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Le juge biblique

Pages 19 à 48

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  • Lafont, S.
(1999). Le juge biblique. Dans
  • J. Carbasse
  • et L. Depambour-Tarride
La Conscience du juge dans la tradition juridique européenne (p. 19-48). Presses Universitaires de France. https://doi.org/10.3917/puf.carba.1999.01.0019.

  • Lafont, Sophie.
« Le juge biblique ». La Conscience du juge dans la tradition juridique européenne, Presses Universitaires de France, 1999. p.19-48. CAIRN.INFO, droit.cairn.info/la-conscience-du-juge-dans-la-tradition-juridique--9782130499534-page-19?lang=fr.

  • LAFONT, Sophie,
1999. Le juge biblique. In :
  • CARBASSE, Jean-Marie
  • et DEPAMBOUR-TARRIDE, Laurence,
La Conscience du juge dans la tradition juridique européenne. Paris cedex 14 : Presses Universitaires de France. Droit et justice, p.19-48. DOI : 10.3917/puf.carba.1999.01.0019. URL : https://droit.cairn.info/la-conscience-du-juge-dans-la-tradition-juridique--9782130499534-page-19?lang=fr.

https://doi.org/10.3917/puf.carba.1999.01.0019


Notes

  • [2]
    Le thème du juge biblique a été abondamment évoqué par de nombreux auteurs, dans des perspectives historiques ou éthiques, mais pas, semble-t-il, d’un point de vue Purement juridique. Cf. R. Draï, « Le juge et l’éthique dans le droit hébraïque », Droits et culture 28, 1994, p. 9-23 ; A. Lemaire, « Le jugement dans les textes hébreux et araméens », Droits et culture 26, 1993, p. 11-26 (ci-après, Jugement) ; H. Lesêtre, article « Juge », Dictionnaire de la Bible III/2, Paris, 1902, p. 1833-1837 ; K.W. Whitelam, The Just King, JSOT Suppl. 12, 1979. Pour la Mésopotamie, les seules synthèses disponibles sont très anciennes : A. Walther, Das altbabylonische Gerichtswesen, Leipziger Semitische Studien 6, Leipzig, 1917 (ci-après ABG) et J.G. Lautner, Die richterliche Entscheidung und die Streitbeendigung im altbabylonischen Prozessrechte, Leipziger rechtswissenschaftliche Studien 3, Leip-1922, à compléter avec A. Falkensetein, Die neusumerische Gerichtsurkunden, 3 vol., Munich, 1956 (ci-après NSG) ; H. Niehr, Rechtsprechung in Israel. Untersuchungen zur Geschichte der Gerichtsorganisation im Alten Testament, Stuttgarter Bible Studien 130, 1987 (ci-après Rechtsprechung), spécial. p. 19-39 (sur l’organisation judiciaire en Mésopotamie) ; M. Weinfeld, « Judge and Officer in Ancient Israel and the Ancient Near East », Israel Oriental Studies 7, 1977, p. 65-88 (ci-après Judge).
  • [3]
    Cf. par exemple la tablette néo-sumérienne UET III 41 : le texte porte kišib3 lú-den-líl-lá di-ku5 íb-ra, « Le sceau de Lu-enlilla, le juge, a été déroulé (sur la tablette) », tandis que la légende du sceau indique lú-den-líl-lá ga-raš-a-ab-ba-ka, « Lu-enlilla, l’agent maritime ».
  • [4]
    Ainsi la Bible interdit-elle au juge de trancher en faveur du faible : « Vous ne commettrez point d’injustice dans les sentences. Tu ne feras pas de faveurs au petit ni ne te laisseras éblouir par le grand : c’est selon la justice que tu jugeras ton compatriote » (Lév. 19, 15 ; cf. Ex. 23, 1-3 et 6-9). Seul le roi peut juger en équité. Les codes orientaux développent abondamment ce thème, notamment dans l’épilogue du CH, où le souverain déclare avoir établi ses lois « afin que le puissant n’opprime pas le faible » et « pour rendre justice à l’orphelin et à la veuve » (xlvii 59-62 : dannum enšam/ana la habālim/ekūtam almattam/šutēšurim). Le thème était déjà abordé par ses devanciers (UruKAgina vers 2350, puis Ur-Namma, vers 2100. Lipit-Ishtar, vers 1930, reprend les mêmes idées appliquées à la solidarité familiale, à travers l’obligation alimentaire réciproque des parents et des enfants.) L’Ancien Testament y fait aussi allusion à travers les exemples de sentences avisées et perspicaces des rois : outre le fameux jugement de Salomon (I Rois 3, 16-28), on peut citer l’affaire inventée devant David par la femme de Téqoa (II Sam. 14, 4-11). Cette veuve prétend que l’un de ses deux fils a tué son frère et que le clan familial réclame le coupable pour l’exécuter et éteindre le nom de son défunt mari. Le souverain accepte d’intervenir dans cette affaire pour faire obstacle à l’initiative familiale, qui ne ferait qu’accroître le nombre des cadavres sans réparer la faute. L’équité permet en l’espèce au souverain de limiter la vengeance privée.
