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« Le loup et l’agneau » ou La recherche du juste à la lumière des rapports entre force et droit

Pages 287 à 307

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  • Bigot, R.
(2010). « Le loup et l’agneau » ou La recherche du juste à la lumière des rapports entre force et droit. Dans
  • C. Université de Poitiers
Jean de La Fontaine juriste ? : Lecture de fables choisies à la lumière du droit (p. 287-307). Presses universitaires juridiques de Poitiers. https://doi.org/10.3917/puj.hc.coll.2010.02.0302.

  • Bigot, Rodolphe.
« “Le loup et l’agneau” ou La recherche du juste à la lumière des rapports entre force et droit ». Jean de La Fontaine juriste ? Lecture de fables choisies à la lumière du droit, Presses universitaires juridiques de Poitiers, 2010. p.287-307. CAIRN.INFO, droit.cairn.info/jean-de-la-fontaine-juriste--9782275028217-page-287?lang=fr.

  • BIGOT, Rodolphe,
2010. « Le loup et l’agneau » ou La recherche du juste à la lumière des rapports entre force et droit. In :
  • UNIVERSITÉ DE POITIERS, Collectif B323 –,
Jean de La Fontaine juriste ? Lecture de fables choisies à la lumière du droit. Presses universitaires juridiques de Poitiers. Hors collection, p.287-307. DOI : 10.3917/puj.hc.coll.2010.02.0302. URL : https://droit.cairn.info/jean-de-la-fontaine-juriste--9782275028217-page-287?lang=fr.

https://doi.org/10.3917/puj.hc.coll.2010.02.0302


Notes

  • [1]
    J.-P. Collinet, Introduction, in La Fontaine, Œuvres complètes, t. I, Fables, contes et nouvelles, Gallimard, Bibl.de la Pléiade, 1991, p. IX.
  • [2]
    Plusieurs biographies de La Fontaine admettent qu’il poursuivit, de quinze à dix-neuf ans, ses études à Paris. Néanmoins, nous n’avons pas connaissance des enseignements qu’il a pu recevoir durant cette période, ni d’ailleurs du collège où il pouvait être inscrit. L’on sait en revanche qu’il se tourna ensuite vers l’Église, certainement sous l’influence familiale et notamment paternelle. C’est ainsi qu’il entra à l’Oratoire à l’orée de ses vingt ans, précisément au collège oratorien de Juilly, le 27 avril 1641. Il quittera l’austère demeure dix-huit mois plus tard après y être entré, et nous ignorons les circonstances précises de sa démission. Mais c’est grâce aux jésuites qu’il obtiendra à l’âge de 25 ans, soit en 1646, la qualité d’avocat. Par ailleurs, Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière, est d’un an le cadet de Jean de La Fontaine et acquerra également cet état après son passage chez les jésuites. Jean de La Fontaine étudiera donc son droit jusqu’en 1646 où il décrochera le titre d’avocat au Parlement. Néanmoins il ne plaidera pas. En 1649, il est nommé dans cette fonction à la Cour du Parlement. À Château-Thierry, des brigands sont condamnés pour contrebande à la pendaison et il s’en servira pour développer la morale dans quelques fables. Son imprégnation juridique s’est cependant faite dès son plus jeune âge puisque son père et son grand-père occupaient des charges dans l’administration des Eaux et Forêts, dont les attributions comprennent essentiellement des fonctions judiciaires.
  • [3]
    « Conte du juge de Mesle », La Fontaine, Œuvres complètes, t. I, Fables, contes et nouvelles, Gallimard, Bibl. de la Pléiade, 1991, p. 589.
  • [4]
    « Ne me blâmez pas, messieurs, pour cet égard :
    De nouveauté de mon fait il n’est mailli ;
    Maint d’entre vous souvent juge au hasard,
    Sans que pour ce tire à la courte paille ».
  • [5]
    A. Bénabent, La chance et le droit, thèse, LGDJ, 1973.
  • [6]
    « Le chêne et le roseau », [Ésope], Livre Ier, XXII. Il est possible de se demander si « Le chêne et le roseau » n’offre pas un rectificatif consolant à la fable « Le loup et l’agneau ». Le fort peut pâtir de son orgueil qui l’incite à dresser la tête même dans l’adversité. Mais il est consolant de constater que le faible roseau a l’intelligence de s’adapter, la leçon reste cependant ambiguë.
