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« L’âne portant les reliques ». De quelques nouveaux aspects du rituel judiciaire et de sa symbolique

Pages 127 à 141

Citer ce chapitre


  • Michaud, C.
(2010). « L’âne portant les reliques ». De quelques nouveaux aspects du rituel judiciaire et de sa symbolique. Dans
  • C. Université de Poitiers
Jean de La Fontaine juriste ? : Lecture de fables choisies à la lumière du droit (p. 127-141). Presses universitaires juridiques de Poitiers. https://doi.org/10.3917/puj.hc.coll.2010.02.0142.

  • Michaud, Cécile.
« “L’âne portant les reliques”. De quelques nouveaux aspects du rituel judiciaire et de sa symbolique ». Jean de La Fontaine juriste ? Lecture de fables choisies à la lumière du droit, Presses universitaires juridiques de Poitiers, 2010. p.127-141. CAIRN.INFO, droit.cairn.info/jean-de-la-fontaine-juriste--9782275028217-page-127?lang=fr.

  • MICHAUD, Cécile,
2010. « L’âne portant les reliques ». De quelques nouveaux aspects du rituel judiciaire et de sa symbolique. In :
  • UNIVERSITÉ DE POITIERS, Collectif B323 –,
Jean de La Fontaine juriste ? Lecture de fables choisies à la lumière du droit. Presses universitaires juridiques de Poitiers. Hors collection, p.127-141. DOI : 10.3917/puj.hc.coll.2010.02.0142. URL : https://droit.cairn.info/jean-de-la-fontaine-juriste--9782275028217-page-127?lang=fr.

