Chapitre 2. De l’époque franque à la renaissance du xiie siècle
- Par Jean-Marie Carbasse,
- avec la collaboration de Pascal Vielfaure
Pages 89 à 140
Citer ce chapitre
- CARBASSE, Jean-Marie,
- avec la collaboration de VIELFAURE, Pascal,
- Carbasse, Jean-Marie.,
- et al.
- Carbasse, J.-M.,
- avec la collaboration de Vielfaure, P.
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- avec la collaboration de VIELFAURE, Pascal,
Notes
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[1]
M.-B. Bruguière, Littérature et droit dans la Gaule du ve siècle, Paris, 1974, p. 367 et s.
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[2]
C’est un vestige de la démocratie directe qui aurait caractérisé, selon Tacite, la Germanie du ier siècle ; au xviiie siècle, Montesquieu et autres tenants du libéralisme aristocratique y verront l’un des fondements des « anciennes libertés françaises »…
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[3]
C’était l’agent administratif subordonné au comte et responsable d’une fraction du comté, la centaine ; dans le Midi, en Berry, en Bourgogne... cet agent est plutôt appelé viguier (vicarius) et sa circonscription viguerie (vicaria) ; les centeniers et les viguiers, comme les comtes, vicomtes, etc., sont souvent désignés par le terme générique judex (ou judex publicus) dont la traduction par « juge » est évidemment trop réductrice.
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[4]
Les missi disposent de pouvoirs d’enquête (inquisitio) très larges : v. p. ex., le capitulare missorum speciale de 802, no 34, c. 18 et 19 ; le capitulare de justiciis faciendis de 811-813, no 80, c. 12 (les missi associés aux comtes doivent agir tam ad latrones distringendos quam ad ceteras justicias faciendas, « aussi bien pour punir les brigands que pour juger les autres cas ») ; le capitulare de missis instruendis promulgué par Louis le Pieux en 829, nos 187 et 188, etc. (éd. Boretius et Krause).
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[5]
Hist. Francorum, IX, 19 : « ... dixit in corde suo : nisi ulciscar interitum parentum meorum, amitteri viri nomen debeo et mulier infirma vocari. »
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[6]
Éd. Font Rius, Cartas de población y franquicias de Cataluña, I, 1969, no 1. Le c. 3 permet aux habitants des nouveaux comtés de régler leurs différends selon les dispositions de la lex gotica, c’est-à-dire par la voie normale des compositions, nisi pro tribus criminalibus actionibus, id est homicidio, rapto et incendio cas dans lesquels ils pourront être « jugés et contraints ».
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[7]
La citation par le juge s’appelle bannitio (où l’on reconnaît la racine ban, pouvoir de commander), que les textes opposent dès lors à la mannitio : v. p. ex., capit. de 818-819, c. 12 (éd. Boretius, I, p. 284).
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[8]
Si l’inquisitio per testes était essentiellement un procédé administratif et fiscal, rien n’interdit de penser qu’on a pu aussi l’utiliser, à l’occasion, en matière criminelle ; rappelons que les missi étaient d’abord envoyés ad justicias faciendas.
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[9]
Capit. de 779, c. 10 ; capit. de 802, c. 36 ; capit. de 805, c. 11 (pour les parjures). Même peine pour les faux témoins : capit. de 802-803, c. 2 ; capit. de 816, c. 1, etc.
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[10]
De vita sua, éd. Labande, Paris, 1981, p. 435 (année 1114). Le jugement de l’eau froide n’a pas été supprimé par Louis le Pieux, comme on le dit parfois, mais seulement accompagné d’un nouveau rituel afin d’éviter toute confusion avec le baptême, en 829.
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[11]
Hist. Franc., VII, 14 ; X, 10 ; pseudo-Frédégaire, 51 : la reine Gondeberge, épouse du roi lombard Charoald, est lavée d’une accusation d’adultère par un duel judiciaire au cours duquel son champion, Pitton, tue le calomniateur (a. 626).
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[12]
Adversus legem Gundobaldi et impia certamina quae per eam geruntur, éd. Migne, PL, CIV, col. 113-126. V. aussi Mgr Bressoles, Saint Agobard, évêque de Lyon, 760-840, Paris, 1949 (spéc. le chap. VI : « La guerre aux superstitions »).
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[13]
MGH, V, Formulae, p. 88, no 18. Pour un autre ex., v. les Formules de Tours, ibid., no 38, qui mentionne aussi l’intervention des boni homines.