  • [5]
    La remarque vaut surtout pour la Mésopotamie, où les serments et les ordalies sont abondamment documentés dans le contexte judiciaire. Le recours aux preuves irrationnelles sert en quelque sorte de mode d’expression de l’intime conviction du juge. Cf. G. Cardascia, « L’ordalie fluviale dans la Mésopotamie ancienne », RHD 71, 1993, p. 169-184, réédité dans S. Lafont (éd.), Hommage à Guillaume Cardascia, Méditerranées 3, 1995 (ci-après Méditerranées 3), p. 269-288. Il en va de même pour la seule ordalie décrite en Nb 5, 11-31 (ordalie des eaux amères). En revanche, les procès faisant intervenir le sort donnent moins de prise au juge. L’usage des dés sacrés est ainsi documenté en Jos. 7, 13-19, à propos de la faute d’Akân qui a pris du butin dans Jéricho malgré l’anathème lancé par le roi. Le coupable est infailliblement démasqué et condamné. Voir aussi le récit du manquement rituel de Jonathan, en I Sam. 14, 40-42 : Jonathan échappe à la mort grâce à l’intervention du peuple qui refuse l’exécution du glorieux vainqueur des Philistins.
  • [6]
    La famille orientale doit être prise au sens large, comme un synonyme de la domus romaine.
  • [7]
    Cf. la synthèse de H. Niehr, Rechtsprechung, p. 69-71 et p. 60-63 sur les limitations apportées à la juridiction domestique. Voir aussi le manuel de R. de Vaux, Les institutions de l’Ancien Testament, 2 vol., Paris, 1958, vol. 1, p. 235 ; G. d’Ercole, « The Juridical Structure of Israel from the Time of her Origin to the Period of Hadrian », in Populus Dei I. Israel, Studi in Onore del Card. Alfredo Ottaviani, Rome, 1969, p. 389-461, spécial. p. 394 s.
  • [8]
    L’analyse qui prévaut actuellement met l’accent sur l’intervention progressive des autorités publiques pour limiter les prérogatives originairement très étendues du chef de famille dans le cadre de sa juridiction domestique. Cf. par exemple E. Otto, « Das Eherecht im Mittelassyrischen Kodex und im Deuteronomium. Tradition und Redaktion in den § 12-16 der Tafel A des Mittelassyrischen Kodex und in Dtn 22, 22-29 », AOAT 232, p. 259-281 ; P.E. Dion, « La procédure d’élimination du fils rebelle (Deut. 21, 18-21). Sens littéral et signes de développement juridique », in G. Braulik et al. (éd.), Biblische Theologie und gesellschaftlicher Wandel für Norbert Lohfink SJ, Freiburg, 1993, p. 73-82.
  • [9]
    Cf. par exemple § 129 du Code de Hammurabi : « Si l’épouse d’un homme a été prise alors qu’elle couchait avec un autre mâle, on les liera et on les jettera à l’eau. Si le propriétaire de l’épouse laisse vivre (= fait grâce) à son épouse, alors le roi laissera vivre (aussi) son serviteur (= l’amant) » (A. Finet, Le Code de Hammurapi, 2e éd., Paris, 1983, p. 84). § 14 Lois assyriennes : « Si un homme a couché avec une femme mariée, soit dans une taverne, soit dans la rue, sachant qu’elle était mariée, on traitera le fornicateur comme le mari s’engagera à traiter sa femme. S’il a couché avec elle, ne la sachant pas mariée, le fornicateur est quitte ; le mari chargera sa femme et la traitera suivant son gré » (G. Cardascia, Les Lois assyrinnes, Paris, 1969, p. 118). § 197 Lois hittites : « Si un homme saisit une femme dans la montagne (c’est) la faute de l’homme, et il meurt. Mais si il (la) prend dans une maison (c’est aussi) la faute de la femme (et) la femme meurt (aussi). Si l’homme (= le mari) (les) trouve et les tue, son acte n’(est) pas passible d’une sanction » (F. Imparati, Le leggi ittite, Rome, 1964, p. 179).
  • [10]
    Cf. E. Otto, « Das Eherecht im Mittelassyrischen Kodex und im Deuteronomium. Tradition und Redaktion in den § 12-16 der Tafel A des Mittelassyrischen Kodex und in Dtn 22, 22-29 », in M. Dietrich et O. Loretz (éd.), Mesopotamica, Ugaritica, Biblica, Festschrift für Kurt Bergerhof, AOAT 232, 1993, p. 259-281 ; id., « Rechtsreformen in Deut. XII-XXVI und im mittelassyrischen Kodex der Tafel A », Congress Volume Paris, 1992 [1995] Leyde – New York – Bologne, p. 239-273.
  • [11]
    Cf. G. Cardascia, « L’indulgence pour la première faute dans les droits du Proche-Orient ancien », Estudios in homenaje al Profesor J. Iglesias II, Madrid, 1988, p. 651-674, réédité dans Méditerranées 3, p. 111-136.
  • [12]
    Sur ce texte, examiné à la lumière du droit comparé, voir la thèse de C. Locher, Die Ehre einer Frau in Israel. Exegetische und rechtsvergleichende Studien zu Deuteronomium 22, 13-21, Orbis Biblicus et Orientalis 70, 1986.
  • [13]
    La composition du Deutéronome se situe aux alentours du VIIe-VIe siècles.
