume-Uni) et 201-b) du USCA.
-
[120]
Dès 1762, une déclaration du Roi, du 24 décembre, relative aux privilèges individuels, montre que la secte des économistes gagne du terrain.
-
[121]
Ainsi appelait-on l’organisation semi-publique des corps de métiers (V. Olivier-Martin, op. cit.). Ce système, aussi lourd fût-il, n’avait pas que des inconvénients : outre qu’il hissa l’artisanat français à un niveau d’excellence jamais atteint, ni égalé, il introduisait (avec les état-généraux) une sorte de démocratie censitaire et consultative à travers les consultations informelles auxquelles se livrait le monarque.
-
[122]
Que l’on trouve aussi désignées sous l’appellation de « décrets » selon la terminologie de l’époque.
-
[123]
Le texte est voté le 30 décembre 1790 mais n’est promulgué que le 7 janvier.
-
[124]
Partant du constat que la nature a inégalement réparti les dons, au nombre desquels la créativité, de Boufflers écrit : « une loi qui contrarierait le libre développement de tous ces dons naturels, tant que l’exercice n’en serait pas immoral, au lieu d’être une loi de liberté, serait une violence et une vexation perpétuelle. Et, par la même raison, une loi qui laisse chacun comme il était, et qui permet à chacun d’être ce qu’il peut être, ne doit point être regardée comme un privilège, mais comme une protection : voilà précisément le cas où se trouvent les inventeurs. La loi que nous sollicitons en leur faveur n’est qu’une pure et simple protection. C’est l’esprit inventif, c’est l’invention elle-même qui est un privilège et celui-là, nous ne pouvons ni le conférer, ni le révoquer ». Ce dont il parle si bien dans ce passage est la propriété de droit naturel, qu’il revient à la loi de constater et de garantir sans l’instituer. Sans disposer aucun avantage arbitraire, tel qu’un monopole, elle se borne à offrir, à ceux que la nature a gratifié du don de créativité, la liberté de valoriser cet avantage personnel sans être exposé au pillage d’autrui. Ce qui sort l’inventeur du rang, ce n’est pas une décision arbitraire des pouvoirs publics, mais un talent naturel à trouver des solutions utiles. La rareté de la création, d’où découle sa valeur, procède de la rareté du talent qui en est la source. La propriété ne fait qu’en prendre acte et sanctionner juridiquement les arrêts de la nature, en assurant au créateur la possibilité de vivre des fruits économiques de sa création sans être troublé par la convoitise de ses congénères. A l’inverse, le monopole fabrique une rareté artificielle, dont le privilège attribue la valeur économique induite de manière entièrement arbitraire. A ce titre, interpolant Nature et loi, il peut écrire ; « le privilège, c’est l’esprit inventif ». Sauf que… ce par quoi il propose finalement de « garantir » la propriété de droit naturel est bien un privilège légal !
-
[125]
Quand l’inventivité sera, en 1968, identifiée à « ce qui n’est pas évident à l’ homme du métier » (art. L.611-14 CPI), c’est au caractère personnel de la disposition créative (identifiée tantôt au talent, tantôt au génie) qu’il sera fait allusion : en effet, quand la solution n’est imputable qu’au « métier », c’est-à-dire à la compétence acquise que partagent tous les travailleurs d’un secteur particulier d’activité, il lui manque la singularité talentueuse pour être créative. Tout au plus peut-il arriver qu’elle soit nouvelle, la nouveauté pouvant être accidentelle. L’« innovation », synthèse des deux exigences, ne consiste, en revanche que dans la nouveauté créative. Mais, en matière littéraire et artistique, où la finalité identitaire - et non plus utilitaire - de la création, ne s’accomplit qu’à travers l’expression de soi dans la chose créée, la créativité ne peut, cette fois, se jauger qu’à « l’empreinte de personnalité ».
-
[126]
Déjà posée par Louis XVI dans les arrêts de 1777…
-
[127]
Ce à quoi, passant sur un siècle et demi de patiente construction, reviennent aujourd’hui les tenants de l’épuisement du droit de divulgation (« l’épuisement pur et simple s’impose si l’on veut bien regarder la divulgation comme un fait matériel », A. Lucas et alii, op. cit. 4ème éd. 518, p. 453 ; moins catégoriques quoique dans le même sens : M. Vivant et J-M. Bruguière, op. cit.n° 440 et s. ; C. Caron, Droit d’auteur et droits voisins, Litec 2006, n° 256). Le droit de divulgation devient ce que les anglo-saxons appellent right of disclosure.
-
[128]
« Enfin la propriété des auteurs dramatiques a été attaquée sous prétexte de ce privilège exclusif. Les entrepreneurs de spectacle, voyant notre décret du 16 août 1790 et l’opinion du Comité de Constitution, ont dit : nous devons être comme dans l’ancien état ; et dans l’ancien état, nous ne payions rien aux auteurs dramatiques. Donc nous ne leur devons rien donner maintenant. Ils ont été plus loin : ils ont prétendu que les auteurs ayant fait imprimer leurs ouvrages et graver la musique, ils avaient droit de s’en emparer chez un libraire, et en achetant un exemplaire, de jouir sans rien payer. Voilà, Messieurs, les dispositions les plus contraires à la propriété la plus certaine, la plus personnelle, la plus sacrée, celle qui appartient à l’homme par son génie ; voilà comme on cherche à épuiser tous les moyens possibles de l’attaquer, et voilà ce à quoi il faut remédier d’une manière très positive ».
-
[129]
Sur la distinction entre intrinsèque et extrinsèque, voir, Ph. Gaudrat, « L’abus du droit moral », in Le droit moral au 21ème siècle, 2015, éd. Larcier, p. 90 et s. notamment n° 15.
-
[130]
Art.1er ; « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune ».
-
[131]
A. Morillot, « De la nature du droit d’auteur considérée à un point de vue général », Rev. Crit. De lég. Et de jurisprudence, 1878, p. 126.
-
[132]
J. Ginsburg, « a tale of two copyrights ; Literary Property in Revolutionary France and America » RIDA 1991, janv.p. 125 ; M. Vivant et J-M. Bruguière, Droit d’auteur et droits voisins, 2ème éd. Dalloz, n° 11 ; passablement ambigus, A. Lucas et alii, Traité de la propriété littéraire et artistique, 2012, 4ème éd. Lexis Nexis, n° 8.
-
[133]
Evidemment inexistant en copyright ; différence que les tenants de cette ligne s’emploient à réduire en inventant un « épuisement » du droit de divulgation (voir infra).
-
[134]
Hypothèse expressément prévue par l’article 6.
-
[135]
Autrement dit une lettre ouverte (du Lat. patere, par opposition à la lettre de cachet), variété d’acte officiel visant à l’opposabilité.
-
[136]
D’abord parce que la prérogative découlait d’une faculté caractéristique de l’Homme et, ensuite, parce que la solution qui en découlait était irrécusablement juste.
-
[137]
V. Ph. Gaudrat, « La structure des propriétés intellectuelles » in, Les modèles propriétaires, colloque CECOJI, éd. Faculté de Droit de Poitiers/LGDJ, 2012, p. 179 et s.
-
[138]
Mais non d’interventions ponctuelles en faveur des héritiers (loi du 14 juillet 1866 accordant un usufruit sur les droits d'auteur au conjoint survivant et prolongeant le droit d’exploitation jusqu'à cinquante ans après la mort de l'auteur).
