La garde à vue
- Par Claire Languery
Pages 40 à 41
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- LANGUERY, Claire,
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- Languery, C.
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Art. 5 c) Conv.EDH – Art. 62-2 et s., 145, 706-88 et s. CPP – Ordonnance du 2 février 1945 sur l’enfance délinquante – Circulaire du 23 mai 2011 relative a l’application des dispositions relatives à la garde à vue de la loi du 14 avril 2011
La garde à vue peut être utilisée dans le cadre d’une enquête de flagrance, d’une enquête préliminaire ou dans le cadre d’une instruction préparatoire sur commission rogatoire à l’encontre d’une personne contre laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement.
Le témoin peut etre retenu dans les locaux de la police uniquement pour le temps nécessaire à son audition.
Le suspect libre est celui contre lequel il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis ou tenté de commettre une infraction mais qui n’est pas placé en garde à vue. La durée maximale de la rétention est 4h mais le suspect libre peut quitter les locaux de la police à tout moment.
Le suspect libre bénéficie de l’ensemble des droits de la défense dont celui d’être assisté par un avocat.
L’infraction doit être un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement.
La garde à vue ne peut être mise en œuvre que si elle est l’unique moyen de parvenir à l’un des 6 objectifs listés à l’article 62-2 CPP, à savoir :
Permettre l’execution d’investigations impliquant la présence ou la participation du suspect ;
Garantir l…
Date de mise en ligne : 29/04/2025
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