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Les jugements civils par rapport aux arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme. Lignes d’évolution

Pages 121 à 139

Citer ce chapitre


  • Marinelli, M.
(2024). Les jugements civils par rapport aux arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme. Lignes d’évolution. Dans
  • M. Douchy-Oudot,
  • G. Payan
  • et P. Vallin
Justice étatique et justice ecclésiale : Les droits et libertés fondamentaux au service d’une protection effective de la personne (p. 121-139). Éditions du Cerf. https://doi.org/10.3917/cerf.douch.2024.01.0121.

  • Marinelli, Marino.
« Les jugements civils par rapport aux arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme. Lignes d’évolution ». Justice étatique et justice ecclésiale Les droits et libertés fondamentaux au service d’une protection effective de la personne, Éditions du Cerf, 2024. p.121-139. CAIRN.INFO, droit.cairn.info/justice-etatique-et-justice-ecclesiale--9782204163729-page-121?lang=fr.

  • MARINELLI, Marino,
2024. Les jugements civils par rapport aux arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme. Lignes d’évolution. In :
  • DOUCHY-OUDOT, Mélina,
  • PAYAN, Guillaume
  • et VALLIN, Philippe,
Justice étatique et justice ecclésiale Les droits et libertés fondamentaux au service d’une protection effective de la personne. Paris : Éditions du Cerf. Cerf Patrimoine, p.121-139. DOI : 10.3917/cerf.douch.2024.01.0121. URL : https://droit.cairn.info/justice-etatique-et-justice-ecclesiale--9782204163729-page-121?lang=fr.