-
[139]
Paris, 10 avril 1862, D. 1863, 1, 53.
-
[140]
Perpétuée, encore aujourd’hui, en copyright. Illustrée, à la même époque, en propriété industrielle par cet attendu d’un arrêt de la cour de cassation : « C’est au prix de cette nouveauté qui enrichit le domaine public d'une véritable révélation industrielle que la loi ajourne le bénéfice devant en résulter pour tous en accordant à l'inventeur un droit exclusif pendant un temps déterminé » (Crim.12 janv.1865, DP 1866. I .456).
-
[141]
V. Ph. Gaudrat, « La référence propriétaire dans la Loi du 11 mars 1957 » RIDA, juillet 2009, n° 221, p. 3 et s.
-
[142]
V. A. Lucas et alii, op. cit. n° 513 et s. ; M. Vivant et J-M. Bruguière, op. cit. n° 436 et s.
-
[143]
Ce qui, d’une part, induit une confusion avec le droit d’exploitation (« droit d’autoriser chaque communication au public ») et, d’autre part, réduit l’attribut à un simple (et inutile) droit de révélation : hors toute propriété de la forme, au titre de possession de la chose qu’il a créée, l’auteur a (comme l’inventeur privé de droit de divulgation) le pouvoir de décider s’il veut, ou non, la montrer. Cette définition contra legem n’est donc posée que pour en déduire un épuisement par révélation de cette prérogative fondamentale. Purement et simplement liquidé par le premier exercice (ce qui n’est même pas conforme à la théorie de l’épuisement en propriété industrielle) cet attribut n’a plus aucun rôle à jouer dans l’encadrement des exploitations ultérieures ; contrairement à une jurisprudence constante et séculaire. Quoique réduit à un droit de révéler, le droit de divulgation resterait applicable au logiciel dont la « forme littéraire » demeure secrète au cœur de son exploitation et même interdite de décompilation ! (M. Vivant et J-M. Bruguière, Droit d’auteur, éd. Dalloz, 2009 ; n° 434 ; A. Lucas, J. Devèze, J. Frayssinet, Droit de l’informatique et de l’internet, éd. PUF, 2001, n° 555).
-
[144]
Art.L.121-2, al.1er CPI.
-
[145]
V. Rép. Civ.op. cit.1ère partie, n° 578 et s.
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[146]
Pour une présentation synthétique du droit moral : V. Rép. Civ. op. cit. 1ère partie, n° 571 et s. Les fasc. 1210 à 1214 du Jurisclasseur Propriété Littéraire et Artistique, qui en donnaient une présentation plus détaillée, ont été retirés par le directeur de la collection pour y substituer les siens, plus en accord avec son traité…
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[147]
La loi d’Ann, bornera son ambition à modérer l’appétit des libraires londoniens en réduisant leur propriété perpétuelle de l’ouvrage à un monopole temporaire de fabrication des livres, mais elle ne révoquera jamais la confusion entre forme et support qui l’aurait dangereusement conduite à prendre en considération les créateurs ! Contrairement à Marion, elle ne parle que « d’author of the books and copies ». L’author est donc bien celui qui fabrique les exemplaires, non celui qui crée la forme !
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[148]
Le public, dit-il, peut légitimement souhaiter, selon les cas, lire l’œuvre ou l’entendre au théâtre. Or la seule chose qui réunisse l’exploitation de l’œuvre par représentation et par reproduction, c’est la forme. Il faut en déduire que l’œuvre, c’est la forme.
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[149]
Disposition devenue l’art.3 de la loi du 11 mars 1957, avant d’être codifiée à l’art. L.111-3 du CPI. L’œuvre réelle, que l’on désigne ordinairement par la matière à laquelle est empruntée son support (une toile, un bronze, un marbre…) devint, de ce fait, le siège d’une multipropriété, différenciée tant par l’assiette que la nature des droits, nettement plus adaptée que le simple démembrement d’une propriété uniformément corporelle, imaginé, tout début XIXème, par Pardessus afin de protéger l’auteur contre les manipulation séculaires des éditeurs.
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[150]
Aucune distinction comparable n’est introduite, en droit des brevets, entre le concept inventif et la manière de le mettre en œuvre ; d’où une réduction de l’assiette par la technique des revendications. Quant au copyright, le sort de l’idée se règle à l’aune de ses exceptions (fair use ou fair dealing).
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[151]
Cet effet prend juridiquement corps à travers l’un des piliers fondateurs du droit d’auteur inscrit dès l’article de tête de la loi de 1957 (1er al.3) devenu L.111-1 al.3 CPI : les contrats de création sont sans effet sur la jouissance da propriété littéraire et artistique. D’où (avec l’originalité, la rémunération proportionnelle, le droit moral et la conception limitée de la cession) le déchaînement à son encontre de ceux qui sont la voix des commanditaires.
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[152]
Quoiqu’ait pu en dire Mousseron qui, pour favoriser un fallacieux rapprochement avec le droit d’auteur, prétendit que le brevet était une propriété de l’ invention, alors que le législateur, nettement plus judicieux, n’a jamais parlé que de propriété du brevet…
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[153]
V. A. Portron, « Le beau dans la protection du droit d’auteur » in Acte du colloque d’Angers sur Beauté & Droit, à paraître.
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[154]
V. supra note 75 : l’œuvre de l’esprit est strictement incorporelle ; non le work (œuvre réelle), ni l’invention qui, à travers l’exigence de caractère ou d’application industrielles puis d’effet technique n’a jamais été nettement séparée de sa dimension matérielle. En conséquence, l’œuvre de l’esprit ne peut être l’objet que d’une propriété incorporelle alors que le copyright et le brevet ne sont classables dans les « propriétés incorporelles » qu’au second degré. En effet, les propriétés du copyright owner ou du breveté portent sur le titre qui octroie le monopole légal, non directement sur le work ou l’invention. Quand le titre est envisagé concrètement (le dossier de brevet, par exemple), cette propriété est corporelle (raison pour laquelle, on a longtemps nanti le brevet en utilisant les dispositions du code civil). Quand il est envisagé abstraitement, alors seulement il devient possible de soutenir qu’elle est incorporelle. V. Ph. Gaudrat, « La structure des propriétés intellectuelles », in actes du colloque CECOJI sur Les modèles propriétaires, Faculté de Droit de Poitiers/LGDJ, 2012, p. 179 et s.
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[155]
Outre l’idée, le sujet n’est pas moins de « libre parcours » : le paysage peint une première fois reste disponible pour les autres peintres ; l’œuvre traduite une première fois peut l’être à nouveau, fût-ce dans la même langue (sauf que le sujet étant une œuvre protégée, l’accord de son auteur est requis).