https://doi.org/10.3917/puj.hc.coll.2010.02.0142


Notes

  • [1]
    A. Garapon, L’âne portant des reliques. Essai sur le rituel judiciaire, Justice humaine, Le centurion, 1985, p. 15.
  • [2]
    « Le rituel est formé de tous les actes, conduites, prescriptions et symboles, dont l’accomplissement, sanctionné ou non par le droit, dogmatique, est cependant imposé et ce, bien que l’on n’en perçoive pas l’utilité immédiate pour l’issue du litige, et qui constituent ainsi l’univers symbolique dans lequel se déroule le procès et se réalise le droit », A. Garapon, op. cit., p. 20.
  • [3]
    Dictionnaire de la culture juridique, sous la direction de D. Allard et S. Rials, Lamy, PUF, 2003.
  • [4]
    A. Garapon, op. cit., p. 143.
  • [5]
    A. Garapon, op. cit., p. 145.
  • [6]
    Loi n° 2008-174 du 25 février 2008, relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, JO 26 février 2008, p. 3266.
  • [7]
    E. Ferri, La sociologie criminelle, présentation de R. Gassin, traduction de l’auteur sur la troisième édition italienne complètement refondue et mise au courant des progrès de la science du droit pénal et de la procédure criminelle, éditions Dalloz, 3e édition, 2004.
  • [8]
    J. Shklar, Les vices ordinaires, PUF, 1989, p. 11, citée par D. Salas, La volonté de punir. Essai sur le populisme pénal, Hachette Littératures 2005, p. 100.
  • [9]
    A. Garapon et D. Salas, Les nouvelles sorcières de Salem. Leçons d’Outreau, Seuil, 2006, p. 27.
  • [10]
    E. Ferri, op. cit., p. 333-334.
  • [11]
    Placement sous surveillance électronique mobile, article 131-36-10 Code pénal : « le placement sous surveillance électronique mobile ne peut être ordonné qu’à l’encontre d’une personne majeure condamnée à une peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à sept ans et dont une expertise médicale a constaté la dangerosité… » et rétention de sûreté, article 706-53-13 Code de procédure pénale alinéas 1 et 2 : « À titre exceptionnel, les personnes dont il est établi, à l’issue d’un réexamen de leur situation intervenant à la fin de l’exécution de leur peine, qu’elles présentent une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive parce qu’elles souffrent d’un trouble grave de la personnalité, peuvent faire l’objet à l’issue de cette peine d’une rétention de sûreté selon les modalités prévues par le présent chapitre, à condition qu’elles aient été condamnées à une peine de réclusion criminelle d’une durée égale ou supérieure à quinze ans pour crimes, commis sur une victime mineure, d’assassinat ou de meurtre, de tortures ou actes de barbarie, de viol, d’enlèvement ou de séquestration. Il en est de même pour les crimes commis sur une victime majeure, d’assassinat ou de meurtre aggravé, de tortures ou actes de barbarie aggravés, de viol aggravé, prévus par les articles 221-2, 221-3, 221-4, 222-2, 222-3, 222-4, 222-5, 222-6, 222-24, 222-25, 222-26, 224-2, 224-3 et 224-5 du Code pénal ».
  • [12]
    D. Salas, op cit, p. 63.
  • [13]
    F.Gros, Le sexe et ses juges, ouvrage collectif du syndicat de la magistrature, sous la direction de E. Alt, Syllepse, 2006
  • [14]
    R. Garofalo, Criminologie, 5e édition entièrement refondue et augmentée, Félix ALCAN éditeur, 1905, p. 332.
  • [15]
    E. Ferri, op cit, p. 262.
  • [16]
    E. Ferri, op cit, p. 286.
  • [17]
    J. Pradel, Place dans la procédure pénale de l’expertise psychiatrique pénale et quels en sont les enjeux ?, audition publique « Expertise psychiatrique pénale », 25 et 26 janvier 2007.
  • [18]
    En ce sens : M. Landry : « chaque fois qu’elle se trouve dans l’embarras, c’est [au psychiatre] que la Justice fait aussitôt appel », M. Landry, L’ÉTAT DANGEREUX. Un jugement déguisé en diagnostic, L’Harmattan, 2002, p. 17. L’expertise de dangerosité est requise notamment pour le placement sous surveillance électronique, la surveillance judiciaire des personnes dangereuses, la rétention de sûreté…
  • [19]
    M. Landry, op. cit., p. 45.
  • [20]
    J.-L. Chopard, Réflexion sur le concept de dangerosité dans l’expertise psychiatrique pénale, Journal de médecine légale droit médical, 1998, p. 599 à 605, cité dans l’audition publique « expertise psychiatrique pénale » des 25 et 26 janvier 2007, Paris, textes du groupe bibliographique, p. 83, article de L. Gotzamanis.
  • [21]
    J. Pradel, Droit pénal général, éditions CUJAS, 15e édition, 2004, pp. 505 et s.
  • [22]
    M. Landry, op cit, p. 39.
  • [23]
    A. Quillet, Nouveau dictionnaire pratique Quillet, Librairie Aristide Quillet, Paris, 1974.
  • [24]
    M. Benezech, Clinique de la dangerosité dans l’expertise mentale, Neuropsy news, 2004, p. 13 à 17, cité dans l’audition publique expertise psychiatrique pénale des 25 et 26 janvier 2007, Paris, textes du groupe bibliographique, p. 84, article de L. Gotzamanis.
  • [25]
    Rapport de la mission d’information sur le traitement de la récidive des infractions pénales, présidée par P. Clément, juillet 2004, p. 44-45.
  • [26]
    Rapport de G. Leonard n° 1979 au nom de la Commission des lois, p. 47.
  • [27]
    Y. Bogopolsky, Le clinicien et la question de la « dangerosité » à la croisée du social et de l’individuel, cité par L. Cornier et C. Manzanera, L’article 122-1 alinéa 1er du Code pénal et son application dans le ressort de la Cour d’Appel de POITIERS, mémoire sous la direction de M. Masse et M. Danti-Juan, Université de Poitiers, Faculté de Droit et des Sciences sociales, 2005-2006, p. 43.
  • [28]
    Ces fonctions ont été définies par Y. Bogopolky, suite à son interrogation sur les raisons profondes de la dangerosité, Y. Bogopolky, cité par L. Cornier et C. Manzanera, op. cit., p. 44. Cet auteur indique aussi une troisième et dernière fonction assurée par cette notion : la fonction paradigmatique.
  • [29]
    Y. Bogopolky, ibid., p. 44.
  • [30]
    En ce sens, J. Danet et C. Saas, Le fou et sa « dangerosité », un risque spécifique pour la justice pénale, RSC 2007, p. 779 et s.
  • [31]
    Meurtre des infirmières de Pau.
  • [32]
    JCP 2007 I, 198, entretien avec R. Dati.
  • [33]
    En ce sens, J. Pradel, Une double révolution en droit pénal français avec la loi du 25 février 2008 sur les criminels dangereux, Dalloz 2008, p. 1000 et s.
  • [34]
    F.Gros, Le sexe et ses juges, ouvrage collectif du syndicat de la magistrature, sous la direction de E.Alt, Syllepse, 2006.
  • [35]
    P.-J. Delage, La dangerosité comme éclipse de l’imputabilité et de la dignité, RSC 2007, p. 804.
  • [36]
    Décision n° 2008-562 DC, 21 février 2008, considérant 9.
  • [37]
    Décision n° 2008-562 DC, 21 février 2008, considérant 10.
  • [38]
    Décision n° 2008-562 DC, 21 février 2008, considérant 12.
  • [39]
    Décision n° 2008-562 DC, 21 février 2008, considérant 15.
  • [40]
    Art 706-53-14CPP.
  • [41]
    S. Blisko, Assemblée Nationale 8 février 2008.
  • [42]
    C. Caresche, Discussions à l’Assemblée Nationale du 24 novembre 2005, p. 7511-7512.

Un baudet chargé de reliques
S’imagina qu’on l’adorait :
Dans ce penser il se carrait,
Recevant comme siens l’encens et les cantiques.
Quelqu’un vit l’erreur, et lui dit :
« Maître baudet, ôtez-vous de l’esprit
Une vanité si folle.
Ce n’est pas vous, c’est l’idole,
À qui cet honneur se rend,
Et que la gloire en est due. »
D’un magistrat ignorant
C’est la robe qu’on salue.La morale de cette fable, « d’un magistrat ignorant, c’est la robe qu’on salue », semble signifier que le contenu importe peu face à la force et la puissance évocatrice du contenant.
Ici, le magistrat – l’âne – importe peu. C’est davantage le symbole qu’il dégage ou représente qui emporte le respect – la justice, le sacré –, à travers un autre symbole – la robe, les reliques.
Étymologiquement, le symbole vient du latin symbolus, qui signifie « signe de reconnaissance », et du grec symbolon, qui désigne un objet coupé en deux, constituant un signe de reconnaissance quand les porteurs pouvaient assembler les deux morceaux. « Le symbole montre, il rend sensible ce qui de nature ne l’est pas : une valeur morale, un pouvoir, une communauté. Objet amputé, il a la faculté de représenter l’ensemble. Le symbole réunit : il inclut ceux qui se reconnaissent dedans et exclut les autres, il délimite une communauté. Enfin, le symbole prescrit : les insignes du pouvoir ne se bornent pas à signaler la présence de l’autorité, ils commandent eux-mêmes le respect »…


Date de mise en ligne : 13/04/2026

https://doi.org/10.3917/puj.hc.coll.2010.02.0142

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