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[14]
Ainsi le titre 43 de la loi salique prévoit-il pour les esclaves des peines corporelles dont l’échelle de gravité est parallèle à celle des compositions pécuniaires dues dans des cas semblables par les hommes libres. Sur cette liaison fondamentale entre composition et liberté, v. P. W. A. Imminck, La liberté et la peine. Essai sur la transformation de la liberté et sur le développement du droit pénal public en Occident avant le xiie siècle, Assen, 1973.
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[15]
Attribué par Montesquieu et les MGH à Clotaire II, mais « rendu » à Clotaire Ier par O. Guillot, Autour du précepte de Clotaire Ier, Le droit par-dessus les frontières, Turin-Naples, 2003, p. 371-410 (Arcana Imperii, II, 2010, no 13).
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[16]
C’est-à-dire sans cause légitime, ce qui vise peut-être la vengeance et autres motifs jugés honorables.
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[17]
Art. 11 et 18 (MGH, Capitularia Regum Francorum, I, no 9, p. 22-23).
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[18]
Capitulaire édicté par Charles Martel, maire du palais, sous le nom du dernier roi mérovingien ; disposition reprise par le capitulaire de 779, c. 23, et renouvelée ensuite.
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[19]
Il est cependant des cas où la peine de mort est comminée sans alternative : ainsi dans le capitulaire d’Aix (entre 801 et 813), le c. 77 interdit aux vicarii de s’entremettre pour demander la grâce du latro condamné à mort devant le comte, sous peine d’être eux-mêmes mis à mort. Mais il s’agit toujours de brigandage, crime majeur ! (MGH,Legum sectio, II, 1, p. 171-172).
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[20]
Il existe même des formules toutes faites pour solliciter le roi : p. ex. les formules dites de Salzbourg, au viiie siècle (MGH,Legum sectio, V, Formulae, no 64).
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[21]
Expression reprise d’Ezéchiel (33, 11) qui l’appliquait à Dieu. On dira plus tard, plus précisément, que « l’Église a horreur du sang » : infra, no 75.
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[22]
Quant à l’impénitent, c’est aussi dans l’Au-delà que l’attendent les peines éternelles de l’enfer, telles que l’époque suivante les représentera au tympan des églises, et qui sont bien plus terribles que n’importe laquelle des peines terrestres.
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[23]
Sur ce phénomène dit d’« enchâtellement » (de l’italien incastellamento) et ses conséquences sur les structures du pouvoir, v. J.-P. Poly et E. Bournazel, La mutation féodale, xe-xiie siècle, Puf, 1980, et E. Bournazel, Histoire des Institutions..., dir. J.-L. Harouel, Puf, nos 89 et 115 (biblio.).
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[24]
Pour un ex., v. G. Duby, La société aux xie et xiie siècles dans la région mâconnaise, Paris, 1953, p. 163 et s.
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[25]
G. Duby, La société... mâconnaise, op. cit., p. 322-323, et P. Bonnassie, La Catalogne du milieu du xe à la fin du xie siècle. Croissance et mutations d’une société, Toulouse, 1976, p. 588-589.
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[26]
V. sur ce point l’étude d’O. Guillot, La liberté des nobles et des roturiers dans la France du xie siècle : l’exemple de leur soumission à la justice, La notion de liberté au Moyen Âge, Paris, 1985, p. 155-167.
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[27]
Rapporté par P. J. Geary, Vivre en conflit dans une France sans État : typologie des mécanismes de règlement des conflits, 1050-1200, Ann. ESC, 1986, p. 1124.
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[28]
P. Bonnassie, La Catalogne..., op. cit., p. 711 et s.
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[29]
P. Bonnassie, op. cit., p. 728 et s. : le duel est réglementé à Barcelone par l’us. 27, rédigé entre 1060 et 1070.
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[30]
Cartulaire de Saint-Aubin d’Angers, no 221, cité par Cl. Bloch, Recherches sur la compétence pénale du Bas-Empire au xive siècle, th. droit, Paris, 1972, p. 122, n. 229.
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[31]
Ibid., no 226.
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[32]
Bernard d’Angers, Liber miraculorum Sanctae Fidis, éd. A. Brouillet, Paris, 1897, p. 74-75 : De eo qui a suspendio furcarum sanctae Fidis auxilio liberatus est (« De celui qui a été libéré de la potence par l’aide de sainte Foy »).
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[33]
Texte édité et restitué par E. Magnou-Nortier, La place du concile du Puy dans l’évolution de l’idée de paix, Mélanges Jean Dauvillier, Toulouse, 1979, p. 495 et s.