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[156]
Forte ou atténuée, la nouveauté est le critère retenu par les monopoles (parce qu’indifférent à la créativité qui ramène, de manière inopportune, vers le créateur…). L’absence d’antériorité de toute pièce, en tout temps et tout lieu (nouveauté absolue du droit des brevets), signe l’exigence maximale. L’exigence d’augmentation considérable, requise sous l’Ancien Régime (arrêts de 1665 et 1671) pour bénéficier d’une prorogation de privilège, était déjà une exigence de nouveauté (non de l’œuvre, à proprement parler, mais de la publication, ce qui était naturel s’agissant d’un monopole de publicateur…). L’exigence de production indépendante au prix d’un travail compétent est, en copyright, une forme atténuée de nouveauté. Or, si la création est souvent nouvelle, la nouveauté n’est pas le signe de la création : une forme (produite par l’homme, la nature ou une machine) peut être fortuitement nouvelle. La législation sur les brevets avoue son esprit d’iniquité quand, en 1968, elle pose une exigence d’activité inventive, critère de créativité technique, sans rien changer au statut de l’inventeur ; la créativité désormais exigée de l’invention n’est qu’un prétexte pour restreindre le champ d’application d’un monopole industriel que l’on sait mal fondé, sans accepter d’en tirer les conséquences...
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[157]
Dans son traité de la peinture (nouvelle édition, chez P-F. Giffart, 1716) Léonard de Vinci s’emploie, de manière scientifique, à percer les secrets de la nature (notamment ceux de la lumière, des ombres, de la transparence, de l’opalescence des chairs, de la perspective…) pour la restituer avec la fidélité qu’autorise la liberté des moyens ; autrement dit, pour la copier, avec fidélité mais intelligence. Le but du créateur plastique (jusqu’à l’abstraction) a toujours été d’arriver à une telle communion avec son sujet et maîtrise de ses moyens, qu’il soit capable de recréer, plus encore que d’imiter la Création. Cette distance consciente en quoi consiste tout l’art existe depuis la Grèce : le Parthénon, que l’on croirait un modèle de géométrie orthogonale n’est, en réalité, que courbes subtiles afin que, jouant sur une maîtrise confondante des lois de l’optique, il apparaisse tel.
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[158]
Desbois, Le droit d’auteur en France, éd. Dalloz, 1978, p. 70. Il est, en effet, impossible de copier Raphaël ou Poussin sans (tenter de) re-créer la forme de leurs œuvres en adoptant leurs démarches. La question de l’imitation est juridiquement secondaire : l’identité des formes n’exclut que la nouveauté de la copie, elle ne rend pas contestable le processus de re-création selon les mêmes moyens que l’auteur originaire. Que le copiste ait fait le choix de la fidélité au modèle, indique une discipline de la personnalité qui n’exclut pas l’empreinte…
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[159]
Jurisclasseur propriété litt. et art. fasc.4, n° 89 (collection aujourd'hui refondue).
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[160]
V. L. Pfister, « L'œuvre, une forme originale. Naissance d'une définition juridique, XVIII-XIXe siècle », Cahier du Centre lyonnais d'histoire du droit et de la pensée politique, n° 2, 2005, p. 245 et s. Contra, A. et H.-J. Lucas, Traité de la Propriété littéraire et artistique, Litec, 1994, n° 78, p. 86 : le critère d’originalité aurait été inventé par Desbois. Ayant exagéré son caractère subjectif, l’éminent auteur aurait rendu son critère irréaliste, d’où un nécessaire glissement vers la version « objective » (réellement inventée) issue du droit du logiciel (op. cit. 3ème éd., 2006, nos 93 s.). Et dans la dernière édition, il faut « cesser de se référer de manière incantatoire à l’empreinte de personnalité de l’auteur et accepter de s’aligner sur la définition de l’originalité retenue par les pays de copyright » (op. cit. 4ème éd., 2012, n° 126).
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[161]
L’originality définie comme « création propre à son auteur » et imposée par les directives de 1991 et 1996 relatives aux logiciels et aux bases de données (extensible via la directive de 2001), n’est qu’une déclinaison à peine dissimulée de la « production non copiée » du copyright appelée de leurs vœux par A. Lucas et alii.
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[162]
CJUE, 1er décembre 2011, aff. C-145/10, Eva-Maria Painer c/ Standard Verlags GmbH et a. : Propr. intell. 2012, n° 42, p. 30, obs. A. Lucas ; Comm. com. électr. 2012, comm. 26, note Ch. Caron ; il ne s’agirait pourtant, tellement loin au-delà de la lettre qu’on en perd aussi l’esprit, que d’originalité objective (A. Lucas et alii, op. cit. 4ème éd., note 410, p. 132)…
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[163]
On constate que la fonction d’exploitant ne coïncide, pour les deux types de créations, qu’en matière de reproduction. La représentation est un mode d’exploitation spécifique à la création identitaire. Le copyright (comme la propriété industrielle) étant reconnus dans l’intérêt de l’exploitant, on comprend qu’il privilégie le droit de reproduction, alors que le droit d’auteur privilégie le droit de représentation.
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[164]
Rép. Civ. op. cit., 1ère partie, n° 19 et s.
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[165]
V. Rép. Civ. op. cit. 1ère partie, n° 14 et s. sur la théorie générale de l’acte créatif ; notamment, n° 84.
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[166]
Propriétés (physiques ou chimiques) d’un corps.
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[167]
Droit de propriété.
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[168]
Sont impliquées à part égales les deux composantes de la personne humaine. Engagement inaccessible aux personnes morales, qui n’ont de corps que fictif et qui n’ont d’esprit que celui que leur prêtent leurs membres, seuls qualifiés donc pour être auteurs.
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[169]
Est récusée, d’abord par la doctrine, puis ensuite par la loi du 11 mars 1902, l’idée qu’il y pourrait y avoir un art pur, seul digne de protection, et une petite monnaie, rejetée en dehors de la protection. Cette distinction (qui n’en est pas moins irrécusable…) ne doit avoir aucune conséquence juridique : les tribunaux ne sont pas des académies des beaux-arts. V. Y. Gaubiac : La théorie de l'unité de l'art, th. Paris II, 1980 ; résumé in RIDA janv. 1982, p. 3.
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[170]
A raison du principe d’unité de l’art, il fut considéré comme cumulable avec le droit d’auteur quand la forme est à la fois originale (ce qui exclut qu’elle soit fonctionnelle) et nouvelle.
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[171]
Les textes n’ont jamais fait mystère de ce que le cumul des protections est strictement assujetti à celui des conditions. Celles-ci doivent, par conséquent, être séparément vérifiées dans l’objet (la forme) pour, d’une part, que le dépôt inducteur d’un monopole calqué sur le brevet soit valide (art. L.513-4 CPI) et, d’autre part, que l’objet déposé soit, de surcroît, grevé de la propriété incorporelle de l’art. L111-1 CPI. L’ancien article 1er de la loi de 1909 (devenu art. L.511-1 anc. CPI) disposait : « tout créateur d’un dessin ou modèle et ses ayants cause ont le droit exclusif d’exploiter, vendre ou faire vendre ce dessin ou modèle dans les conditions prévues par le présent livre, sans préjudice des droits qu’ils tiendraient d’autres dispositions légales et notamment des livres 1er et III ». L’article 17 de la directive 98/71/CEE du 13 octobre 1998, ne dit pas autre chose : « un dessin ou modèle ayant fait l’objet d’un enregistrement dans ou pour un Etat membre, conformément aux dispositions de la présente directive, bénéficie également de la protection accordée par la législation sur le droit d’auteur de cet Etat à partir de la date à laquelle le dessin ou le modèle a été créé ou fixé sous une forme quelconque. La portée et les conditions d’obtention de cette protection, y compris le degré d’originalité requis, sont déterminées par chaque Etat membre ». Disposition aujourd’hui transposé sous l’art. L.513-2 nouv. CPI. L’originalité absolue s’accompagnant souvent (quoique pas automatiquement) de nouveauté, le cumul des conditions d’originalité et de nouveauté n’est, par conséquent, pas d’ordre hypothétique.