  • [7]
    « La cigale et la fourmi », [Ésope], Livre Ier, I.
  • [8]
    H. Slim, Responsabilité civile et solidarité, Le droit en mouvement, Mélanges Méliné Topakian, Bruylant – Presses de l’université Saint-Joseph, pp. 271-281.
  • [9]
    « Le chartier embourbé » [Ésope], Livre VI, XVIII. Faut-il traiter les gens comme des incapables ? La question demeure quant à savoir s’il est nécessaire d’assister et d’assurer les gens de plus en plus au risque de les déresponsabiliser.
  • [10]
    T. Piazzon, La sécurité juridique, thèse Paris II, 2006, n° 285.
  • [11]
    H. Batiffol, Problèmes de base de philosophie du droit, LGDJ, 1979, pp. 456 et 457.
  • [12]
    Y. Lequette, Bilan des solidarismes contractuels, Mélanges Paul Didier, Études de droit privé, Economica, 2008, pp. 247-287. L’auteur retient que les solidaristes s’assignent pour objectif de renforcer la cohésion du lien social en développant une nouvelle conception du contrat. Il s’interroge donc sur la pertinence des moyens, notamment le recours accru au juge, soutenant leur vision du contrat tendant à une meilleure justice contractuelle. V. également la présentation et l’analyse minutieuse des théories jusnaturalistes et de la théorie positiviste du contrat : É. Savaux, La théorie générale du contrat, mythe ou réalité ?, Préface de J.-L. Aubert, LGDJ, 1997, pp. 155 et s.
  • [13]
    « Le loup et les bergers » [Plutarque], Livre X, V.
  • [14]
    « Les poissons et le cormoran » [Pilpay], Livre X, III.
  • [15]
    Peut-être même était-il un optimiste déçu, tant sa carrière de fabuliste est allée de pair avec les fastes et les excès, les grandeurs et les misères du règne personnel de Louis XIV. À ce titre son œuvre constitue un dialogue ininterrompu et équivoque, empreint d’aversion et de fascination, avec le potentat de Versailles. Le style de La Fontaine reflète notamment la gaieté du personnage, prenant tout son relief dans l’exercice de l’humour tiré de l’allégorie animalière et de l’ironie de son discours railleur. Le déguisement de la satire dans les fables n’est pas sans rappeler le pessimisme désenchanté de l’ironie amère issue de la rhétorique classique, au sein de laquelle était distinguée une forme moins critique et moins lucide sur le train du monde, l’ironie enjouée.
  • [16]
    J.-C. Soyer, Droit pénal et procédure pénale, 19e éd., LGDJ, 2006, n° 32.
  • [17]
    A. Huxley, Le meilleur des mondes, 1932.
  • [18]
    F. Terré, Introduction générale au droit, Dalloz, 7e éd., 2006, nos 44 et s.
  • [19]
    J. Rivero, Sur l’effet dissuasif de la sanction juridique, Mélanges Raynaud, 1985, pp. 675 et s. V. aussi Ph. Jestaz, La sanction ou l’inconnue du droit, D. 1986, chron. 197 et s. Selon Kojève, « Le Droit ne peut exister en acte qu’à condition d’avoir en sa disposition une force (en principe irrésistible) qui le sanctionne et le fait respecter, comme on dit. Or dans une Société organisée en État seul le Gouvernement peut fournir cette force. Et c’est pourquoi seul le Droit étatique y est un Droit actuel. Mais dans la réalité humaine quelle qu’elle soit la force n’est jamais qu’un succédané de l’Autorité. La force peut et doit être appliquée là où l’Autorité fait défaut. Mais l’Autorité doit faire défaut le moins possible, elle doit toujours autant que possible remplacer la force, la rendre inutile. Et il n’en va pas autrement dans le domaine juridique. Ici encore la règle de droit doit être valable (autant que possible) à cause de son Autorité, et non en raison de la force qui s’y rattache », A. Kojève, Esquisse d’une phénoménologie du droit, éd. Gallimard, 1981, p. 169.
  • [20]
    Ph. Conte, « Effectivité », « inefficacité », « sous-effectivité », « surefficacité »… : variations pour droit pénal, Études offertes à P. Catala, Le droit privé français à la fin du XXe siècle, Litec, 2001, pp. 125 et s.
