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Chapitre 2. L’élaboration de l’article 64 du Code pénal

Pages 36 à 66

Citer ce chapitre


  • Guignard, L.
(2010). Chapitre 2. L’élaboration de l’article 64 du Code pénal. Juger la folie : La folie criminelle devant les Assises au XIXe siècle (p. 36-66). Presses Universitaires de France. https://droit.cairn.info/juger-la-folie--9782130573678-page-36?lang=fr.

  • Guignard, Laurence.
« Chapitre 2. L’élaboration de l’article 64 du Code pénal ». Juger la folie La folie criminelle devant les Assises au XIXe siècle, Presses Universitaires de France, 2010. p.36-66. CAIRN.INFO, droit.cairn.info/juger-la-folie--9782130573678-page-36?lang=fr.

  • GUIGNARD, Laurence,
2010. Chapitre 2. L’élaboration de l’article 64 du Code pénal. In : Juger la folie La folie criminelle devant les Assises au XIXe siècle. Paris cedex 14 : Presses Universitaires de France. Droit et justice, p.36-66. URL : https://droit.cairn.info/juger-la-folie--9782130573678-page-36?lang=fr.

Notes

  • [1]
    Robert Castel, L’ordre psychiatrique. L’âge d’or de l’aliénisme, Paris, 1976, p. 39.
  • [2]
    Code pénal de 1791, titre V : De l’influence de l’âge des condamnés sur la nature et la durée des peines. « La durée de la peine est réduite si l’accusé a moins de seize ans ou plus de soixante ans pour les femmes, soixante-quinze ans, pour les hommes. Passé soixante-dix ans pour les femmes et quatre-vingts ans pour les hommes, les détenus sont mis en liberté s’ils ont purgé au moins cinq ans de leur peine. La déportation est transformée en détention concernant les condamnés âgés de plus de soixante ans pour les femmes et soixante-dix ans pour les hommes ».
  • [3]
    Scipion Bexon, op. cit., p. 115.
  • [4]
    Adolphe Chauveau et Faustin Hélie, op. cit., vol. 2, p. 20.
  • [5]
    Décret du 16 mars 1790 concernant les personnes détenues en vertu de lettres de cachet ou d’ordres arbitraires, art. IX : « Les personnes détenues pour cause de démence, seront, pendant l’espace de trois mois, à compter du jour de la publication du présent décret, à la diligence des procureurs du roi, interrogées par les juges dans les formes usitées ; et en vertu de leurs ordonnances, visitées par les médecins qui sous la surveillance des directoires des districts, s’expliqueront sur la véritable situation des malades, afin que d’après la sentence qui aura statué sur leur état, ils soient élargis, ou soignés dans les hôpitaux qui seront indiqués à cet effet ».
  • [6]
    Décret du 8-9 octobre 1789.
  • [7]
    an, ad XVIII c 396, Rapports et opinions des députés en matière criminelle, 1795-1799.
  • [8]
    Le jury d’accusation renvoie devant le tribunal criminel départemental. Le jury de jugement a pour rôle de qualifier les faits, suivant son intime conviction, à l’issue des débats oraux. Sa décision est souveraine sauf recours en cassation. Cf. Bernard Schnapper, « Le jury français aux xixe et xxe siècles », Voies nouvelles en histoire du droit, Poitiers, 1976, p. 244.
  • [9]
    an, ad XVIII C 396. Rapport Favard du 5 nivôse an V.
  • [10]
    Ibidem.
  • [11]
    Ibidem, p. 4.
  • [12]
    La loi des 16-24 août 1790 qui règle la procédure criminelle fait obligation au juge de s’adresser au législateur, c’est-à-dire en l’occurrence au Corps législatif, s’il y a lieu d’interpréter une loi. cf. Brigitte Basdevant-Gaudemet et Jean Gaudemet, Introduction historique au Droit. xiiie-xxe siècles, Paris, 2000, p. 345.
  • [13]
    an, ad XVIII C 396. Rapport Favard du 5 nivôse an V, p. 4.
  • [14]
    Ibidem.
  • [15]
    Ibidem, article premier du projet de résolution, p. 8. La proposition n’est pas novatrice puisque, une circulaire de la maison du roi de mars 1784, concernant l’internement des aliénés, préconisait déjà l’examen de deux médecins. P. Sérieux, M. Trénel, « L’internement des aliénés par voie judiciaire », Revue historique de droit français et étranger, juillet - septembre 1931.
  • [16]
    Ibidem, article II, p. 8.
  • [17]
    Ibidem, article VI, p. 9.
  • [18]
    Ibidem, article III, p. 8.
  • [19]
    Ibidem, article VIII, p. 10.
  • [20]