  • [14]
    Au singulier, l’akkadien šību désigne une personne âgée ou le témoin.
  • [15]
    Sur les Anciens dans l’Ancien Testament, cf. en dernier lieu H. Reviv, The Elders in Ancient Israel. A Study of a Biblical Institution, Jérusalem, 1989 (ci-après Elders).
  • [16]
    Les attestations directes de cette institution remontent à l’époque paléo-akkadienne. Cf. H. Klengel, « Zu den šībūtum in altbabylonischen Zeit », Or. 29, 1960, p. 357-375, spécial. p. 359. Voir aussi F.N. Al-Rawi, « Two Old-Akkadian Letters Concerning the Offices of kala’um and narum », ZA 82/2, 1992, p. 180-185, où l’auteur édite notamment un texte dans lequel les Anciens destituent une femme de sa charge de lamentateur. Peut-être faut-il faire remonter l’apparition de cet organe aux époques archaïques si la mention d’une assemblée d’Anciens dans l’épopée de Gilgamesh est considérée comme historique. Cf. Th. Jacobsen, « Primitive Democracy in Ancient Mesopotamia », JNES 2, 1943, p. 159-172. Plus généralement sur l’institution des Anciens, on consultera M. Dandamaev, « The Neo-Babylonian Elders », in Societies and Languages of the Ancient Near East, Studies in Honour of I.M. Diakonoff, Warminster, 1982, p. 38-41.
  • [17]
    Sur la porte dans les institutions orientales antiques, cf. en dernier lieu E. Otto, « Zivile Funktionen des Stadttores in Palästina und Mesopotamien », M. Weippert et S. Timm (éd)., Meilenstein, Festgabe für Herbert Donner, Ägypten und Altes Testament 30, 1995, p. 188-197.
  • [18]
    La saisine des Anciens pour les contestations relatives à la propriété immobilière répond à un critère de compétence ratione loci.
  • [19]
    Voir par exemple J.-M. Durand, « Les Anciens de Talhayum », RA 82, 1988, p. 97-113, qui montre grâce à une lettre adressée par les Anciens de la ville de Talhayum au roi Zimrî-Lîm de Mari, que l’instance locale pouvait gouverner pendant la vacance du pouvoir. Voir également B. Lafont, « L’admonestation des Anciens de Kurdâ à leur roi », in D. Charpin et J.-M. Durand (éd.), Florilegium marianum II, Recueil d’études à la mémoire de Maurice Birot, Mémoires de NABU 3, Paris, 1994, p. 209-220, illustrant l’intervention des Anciens dans une délicate question de diplomatie. Plus généralement, voir H. Klengel, « “ Älteste ” in den texten aus Ebla und Mari », in M. Lebeau et Ph. Talon (éd.), Reflets des deux fleuves. Volume de mélanges offerts à André Finet (= Akk. Supplém., VI), Louvain, 1989, p. 61-65.
  • [20]
    Cette protection fit défaut au prophète contemporain de Jérémie, Uriyyahu, qui fut poursuivi jusqu’en Egypte par l’autorité royale et fut exécuté sur ordre du souverain Yoyaqîm.
  • [21]
    Voir M. Weinfeld, Judge, p. 65-88.
  • [22]
    Ex. 18, 21 : chefs de mille, de cent, de cinquante et de dix.
  • [23]
    Sur le gouverneur de province (šāpiṭum) à Mari, cf. A. Marzal, « The Provincial Governor at Mari : his Title and Appointment », JNES 30, 1971, p. 186-217 (ci-après JNES 30) ; J.-R. Kupper, « Les pouvoirs locaux dans le royaume de Mari », in A. Finet (éd.), Les pouvoirs beaux en Mésopotamie et dans les régions adjacentes, Colloque organisé par l’Institut des Hautes Études de Belgique 28 et 29 janvier 1980, Bruxelles, 1982, p. 43-53, spécial. p. 45-46 ; D. Charpin, « Les mots du pouvoir dans les archives royales de Mari (XVIIIe s. av. J.-C.) », Cahiers du Centre G. Glotz II, 1991, p. 3-17, spécial. p. 12-14. Pour une synthèse plus générale sur la racine špt dans les textes sémitiques, H. Nieh, Herrschen und Richten. Die Wurzel špt im Alten Orient und im Alten Testament, Forschung zur Bibel 54, 1986.
  • [24]
    H. Cazelles, « mtpṭ à Ugarit », Or. 53, 1984, p. 177-182 (ci-après Or. 53).
  • [25]
    H. Cazelles, Or. 53, p. 178, qui ajoute (p. 182) : « On est aux confins du mode de vie, de la coutume et de la décision supérieure d’une autorité qui règle la vie de ses subordonnés. »
  • [26]
    Cf. la discussion de A. Marzal, JNES 30, p. 196, pour qui le sens original de « juger » se serait élargi en « administrer ».
  • [27]
    Sur le « roi de justice », voir dernièrement S. Lafont, « Nouvelles données sur la royauté mésopotamienne », RHD 73/4, 1995, p. 473-500, avec la bibliographie antérieure.
  • [28]
    Cf. W. Leemans, « King Hammurapi as Judge », in J. A. Ankum et al. (éd.), Symbolae iuridicae et historicae Martino David dedicatae II, Leiden, 1968, p. 107-129.