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[172]
F et P-B Greffe, Traité des dessins et modèles, 8ème éd. Lexis Nexis 2008. Evoquant le possible cumul d’application de la loi de 1957, ces auteurs écrivent : « Cette loi est considérée comme ayant consacré la thèse dite de " l'unité de l'art" sans la moindre équivoque. Plus précisément, elle l'a largement dépassée, puisqu'elle étend désormais sa protection à toutes les créations sans aucune exception, n'imposant aucune autre condition que celle de nouveauté" (sic !) n° 135, p. 55. Développant ce qu’ils appellent le cumul total (ignoré des textes), ce principe supposé propre au droit français (qu’ils confondent, en l’occurrence, avec leur traité) signifierait que "les conditions de protection de l'œuvre, c'est à dire le degré de créativité requis de l'œuvre au sens le plus large du mot, sont les mêmes que l'on se place sur le terrain du droit d'auteur ou sur celui des dessins et modèles. Et si, au contraire, les conditions diffèrent, la loi sur le droit d'auteur exigeant des conditions de caractère artistique et la loi sur les dessins et modèles une condition de nouveauté et d'originalité par exemple, le cumul n'existe pas ou il n'existe que partiellement dans la seule hypothèse où le modèle présente la condition de caractère artistique requis par la loi sur le droit d'auteur" (n° 167, p. 62). On chercherait vainement dans loi de 1957 une exigence de « caractère artistique » ; la protection n’étant traditionnellement soumise qu’à l’exigence non écrite d’originalité. Seule la loi sur les brevets fit, avant 1978, mention d’une exigence de caractère industriel de l’invention. Ce n’est pas moins vainement que l’on chercherait une exigence de nouveauté et d’originalité dans la loi de 1909. Autrement dit, le prétendu cumul total est une confusion totale. Ne saurait, dès lors, surprendre celle qui règne en jurisprudence. Ultime étape dans l’entropie juridique, un auteur généralise la solution : un même « bien intellectuel » pourrait être cumulativement protégé par droit d’auteur, droit des dessins et modèles, droit des marques, droit des brevets (V. N. Binctin, Droit de la propriété intellectuelle, LGDJ, 2010, n° 790 et s.). Sauf que chaque objet de protection est, en substance et conditions, distinct (voire incompatible, tels l’œuvre et l’invention). D’où la propriété (ou le monopole) reviennent ordinairement (et sans choix possible) à un titulaire différent : où est le cumul ? Le terme n’est, en l’occurrence, détourné que pour faire croire à l’unité du « bien intellectuel », à défaut de laquelle le syncrétisme juridique sur lequel repose tout l’ouvrage volerait en éclats.
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[173]
M.Vivant, « le Philosophe, le boulonnier et le juriste », in Mélanges Lucas, Lexis Nexis, 2014, p. 765 et s.
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[174]
Nous l’avons tentée à travers la distinction entre forme interne et forme externe, susceptible de nombreuses applications et développements. V. références supra note 75 ; Adde, Fasc. Jcl. n° 1134 sur la notion d’œuvre de l’esprit.
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[175]
Afin notamment de favoriser l’installation de drapiers hollandais qui devaient faire la célébrité des étoffes de drap fin anglaises, avec 150 ans d’avance sur la France, cette législation compliquée révoque les monopoles collectifs des jurandes locales et ne laisse survivre que les privilèges de fabrications octroyés aux véritables inventeurs pour une durée inférieure à 21 ans. Pour les privilèges à venir la durée est ramenée à 14 ans (comme dans la loi d’Ann). V.A-C. Renouard, op. cit. p. 100 et s.
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[176]
Soit qu’il ne vît pas la différence, soit (ce qui est plus probable) qu’il la vît mais trouvât son compte à l’occulter pour asseoir l’importation des solutions anglaises qu’il projetait, Renouard soutient, dans son traité, que les lois de 1791 n’étaient déjà que l’importation, en France, des Statutes de 1623 : « le système anglais, devenu en 1791, le système français, s’est introduit, depuis cette époque, avec des modifications diverses, dans les législations de toutes les nations civilisées » (V. op. cit. p. 104). L’affirmation nous paraît très exagérée ; d’autant plus qu’il existe dans plusieurs cahiers de doléance présentés aux Etats-généraux une revendication en faveur de la propriété de l’inventeur. Mais il faut reconnaître que l’emphase avec laquelle le chevalier de Boufflers parle de l’Angleterre prête à confusion.
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[177]
Le principe des privilèges est révoqué le 4 août 1789 et le monopole collectif des jurandes est aboli, par Le Chapelier, en juin 1791.
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[178]
Comme le reconnaît, du reste, Renouard ; ce qui ne plaide pas en faveur de l’importation pure et simple. Ibidem.
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[179]
Il est probable que la « spéculation commerciale » mentionnée par le texte fasse allusion à l’engouement (imputable à l’innovation) sur lequel spécule le fabricant lorsqu’il engage des fonds dans la mise en exploitation. La référence à une exécution ou imitation trop simples semble, quant à elle, renvoyer à l’évidence de la solution, à l’origine du procédé ou du produit, et donc au manque de créativité. La solution n’est pas sans intérêt quoique non entièrement convaincante : si en dépit de sa banalité, l’objet est, quand même, d’intérêt général, pour éviter que faute, pour l’inventeur, d’avoir les moyens de l’exploiter et faute, pour l’investisseur, d’être appâté par le gain, l’inventeur et les chalands ne se retrouvent également floués, il est proposé que le corps social verse une récompense. Mais, si l’inventeur empoche celle-ci sans exploiter, la société n’y trouve pas son compte et que récompense-t-on si l’objet n’est pas créatif ? La révélation d’un secret, par hypothèse, assez facile à percer...
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[180]
J-F. Eude, Rapport au Conseil des Cinq Cents, in A. Huard, Répertoire de Législation, p. 13.
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[181]
Sans Garantie Du Gouvernement.
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[182]
Cette instance, rattachée au ministère de l’Intérieur et chargée de distribuer les « récompenses » aux inventeurs, prend la suite, sous l’Empire, du Bureau de consultation des arts et métiers mis en place dès 1791.
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[183]
Article 2 : seront considérées comme inventions ou découvertes nouvelles : l'invention de nouveaux produits industriels ; l'invention de nouveaux moyens ou l'application nouvelle de moyens connus, pour l'obtention d'un résultat ou d'un produit industriel. Article 3 : ne sont pas susceptibles d'être brevetés : 1°) Les compositions pharmaceutiques ou remèdes de toute espèce, lesdits objets demeurant soumis aux lois et règlements spéciaux sur la matière, et notamment au décret du 18 août 1810, relatif aux remèdes secrets. 2°) Les plans et combinaisons de crédit ou de finances.