    Dictionnaire universel de police contenant l’origine et les progrès de cette partie importante de l’Administration civile en France ; les lois, règlements et Arrêts qui y ont rapport ; les droits, privilèges et fonctions des magistrats et officiers qui exercent la police ; enfin un Tableau historique de la manière dont elle se fait chez les principales nations de l’Europe, Paris, 1787.
  • [21]
    Ibidem, Article VII, p. 10.
  • [22]
    Ibidem, Article VIII, p. 10.
  • [23]
    Ibidem, Article IX, p. 10.
  • [24]
    Ibidem, p. 6.
  • [25]
    Ibidem, p. 6.
  • [26]
    Ibidem, p. 7.
  • [27]
    Ibidem, p. 6.
  • [28]
    Le Moniteur, t. 28, 17 ventôse.
  • [29]
    Procès-verbal des séances du Conseil des Cinq Cents, imprimé en vertu de l’acte constitutionnel, Paris, Imprimerie nationale, 11 ventôse an V.
  • [30]
    Ibidem.
  • [31]
    Corps législatif, Conseil des Anciens, Rapport fait par Jean Aimé Delacoste, sur la résolution du 16 messidor an V, relative aux accusés qui sont en démence, Séance du 14 floréal an VI.
  • [32]
    Ibidem, p. 6.
  • [33]
    Ibidem.
  • [34]
    Ibidem.
  • [35]
    Ibidem.
  • [36]
    Ibidem.
  • [37]
    Conseil des Anciens, Opinion de G.J.F. Loisel (de la Manche) sur la résolution relative aux accusés en démence, Séance du 3 prairial an VI.
  • [38]
    Conseil des Anciens, Opinion de A.F. Peré (des Hautes-Pyrénées) sur la résolution relative aux accusés en démence, Séance du 3 prairial an VI.
  • [39]
    Ibidem.
  • [40]
    Ibidem.
  • [41]
    Conseil des Cinq Cents, Rapport fait par Renault (de l’Orne) au nom d’une commission spéciale sur les accusés en démence, Séance du 13 vendémiaire an VII.
  • [42]
    Elle comprend Viellart, Target, Oudart, Treilhard et Blondel. cf. Pierre Lascoumes, Pierrette Poncela, Pierre Noël, op. cit., p. 203.
  • [43]
    an, ad III 55, Code pénal, observations des tribunaux, Projet de Code criminel, correctionnel et de police.
  • [44]
    Arrêt de la Cour de cassation du 21 pluviose an VIII, affaire Filippi ; Arrêt de la Cour de cassation du 6 vendémiaire an X, affaire Coquery ; Arrêt de la Cour de cassation du 8 frimaire an XIII, affaire Guillaume.
  • [45]
    an, ad III 56, Observations des tribunaux d’appel sur le projet de Code criminel, t. 2, an XIII.
  • [46]
    Ibidem.
  • [47]
    an, ad III 55, Observations des tribunaux d’appel sur le projet de Code criminel, t. 1, an XIII.
  • [48]
    Ibidem.
  • [49]
    an, ad III 56, Observations des tribunaux d’appel sur le projet de Code criminel, t. 2, op. cit.
  • [50]
    an, ad III 55, Observations des tribunaux d’appel sur le projet de Code criminel, t. 1, op. cit.
  • [51]
    Ibidem.
  • [52]
    an, ad III 56, Observations des tribunaux d’appel sur le projet de Code criminel, op. cit., tribunal criminel de Maine-et-Loire.
  • [53]
    Ibidem.
  • [54]
    Projet de Code criminel et observations sur le projet de Code criminel, présenté par la commission nommée par le gouvernement, Observations du tribunal de Cassation, p. 194 bis.
  • [55]
    an, ad III 56, Observations des tribunaux d’appel sur le projet de Code criminel, op. cit.
  • [56]
    Ibidem.
  • [57]
    an, ad III 55, Observations des tribunaux d’appel sur le projet de Code criminel, op. cit.
  • [58]
    an, ad III 56, Observations des tribunaux d’appel sur le projet de Code criminel, op cit.
  • [59]
    M. le baron J. G. Locré, La législation civile commerciale et criminelle de la France ou commentaire et complément des codes français, Paris, 1831 et J.S.G. Nypels, Le droit pénal français, progressif et comparé. Code pénal de 1810 accompagné des Sources et des discussions au Conseil d’État, des exposés des motifs et des rapports faits au Corps législatif, précédé d’une bibliothèque du droit criminel, Bruxelles, 1863.
  • [60]
    an, ad III 54. Code des délits et des peines, servant de supplément au pv des séances du corps législatif, février 1810.
  • [61]
    Ibid, Exposé des motifs du Livre II du code des délits et des peines présentés au Corps législatif par M. Faure, séance du 3 février 1810.
  • [62]
    an, ad III 54. Exposé des motifs du Livre II Titre II chapitres I à V du Code d’instruction criminelle, présentés au Corps législatif, par M. Faure, Conseiller d’État, 29 novembre 1808.
  • [63]