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[34]
P. Bonnassie, op. cit., p. 656-657.
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[35]
Dans le nord de l’Espagne, les premières chartes de franchises sont accordées dès la fin du xie siècle, dans le contexte très particulier de la Reconquête : ce sont les « chartes de peuplement », ou fueros, destinées à attirer des immigrants chrétiens dans les zones reconquises ; elles comportent des dispositions procédurales et pénales très remarquables.
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[36]
Recueil des Chartes de Cluny, no 4205.
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[37]
En particulier dans les consulats méridionaux, du moins dans ceux où les consuls exercent eux-mêmes la justice criminelle : l’intérêt général de la ville justifie alors le recours à la procédure inquisitoire (v. infra, no 93).
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[38]
J. Gaudemet, Les ordalies au Moyen Âge : doctrine, législation et pratique canonique, Rec. Soc. Jean Bodin, XVII, La preuve, 1965, p. 116.
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[39]
Pour les communes, v. C. Petit-Dutaillis, Les communes françaises au xiie siècle, RHD, 1944, p. 131 et 139.
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[40]
De vita sua, III, p. 7.
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[41]
Et encore pas toujours, car les coutumes du Midi prévoient que le violeur sera « seulement » castré, ou même parfois une peine inférieure (infra, no 181).
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[42]
Tout particulièrement dans le Midi, où les princes territoriaux se considèrent encore, même après l’an mille, comme de judices publici.
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[43]
Elles comprennent la paix de Dieu au sens strict (mettre à l’abri des violences certaines personnes ou certains lieux) et la trêve de Dieu (suspendre les violences à certaines périodes de l’année) : v. E. Bournazel, Histoire des institutions,op. cit., nos 125 et s., 162.
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[44]
Le Carmen ad Rotbertum Regem a fait couler beaucoup d’encre, mais le rôle de son auteur dans la genèse du schéma trifonctionnel a été largement surestimé : outre que l’évêque de Laon n’est pas l’inventeur de ce schéma, son poème n’aurait eu que très peu de lecteurs : J.-P. Andrieux, « De ordine hominum », Clés pour le siècle, Dalloz, 2000, p. 1365-1384.
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[45]
Vie de Robert le Pieux, éd. R.-H. Bautier, Paris, 1965, p. 57.
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[46]
C. Aboucaya, Politique et répression criminelle dans l’œuvre de Suger, Mélanges Roger Aubenas, Montpellier, 1974, p. 9-24. Pour l’abbé de Saint-Denis, la répression est légitime car le roi inflige aux méchants « un châtiment agréable à Dieu » ; elle est en outre utile par l’exemple terrible qu’elle donne à tous.
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[47]
C’est à lui que l’on doit la première « paix du roi », proclamée par l’ordonnance de Soissons, en 1155 (Y. Sassier, Louis VII, Paris, 1991, p. 257 et s.).
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[48]
Il joue sur les deux registres : c’est ainsi que le jugement de la curia regis prononcé en 1202 contre Jean sans Terre relève non du droit pénal mais du droit féodal : la commise des fiefs français du roi d’Angleterre sanctionne le manquement à ses obligations de vassal, et non un délit de type pénal (J.-F. Lemarignier, La France médiévale, institutions et société, Paris, 1970, p. 252).
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[49]
Protestations du roi adressées à l’Église en 1205 : « Quand quelqu’un est accusé de rapt, les clercs ne veulent pas qu’il soit jugé par une cour laïque, mais ils exigent qu’il vienne se purger par serment devant une cour de chrétienté [= cour d’Église] » (Delaborde, Recueil des actes de Philippe Auguste, II, no 899).
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[50]
J. Le Foyer, Exposé du droit pénal normand au xiiie siècle..., p. 26 et s., et G. Davy, Le duc et la loi..., p. 359 et s.
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[51]
R. C. Van Caenegem, Geschiedenis van het strafrecht in Vlaanderen van de xie tot de xive eeuw, Bruxelles, 1954, p. 165.
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[52]
Cité par H. Platelle, Crime et châtiment à Marchiennes ; étude sur la conception et le fonctionnement de la justice d’après les Miracles de sainte Rictrude, xiie siècle, Sacris Erudiri, 1980, p. 193.
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[53]
Cité par R. Mussot-Goulard, Les princes de Gascogne, 1982, p. 222.