https://doi.org/10.3917/cerf.douch.2024.01.0121


Notes

  • [1]
    Sur ce syntagme, Roman F. Kehrberger, Die Materialisierung des Zivilprozessrechts, Tübingen, 2019, p. 189 s. ; Clemens Höpfner et Nadja Richter, « Wiederaufnahme des Verfahrens und Wiedereinstellungsanspruch nach Verstoss gegen die EMRK ? », RdA 2016, p. 149 s. ; Johann Braun, « Restitutionsklage wegen Verletzung der Europäischen Menschenrechtskonvention », NJW 2007, p. 1620 s.
  • [2]
    Parmi les travaux les plus récents, Marco Bolognese, Il giudicato nazionale nel diritto dell’Unione Europea e della CEDU, Naples, 2023, p. 149 s., surtout p. 165 s. ; Vincenzo Sciarabba, Il giudicato e la CEDU. Profili di diritto costituzionale, internazionale e comparato, Padova, 2012 ; Xavier-Baptiste Ruedin, L’exécution des arrêts de la Cour Européenne des Droits de l’Homme : procédure, obligations des États, pratique et réforme, Bruxelles, 2009, p. 220 s. ; William A. Schabas, The European Convention on Human Rights : A Commentary, Oxford, 2015, p. 861 s.
  • [3]
    James P. Goldschmidt, Der Prozess als Rechtslage, Berlin, 1925, p. 151 s. : dans la vision (rigoureusement procédurale) du grand processualiste allemand, l’État concède au pouvoir, lorsque le droit objectif (qui s’appuie sur son respect spontané de la part des citoyens) vient à manquer, de donner naissance, au départ de celui-ci, tel qu’il est interprété par le juge lorsqu’il tranche le litige, à un second ordre juridique spécifique. Il s’agit d’un ordre qui se jouxte à l’ordre juridique (dans lequel s’inscrivent naturellement les impératifs naissant des règles relatives à chaque cas d’espèce) et qui, en cas de conflit, est appelé à prévaloir, parce qu’il est l’expression d’un pouvoir qui, sur le plan sociologique, doit être considéré comme plus fort.
  • [4]
    Par ailleurs, le fait que l’intangibilité de la chose jugée ne constitue pas une valeur absolue, même selon les normes de la Convention peut se déduire des termes de l’art. 4, al. 2, du Protocole no 7, pour ne citer que cette norme. Cette disposition, qui déroge à l’interdiction générale du Ne bis in idem, permet à titre exceptionnel à un État de rouvrir une affaire close par un jugement ayant acquis autorité de chose jugée lorsque des faits nouveaux ou un vice de fond, qui auraient pu influencer l’issue de l’affaire jugée, apparaissent au cours des phases de la procédure qui a abouti à ce jugement (par exemple, Cour européenne des droits de l’homme, arrêt du 20 juillet 2004, Nikitin c/ Russie, requête no 50178/99). Sur ce profil, M. Bolognese, Il giudicato nazionale nel diritto dell’Unione Europea e della CEDU, p. 165-169.
  • [5]
    V. Sciarabba, Il giudicato e la CEDU. Profili di diritto costituzionale, internazionale e comparato, p. 111 s. : dans pratiquement tous les États européens (y compris l’Italie, après l’arrêt de la Cour constitutionnelle no 113 de 2011) sont prévus des formes de « suppression/caducité » des jugements pénaux nationaux ayant été considérés comme contraires à la CEDH par la Cour de Strasbourg.
  • [6]
    Le problème de la réouverture d’un jugement arrivé à son terme, avec « révision » conséquente de la décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée, pour remédier aux violations de la CEDH qu’il contient, a déjà été abordé par la Cour de Strasbourg. Il s’agissait d’une série d’affaires dans lesquelles le droit procédural des États concernés prévoyait déjà, comme motif de « suppression/caducité » de la chose jugée, l’irruption d’un arrêt de la Cour européenne. Dans ce contexte, la Cour a déclaré à plusieurs reprises que son rôle n’est pas seulement, dans le cas concret, d’établir une violation de la CEDH, mais aussi de se prononcer sur l’obligation de l’État adhérent d’éliminer les conséquences de son comportement préjudiciable : La CEDU e il ruolo delle Corti, Pasquale Gianniti (dir.), Bologna, 2015, p. 210 s.
  • [7]
    Sergio Menchini, « Osservazioni sulla revocazione per (accertate) violazioni della CEDU », Judicium 2023, § 1 et surtout l’étude approfondie de Raphaël Déchaux, « L’exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’Homme par les juges français. Réflexions sur l’effectivité d’un ordre juridique international intégré », dans Nataşa Danelciuc-Colodrovschi, Patrick Gaïa et Maria Gudzenko (dir.), Les juges nationaux et la Convention européenne des droits de l’homme : analyse des rapports à travers les expériences russe et française, Aix-en-Provence et Marseille, 2023, p. 163 s.
  • [8]
    David J. Harris, Michael O’Boyle, Edward Bates, Carla Buckley, Law of the European Convention on Human Rights, Oxford, 2014, p. 184 s.
  • [9]
    Plus récemment, par ailleurs, la Cour a introduit de nouveaux modèles de procédure, par exemple ce que l’on qualifie de pilot procedure, ou procédure de l’arrêt pilote. Dans le cas de violations structurelles des droits protégés par la CEDH, la Cour de Strasbourg indique, dans son « arrêt pilote », les mesures « générales » qui peuvent y remédier et suspend le traitement d’autres requêtes similaires encore pendantes, en attendant que l’État concerné adapte son propre système. Parfois, cela s’accompagne même de la détermination d’un délai (arrêt du 22 décembre 2005, requête no 46347/99 Xenides-Arestis c. Turquie), mais, dans d’autres cas, au contraire, les cas sériels sont de facto mis en suspens, dans l’attente de la décision sur le cas « pilote » : Laura Salvadego, Diritto di accedere alla giustizia, esigenze di politica giudiziaria e mancata esecuzione di sentenze “pilota” della Corte europea dei diritti umani : il caso Burmych, Diritti umani e diritto internazionale, 2019, vol. 13, p. 216 s.
  • [10]
    Georg Ress, « The Effects of Decisions and Judgments of the European Court of Human Rights in the Domestic Legal Order », Texas International Law Journal 2005, p. 380 ; Maya Hertig Randall et Xavier-Baptiste Ruedin, « Judicial Activism and Implementation of the Judgments of the European Court of Human Rights », Revue trimestrielle des droits de l’homme, n° 82/2010, p. 421 s.
  • [11]
    R. Déchaux, « L’exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’Homme par les juges français », p. 165 s.
  • [12]
    Recommendation No. R (2000) 2 of the Committee of Ministers to Member States on the Re-Examination or Reopening of Certain Cases at Domestic Level Following Judgements of the European Court of Human Rights, en www.echr.coe.int.
  • [13]
    M. Bolognese, Il giudicato nazionale nel diritto dell’Unione Europea e della CEDU, p. 173 s.
  • [14]