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[184]
« Celui qui voudra conserver ou s'assurer une propriété industrielle du genre de celles énoncées aux précédents articles sera tenu… » suit l’énoncé des contraintes procédurales à respecter pour obtenir la patente. On ne sait, au juste, si la propriété devient « industrielle » parce que, une fois constatée par la patente, elle devient opposable à tous les industriels ou si, parce que le titre est, comme tout titre, négociable, elle peut tomber dans les mains d’un industriel (art. 14 : « dans tous les cas, il pourra disposer de sa patente comme d'une propriété mobilière »). La question de la cession de la propriété de l’autre type de créateur (l’auteur d’œuvre) sera également croisée par Le Chapelier. Il ne l’exclura pas non plus, quoiqu’il privilégie les autorisations. C’est la reconnaissance du droit moral, qui finira par emporter l’indisponibilité entre vifs de la propriété (V. Rép. Civ. op. cit. 2ème partie, n° 15).
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[185]
Jusqu’à la Terreur, les hommes d’action qui l’initièrent, juristes, hommes de lettres ou de science pour la plupart, a fortiori les philosophes qui la préparèrent, étaient tous des intellectuels appartenant au Tiers ; pas des commerçants, ni des banquiers.
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[186]
Antoine-Augustin Renouard (1765-1853) établi en l’hôtel de Brancas, 6 rue de Tournon à Paris, qui laissera son entreprise à Jules Renouard, éditeur occasionnel des œuvres son frère Augustin-Charles.
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[187]
A-C. Renouard, Traité des brevets d’invention, Guillaumain, 1844 ; il sera réédité trois fois de son vivant.
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[188]
Loin d’être un théoricien neutre [au service de l’intérêt général], tout conseiller à la Cour de cassation qu’il soit (1837), il est, sans ambiguïté - et très tôt - politiquement engagé, aux côtés de Guizot, dans la défense des intérêts corporatifs de cette classe d’investisseurs : V. A-C. Renouard, Il faut semer pour recevoir, lettre aux éligibles et aux électeurs, éd. Barthélémy, 1827 ; Du droit des industriels dans ses rapports avec les principes du droit civil sur les personnes et les choses, Guillaumain, 1860.
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[189]
Le 25 juillet 1887, avec plus d’un siècle de retard, un dernier arrêt analyse encore le droit de l’auteur en un privilège commercial temporaire, avant que la haute Cour, puis la loi de 1957, n’affirment la propriété une (quoique à deux faces) de l’auteur. C’est néanmoins à cette propriété confondue avec un privilège (augmenté d’un appendice moral) que souscrivent J. Raynard (Droit d’auteur et conflits de lois, Litec 1990) et son directeur M. Vivant (« Pour une épure de la propriété intellectuelle », in Mélanges en l’honneur de A.Françon, éd. Dalloz, 1995, p. 415 et s. ; « Le droit d'auteur, un droit de l'homme ? » RIDA oct. 1997, n° 174, p. 61 et s.), lui-même disciple de Mousseron sur lequel nous reviendrons ; dans la foulée desquels s’inscrivent, avec nuance, A. Lucas et alii (op. cit., 4ème éd., Lexis Nexis 2012) ou sans nuance, N. Binctin (Droit de la propriété intellectuelle, éd. LGDJ, 2010). Que ce soit contraire à la loi et à l’histoire, rien n’arrête plus ce néopositivisme : error communis facit jus.
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[190]
« Il ne serait pas difficile de montrer quelles relations nécessaires unissent les perfectionnements de l’industrie aux autres progrès du genre humain […] l’industrie ne parvient à nous faire mieux vivre que par son alliance intime avec les sciences qui l’ éclairent et la conduisent » op. cit. p. 2 « A mesure que les esprits s’éclairent et que l’industrie se développe, on voit, de plus en plus ; se manifester le besoin d’un ordre politique, capable d’assurer des garanties à tous les droits ; et de laisser toutes les facultés individuelles s’exercer librement » op. cit. p. 3.
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[191]
Op. cit. p. 4.
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[192]
« Ce serait s’ égarer dans les utopies que de promettre aux ef forts du genre humain la félicité complète de tous les hommes, c’est-à-dire l’exercice toujours entier et toujours judicieux de la liberté morale et intellectuelle, dans chacun d’eux […]Tout progrès de l’industrie amène un bien ; alors même qu’il cause des souffrances individuelles et des déplacements douloureux, que la société tout entière, si elle est prudente, que les riches, s’ils sont intelligents et charitables, soulageront avec bonté » (sic !) op. cit. p. 5.
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[193]
A partir du moment où, avec la société à ordre, disparut le droit de naissance de traiter le Tiers comme une ressource vive du fief, les grands domaines terriens, incapables de se soutenir économiquement, disparurent lentement. Leur succédèrent les fiefs en l’air de la bourgeoisie industrielle, d’autant plus profitables que, transmissibles de gré à gré et non identifiés à une terre, ils pouvaient être multipliés et étendus à loisir hors des frontières…
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[194]
V. Ph. Gaudrat, « L’importance de la référence propriétaire dans la loi du 11 mars 1957 », RIDA, juillet 2009, n° 221, p. 3 et s. ; « Les démêlés intemporels d’un couple à succès : le créateur et l’investisseur » RIDA n° 190, oct. 2001, p. 71 et s.
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[195]
« En augmentant les jouissances du riche, il [le progrès par l’industrie] diminue le malaise du pauvre, et permet à quelques hommes de plus de s’élever hors de la classe des indigents qui végètent, pour entrer dans celle des êtres qui, mieux assurés de ne pas rechercher en vain les moyens de satisfaire leurs besoins physiques, ont le temps de vivre et penser », op. cit. p. 5.
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[196]
« Les lois les plus simples et les plus faciles, celles qui permettront le mieux à l’industrie de suivre sa propre allure, celles qui n’édifieront pas au milieu de la société des institutions conventionnelles et factices dont la présence ne sert qu’à gêner le développement des facultés individuelles sont sans contredit, les meilleures lois. Le rôle des pouvoirs publics, tout de protection et de surveillance, n’est pas de se substituer aux individus dans la gestion de leurs affaires. La législation, en matière d’industrie, peut reposer sur une règle fondamentale, dont les autres ne seront que l’application et le commentaire ; cette règle est d’assurer à chacun la libre jouissance de ce qui lui appartient ; si elle est posée nettement, et fidèlement observée, on peut s’en rapporter ensuite aux intérêts personnels du soin de travailler pour l’intérêt général […] nos codes de lois positives auront atteint une suffisante sagesse, s’ils assurent des garanties efficaces aux intérêts privés, en les contraignant à se respecter pleinement les uns les autres. L’entière liberté d’industrie n’est pas le laissez-faire absolu et indéfini, tant reproché aux économistes. Cette formule avait le tort de ne pas assez indiquer comment toute liberté a sa limite dans le droit d’autrui » op. cit. p. 6. Sauf que cette limite figure à l’article 4 de la Déclaration de 1789.