  • [21]
    F. Terré, op.cit., n° 45.
  • [22]
    J.-L. Aubert, Introduction au droit et thèmes fondamentaux du droit civil, Sirey, 11e éd., 2006, n° 22.
  • [23]
    C. Darwin, De l’origine des espèces au moyen de la sélection naturelle (1859), L’Expression des émotions chez l’homme et les animaux (1872).
  • [24]
    R. von Ihering, L’Évolution du droit, 1887.
  • [25]
    F.-X. Testu et G. Lardeux, Force, Dictionnaire de la culture juridique, (dir. D. Alland et S. Rials), PUF, 2003.
  • [26]
    F.-X. Testu et G. Lardeux, op. cit.
  • [27]
    R. von Ihering, op. cit. L’auteur ajoutera que « Si la société ne peut se maintenir dans l’état juridique actuel, si le droit ne peut l’y aider, la force vient remédier à la situation [...]. Les maîtres inhumains qui ont châtié les peuples avec des verges de fer ont autant fait pour l’éducation juridique de l’humanité, que les législateurs les plus sages qui ont écrit les tables du droit ».
  • [28]
    R. von Ihering, Id.
  • [29]
    P. Coulombel, Force et but dans le droit selon la pensée juridique de Ihering, RTD Civ., 1957, p. 609.
  • [30]
    F.-X. Testu et G. Lardeux, op. cit.
  • [31]
    Y. Bot, Variations sur « l’Honnête Homme », Mélanges en l’honneur de J.-C. Soyer, L’Honnête Homme et le droit, LGDJ, 2000, p. 39.
  • [32]
    J.-L. Aubert, Introduction au droit et thèmes fondamentaux du droit civil, Sirey, 11e éd., 2006, n° 35.
  • [33]
    C. Guettier, La responsabilité en droit administratif, in Ph. Le Tourneau, Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz Action 2006/2007, nos 123 et s.
  • [34]
    C. Guettier, op. cit., n° 129.
  • [35]
    Les deux plaideurs adverses, malicieux par nature selon le juge, se voient condamnés à payer l’amende dans « Le loup plaidant contre le renard par-devant le singe » [Phèdre] (Livre II, III). Au terme de la fable « Le chat, la belette et le petit lapin » [Pilpay] (Livre VII, XVI) l’arbitre expert « Mit les plaideurs d’accord en croquant l’un et l’autre, Ceci ressemble fort aux débats qu’ont parfois Les petits souverains se rapportant aux rois ». Dans « Le berger et le roi » [Tavernier + Pilpay] (Livre X, IX) un berger est intronisé « juge souverain » de la Cour. Il réussit la mission confiée car « il avait du bon sens ». La justice se rend parfois gratuitement ( « Le juge arbitre, l’hospitalier et le solitaire » [Arnaud d’Andilly], (Livre XII, XXIX)), mais il ne faut pas la rendre au hasard, selon le juge de Mesle (Conte I, X). C’est ici une farce sur les gens de loi et de justice. Un juge sépare « Deux avocats qui ne s’accordaient point » par le hasard de « la courte paille » qui vaut bien tous les jugements, dit-il à la Cour, car « Maints d’entre vous souvent jugent au hasard ». Le brave paysan découvert chez Rabelais, Perrin Dandin, est pris pour juge dans « L’huître et les plaideurs » [Boileau] (Livre IX, IX) : « Mettez ce qu’il en coûte à plaider aujourd’hui ; Comptez ce qu’il reste à beaucoup de familles, Vous verrez que Perrin tire l’argent à lui, Et ne laisse aux plaideurs que le sac et les quilles ». Mais surtout, « Selon que vous serez puissant ou misérable, Les jugements de Cour vous rendront blanc ou noir ». ( « Les animaux malades de la peste » [Sermonnaires], (Livre VII, I)).
  • [36]
    « La génisse, la chèvre, et la brebis, en société avec le lion » [Phèdre], Livre I, VI :
    « Elle doit être à moi, dit-il ; et la raison,
    C’est que je m’appelle lion :
    À cela l’on n’a rien à dire.
    La seconde, par droit, me doit échoir encore :
    Ce droit, vous le savez, c’est le droit du plus fort ».
  • [37]
    Mais la force n’est pas le droit et le droit n’est pas la force.