    Laporte, article « Démence », Dictionnaire des arrêts modernes en matière civile et criminelle, op. cit.
  • [64]
    Code des délits et des peines, servant de supplément aux procès-verbaux des séances du Corps législatif, février 1810, Rapport fait par M. Riboud, membre et secrétaire de la commission de législation sur le livre II du Code des délits et des peines, 13 février 1810.
  • [65]
    Ibidem, p. 10.
  • [66]
    Ibidem, p. 10.
  • [67]
    Achille Morin, article « Démence », Dictionnaire du droit criminel, Paris, 1842.
  • [68]
    Arrêt de la Cour de cassation du 21 pluviose an VIII (1801). Un arrêt du 8 frimaire an XIII affirme également qu’on ne peut, en vertu de la loi des 16-24 août 1790, renfermer un accusé épileptique acquitté pour cause de démence (affaire Guillaume).
  • [69]
    L. M. Devilleneuve et P. Gilbert, Jurisprudence du xixe siècle, Table générale alphabétique et chronologique du recueil général des lois et arrêts, 1791-1850, Paris, 1851, Arrêt de la Cour de cassation du 9 décembre 1814, concernant Pierre Delalande.
  • [70]
    Bulletin des arrêts de la Cour de cassation, 1842, n° 33, Jean Louis Lafforti ; Bulletin des arrêts de la Cour de cassation, 1847, n° 230, Hyppolite Viala, 23 septembre 1847.
  • [71]
    Créée en 1808, la Chambre du conseil est composée de trois juges, dont le juge d’instruction. Elle décide s’il y a lieu ou non de poursuivre. Elle disparaît en 1856, c’est alors le juge d’instruction seul qui peut statuer sur le non-lieu. La chambre des mises en accusation est une chambre spéciale de la Cour d’appel composée de magistrats dont relèvent, en appel, les ordonnances du juge d’instruction. Cf. A. Esmein, op. cit. p. 525.
  • [72]
    Article 128 du Code d’instruction criminelle de 1808 : « Si les juges sont d’avis que le fait ne présente ni crime ni délit, ni contravention, il sera déclaré qu’il n’y a lieu à suivre ».
  • [73]
    Bernard Schnapper, « Le jury français aux xixe et xxe siècles », Voies nouvelles en Histoire du Droit. La justice, la famille, la répression pénale (xvie-xxe siècle), op. cit.
  • [74]
    Cours de droit criminel fait à la faculté de droit de Paris, Paris, 1825, p. 8.
  • [75]
    Le Graverend, Traité de législation criminelle en France, Paris, 1830, p. 462.
  • [76]
    Arrêt de la Chambre d’accusation de la Cour royale d’Aix, 27 Avril 1812, cité par Le Graverend, Traité de législation criminelle en France, Paris, 1830, p. 463.
  • [77]
    Arrêt de la Cour royale de Grenoble du 13 novembre 1823, (affaire C…), L. M. Devilleneuve et P. Gilbert, Jurisprudence du xixe siècle, Paris, 1851.
  • [78]
    Gazette des tribunaux, 24 juin 1826.
  • [79]
    Arrêt de la Cour de cassation du 10 mars 1812, affaire Dabon, cité par Le Graverend, Traité de législation criminelle en France, op. cit., p. 465.
  • [80]
    Arrêt de la Cour de cassation du 9 décembre 1814, affaire Pierre Delalande : « La question de savoir s’il y a lieu d’interdire Pierre Delalande, pour cause de démence ou de fureur, est absolument indépendante de celle de savoir s’il y a lieu de le poursuivre pour les délits qui lui sont imputés, et ne peut, par conséquence être préjudicielle qu’en matière criminelle. », L. M. Devilleneuve et P. Gilbert, op. cit.
  • [81]
    Article 489 du Code civil qui régit l’interdiction judiciaire.
  • [82]
    Code d’instruction criminelle de 1808, art. 337.
  • [83]
    Arrêt de la Cour de cassation, an VII, affaire Thézut.
  • [84]
    Arrêt de la Cour de cassation, 12 frimaire an XI, affaire Widersbach, Journal du Palais. Recueil général des lois et des arrêts en matière civile, criminelle, commerciale et de droit public, an 1807, IIe partie.
  • [85]
    Arrêt de la Cour de cassation, 4 janvier 1817, affaire Charles Philippe, L. M. Devilleneuve et P. Gilbert, op. cit.
  • [86]
    Arrêt de la Cour de Cassation, 1815, Pigeon, et arrêt de 1821, Curione.
  • [87]
    Arrêt de la Cour de cassation de 1831, cité par Adolphe Chauveau, Jurisprudence criminelle du royaume, Paris, 1831.
  • [88]
    Arrêt de la Cour de Cassation du 15 février 1816, affaire Lecouarzer. L. M. Devilleneuve et P. Gilbert, op. cit., n° 631.
  • [89]
    Arrêt de la Cour de Cassation de janvier 1817, affaire Chaussepied, ibidem, n° 633.