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[197]
On note la substitution de la « découverte » à l’« invention » qui, pourtant, figure quatre lignes plus haut dans l’intitulé du chapitre ; or le découvreur (ici assimilé à l’inventeur) n’est pas un créateur. Contrairement au préambule de 1791, les « inventeurs » ne sont plus propriétaires. Ils n’ont plus droit qu’à « profiter » des produits de leurs découvertes. Mais encore : à les utiliser ? A les exploiter eux-mêmes ? A obtenir une quote-part des fruits civils de leur exploitation par autrui ? S’ils ne sont plus propriétaires, quel est le fondement de leur créance ? L’enrichissement sans cause de l’exploitant ? Autre observation : c’est, en creux, en cette seule qualité de débiteur de l’inventeur (pour une cause obscure) que l’industriel fait une entrée implicite dans les principes. Fils d’éditeur, Renouard ne connaît que trop bien le parti à tirer d’une présentation en forme de duel entre l’inventeur et le public, dont l’exploitant aura tout à retirer…
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[198]
Apparaît d’emblée une double confusion soigneusement cultivée. En quoi consiste la « publication » d’une invention ? Est-ce la publication de sa description ou la mise sur le marché du produit en quoi elle peut consister ? L’expression jette les bases inopportunes d’une confusion entre public et clientèle. La société a droit… La formule oriente vers l’intérêt général. Quelles catégories de personnes vise, en pratique, ce terme ? La clientèle de consommateurs des industriels ? Les industriels, au nom des consommateurs, contre les inventeurs ? Les industriels concurrents les uns contre les autres ? On comprend assez vite que ce « droit », au premier abord si évident, ne l’est pas tant que ça.
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[199]
Comment désapprouver une telle quête de conciliation, base même du pacte social ? Sauf que, si la fin recherchée est vraiment la conciliation, pourquoi commencer par poser la question en termes de conflit entre « inventeur » et « public » ?... Sinon pour ménager une ultérieure confiscation de la solution par le modérateur intermédiaire. Le conflit n’est pas là où il le prétend, mais entre les divers intermédiaires industriels, dans leur saine compétition pour conquérir leur clientèle (concurrence) et, accessoirement, entre ceux-ci et l’inventeur pour lui soutirer l’avantage déterminant que constitue sa création… En substituant un faux conflit au vrai, il détourne l’attention du lecteur, maintient son champion dans l’ombre, et pose comme un sous-entendu évident que le droit de l’inventeur (qu’il lui est décemment impossible de contester) doit être « modéré » car il ne saurait prévaloir contre celui du « public », occasionnellement assimilé à la « société ».
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[200]
« le droit de concevoir librement son invention et celui de l’exécuter librement appartiennent à l’inventeur, non pas à raison des avantages qu’il procure à ses semblables, mais en sa seule qualité d’homme » op. cit. p. 11.
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[201]
« l’homme ne crée rien, pas plus les idées que les choses ; il élabore, il combine les éléments qui sont offerts, les matériaux placés sous sa main », op. cit. p. 21.
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[202]
Op. cit. p. 18.
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[203]
« Qu’est-ce qu’une invention ? Un exercice de la pensée ; une nouveauté dans les connaissances ou dans les combinaisons par lesquelles l’intelligence exerce son empire sur la matière. Or comment douter que, par son essence, la pensée n’échappe à toute appropriation exclusive ? » op. cit. p. 25 ; « Quand l’invention se traduit en confection de choses matérielles, ces choses sont susceptibles de propriété ; mais la faculté intellectuelle, de produire ces choses est immatérielle et inappropriable », op. cit. p. 26. Certes, mais l’invention n’est ni la faculté, ni la chose dans sa matérialité, sans quoi le prototype serait vendable mais sa reproductibilité serait libre ! Comme l’œuvre, l’invention gît dans la forme technique de la chose. Sauf que la propriété étant récusée par Renouard, il n’a aucune raison d’élaborer le concept ni aucun intérêt à le faire, puisque ça conforterait le droit qu’il répudie.
-
[204]
Op. cit. p. 36.
-
[205]
V. A-C. Renouard, Traité des droits d’auteur dans la littérature, la science et les beaux-arts, éd. J. Renouard, 1838.
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[206]
Lamartine, auquel il s’affrontera directement, Balzac, Victor Hugo etc…
-
[207]
Ce que d’aucuns appellent, depuis les années quatre-vingt, « la propriété intellectuelle » est le monopole, restauré et généralisé par Renouard !
-
[208]
En atteste l’art. 6bis relatif au droit moral, même si toute formulation radicalement incompatible avec le copyright est évitée afin d’attirer vers la propriété du créateur les Etats de copyright.
-
[209]
Coutume (common law) contre droit écrit, corporatisme contre liberté économique, féodalité contre égalité, sacré religieux contre sacré laïque (droits de l’Homme), monarchie contre république etc…
-
[210]
Sur tout le territoire auquel s’étend sa juridiction, il est investi du pouvoir d’interdire toute fabrication/utilisation et commerce de l’invention ou du « work ». Quand il consent à l ’autoriser, il peut, en échange, prélever une quote-part des profits, sorte d ’impôt privé ou d ’octroi. Ceux qui désobéissent et fabriquent ou commercialisent sans son autorisation, quoique propriétaires par accession des biens corporels litigieux, se les voient confisquer.
-
[211]
Alors que de Boufflers, à juste titre, critiquait le montant forfaitaire des récompenses, au motif que la valeur de l’invention ne pouvait être déterminée que par le marché.
-
[212]
V. J-M. Mousseron, disciple appliqué de Renouard, Traité des brevets, Litec, 1984, n° 513, p. 525. Heureusement désavoué par le législateur.
-
[213]
L’Angleterre n’a jamais révoqué la féodalité ; quant aux Etats-Unis, ils ont fini par adopter le système juridique de leur ancienne métropole, à l’exception de la féodalité historique, sans racines dans le nouveau monde. Aujourd’hui encore, la propriété foncière, au titre du domaine éminent, appartient majoritairement aux Lords et à la famille royale, le commun ne pouvant obtenir qu’un bail emphytéotique (d’où l’engouement des roturiers privilégiés pour le statut que leur accorde la propriété révolutionnaire sur les biens qu’ils acquièrent en France). Cette distorsion majeure, qui permet notamment aux aristocrates anglais de prélever, sans rien faire, la majeure part des subventions de la PAC, n’a jamais été relevée par la Commission, très accommodante pour tous les parasitismes institutionnels…
-
[214]
La reconquête de l’Andalousie musulmane par les souverains très catholiques d’Espagne trouva une expression symbolique voulue dans le cube sans esprit de Charles Quint qui, percé d’un patio circulaire, est singulièrement évocateur d’un impérial pot de chambre. Posé au milieu du raffinement sans égal de l’Alhambra des Nasrides, il est à l’histoire de l’architecture ce que le monopole légal est à la propriété incorporelle, en droit…
-
[215]
Fait, déjà souligné par de Boufflers, ceux dont la situation est bien assise n’ont aucun intérêt à voir entrer sur le marché des innovations susceptibles de les détrôner. S’ils ont un pouvoir décisionnel (ce qui était le cas dans le système des récompenses), ils étouffent systématiquement toutes les innovations susceptibles de compromettre leurs profits. Pour éviter le brevet de blocage, il fallut introduire, la licence légale. Donner aux scientifiques les moyens matériels d’une recherche, indépendante de l’industrie mais financée par ses profits, c’était courir le risque, pour les titulaires d’un brevet, de financer sur les revenus de leur fief économique, le développement de solutions concurrentes sur lesquelles ils n’auraient pas eu la main… Lorsque devenus richissimes, grâce à leur fief économique (comme Bill Gates), il est dans la logique anglo-saxonne qu’ils distraient une part de leur fortune au bénéfice d’une fondation qui financera les projets de leur choix. Outre qu’ils s’achètent une image, ils contrôlent, à travers un parrainage (on dit sponsoring), forme renouvelée de l’antique dédicace, l’évolution des sciences et des techniques sinon des politiques publiques. Tel était précisément ce contre quoi visait à garantir le système propriétaire instauré par la Révolution.
