Chapitre d’ouvrage

Chapitre 9

Responsabilité et mesures de protection

Pages 179 à 194

Citer ce chapitre


  • Wong, C.
(2009). Responsabilité et mesures de protection. Guide des tutelles et de la protection juridique des majeurs (p. 179-194). Dunod. https://droit.cairn.info/guide-des-tutelles-et-de-la-protection-juridique--9782100520589-page-179?lang=fr.

  • Wong, Catherine.
« Responsabilité et mesures de protection ». Guide des tutelles et de la protection juridique des majeurs, Dunod, 2009. p.179-194. CAIRN.INFO, droit.cairn.info/guide-des-tutelles-et-de-la-protection-juridique--9782100520589-page-179?lang=fr.

  • WONG, Catherine,
2009. Responsabilité et mesures de protection. In : Guide des tutelles et de la protection juridique des majeurs. Paris : Dunod. Guides Santé Social, p.179-194. URL : https://droit.cairn.info/guide-des-tutelles-et-de-la-protection-juridique--9782100520589-page-179?lang=fr.

Notes

  • [1]
    Pour cette question, le lecteur pourra consulter le site de l'UNAPEI (www.unapei.org) rubrique « le contrat responsabilité civile tuteur/curateur bénévole » ou la brochure de cette association intitulée « les assurances de l'UNAPEI conçues pour les familles ». UNAPEI, 16 rue COYSEVOX 75876 Paris Cedex 18.
  • [2]
    In M. Canto-Sperber, Dictionnaire d'Éthique et de Philosophie Morale, PUF, 2004, 4e édition.
  • [3]
    In M. Canto-Sperber, Dictionnaire d'Éthique et de Philosophie Morale, PUF, 2004, 4e édition.
  • [4]
    Au fond des ténèbres : Un bourreau parle : Franz Stangl, commandant de Treblinka de Gitta Sereny (Auteur), Colette Audry (traducteur) Éd. Denoël, janvier 2007.
  • [5]
    Sur le sujet on pourra lire l'excellent article de Marie-Angèle Hermitte : Le droit dans le drame de la transfusion sanguine. In La responsabilité : la condition de notre humanité, Éditions Autrement, janvier 1994.
  • [6]
    L'Express.
  • [7]
    Article 1382 
    « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. »
  • [8]
    Article 121-3
    « Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui. Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer. Il n'y a point de contravention en cas de force majeure. »
  • [9]
    La sectorisation psychiatrique a été mise en place dans les années 1960 et consiste en une organisation sectorielle des moyens psychiatriques. La totalité du territoire français a été découpée en secteurs géographiques d'environ 70 000 habitants. Tous les secteurs sont dotés de moyens de soins intra et extra-hospitaliers équivalents. Tous les Français peuvent bénéficier de soins psychiatriques gratuits dans leur secteur de référence. Celui-ci est déterminé par l'adresse de résidence du malade. Cette carte sectorielle est très précise et à Paris par exemple le découpage sectoriel précise les rues et même les numéros dans les rues. Ce découpage peut être revu quand se produisent des modifications importantes de la densité des populations dans certains quartiers ou certaines régions. Cela aboutit à la création de nouveaux secteurs psychiatriques ou au contraire à la fusion de plusieurs d'entre eux.
  • [10]
    Article 489-2
    « Celui qui a causé un dommage à autrui alors qu'il était sous l'empire d'un trouble mental, n'en est pas moins obligé à réparation. »
  • [11]
    Article 1384
    « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable. Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du Code civil. Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ; les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance. La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité. En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l'instance. »
  • [12]
    Article 122-1
    « N'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. La personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable ; toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le régime. »
    Article 122-2
    « N'est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l'empire d'une force ou d'une contrainte à laquelle elle n'a pu résister. »
  • [13]
    Faits relatés dans Le Petit Journal de 1908.
  • [14]
    L'affaire concerne M. Marcel Vaudelle, qui était poursuivi au pénal pour des actes à caractère sexuel sur mineurs de 15 ans, alors qu'il était sous curatelle de son fils. Convoqué à l'audience par courrier adressé en recommandé, il ne vint pas à l'audience et fut condamné. Il ne fit pas appel de sa peine et purgea une peine de prison. Son fils et curateur saisit la Cour Européenne des Droits de l'Homme estimant que la convocation n'ayant été adressée qu'à son père, il ne lui avait pas été donné les moyens de se défendre et de comparaître à l'audience, en raison du trouble mental qui avait motivé la curatelle. Il obtint gain de cause auprès de cette juridiction en 2000.
  • [15]
    « Responsable de plein droit des agissements du majeur, le tuteur familial, professionnel ou bénévole va nécessairement s'impliquer davantage dans les décisions concernant le lieu de vie, les conditions d'hébergement ou la vie affective et sexuelle de la personne dont il a la charge. On peut penser qu'il ne restera plus, comme il avait parfois tendance à le faire, passif par rapport aux décisions des équipes médicales ou de certains membres de la famille. Parallèlement, pour les décisions les plus risquées, ou les plus compliquées, le tuteur aura forcément tendance à se retourner vers le juge des tutelles. »
  • [16]
    Linda Bendali et Nathalie Topalov, La France des incapables : 700 000 citoyens sous tutelle ou curatelle, Éditions du Cherche-Midi, 2005.

Il est habituel de penser que majeur vulnérable rime avec irresponsabilité. La réalité est tout autre, et de nombreux faits divers le prouvent : majeurs vulnérables obligés de payer des dommages et intérêts pour des actes commis sans intentionnalité (robinet mal fermé par une personne âgée démente qui inonde tout un établissement par exemple) ; actes délictuels commis par des malades déments ou atteints de maladie mentale et jugés en cour d'assises...
La responsabilité en matière de protection des majeurs vulnérables doit être considérée sous deux angles : la responsabilité du majeur protégé et la responsabilité de celui qui exerce la mesure de protection (tuteur, curateur). Les tuteurs et les curateurs, qu'ils soient familiaux ou professionnels, doivent donc être assurés pour les risques spécifiques que leur fonction leur fait courir. En matière de tutelle aux prestations sociales, cette assurance est obligatoire et est mentionnée dans la loi. Pour les autres mesures, rien n'est stipulé. Cela demeure néanmoins nécessaire. Les tuteurs et curateurs doivent aussi impérativement vérifier que leur protégé bénéficie d'une assurance responsabilité civile en cours de validité, tout au long de leur mandat.
Des assureurs ont mis en place des produits spécifiques, tant en direction des majeurs protégés que de leurs représentants. Les associations de familles de malades comme l'UNAFAM ou l'UNAPEI sont susceptibles de fournir des renseignements sur ce type d'assurance.
Il s'agit d'une qualité morale qui renvoie à la culpabilité, c'est-à-dire à une faute…


Date de mise en ligne : 03/03/2016

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