  • [90]
    Tribunal de première instance de la Seine, 30 août 1817, affaire Selvès. ibidem, n° 369.
  • [91]
    Arrêt de la Cour de cassation, 25 février 1831, affaire Choleau : « L’expert peut être entendu à titre de renseignement en vertu du pouvoir discrétionnaire du juge ».
  • [92]
    Arrêt de la Cour de cassation, 16 frimaire an IX : « L’expertise n’est pas, pour les juges une forme obligée d’instruction : ils peuvent, en conséquence, se dispenser de déférer à la demande d’une partie qui réclame une expertise. (16 frim. an IX, Gabet) ». Et encore en 1857, Arrêt de la Cour de cassation, 6 juillet 1857, affaire Régnier : « L’expertise, dans tous les cas ou elle n’est pas déclarée obligatoire par la loi constitue une mesure d’instruction que les juges peuvent toujours se dispenser d’ordonner, quand la vérification demandée ne leur paraît pas nécessaire ».
  • [93]
    Devenu, dans son édition de 1795, le Dictionnaire raisonné des lois de la République française. L’article « Démence » y est beaucoup plus court que dans la somme de Merlin où l’on trouve un article de plusieurs pages rédigé par M. Dareau (op. cit.).
  • [94]
    Op. cit. Cet ouvrage s’intitulera Traité de la criminalité, de la pénalité et de la responsabilité lors de sa réédition, en 1874.
  • [95]
    L’ouvrage de Carnot, Commentaire sur le Code pénal, contenant la manière d’en faire une juste application, des dissertations sur les questions les plus importantes qui peuvent s’y rattacher, et l’indication des améliorations dont il est susceptible et des dissertations sur les questions les plus importantes qui peuvent s’y rattacher, Paris, 1823, peut être considéré comme un point de départ à cet égard.
  • [96]
    « L’article 64 parle de prévenu et non d’accusé d’où il suit cette autre conséquence qu’il rentre dans les attributions des Chambres du conseil et des Chambres d’accusation de prononcer sur ce préalable et de déclarer qu’il n’y a lieu à suivre », Carnot, op. cit., p. 201.
  • [97]
    Le Graverend, Traité de législation criminelle en France, op. cit., p. 465.
  • [98]
    Joseph François Massabiau, Manuel du procureur du roi et du substitut ou résumé des fonctions du ministère public près les tribunaux de première instance, Paris, 1837, vol. 2, p. 76.
  • [99]
    Adolphe Chauveau et Faustin Hélie, op. cit., p. 247.
  • [100]
    Cf. Bourguignon dès 1810, op. cit.
  • [101]
    Le Graverend, op. cit., p. 462.
  • [102]
    Faustin Hélie et Adolphe Chauveau, op. cit., vol. 2, p. 207-208.
  • [103]
    Ibidem.
  • [104]
    Achille François Le Sellyer, Traité du droit criminel appliqué aux actions publiques et privées qui naissent des contraventions, des délits et des crimes, Paris, 1844, p. 106.
  • [105]
    Faustin Hélie et Adolphe Chauveau, op. cit., vol. 2, p. 208-209.
  • [106]
    Notamment chez Muyart de Vouglans : la folie se prouve de trois manières « ou par les discours, ou par les faits, ou par les rapports des médecins », Institutes au Droit Criminel, Paris, 1757, part. III, chap. IV § 1, p. 76.
  • [107]
    Le Graverend, op. cit., p. 463.
  • [108]
    Ibidem.
  • [109]
    Adolphe Chauveau et Faustin Hélie, op. cit., vol. 2, p. 245.
  • [110]
    Pierre-François Muyart de Vouglans, op. cit., p. 76.
  • [111]
    N. D. Simonis, Le guide des jurés devant les Cours d’assises, Liège, 1843, p. 354.
  • [112]
    Ibidem, p. 463.
  • [113]
    Pellegrino Rossi, op. cit., vol. 2, p. 42.
  • [114]
    E. Trébutien, op. cit, p. 121.
  • [115]
    Adolphe Chauveau et Faustin Hélie, op. cit,. vol. 4, p. 425.
  • [116]
    E. Bonnier, Traité théorique et pratique des preuves, en droit civil et en droit criminel, Paris, 1843, p. 62.
  • [117]
    Achille Morin, Dictionnaire du droit criminel, op. cit, article « expert ».
  • [118]
    Gaillard, Devoirs des présidents de Cours d’assises, des jurés, des témoins et des experts, Paris, 1835, p. 362.
  • [119]
    Baron Alexis de Bernard, De la conduite des débats devant les conseils de guerre et devant les Cours d’assises, Paris, 1859, p. 185.
  • [120]
    Odillon Barrot, Examen du traité du droit pénal de M. Rossi, rapport à l’Académie des sciences morales et politiques, Paris, 1856, p. 61.