-
[216]
V. X. Strubel, La protection des œuvres scientifiques en droit d’auteur français, CNRS droit, 1997, p. 70 et s.
-
[217]
Le Copyright Act de 1909 introduit les works made for hire. L’essor industriel considérable provoqué par l’effort de guerre, transformant radicalement les Etats-Unis, fit apparaître un puissant lobby industriel, héritier de celui qui, au siècle précédent, avait assuré la suprématie de l’Angleterre. Non bridé par une tradition culturelle, il eut le champ libre. Il obtint, en 1998, le DMCA.
-
[218]
V. Ph. Gaudrat, « Les démêlés intemporels d’un couple à succès : le créateur et l’investisseur » RIDA n° 190, oct. 2001, p. 71 et s. Adde, Rép. Civ. op. cit. 2ème partie, n° 535 et s.
-
[219]
Assujettis à un traitement trop subalterne pour être menaçant, mais suffisant pour jouer sur la culpabilité des pays de droit d’auteur.
-
[220]
Seuls les droits voisins du producteur de phonogramme étaient prévus par les conventions. Mais, déjà sous influence, le législateur français ajouta de son cru le droit du producteur de vidéogrammes !...
-
[221]
Art. L.311-7 al.1er CPI. Modèle dont les éditeurs numériques ont, sans vergogne, obtenu, en 2001, qu’il leur soit étendu au titre de la numérisation, qu’ils ne réalisent généralement pas (al.2). Sur le maquis de cette législation d’Ancien Régime, V. Rép.Civ. op. cit. 2ème partie, n° 463 et s. ; adde, A. Zollinger, « L’adaptation du droit d’auteur français à l’univers numérique : quels risques pour les droits de l’Homme ? », in Technique et droits humains, Paris : Montchrestien, 2011, p. 288 et s.
-
[222]
V. infra : directive 2001/29/CE du 22 mai 2001.
-
[223]
En effet, en réponse au spoutnik soviétique, JFK lance le programme spatial américain dont la caractéristique est de privilégier la miniaturisation des composants, pour compenser l’avance des soviétique sur le terrain des porteurs.
-
[224]
La description, rédigée en langage courant pour permettre aux hommes de l’art de comprendre la solution, est assimilable à une œuvre scientifique. Les programmes, rédigés en langages informatiques, symbolisent la solution à compiler en code exécutable. Même s’ils sont consultables par d’autres informaticiens, la problématique est autre. Elle n’empêcha pas une sotte assimilation des codes (source et objet).
-
[225]
Une circulaire du Copyright Office de janvier 1965 faisait savoir que les programmes seraient susceptibles de dépôt à condition qu’ils recèlent a « sufficient original authorship », qu’ils soient publiés et que les copies soumises au dépôt soient lisibles à l’œil nu (reliquat du privilège d’imprimeur).
-
[226]
La propriété intellectuelle devra être reconstruite sur le modèle du brevet « qui, le plus élaboré, le plus structuré et le plus réf léchi, servira de locomotive », J.-M. Mousseron et J. Schmidt-Szalewski : D. 1993, somm. comm. p. 375.
-
[227]
En 1972 lors de la conférence de Münich ; répercuté automatiquement en droit français, en 1978.
-
[228]
Autrement dit, de créativité technique ; V. sur ce débat : Traité de droit civil du Numérique, op. cit. t. 1, n° 258 et s.
-
[229]
Art. 52-b CBE et L.611-10-2°-c) CPI.
-
[230]
D’où l’« originalité objective » (V. A. Lucas et alii, op. cit. 4ème éd. n° 125, 126), clé d’une déstructuration méthodique et complète de la propriété littéraire et artistique passant par « l’épuisement » et l’« abus » possibles du droit de divulgation. V. Ph. Gaudrat, « Reprographie et épuisement… du droit de divulgation ou des gardiens du Temple ? » : Cass. civ. 1ère, 11 déc.2013. RTDcom. 2014-3, p. 613 et s. ; « L’abus du droit moral » in, Le droit moral au 21ème siècle, Larcier 2015, p. 90 et s.
-
[231]
V. A. Bertrand, « La protection des progiciels ! Doivent-ils être étrangers pour bénéficier de la protection du droit d’auteur ? », Expertises nov. 1983, p. 239.
-
[232]
V. Traité (DCN) op. cit. t.1er n° 671 et s.
-
[233]
En économie de marché, tous les travailleurs - et conséquemment tous les investisseurs qui achètent leur travail - sont soumis à un régime de concurrence libre sous réserve de déloyauté. Seuls les créateurs sont investis d’une propriété incorporelle (qui n’altère pas la concurrence). Reconnaître sur les fruits d’un travail un monopole à l’investisseur est un retour caractérisé au corporatisme d’Ancien Régime. A l’abri d’une image cultivée de champions du libéralisme, les Anglo-saxons, devenus maîtres du monde, font passer cette régression pour l’essence de la modernité.
-
[234]
Même si A. Smith est anglais, c’est en France que sa théorie du marché fut mise en œuvre, au fort de la Révolution. Les Anglais n’ont jamais renoncé à leurs privilèges (ni admis la propriété incorporelle du créateur).
-
[235]
V. Traité (DCN), op. cit. t. 1er, n° 146 et 266.
-
[236]
V. Ph. Gaudrat, « Droit d’auteur et mondialisation : le laboratoire communautaire », in Intérêt culturel et mondialisation, les aspects internationaux, tome II, sous la direction de N. Mezghani et M. Cornu, L’Harmattan, 2004, p. 295.
-
[237]
V. Traité (DCN), op. cit. n° 370 et s. ; Adde, O. Graça, La déconstruction du droit d’auteur sous prétexte de technologie numérique, Th. Poitiers, 2012.
-
[238]
Elle légifère pour l’internet (la supposée « société de l’information »), mais pas seulement. Elle ne traite que des exceptions, mais redéfinit aussi les droits exclusifs et leur titularité. Elle ne rend obligatoire que la seule exception inutile mais multiplie, en revanche, les exceptions facultatives (alors qu’elle est supposée harmoniser). En bref, usant d’un art dans lequel elle est passée maître, elle fait, dans l’opacité la plus complète, le contraire de ce qu’elle annonce. Son but réel étant, au nom du numérique (auquel il est notoirement inadapté) d’imposer le copyright américain aux Etats membres. V. Ph. Gaudrat : Réflexions dispersées sur l’éradication méthodique du droit d’auteur dans la « société de l’information », RTDcom. 2003/1, p. 87 et s. ; RTDcom. 2003/2, p. 285 et s. ; RTDcom. 2003/3, p. 503 et s.
-
[239]
Présidée par le Professeur A.Lucas.
-
[240]
V. Traité de droit civil du Numérique, op.cit., t. 1, n. 671 et s.
-
[241]
Présidée par le professeur P.Sirinelli.
-
[242]
Abandon de souveraineté intellectuelle acté par l’autorisation, en 2014, d’enseigner en Anglais dans les universités françaises : non seulement on n’enseigne pas les mêmes contenus en Anglais qu’en Français, mais, à terme, les postes seront nécessairement occupés par les locuteurs anglophones. La langue est le premier outil de pouvoir dans une politique coloniale.