    CEDH, 27 avril 2006, Requête n° 30961/03, Sannino c. Italie § 68 et 70. Cependant, la Cour a également reconnu que la nature de la violation constatée peut ne pas laisser de véritable choix quant aux mesures nécessaires pour y remédier. C’est donc la Cour elle-même qui indique à l’État la mesure à prendre, en ordonnant la restitution du terrain ou de l’immeuble exproprié (arrêt du 31 octobre 1995, pourvoi n° 14556/89, Papamichalopoulos c. Grèce, § 38 ; arrêt du 23 octobre 1995, Sannino c. Italie, § 68 et 70 ; arrêt du 23 janvier 2001, pourvoi n° 28342/95, Brumarescu c. Roumanie, § 22 ; arrêt du 26 juillet 2007, pourvoi n° 29294/02, Hirschhorn c. Roumanie, § 114) la libération d’une personne (Assanidze c. Géorgie, G. C., pourvoi n° 71503/01, § 203, CEDH 2004-II), la réparation de tout dommage passé ou futur résultant d’une sanction disciplinaire (arrêt du 17 février 2004, pourvoi n° 39748/98, Maestri c. Italie, § 47) ; l’interruption de la détention provisoire et son remplacement par une autre mesure raisonnable et moins rigoureuse, ou par une combinaison de telles mesures (arrêt du 22 décembre 2008, requête n° 46468/06, Aleksanyan c. Russie, § 239) ; le remplacement d’une peine perpétuelle par une peine compatible avec la Convention n’excédant pas 30 ans d’emprisonnement (G. C., 17 septembre 2009, pourvoi n° 10249/03, Scoppola c. Italie (2), § 154) ; l’ouverture d’une nouvelle enquête pénale (2 décembre 2010, pourvoi n° 27065/05, Abuyeva et autres c. Russie, § 243) ou la clôture d’une enquête en cours (arrêt du 23 octobre 2012, pourvois no 24604/04 et 16855/06, Abuyeva et autres c. Russie, § 243) ; le remplacement d’une peine de prison à vie par une peine compatible avec la Convention. 24604/04 et 16855/05, Nihayet Arıcı et autres c. Turquie, § 176) ; obtenir des autorités libyennes l’assurance que les requérants ne seraient pas soumis à des traitements incompatibles avec l’art. 3 de la Convention ou renvoyés arbitrairement (G. C, pourvoi n° 27765/09, Hirsi Jamaa et autres c. Italie, § 211, CEDH 2012-II) ; le rétablissement d’une personne dans ses fonctions étatiques (pourvoi n° 21722/11, Oleksandr Volkov c. Ukraine, § 208, CEDH 2013-I).
  • [15]
    CEDH, Grande Chambre, arrêt du 11 juillet 2017, Moreira Ferreira c. Portugal (n° 2), requête n° 19867/12, § 67 : « La Cour considère que les droits de l’accusé et de l’inculpé exigent une protection plus forte que les droits des parties à un procès civil. Dès lors, les principes et standards applicables à la procédure pénale doivent être posés avec une précision et une clarté particulière. Enfin, si en matière civile les droits de l’une des parties peuvent entrer en conflit avec les droits de l’autre partie, ces considérations font défaut pour s’opposer aux mesures en faveur de l’accusé, inculpé ou condamné et cela, sans préjudice des droits que les victimes des infractions pourraient faire valoir devant les tribunaux internes. »
  • [16]
    CEDH, Grande Chambre, arrêt du 5 février-11 mars 2015, Bochan c. Ukraine (no 2), requête no 22251/08, § 57-58.
  • [17]
    V. Sciarabba, Il giudicato e la CEDU. Profili di diritto costituzionale, internazionale e comparato, p. 115 s.
  • [18]
    L’Italie qui faisait partie des États réprimandés par la Cour de Strasbourg en raison de l’absence persistante (présumée) de remèdes adéquats : CEDH, arrêt du 20 août 2021, Beg s. p. a. c. Italie, requête no 5312/11 ; M. Bolognese, Il giudicato nazionale nel diritto dell’Unione Europea e della CEDU, p. 177 s.
  • [19]
    V. Sciarabba, Il giudicato e la CEDU. Profili di diritto costituzionale, internazionale e comparato, p. 119-120.
  • [20]
    Johann Braun et Thomas A. Heiss, Münchener Kommentar zur ZPO, Band II, München, 2007, § 580, Rn. 73-76 ; J. Braun, « Restitutionsklage wegen Verletzung der Europäischen Menschenrechtskonvention », p. 1620 s. ; C. Höpfner et N. Richter, « Wiederaufnahme des Verfahrens und Wiedereinstellungsanspruch nach Verstoss gegen die EMRK ? », p. 149 s.
  • [21]
    Achim Schulz-Arenstorff, Judikatives Unrecht in der Zivilgerichtsbarkeit – Ursachen und Rechtsschutz, Berlin, 2021, p 200 s.
  • [22]
    Maria Josè Mascarell Navarro, « Las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el juicio de revisión civil », Revista general de derecho procesal, n° 45/2018, p. 1 s. en particulier p. 29 s.
  • [23]
    Beatrice Zuffi, « CEDU e giudizio di legittimità : il nuovo rimedio revocatorio esperibile ai sensi dell’art. 391-quater c. p. c. », Il giusto processo civile, n° 1/2023, p. 115 s. ; S. Menchini, « Osservazioni sulla revocazione per (accertate) violazioni della CEDU », § 1 s. ; Elena D’Alessandro, « Revocazione della sentenza civile e Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo », Riv. dir proc., 2022, 217 s. ; Paolo Piva, L’intangibilità del giudicato nazionale fra diritto UE e CEDU. Alcune riflessioni alla luce della più recente giurisprudenza della Corte di Giustizia, L’intangibilità del giudicato nazionale tra diritto dell’UE e CEDU, Bruno Nascimbene et Francesco Rossi dal Pozzo (DIR.), Milan, 2023, p. 23 s.
  • [24]
    Sur cet institution, pour l’heure peu connue même si elle a retenu l’attention des spécialistes de la procédure civile, Thierry Le Bars, « Convention européenne des droits de l’homme et état des personnes : instauration d’une procédure de réexamen des décisions de justice en matière civile », Dr. Famille 2017, p. 1 s. ; Loïc Cadiet, « La loi J21 et la Cour de cassation : la réforme avant la réforme ? », Procédures 2017, étude 3, § 9 ; Frédérique Ferrand, « Le décret du 24 mars 2017 portant diverses dispositions relatives à la Cour de cassation », Juris Classeur Périodique Général 2017, p. 702, § 4 ; L. Poulet, « Cour de cassation : les évolutions procédurales », Dalloz actualité, 31 mars 2017.
  • [25]
    En France la Cour de réexamen des décisions civiles créée par la loi du 16 novembre 2016 a fait application pour la première fois, par deux arrêts du 16 février 2018, de la possibilité de réexaminer un pourvoi à la suite d’une condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’homme, et ce dans le domaine de la gestation pour autrui intervenue à l’étranger : Cour de réexamen, 16 févr. 2018, n° 17-RDH001 et n° 17-RDH002.
  • [26]
    S. Menchini, « Osservazioni sulla revocazione per (accertate) violazioni della CEDU », § 3 ; en sens contraire : François Chénedé, « Réexamen d’une décision civile après condamnation par la CEDH », AJ Famille 2016, p. 595, pour qui « de proche en proche, l’état des personnes pourrait être assimilée demain à l’ensemble des questions aujourd’hui subsumées par la Cour européenne des droits de l’homme sous le droit au respect de la vie privée et familiale ».
  • [27]
    S. Menchini, « Osservazioni sulla revocazione per (accertate) violazioni della CEDU », § 4.
  • [28]
    V. Sciarabba, La riapertura del giudicato a seguito di sentenze della Corte di Strasburgo : il ruolo della comparazione (Rapport au XXIIe Colloque biennal de l’Association italienne de droit comparé, Salerne, 30 mai–1er juin 2013), p. 39 s.
  • [29]
    Fabien Marchadier, « L’exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme en matière civile », Revue trimestrielle des droits de l’homme 2015, n° 104, p. 877 s.
  • [30]
    Dans la doctrine allemande, J. Braun, « Restitutionsklage wegen Verletzung der Europäischen Menschenrechtskonvention », p. 1622 ; C. Höpfner et N. Richter, « Wiederaufnahme des Verfahrens und Wiedereinstellungsanspruch nach Verstoss gegen die EMRK ? », p. 151-152.
  • [31]
    BVerfG, ord. 19 mai 2015, 2 BvR 1170/14 et BVerfG, ord. 20 avril 2016, 2 BvR 1488/14.
  • [32]
    Ibid., § 1.