  • [29]
    R.R. Wilson, « Israel’s Judicial System in the Preexilic Period », JQR 74, 1983, p. 229-248, et du même auteur, « Enforcing the Covenant : the Mechanisms of Judicial Authority in Early Israel », in H.B. Huffmon et al. (éd.), The Quest for the Kingdom of God. Studies in Honor of George E. Mendenhall, Winona Lake, 1983, p. 59-75.
  • [30]
    Cf. par exemple une tablette paléo-babylonienne de Sippar éditée par J.J. Finkelstein, « Some New misharum Material and its Implications », Studies in Honor of Benno Landsberger on his Sevent-fifth Birthday, AS 16, 1965, p. 233-246, et reprise par F.R. Kraus, AbB 7, 153. Sur la forme, les placets se présentent comme des lettres sans adresse. En l’espèce, un individu saisit le roi (1. 46 : « Je viens vers toi, ô Divin ») contre la décision des officiers locaux qui ont annulé, à tort selon le requérant, une vente foncière entre particuliers. L’administration a agi en vertu d’un édit royal de « redressement » (mîšarum), qui efface rétroactivement les dettes non commerciales et les transactions effectuées sous la contrainte économique. Or, le demandeur prétend que le contrat litigieux ne tombait pas sous le coup de la mîšarum, et qu’il a été injustement spolié de son bien. Il supplie donc le roi de le rétablir dans ses droits, afin de montrer publiquement que le pauvre ne peut être opprimé par le riche. Le plaideur utilise ici un leitmotiv de l’idéologie royale orientale, en rappelant au souverain qu’il s’engage à protéger les faibles contre les puissants.
  • [31]
    On laissera de côté la question très débattue de la datation du texte qui a transmis le contenu de ces réformes. Les spécialistes proposent soit l’époque de Josaphat lui-même, c’est-à-dire la première moitié du IXe siècle, soit l’époque de la rédaction des Chroniques, au IVe siècle.
  • [32]
    Telle est du moins la lecture des Septante : « pour régler les litiges entre les habitants de Jérusalem » (II Chr. 19, 8). Le texte hébreu porte : « et pour plaider, et ils retournèrent à Jérusalem ». D’après la TOB, la version d’origine devait être : « et pour la plaidoirie des (= en faveur des) habitants de Jérusalem ».
  • [33]
    Contra R. Jacob, « Le jugement de Dieu et la formation de la fonction de juger dans l’histoire européenne », Histoire de la Justice 4, 1991, p. 53-78, spécial. p. 53-55 et 62, qui s’appuie sur le livre de Job pour conclure que la justice divine est incommensurable (cf. déjà J. Bottéro, Naissance de Dieu, La Bible et l’historien, Paris, 1986, p. 131-133). L’homme ne saurait appliquer une justice qu’il ne comprend pas et qui, par nature lui est inaccessible. Cependant, le discours de Yahwé – à partir du chapitre 38 – reprend les propres paroles de Job, qui s’insurge : « Même si je suis dans mon droit, à quoi bon lui répondre ? C’est mon juge qu’il faudrait supplier » (9, 15) ; et plus loin : « Recourir à la force ? Il l’emporte en vigueur ! Au tribunal ? Mais qui donc l’assignera ? » (9, 19). En écho, Yahwé répond : « Veux-tu vraiment casser mon jugement, me condamner pour assurer ton droit ? » (40, 8). La lutte est inégale, Job le sait bien. Il n’a jamais imaginé pouvoir triompher. L’idée même d’une justice immanente est très secondaire dans ce récit. En revanche, l’accent est mis à plusieurs reprises sur la notion de dialogue : le simple quidam n’espère pas recevoir un signe divin. Job lui-même le souligne : « A celui qui se plaît à discuter avec lui, il ne répond même pas une fois sur mille » (9, 3). A fortiori le souffrant est-il condamné à une résignation silencieuse. Or précisément, l’histoire de cet homme intègre mis à l’épreuve par Yahwé relate le questionnement violent, révolté et direct de l’humain et la réponse tout aussi violente et directe du divin. Il y a bien une transcendance, mais loin de couper l’individu du sacré, elle lui ouvre un accès personnel. Peu importe que l’ordre du monde ne soit pas intelligible à l’homme, du moment que Dieu entend la plainte, justifiée ou non, de ceux qu’il a créés.
  • [34]
    Cf. A. Falkenstein, NSG 1, p. 33.
  • [35]
    Cf. R. Harris, Ancient Sippar, A Demographic Study of an Old-Babylonian City (1894-1595 BC), Istanbul, 1975 (ci-après Ancient Sippar), p. 118-119.
  • [36]
    On a compris cette expression comme une variante de la locution « juge de Babylone ». Cf. la synthèse, fondamentale de A. Walther, ABG, p. 14. Il vaut mieux cependant suivre E. Cuq, Études sur le droit babylonien, les lois assyriennes et les lois hittites, Paris, 1929, p. 389, pour voir dans l’expression di-ku5 lugal, « juge du roi », une désignation générale de tous les juges exerçant la justice au nom du roi. L’hypothèse est confirmée Par exemple par un texte de l’époque de Rîm-Sîn de Larsa (1822-1763), où des magistrats sont qualifiés de « juges du roi de Larsa et d’Ur » (Ch.-F. Jean, Tell Sifr, Textes cunéiformes conservés au Britih Museum, Paris, 1931, n° 25 a, 1. 17-18 : di-ku5-e-ne lugal/ša larsakiù uri5ki-ma). Une autre interprétation de ce titre consisterait à le réserver aux Juges des villes royales. Une étude systématique des occurrences de cette expression serait à entreprendre dans cette perspective.