  • [38]
    Les Trois Fabulistes, Ésope, Phèdre et La Fontaine, par Chamfort et Gail, Delance, 1796, t. III, pp. 222-223. Cité par J.-P. Collinet, La Fontaine, Œuvres complètes, t. I, Fables, contes et nouvelles, Gallimard, Bibl. de la Pléiade, 1991, p. 1068.
  • [39]
    L’auteur oscille entre le burlesque, l’humour noir et l’ironique caricature du machiavélisme politique, rejetant ainsi les artifices de l’éloquence judiciaire et de la sophistique des casuistes.
  • [40]
    Las Cases, Le Mémorial de Sainte-Hélène, Ernest Bourdin, 1842, t. I, pp. 780-781. Éluard, dans son Anthologie, en 1951, critique également le cynisme du fabuliste qui « plaide pour le droit du plus fort ; il en fait une morale, et pour le prouver, il joue très habilement de son ignorance, de son faux bon sens ». André Gide se montrera plus réceptif. Le 23 mai 1943, il note : « Je ne suis pas du tout de ceux qui dédaignent un peu ces premières fables de La Fontaine. Les suivantes, plus étendues, ont de tout autres qualités ; mais celles du début gardent une densité, une épaisseur à la Breughel, qui le ravissent ; et particulièrement « Le loup et l’agneau », cette merveille, pas un mot de trop ; pas un trait, pas un des propos du dialogue, qui ne soit révélateur. C’est un objet parfait » : A. Gide, Journal 1939-1949, Bibl. de la Pléiade, p. 243.
  • [41]
    Galileo Galilei, dit Galilée, est à l’origine d’une œuvre polémique, L’Essayeur (1623), par laquelle il espérait faire abroger la mise à l’Index de l’œuvre de Copernic (1473-1543), dont il était convaincu de l’exactitude de ses idées. Craignant une réaction hostile des théologiens, Copernic ne publia son œuvre que quelques jours avant sa mort. L’exposé de sa théorie dans De revolutionibus orbium caelestium libri sex selon laquelle la Terre n’occupe plus le centre de l’Univers fut à l’origine de la révolution scientifique du XVIIe siècle. Kepler et Galilée apportèrent les preuves qui faisaient défaut au système de Copernic. Grâce à l’invention et la construction en 1609 de la lunette qui porte son nom, Galilée se tourna vers l’astronomie et observa notamment les quatre satellites de Jupiter (dits galiléens), l’anneau de Saturne, la rotation du Soleil autour de son axe et les phases de Vénus. Dès 1610, Galilée décrivit ses découvertes dans Le Messager céleste (Sidereus Nuncius). Cependant, en 1616, les idées coperniciennes furent condamnées par le pape Paul V comme contraires aux Écritures.
  • [42]
    S. Guinchard et alii, Droit processuel – Droit commun et droit comparé du procès équitable, Dalloz, 4e éd., 2007, pp. 1045 et s. Ou encore le principe de coopération : L. Cadiet et E. Jeuland, Droit judiciaire privé, Litec, 2006, pp. 328 et s.
  • [43]
    Il est vrai cependant que « l’universalisme peut être tenu comme une idée régulatrice permettant de reconnaître comme appartenant au domaine de la moralité des attitudes hétérogènes susceptibles de se reconnaître comme cofondatrices de l’espace commun déployé par la volonté de vivre ensemble », P. Ricœur, L’universel et l’historique, in Le Juste 2, éd. Esprit, p. 284.
  • [44]
    Aristote, Politiques, I, 2.
  • [45]
    M.-A. Frison-Roche et W. Baranès, Avant-propos, De l’injuste au juste, Dalloz, 1997.
  • [46]
    S. Goyard-Fabre, Les embarras philosophiques du droit naturel, Vrin, 2002.
  • [47]
    J. Carbonnier, Droit civil, t. 1, PUF, 1re éd. « Quadrige », 2004, p. 73.
  • [48]
    J. Carbonnier, Sociologie juridique, PUF, 2e éd. « Quadrige », 2004, pp. 331 et s.
  • [49]
    R. von Ihering, Le But dans le droit, 1877. V. R. von Ihering, L’Esprit du Droit romain dans les différents degrés de son développement, 1855.