-
[243]
V. Ph. Gaudrat, « Reprographie et épuisement… du droit de divulgation ou des gardiens du Temple ? : Cass.civ. 1ère, 11 déc.2013 » : RTDcom. 2014-3, p. 613.
-
[244]
L’intitulé résume, à lui seul, l ’impact rétrograde du copyright dont ce texte est l’émanation (consciente ou inconsciente, tant les esprits sont intoxiqués) : c’est l’indisponibilité du livre, autrement dit du support (fabriqué en nombre insuffisant par l’éditeur papier) qui entraîne l’ éviction du créateur, au bénéfice de l’éditeur numérique (et de la SOFIA) : retour au XVIIème siècle, à l’époque où le privilège du libraire faisait barrage à la propriété de l’auteur. L’expression américaine (orphan work), adoptée sans surprise par le droit communautaire, ne doit pas faire illusion : le work of authorship est matériel et non incorporel comme l’œuvre de l’esprit : il consiste dans le manuscrit ou le livre (d’où le right of distribution dont ce dernier est grevé après fabrication).
-
[245]
V. également sur ce point A. Zollinger, infra, p. 158.
-
[246]
CE, 9e et 10e ss.-sections réunies, 6 mai 2015, n° 368208.
-
[247]
« L’objet spécifique du brevet est d'assurer au titulaire, afin de récompenser l'effort créateur de l'inventeur, le droit exclusif d'utiliser une invention en vue de la fabrication et de la première mise en circulation des produits industriels » (CJCE 31 oct. 1974, 15/74 : Rec. 1974 1147, Rev. tr. dr. eur. 1975 593 et comm. de Kovar, Clunet 1976, 208 ; et de Burst et Kovar, JCP 1976 I 2652). Si la finalité du brevet est bien de récompenser l’effort créateur de l’inventeur, la solution n’est-elle pas de lui reconnaître la propriété de son invention plutôt que d’octroyer un monopole à un tiers, implicitement autorisé à l’en déposséder au moindre coût ? Tenace hypocrisie.
-
[248]
Art. L.623-1 al.1er CPI : « pour l’application du présent chapitre est appelée « obtention végétale » la variété nouvelle créée ou découverte ».
-
[249]
Article 3-1 de la directive n° 98/44 : « une matière biologique isolée de son environnement naturel ou produite à l’aide d’un procédé technique peut être l’objet d’une invention, même lorsqu’elle préexistait à l’état naturel ». Que définit-on, là, sinon une découverte ? Il faut dire que c’est en matière de vivant que la compétition avec Dieu est la plus déloyale : celui qui en a les moyens intellectuels ou technologiques monopolise un aspect identifié de la nature, plutôt qu’il ne crée réellement ce qu’il se réserve !
-
[250]
V. E. Cohen, « Mondialisation », in Propriété intellectuelle et mondialisation, sous la dir. de M. Vivant, ed. Dalloz 2004, p. 3 et s.
-
[251]
Rien de plus radical, en effet, pour le « maîtriser » que d’en interdire le jeu sauf au bénéfice de l’élu que désigne le titre.
-
[252]
Les grands sites industriels américains furent les premiers à en faire les frais : en attestent les ruines de Detroit. Si l’on sait maintenir les populations paupérisées en dessous du seuil de désespérance, la dépendance économique tue dans l’œuf les velléités revendicatives des « masses laborieuses ».
-
[253]
Lorsque l’on couvre indistinctement la création (utilitaire ou identitaire) d’un monopole, idéalement universalisé par convention, garanti par un titre cessible ou louable, il suffit, par l’intermédiaire d’une filiale, de payer au tarif local le travail du créateur pour obtenir un monopole mondial sur l’exploitation de la création de ce dernier. En rapatriant le titre dans le patrimoine de la maison-mère, ses actionnaires (sans aucun rapport avec le milieu d’où provient la création) peuvent, dans l’ignorance de l’origine de leurs dividendes, s’en partager tous les fruits sans être tenus de rien rétrocéder au créateur, ni de se plier à ses exigences qualitatives (droit moral). Ainsi, où qu’elle se manifeste, la ressource créative, à l’instar du travail, peut être captée à distance. On comprend l’intérêt de certaines grandes puissances à universaliser un système de copyright.
-
[254]
L’assimilation du créateur au travailleur fut la raison du refus opposé par une doctrine consciente des enjeux et de la valeur du legs historique, au projet Jean Zay. Elle est la raison de l’intérêt que lui portent, aujourd’hui, les tenants de l’intellectual property globalisée (J-M.Bruguière, Jean Zay, le droit d’auteur au temps du Front populaire, le nouveau paradigme du « travailleur intellectuel », Dalloz, 2015). Il n’en reste pas moins pittoresque que le Front Populaire puisse servir de caution à des thèses néolibérales…
-
[255]
Toujours présenté en 2015 comme l’homme le plus riche du monde.
-
[256]
Madagascar, RD Congo, République Centrafrique, Burundi, Malawi, Niger, Guinée et Mozambique.
-
[257]
Les chiffres varient dans le temps. Dans le rapport d’août 2002, le chiffre de 29 multinationales était mis en avant ; Exxon, passant devant de grands Etats comme le Pakistan, le Pérou ou l’Algérie. En 2009, après notamment l’éclatement de la bulle internet, le chiffre tombait à 23.
-
[258]
V. Ph. Gaudrat, « Pour une propriété intellectuelle épurée », contribution aux Mélanges en l’honneur du professeur A. Lucas, Lexis Nexis 2014, p. 325 et s.
La création…
Vaste programme, plus essentiel qu’aucun autre, dont l’idée revient à
Alexandre Zollinger et Huong Le Thi Thien. Qu’ils soient remerciés pour cette initiative
et plus encore pour l’approche retenue. Nous sommes des créatures : nous savons, en atteste l’état-civil, que notre personne, sinon notre être, commença un jour ; vit le jour
quelque part. Ce petit promontoire de chair d’où nous regardons le monde, eut un début.
Simple pro-création sans doute ; mais reflet, à l’échelle d’une créature, de la création archétypale. Et si l’on se projette dans la chaîne des pro-créations d’où nous procédons
nous croisons fatalement, dans une nuit inaccessible, l’acte originel qui donna naissance
à la Création, avec une majuscule, à laquelle nous participons, dont nous ne sommes
qu’une particule sub-atomique.
Big Bang spontané ou acte d’un Créateur/Tout-puissant ; début absolu ou relatif dans
une chaîne continue de coagulations et dissolutions ; voire même absence de début dans
une éternelle séquence de transformations… Qu’on le veuille ou non, d’une façon physique ou métaphysique, la création est à la racine de notre existence ; existence de notre
complexe psycho-physique autant que du monde dans lequel il évolue. Comment y
échapper ? Comment nier sa primauté ? La création, en soi et dans tous ses développements, sociaux, individuels, juridiques, philosophiques voire religieux mérite bien qu’on
lui consacre une journée de cette existence dont elle est la source !
Cela étant, quoique nous ayons, sans aucun doute, beaucoup à retirer d’une méditation sur notre condition de créature, ce n’est pas le propos de cette rencontre…
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