Le sujet de mon exposé – pour utiliser une formule quelque peu générale – est la suppression ou caducité du jugement civil (Rechtskraftdurchbrechung, comme diraient les processualistes allemands) en cas de violation de la Convention européenne des droits de l’homme (Conv. EDH) établies par la Cour européenne de Strasbourg.
Il n’est pas nécessaire, à mon avis, de s’attarder sur l’importance de ce problème, ne serait-ce que parce que l’intangibilité du jugement représente, à plusieurs égards, la « soupape de fermeture » des différents systèmes juridiques nationaux. Il s’agit donc d’un problème de protection, non seulement de la souveraineté de l’État, mais aussi, et surtout, des droits du citoyen. Ce n’est pas un hasard – voudrais-je ajouter, si dans l’ouvrage que je considère comme le sommet de la littérature dans le domaine du droit processuel, à savoir Der Prozess als Rechtslage, de James Goldschmidt, la chose jugée s’élève au rang de but ultime du procès, précisément parce qu’il est la garantie absolue dont se prévaut le citoyen contre l’ingérence de tout pouvoir, quel qu’il soit.
C’est manifestement dans le cadre du procès pénal qu’est apparu en premier lieu et de manière plus aiguë le conflit entre les obligations devant être respectées en vertu de la Convention européenne des droits de l’homme et l’autorité de la chose jugée (au niveau national) qu’on se doit de préserver.
En ce qui concerne le jugement pénal, la tendance au sein des États qui sont parties à la Conv…


Date de mise en ligne : 19/02/2026

https://doi.org/10.3917/cerf.douch.2024.01.0121

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