  • [37]
    Les § 9-13 CH évoquent la procédure applicable par le juge pour démasquer le voleur d’un bien qui l’a revendu à un tiers. Les § 168-169 CH permettent au tribunal d’empêcher un père d’exhéréder son fils sans motif ou pour la première faute grave. Sur ces deux paragraphes, cf. G. Cardascia, « L’indulgence pour la première faute dans les droits du Proche-Orient ancien », Estudios in homenaje al Profesor J. Iglesias t. II, Madrid, 1988, p. 651-674, réédité dans Méditerranées 3, p. 111-136.
  • [38]
    D’après le § 127 CH le calomniateur d’une femme mariée est traduit devant les juges et rasé sur la moitié de sa tête.
  • [39]
    Les § 172 et 177 CH instaurent un contrôle du juge sur les actes de la veuve. Dans le prolongement de la mission de protection des faibles distinctive de la fonction royale, les tribunaux délégués peuvent sanctionner les enfants qui voudraient expulser leur mère de la maison paternelle après le décès du père (§ 172). Ils évaluent aussi le patrimoine du défunt en cas de remariage de la veuve, afin de préserver les droits des enfants du premier lit (§ 177).
  • [40]
    Sur la nature de l’infraction reprochée au juge, voir infra, p. 43.
  • [41]
    Cf. en dernier lieu S. Lafont, « La procédure par serment au Proche-Orient ancien », Méditerranées 10/11, 1997, p. 185-198 : une partie des attestations citées à appui de l’existence de juridictions ecclésiastiques s’interprète dans le cadre de jugements interlocutoires laïcs renvoyant devant les prêtres la seule prestation du serment, prononcé de la sentence appartenant exclusivement au juge séculier.
  • [42]
    A. Lemaire, Jugement, p. 14.
  • [43]
    Cf. A. Lemaire, Jugement, p. 19-21, qui détaille les différentes attributions techniques du juge biblique, reprises ici.
  • [44]
    Ainsi en matière de vol ou d’homicide (Deut. 10, 12 et 19, 1-13). Pour la même recherche de l’intention de l’auteur d’une infraction dans les droits cunéiformes, voir G. Cardascia, « Le caractère volontaire ou involontaire des atteintes corporelles dans les droits cunéiformes », Studi in onore di Cesare Sanfilippo t. VI, Milan, 1985, p. 161-207, et du même auteur, « Réparation et peine dans les droits cunéiformes et le droit romain », in La Responsabilité à travers les Ages, Paris, 1989, p. 1-45, spécial. p. 1-13.
  • [45]
    Cf. Deut. 17, 4, à propos de l’idolâtrie : « Tu feras des recherches approfondies et si le fait est bien établi... ».
  • [46]
    Dans un procès contemporain impliquant un autre prophète, qui a fui en Égypte pour échapper aux poursuites royales, le souverain obtient l’extradition et fait exécuter le fuyard (Jér. 26, 20-23). La procédure décrite est expéditive et l’affaire semble jugée à huis clos, peut-être dans le cadre de la justice retenue du roi ou par une juridiction d’exception. Au contraire, Jérémie comparaît devant une juridiction composée des « autorités de Juda », de prêtres et d’autres prophètes, siégeant au Temple. Cette composition mixte, l’audience publique et l’intervention des Anciens sont autant de signes d’une situation différente, plus transparente juridiquement. Le renom de Jérémie et les appuis politiques dont il bénéficiait expliquent sans doute le recours à une procédure ordinaire et publique, beaucoup plus favorable à l’accusé.
  • [47]
    - La formation spécialisée n’est d’ailleurs attestée pour aucun métier au Proche-Orient. On dispose d’instructions pour l’activité agricole par exemple (M. Civil, The Farmer’s Instructions, A Sumerian Agricultural Manual, Aula Orientalis supplementa 5, 1994), mais il s’agit là d’un savoir transmis de père en fils, et présenté sous une forme purement littéraire. Les Hittites ont fait établir des instructions détaillant l’exercice de certains métiers notamment militaires, mais ne disent rien sur le niveau et la compétence exigés des intéressés. Seule la formation du clergé suscite des développements explicites dans l’Ancien Testament (en Mésopotamie, les charges ecclésiastiques semblent être héréditaires, au moins à l’époque paléo-babylonienne, et la formation du personnel des temples repose manifestement sur la même base générale que celle des scribes ; cf. Charpin, Le clergé d’Ur au siècle d’Hammurabi (XIXe-XVIIIes. av. J.-C.), Genève, 1986 (ci-après Clergé d’Ur), p. 271 et 419 s.), mais les enjeux politiques et religieux particuliers à cette formation la distingue des autres « métiers » au sens habituel du terme.