  • [50]
    H. Batiffol, Problèmes de base de la philosophie du droit, LGDJ, 1979, p. 43.
  • [51]
    R. von Ihering, La lutte pour le droit, Présentation d’O. Jouanjan, Dalloz, 2006, p. 1 : « La paix est le but que poursuit le droit, la lutte est le moyen de l’atteindre. Aussi longtemps que le droit devra s’attendre aux attaques de l’injustice – et cela durera tant que le monde existera – il ne sera pas à l’abri de la lutte. La vie du droit est une lutte : lutte des peuples, de l’État, des classes, des individus ». Pour des illustrations de cette lutte pour le droit sous le prisme de l’évolution de la production législative : J. Bonnard, Introduction au droit, 3e éd., Ellipses, 2004, pp. 41 et s.
  • [52]
    B. Pascal, Œuvres complètes, éd. Lafuma, Paris, Le Seuil « L’Intégrale », 1963, 103.
  • [53]
    J.-J. Rousseau, Du Contrat social, éd. Flammarion, 1992, p. 29, Livre I Chapitre I : « L’homme est né libre, et partout il est dans les fers. Tel se croit le maître des autres, qui ne laisse pas d’être plus esclave qu’eux. Comment ce changement s’est-il fait ? Je l’ignore. Qu’est-ce qui peut le rendre légitime ? Je crois pouvoir résoudre cette question. Si je ne considérais que la force, et l’effet qui en dérive, je dirais : Tant qu’un peuple est contraint d’obéir et qu’il obéit, il fait bien ; sitôt qu’il peut secouer le joug et qu’il le secoue, il fait encore mieux ; car, recouvrant sa liberté par le même droit qui le lui a ravie, ou il est fondé à la reprendre, ou l’on ne l’était point à la lui ôter. Mais l’ordre social est un droit sacré, qui sert de base à tous les autres. Cependant ce droit ne vient point de la nature ; il est donc fondé sur des conventions. Il s’agit de savoir quelles sont ces conventions. Avant d’en venir là je dois établir ce que je viens d’avancer ». L’auteur poursuit, au chapitre III, intitulé Du droit du plus fort : « Le plus fort n’est jamais assez fort pour être toujours le maître, s’il ne transforme sa force en droit et l’obéissance en devoir. De là le droit du plus fort ; droit pris ironiquement en apparence, et réellement établi en principe : Mais ne nous expliquera-t-on jamais ce mot ? La force est une puissance physique ; je ne vois point quelle moralité peut résulter de ses effets. Céder à la force est un acte de nécessité, non de volonté ; c’est tout au plus un acte de prudence. En quel sens pourra-ce être un devoir ? Supposons un moment ce prétendu droit. Je dis qu’il n’en résulte qu’un galimatias inexplicable. Car sitôt que c’est la force qui fait le droit, l’effet change avec la cause ; toute force qui surmonte la première succède à son droit. Sitôt qu’on peut désobéir impunément on le peut légitimement, et puisque le plus fort a toujours raison, il ne s’agit que de faire en sorte qu’on soit le plus fort. Or qu’est-ce qu’un droit qui périt quant la force cesse ? S’il faut obéir par force on n’a pas besoin d’obéir par devoir, et si l’on est plus forcé d’obéir on n’y est plus obligé. On voit donc que ce mot de droit n’ajoute rien à la force ; il ne signifie ici rien du tout. [...] Convenons donc que force ne fait pas droit, et qu’on est obligé d’obéir qu’aux puissances légitimes. Ainsi ma question primitive revient toujours ». Enfin, au Livre II Chapitre VI, Rousseau indique : « Ce qui est bien et conforme à l’ordre est tel par la nature des choses et indépendamment des conventions humaines », adoptant ainsi la nature des choses, outre la volonté générale, comme fondement du droit et de la coercition étatique.
  • [54]
    Montesquieu, L’Esprit des Lois, Livre I Chapitre I : « Il faut donc avouer des rapports d’équité antérieurs à loi positive qui les établit ».
  • [55]
    Portalis, Discours préliminaire sur le projet de Code civil, présenté le 1er pluviôse an IX : « Les lois ne sont pas des purs actes de puissance ; ce sont des actes de sagesse, de justice et de raison […] ». Le droit serait la « suprême raison fondée sur la nature même des choses ».
  • [56]
    A. Stang, La notion de la loi dans saint Thomas d’Aquin, thèse, Paris, 1926 : la justice serait mise par Dieu dans le cœur des hommes. La doctrine thomiste se situe toutefois dans une perspective chrétienne, ce qui rend plus complexe l’appréhension de la hiérarchie des normes.
