Chapitre d’ouvrage

XII. La guerre et la Cour internationale de justice

Pages 179 à 183

Citer ce chapitre


  • Guillaume, G.
(2017). XII. La guerre et la Cour internationale de justice. Dans
  • J. Baechler
  • et P. Delvolvé
Guerre et Droit (p. 179-183). Hermann. https://doi.org/10.3917/herm.bazen.2017.01.0179.

  • Guillaume, Gilbert.
« XII. La guerre et la Cour internationale de justice ». Guerre et Droit, Hermann, 2017. p.179-183. CAIRN.INFO, droit.cairn.info/guerre-et-droit--9782705693688-page-179?lang=fr.

  • GUILLAUME, Gilbert,
2017. XII. La guerre et la Cour internationale de justice. In :
  • BAECHLER, Jean
  • et DELVOLVÉ, Pierre,
Guerre et Droit. Paris : Hermann. L'Homme et la Guerre, p.179-183. DOI : 10.3917/herm.bazen.2017.01.0179. URL : https://droit.cairn.info/guerre-et-droit--9782705693688-page-179?lang=fr.

https://doi.org/10.3917/herm.bazen.2017.01.0179


1. Il m’a été demandé de vous entretenir aujourd’hui de la justice internationale et plus particulièrement de la Cour internationale de justice face à la guerre. Deux questions se posent à cet égard : quel rôle la Cour peut-elle jouer et quel rôle a-t-elle joué dans la prévention et la solution des conflits armés ? Quelle contribution peut-elle apporter et quelle contribution a-t-elle apportée au droit régissant ces conflits ?
2. Le droit international classique ne connaissait que deux modes de règlement des différends entre États : la négociation et la guerre. Le xixe siècle vit se développer l’arbitrage. Puis les horreurs de la Première Guerre mondiale conduisirent au lendemain de celle-ci à la création de la Société des Nations et de la Cour permanente de justice internationale dans l’espoir que l’action de ces institutions pourrait éviter de nouvelles guerres.
Cet espoir fut cruellement déçu et en 1945 les auteurs de la Charte des Nations unies tentèrent de mettre sur pied un système plus efficace de sécurité collective. Ils prohibèrent l’emploi de la force, sauf légitime défense face à 1’agression armée, et en tirèrent deux conséquences :
En premier lieu, ils firent obligation aux États de régler de manière pacifique les différends dont la prolongation risquait de menacer la paix. Ils laissèrent aux gouvernements le choix des moyens à employer à cet effet, mais précisèrent que d’une manière générale les différends d’ordre juridique devraient être soumis à la Cour internationale de justice qui succédait à la Cour permanente de justice internationale (article 36 de la Charte)…


Date de mise en ligne : 04/05/2021

https://doi.org/10.3917/herm.bazen.2017.01.0179

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