  • [48]
    Sur la formation scribale, on lira notamment M. Civil, « New Sumerian Law Fragments », Studies in Honor of Benno Landsberger on His Seventy-Fifth Birthday, AS 16, 1965, P- 1-12, spécial. p. 6-8 ; du même auteur, « Sur les “ livres d’écolier ” à l’époque paléo-babylonienne », in J.-M. Durand et J.-R. Kupper (éd.), Miscellanea Babyloniaca, Mélanges offerts à Maurice Birot, Paris, 1985, p. 67-78, qui montre que les scribes « diplômés » devaient avoir acquis, outre les connaissances de base, la technique de rédaction des contrats les plus courants (mariage, vente ou louage). On consultera aussi À. Sjöberg, « The Old Babylonian Eduba », in S.J. Lieberman (éd.), Sumerological Studies in Honor if Thorkild Jacobsen on His Seventieth Birthday, AS 20, 1974, p. 159-180, M. Roth, « The Scholastic Exercise “ Laws About Rented Oxen ” », JCS 32, 1980, p. 127-146 (ci-après JCS 32) et D. Charpin, Clergé d’Ur, p. 419-482.
  • [49]
    S.J. Lieberman, « Nippur : City of Decision », in M. DeJong Ellis (éd.), Nippur at the Centennial. Papers Read at the 35eRencontre assyriologique internationale Philadelphia, 1988, Occasional Publications of the Samuel Noah Kramer Fund 14, 1992, p. 127-136 (ci-après Nippur), spécial, p. 131. La littérature sapientiale présente, comme le droit, une grande richesse pédagogique.
  • [50]
    S.J. Lieberman, Nippur, ibid.
  • [51]
    Cf. M. Roth, JCS 32, p. 142.
  • [52]
    Cf. M. Roth, Law Collections from Mesopotamia and Asia Minor, SBL 6, Atlanta, 1995 (ci-après Law Collections), p. 40.
  • [53]
    R. Lieberman, Nippur, p. 130. L’affaire du meurtre d’un homme à l’instigation de son épouse a été éditée et commentée par T. Jacobsen, « An ancient Mesopotamian Trial for Homicide », Analecta Biblica 12, 1959, p. 130-150, réédité dans W.L. Moran (éd.), Toward the Image of Tammuz and other Essays on Mesopotamian History and Culture, HSS 21, 1970, p. 193-215.
  • [54]
    AbB 11, 7, 1. 16-17 : [ana Njibrukiana à[l dayyà]ni àlkà-ma, « Allez à Nippur, la ville des juges ! » ; cf. D. Charpin, « Le “ bon pasteur ” : idéologie et pratique de la justice royale à l’époque paléo-babylonienne », Lettres orientales 5, 1996, p. 101-114, et S.J. Lieberman, Nippur, p. 134.
  • [55]
    Contra R. Harris, Ancient Sippar, p. 116, qui considère que le juge paléo-babylonien pouvait être un illettré, du moment qu’il était respecté par ses contemporains et tenu Pour incorruptible.
  • [56]
    Cf. Ex. 23, 2-8 ; Lév. 19, 15 ; Deut. 16, 19.
  • [57]
    L’impartialité est prise ici dans son sens le plus strict. Le juge doit appliquer le droit et non pas protéger les plus démunis. Une telle mission de justice sociale relève assurément du seul roi – du moins en théorie — qui peut, grâce à l’origine divine de son pouvoir, séparer le juste du droit. Au contraire, le juge, même compétent et désintéressé, peut être aveuglé par des considérations partiales ou subjectives. Il est faillible, comme tout individu du commun. Pour éviter l’erreur judiciaire, l’Ancien Testament préfère exclure complètement le jugement en équité des attributions des juridictions déléguées.
  • [58]
    Sur la pratique injuste du droit par le roi oriental, notamment celui de Mari, cf. mon article « Justice royale et raison d’Etat à Mari », à paraître.
  • [59]
    Ce récit est connu par la seule tradition grecque, sans doute issue d’un substrat sémitique tardif.
  • [60]
    On relèvera avec intérêt que l’assemblée siège dans la maison de Joachim, l’époux de Suzanne (Dan. 17, 28). Dans une affaire similaire où une fiancée est accusée d’adultère, le Deutéronome prévoit que le procès se déroulera devant « les Anciens de la ville, à la porte » (Deut. 22, 15) et que la coupable sera lapidée devant la maison de son père (Deut. 22, 21). La différence tient peut-être au fait que, dans le premier cas, Suzanne est une véritable épouse, habitant chez son mari, tandis que dans le second, la femme est accusée d’infidélité préconjugale, découverte au soir de sa nuit de noce. Joachim a pu déléguer aux Anciens le droit de correction qu’il tient dans le cadre de sa juridiction domestique ; en revanche, le jeune marié ne dispose pas encore de pouvoirs suffisants pour châtier l’infidèle, dont la faute est antérieure au mariage proprement dit.