  • [57]
    Cicéron, De Republica, 3.22 : la justice est définie comme « la droite raison conforme à la nature ».
  • [58]
    Aristote, Morale, Livre V Chapitre VII : la justice naturelle serait située au-dessus de la justice légale.
  • [59]
    L’état de nature, c’est l’état de la « guerre de tous contre tous ». T. Hobbes (1588-1679) dira que « l’homme est un loup pour l’homme » (Homo homine lupus). C’est sur une base naturaliste qu’il élabore sa théorie politique et son éthique. À l’état de nature, l’homme est dénué de toute bonté, comme les animaux livrés à la loi de la jungle. Il y règne la puissance anarchique de la multitude (potentia, en latin). Doué de raison, c’est-à-dire de la faculté de calculer et d’anticiper, l’homme prévoit le danger, et attaque avant d’être attaqué. Avec de la ruse, l’homme le plus faible pourrait l’emporter sur le plus fort. Chacun est donc persuadé d’être capable de l’emporter sur autrui et n’hésite pas à l’attaquer pour lui prendre ses biens. Des alliances éphémères se nouent pour dominer un individu. Mais à peine la victoire est-elle acquise que les vainqueurs se liguent les uns contre les autres pour profiter seul du butin. L’homme réalise que pour subsister, il n’y a pas d’autre solution que de sortir de l’état de nature. Néanmoins, pour Hobbes, cela ne signifie pas qu’il n’existait pas de droit naturel antérieur à la formation de la société. A contrario, il existe une loi de la nature qui est dictée à notre conscience : la droite raison. Le premier choix fondamental de la nature est qu’il faut rechercher la paix et ne recourir à la guerre que si la première est impossible à établir. Selon Hobbes, il est nécessaire, pour y réussir, de renoncer à certains de ses droits. La théorie du contrat intervient à ce moment de sa pensée. Ce contrat va permettre de passer de la nature à la société, de la guerre à la paix, les sujets et le souverain y adhérant.
  • [60]
    B. Bourgeois, La raison dans le droit, Mélanges F. Terré, L’avenir du droit, Dalloz, 1999, p. 25.
  • [61]
    Platon, La République ou De la justice, in Œuvres complètes, t. 1, bibl. de la Pléiade, éd. Gallimard, 1950, pp. 857 et s.
  • [62]
    M. Canto-Sperber, La vertu individuelle, modèle politique, in M.-A. Frison-Roche et W. Baranès (dir.), La justice – L’obligation impossible, éd. Autrement, 1995, p. 29.
  • [63]
    M.-A. Frison-Roche et W. Baranès, Avant-propos, De l’injuste au juste, Dalloz, 1997.
  • [64]
    S. Tchakhotine, Le viol des foules par la propagande politique, Gallimard, 1992.
  • [65]
    Y. Bot, Variations sur « l’Honnête Homme », in Mélanges en l’honneur de J.-C. Soyer, L’Honnête Homme et le droit, LGDJ, 2000, p. 40 : « L’Homme, Curieux animal ! Dont l’aspect le plus curieux est que, justement, il n’en est pas un… Ou pas tout à fait. Il l’est un peu et pas du tout, fait d’ombre et de lumière, quelquefois éteinte, mais toujours potentielle. Les pénalistes le savent bien. L’Homme accompli, reconnu, est une synthèse, c’est la matérialisation d’un point d’équilibre entre ces aspects élevés, entre cette immanence et cette transcendance qui le caractérisent. Par là même, encore l’évidence, s’impose l’idée que le droit est équilibre. L’idée n’est pas nouvelle, brillamment exposée à l’époque contemporaine par le Doyen Carbonnier, que le droit est une pathologie qui ne se révèle qu’en cas de crise qu’il faut soigner. Chacun sait, mais de manière si naturelle qu’il en oublie de s’en étonner, que l’emblème de ces médecins-là n’est pas seulement le bistouri, ici symbolisé par le glaive, mais surtout la balance. L’équilibre : n’est-ce pas ainsi que se définit, notamment, l’Honnête Homme ? Sous ce vocable, ne le décrit-on pas comme ayant ces qualités, de recul, de connaissance des choses et des gens, de culture – ce fameux humanisme – de discrétion et de respect des autres qui fait qu’il comprend, tolère, n’impose que le juste mais alors, s’il le faut, le défend jusqu’au bout ».