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[54]
P. Ourliac, La justice et la paix dans les fors de Béarn, Fundamentos culturales de la Paz en Europa, éd. M. Pelaez, Barcelone, 1986, p. 387-405 ; Le pouvoir et le droit en Bigorre au xie siècle, Droits savants et pratiques françaises du pouvoir, Bordeaux, 1992, p. 99-116. Les fors de Béarn, comme ceux de Bigorre, sont avant tout des pactes de paix (comme, en son temps, la loi salique) destinés à favoriser la « pacification » des querelles plutôt que la répression publique ; celle-ci n’intervient que si la paix est violée. Ce caractère subsidiaire de la justice publique durera très longtemps (infra, no 95).
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[55]
L’anecdote est rapportée par le chroniqueur anglais Raoul le Noir (Radulphus Niger) dans ses Moralia Regum (« Morales des rois »), écrit vers la fin du xiie siècle (L. Schmugge, Codicis Iustiniani et Institutionum baiulus : eine neue Quelle Zu Magister Pepo von Bologna, Ius commune, VI, 1977, p. 1-9). Sur Peppo, v. E. Cortese, La « mondanizzazione » del diritto canonico e la genesi della scienza civilistica, La cultura giuridico-canonica medioevale, dir. E. De Leόn e N. Álvarez de las Asturias, Milan, 2003, p. 123-155 [138-144].
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[56]
On appelle les juristes postérieurs, aux xive et xve siècles, les « postglossateurs ». Pour plus de détails, v. notre Manuel d’introduction historique au droit, Puf, 5e éd., 2013, p. 139 et s.
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[57]
Il y a à cette époque de nombreux contacts économiques entre les villes italiennes et les ports languedociens : les marchands de Gênes et de Pise traitent avec ceux d’Arles, Avignon, Saint-Gilles, Montpellier, Narbonne... Ainsi le studium de Bologne a-t-il été très vite fréquenté par des « Provençaux » – ce terme désigne alors tous les méridionaux. Le droit romain est bientôt enseigné de ce côté des Alpes, d’abord dans des villes de la vallée du Rhône avant le milieu du xiie siècle, puis par Placentin à Montpellier vers 1170-1180. C’est ainsi que droit romain et les interprétations nouvelles auxquelles il donne lieu s’acclimatent en Provence et en Languedoc et modifieront progressivement le régime juridique du Midi pour en faire, avant la fin du Moyen Âge, un « pays de droit écrit » (Manuel d’introduction historique au droit, op. cit., p. 176).
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[58]
La charte du consulat d’Avignon, de peu postérieure, s’exprime en termes à peu près semblables. Pour la datation de ces deux textes, v. A. Gouron, Sur les plus anciennes rédactions coutumières du Midi : les ‘chartes' consulaires d’Arles et d’Avignon, Annales du Midi, no 218, 1997, p. 189-200.
41 Les Barbares, qui avaient déjà pénétré dans l’Empire au iiie siècle, qui avaient été péniblement contenus par les empereurs énergiques du ive siècle, franchissent à nouveau les frontières dans les années 406 et suivantes. En 410 a lieu un événement formidable : la ville que l’on croyait éternelle est prise et mise à sac par Alaric et ses Wisigoths. Dans les décennies suivantes, tandis que l’État romain achève de se défaire, les peuplades germaniques se partagent l’Occident : les Wisigoths occupent, outre l’Espagne, le sud-ouest de la Gaule jusqu’à la Loire ; les Burgondes s’installent au sud-est ; les Francs s’arrêtent d’abord en Belgique. On sait comment Clovis (481-511) a unifié l’ensemble de la Gaule sous la domination franque, donnant ainsi naissance à la première ébauche de la France. Ses descendants, les Mérovingiens, régneront jusqu’en 751.
On a longtemps présenté le passage de l’Empire romain à un royaume de type barbare comme une mutation politique radicale. En réalité, aussi bien dans l’Espagne wisigothique que dans l’Italie de Théodoric ou dans le royaume franc, le modèle romain subsiste. Childéric, le père de Clovis, apparaît déjà comme un roi franc « intégré à la romanité » (O. Guillot). Quant à Clovis lui-même, son adhésion au modèle romain est à la fois religieuse (dès son baptême en 497 ou 498) et politique : tandis que les évêques des Gaules n’hésitent pas à le reconnaître comme princeps, l’empereur d’Orient Anastase lui envoie à la fin de son règne les insignes du consulat, ce qui était une façon de reconnaître au puissan…
Date de mise en ligne : 09/04/2018
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