  • [61]
    Cf. Deut. 19, 16-19 : « Sil se présente contre un homme un faux témoin pour l’accuser de révolte, les deux hommes qui auront ainsi une contestation devant le Seigneur se tiendront devant les prêtres et les juges qui seront en fonction en ces jours-là. juges feront des recherches approfondies ; ils découvriront que le témoin est un témoin menteur : il a accusé son frère de façon mensongère. Vous le traiterez comme il avait l’intention de traiter son frère. Tu ôteras le mal du milieu de toi. » La Mésopotamie connaît le même principe, énoncé au § 1 du Code de Hammurabi : « Si un homme accuse un autre homme et lui impute un meurtre mais ne le prouve pas, son accusateur sera mis à mort. »
  • [62]
    Cf. Deut. 17, 6 : « C’est sur les déclarations de deux ou de trois témoins que celui qui doit mourir sera mis à mort ; il ne sera pas mis à mort sur les déclarations d’un seul témoin. » Sur la règle testis unus et la preuve testimoniale dans les droits orientaux, cf. en dernier lieu G. Cardascia, « Réflexions sur le témoignage dans les droits du Proche-Orient ancien », RHD 73/4, 1995, p. 549-557, spécial. p. 553 et 557.
  • [63]
    Cf. 1 Sam. 8, 1-3 : « Lorsque Samuel fut devenu vieux, il établit ses fils comme juges en Israël. Son fils aîné s’appelait Joël et son cadet Abiyya ; ils étaient juges à Bersabée. Mais ses fils ne suivirent pas son exemple : ils furent attirés par le lucre, acceptèrent des cadeaux et firent dévier le droit. » On remarquera que les Juges (šofṭîm), et Samuel lui-même, furent instaurés par Dieu (1 Juges 3, 16 ; 1 Sam. 7). En revanche, les fils de Samuel reçoivent leur autorité de leur père. Cette investiture laïque explique sans doute l’échec de leur mission, sur un plan théologique. Sur le plan juridique, peut-être faut-il voir dans ce début de pouvoir dynastique une transition avec le régime monarchique qui suit immédiatement.
  • [64]
    Hymne à Samas 1. 97 : da-a-a-nasal-pa mi-si-ra tu-kal-lam ; cf. W. Lambert, Babylonian Wisdom Literature, Oxford, 1960 (ci-après BWL), p. 133.
  • [65]
    L. 98-100 : ma-hir ta-a’-ti la muš-te-še-ru tu-šá-az-bal ar-na/la ma-hi ta-a’-ti sa-bi-tú a-buti en-se/ta-a-bi ugudutu ti-la ut-tar ; cf. W. Lambert, BWL, p. 133 ; R. Labat, A. Caquot M. Sznycer, M. Vieyra, Les religions du Proche-Orient asiatique, Paris, 1970, p. 270.
  • [66]
    Cf. les observations de A. Falkenstein, NSG 1, p. 54 et n. 3, à propos du sumérien kadra (akk. kadrû). Voir aussi les attestations répertoriées par le CAD s.v. kadrû, qui montrent que le terme n’a pas seulement une valeur péjorative mais s’applique à des offrandes aux dieux ou au roi en signe d’allégeance. De même le terme tátu désigne-t-il aussi bien le bakchich que la taxe douanière ou le cadeau de remerciement. Pour un emploi des deux termes tátu et kadrû dans un sens négatif à propos des juges professionnels, cf. W. Lambert, « King Nebuchadnezzar King of Justice », Iraq 27, 1965, p. 1-11 (ci-après Iraq 27), spécial, p. 5, 1. 7-8 et p. 6, col. iii, 1. 14.
  • [67]
    Cette tablette était sans doute destinée à être conservée dans les archives du tribunal, et non pas délivrée au plaideur débouté au titre de « tablette de non-revendication ». Cf. E. Szlechter, Codex Hammurapi, Roma, 1977 (ci-après Codex), p. 31, contre P. Koschaker et G. Lautner pour qui la « tablette de non-revendication » (tuppi lâ ragâmim) met fin au procès et conditionne l’efficacité du jugement. L’hymne néo-babylonien à Nabuchodonosor II semble en revanche décrire le même casus du point de vue du perdant au premier procès : (col. iii, 11. 8-9) « Un homme dont l’affaire a été jugée, dont la tablette contenant le verdict a été rédigée et dont la tablette a été scellée, mais qui ensuite revient pour un jugement, celui-ci sa tête sera coupée » (W. Lambert, Iraq 27, p. 5 et 8). En général, les ressemblances de forme et de fond entre ce texte littéraire et certains passages du Code sont frappants (cf. par exemple col. iii, 1. 21, qui reprend la phraséologie du § 1 CH).
  • [68]
    3 E. Szlechter, Codex, p. 32-33. Le § 5 du Code dispose : « Si un juge a rendu un jugement, pris une décision (et en) a fait établir la tablette scellée, et ensuite a changé son jugement (si) à ce juge on (lui) prouve qu’il a changé le jugement qu’il a rendu, il devra donner 12 fois (le montant) de l’action sur laquelle ce jugement a porté, et dans assemblée on le relèvera du siège de sa judicature ; il n’y retournera pas et ne siègera plus au tribunal avec (d’autres) juges ». Selon E. Szlechter, Codex, p. 33-34, l’expression « siège de sa judicature » (gišgu-za dayyânûtišu) indique qu’il y aurait à l’intérieur de assemblée locale (puhum) des postes dont les titulaires exerceraient des fonctions juridictionnelles.