  • [66]
    M.-A. Frison-Roche, La procédure injuste, De l’injuste au juste, Dalloz, 1997, p. 77.
  • [67]
    Y. Bot, Variations sur « l’Honnête Homme », in Mélanges en l’honneur de J.-C. Soyer, L’Honnête Homme et le droit, LGDJ, 2000, p. 40.
  • [68]
    F. Terré, Au cœur du droit, le conflit, in M.-A. Frison-Roche et W. Baranès (dir.), La justice – L’obligation impossible, éd. Autrement, 1995, p. 108. V. également F. Terré, Introduction générale au droit, 7e éd., Dalloz, 2006, n° 9 : afin que les relations des hommes ne soient pas gouvernées par la violence et l’arbitraire, l’histoire de la civilisation et d’une forme du progrès a conduit à faire émerger de manière plus ou moins rapide selon le lieu l’idée même de droit. « En soi, le droit s’emploie à les vaincre : à apprivoiser la violence, à dompter l’arbitraire, même si ses relations avec l’une et avec l’autre ne laissent pas d’être ambiguës ». En outre, l’introduction du droit soulève une contradiction. L’ensemble de règles qu’il consacre valide par là-même l’influence et les prétentions des hommes et peut favoriser ainsi les conflits entre ces prétentions. « Le conflit est au cœur du droit en même temps que le droit, justement, a pour objet de le résoudre ».
  • [69]
    « Summum jus. Summa injuria. Par cette maxime qui fixe un des devoirs de l’Honnête Homme, du juriste, s’exprime depuis des temps immémoriaux que trop de droit tue le Droit, c’est-à-dire que le droit ne se confond pas avec le juridisme qui n’est après tout qu’une forme désincarnée du droit, donc une forme de négation du droit dont la finalité, fût-ce dans sa conception la moins transcendantale, est toujours l’homme », Y. Bot, Variations sur « l’Honnête Homme », Mélanges en l’honneur de J.-C. Soyer, L’Honnête Homme et le droit, LGDJ, 2000, p. 40.
  • [70]
    E. Jeuland, Droit processuel, LGDJ, 2007, n° 229.
  • [71]
    E. Jeuland, op. cit., n° 230.
  • [72]
    S. Guinchard et alii, Droit processuel – Droit commun et droit comparé du procès équitable, Dalloz, 4e éd., 2007, pp. 654 et s.
  • [73]
    Ph. Pierre, Risque judiciaire, Dictionnaire de la Justice, (dir. L. Cadiet), PUF, 2004, p. 1167 : l’auteur retient que si « l’on postule que le risque pris en sa généralité se définit comme la possibilité d’occurrence d’un événement défavorable et qu’il se revêt d’un caractère judiciaire du simple fait de la liaison régulière d’un contentieux, le concept de risque judiciaire peut cependant prendre corps. Ainsi mis en perspective, le risque judiciaire se distingue, primo, de la perte de chance de gagner un procès. Alors que celui-là conduit à envisager la circonstance funeste que constitue l’exposition à une instance encore en germe, celle-ci amène à concevoir l’issue possible d’un procès comme une opportunité positive dont a été injustement privée la partie qui en revendique la compensation. Secundo, le risque judiciaire tenant à l’actio et non à la jurisdictio, il n’est nullement besoin pour le débusquer de démontrer une erreur d’appréciation juridictionnelle, un revirement jurisprudentiel soudain ou simplement une interprétation favorable de la norme juridique, autant d’événements certes malheureux mais qui siègent au fond du litige. Tertio, le risque judiciaire ne saurait être confondu avec le risque d’une judiciarisation croissante du règlement des conflits. Le mal et son remède, l’éventuelle déjudiciarisation du contentieux, procèdent nécessairement de la régulation sociétale, tandis que le risque judiciaire peut être observé dès l’échelon individuel ».
  • [74]
    V. Entretien avec J.-C.Magendie, L’effectivité des droits passe par des procédures adaptées, JCP G n° 22, doctrine I 145, 28 mai 2008, pp. 15 et s. : le haut magistrat souhaite notamment la création d’une chambre de la procédure ayant pour objet de centraliser et traiter très rapidement tous les incidents mettant fin à l’instance. « Cette chambre, qui devrait être créée début 2009, aurait ainsi un rôle dissuasif à l’égard des habitués du dilatoire, qui soulèvent incident sur incident. Cela permettrait ainsi de réserver aux chambres spécialisées la seule connaissance du fond qui relève de leurs attributions ». V. également P. Ricœur, Une théorie purement procédurale de la justice est-elle possible ? À propos de Théorie de la justice de J. Rawls, in Le Juste, éd. Esprit, pp. 71-97.