L’irresponsabilité pénale des déments correspond à un principe juridique ancien, présent dès le droit romain, et constitue ainsi l’héritage d’une justice pénale objective qui ignore la dimension morale des crimes. La folie constitue dans ce cadre une circonstance presque matérielle du crime qui fait disparaître le caractère criminel d’un acte, mais elle s’intègre paradoxalement, après la Révolution, dans une justice subjective et morale qui fait de la responsabilité de l’accusé une question centrale de toute action judiciaire. Elle rencontre alors la problématique du sujet moderne qui va en transformer profondément la nature. Le célèbre article 64 du code pénal qui affirme « qu’il n’y a ni crime ni délit lorsque l’accusé était en état de démence au moment de l’action », l’introduit dans le Code et régit la question de l’aliénation mentale dans l’institution pénale jusqu’en 1994.
L’irresponsabilité pénale des déments rencontre pourtant au xixe siècle une double évolution à la fois médicale et juridique. Alors qu’avant la Révolution, la folie se définissait comme un état exceptionnel, abolissant la volonté et presque l’identité du malade, elle devient au xixe siècle plus parcellaire, elle s’intériorise et s’inscrit presque dans la personnalité des malades. De même, la question judiciaire cette fois de l’individualisation des peines et de la gradation de la responsabilité renforce l’attention portée à l’intériorité des criminels. La démence de l’article 64 n’est plus, alors, que l’ultime palier d’une série d’altérations de la volonté dont on a du mal à marquer la différence de nature…


Date de mise en ligne : 04/01/2016

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