  • [69]
    - Les traductions proposées de « commissaire », « procureur », « greffier » ou « huissier » pour le mot maskim montrent l’incertitude quant à l’étendue des fonctions de ce personnage. On sait qu’il exerçait par ailleurs un métier, tout en faisant partie occasionnellement du personnel judiciaire. Au vu de ce qui vient d’être dit sur l’autorité de la chose jugée, on pourrait considérer que les nombreux textes de procès néo-sumériens qui s’achèvent par la phrase « Monsieur Untel était commissaire » indiquent que le tribunal a rejugé dans les mêmes termes une affaire déjà tranchée. L’hypothèse est cependant invérifiable car on sait par ailleurs que le maskim ne se borne pas à ce seul rôle d’archiviste : il est parfois chargé de l’instruction d’une affaire. Cf. A. Falkenstein, NSG 1, p. 54. Sur la fonction de ce personnage, voir en dernier lieu, B. Lafont, « Serments politiques et serments judiciaires : quelques données nouvelles », Méditerranées 10-11, 1997, p. 31-47, spécial, p. 43.
  • [70]
    A. Falkenstein, NSG 1, p. 25, répertorie une seule référence (n°114) à un jugement prononcé par le roi, peut-être Ibbi-Sîn, qui préside un collège de trois juges.
  • [71]
    Cf. le prologue du Code d’Ur-Namma (vers 2100 av. J.-C.), où le roi déclare qu’il a « établi la justice dans le pays » (Si. 277, 11. 50-51, níg-si-sá kalam-ma hu-mu-ni-gar). La fonction du roi justicier était manifestement bien ancrée dans les esprits des contemporains, comme l’atteste le nom propre Lugal-di-ku5, « le roi est le juge ».
  • [72]
    Cf. K. Deller, « Die Rolle des Richters im neuassyrischen Prozessrecht », Studi Vol-terra VI, Milan, 1971, p. 639-653, spécial. p. 647.
  • [73]
    § 48 des Lois d’Eshnunna (ca. 1770) : u ana dînim ša kaspim ištu 1/3 mana adi 1 mana dayyánú dînam ušahhazušuma awat napištim ana šarrimma, « Et pour une [affaire passible d’une amende en argent] entre 1/3e mine et 1 mine, les juges détermineront la cause contre lui. Mais une affaire de vie relève seulement du roi. » Cf. M. Roth, Law Collections, p. 66.
  • [74]
    Cf. A. Walther, ABG, p. 13.
  • [75]
    R. Harris, Ancient Sippar, p. 116-142.
  • [76]
    Cf. A. Walther, ABG, p. 22-24.
  • [77]
    R. Harris, « Some Aspects of the Centralization of the Realm under Hammurapi and his Successors », JAOS 88, 1968, p. 727-732 ; Ead., « On the Process of Secularization under Hammurapi », JCS 15, 1961, p. 117-120.
  • [78]
    Cf. R. Harris, Ancient Sippar, p. 117.
  • [79]
    Le cas est attesté plusieurs fois pour des frères ; cf. R. Harris, Ancient Sippar, p. 117.
  • [80]
    Peut-être y eut-il un changement sous le successeur de Hammurabi ; cf. C. Janssen, « Samsu-iluna and the Hungry Naditums », NAPR 5, p. 12, qui souligne la paupérisation des religieuses enfermées au cloître par des familles qui n’ont plus les moyens de les entretenir.
  • [81]
    Ces religieuses étaient en principe dotées lors de leur entrée au cloître. La famille faisait de cette manière un placement intéressant, car, par son statut, la religieuse devait rester célibataire.

« Aimez la justice, vous qui gouvernez la terre », déclare l’auteur grec anonyme du Livre de la Sagesse dès le premier verset de son œuvre.
Cette exhortation, qui s’adresse aux rois, résume remarquablement la conception orientale du juste. L’historien des religions ne manquera pas de relever l’étroite association des notions complémentaires de justice et de sagesse, qui convergent vers l’idée plus large de rectitude morale et spirituelle. L’historien du droit est davantage frappé par le lien non moins étroit et comme consubstantiel entre l’exercice de la justice et celui du pouvoir politique. Si l’énoncé de cette maxime est tardif (vers 30 av. J.-C.), la réalité qu’elle recouvre est très ancienne. Elle est abondamment documentée dans les sources bibliques, et plus généralement proche-orientales, dès les plus hautes époques.
Gouverner et juger sont les deux facettes d’une même approche du pouvoir dans l’Antiquité préclassique. L’enquête sur le juge biblique prend alors des dimensions assez vastes, car pour illustrer le précepte du Livre de la Sagesse, il faut élargir le champ d’investigation géographiquement d’une part et sémantiquement d’autre part.L’extension géographique du sujet conduit à inclure dans notre recherche les informations nombreuses et variées offertes par les textes cunéiformes retrouvés sur les divers sites de Mésopotamie. De fait, le portrait du juge biblique serait incomplètement esquissé sans l’apport souvent très éclairant de ces tablettes d’argile, qui forment le contexte et même le creuset dans lequel se sont forgées beaucoup d’institutions et de pratiques culturelles caractéristiques du monde oriental…


Date de mise en ligne : 19/01/2020

https://doi.org/10.3917/puf.carba.1999.01.0019

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