  • [75]
    Le développement durable – Un défi pour le droit, 104e Congrès des notaires de France, Nice 4/7 mai 2008. V. également le « rapport Bruntland », du nom de sa présidente, publié sous le titre Notre avenir à tous dans le cadre de la Commission mondiale sur l’environnement et le développement des Nations Unies. À la lumière de ce rapport, « le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Deux concepts sont inhérents à cette notion : le concept de « besoins », et plus particulièrement des besoins essentiels des plus démunis, à qui il convient d’accorder la plus grande priorité, et, l’idée des limitations que l’état de nos techniques et de notre organisation sociale imposent sur la capacité de l’environnement à répondre aux besoins actuels et à venir ». Il convient de se réjouir, par ailleurs, de l’adoption récente par la Cour de cassation (Cass. 3e civ., 26 septembre 2007, n° 04-20.636, P+B+R+I, note L. Boré, Les prémisses d’une consécration générale du droit d’action des associations au plan civil, RLDC n° 47, mars 2008, pp. 17-18) de la thèse soutenue par Louis Boré dix ans plus tôt (L. Boré, La défense des intérêts collectifs par les associations devant les juridictions administratives et judiciaires, LGDJ, 1997), laquelle permet à toute association, même non agréée, d’agir en justice au nom d’intérêts collectifs, dès lors que ceux-ci entrent dans son objet social. En l’espèce, seule l’Union départementale Vie et Nature a engagé une action. Elle a ainsi permis la préservation d’un site classé. Le doyen Guinchard a évoqué cependant le danger de l’habilitation judiciaire « des associations à agir en défense de l’ordre moral » (S. Guinchard, Les moralistes au prétoire, in Écrits en hommage à J. Foyer, PUF, 1997, p. 487) car « la morale qui serait mise en avant pour fonder une action porte en elle le risque d’une vision totalitaire du droit » (p. 491). Mais le droit n’est-il pas intrinsèquement et invariablement imprégné de la morale ? Dès lors, après avoir levé les obstacles au regard du droit constitutionnel et européen, ainsi que dans le déroulement et l’aboutissement de l’instance, le doyen Guinchard a finalement admis la faisabilité juridique d’un modèle français de recours collectif, en proposant l’introduction d’une action déclarative en responsabilité pour préjudice de masse (S. Guinchard, Une class action à la française ?, D., 2005, n° 32, pp. 2180-2186).

La raison du plus fort est toujours la meilleure ;
Nous l’allons montrer tout à l’heure.
Un agneau se désaltéroit
Dans le courant d’une onde pure.
Un loup survient à jeun, qui cherchoit aventure,
Et que la faim en ces lieux attiroit.
« Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage ?
Dit cet animal plein de rage :
Tu seras châtié de ta témérité.
Sire, répond l’agneau ; que Votre Majesté
Ne se mette pas en colère ;
Mais plutôt qu’elle considère
Que je me vas désaltérant
Dans le courant,
Plus de vingt pas au-dessous d’Elle ;
Et que par conséquent en aucune façon,
Je ne puis troubler sa boisson.
Tu la troubles, reprit cette bête cruelle ;
Et je sais que de moi tu médis l’an passé.Comment l’aurois-je fait si je n’étois pas né ?
Reprit l’agneau ; je tette encore ma mère.
- Si ce n’est toi, c’est donc ton frère.
- Je n’en ai point. - C’est donc quelqu’un des tiens ;
Car vous ne m’épargnez guère,
Vous, vos bergers et vos chiens.
On me l’a dit : il faut que je me venge. »
Là-dessus, au fond des forêts
Le loup l’emporte, et puis le mange,
Sans autre forme de procès.
« Il n’est presque point de vers, chez La Fontaine, qui, donnant l’essor à l’imagination, comme toute véritable poésie, ne sollicite en même temps, par un privilège plus rare, à réfléchir, pour peu qu’on prenne la peine d’écouter cette voix incomparablement discrète dans ses inflexions »…


Date de mise en ligne : 13/04/2026

https://doi.org/10.3917/puj.hc.coll.2010.02.0302

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